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Règlement uniforme – Chapitre Cinq de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH)
Mémorandum D11-4-30

Ottawa, le 15 octobre 2014

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En résumé

  • Le présent mémorandum est émis pour publier le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Honduras concernant la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du Chapitre Cinq de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras.

Le présent mémorandum contient le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Honduras concernant la Réglementation uniforme du Chapitre Cinq de l’ALÉCH.

Table des matières

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La Réglementation uniforme indiquera en détail la façon dont les Parties de l’ALÉCH interpréteront, appliqueront et administreront les obligations du Chapitre Cinq touchant les procédures douanières. Elle est conçue pour garantir un traitement cohérent et uniforme, et une plus grande certitude, vis-à-vis des importateurs, des exportateurs et des producteurs au Canada et au Honduras.

Renseignements supplémentaires

2. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe - Protocole d’entente entre le Canada et la République du Honduras concernant la réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du chapitre cinq de l’Accord de Libre-échange entre le Canada et la République du Honduras

Le Canada et la République du Honduras, ci-après désignés les « Participants »,

Conformément à l'article 5.12 du chapitre sur les Procédures douanières de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013 (l'« Accord »);

Désireux d'établir une réglementation uniforme sur l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre cinq (Procédures douanières) de l'Accord,

Se sont entendus sur ce qui suit :

Certificat d'origine

1. Les Participants veilleront à ce que le certificat d'origine dont il est fait mention à l'article 5.2 de l'Accord
soit :

2. Les Participants comprennent que, pour l'application du sous-paragraphe 5.2(5)a) de l'Accord, un seul certificat d'origine peut être utilisé pour, selon le cas :

Importations

3. Pour l'application du sous-paragraphe 5.3(1)a) de l'Accord, l'expression « certificat d'origine valide » désigne un certificat d'origine dûment rempli par l'exportateur du produit expédié dans le territoire d'un Participant conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent protocole d'entente.

4. Les Participants comprennent que, pour l'application du sous-paragraphe 5.3(1)c) de l'Accord, lorsque l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé détermine qu'un certificat d'origine est illisible ou erroné ou qu'il n'a pas été rempli conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent protocole d'entente, l'importateur disposera d'un délai minimal de10 jours pour fournir à l'administration douanière qui en a fait la demande une copie du certificat d'origine nouveau ou corrigé.

5. Si un importateur présente une déclaration d'origine corrigée et acquitte les droits exigibles en vertu du sous-paragraphe 5.3(1)d) de l'Accord, les Participants n'imposeront pas de sanction aux termes du sous-paragraphe 5.3(2)b) de l'Accord si :

6. Les Participants comprennent que, lorsque par suite d'une vérification de l'origine effectuée en vertu de l'article 5.7 de l'Accord, l'autorité compétente d'un Participant détermine qu'un produit visé par un certificat d'origine applicable à des importations multiples de produits identiques conformément au sous-paragraphe 5.2(5)b) de l'Accord n'est pas admissible à titre de produit originaire, le certificat ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l'égard des produits identiques importés après la date où la détermination écrite est fournie en vertu du paragraphe 5.7(12) de l'Accord.

Exceptions

7.  a) Les Participants veilleront à ce que la déclaration mentionnée au sous-paragraphe 5.4a) de l'Accord soit équivalente en substance à ce qui suit :

« J'atteste que les produits mentionnés sur cette facture/dans ce contrat sont originaires selon les règles d'origine énoncées à l'égard de ces produits dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras et que ces produits n'ont subi aucune ouvraison supplémentaire ou autre transformation à l'extérieur des territoires du Canada et la République du Honduras après la production dans les territoires. »

Signature : ____________________ Date : ____________________

b)  Les Participants comprennent que cette déclaration peut être en version électronique ou jointe à la facture visant le produit, et peut être manuscrite, dactylographiée ou estampillée sur la facture, lorsqu'elle sera exigée par l'administration douanière du Participant sur le territoire duquel le produit est importé.

