Droit d'auteur, marques de commerce et indications géographiques
Mémorandum D19-4-3
ISSN 2369-2405
Ottawa, septembre 2023
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Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions législatives régissant le rôle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard des marchandises dont l’importation va à l’encontre des dispositions relatives au droit d’auteur ou à celles concernant les marques protégées (c. à d. marques de commerce et indications géographiques).
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- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
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Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Modifications rédactionnelles mineures.
Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions législatives régissant le rôle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'égard des marchandises dont l'importation va à l'encontre des dispositions relatives au droit d'auteur ou à celles concernant les marques protégées (c.-à-d. marques de commerce et indications géographiques).
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent mémorandum :
- Agent des l'ASFC
- s'entend au sens d'« agent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
- Dédouanement
- s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
- Droit d'auteur
- s’entend de la protection d’œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes d’ordinateur).
- Droits
- s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
- Enregistrement sonore, prestation ou signal de communication
- s’entend i) des droits des artistes-interprètes à l’égard de l’exécution en direct de leurs œuvres et de leurs prestations fixées au moyen d’un enregistrement sonore, ii) des droits des producteurs d’enregistrements sonores et iii) des droits des radiodiffuseurs à l’égard de leurs signaux de communication. Ces droits à l’égard d’« autres objets du droit d’auteur » sont souvent appelés « droits voisins » du droit d’auteur et sont distincts des droits des auteurs d’« œuvres » protégées par le droit d’auteur (p. ex. compositeurs de musique).
- Indication géographique
- s’entend de l’indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe de la Loi sur les marques de commerce comme étant originaire du territoire d’un membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – ou région ou localité de ce territoire – dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique.
- Jour ouvrable
- s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié conformément à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce. Remarque : Conformément à la Loi d’interprétation, « jour férié » comprend le dimanche.
- Marque protégée
- s’entend d’une marque de commerce déposée ou d’une indication géographique protégée.
- Marque protégée en cause
- s’entend a) d’une marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels; ou b) d’une indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels.
- Marques de commerce
- s’entend des mots, symboles et dessins (ou toute combinaison de ces éléments) qui servent à distinguer les produits ou les services d’une personne ou d’une organisation de ceux d’autres personnes et organisations (par exemple, un logo).
- Ministre
- s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- Propriétaire
- s’entend, relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, de l’autorité compétente, au sens de l’article 11.11 de la Loi sur les marques de commerce, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment.
- Titulaire de droits
- s’entend du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre ou d’autres objets du droit d’auteur ou du titulaire d’une marque de commerce déposée ou d’une indication géographique protégée.
- Tribunal
- s’entend de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
Lignes directrices
Généralités
2. La Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, qui a modifié la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce, est entrée en vigueur le , suivie de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, qui est entrée en vigueur le , modifiant d’autres dispositions de la Loi sur les marques de commerce. Ces modifications prévoient la mise en œuvre de mesures relatives aux droits de propriété intellectuelle (DPI) à la frontière permettant à l’ASFC de retenir des expéditions commerciales, conformément à l’article 101 de la Loi sur les douanes, qui contiennent des marchandises de marque contrefaites, des indications géographiques contrefaites et des produits piratés protégés par le droit d’auteur présumés. Ces modifications permettent également à l’ASFC de communiquer certains renseignements sur ces expéditions aux titulaires de droits ou aux propriétaires qui ont déposé une demande d’aide auprès de l’ASFC afin de permettre à ces derniers d’exercer un recours devant un tribunal civil, conformément aux alinéas 107(5)l.1) et l.2) de la Loi sur les douanes, au paragraphe 44.04(1) de la Loi sur le droit d’auteur et au paragraphe 51.06(1) de la Loi sur les marques de commerce. Le , la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États Unis–Mexique est entrée en vigueur et a élargi l’application par l’ASFC des mesures relatives aux DPI à la frontière aux marchandises de marque contrefaites, aux indications géographiques contrefaites et aux produits piratés protégés par le droit d’auteur présumés qui sont en transit au Canada (p. ex. qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance).
3. À l’exception des cas où une ordonnance du tribunal est rendue en vertu de la Loi sur les topographies de circuits intégrés, l’ASFC intervient uniquement en ce qui concerne les produits protégés par le droit d’auteur, les marchandises de marque ou les indications géographiques; l’Agence n’intervient pas en ce qui concerne toute autre violation de DPI, notamment pour ce qui est des brevets ou des dessins industriels.
