Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire
Mémorandum D11-6-4

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 25 novembre 2015

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En résumé

Ce mémorandum est mis à jour afin de corriger l'adresse postale se trouvant au paragraphe 15 de l'annexe B.

Le présent mémorandum fournit des renseignements sur le pouvoir discrétionnaire qu'a le ministre ou un fonctionnaire délégué d'accorder une exonération. La Partie I décrit les circonstances dans lesquelles une exonération peut être accordée telles que les circonstances exceptionnelles, certaines mesures de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les divulgations volontaires.

L'ASFC déterminera, au cas par cas, s'il y a lieu d'accorder une exonération. Les clients doivent déterminer jusqu'à quel point leur situation correspond aux circonstances décrites dans la Partie I et ils doivent dans la plupart des cas respecter les exigences relatives à l'admissibilité décrites ou visées dans la Partie II. Dans tous les cas, les clients doivent fournir une explication détaillée avec leur demande.

La capacité de l'ASFC d'accorder une exonération par voie discrétionnaire ne doit pas servir aux clients à éviter délibérément de respecter leurs obligations aux termes des dispositions législatives. Cela ne remplace pas non plus les mécanismes de recours ou les autres instruments juridiques qui sont disponibles pour régler les désaccords avec les décisions de l'ASFC. Le site Web de l’ASFC fournit de plus amples renseignements sur la façon de faire appel d'une décision rendue par un agent de l'ASFC.

Législation

Loi sur les douanes

Pénalités et intérêts
3.2 – Autorisation visant le taux réglementaire
3.3 – Renonciation aux pénalités ou aux intérêts

Loi sur les Cours fédérales

Article 18.1 – Demande de contrôle judiciaire

Tarif des douanes

125 – Autorisation visant le taux réglementaire
126(1) – Renonciation aux intérêts
126 (2) – Intérêts sur remboursement d’intérêts

Loi sur les mesures spéciales d’importation

2(10) – Application de la Loi sur les douanes

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins du présent mémorandum,

Agent de révision
s'entend de l'agent de l'ASFC chargé d'assurer la liaison avec le client, d'organiser les renseignements et de fournir une recommandation au sujet de la demande du client à l'agent délégué.
Annulation
s'entend de la réduction entière ou en partie des intérêts qui ont déjà été imposés au client, qu'ils aient ou non déjà été acquittés.
Client
s'entend de toute personne qui a des obligations aux termes des dispositions législatives et à qui des intérêts ou des pénalités pourraient être ou ont été imposés. Selon le contexte, « client » peut comprendre, mais sans s'y limiter, tout voyageur, tout importateur commercial et non commercial, tout courtier en douane, tout transporteur, tout exportateur et tout exploitant d'entrepôt.
Date des motifs de croire
s'entend de la date visée à l'article 32.2 de la Loi par laquelle l'importateur doit déposer une correction et qui est décrit dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.
Divulgation volontaire
s’entend des circonstances dans lesquelles les clients se présentent volontairement afin d'informer l'ASFC de leur inobservation (cela peut inclure des corrections sur une base volontaire visées à l'article 32.2 de la Loi). Cela peut conduire à la renonciation des pénalités et à une réduction des intérêts, et sur la base des conditions énoncées dans la Partie I – Critères d'exonérations, tel que décrit dans ce mémorandum.
Exonération
s’entend de la renonciation ou de l'annulation des intérêts ou des pénalités.
Fonctionnaire délégué
s’entend de l'agent de l'ASFC qui est officiellement chargé de rendre une décision au nom du ministre, relativement à la demande du client.
Intérêt
s’entend des intérêts dont un client peut être redevable aux termes de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importations (LMSI):
Marchandises d’exportation restreinte
a le même sens qui est donné à « marchandises assujetties à des restrictions » tel que défini dans le Mémorandum D20-1-1, Déclaration d’exportation.
Pénalité
s’entend d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) visée aux articles 109.1 à 109.3 de la Loi.
Renonciation
s’entend de l'exonération complète ou partielle par l'ASFC des intérêts, l'exonération complète des pénalités, et qui seraient autrement payables par un client avant que ces montants ne soient imposés au client ou exigés de celui-ci.

