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Traitement des aides lors de l'établissement de la valeur en douane
Mémorandum D13-3-12

Ottawa, le

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En résumé

Le Mémorandum D13-4-8, Aides (Loi sur les douanes, article 48), sera annulé. Les renseignements de l'ancien D13-4-8 sont maintenant contenus dans le présent mémorandum

Le présent mémorandum indique et explique le traitement de la valeur des marchandises et les services mentionnés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes lors de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées sous différentes méthodes.

Références législatives

Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-52.6/index.html.

L'article 4 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane :
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-792/page-1.html.

Lignes directrices et renseignements généraux

Explication des termes

1. Le mot « aide » n'apparaît pas dans la Loi sur les douanes(Loi). C'est une expression utilisée pour décrire les marchandises ou les services fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou à coût réduit et utilisés lors de la production des marchandises importées tel que mentionnés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi.

Application

2. Les aides peuvent être prises en considération lors de la détermination de la valeur en douane en vertu des articles 48, 51, 52 ou 53 de la Loi :

Détermination de la valeur d'une aide

3. L'article 4 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane décrit en détail la manière dont il faut déterminer la valeur de chaque type d'aide.

Imputation de la valeur d'une aide

4. Le sous-alinéa 48(5)a)(iii) exige que la valeur d'une aide soit imputée aux marchandises importées d'une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement reconnus. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Mémorandum D13-3-8, Principes de comptabilité généralement reconnus. D'autres lignes directrices concernant l'imputation de chaque type d'aide sont fournies ci-dessous.

Matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés ou consommés dans la production des marchandises importées

5. Dans le cas des aides mentionnées aux divisions 48(5)a)(iii)(A) et (C) de la Loi, l'imputation de la valeur se fait normalement en fonction du nombre de composants ou de la quantité de matières incorporés ou consommés dans la production des marchandises importées.

6. Par exemple, un fabricant canadien de semi-conducteurs s'engage à acheter, par contrat d'un fabricant étranger, du matériel électronique au prix de 100 $/unité, matériel pour lequel le fabricant fournit gratuitement des semi-conducteurs provenant de leur production au Canada. Les semi-conducteurs constituent une aide et chaque semi-conducteur a une valeur de 10 $. Chaque unité fabriquée comprend trois semi-conducteurs. Dans cet exemple, 30 $ seraient ajoutés à la valeur transactionnelle de chaque unité finie qui est importée au Canada.

Note: Les frais de transport des semi-conducteurs jusqu'au lieu où ils seront utilisés dans la fabrication du matériel électronique importé doivent être ajoutés à la valeur de l'aide.

Outils, matrices, moules et autres marchandises utilisés pour la production des marchandises importées

7. Après avoir déterminé une valeur pour le type d'aide mentionné à la division 48(5)a)(iii)(B) de la Loi, il faut l'imputer aux marchandises importées. La valeur peut être entièrement imputée au premier envoi, si l'importateur désire déclarer la valeur totale de l'aide en une seule fois à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L'importateur peut imputer la valeur sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. La valeur peut être aussi imputée à la totalité de la production prévue si un contrat ferme existe pour tout le lot de production.

8. Pour illustrer ce qui précède, un importateur canadien achète un moule pour la production d'un jouet en plastique et prend des dispositions pour qu'une société étrangère produise 10 000 jouets de ce genre. L'acheteur fournit le moule gratuitement. Le moule a une valeur de 1 000 $. Au moment de l'arrivée du premier envoi de 1 000 unités, le producteur a déjà fabriqué 4 000 jouets. L'importateur peut imputer la valeur de l'aide à 1 000, 4 000 ou 10 000 unités. Dans le premier cas, 1 $ serait ajouté au prix payé ou à payer pour chacune des 1 000 unités importées et aucun ajustement ne serait requis pour les 9 000 unités restantes. Dans le deuxième cas, 25 cents seraient ajoutés au prix payé ou à payer des 4 000 unités et aucun ajustement aux 6 000 autres unités. Dans le troisième cas, 10 cents seraient ajoutés au prix payé ou à payer pour chacune des 10 000 unités.

9. L'importateur devrait être prêt à fournir une documentation à l'ASFC qui établit l'applicabilité de la méthode choisie pour l'imputation de la valeur de l'aide ainsi qu'un registre des unités importées auxquelles la valeur de l'aide a été imputée.

Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, plans et croquis exécutés à l'extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées

10. Les travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, les plans et les croquis sous la division 48(5)a)(iii)(D) qui sont exécutés au Canada, ne sont pas considérés comme des aides. Cependant, ils sont considérés comme des aides lors de l'établissement de la valeur en douane en vertu de l'article 52 de la Loi. Consultez le Mémorandum D13-3-7, Travaux d'ingénierie, d'étude, etc., exécutés à l'extérieur du Canada.

11. La structure, les méthodes de gestion ainsi que les méthodes comptables d'une firme peuvent déterminer la facilité avec laquelle la valeur des éléments visés par la division (D) peut être calculée. Par exemple, lors du calcul de la valeur en douane sous l'article 48, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé à l'extérieur du Canada, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables à un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct peut être opéré de façon appropriée par application du sous-alinéa 48(5)a)(iii). D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé à l'extérieur du Canada, dans ses frais généraux, sans les imputer à des produits déterminés. En pareil cas, il serait possible d'effectuer, par application du sous-alinéa 48(5)a)(iii), l'ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design à l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.

Renseignements supplémentaires

10. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
Autres références :
D13-3-7, D13-3-8, D13-7-1, D13-8-1
Ceci annule le mémorandum D :
D13-3-12, le et
D13-4-8, le

Les services fournis par l'Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Date de modification :