Importation et exportation
Interdiction d'importation ou d'exportation – Droit d'auteur
4. Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si, d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production et si, d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.
5. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACEUM par le Canada, la Loi sur le droit d’auteur ne prévoit plus d’exception pour les exemplaires expédiés à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre et qui sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.
6. Cette interdiction ne s’applique pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.
Interdiction d'importation ou d'exportation – Marques de commerce
7. Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent – ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement – une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
8. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACEUM par le Canada, la Loi sur les marques de commerce ne prévoit plus d’exception pour les produits qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance. La mise en œuvre de l’ACEUM par le Canada modifie également la Loi sur les marques de commerce afin de créer une présomption selon laquelle, pour les besoins de l’application de l’interdiction à la frontière, les produits qui sont en transit sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement sur le marché canadien.
9. L'importation ou l'exportation des produits n'est pas interdite lorsque :
- a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée
- b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la Loi sur les marques de commerce
- c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux ci ne sont destinés qu’à son usage personnel
10. Les produits importés ou exportés dont l’étiquette ou l’emballage porte – sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits – une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels ne donnent pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2 (Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation) de la Loi sur les marques de commerce.
Interdiction d'importation ou d'exportation – Indications géographiques
11. Les vins et spiritueux qui portent – ou dont l’étiquette ou l’emballage porte – une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :
- a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication
- b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire
12. Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe de la Loi sur les marques de commerce qui portent – ou dont l’étiquette ou l’emballage porte – une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :
- a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication
- b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire
13. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACEUM par le Canada, la Loi sur les marques de commerce ne prévoit plus d’exception pour les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance. La mise en œuvre de l’ACEUM par le Canada modifie également la Loi sur les marques de commerce afin de créer une présomption selon laquelle, pour les besoins de l’application de l’interdiction à la frontière, les produits qui sont en transit sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement sur le marché canadien.
14. Les interdictions susmentionnées ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi
- b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux ci ne sont destinés qu’à son usage personnel
Demande d'aide
15. Les titulaires de droits ou les propriétaires peuvent présenter une demande d’aide à l’ASFC en vue de faciliter l’exercice de leurs recours au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce sans frais; le formulaire de demande se trouve sur le site de l’ASFC : Demande d'aide.
16. Elle doit comporter les éléments suivants :
- a) le nom légal du titulaire de droits ou du propriétaire
- b) l’adresse postale du titulaire de droits ou du propriétaire
- c) le représentant du service à la clientèle au Canada du titulaire de droits ou du propriétaire et ses coordonnées, y compris une adresse canadienne (s’il y a lieu)
- d) une indication selon laquelle la demande d’aide concerne une marque protégée (c.-à-d. marque de commerce ou indication géographique) ou un droit d’auteur
- e) le numéro d’enregistrement de la marque protégée (c.-à-d. marque de commerce ou indication géographique) ou du droit d’auteur (non obligatoire pour le droit d’auteur)
- f) la signature du titulaire de droits ou du propriétaire et la date
17. La demande d’aide peut être envoyée par courriel à l’ASFC cbsa-asfc_ipr-dpi@cbsa-asfc.gc.ca ou le titulaire du droit/propriétaire peut en poster une copie à l’ASFC à l’adresse suivante :
Agence des services frontaliers du Canada
Unité d'enregistrement pour le secteur commercial (Administration centrale)
191, avenue Laurier Ouest, 12e étage
Ottawa, (Ontario) K1A 0L8
18. Le traitement de la demande prend environ quatre à six semaines, et lorsque la demande aura été traitée par l’Unité d’agrément commercial, le titulaire du droit/propriétaire recevra un avis de l’ASFC l’informant :
- a) qu’elle a besoin de renseignements ou de précisions pour traiter la demande
- b) que la demande a été acceptée (consulter le modèle à l’annexe A)
- c) que la demande a été rejetée, et pour quel motif (consulter le modèle à l’annexe B)
19. Une demande d’aide est valide pendant deux (2) ans à compter de la date de son acceptation par l’ASFC. Cette période de validité peut être prolongée par des périodes supplémentaires de deux ans à la demande du titulaire du droit/propriétaire. Il incombe à ce dernier d’envoyer la demande de renouvellement à l’ASFC avant l’expiration de la demande d’aide en cours.