Application et portée

2. L'ASFC a l'autorité d'accorder une exonération en vertu de la Loi sur les douanes, et du Tarif des douanes. Cela comprend les intérêts sur les droits antidumping et compensateurs impayés ou payés en retard ainsi que les pénalités associées aux renseignements ou les documents réglementaires en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, qui sont imposés aux termes de la Loi sur les douanes.

3. L'ASFC a le pouvoir de renoncer ou d'annuler les intérêts imposés en vertu de certains articles du Tarif des douanes en tout temps. L'ASFC a le pouvoir d'accorder une exonération en vertu de la Loi jusqu'à ce qu'un avis d'arriéré soit délivré par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les clients peuvent envoyer des demandes d'annulation d'intérêts aux Recouvrements de l'ARC après la délivrance d'un tel avis.

4. Le présent mémorandum ne contient pas des situations liées à l'exonération en raison de difficultés financières ou d'incapacité à payer. Les clients devraient engager des discussions avec l'ARC pendant le processus de recouvrement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l’ARC.

Partie I – Critères d’exonération

Généralités

5. La présente partie énonce les conditions, qui seront dans la plupart des cas, prises en considération et les facteurs qui influencent ou guident les fonctionnaires délégués dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire lorsqu'ils examinent des demandes d'exonération. L'exonération peut être refusée si un client a des dettes en souffrances vis-à-vis l'ASFC, autres que pour des intérêts ou pénalités.

Circonstances exceptionnelles

6. Les dispositions législatives permettant à l'ASFC d'accorder une exonération reconnaissent que des circonstances exceptionnelles ou d'autres circonstances contraignantes qui contribuent à l'inobservation peuvent justifier une exonération et que l'ASFC peut parfois atteindre les objectifs de la Loi en matière d'observation avec plus d'efficience et d'efficacité avec ou sans pénalités ou avec une réduction des intérêts.

7. L'ASFC peut accorder une exonération lorsque des circonstances exceptionnelles échappent à la volonté des clients qui les empêchent de respecter leurs obligations législatives. Des exemples de telles circonstances peuvent être :

8. Pour ce qui est du paragraphe 7 ci-dessus, l'ASFC essaie de mettre en équilibre les circonstances du client avec ses obligations. Pour ce faire, il sera tenu compte de ce qui suit :

Certaines mesures de l’ASFC

9. L'ASFC accordera dans la plupart des cas une exonération quand le défaut d'un client de se conformer aux obligations législatives ou la capacité de chercher un autre recours législatif est principalement le résultat des actions de l'ASFC, ou lorsque les actions de l'ASFC ont contribué de manière significative à la quantité d'intérêt à laquelle le client est devenu redevable (pour des renseignements sur la renonciation et l'annulation des pénalités de comptabilisation en retard et des intérêts sur l'acquittement en retard d'une transaction, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiements pour les marchandises commerciales). Des exemples de telles actions peuvent inclure:

Divulgations volontaires

Portée et but

10. Le but des divulgations volontaires est de favoriser l’observation des exigences de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et des règlements connexes, en encourageant les clients à présenter volontairement :

11. Dans le cas des corrections soumises en vertu de l'article 32.2 de la Loi présentées plus de 90 jours après avoir des « motifs de croire », autre qu'une période de nouvelle cotisation lors d'une vérification portant sur les échanges commerciaux, l'ASFC peut accepter ces demandes comme étant des divulgations volontaires et conditionnellement renoncer en totalité à la pénalité conformément aux conditions énoncées au paragraphe 15.

12. Dans le cas d’une divulgation volontaire acceptée, l’ASFC :

13. Lorsqu’une divulgation volontaire liée aux marchandises importées est acceptée comme étant valide, le client est néanmoins tenu d’acquitter tous les droits et taxes exigibles et pour la marchandise commerciale payer les intérêts exigibles au taux réglementaire. Pour plus de détails sur les marchandises exporté veuillez-vous référer à l’annexe B.

14. S’il y a de la difficulté à faire un seul paiement complet à l’égard de marchandises commerciales, le client peut prendre des dispositions en vue d’établir un échéancier de paiements auprès de l’ARC pour les recouvrements.

