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Application des droits saisonniers et suspension des droits sur les fruits et légumes frais
Mémorandum D10-14-3

Ottawa, le 20 janvier 2014

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des modifications apportées au Tarif des douanes et les modifications apportées à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum énonce et explique les conditions de l'imposition des droits de douane en remplacement de la franchise des droits dans le cas de certains numéros tarifaires visant les fruits et légumes frais et, en outre, il énonce les procédures relatives à la suspension des droits de douane en vertu de certains numéros tarifaires.

Législation

La Note supplémentaire 2 du Chapitre 7 du Tarif des douanes

La Note supplémentaire 4 du Chapitre 8 du Tarif des douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

Application des droits saisonniers aux fruits et légumes frais

1. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et(ou) le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut activer ou suspendre un numéro tarifaire donné afin de rendre exécutoire des droits saisonniers sur l'importation de fruits et légumes frais.

2. Certains numéros tarifaires prévoient une période maximale d'application au cours de toute période de 12 mois, prenant fin le 31 mars, pour lequel les numéros tarifaires peuvent être activés ou suspendus.

3. Certains numéros tarifaires permettent la division de cette période en deux périodes distinctes.

4. Un importateur, propriétaire ou un producteur peut demander la suspension du taux de droit en pourcentage sur des légumes donnés en communiquant avec le Conseil canadien de l'horticulture et en fournissant des renseignements à l'appui de sa demande. S'il y a lieu, le Conseil canadien de l'horticulture obtiendra l'agrément du sous-ministre d'Agriculture et de l'Agro-alimentaire Canada, et enverra la demande de suspension des droits à l'ASFC.

Droit supplémentaire applicable à certains légumes en paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg

5. On précise dans les numéros tarifaires suivants que si les marchandises sont en paquets n'excédant pas 2,27 kg chacun, un droit supplémentaire de 4 % s'applique :

0704.10.11, 0704.20.11, 0705.11.11, 0705.19.11, 0706.10.11, 0706.10.31, 0706.90.21, 0708.20.21, 0709.40.11, et 0709.99.31

6. Le paquet dont il est question dans ces numéros tarifaires est la première enveloppe. Par exemple, la laitue emballée séparément dans du polyéthylène (la première enveloppe) et ensuite mise dans une caisse contenant 24 de ces laitues est assujettie au droit supplémentaire.

Renseignements supplémentaires

7. Les agents de l’ASFC et les importateurs doivent prendre note que le taux de droit mentionné dans l’annonce d’activation d’un droit de douane saisonnier est le taux du tarif de la nation la plus favorisée (NPF). Lorsque les marchandises visées par l’arrêté sont importées d’un pays bénéficiant d’un traitement tarifaire autre que celui de la NPF, le taux de droit appliqué doit y être conforme.

8. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
 
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-3 daté le 6 février 1998
Date de modification :