20. L’ASFC peut, comme condition d’acceptation d’une demande d’aide ou de prorogation d’une période de validité, exiger du titulaire du droit/propriétaire une garantie d’un montant et d’une forme déterminés par l’ASFC, pour le paiement des coûts encourus pour l’entreposage, la manutention et, le cas échéant, la destruction des marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés retenues pour son compte.
21. Le titulaire du droit/propriétaire doit prévenir l’ASFC par écrit ou par courriel à l’adresse suivante : cbsa-asfc_ipr-dpi@cbsa-asfc.gc.ca, dès que possible, en cas de changement concernant :
- a) l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide
- b) la titularité de ce droit d’auteur
- c) la validité de la marque protégée (c.-à-d. marque de commerce ou indication géographique) qui fait l’objet de la demande d’aide
- d) la propriété de la marque protégée (c.-à-d. marque de commerce ou indication géographique)
- e) les produits pour lesquels la marque protégée (c.-à-d. marque de commerce ou indication géographique) a été déposée
Renseignements transmis par l'agent des douanes
22. L’agent de l’ASFC qui retient des exemplaires d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur (ci-après des « exemplaires ») ou des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion (pouvoirs d’office d’un agent) et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire de droits ou au propriétaire des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.
23. L’agent de l’ASFC qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires ou des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce peut, à sa discrétion, fournir au titulaire de droits ou au propriétaire, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par l’ASFC à l’égard des exemplaires ou des produits, des échantillons des exemplaires ou des produits ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires ou des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, tels que :
- a) leur description et leurs caractéristiques
- b) les nom et adresse de leur propriétaire
- c) les nom et adresse de leur importateur
- d) les nom et adresse de leur exportateur
- e) les nom et adresse de leur consignataire
- f) le nom et l’adresse de toute autre personne jouant un rôle dans le mouvement des produits
- g) les nom et adresse de la personne qui les a produits
- h) leur nombre
- i) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité
- j) la date de leur importation, le cas échéant
24. Si un agent des douanes constate la présence de marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés pendant l’examen de marchandises commerciales et que le titulaire du droit/propriétaire a déposé une demande d’aide auprès de l’ASFC, ce dernier recevra un courriel contenant des renseignements qui lui permettront d’établir s’il doit obtenir un recours en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce. L’adresse de courriel utilisée à cette fin est celle fournie par le titulaire du droit/propriétaire dans la demande d’aide. Le titulaire du droit/propriétaire a trois (3) jours ouvrables pour informer l’ASFC par courriel de son intention d’obtenir ou non un recours.
25. Si le titulaire du droit n’informe pas l’ASFC dans les trois (3) jours ouvrables ou s’il lui indique qu’il ne demandera pas un recours en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, les marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés seront dédouanées pourvu qu’elles répondent aux autres exigences liées à l’importation.
26. Si le titulaire du droit/propriétaire informe l’ASFC qu’il demandera un recours en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, il recevra un « avis de retenue de marchandises présumées enfreindre les droits de propriété intellectuelle » (consulter le modèle à l’annexe C) par courriel, et les marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés seront retenues pour qu’il ait le temps d’engager un recours judiciaire (la section « Période de rétention » contient plus de renseignements sur les délais de rétention); l’importateur sera alors informé par un formulaire K26, Avis de retenue, que l’ASFC a retenu les marchandises.
Période de rétention
27. L’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, retenir les exemplaires ou les produits pendant plus de dix (10) jours ouvrables, ou s’il s’agit de produits ou d’exemplaires périssables, pendant plus de cinq (5) jours ouvrables après la date à laquelle, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit/propriétaire. À la demande du titulaire du droit/propriétaire, présentée avant la fin de la période de rétention des exemplaires ou des produits dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires ou produits non périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix (10) jours ouvrables.
28. Si, avant la fin de la période de rétention des exemplaires ou des produits dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, le titulaire du droit/propriétaire remet à l’ASFC une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce à l’égard de ces exemplaires ou produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que l’ASFC soit informée par écrit, selon le cas :
- a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci
- b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires ou des produits pour l’instance
- c) du consentement du titulaire du droit/propriétaire à ce que les exemplaires ou les produits ne soient plus retenus
Remarque : Si le titulaire du droit/propriétaire ne remet pas à l’ASFC une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans les délais mentionnés, les marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés seront dédouanées, pourvu qu’elles soient conformes à toutes les autres exigences en matière d’importation.