Conditions d’une divulgation valide

15. Une divulgation volontaire doit respecter les conditions suivantes afin d’être valide :

16. En ce qui a trait à la condition du caractère « volontaire » figurant au paragraphe 15a), ci-dessus :

17. Si les conditions d'admissibilité énoncées aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus sont respectées, un agent délégué de l'ASFC considéra une divulgation comme étant volontaire et choisira de ne pas prendre les mesures d'exécution disponibles et/ou il peut opter pour une réduction des répercussions monétaires de telles mesures civiles. Une divulgation volontaire n'est qu'un facteur parmi d'autres qui déterminent si une mesure d'exécution en particulier sera prise. L'acceptation d'une divulgation volontaire n'empêche pas une poursuite au criminel, s'il y a lieu, et n'élimine pas les droits et taxes exigibles sur les marchandises importées et les autres pénalités imposées par d'autres ministères (AM).

18. Lorsqu'un agent de l'ASFC ne considère pas que les conditions d'admissibilité identifiées ont été respectées, il peut prendre une mesure d'exécution appropriée. La mesure peut être une vérification de l'observation, une saisie ou une confiscation compensatoire et, dans certains cas, une poursuite.

Considération spéciale

19. Certaines infractions à la Loi peuvent entraîner d'autres mesures d'exécution qui n'entraînent pas l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 109 de la Loi ou qui ne font pas partie de la portée de l'exonération accordée en vertu de l'article 3.3 de la Loi, tel que les conditions de mainlevée exigées pour le retour des marchandises saisies ou le montant exigé lors d'une confiscation compensatoire pour des marchandises personnelles ou commerciales, etc.

20. L'ASFC encourage la divulgation volontaire de l'information relative à la possession de marchandises importées ou exportées illégalement.

21. L'ASFC n'a pas le pouvoir d'exonérer des pénalités ou des intérêts qui s'appliquent aux termes des dispositions législatives relevant d'autres ministères (AM).

22. Certaines infractions à la Loi justifient des poursuites. Le programme de divulgation volontaire (PDV) n'accorde aucune immunité contre les poursuites. L'agent qui examine la divulgation n'est pas non plus à même de se prononcer sur la possibilité ou la probabilité de poursuites.

23. Dans les situations où les marchandises dont les entrées au Canada sont prohibées soit en vertu des numéros de classement tarifaire 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 du Tarif des douanes qui ont été importées par inadvertance ou mal classées :

24. En ce qui a trait aux marchandises pour importation au Canada ou exportation provenant du Canada qui sont réglementées par les exigences des AM :

Divulgations « anonymes »

25. Un client ou une tierce partie peut présenter une « divulgation anonyme » afin de demander à l'ASFC des conseils sur la possibilité de présenter une divulgation volontaire avec succès sans que le client ne soit identifié. Les discussions sont informelles, non contraignantes et de nature générale.

26. Cette option vise surtout à donner un aperçu du processus PDV – afin de faire en sorte que le client ou le représentant ait une meilleure compréhension des risques que comportent l'inobservation soutenue et de l'exonération disponible grâce au PDV. La divulgation anonyme ne supprime pas les obligations juridiques du client énoncée dans la Loi.

27. L'ASFC répondra aux demandes d'avis écrites pour une divulgation anonyme en fonction des renseignements fournis et sera liée par l'avis durant une période de 90 jours civils après la date de la transmission. Cet avis sera fondé sur les faits présentés et peut faire l'objet de changements si de nouveaux détails sont connus durant le traitement du PDV. Si un client choisit de ne pas présenter une divulgation volontaire complète après avoir reçu un avis, l'ASFC n'utilisera pas les renseignements fournis à une autre fin.

Partie II : Comment présenter une demande

28. Chaque demande doit être présentée par écrit, contenir suffisamment de renseignements et être présentée de façon claire et cohérente pour permettre l'examen des faits. Tous les renseignements fournis peuvent faire l'objet d'un examen ou d'une vérification par l'ASFC.

