Déclaration et déclaration en détail des droits d'accise sur le tabac, les produits du tabac, le vin et les spiritueux importés, et mainlevée de ces marchandises
Mémorandum D18-3-1
Ottawa, le 6 octobre 2004
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En résumé
Ce mémorandum comprend les procédures et les renseignements relatifs à l'importation commerciale du vin, des spiritueux, du tabac en feuilles et des produits du tabac à compter du 1er juillet 2003.
Ce mémorandum fournit des renseignements sur la déclaration de l'alcool et du tabac importés sur la présentation de documents douaniers pour leur mainlevée et sur leur déclaration en détail définitive selon la Loi sur les douanes.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les renseignements fournis dans ce mémorandum ne sont que des lignes directrices. Ils ne remplacent pas et ne modifient pas les dispositions législatives ou réglementaires, ni d'autres mémorandums. Pour en savoir plus sur la façon de remplir et de présenter des documents douaniers, consultez le mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.
2. La Loi de 2001 sur l'accise, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, est un régime fédéral révisé de taxation des marchandises pour la perception des prélèvements d'accise sur l'alcool et les produits du tabac. La Loi sur l'accise s'applique à la bière et la Loi de 2001 sur l'accise s'applique à tout autre alcool et au tabac.Vous pouvez vous référer au mémorandum D3-1-3 pour en savoir plus sur la Loi sur l'importation des boissons enivrantes.
3. En vertu des articles 21.1 et 21.2 du Tarif des douanes, les spiritueux et le vin importés sont assujettis à un droit de douanes supplémentaire égal au droit d'accise qui serait autrement imposé si le vin et les spiritueux avaient été produits au Canada.Les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont assujettis à un droit d'accise prélevé selon la Loi de 2001 sur l'accise,mais payé et perçu selon la Loi sur les douane. Lorsque plus d'un taux de droit d'accise s'applique à des marchandises relevant d'un seul numéro tarifaire, le taux du droit d'accise est déclaré sur les documents douaniers dans la zone de la taxe d'accise (pour en savoir plus, lisez l'annexe).
4. La bière n'a pas été incluse dans la nouvelle loi.
5. Un des principaux changements introduits par la Loi de 2001 sur l'accise est la nécessité pour l'importateur d'obtenir une approbation (licence, agrément ou autorisation) pour la possession de spiritueux, de vin et de tabac sur lesquels les droits n'ont pas été acquittés. Il doit être titulaire d'un agrément ou d'une licence au moment de l'importation. Pour obtenir approbation l'importateur doit s'adresser à l'un des bureaux régionaux des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Note : Les spiritueux et le vin importés sont assujettis à un droit de douanes supplémentaire égal au droit d'accise et imposé par le Tarif des douanes. Les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont assujettis à un droit d'accise prélevé selon la Loi de 2001 sur l'accise mais payé et perçu selon la Loi sur les douanes.
6. Le transporteur doit être autorisé par un bureau régional des droits d'accise de l'ARC pour pouvoir transporter des spiritueux et du vin en vrac ou de l'alcool spécialement dénaturé dont la mainlevée a été accordée par les douanes.
7. Les boutiques hors taxes peuvent posséder, sans être titulaires d'une licence, du vin et des spiritueux emballés non acquittés. Toutefois, elles doivent être titulaires d'une licence délivrée selon la Loi de 2001 sur l'accise pour posséder et vendre des cigarettes, des bâtonnets de tabac et tout autre tabac fabriqué importés.
8. Les formalités relatives au transit ne changent pas. L'alcool et le tabac en transit par le Canada doivent respecter les mêmes procédures et pratiques qu'à l'heure actuelle. Pour en savoir plus, consultez la série D-3 des Mémorandum-D.
Mainlevée
9. À l'exception de la bière, pour toute importation d'alcool, de tabac en feuilles et de tabac partiellement fabriqué, les douanes vérifient, au moment de la mainlevée, si l'importateur a l'approbation appropriée. Lorsque la base de données des douanes n'a pas été mise à jour et que l'approbation de l'importateur n'y figure pas, les douanes rejetteront la demande de mainlevée. L'importateur ou son courtier peut alors présenter aux douanes une copie de sa lettre d'autorisation, qui sera acceptée aux fins de la mainlevée.