29. La survenance de l’un ou l’autre des faits susmentionnés n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires ou les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but autre que le recours.
Restriction relative à l'utilisation des renseignements
30. La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires ou des produits, ou d’exercer ses recours, au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce.
31. Aucune limite n’est imposée concernant la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.
Inspection
32. L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires ou des produits retenus et au titulaire du droit/propriétaire la possibilité de les inspecter.
Obligation de payer les frais
33. Le titulaire du droit/propriétaire qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires ou des produits retenus, et ce, pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) les produits ou les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce
- b) l’ASFC reçoit du titulaire du droit/propriétaire une déclaration écrite indiquant que l’importation ou l’exportation des exemplaires ou des produits n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur ou à sa marque de commerce déposée en cause, à la Loi sur le droit d’auteur ou à la Loi sur les marques de commerce
- c) l’ASFC reçoit du titulaire du droit/propriétaire une déclaration écrite l’informant que, pendant la rétention des exemplaires ou des produits dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, il n’entreprendra pas de recours au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce à l’égard de ces produits
34. Malgré l’alinéa 33(a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que l’ASFC n’a reçu, avant la fin de la rétention des exemplaires ou des produits dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce à l’égard de ces exemplaires ou produits, ni l’une des déclarations visées au paragraphe 33 (b) ou (c).
35. Malgré le paragraphe 33(c), si les exemplaires ou produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par l’ASFC de la déclaration écrite visée dans ce paragraphe, la période se termine le jour de la confiscation.
36. Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les circonstances visées par les paragraphes 34 et 35 sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit/propriétaire les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe 33 :
- a) dans les circonstances visées au paragraphe 34, pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires ou produits dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce et se terminant le jour de la confiscation
- b) dans les circonstances visées au paragraphe 35, pour la période commençant le jour où l’ASFC reçoit la déclaration écrite visée au paragraphe 33(c) et se terminant le jour de la confiscation
37. Les paragraphes 33 à 35 ne s’appliquent pas si
- a) la rétention des exemplaires ou des produits dans le cadre de l’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce prend fin avant l’expiration de dix (10) jours ouvrables – ou s’il s’agit d’exemplaires ou de produits périssables, avant l’expiration de cinq (5) jours – après le jour où, pour la première fois, l’agent des douanes envoie des échantillons ou renseignements des exemplaires ou des produits au titulaire du droit/propriétaire ou les met à sa disposition
- b) l’ASFC n’a pas, avant la fin de la période de rétention, reçu une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce à l’égard des exemplaires ou produits retenus de la déclaration écrite visée au paragraphe 33 (b) ou (c)
38. Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce qui découlent :
- a) de la rétention d’exemplaires ou de produits, sauf si celle-ci est contraire à la Loi sur le droit d’auteur ou à la Loi sur les marques de commerce
- b) de l’omission de retenir des produits
- c) du dédouanement ou de la fin de la rétention des exemplaires ou des produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire à la Loi sur le droit d’auteur ou à la Loi sur les marques de commerce
Demande au tribunal
39. Dans le cadre du recours mentionné dans la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les marques de commerce le tribunal peut, à la demande de l’ASFC ou d’une partie de l’instance :
- a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires ou des produits visés par l’instance
- b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une garantie, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire
40. Si une partie demande que les exemplaires ou les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, l’ASFC doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.
41. Le tribunal peut fixer une condition malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.
42. Le tribunal peut ordonner mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours. Cela ne n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires ou les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.
43. Dans le cadre du recours mentionné dans la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les marques de commerce, le tribunal peut, à la demande de l’ASFC ou d’une partie, obliger le titulaire du droit/propriétaire à fournir une garantie, d’un montant fixé par le tribunal :
- a) en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres frais éventuellement applicables aux exemplaires ou aux produits
- b) pour répondre aux dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires ou des produits
44. En cas de désistement ou de rejet du recours, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires ou des produits visés, qui est partie à l’instance, à l’encontre du titulaire du droit/propriétaire qui a engagé une procédure en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.
45. Les dommages intérêts accordés aux termes de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce au titulaire du droit/propriétaire doivent comprendre notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires ou des produits.