8.  Les Participants comprennent que, pour l'application de l'article 5.4 de l'Accord, l'expression « série d'importations » signifie que 2 ou plusieurs importations d'un produit sont déclarées en détail individuellement, mais portées sur une seule facture commerciale remise par le vendeur à l'acheteur.

Exportations

9. Pour l'application du paragraphe 5.5(3) de l'Accord, un Participant ne peut imposer de sanctions à l'exportateur ou au producteur d'un produit sur son territoire lorsque l'exportateur ou le producteur fournit la notification écrite mentionnée au sous-paragraphe 5.5(1)b) de l'Accord avant l'ouverture d'une enquête par des fonctionnaires de ce Participant qui ont le pouvoir de mener une enquête relativement au certificat d'origine.

10. Les Participants comprennent que pour l'application du sous-paragraphe 5.5(1)b) de l'Accord, lorsque l'autorité compétente d'un Participant remet à l'exportateur ou au producteur d'un produit une détermination en vertu du paragraphe 5.7(12) de l'Accord établissant que le produit n'est pas originaire, l'exportateur ou le producteur informera toutes les personnes à qui il a remis un certificat d'origine à l'égard du produit visé par la détermination.

Registre

11. Les Participants exigeront que des registres et documents conservés conformément à l'article 5.6 de l'Accord soient tenus de façon à permettre à l'autorité compétente d'un Participant d'effectuer, dans le cadre d'une vérification de l'origine en vertu de l'article 5.7 de l'Accord, un examen détaillé des documents et registres pour vérifier l'information en vertu de laquelle :

12. Les Participants veilleront à ce que les importateurs, les exportateurs et les producteurs dans le territoire d'un Participant qui sont tenus de conserver des registres conformément à l'article 5.6 de l'Accord soient autorisés à conserver ces documents et registres en format électronique, conformément au droit interne des Participants, à condition que ces documents ou registres puissent être récupérés et imprimés.

13. Les Participants veilleront à ce que les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément au paragraphe 5.6(1) de l'Accord mettent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées au paragraphe 5.7(4) de l'Accord, ces registres à la disposition d'un fonctionnaire de l'autorité compétente d'un Participant qui effectue une visite de vérification et fournissent les installations nécessaires pour cette vérification.

14. Un Participant peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit faisant l'objet d'une vérification si l'exportateur, le producteur ou l'importateur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu de l'article 5.6 de l'Accord :

15. Lorsque l'autorité compétente d'un Participant constate, au cours d'une vérification de l'origine, que le producteur d'un produit sur le territoire de l'autre Participant n'a pas tenu ses registres et ses documents aux fins d'établir l'origine du produit conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus qui sont appliqués sur le territoire du Participant où se fait la production du produit, comme l'exige le sous-paragraphe 4.13d) (Interprétation et application) de l'Accord, le producteur aura la possibilité de consigner ses coûts conformément à ces principes de comptabilité généralement reconnus dans les 60 jours qui suivent la date où l'autorité compétente l'a informé par écrit que les registres n'ont pas été tenus conformément à ces principes de comptabilité généralement reconnus.

Vérifications de l'origine

16. Les Participants comprennent que, pour l'application du sous-paragraphe 5.7(1)c) de l'Accord, un Participant peut, par l'entremise de son autorité compétente, en plus d'effectuer une vérification de l'origine au moyen de questionnaires et de visites de vérification conformément aux sous-paragraphes 5.7(1)a) et b) de l'Accord, effectuer une vérification de l'origine d'un produit importé sur son territoire en recourant à l'un des moyens suivants :

17. Les Participants comprennent que, pour l'application du paragraphe 18 du présent protocole d'entente, l'autorité compétente qui effectue une vérification suivant le sous-paragraphe 16b) du présent protocole d'entente peut fournir, compte tenu de la réponse donnée par un exportateur ou un producteur, une détermination en vertu du paragraphe 5.7(12) de l'Accord.