10. Toutes les options actuelles de mainlevée sont offertes aux importateurs d'alcool, sauf la bière, et de tabac en feuilles ou de tabac partiellement fabriqué, à la condition que l'approbation voulue ait été versée au dossier.
11. Les importateurs d'échantillons de vin et de spiritueux, importés dans le but de solliciter des ventes, doivent présenter une lettre de permission de la régie provinciale des alcools appropriée pour obtenir la mainlevée de ces produits. Cela signifie que la demande de mainlevée doit être présentée sur papier. Les importateurs de vin de messe n'ont pas besoin d'une approbation. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum D3-1-3.
Déclaration en détail
12. L'importateur a les deux options suivantes pour la déclaration en détail aux fins de la mainlevée :
- a) Payer tous les droits de douane, la TPS/TVH et tout droit d'accise;
- b) Payer les droits de douane et la TPS/TVH, et reporter le montant égal au droit d'accise prélevé selon le Tarif des douanes en déclarant la livraison du vin emballé, des spiritueux emballés, du tabac en feuilles et des produits du tabac à un entrepôt d'accise dès que les douanes ont accordé la mainlevée. Cette déclaration se fait en inscrivant le numéro d'agrément d'exploitation de l'entrepôt d'accise, le numéro de licence de l'utilisateur agréé, le numéro de la licence de tabac ou le numéro d'agrément du commerçant de tabac, le cas échéant, dans la zone 26 de la demande de mainlevée ainsi qu'en présentant le formulaire B3, Douanes Canada –Formule de codage. Le montant égal au droit d'accise prélevé sur le vin et les spiritueux emballés aux termes du Tarif des douanes devient alors exigible en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (Note : Un commerçant de tabac agréé peut utiliser son agrément seulement à l'égard des importations de tabac en feuilles ou de tabac partiellement fabriqué afin de demander une exemption du droit d'accise; le tabac en feuilles n'entre pas dans un entrepôt d'accise. Le titulaire d'une licence de tabac peut importer du tabac en feuilles et du tabac partiellement fabriqué en franchise de tout droit d'accise en fournissant le numéro de sa licence des droits d'accise. Le tabac en feuilles n'entre pas dans un entrepôt d'accise; il entre seulement dans la fabrique du titulaire d'une licence. Le tabac en feuilles peut entrer dans un entrepôt de stockage des douanes, même si la mainlevée doit en être accordée à un titulaire d'une licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé.)
13. Seul un titulaire de licence de spiritueux, un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé peut importer, en vertu de sa licence, le vin ou les spiritueux en vrac sur report de paiement de droits d'accise.
14. Les douanes confirment l'approbation (licence ou agrément) de l'importateur dans le cas des importations de tabac et d'alcool, sauf la bière, avant d'en accorder la mainlevée. Les importateurs d'échantillons de vin et de spiritueux, importés en vue de solliciter des ventes, doivent obtenir la permission de la régie provinciale des alcools compétente.
15. Aux fins de la zone 26 des documents douaniers, le format de la licence exigée doit être 99-XXX-99999 ou 99-XX-99999. Tous ces chiffres doivent figurer dans la zone d'autorisation spéciale 26 des documents douaniers. Par exemple, si le format de licence est le 99-EWL-1, inscrivez dans la zone d'autorisation spéciale, 99-EWL-00001.
16. Les cadres législatif et administratif de la Loi sur les douanes dans lequel doivent se faire l'importation et la déclaration en détail, y compris les pénalités, les intérêts et les mesures d'exécution, s'appliquent à l'alcool et au tabac jusqu'au moment de la mainlevée et de la déclaration en détail définitive aux douanes. Une fois que les douanes ont accordé la mainlevée, les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise s'appliquent comme si les marchandises avaient été fabriquées au Canada. Les spiritueux et le vin importés dont la mainlevée est accordée par les douanes avec exonération du paiement du montant égal au droit d'accise (imposé par les articles 21.1 et 21.2 du Tarif des douanes) sont traités comme des marchandises fabriquées au Canada selon la Loi de 2001 sur l'accise,en ce qui concerne la perception de ces montants et toutes les autres dispositions de cette Loi.