Interdiction d'importation sur notification – Droit d'auteur
46. Les exemplaires de toute œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur produit hors du Canada qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire l’importation au Canada ne peuvent être importés. Ils sont réputés inclus dans le nombre tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.
Pouvoir du tribunal – Droit d'auteur
47. Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
- a) des exemplaires de l’œuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés
- b) les exemplaires ont été produits soit sans le consentement de la personne qui est titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi
- c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada
48. La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre au Canada.
49. Dans une ordonnance faite, le tribunal peut :
- a) enjoindre à l’ASFC de prendre, sur la foi de renseignements que cette dernière a valablement exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires de l’œuvre, et de notifier sans délai, la rétention et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur
- b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée
50. La demande d’ordonnance en peut être faite dans une action ou toute autre procédure adressée à l’ASFC, soit sur avis, soit ex parte.
51. Avant de rendre l’ordonnance en, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant que le tribunal fixe :
- a) en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables aux exemplaires de l’œuvre
- b) pour répondre aux dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’œuvre
52. L’ASFC peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue en.
53. L’ASFC peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus de l’œuvre afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la demande.
54. Sauf disposition contraire de l’ordonnance rendue et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, l’ASFC dédouane les exemplaires de l’œuvre, sans autre avis au demandeur, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la notification, ne l’a pas avisée qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits.
55. Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux paragraphes 47(b) et (c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’œuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.
56. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
57. Le tribunal peut rendre l’ordonnance à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
- a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés
- b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada
- c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada
58. La demande pour obtenir l’ordonnance peut être présentée par :
- a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada
- b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant
- c) le distributeur exclusif du livre
59. Les paragraphes 57 et 58 ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.
60. Les paragraphes 44.12(3) à (10) de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 58.
61. Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peut obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2 de la Loi sur le droit d’auteur contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.
62. Le paragraphe 47 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :
- a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée
- b) elle a été faite i) sans le consentement de la personne qui détenait alors le droit d’auteur de l’enregistrement sonore, de la prestation de l’artiste-interprète ou du signal de communication, selon le cas, dans le pays de la fixation ou de la reproduction, ou ii) ailleurs que dans un pays visé par la partie II
- c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction de l’enregistrement sonore, de la prestation de l’artiste-interprète ou du signal de communication violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada
63. Malgré les autres dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, il est loisible à toute personne :
- a) d’importer pour son propre usage deux (2) exemplaires au plus d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production
- b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur
- c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’une bibliothèque, d’un service d’archives, d’un musée ou d’un établissement d’enseignement
- d) d’importer tout au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’une bibliothèque, d’un service d’archives d’un musée ou d’un établissement d’enseignement
- e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d’enseignement
64. Un agent des douanes peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.
Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions
65. S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la Loi sur les marques de commerce, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.
66. Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe 62, le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu’ils demeurent sous rétention selon l’ordonnance.
67. Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée par application du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des produits, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces produits ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.
68. Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.
69. La demande prévue au paragraphe 62 peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.70. Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 de la Loi sur les marques de commerce pour la détention de produits par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe 62 pour la rétention provisoire par le Ministre.
Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
71. Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la Loi sur les marques de commerce, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.
72. Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.
73. Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution – sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque protégée ou dans des circonstances exceptionnelles – de produits non modifiés s’il conclut :
- a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi
- b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire
74. Le paragraphe 64 s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.
Renseignements (Rens.) sur une expédition de marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés fournis par le titulaire du droit/propriétaire à l’ASFC
75. Si un détenteur de droits/propriétaire souhaite fournir à l’ASFC les renseignements concernant les expéditions de matières dangereuses qu’il soupçonne être contrefaites ou piratées, il peut communiquer avec la Ligne sans frais de surveillance frontalière au 1-888-502-9060 aux États-Unis et au Canada.
Sanctions
76. Des sanctions pour la violation du DPI sont prévues dans les lois pertinentes. Ce n’est pas à l’ASFC de décider comment procéder à cette fin, ni d’établir les sanctions ou d’engager des poursuites. L’ASFC se contente d’appliquer les instructions du tribunal.
Renseignements supplémentaires
77. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme des DPI en consultant le site Web de l’ASFC à la page suivante : Combattre la contrefaçon de produits (Les droits de propriété intellectuelle).
