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Mémorandum D15-2-38

Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde et de l'Ukraine

2012-02-29

  1. Le présent mémorandum concerne l’imposition de droits antidumping sur les importations de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, et de droits compensateurs sur les importations des mêmes marchandises originaires ou exportées de l’Inde.
  2. Le présent mémorandum est divisé en 6 sections.
  3. Une description des marchandises est fournie.
  4. Les dates d’échéance de l’enquête et les numéros de classement pertinents sont fournis.
  5. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause et les droits antidumping et compensateurs sont fournis.

Pour obtenir le document complet dans un autre format, veuillez faire parvenir une demande à : publishing.publications@cbsa-asfc.gc.ca

Document complet : PDF (69 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Modifié le : 2012-02-29

Résumé

Le présent mémorandum concerne l'imposition, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), de droits antidumping sur les importations de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde et de l'Ukraine, et de droits compensateurs sur les importations des mêmes marchandises originaires ou exportées de l'Inde. L'imposition de ces droits fait suite aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. La description des marchandises ainsi que les dates pertinentes aux mesures et aux conclusions sont les suivantes :

feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, de largeurs variées, égales ou supérieures à 3/4 po (19 mm), et

  1. pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,
  2. pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm),

excluant les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable laminés et les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud ne contenant pas moins de 11,5 % de manganèse, d’une épaisseur variant de 3 mm à 4,75 mm.

2. Les dates des procédures et des conclusions à l’égard du présent cas sont les suivantes :

Mesures Dates
Ouverture des enquêtes 19 janvier 2001
Décisions définitives de l’ASFC 18 juillet 2001
Conclusions du Tribunal 17 août 2001
Ordonnances du Tribunal 16 août 2006
Ordonnances du Tribunal 15 août 2011

3. Les marchandises sont habituellement classées sous les numéros tarifaires du Système harmonisé suivants :

7208.25.00.10 7208.36.00.10 7208.39.00.10 7208.90.00.00
7208.25.00.20
7208.36.00.20 7208.39.00.20 7211.13.00.00
7208.25.00.30
7208.36.00.30 7208.39.00.30 7211.14.00.90
7208.25.00.40
7208.36.00.40 7208.39.00.40 7211.19.00.10
7208.26.00.10
7208.37.00.10 7208.53.00.10 7211.19.00.90
7208.26.00.20
7208.37.00.20 7208.53.00.20 7211.90.00.90
7208.26.00.30
7208.37.00.30 7208.53.00.30 7225.30.00.00
7208.26.00.40
7208.37.00.40 7208.53.00.40 7225.40.00.11
7208.27.00.10
7208.38.00.10 7208.54.00.10 7225.40.00.19
7208.27.00.20
7208.38.00.20 7208.54.00.20 7225.40.00.21
7208.27.00.30
7208.38.00.30 7208.54.00.30 7225.40.00.91
7208.27.00.40
7208.38.00.40 7208.54.00.40 7225.40.00.92
7225.40.00.93
7225.40.00.94 7225.99.00.00 7226.20.00.00
7226.91.00.10
7226.91.00.90 7226.99.00.90

4. L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle d’une procédure menée en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping et compensateurs exigibles doivent être obtenus de l'exportateur. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

5. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une société au Brésil, en République populaire de Chine, au Taipei chinois, en Inde et en Ukraine qui n’a pas reçu ses propres valeurs normales, les droits antidumping sont équivalents à 77 % du prix à l’exportation, tel que déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.

6. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Inde qui n’a pas reçu son propre montant de subvention, le montant des droits compensateurs est égal à 3 150 roupies la tonne métrique. Veuillez noter que bien que les droits compensateurs sont exigibles sur toutes les importations, le montant des droits antidumping exigible sera réduit du montant de droits compensateurs attribuable aux subventions à l’exportation, conformément à l’article 10 de la LMSI.

Références

Bureau de diffusion Direction des droits antidumping et compensateurs
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale 4258-114; 4218-12
Références légales Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3
Autres références D14-1-2
Ceci annule les mémorandums « D » D15-2-38 daté le 3 juin 2010