17. Le titulaire de licence de tabac, le commerçant de tabac agréé ainsi que les firmes qui importent du vin et des spiritueux doivent fournir, le numéro de la licence de tabac, d'agrément de commerçant de tabac, d'agrément d'entrepôt d'accise, d'agrément d'utilisateur, de la licence de vin ou de la licence de spiritueux applicable dans la zone d'autorisation spéciale 26 du formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage. Ainsi, il y a exonération du paiement des droits additionnels qui équivalent aux droits d'accise payables aux douanes. Ces droits deviennent donc payables selon la Loi de 2001 sur l'accise à titre de droits d'accise.
18. La Loi de 2001 sur l'accise n'a aucune incidence sur le processus actuel de déclaration et de déclaration en détail du vin, des spiritueux et des produits du tabac devant servir de provisions de bord ou destinés aux boutiques hors taxes, à des représentants accrédités (p. ex. les ambassades) et à l'exportation.
19. Lorsque vous remplissez les documents de déclaration en détail, utilisez le tableau de l'annexe pour déterminer si vous devez déclarer les droits d'accise dans la zone des droits ou dans celle de la taxe d'accise.
20. L'article 117 de la Loi sur les douanes a été modifié de manière à ce qu'il n'y ait pas de restitution d'alcool et de tabac, sauf si les marchandises ont été saisies par erreur.
21. L'article 119.1 de la Loi sur les douanes permet au ministre de vendre l'alcool et le tabac confisqués au titulaire de la licence voulue aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise. Toutefois, la politique du gouvernement veut que l'alcool ou le tabac saisis, confisqués ou abandonnés ne puissent pas être vendus, sauf s'il s'agit de vin ou de spiritueux abandonnés après avoir été mis dans un entrepôt de stockage des douanes. Le vin ou les spiritueux abandonnés dans un entrepôt de stockage des douanes peuvent être vendus aux autorités ayant le droit d'importer du vin et des spiritueux selon le mémorandum D4-1-6, Disposition des marchandises abandonnées et confisquées.
Entrepôts
22. Les renseignements suivants se rapportent aux entrepôts d'attente, aux entrepôts de stockage des douanes et aux entrepôts d'accise :
- a) Entrepôts d'attente
- (i) En vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, tous les importateurs d'alcool (autre que la bière) et de tabac doivent obtenir une approbation (licence ou agrément) de l'Accise. Ces marchandises peuvent être mises dans un entrepôt de stockage des douanes seulement si elles doivent être livrées : à titre de provisions de bord, à des boutiques hors taxes, à des représentants accrédités et à des fins d'exportation. L'alcool et le tabac pour consommation intérieure doivent être dédouanés à la frontière ou transporté sous douane dans un entrepôt d'attente pour être dédouanés. Les importateurs peuvent soit obtenir leur agrément pour entrepôt d'attente (type SL), soit faire livrer les marchandises dans un entrepôt d'attente autorisé à entreposer ce genre de marchandises (p. ex. entrepôt d'attente routier). Les produits du tabac et les spiritueux constituent une catégorie de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d'un entrepôt d'attente dans le délai permis.
- (ii) Pour en savoir plus sur les entrepôts d'attente, consultez le mémorandum D4-1-4.
- b) Entrepôts de stockage des douanes
- (i) À l'exception de la bière, depuis le 1er juillet 2003, les importateurs ne peuvent plus garder de l'alcool, des produits du tabac et des cigares emballés importés dans des entrepôts de stockage des douanes en vue de leur mainlevée et de leur entrée ultérieures au Canada. Les lignes aériennes internationales peuvent importer des spiritueux et du vin emballés devant servir sur les vols internationaux et peuvent garder ces marchandises dans un entrepôt de stockage des douanes. L'alcool ou le tabac mis dans un entrepôt de stockage des douanes ne requiert pas d'approbation. Des lignes aériennes peuvent importer des spiritueux et du vin emballés en vue d'être servis durant des vols intérieurs si les droits et la TPS/TVH ont été entièrement payés. Seules ces lignes aériennes peuvent utiliser le document de déclaration en détail B3, type 20.
- (ii) Cela signifie que, depuis le 1er juillet 2003, les spiritueux et le vin destinés au marché intérieur canadien doivent être enlevés de l'entrepôt de stockage des douanes et déclarés en détail aux douanes. (Note : Les produits du tabac ne pouvaient pas être gardés dans un entrepôt de stockage des douanes avant le 1er juillet 2003 s'ils étaient destinés au marché intérieur canadien.) Seuls les produits du tabac non acquittés et marqués qui devaient être utilisés en franchise des droits et le tabac en feuilles importé pouvaient être gardés dans ce genre d'entrepôt. Depuis le 1er juillet 2003, seul le tabac en feuilles importé peut être gardé dans un entrepôt de stockage des douanes.
