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Marchandises usagées
Mémorandum D13-10-1

Ottawa, le 19 novembre 2013

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En résumé

  1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  2. L'annexe comprenant les durées de vie utile estimées de certains produits a été supprimée.

Le présent mémorandum indique et explique la façon de déterminer la valeur en douane de marchandises usagées, autres que des véhicules à moteur usagés, en vertu de la Loi sur les douanes. Le Mémorandum D13-10-2, Automobiles, véhicules à moteur, bateaux et autres embarcations d'occasion, indique la façon de déterminer la valeur en douane des véhicules à moteur usagés.

Table des matières

Références législatives

Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

Marchandises usagées dont la valeur est déterminée conformément à la méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes)

1. Lorsque des marchandises usagées sont vendues pour exportation au Canada et que la vente satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 48 de la Loi sur les douanes (la Loi), la valeur en douane doit être fondée sur le prix payé ou à payer. Pour plus de renseignements sur la méthode de la valeur transactionnelle, consultez le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle.

2. Il faut tenir compte du fait que le sous-alinéa 48(5)a)(ii) de la Loi stipule que tous les coûts et les frais engagés par l'acheteur, y compris les frais accessoires de conditionnement des marchandises en vue de leur expédition au Canada, doivent être compris dans la valeur transactionnelle. Par exemple, une entreprise canadienne achète d'un vendeur étranger de la machinerie usagée « dans l'état et à l'endroit où elle se trouve ». Ensuite, l'acheteur canadien passe un contrat avec une tierce personne qui démonte les pièces et met la machinerie en caisse en vue de l'exportation au Canada. Tous les coûts et les frais engagés par l'acheteur canadien pour cette opération font partie de la valeur en douane.

Marchandises usagées dont la valeur n'est pas déterminée conformément à la méthode de la valeur transactionnelle

3. Si les exigences de l'article 48 de la Loi ne sont pas satisfaites, la valeur en douane doit être déterminée conformément à l'une des méthodes suivantes de détermination de la valeur, appliquée dans l'ordre séquentiel. Il est à noter que dans deux situations particulières, l'article 48 de la Loi ne peut s'appliquer parce que la vente pour exportation au Canada ne peut être considérée comme ayant eu lieu :

4. Dans les deux situations présentées ci-dessus, l'état des marchandises est changé par suite de mesures prises délibérément par l'acheteur avant l'importation. En conséquence, ces marchandises ne peuvent être considérées comme étant les marchandises vendues à l'origine à l'acheteur. Ainsi, la vente originale ne peut être considérée, aux fins de l'article 48 de la Loi, comme une vente en vue de l'exportation au Canada.

Application des autres méthode d'établissement de la valeur

5. Lorsque l'article 48 de la Loi ne peut être utilisé, certaines difficultés peuvent se poser au moment d'appliquer les articles 49 à 52 de la Loi aux importations de marchandises usagées. Les difficultés éventuelles sont énoncées ci-dessous.

6. Les articles 49 et 50 de la Loi prévoient la détermination de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables. Cependant, comme les marchandises à apprécier sont des marchandises usagées, il peut s'avérer difficile de trouver des ventes pour le Canada de marchandises susceptibles d'être considérées comme identiques ou semblables et qui satisfont à toutes les exigences des articles 49 et 50 de la Loi.

7. Conformément à l'article 51 de la Loi, la valeur des marchandises est déterminée par les ventes au Canada des marchandises en question, ou de marchandises identiques ou semblables. S'il y a des ventes au Canada des marchandises à apprécier, la valeur en douane peut être déterminée en vertu de cet article. Si aucune vente des marchandises à apprécier n'est effectuée parce que celles-ci sont importées pour être utilisées au Canada plutôt que pour la revente, la difficulté de trouver d'autres ventes de marchandises susceptibles d'être considérées comme identiques ou semblables aux marchandises à apprécier peut empêcher l'application de cette méthode.

8. Conformément à l'article 52 de la Loi, la valeur des marchandises est déterminée au moyen de la méthode de la valeur reconstituée, laquelle est fondée, entre autres, sur le coût de production des marchandises à apprécier, plus un certain montant pour les bénéfices et les frais généraux. Cependant, puisque les marchandises usagées ne sont pas fabriquées comme telles, il est impossible de calculer le coût de production.

Application de la dernière méthode d'appréciation (article 53 de la Loi sur les douanes)

9. Par conséquent, étant donné qu'il peut être difficile d'appliquer les articles 49 à 52 de la Loi, la valeur des marchandises usagées qui ne peuvent être déterminées par l'application de l'article 48 sera, dans certains cas, déterminée au moyen de la dernière méthode d'appréciation décrite à l'article 53 de la Loi. Afin de s'assurer que la méthode utilisée correspond à la réalité commerciale et donne une valeur juste, uniforme et neutre, on doit tenir compte du fait que le processus de détermination de la valeur peut souvent nécessiter des consultations étroites entre l'importateur des marchandises et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Bien qu'aucune méthode normalisée ne convienne à l'établissement de la valeur, des lignes directrices peuvent s'avérer utiles à l'application de cet article. Les paragraphes suivants énoncent plusieurs lignes directrices de ce genre.

