Privilège de la mainlevée avant le paiement
Ottawa, le 11 avril 2012
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Le point numéro 11 des « Directives sur la façon de remplir le formulaire D120, Caution en douane » des annexes A et B du Mémorandum D17-1-8 daté le 11 avril 2012 a été mis à jour.
Le présent mémorandum explique les politiques et les procédures relatives au privilège de la mainlevée des expéditions importées avant le paiement des droits et des taxes.
1. Un importateur ou un courtier en douane qui désire obtenir le privilège de la mainlevée des marchandises avant le paiement doit :
2. Le privilège de la mainlevée avant le paiement permet aux détenteurs :
3. En plus du dépôt d'une garantie, une lettre avec les renseignements ci-dessous doit accompagner la demande :
4. Le privilège de la mainlevée avant le paiement est assujetti aux conditions du présent mémorandum, D17-1-5 et du D1-7-1. L'ASFC se réserve le droit de suspendre le privilège de l'importateur et du courtier en douane en cas d'infraction.
5. La garantie peut être sous forme d'espèces, de chèque certifié, de mandat, d'obligation transférable émise par le gouvernement du Canada et/ou d'une Caution en douane, formulaire D120, émise par une société de caution ou un établissement financier, conformément aux détails que renferme le paragraphe 4 du Mémorandum D1-7-1.
6. La garantie doit être affichée dans le nom de l'entité juridique comme ils sont inscrits contre leur numéro d'entreprise.
7. La garantie doit être déposée à l'Administration centrale de l'ASFC, Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial (Ottawa).
8. Dans le cas des importateurs résidents, la garantie exigée est fondée sur la moyenne mensuelle des droits et taxes à payer (moins la TPS), jusqu'à un maximum de 10 millions $CAN.
9. Dans le cas des importateurs non-résidents, la garantie exigée est fondée sur la moyenne mensuelle des droits et taxes à payer (y compris la TPS), jusqu'à un maximum de 10 millions $CAN.
10. La garantie minimale que doit déposer un importateur qui désire faire des transactions dans tous les bureaux de l'ASFC au Canada est de 5 000 $CAN.
11. La garantie minimale que doit déposer un importateur qui désire faire des transactions dans un seul bureau de l'ASFC est de 250 $CAN.
12. Un exemplaire du formulaire D120, Caution en douane, d'un importateur et les directives sur la façon de le remplir se trouvent dans l'annexe A. Ce formulaire est disponible sur le site Web de l'ASFC, sous « Publications et formulaires », en un format qui permet de le remplir à l'écran.
13. L'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial enverra un accusé de réception à l'importateur et à la société de caution ou à l'établissement financier, dans les 21 jours civils confirmant la réception de la garantie. Après acceptation de la garantie déposée, le numéro à cinq chiffres du compte-garantie est remis à l'importateur.
14. Seuls les importateurs fréquents sont tenus de déposer une garantie pour bénéficier du privilège de chèques non certifiés. Le montant de cette garantie doit être suffisant pour couvrir tous les chèques non certifiés susceptibles d'être présentés à l'ASFC au cours d'une journée ouvrable donnée.
15. En plus du dépôt d'une garantie, une lettre avec les renseignements ci-dessous doit accompagner la demande :
16. Les importateurs peuvent autoriser un courtier en douane agréé à faire des transactions avec l'ASFC en leur nom.
17. Les frais exigés par les courtiers en douane ne sont pas régis par l'ASFC.
18. Les importateurs doivent noter que, même s'ils peuvent choisir d'avoir recours aux services d'un courtier en douane agréé qui fera des transactions avec l'ASFC en leur nom, l'importateur est l'ultime responsable de la présentation des documents de déclaration en détail, du paiement de tous les droits et de toutes les taxes ainsi que des corrections ultérieures.
19. La garantie exigée des courtiers en douane est fondée sur leur moyenne mensuelle des droits et taxes à payer (y compris la TPS), jusqu'à un maximum de 10 millions $CAN.
20. La garantie est soumise avec leur demande de courtage (voir le Mémorandum D1-8-1). Toute modification apportée à leur garantie une fois la demande acceptée doit être envoyée à l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC (AC) afin que la demande reçoive approbation finale.
21. La garantie minimale que doit déposer un courtier en douane pour faire des transactions dans tous les bureaux de l'ASFC au Canada est de 25 000 $CAN.
22. La garantie minimale que doit déposer un courtier en douane pour faire des transactions dans un seul bureau de l'ASFC est de 5 000 $CAN.
23. L'annexe B contient un exemplaire d'un formulaire D120, Caution en douane, d'un courtier en douane ainsi que des directives sur la façon de le remplir. Ce formulaire peut être rempli à l'écran sur le site Web de l'ASFC, sous « Publications et formulaires ».