- (iii) Depuis le 1er juillet 2003, les boissons alcooliques emballées importées, sauf la bière, peuvent être mises dans un entrepôt de stockage des douanes seulement si elles doivent être livrées :
- à titre de provisions de bord
- à des boutiques hors taxes
- à des représentants accrédités
- à des fins d'exportation
- (iv) Pour en savoir plus sur les entrepôts de stockage des douanes, consultez le mémorandum D7-4-4.
- c) Les douanes et les entrepôts d'accise
- (i) L'établissement d'entrepôts d'accise permet de reporter le paiement du montant égal au droit d'accise et de la partie de la TPS/TVH calculée sur le montant du droit d'accise prélevé selon le Tarif des douanes sur les spiritueux et le vin emballés importés.
- (ii) Les droits d'accise sur le tabac en feuilles et les produits du tabac sont prélevés selon la Loi de 2001 sur l'accise et perçus selon la Loi sur les douanes. Les importateurs titulaires d'une license de tabac ou d'une licence de commerçant de tabac agréé peuvent inscrire le numéro de licence dans la zone 26 des documents de déclaration en détail aux douanes et reporter le paiement du droit d'accise, ainsi que de la TPS calculée sur le montant du droit d'accise. Le droit d'accise devient alors payable selon la Loi de 2001 sur l'accise.(Note : Les produits du tabac et les cigares importés qui sont gardés dans un entrepôt d'accise ne doivent pas être estampillés et ne peuvent pas être destinés au marché des produits acquittés.)
- (iii) Le numéro d'agrément d'exploitation d'un entrepôt d'accise doit être indiqué sur les documents de déclaration en détail aux douanes au moment où les marchandises importées sont déclarées en détail, conformément à la Loi sur les douanes. Ces marchandises doivent être mises dans l'entrepôt d'accise immédiatement après la mainlevée. Il n'est pas possible d'obtenir un remboursement du montant égal au droit d'accise au moyen du numéro d'agrément d'exploitation d'un entrepôt d'accise après la déclaration en détail définitive aux douanes.
- (iv) Le vin et les spiritueux emballés importés qui ont obtenu la mainlevée et qui sont mis dans un entrepôt d'accise, pour être vendus en tant que provisions de bord, doivent être transférés à l'entrepôt d'accise de l'exploitant de l'entreprise qui écoule les provisions de bord. On ne peut pas les transférer d'un entrepôt d'accise à un entrepôt de stockage des douanes.
- (v) L'entrepôt d'accise peut être situé dans les mêmes locaux que l'entrepôt de stockage des douanes ou l'entrepôt d'attente. Toutefois, les marchandises importées qui se trouvent dans un entrepôt doivent être facilement distinguables des marchandises gardées dans tout autre entrepôt situé dans les mêmes locaux. Par exemple, la bière mise dans un entrepôt de stockage des douanes doit être isolée des marchandises de l'entrepôt d'attente ou des marchandises de l'entrepôt d'accise situé dans les mêmes locaux.
Drawback
23. Un drawback des droits de douane peut être obtenu lorsque du vin, des spiritueux, du tabac et des produits du tabac qui ont obtenu la mainlevée des douanes sont acquittés et fournis :
- a) en tant que provisions de bord
- b) à des boutiques hors taxes
- c) à des représentants accrédités
- d) aux fins d'exportation
24. Une demande de drawback, accompagnée d'une renonciation de l'importateur ou de l'exportateur (car un seul des deux peut demander un drawback), peut être présentée aux douanes. Il ne peut y avoir de drawback du montant égal au droit d'accise prélevé en vertu du Tarif des douanes lorsque ce montant a été payé selon la Loi de 2001 sur l'accise (p. ex. les marchandises mises dans un entrepôt d'accise immédiatement après que les douanes en ont accordé la mainlevée). Pour en savoir plus sur les drawbacks, consultez le mémorandum D7-4-2.