18. Les Participants comprennent que, lorsque le producteur d'un produit choisit de calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net, établie au paragraphe 4.3(3) (Teneur en valeur régionale) de l'Accord, l'autorité compétente du Participant dans le territoire duquel le produit a été importé peut, après la période pour laquelle le coût net a été calculé, vérifier la teneur en valeur régionale de ce produit.

19. Les Participants comprennent que le questionnaire écrit visé au sous-paragraphe 5.7(1)a) de l'Accord ou la lettre de vérification visée au sous-paragraphe 16a) du présent protocole d'entente indiquera le délai, qui ne pourra être inférieur à 30 jours ou supérieur à 60 jours à compter de la date de réception, dont dispose l'exportateur ou le producteur pour remplir et renvoyer le questionnaire ou les renseignements et les documents requis, et peut inclure un avis de refus de traitement tarifaire préférentiel si l'exportateur ou le producteur ne produit pas un questionnaire dûment rempli, ou les renseignements exigés, dans le délai en question.

20. Les Participants comprennent que pendant le délai indiqué au paragraphe 5.7(2) de l'Accord et au paragraphe 19 du présent protocole d'entente, l'exportateur ou le producteur peut, une fois seulement, demander par écrit à l'autorité compétente du Participant dans le territoire duquel le produit a été importé un prolongement de délai d'une durée maximale de 30 jours. Le délai pourra dépasser les 30 jours, sous réserve des circonstances exceptionnelles énumérées ci-dessous :

21. Les Participants comprennent que, lorsque l'autorité compétente d'un Participant a reçu le questionnaire dûment rempli ou les renseignements et les documents exigés par une lettre de vérification conformément au sous-paragraphe 5.7(1)a) de l'Accord et au sous-paragraphe 16a) du présent protocole d'entente, et croit avoir besoin de plus amples renseignements pour déterminer l'origine des produits visés par la vérification, elle peut demander des renseignements additionnels à l'exportateur ou au producteur, au moyen d'un questionnaire, d'une note ou de tout autre moyen de vérification, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 19 et 20 du présent protocole d'entente.

22. Les Participants comprennent que pour l'application des dispositions de l'article 5.7 de l'Accord, toutes les communications destinées à l'exportateur ou au producteur et à l'autorité compétente du Participant exportateur seront transmises par n'importe quel moyen pouvant produire une confirmation de réception. Les délais mentionnés dans le présent paragraphe commenceront à la date de réception de la confirmation.

23. Les Participants comprennent que pour l'application des paragraphes 5.7(7) et 5.7(8) de l'Accord, un avis de report ou une demande de report d'une visite de vérification, selon le cas, sera fait par écrit et envoyé à l'adresse du bureau de l'autorité compétente du Participant qui a fait parvenir l'avis d'intention d'effectuer une visite de vérification.

24. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 5.7(10) de l'Accord, l'exportateur ou le producteur d'un produit précisera à l'autorité compétente qui effectue une visite de vérification le nom des 2 observateurs désigné comme devant être présent à la visite. Le fait qu'aucun observateur ne soit désigné ou que l'observateur désigné ne puisse être présent au cours de la visite d'inspection n'aura aucune incidence sur la tenue ou la validité de la visite.

25. Chacun des Participants précisera à l'autre Participant, avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, le bureau de l'autorité compétente où l'avis sera envoyé conformément à l'alinéa 5.7(4)a)ii) de l'Accord.

26. Les Participants comprennent que, lorsque des changements sont apportés aux renseignements mentionnés au paragraphe 5.7(5) de l'Accord et au paragraphe 23 du présent protocole d'entente, il est nécessaire de transmettre une notification écrite à l'exportateur ou au producteur ainsi qu'à l'autorité compétente du Participant exportateur lorsque les renseignements sont visés au sous-paragraphe 5.7(5)e) de l'Accord et qu'un nouvel avis conformément au paragraphe 5.7(4) de l'Accord est nécessaire après modification des renseignements prévus au sous-paragraphe 5.7(5)a), b), c), d) ou f) de l'Accord.