24. Les courtiers en douane peuvent prendre des arrangements pour que leurs clients obtiennent eux-mêmes le privilège de la mainlevée avant le paiement (numéro de compte-garantie) en déposant une garantie avec l'ASFC. Ainsi, les courtiers en douane pourront réduire le niveau de leur garantie proportionnellement au montant mensuel moyen des droits et des taxes dus par l'importateur, pourvu que l'importateur rédige une lettre concernant l'option de la garantie directe, qui autorise le ou les courtiers en douanes à effectuer des transactions au nom de l'importateur. Avec cette option, les transactions sont effectuées à l'aide du numéro de compte-garantie du courtier en douane. Si l'importateur veut autoriser la communication d'information en ce qui concerne son profil de compte-garantie à son courtier en douane, la lettre doit être soumise au dossier de l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC pour être placée dans le dossier de l'importateur. Un exemplaire d'une telle lettre se trouve à l'annexe C du présent mémorandum.
25. Les importateurs sur cette option s'engagent à payer chaque mois le montant des droits et des taxes exigibles, soit à un bureau de l'ASFC, soit par l'intermédiaire de leur courtier en douane au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Receveur général du Canada au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Si le paiement est en retard, le courtier pourrait ne plus bénéficier de cette option. L'importateur demeure responsable du paiement si le courtier omet de verser le montant dû. Il est suggéré que l'importateur avise son courtier en douane s'il verse le paiement directement à un bureau de l'ASFC.
26. Le courtier en douane doit faire un rapprochement entre les paiements de l'importateur et le relevé de compte mensuel, tel qu'indiqué dans le Mémorandum D17-1-5.
27. L'ASFC n'accusera plus réception des lettres concernant l'option de la garantie directe. Toutefois, si l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC reçoit une telle lettre, elle va être classée dans le dossier du compte-garantie de l'importateur. Si une caution est modifiée, annulée ou suspendue, l'ASFC en avisera le courtier en douane, dans un délai de 21 jours civils à compter de la date de réception.
28. Si l'importateur souhaite que le courtier en douane soit retiré de son profil de compte-garantie, l'ASFC exigera une lettre à cet effet. Lorsqu'un accusé de réception aura été envoyé à toutes les parties, le courtier en douane ne sera plus avisé des activités visant le compte de l'importateur.
29. Un importateur ne peut pas être dans l'option de sécurité directe et dans l'option de taxe sur des produits et services (TPS) en même temps.
30. Afin de réduire le niveau de la garantie du courtier en douane, proportionnellement au montant moyen de la TPS dû par l'importateur, le courtier en douane peut demander qu'un importateur résident bénéficie de l'option pour la TPS.
31. Ces importateurs doivent s'engager à payer le plein montant de la TPS exigible en remettant un chèque libellé à l'ordre du Receveur général du Canada pour toutes les transactions effectuées pendant la période de facturation. Le chèque doit être transmis à un bureau de l'ASFC ou au courtier en douane pour que le cheque soit remis à l'ASFC. Il est suggéré que l'importateur avise son courtier en douane s'il verse le paiement directement à un bureau de l'ASFC.
32. Le courtier en douane doit faire un rapprochement entre les paiements de l'importateur et le relevé de compte mensuel, tel qu'indiqué dans le Mémorandum D17-1-5.
33. Le défaut de faire un paiement à la date d'échéance pourra occasionner la perte de cette option.
34. Au lieu d'augmenter leur niveau de garantie actuel, les courtiers en douanes peuvent demander l'option du paiement provisoire. Pour bénéficier de cette option, le courtier en douane s'engage par écrit auprès de l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC à verser des paiements provisoires chaque fois qu'il est nécessaire de le faire pour éviter que le solde débiteur de droit et taxes dus ne dépasse pas le montant de la garantie. Si les paiements requis ne sont pas effectués, le courtier en douanes peut se voir être exclu de cette option, et le montant de la garantie devra être augmenté. La demande pour participer à l'option du paiement provisoire doit être faite, par écrit, à l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC chaque année après le 25 juillet. L'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial enverra un accusé informant de leur décision.
35. Il appartient aux importateurs et aux courtiers en douane d'examiner leur niveau de garantie annuellement et de conserver un relevé de l'examen, puisque l'ASFC peut demander une copie aux fins de vérification. Lorsqu'une garantie additionnelle est requise, l'importateur ou le courtier en douane doit présenter un avenant ou une modification (veuillez consulter le paragraphe 23 du Mémorandum D1-7-1). La période d'examen s'étend du 25 juillet de l'année précédente au 24 juillet de l'année courante.
36. Le défaut de respecter les exigences relatives à la garantie peut entraîner la suspension du privilège de la mainlevée avant le paiement.