Remboursement des droits d'accise payés à tort au moment de la déclaration en détail
25. Les importateurs peuvent demander le remboursement de certains droits d'accise payés à tort au moment de la mainlevée par les douanes et de la déclaration en détail aux douanes.
26. Cette politique administrative s'applique aux importateurs de produits assujettis à des droits d'accise selon la Loi de 2001 sur l'accise qui sont titulaires d'une licence ou d'un agrément. Les bureaux régionaux des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) délivrent une licence ou un agrément d'accise à ces importateurs qui peuvent alors reporter les droits d'accise autrement payables au moment de l'importation.
27. Il arrive que des importateurs titulaires d'une licence ou d'un agrément d'accise valide, pour une raison ou une autre, déclarent en détail et payent à tort les droits d'accise au moment de l'importation. Selon les conditions de la délivrance de leur licence ou agrément, ces importateurs peuvent aussi être tenus de déclarer en détail les droits d'accise directement à l'Accise (ARC), au moment où les marchandises sont mises en consommation. Par conséquent, les droits d'accise payés aux douanes au moment de la déclaration en détail constitueraient un paiement en double des droits exigibles.
28. Il n'y a aucune disposition dans la Loi de 2001 sur l'accise qui permet de compenser les droits d'accise payés au moment de l'entrée des marchandises importées, ou qui permet à l'Accise de rembourser les droits payés à tort aux douanes. Toutefois, les douanes peuvent accepter une demande de remboursement des droits d'accise selon la Loi sur les douanes pour un calcul inexact des droits exigibles par suite d'une erreur d'écriture, d'une erreur de frappe ou d'une erreur similaire.
29. Les importateurs désirant demander le remboursement des droits d'accise payés à tort doivent faire parvenir leur demande aux douanes. Les demandes doivent être présentées en la forme et selon les modalités déterminées dans le mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits.
30. La formule et la syntaxe des numéros de licence ou d'agrément d'accise qui figurent dans la zone 26 du formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage ne sont pas compatibles avec le système de traitement des rajustements des douanes (SDSC – TRAJ). L'importateur doit donc inscrire le code d'autorisation spéciale 87-074E2001 dans la zone 20 de la ligne « selon la demande » du formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement.
31. L'importateur doit indiquer dans la « Justification de la demande » qu'il s'agit d'une demande de remboursement des droits d'accise, conformément à l'alinéa 74(1)d) de la Loi sur les douanes. Il doit aussi expliquer que les droits d'accise ont été payés à tort au moment de la déclaration en détail et qu'ils auraient dû être déclarés en détail sous le numéro de licence ou d'agrément d'accise 99-XX-99999. Une copie de la licence ou de l'agrément valide délivré par le bureau régional des droits d'accise de l'ARC doit accompagner la demande.
32. Cette politique concernant les remboursements ne s'applique pas au droit supplémentaire égal au droit d'accise imposé selon le Tarif des douanes et perçu selon la Loi sur les douanes sur le vin et les spiritueux emballés. Ce report des droits est possible seulement si les marchandises sont enlevées immédiatement de l'entrepôt d'attente des douanes et mises dans un entrepôt d'accise agréé. Pour respecter cette exigence, le nom de l'entrepôt d'accise qui recevra les marchandises doit être fourni au moment où leur mainlevée est accordée à la sortie de l'entrepôt d'attente des douanes. Si la licence ou l'agrément d'accise n'est pas indiqué au moment de la mainlevée, aucun remboursement des droits d'accise NE SERA AUTORISÉ.
33. L'importateur titulaire d'une licence ou d'un agrément qui choisit de procéder ainsi doit déclarer en détail les droits d'accise payables, conformément aux conditions de la délivrance de leur licence ou agrément. S'il ne le fait pas, il peut se voir imposer des cotisations, des intérêts et/ou des pénalités selon la Loi de 2001 sur l'accise.
34. Pour en savoir plus sur la politique concernant le remboursement selon la Loi sur les douanes, communiquez avec le :
Conseiller principal en programme, Unité des encouragements commerciaux et des remboursements
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella
Ottawa ON K1A 0L8
Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé
35. L'Initiative d'échantillonnage des importations commerciales (IEIC) a été lancée dans le but d'incorporer les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise ayant trait à l'alcool dénaturé (AD) et à l'alcool spécialement dénaturé (ASD). Seul un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé (ASD) ou un titulaire de licence de spiritueux (TLS) peut importer de l'alcool spécialement dénaturé.
