Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde et de l'Ukraine
2012-02-29
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Modifié le : 2012-02-29
Le présent mémorandum concerne l'imposition, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), de droits antidumping sur les importations de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde et de l'Ukraine, et de droits compensateurs sur les importations des mêmes marchandises originaires ou exportées de l'Inde. L'imposition de ces droits fait suite aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur.
1. La description des marchandises ainsi que les dates pertinentes aux mesures et aux conclusions sont les suivantes :
feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, de largeurs variées, égales ou supérieures à 3/4 po (19 mm), et
excluant les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable laminés et les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud ne contenant pas moins de 11,5 % de manganèse, d’une épaisseur variant de 3 mm à 4,75 mm.
2. Les dates des procédures et des conclusions à l’égard du présent cas sont les suivantes :
| Mesures | Dates |
|---|---|
| Ouverture des enquêtes | 19 janvier 2001 |
| Décisions définitives de l’ASFC | 18 juillet 2001 |
| Conclusions du Tribunal | 17 août 2001 |
| Ordonnances du Tribunal | 16 août 2006 |
| Ordonnances du Tribunal | 15 août 2011 |
3. Les marchandises sont habituellement classées sous les numéros tarifaires du Système harmonisé suivants :
7208.25.00.10 7208.36.00.10 7208.39.00.10 7208.90.00.00
7208.25.00.20 7208.36.00.20 7208.39.00.20 7211.13.00.00
7208.25.00.30 7208.36.00.30 7208.39.00.30 7211.14.00.90
7208.25.00.40 7208.36.00.40 7208.39.00.40 7211.19.00.10
7208.26.00.10 7208.37.00.10 7208.53.00.10 7211.19.00.90
7208.26.00.20 7208.37.00.20 7208.53.00.20 7211.90.00.90
7208.26.00.30 7208.37.00.30 7208.53.00.30 7225.30.00.00
7208.26.00.40 7208.37.00.40 7208.53.00.40 7225.40.00.11
7208.27.00.10 7208.38.00.10 7208.54.00.10 7225.40.00.19
7208.27.00.20 7208.38.00.20 7208.54.00.20 7225.40.00.21
7208.27.00.30 7208.38.00.30 7208.54.00.30 7225.40.00.91
7208.27.00.40 7208.38.00.40 7208.54.00.40 7225.40.00.92
7225.40.00.93 7225.40.00.94 7225.99.00.00 7226.20.00.00
7226.91.00.10 7226.91.00.90 7226.99.00.90
4. L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle d’une procédure menée en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping et compensateurs exigibles doivent être obtenus de l'exportateur. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
5. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une société au Brésil, en République populaire de Chine, au Taipei chinois, en Inde et en Ukraine qui n’a pas reçu ses propres valeurs normales, les droits antidumping sont équivalents à 77 % du prix à l’exportation, tel que déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.
6. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Inde qui n’a pas reçu son propre montant de subvention, le montant des droits compensateurs est égal à 3 150 roupies la tonne métrique. Veuillez noter que bien que les droits compensateurs sont exigibles sur toutes les importations, le montant des droits antidumping exigible sera réduit du montant de droits compensateurs attribuable aux subventions à l’exportation, conformément à l’article 10 de la LMSI.
| Bureau de diffusion | Direction des droits antidumping et compensateurs Direction générale des programmes |
| Dossier de l'administration centrale | 4258-114; 4218-12 |
| Références légales | Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3 |
| Autres références | D14-1-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D15-2-38 daté le 3 juin 2010 |