78. Le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC répond aux demandes d’information du public relatives aux exigences en matière d’importation d’autres ministères, y compris Industrie Canada. Vous pouvez accéder à la ligne SIF gratuite dans l’ensemble du Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h, heure locale. Pour plus de renseignements sur le SIF, consultez le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca.
Annexe A – Exemple d’avis d’acceptation de la demande d’aide
[Insérer le numéro de la demande d'aide]
[Date de l'envoi de l'avis d'acceptation]
[nom du titulaire du droit/propriétaire de la marque de commerce, du droit d'auteur ou de l'indication géographique]
[adresse du titulaire du droit/propriétaire de la marque de commerce, du droit d'auteur ou de l'indication géographique]
Madame/Monsieur,
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accepté votre demande d’aide dans le cadre du programme de droits de propriété intellectuelle.
Si elle intercepte des marchandises présumées être des produits contrefaits ou piratés correspondant aux renseignements fournis dans votre demande, elle peut les retenir, pendant trois (3) jours ouvrables au maximum, pour vous laisser le temps de déterminer si vous souhaitez obtenir un recours auprès d’un tribunal civil. Si vous ne répondez pas dans les trois (3) jours ouvrables, les marchandises seront dédouanées.
Si vous décidez d’obtenir un recours par l’intermédiaire d’un tribunal civil, vous recevrez un « avis de retenue de marchandises présumées enfreindre les droits de propriété intellectuelle » vous donnant les renseignements nécessaires pour déposer votre demande. L’ASFC retiendra les marchandises suspectes pendant dix (10) jours ouvrables au maximum (cinq (5) jours s’il s’agit de marchandises périssables); dans certains cas, une prorogation peut être accordée pour la rétention de marchandises non périssables. Vous devrez alors lui transmettre, dans les délais accordés, un exemplaire des documents du tribunal pour le dossier et le maintien en rétention des marchandises suspectes.
En vous inscrivant au programme de droits de propriété intellectuelle, vous acceptez d’assumer les coûts d’entreposage, de manutention et de destruction des marchandises retenues à partir de la date de publication de l’« avis de retenue de marchandises présumées enfreindre les droits de propriété intellectuelle à l’intention du titulaire du droit ».
En tant que personne inscrite au programme de droits de propriété intellectuelle de l’ASFC, vous êtes invité à agir avec rapidité et diligence en répondant aux avis de l’Agence et en prenant les mesures pertinentes pour appliquer vos droits ou rejeter cette possibilité. Les retards répétés et inutiles peuvent être pris en compte dans les demandes, les renouvellements, et les exigences de sécurité futurs.
Une demande d’aide est valide pendant deux (2) ans. Pour que le renouvellement de votre demande d’aide se fasse sans problème, vous devez soumettre de nouveau une demande 40 jours avant son expiration. Il incombe entièrement au titulaire du droit de veiller à ce que les demandes de renouvellement soient reçues dans le délai imparti aux fins de traitement.
Merci de votre intérêt pour le programme des DPI de l’ASFC. N’hésitez pas à transmettre vos questions, vos commentaires ou vos préoccupations à l’adresse suivante : cbsa-asfc_ipr-dpi@cbsa-asfc.gc.ca.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées.
Agence des services frontaliers du Canada, Unité de l’agrément commercial
Annexe B - Exemple d'avis de rejet de la demande d'aide
[Date de l'envoi de l'avis de rejet]
[nom du titulaire du droit/propriétaire de la marque de commerce, du droit d'auteur ou de l'indication géographique]
[adresse du titulaire du droit/propriétaire de la marque de commerce, du droit d'auteur ou de l'indication géographique]
Madame/Monsieur,
Merci de votre intérêt pour le programme des droits de propriété intellectuelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.
La demande d'aide que vous avez transmise datée du « date de réception de la demande d'aide », pour le compte de « nom du titulaire des droits », ne peut pas être traitée pour le moment.
(Choisir une raison pertinente)
[Les renseignements suivants sont manquants ou incomplets :
Section A, case 1
Section A, case 2
Section A, case 3
Section B, case 6
Section C]
[Vous devez donner le nom d'un agent de service au Canada.]
[La marque de commerce pour laquelle vous avez envoyé une demande d'aide n'est actuellement pas déposée à votre nom au Canada.]