36. Les douanes analyseront des échantillons du produit afin d'établir s'il s'agit d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé. Lorsqu'un importateur déclare de l'AD ou de l'ASD importé, il doit fournir l'alcool aux fins de échantillonnage au moment de l'importation et avant que la mainlevée ne soit accordée. L'AD et l'ASD n'ont pas les mêmes numéros de classement.
37. L'alcool dénaturé ou l'alcool spécialement dénaturé qui ne correspond pas à la définition qu'en donne la Loi de 2001 sur l'accise et qui est classé dans le numéro tarifaire 2207.20.19.00, ou les spiritueux dénaturés qui sont classés dans le numéro tarifaire 2207.20.90.00 du Tarif des douanes,sont assujettis à un droit d'accise additionnel égal au taux de droit d'accise de 11,066 $ le litre d'alcool éthylique absolu. Aux fins de la déclaration en détail aux douanes, l'importateur est maintenant tenu d'inscrire le taux de 11,066 $, pour une ou l'autre de ces marchandises, dans la zone 34 (taux de la taxe d'accise) du formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage.
38. Pour en savoir plus, visitez : www.asfc.gc.ca/F/pub/cm/cn521/cn-521-f.html.
39. Envoyez vos demandes de renseignements sur l'Initiative d'échantillonnage des importations commerciales à :
Agent principal en projets/programmes
Initiative d'échantillonnage des importations commerciales
Division du classement tarifare et de la nomenclature internationale
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
10e étage, Place Killeany
150, rue Isabella
Ottawa ON K1A 0L8
Taux des droits d'accise sur les produits du tabac
40. Produits du tabac – Taux de droit (Loi de 2001 sur l'accise)
a) Toutes les provinces et tous les territoires – Marchés intérieurs ordinaires
Produit | Droit d'accise | Droit supplémentaire |
---|---|---|
Cigarettes | 0,396255 $ pour cinq cigarettes ou fraction de cette quantité | s.o. |
Bâtonnets de tabac | 0,057983 $ le bâtonnet | s.o. |
Tabac fabriqué (autre) | 53,981 $ le kilo | s.o. |
Tabac en feuilles | 1,572 $ le kilo | s.o. |
Cigares | 14,786 $ pour 1 000 cigares | 0,065 $ le cigare ou 65 %*, selon le plus élevé des deux |
* 65 % du prix de vente du fabricant au Canada ou de la valeur en douane si les cigares sont importés.
b) Produits du tabac canadiens non estampillés et produits du tabac étrangers importés en tant que « tabac de voyageur »
Catégorie du produit | Droit d'accise | Droit spécial |
---|---|---|
Cigarettes | s.o. | 0,075 $ la cigarette |
Bâtonnets de tabac | s.o. | 0,055 $ le bâtonnet |
Autre tabac fabriqué (sauf les cigares) | s.o. | 0,05 $ le gramme |
Taux des droits d'accise sur les spiritueux (Loi de 2001 sur l'accise)
41. Spiritueux : 11,066 $ le litre d'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.
42. Spiritueux contenant au plus de 7 % d'alcool éthylique absolu en volume : 0,2459 $ le litre de spiritueux.
43. Droit d'accise spécial sur les spiritueux : 0,12 $ le litre d'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux lorsqu'ils sont importés pour ou par un utilisateur agréé.
Taux des droits d'accise sur le vin (Loi de 2001 sur l'accise)
44. Dans le cas du vin contenant au plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu en volume : 0,0205 $ le litre.
45. Dans le cas du vin contenant plus de 1,2 % d'alcool éthylique absolu en volume mais au plus 7 % d'alcool éthylique absolu en volume : 0,2459 $ le litre.
46. Dans le cas du vin contenant plus de 7 % d'alcool éthylique absolu en volume : 0,5122 $ le litre.
Droit d'accise spécial
47. L'article 133 de la Loi de 2001 sur l'accise impose un droit d'accise spécial de 12 cents le litre d'alcool éthylique absolu sur les spiritueux importés. L'utilisateur agréé doit payer ce droit lorsque les spiritueux lui sont livrés ou qu'il les importe. La perception et le paiement du droit se fait conformément à la Loi sur les douanes.