27. Les normes communes relatives aux questionnaires écrits et aux lettres de vérification mentionnés au sous-paragraphe 5.7(1)a) de l'Accord et au sous-paragraphe 16a) du présent protocole d'entente sont énoncées à l'annexe II.

28. Les Participants comprennent que l'autorité compétente d'un Participant peut, afin de vérifier l'origine d'un produit, demander que l'importateur du produit obtienne et fournisse volontairement des renseignements écrits, fournis volontairement par l'exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l'autre Participant, auquel cas le défaut ou le refus de l'importateur d'obtenir ou de fournir ces renseignements ne sera pas considéré comme un défaut de la part de l'exportateur ou du producteur de fournir ces renseignements, ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.

29. Les Participants comprennent que lorsque l'autorité compétente d'un Participant détermine, à la suite d'une vérification de l'origine, que le produit ayant fait l'objet de la vérification n'est pas admissible à titre de produit originaire, la détermination écrite prévue au paragraphe 5.7(12) de l'Accord inclura un avis d'intention de refus d'accorder le tarif préférentiel au produit en question, avis qui précisera la date après laquelle le tarif préférentiel sera refusé et qui accordera à l'exportateur ou au producteur une période ne pouvant être inférieure à10 jours pour soumettre des renseignements additionnels ou des commentaires écrits portant sur la détermination qui seront pris en considération avant de compléter la vérification.

30. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 5.7(13) de l'Accord, l'expression « de façon répétée » signifie que l'exportateur ou le producteur d'un produit sur le territoire d'un Participant a fait de façon répétée des déclarations fausses ou sans justifications qui sont confirmées par l'autorité compétente de l'autre Participant en se fondant sur au moins 2 vérifications de l'origine visant au moins 2 importations des produits ayant entraîné l'envoi d'au moins 2 déterminations écrites à l'exportateur ou au producteur, conformément au paragraphe 5.7(12) de l'Accord, établissant comme constatation de faits que des certificats d'origine remplis par l'exportateur ou le producteur à l'égard de produits identiques renferment des déclarations fausses ou sans justifications.

31. Les Participants comprennent que, pour l'application du paragraphe 5.7(14) de l'Accord, l'expression
« matière utilisée dans la production du produit » désigne une matière utilisée dans la production du produit ou dans la production d'une matière utilisée dans la production du produit.

32. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 5.7(15) de l'Accord, l'expression « traitement uniforme » désigne l'application établie par l'autorité compétente d'un Participant, fondée sur l'acceptation continue par cette autorité de la classification tarifaire ou de la valeur de matières identiques importées sur son territoire par le même importateur, au cours d'une période d'au moins 2 ans précédant immédiatement la date où le certificat d'origine de produits visés par la détermination en vertu du paragraphe 5.7(14) de l'Accord a été rempli, à condition que, en ce qui a trait à ces importations :

33. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 5.7(15) de l'Accord, une personne aura le droit d'invoquer une décision ou une décision anticipée qui est rendue :

34. Les Participants comprennent que la décision ou la décision anticipée mentionnée au paragraphe 33 du présent protocole d'entente qui est rendue par l'autorité compétente d'un Participant demeurera valide tant qu'elle ne sera pas modifiée ou annulée conformément au paragraphe 5.10(6) de l'Accord.

35. Les Participants comprennent qu'une modification ou annulation d'une décision mentionnée au paragraphe 34 du présent protocole d'entente, sauf une décision anticipée, ne peut s'appliquer au produit qui a fait l'objet de la décision et qui a été importé avant la date de la modification ou de l'annulation, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

36. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 5.7(14) de l'Accord, le sous-paragraphe 5.7(15)a) de l'Accord inclut :

37. Les Participants comprennent que la vérification de l'origine d'une matière utilisée dans la production d'un produit se fera conformément aux paragraphes 5.7(1), (4), (5), (7), (8), (10) et (11) et au sous-paragraphe 5.7(2)a) de l'Accord, et aux paragraphes 16, 18 et 22 à 26 du présent protocole d'entente.