29. Afin d'éviter l'accumulation d'intérêts additionnels (ou le risque d'intérêts au taux déterminé pour paiement en retard sur les déclarations commerciales ou les rajustements) et vu la nature discrétionnaire de l'exonération d'intérêts, les clients qui demandent une annulation ou une réduction des intérêts déjà imposés devraient payer les intérêts dans la période indiquée dans l'avis de cotisation ou dans le relevé de compte. L'ASFC versera des intérêts aux clients au taux réglementaire ou créditera leur compte sur le montant remboursé, y compris les intérêts qu'ils ont payés si la demande d'exonération est acceptée.

30. Veuillez-vous référer à l'annexe appropriée pour des renseignements sur d'autres types de demande :

31. Les exigences figurant aux annexes A et B s'appliquent aux divulgations anonymes, mais la partie qui présente la divulgation n'est pas tenue de fournir des renseignements qui identifient le client.

Partie III : Comment l’ASFC examine la demande et rend sa décision

32. Un fonctionnaire délégué rend une décision définitive au sujet de l'autorisation ou du refus d'une exonération. Avant de rendre la décision, ce fonctionnaire tient compte de tous les renseignements au sujet du cas en conformité avec la Loi.

33. À l'exception des divulgations volontaires présentées afin de se conformer à l'article 32.2 de la Loi, lorsque le bureau approprié de l'ASFC reçoit la demande, un agent en accusera réception. Par la suite, un agent confirmera les renseignements reçus et, au besoin, demandera des renseignements supplémentaires et/ou prendra des dispositions en vue d'une visite des locaux du client. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus dans le délai fixé (généralement 30 jours), une décision sera prise sur la base des renseignements au dossier.

34. Pour les demandes ayant trait à des circonstances exceptionnelles décrites dans la Partie I du présent mémorandum, l'ASFC tient compte des facteurs suivants, en plus des renseignements exigés dans l'annexe C du présent mémorandum:

35. Les fonctionnaires délégués peuvent accepter, accepter partiellement ou refuser une demande. Dans chaque cas, la raison des décisions prises sera expliquée en détail.

36. Dans la plupart des cas de renonciation des intérêts et des pénalités ou d'annulation des intérêts, les agents de révision informent les clients à l'avance d'une recommandation préliminaire de refuser ou d'accepter partiellement la demande. Les clients peuvent présenter d'autres preuves dans les 30 jours suivant la recommandation préliminaire.

37. Pour les transactions commerciales, un agent de révision peut recevoir une demande et faire une recommandation au sujet d'une demande de renonciation à des intérêts ou des pénalités par un client, pendant le processus de vérification des échanges commerciaux. L'agent de révision enregistre la demande et fait une référence à la décision du fonctionnaire délégué dans le rapport final de vérification des échanges commerciaux ou l'y annexe. Cet agent de révision peut aussi par la suite recevoir des demandes d'annulations d'intérêts et faire une recommandation à leur sujet lorsque des intérêts ont déjà été imposés et que la question d'une renonciation n'a pas déjà été soulevée. (Si la question de la renonciation a déjà été soulevée et, si celle-ci a été refusée, voir la Partie IV du présent mémorandum.)

38. Les amendements volontaires lorsque sont apportées des corrections en vertu de l'article 32.2 de la Loi, n'entrant pas dans le cadre d'une vérification d'échanges commerciaux sont soumis sur le formulaire B2 et subissent le processus normal pour produire un relevé détaillé de rajustement (RDR).

39. Lors du traitement des autocorrections volontaires, toutes les pénalités applicables seront considérées conditionnellement levées. L'ASFC peut informer le client que la renonciation conditionnelle ne s'applique plus et qu'elle pourrait imposer des pénalités si des vérifications des échanges commerciaux subséquentes révèlent :

Partie IV : Lorsque l’exonération est refusée

40. Si le client croit que sa demande d'exonération aurait dû être accordée, mais qu'elle a été refusée, une demande pour une révision judiciaire est le seul moyen d'appel. Si une mesure d'exécution est prise ou si une décision portant sur un des programmes des échanges commerciaux est émise sous l'article 59 de la Loi, le client peut en appeler de la décision conformément à la Loi. Des renseignements supplémentaires sur la façon d'interjeter un appel sont fournis sur le site Web de l'ASFC.