48. Les douanes ont créé un numéro de classement « fictif » (0099.99.99.99), qui accorde la franchise des droits de douane et prélève un droit d'accise de 12 cents de l'alcool éthylique absolu (LAP) et la TPS de 7 % calculée et payable sur le droit d'accise de 12 cents. L'importateur autorisé qui est un utilisateur (UA) doit déclarer et payer le droit de 12 cents le LAP sur les spiritueux importés. L'UA est tenu de fournir ces renseignements sur une ligne distincte des documents de déclaration aux douanes et de payer le droit de 12 cents le LAP.
Pour en savoir plus
49. Pour en savoir plus sur la déclaration et la déclaration en détail aux douanes, on peut communiquer avec le bureau régional des services à la clientèle des douanes.
50. Pour en savoir plus sur la Loi de 2001 sur l'accise, visitez le http://www.cra-arc.gc.ca/menu/EXMS-f.html ou communiquez avec l'agent régional de la politique de l'accise.
51. Personne-ressource :
Shelagh Heatlie
Unité du report des droits
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers des Canada
150, rue Isabella
Ottawa ON K1A 0L8
Annexe
Vu les limites des systèmes, lorsque plus d'un taux de droit d'accise s'applique à un numéro de classement tarifaire, le taux de droit d'accise est inscrit sur les documents douaniers dans la zone de la taxe d'accise lorsqu'ils remplissent des documents de déclaration en détail aux douanes. Les importateurs doivent inscrire le droit d'accise applicable dans la zone du droit d'accise ou dans la zone de la taxe d'accise comme dans le tableau ci-dessous.
Pour certains numéros tarifaires visant le paiement des droits de douane, il faut utiliser une unité de mesure différente de celle servant au paiement des droits d'accise. Par exemple pour le numéro tarifaire 2206.00.92.20 l'unité de mesure à l'égard des droits de douane est litres d'alcool pur et l'unité de mesure pour les droits d'accise est litre. Dans une telle situation, le sous-système des déclarations sur papier mène l'utilisateur à l'écran élargi, et l'utilisateur peut y inscrire les unités de mesure (deux zones no 30) et la quantité (zone 29) sur une ligne du document de déclaration.
Lorsqu'un code de taxe d'accise (CADEX) est utilisé, le taux d'accise est obligatoire pour les produits du tabac, le vin et les spiritueux. Si des clients externes ont des questions quant à la présentation électronique des documents de déclaration en détail B3, ils peuvent communiquer avec l'Unité du commerce électronique, Division des services à la clientèle, Direction de la politique et de la coordination opérationnelles, au 1-888-957-7224.
Produit | Numéro de classement | Droit d'accise | Taxe d'accise 1 | Taxe d'accise 2 | Taxe d'accise 3 |
---|---|---|---|---|---|
Cigares |
2402.10.00.10 |
14,786 $ |
E21 : 0,065 $ (S) |
E1 : 65 % (V) |
|
Cigarettes |
2402.20.00.10 |
E2 : |
|||
Bâtonnets de tabac |
2402.20.00.10 |
E22 : |
|||
Tabac en feuilles |
Tous les numéros tarifaires de la position 2401 |
1,572 $/KGM |
|||
Autre tabac fabriqué |
Tous les numéros tarifaires de la position 2403 sauf 2403.99.20.00 |
53,981 $/KGM |
|||
Vins mousseux d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2204.10.10.00 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $ /litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Autres vins mousseux |
2204.10.90.00 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Vins d'une teneur en alcool d'au plus 13,7 % en volume |
2204.21.10 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Autres vins d'une teneur en alcool de plus de 13,7 % mais d'au plus 22,9 % en volume |
2204.21.21 |
0,5122 $/litre
|
|||
Autres vins d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2204.21.32 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Moûts de raisin d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2204.21.41 |
D'une teneur en alcool d'au plus de 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Moûts de raisin d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2204.21.49 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Vins d'une teneur en alcool d'au plus 13,7 % en volume |
2204.29.10 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Vins d'une teneur en alcool de plus de 13,7% mais d'au plus 22,9% en volume |
2204.29.21 |
0,5122$/litre |
|||
Vins d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2204.29.32 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Moûts de raisin d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2204.29.41 |
D'une teneur en alcool d'au plus de 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Moûts de raisin d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2204.29.49 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Autres moûts de raisin d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2204.30.10 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Autres moûts de raisin d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2204.30.90 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Vermouths et autres vins de raisin frais aromatisés de plantes ou de substances aromatiques, d'une teneur en alcool d'au plus 18,3 % |
