Valeur en douane – Règlement sur l'acheteur au Canada (Loi sur les douanes, article 48)
2009-07-08
Le présent mémorandum fournit des renseignements sur le traitement accordé à l’acheteur au Canada en ce qui a trait à l’établissement de la valeur en douane faite en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle. Il tient compte de l’interprétation révisée de la politique concernant l’interprétation de la cour d’un « acheteur au Canada ».
Ce mémorandum comprend également de nouvelles références à des sources d’information de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
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Modifié le : 2009-07-08
Le présent mémorandum explique comment l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) interprète et applique l’expression « vendues pour exportation au Canada à un “acheteur au Canada” » lors de l’établissement de la valeur de marchandises importées en vertu des dispositions de l’article 48 de la Loi sur les douanes, la méthode de la valeur transactionnelle. Pour interpréter l’expression « vendues pour exportation », consultez le Mémorandum D13-4-2, Valeur en douane: Vendues pour exportation au Canada (Loi sur les douanes, article 48). Le présent mémorandum ne remplace pas le mémorandum D13-4-2, mais il fournit des directives supplémentaires permettant d’identifier l’acheteur dans une vente pour exportation au Canada.
| Bureau de diffusion | Division de la politique de l’origine et de l’établissement de la valeur Direction de la politique commerciale et de l’interprétation |
| Dossier de l'administration centrale | 79070-4-1 |
| Références légales | Loi sur les douanes, articles 45 à 55 Règlement sur la détermination de la valeur en douane |
| Autres références | D13-1-1, D13-4-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D13-1-3, le 9 avril 2001 |