Les marques de commerce doivent être déposées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il est recommandé d’enregistrer également les droits d’auteurs auprès de l’OPIC. Pour plus de renseignements sur l’enregistrement des droits d’auteur ou des marques de commerce, veuillez consulter la page Web de l’OPIC à l’adresse suivante : www.opic.ic.gc.ca.
N'hésitez pas à transmettre vos questions, vos commentaires ou vos préoccupations à l'adresse suivante : cbsa-asfc_ipr-dpi@cbsa-asfc.gc.ca.
Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, nos salutations distinguées.
Agence des services frontaliers du Canada, Unité de l'agrément commercial
Annexe C – Exemple d’avis de retenue de marchandises présumées enfreindre les droits de propriété intellectuelle à l’intention du titulaire des droits
[date]
[nom du titulaire du droit/propriétaire de la marque de commerce, du droit d'auteur ou de l'indication géographique]
[adresse]
Nous vous informons que les marchandises suivantes ont été découvertes le [date de la retenue].
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu un avis sur votre intention d'obtenir un recours.
- Description des marchandises :
- Date d'envoi de la demande de dédouanement :
- Nombre :
- Pays d'origine :
- Emplacement des marchandises :
- Nom et adresse du propriétaire :
- Nom et adresse de l'importateur :
- Nom et adresse de l'exportateur :
- Nom et adresse du consignataire :
En vertu du paragraphe 44.04(2) de la Loi sur le droit d’auteur et du paragraphe 51.06(2) de la Loi sur les marques de commerce, l’ASFC peut retenir ces marchandises pendant une période de dix (10) jours ouvrables au maximum (cinq (5) jours si les marchandises sont périssables), pour vous laisser le temps d’intenter des poursuites auprès d’un tribunal si vous souhaitez demander un recours judiciaire. Si vous avez besoin d’une prorogation pour des marchandises non périssables, vous pouvez demander à l’ASFC de prolonger la rétention jusqu’à dix (10) jours supplémentaires. Les prorogations sont accordées à la discrétion de l’ASFC. Dans une demande écrite, vous devez expliquer pourquoi vous avez besoin d’une prorogation, compte tenu de vos circonstances particulières.
Remarque :
L’ASFC peut, à sa discrétion, dédouaner ces marchandises à tout moment, pour n’importe quel motif, à moins que vous ne lui donniez un exemplaire du document déposé auprès de la Cour fédérale ou de la cour supérieure de votre province qui indique que des procédures de recours ont été engagées au titre du paragraphe 44.04(3) de la Loi sur le droit d’auteur ou du paragraphe 51.06(3) de la Loi sur les marques de commerce. Il vous incombe de veiller à ce que l’ASFC reçoive cet avis.
En vertu du paragraphe 44.07(1) de la Loi sur le droit d’auteur et du paragraphe 51.09(1) de la Loi sur les marques de commerce, le titulaire du droit d’auteur ou le propriétaire de la marque de commerce ou de l’indication géographique est responsable de l’entreposage, de la manutention et de la destruction des produits retenus, et ce, pour la période commençant le jour suivant celui où l’avis de rétention est délivré et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- A) une déclaration écrite est reçue indiquant que l’importation ou l’exportation en question n’est pas contraire à votre droit d’auteur, marque de commerce ou indication géographique du Canada
- B) une déclaration écrite est reçue indiquant que le titulaire du droit d’auteur ou le propriétaire de la marque de commerce ou de l’indication géographique n’entreprendra pas de recours au titre de la Loi sur les marques de commerce ou de la Loi sur le droit d’auteur pendant que les produits sont retenus
- C) les produits ne sont plus retenus par l’ASFC dans le cadre de l’application des lois sur les marques de commerce canadiennes
Conformément à l’article 44.06 de la Loi sur le droit d’auteur et à l’article 51.08 de la Loi sur les marques de commerce, vous pouvez, à la discrétion de l’ASFC, avoir la possibilité d’inspecter les marchandises susmentionnées. Veuillez informer le soussigné par courriel si vous souhaitez engager des procédures, et il prendra les dispositions nécessaires.
[nom et adresse courriel de la personne-ressource du bureau régional]
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
- Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
- Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis
- Loi sur le droit d’auteur - sections 44 à 44.4, et 45
- Loi sur les douanes – section 101
- Tarif des douanes – section 136
- Loi sur les marques de commerce – sections 51.02 à 51.12, et 53 à 53.3
Mémorandum(s) précédent(s)
D19-4-3 daté du
Bureau de diffusion
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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Liens connexes
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