37. L'historique des paiements est surveillé par l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC. Les importateurs qui acquittent une dette en retard trois fois ou plus dans une année peuvent se voir exclus de l'option de la garantie directe ou de l'option pour la TPS, et leur courtier en douane est alors avisé par l'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC. Si le courtier en douane continue à invoquer son propre privilège conféré par le compte-garantie pour de tels importateurs, le courtier devient responsable de ces paiements. L'importateur peut bénéficier à nouveau de l'option de la garantie directe ou l'option pour la TPS après un an, à compter de la date de suspension.
38. Les importateurs ayant un privilège de la mainlevée avant le paiement, qui ne sont pas sous l'option de la garantie directe, peuvent être suspendus après leur troisième paiement tardif. L'Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial de l'ASFC avisera ces importateurs, par écrit de leur inobservation; la troisième lettre peut mener à la suspension du privilège.
39. La sanction du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) s'applique sur les paiements en retard des droits et des taxes dus, pour de plus amples renseignements, consultez le Mémorandum D22-1-1.
40. Les courtiers en douane qui n'acquittent pas le montant de leur K84 mensuel à la date d'échéance peuvent être tenus à régler le K84 quotidiennement jusqu'à ce que la dette en souffrance soit acquittée. En outre, les courtiers peuvent alors être tenus à payer au moins 5 p. 100 du montant en souffrance sur tous les K84 antérieurs chaque jour jusqu'à ce que la dette en souffrance n'existe plus.
41. Lorsqu'un courtier en douane doit faire des paiements quotidiens, tout défaut de paiement complet de K84 quotidien peut entraîner la suspension du privilège du paiement avant la mainlevée du courtier en douane jusqu'à ce que le montant en souffrance soit acquitté.
42. Si le paiement complet du montant en souffrance n'est pas reçu au plus tard à la fin du mois suivant, le privilège de la mainlevée avant le paiement du courtier en douane peut être suspendu jusqu'à ce que le montant en souffrance soit acquitté par chèque certifié. Toute mesure ultérieure de la part de l'ASFC sera déterminée au cas par cas.
43. Lorsque les conditions pour lesquelles une garantie est demandée ne sont pas respectées, l'ASFC doit retenir une partie suffisante de la garantie pour couvrir le montant dû. L'ASFC fournira les documents appropriés afin d'étayer sa demande.
44. Si l'ASFC dépose une réclamation à l'égard de la garantie liée au privilège de la mainlevée avant le paiement de l'importateur, l'importateur ne pourra plus bénéficier du privilège de la mainlevée avant le paiement, ni des options de la garantie directe ou de la TPS pendant trois (3) ans suivant la réclamation.
45. Les questions d'ordre général peuvent être adressées à ce qui suit :
Sans frais
Service en français : 1-800-959-2036
Service en anglais : 1-800-461-9999
Pour personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole : 1-866-335-3237
Des frais d'interurbain seront facturés
Service en anglais : 204-983-3500 ou 506-636-5064
Service en français : 204-983-3700 ou 506-636-5067
Adresse courriel : Questions générales et information : cbsa-asfc@Canada.gc.ca
46. Les documents pour le privilège de la mainlevée avant le paiement doivent être soumis à l'ASFC par courrier recommandé :
Unité de l'agrément et de la sécurité dans le secteur commercial
Agence des services frontaliers du Canada
Ottawa ON K1A 0L8
Date
NOM DE L'IMPORTATEUR a présenté une garantie pour obtenir la mainlevée des marchandises avant le paiement des droits et des taxes et a reçu le numéro de compte-garantie NUMÉRO C/G.
Le numéro d'entreprise de l'IMPORTATEUR est (nombre).
NOM DU COURTIER obtiendra la mainlevée et fera la déclaration en détail des importations faites par NOM DE L'IMPORTATEUR avec le numéro de compte-garantie du courtier NUMÉRO C/G.
NOM DU COURTIER et NOM DE L'IMPORTATEUR conviennent que :
Toute demande de renseignements concernant la présente lettre et le paiement des droits et des taxes sur les marchandises importées par NOM DE L'IMPORTATEUR doit être adressée à :
Date
NOM DE L'IMPORTATEUR est un résident du Canada.
Le numéro d'entreprise de NOM DE L'IMPORTATEUR est xxxxxxxxx.
NOM DU COURTIER obtiendra la mainlevée et fera la déclaration en détail des importations de NOM DE L'IMPORTATEUR avec le numéro de compte-garantie du courtier NUMÉRO C/G.
NOM DU COURTIER et NOM DE L'IMPORTATEUR conviennent que :
Toute demande de renseignements concernant la présente lettre et le paiement de la TPS sur des marchandises importées par NOM DE L'IMPORTATEUR doit être adressée à :
| Bureau de diffusion | Unité de l’agrément Division des cotisations et des agréments Direction générale de programme |
| Dossier de l'administration centrale | 7640 |
| Références légales | Loi sur les douanes, articles 35, 166 (1) et (2) |
| Autres références | D1-7-1, D1-8-1, D17-1-5, D22-1-1 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D17-1-8, daté le 16 février 2010 |