10. Dans le cas de marchandises remises en état, remises à neuf, rénovées ou améliorées d'une quelque autre façon après la vente mais avant l'importation, l'ASFC accepterait, normalement, la valeur en douane fondée sur la somme des éléments suivants :

11. Dans plusieurs autres cas, la valeur en douane peut être déterminée en vertu de l'article 53 de la Loi, en appliquant de façon souple l'article 49 ou 50 de la Loi, c'est-à-dire au moyen de la valeur transactionnelle de marchandises neuves, identiques ou semblables, qui sont exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier. En plus des ajustements prévus aux articles 49 et 50 de la Loi, la valeur transactionnelle de marchandises neuves de ce genre sera aussi ajustée pour tenir compte des différences de la valeur par suite :

12. La valeur transactionnelle est tout d'abord ajustée pour rendre compte des différences découlant du niveau commercial et de la quantité, ainsi que des coûts de transport et frais connexes tels que décrits dans les paragraphes 49(3) et 50(2) de la Loi. Une déduction est ensuite effectuée pour tenir compte de la dépréciation. De plus, lorsque cela est justifié, des allocations sont accordées pour l'obsolescence et l'état des marchandises.

13. Lorsque le facteur d'obsolescence des marchandises à apprécier est très élevé, la détermination de la valeur peut être fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables neuves, qui ont été exportées vers le Canada au même moment, ou à peu près au même moment, où les marchandises à apprécier ont été vendues à l'état neuf. La valeur transactionnelle de marchandises de ce genre est ensuite ajustée, comme il est prévu aux articles 49 et 50 de la Loi, puis rajustée pour tenir compte uniquement de la dépréciation et de l'état des marchandises.

Dépréciation

14. La dépréciation est la diminution de la valeur d'utilisation des marchandises, tout au long de la durée de vie utile, attribuable à l'usure normale. Elle se poursuit habituellement pendant la durée de vie utile, mais peut être en partie compensée par les réparations et le bon entretien.

15. Il existe plusieurs méthodes pour calculer la dépréciation. Quelle que soit la méthode utilisée, elle doit être fondée sur une appréciation raisonnable de la durée de vie utile du produit et sur des principes de comptabilité généralement reconnus.

16. Lorsqu'on calcule la dépréciation, il est normal de présumer qu'au terme de la période de dépréciation le produit n'a plus aucune valeur ou très peu. Il peut y avoir des exceptions lorsque, par exemple, la durée de vie utile n'a pas été évaluée correctement au départ. Il faut alors tenir compte de la valeur « résiduelle » conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus.

Obsolescence

17. L'obsolescence est due aux améliorations technologiques, telles que les changements dans la conception ou la puissance des machines, et aux inventions. étant donné que les modèles actuels de nouvelle machinerie et d'équipement peuvent incorporer des améliorations diverses par rapport aux modèles usagés qui sont importés, une déduction pour obsolescence peut être accordée dans certaines circonstances.

18. Lorsqu'on détermine l'obsolescence, il convient de tenir compte de l'évolution de la technologie, des modèles, de la mode et des préférences.

19. En général, on tiendra compte de l'obsolescence seulement après avoir entièrement pris en compte la dépréciation. L'obsolescence peut être utilisée pour ajuster la valeur comptable résiduelle lorsqu'il n'a pas été assez tenu compte des développements importants de la technologie et de l'évolution des préférences dans le calcul du taux de dépréciation.

20. Si la valeur des marchandises, déterminée en utilisant une méthode de dépréciation acceptable, est assez différente de ce que l'importateur croit être la valeur marchande, l'importateur peut fournir à l'ASFC des renseignements objectifs sur la valeur commerciale des marchandises en cause susceptibles de justifier des ajustements supplémentaires pour l'obsolescence ou l'état inhabituel des marchandises. C'est dans ce cas seulement qu'il sera possible de considérer un ajustement de la valeur comptable résiduelle.

21. Les marchandises dont la durée probable est relativement courte auront probablement un taux de dépréciation élevé et, pour cette raison, l'obsolescence ne pourra être justifiée comme facteur.

22. En ce qui a trait aux marchandises dont la durée probable est relativement longue, une déduction pour l'obsolescence pourra être accordée seulement si l'importateur peut démontrer que l'allocation est justifiée et qu'il peut fournir des preuves à l'appui du montant réclamé.

état des marchandises

23. L'état des marchandises, s'il est autre que normal, pourrait entraîner un ajustement de la détermination de la valeur, soit à la hausse, soit à la baisse. Si les marchandises sont dans un état de fonctionnement raisonnable ou dans un état normal, aucune allocation n'est accordée pour l'état.

24. Lors de la détermination de la valeur des marchandises, l'état d'une machine pourra être pris en considération si l'importateur peut démontrer que cet état est en-dessous de la normale, compte tenu du nombre d'années d'utilisation, et s'il peut fournir à l'ASFC des preuves indépendantes et satisfaisantes qui justifient une allocation en raison de l'état.

25. Si, après l'importation, des réparations sont nécessaires en vue de remettre les machines ou le matériel dans un état de fonctionnement raisonnable, il faut tenir compte de ce fait lorsqu'on décide du montant d'ajustement pour l'état. Aucune déduction n'est accordée pour les coûts de modernisation ou de transformation. Bien entendu, le coût réel des réparations n'est pas connu au moment de l'importation. Cette disposition s'appliquerait donc seulement à la suite d'une demande de révision de l'appréciation, et l'allocation en question remplacerait toute autre allocation accordée pour l'état lors du calcul de la valeur en douane au moment où les marchandises ont été importées. Une demande de révision de l'appréciation doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de l'appréciation et doit être accompagnée de preuves justifiant le coût de telles réparations.

Renseignements supplémentaires

26. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-8
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D13-4-1, D13-10-2
Ceci annule le mémorandum D :
D13-10-1, le 28 mars 2001
Date de modification :