Révision judiciaire

41. S'il n'existe pas à l'ASFC un processus de révision ou d'appel et si le client croit que l'ASFC n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon juste et raisonnable, il peut demander une révision judiciaire. Bien que la Loi ne prévoit pas un droit d'appel des décisions d'ordre discrétionnaire, elles relèvent de la compétence de la Cour fédérale. Un client peut demander une révision judiciaire de la décision en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Les demandes doivent être faites dans les 30 jours suivant celui où la décision est communiquée au client.

42. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision judiciaire, y compris les frais applicables, ou pour d'autres demandes de renseignements généraux, veuillez communiquer avec le Service administratif des tribunaux judiciaires ou consulter la Cour fédérale du Canada.

Renseignements supplémentaires

43. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A

Déposer une demande de divulgation volontaire lorsque sont apportées
des corrections en vertu de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes

Conformément à l'orientation fournie dans la Partie II du présent mémorandum :

1. Ce processus s'applique seulement aux clients désignés qui cherchent à obtenir une renonciation des intérêts au taux déterminé et des pénalités lorsqu'ils font une divulgation volontaire d'inobservation de leur obligation, aux termes de l'article 32.2 de la Loi, c.-à-d., lorsqu'ils présentent des corrections des déclarations douanières plus de 90 jours après la date des « motifs de croire ».

2. De telles divulgations peuvent faire l'objet d'une vérification des échanges commerciaux subséquente.

3. Les clients du Programme d'autocotisation des douanes (PAD) devraient se référer à la Partie II de la présente annexe.

I. Procédure générale

4. Utiliser le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, pour déposer une demande en vertu du Programme de divulgation volontaire (PDV) afin de corriger des déclarations de données commerciales. (Vous trouverez de plus amples renseignements sur la présentation de corrections dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane, et dans le Mémorandum D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement)

5. Dans la zone du B2 intitulée « référence législative », indiquer « PDV 32.2 ».

6. Insérer le texte suivant dans la zone « justification/explication » sur le Formulaire B2, pour indiquer le ou les programmes d'échanges commerciaux à l'égard desquels la divulgation volontaire est faite :

7. Ajouter aussi, selon le cas, ce qui suit dans la zone « explication » :

8. Adresser et envoyer les divulgations au centre de traitement des B2 pour les autorajustements (telle que figurant au paragraphe 81 du Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales).

II. Importateurs du Programme d’autocotisation des douanes (PAD)

9. Lorsque un importateur PAD choisit de faire une divulgation volontaire, l'importateur adaptera la procédure décrite dans la Partie I de la présente annexe par :

III. Clients PAD-Autorajustement Volontaire (AV)

10. Les clients PAD-AV trouveront la procédure pour obtenir une renonciation conditionnelle des pénalités pour leurs divulgations volontaires dans leur Manuel PAD.

11. Les clients PAD-AV transmettront annuellement les renseignements suivants concernant leurs divulgations volontaires, s'il y a lieu :

Annexe B

Demander l’autorisation de faire une divulgation volontaire, autre que des corrections apportées en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes

Conformément à l’orientation fournie dans la Partie II du présent mémorandum :

1. Pour demander les avantages du programme de divulgation volontaire (PDV), autres que ceux décrits à l'annexe A, veuillez communiquer avec l'ASFC de la façon décrite ci-dessous :

2. Lorsque la demande est faite, le client doit fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification de la validité de la divulgation volontaire, énumérés dans les Parties I et II du présent mémorandum, y compris tous les renseignements applicables dont fait état le Formulaire de consentement du client pour les demandes de divulgation volontaire que l'on retrouve à l'annexe D ou les renseignements fournis dans la présente.

3. Lorsque la divulgation vise des marchandises non déclarées antérieurement, l'ASFC peut exiger que le client présente les marchandises pour inspection et/ou détermination de la valeur.

4. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées (p. ex. à cause de dommages ou d'un vol), une preuve d'acquisition (par exemple un reçu, un acte de vente, une convention d'achat ou tout autre document) peut être acceptée à la place des marchandises mêmes.

5. Prendre toutes les mesures nécessaires pour avoir de nouveau le statut de client conforme, y compris le paiement intégral de tous les droits et les taxes et, s'il s'agit de marchandises commerciales, des intérêts exigibles.