Décisions anticipées

38. Les Participants comprennent que pour l'application du paragraphe 5.10(1) de l'Accord, un Participant, par l'entremise de son autorité compétente, rendra, à l'intention de l'exportateur ou du producteur sur le territoire de l'autre Participant, une décision anticipée sur la matière qui est utilisée dans la production d'un produit sur le territoire de l'autre Participant, à condition que le produit soit par la suite importé sur le territoire du Participant qui rend la décision, relativement à toute question visée par les sous-paragraphes 5.10(1)a) à e) de l'Accord qui a trait à cette matière.

39. Les normes communes quant aux renseignements à fournir dans une demande de décision anticipée sont énoncées à l'annexe III.

40. Les Participants comprennent que, pour l'application de l'article 5.10 de l'Accord, une demande de décision anticipée présentée à l'autorité compétente d'un Participant sera remplie dans la langue de ce Participant, selon ce qui est prévu au paragraphe 48 du présent protocole d'entente.

41. Les Participants comprennent que, sous réserve du paragraphe 5.10(14) de l'Accord et du paragraphe 42 du présent protocole d'entente, l'autorité compétente à qui la demande est présentée rendra une décision anticipée dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires au traitement de la demande, y compris, au besoin, un échantillon du produit ou de la matière en question et tout renseignement complémentaire.

42. Les Participants comprennent que, pour l'application du paragraphe 5.10(3) de l'Accord, si l'autorité compétente d'un Participant détermine qu'une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l'étude de la demande, à la condition :

43. Les Participants comprennent que le paragraphe 41 ou 42 du présent protocole d'entente n'aura pas pour effet d'empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.

44. Pour l'application du paragraphe 5.10(7) de l'Accord, l'expression « produit importé » désigne un produit qui :

Examen et appel

45. Les Participants comprennent qu'un refus de traitement tarifaire préférentiel d'un produit par l'autorité compétente d'un Participant, conformément au présent protocole d'entente, peut faire l'objet d'un examen et d'un appel conformément à l'article 5.11 de l'Accord par l'exportateur ou le producteur qui a rempli le certificat d'origine pour le produit à l'égard duquel une demande de traitement tarifaire préférentiel a été refusée, y compris dans le cas d'un refus de traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 5.7(3) ou 5.7(6) de l'Accord.

46. Les Participants comprennent que, lorsqu'une décision anticipée est rendue en vertu de l'article 5.10 de l'Accord ou du paragraphe 38 du présent protocole d'entente, une modification ou une annulation de la décision anticipée sera assujettie à une révision et à un appel en vertu de l'article 5.11 de l'Accord.

Dispositions diverses

47. Pour l'application du chapitre cinq de l'Accord et du présent protocole d'entente, le terme « rempli » signifie rempli, signé et daté.

48. Les Participants comprennent que, pour l'application du présent protocole d'entente, la langue des Participants sera :

49. Chacun des Participants veillera à ce que ses procédures douanières régies par l'Accord soient conformes au chapitre cinq de l'Accord et au présent protocole d'entente.

Prise d'effet, modification, et fin

50. Le présent protocole d'entente prendra effet à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

51. Les Participants peuvent en tout temps, par consentement mutuel, modifier par écrit le présent protocole d'entente.

52. Le présent protocole d'entente cessera d'avoir effet à l'extinction de l'Accord.

Annexe I - (BSF747) Certificat d'origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras

Annexe II -Normes communes quant aux questionnaires écrits et aux lettres de vérification

1. Pour l'application du paragraphe 27 du présent protocole d'entente, les Participants tenteront d'établir conjointement les questions à inclure dans le questionnaire général.