2205.10.10
|
D'une teneur en alcool d'au plus de 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Vermouths et autres vins de raisin frais aromatisés de plantes ou de substances aromatiques, d'une teneur en alcool de plus de 18,3 % mais d'au plus 22,9 % en volume |
2205.10.20
|
0,5122 $/litre |
|||
Vermouths et autres vins de raisin frais aromatisés de plantes ou de substances aromatiques, d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2205.10.30 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Autres – d'une teneur en alcool d'au plus 18,3 % en volume |
2205.90.10 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Autres – d'une teneur en alcool de plus de 18,3 % mais d'au plus 22,9 % en volume |
2205.90.20 |
0,5122 $/litre |
|||
Autres – d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2205.90.30 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|
||
Cidres mousseux d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2206.00.11 |
|
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
Autres cidres mousseux |
2206.00.12 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Autres cidres – d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2206.00.18 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Autres cidres d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2206.00.19 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Vins de prune d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2206.00.21 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Vins de prune d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2206.00.22 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Poirés mousseux d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2206.00.31 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Poirés mousseux d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2206.00.39 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Autres vins mousseux d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume |
2206.00.41 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Autres vins mousseux d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2206.00.49 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Sakés et autres vins, non mousseux, d'une teneur en alcool d'au plus 13,7 % en volume |
2206.00.50 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
|
Sakés et autres vins, non mousseux, d'une teneur en alcool de plus de 13,7 % mais d'au plus 22,9 % en volume |
2206.00.61 |
0,5122 $/litre |
|||
Sakés et autres vins, non mousseux, d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2206.00.72 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Bières au gingembre et bières à base d'herbes |
2206.00.80 |
D'une teneur en alcool d'au plus 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 %
E12 0,5122 $/litre |
|
Hydromels
|
2206.00.91
|
|
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % E10 0,0205 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % E11 0,2459 $/litre |
D'une teneur en alcool de plus de 7 % E12 0,5122 $/litre |
Autres boissons fermentées d'une teneur en alcool d'au plus 22,9 % en volume Depuis le 1er janvier 2004 Teneur en alcool de plus de 1,2 % mais de moins de 7 % Teneur en alcool de plus de 7 % |
2206.00.92 2206.00.92.10 2206.00.92.20 2206.00.92.30 |
0,0205 $/litre 0,2459 $/litre 0,5122 $/litre |
|||
Autres boissons fermentées d'une teneur en alcool de plus de 22,9 % en volume |
2206.00.93 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Alcool éthylique non dénaturé d'une teneur en alcool d'au moins 80 % en volume |
2207.10.10 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Alcool éthylique spécialement dénaturé |
2207.20.11 |
Aucun |
|||
Autre alcool éthylique dénaturé |
2207.20.19 |
E 35 |
|||
Autres spiritueux dénaturés |
2207.20.90 |
E 35 |
|||
Alcool éthylique non dénaturé d'une teneur en alcool de moins de 80 % en volume |
2208.20.00 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Essence d'angusture |
2208.90.30 |
Aucun |
|||
Jus de fruits spiritueux emballés d'une teneur en alcool d'au plus 7 % en volume |
2208.90.41 |
0,2459 $/litre |
|||
Autres |
2208.90.49 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|
|
|
Autres, d'une teneur en alcool d'au plus 7 % en volume |
2208.90.98 |
0,2459 $/litre |
|||
Autres |
2208.90.99 |
11,066 $/litre d'alcool absolu |
|||
Vinaigres et substituts du vinaigre tirés de l'acide acétique |
2209.00.00 |
Aucun |
Références
- Bureau de diffusion :
- Unité du report des droits, Direction générale de l'admissibilité
- Dossier de l'administration centrale :
- s.o.
- Références légales :
- Loi sur les douanes, Tarif des douanes, Loi de 2001 sur l'accise
- Autres références :
- D2-3-6, D3-1-3, D4-1-6, D5-1-1, D7-4-2, D7-4-4, D17-1-10, D17-1-22, D18-2-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- s.o.
- Date de modification :