I : Marchandises non commerciales

6. Les clients qui ont importé des marchandises non commerciales devraient communiquer avec le bureau de l'ASFC où les marchandises sont entrées au Canada ou celui qui est le plus près de l'endroit où résident les clients.

7. Les clients peuvent présenter une demande en personne ou par écrit. Une explication détaillée de la demande sera requise durant le processus d'examen.

8. Dans les cas où l'agent doit établir la valeur en douane, le client doit être en mesure de présenter une preuve de paiement (un reçu, un acte de vente ou une autre preuve de paiement). Là où une preuve de paiement n'est pas disponible, le client doit fournir des renseignements suffisants pour établir une valeur en douane qui est conforme aux dispositions de la Loi sur les douanes. Dans certains cas, l'ASFC peut retenir les marchandises visées par la divulgation afin qu'un tiers indépendant puisse les évaluer.

9. Les clients vont devoir acquitter immédiatement tous les droits et taxes exigibles sur les marchandises visées par la divulgation.

II. Marchandises commerciales (sauf dans le cas des corrections en vertu de l'article 32.2 de la Loi)

10. Le paiement intégral des droits et des intérêts au taux réglementaire avant que ne soit faite la demande d'autorisation de faire une divulgation volontaire, ou avant que celle-ci ne soit faite, ne donne pas automatiquement au client accès aux avantages d'une divulgation volontaire. L'accès à ces avantages sera déterminé lorsque tous les faits disponibles liés à la divulgation volontaire auront été examinés.

11. Les clients qui sont des résidents du Canada doivent communiquer avec le bureau de l'ASFC dans la région où leurs livres et registres sont conservés. Les clients qui ne sont pas des résidents du Canada doivent communiquer avec le bureau l'ASFC dans la région où la majorité de leurs importations ont lieu.

12. Dans les régions où des considérations géographiques empêchent tout contact direct avec l'ASFC, les clients peuvent communiquer avec le bureau de l'ASFC le plus près. Ce bureau transmettra les renseignements de la divulgation au bureau approprié, lequel communiquera ensuite avec le client pour convenir du moyen le plus approprié de poursuivre le processus de divulgation.

13. Pour ce qui est des marchandises déjà déclarées mais non déclarées en détail dans la période de facturation applicable, et des marchandises non déclarées en détail dans la période de facturation applicable qui se serait appliquée si elles avaient été dûment déclarées et déclarées en détail, les clients ne participant pas au PAD peuvent présenter un B3-Type V, le formulaire de codage de douanes Canada et le paiement des droits et taxes ou un numéro de compte-garantie au bureau de l'ASFC le plus près, selon la situation. Un agent principal de l'observation des programmes commerciaux calculera les intérêts exigibles au taux réglementaire à compter de la date où les droits auraient dû être payés sur les marchandises, lorsqu'une ou après qu'une copie du B3 est reçue. Dans le cas des marchandises non déclarées, le transporteur pourrait être assujetti à des pénalités, même si l'importateur ne l'est pas.

14. Quant aux marchandises PAD qui n'ont pas été déclarées en détail dans la période de facturation qui se serait appliquée si elles avaient été déclarées en détail dans les délais normalement prescrits, les clients PAD doivent présenter des B3 et saisir les données (y compris les intérêts) dans leurs Sommaires des recettes (SR). L'ASFC examinera leur exigibilité en ce qui a trait aux pénalités à la fin de l'année.

III : Les exportations commerciales non déclarées en vertu de l’article 95 de la Loi

Conformément à l'orientation fournie dans la Partie II du présent mémorandum :

15. Pour bénéficier des avantages du PDV, les clients doivent communiquer avec le bureau de l'Unité de la conformité des importateurs et exportateurs au ie_compliance-ie_conformite@cbsa-asfc.gc.ca ou par écrit au 171, rue Slater, 2e étage, Ottawa, Ontario, K1A0L8. Pour les cas de non déclaration, les clients peuvent demander un modèle afin d'assister dans la préparation de leurs divulgation volontaire.

16. Lors de l'application, veuillez fournir tous les informations nécessaires pour vérifier la validité de la divulgation volontaire comme décrit dans les parties I et II du présent mémorandum, y compris tous les renseignements applicables, figurant dans le formulaire de consentement du client pour les demandes de divulgation volontaire que l'on retrouve à l'annexe D du présent mémorandum ou les informations qui suivent.