2. Sous réserve du paragraphe 3 de la présente annexe, lorsque l'autorité compétente d'un Participant effectue une vérification en vertu du sous-paragraphe 5.7(1)a) de l'Accord, elle enverra le questionnaire général visé au paragraphe 1 de la présente annexe.

3. Pour l'application du sous-paragraphe 5.7(1)a) de l'Accord, si l'autorité compétente d'un Participant exige des renseignements précis non visés dans le questionnaire général, elle peut envoyer un questionnaire plus précis, en fonction des renseignements nécessaires pour déterminer si le produit qui fait l'objet de la vérification est un produit originaire.

4. Pour l'application du paragraphe 27 du présent protocole d'entente, les questionnaires de vérification peuvent, selon le choix de l'exportateur ou celui du producteur, être remplis dans la langue du Participant sur le territoire duquel le produit est importé ou dans la langue du Participant sur le territoire duquel se trouve l'exportateur ou le producteur.

5. Pour l'application du sous-paragraphe 5.7(1)a) de l'Accord et du sous-paragraphe 16a) du présent protocole d'entente, les questionnaires et les lettres mentionneront le prolongement unique du délai que peuvent demander l'exportateur et le producteur. Ces communications devraient également indiquer le nom et le titre du représentant de l'autorité compétente autorisé à accorder le prolongement.

6. La présente annexe ne sera pas interprétée d'une manière qui limite la possibilité pour l'autorité compétente d'un Participant de demander des renseignements additionnels conformément au paragraphe 5.7(1) de l'Accord et au présent protocole d'entente.

Annexe III - Normes communes quant aux renseignements exigés pour une demande de décision anticipée

1. Pour l'application du paragraphe 5.10(2) de l'Accord, les Participants comprennent qu'une demande de décision anticipée inclura les éléments suivants :

2. Lorsque cela est pertinent, la demande de décision anticipée inclura, outre l'information visée au paragraphe 1 de la présente annexe :

3. Lorsqu'elle porte sur l'application d'une règle d'origine exigeant qu'on évalue si les matières utilisées pour produire le produit font l'objet d'un changement de classement tarifaire, la demande de décision anticipée inclura ce qui suit :

4. Lorsque la demande de décision anticipée porte sur l'application d'une exigence quant à la teneur en valeur régionale, le requérant indiquera si la demande est fondée sur la méthode de la valeur transactionnelle ou celle du coût net, ou sur les deux.

5. Lorsqu'elle suppose le recours à la méthode de la valeur transactionnelle, la demande de décision anticipée inclura des renseignements suffisants pour permettre le calcul de la valeur transactionnelle du produit dans le contexte de la transaction avec le producteur ou l'exportateur du produit, conformément au paragraphe 4.3(2) (Teneur en valeur régionale) de l'Accord.

6. Lorsqu'elle suppose le recours à la méthode du coût net, la demande de décision anticipée inclura ce qui suit :

7. Lorsqu'elle porte sur la question de l'acceptabilité de la valeur transactionnelle du produit ou d'une matière utilisée pour sa production, la demande de décision anticipée inclura suffisamment de renseignements pour permettre l'examen des facteurs énumérés aux paragraphes 4.3(8), (9) et (10) (Teneur en valeur régionale) de l'Accord.

8. Lorsque la demande de décision anticipée porte uniquement sur le calcul d'un élément d'une formule liée à la teneur en valeur régionale, il suffit, outre les renseignements exigés au paragraphe 1 de la présente annexe, de donner les renseignements décrits aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe, qui s'appliquent à l'objet de la demande.

9. Lorsque la demande de décision anticipée porte uniquement sur l'origine de la matière utilisée pour la production du produit, conformément au paragraphe 38 du présent protocole d'entente, il suffit, outre les renseignements exigés au paragraphe 1 de la présente annexe, de donner les renseignements décrits aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe, qui s'appliquent à l'objet de la décision anticipée.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
Ceci annule le mémorandum D :
Date de modification :