17. Tel qu'indiqué aux paragraphes 21 et 24 du présent mémorandum, dans le cas d'une expédition qui est contrôlée en vertu des autres ministères (AM), les Règlements de ceux-ci doivent aussi être rencontrés.

18. Lorsque les marchandises d'une expédition à l'exportation sont contrôlées ou réglementées par une loi du Parlement et qu'un permis, une licence ou un certificat est nécessaire pour exporter ces produits, en plus de fournir les détails de la divulgation à l'ASFC, il est de la responsabilité de l'exportateur de communiquer avec l'agent de licence applicable afin de démarrer le processus du PDV à l'exportation avec les AM. Ces ministères reconnaissent que, à l'occasion, les exportateurs ne parviennent pas, par inadvertance, à se conformer ou ignorent peut-être qu'un envoi à l'exportation peut être contrôlé ou réglementé. L'ASFC encourage les exportateurs à se manifester et travaillera avec les AM afin de déterminer si l'exportateur a le droit de bénéficier d'une exonération de la non-conformité.

19. Par exemple Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (AECDC) a établi des procédures pour la déclaration des divulgations volontaires. Les exigences des AECDC peuvent être trouvées dans le Manuel des contrôles à l'exportation.

Annexe C

Toutes les autres demandes d’exonération

Les procédures suivantes s’appliquent à ce qui suit :

Ces demandes découlent principalement de circonstances exceptionnelles ou d'erreurs de l'ASFC ou de retards décrits dans la Partie I du présent mémorandum (pour des renseignements sur la renonciation, et l'annulation des pénalités de comptabilisation en retard, et des intérêts sur l'acquittement en retard d'une transaction, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiements pour les marchandises commerciales).

Renseignements/documents requis

Conformément à l'orientation fournie dans la Partie II du présent mémorandum :

1. Lorsqu'une vérification des échanges commerciaux visant des marchandises commerciales est projetée, est en cours, ou a récemment pris fin, les clients doivent remettre ou envoyer leurs demandes connexes pour exonération à l'agent de révision.

2. Lorsqu'un avis de contestation a été déposé en vertu de l'article 60 de la Loi, les clients devraient remettre ou envoyer leur demande à l'agent des recours chargé du cas.

3. Lorsqu'un appel a été interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi, les clients devraient envoyer leur demande à l'agent principal des appels chargé du cas.

4. Pour toutes les autres demandes :

5. Les clients doivent fournir tous les renseignements pertinents, y compris ceux ci-dessous, lorsqu'il y a lieu :

Annexe D

Consentement du client pour les demandes de divulgation volontaire

Section I : Identification du client

Dans votre lettre, vous devez avoir l’information identifiant le client :

Identifiez si vous êtes :

Vous devez fournir également l'information suivante :

Section II : Détails et de raisons de la divulgation

Résumé de la divulgation pour les marchandises importées :

Si des détails complets ne peuvent être fournis au moment de la divulgation initiale, indiquez une description de ce qui suivra et la date à laquelle ces détails définitifs seront fournis.

Section III : Déclaration et reconnaissances de faits du client

S'il vous plaît inclure le texte applicable suivant (mot pour mot) dans votre lettre:

Je déclare que les renseignements et les documents à l'appui présentés avec ma divulgation sont, à ma connaissance, véridiques et complets et que

Vérifiez que vous avez inscrit votre nom, fonction et que vous avez signé et daté la lettre. Si vous êtes le représentant, veillez à ce que les informations de votre client soient fournies et que la signature soit présente.

Section IV : L’agent de révision identifiera l’information suivante

L'agent de révision identifiera l'information suivante pour assister avec votre divulgation :

Suite à l'examen, l'agent fournira sa / ses conclusions, notamment les renseignements suivants tels que (mais sans s'y limiter):

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Loi sur les douanes
Loi sur les Cours fédérales
Tarif des douanes
Loi sur les mesures spéciales d’importation
Autres références :
D11-6-6, D11-6-10, D17-1-5, D17-1-9, D17-2-1, D20-1-1, D20-1-4, D22-1-2
Ceci annule le mémorandum D :
D11-6-4 daté le
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