Trafic aérien commercial international et déclaration du moyen de transport
Ottawa, le 29 avril 2013
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Le présent mémorandum énonce les procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relatives à l’information préalable, à l’utilisation et au contrôle des aéronefs du service commercial international.
Les procédures de l’ASFC relatives aux opérations non commerciales des aéronefs appartenant à un particulier ou à une entreprise sont expliquées dans les mémorandums D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par des non-résidents, et D2-5-0, Exigences législatives régissant la présentation des personnes à un bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Pour connaître les exigences relatives à la déclaration des passagers et des membres d’équipage à bord d’un aéronef commercial, veuillez consulter les Mémorandums D2-5-6, Déclaration par les équipages d’un aéronef, et D2-5-11, Lignes directrices administratives et opérationnelles à l’intention des transporteurs commerciaux pour le traitement des renseignements relatifs aux passagers selon les exigences du programme de l’information préalable sur les voyageurs et du dossier du passager (IPV/DP) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Pour connaître les lignes directrices pour les passagers et les membres d’équipage d’aéronefs d’entreprise, veuillez consulter le mémorandum D2-5-0.
Pour obtenir de l’information concernant la déclaration du moyen de transport d’un aéronef en partance du Canada, veuillez consulter le Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations.
1. Le transport commercial international désigne toute activité de transport donnant lieu ou devant donner lieu au transport de personnes ou de marchandises en vertu d’un contrat de location ou contre rémunération, ou toute activité de transport de personnes ou de marchandises par une entreprise ou pour le compte d’une entreprise en échange d’une contrepartie financière, lorsque les personnes ou les marchandises sont transportées :
2. Les aéronefs étrangers pour lesquels les taxes n’ont pas été acquittées et qui effectuent du transport commercial peuvent être utilisés uniquement pour le trafic international pour l’aller-retour entre un point à l’étranger et un ou des points au Canada. Le transport de résidents canadiens vers l’extérieur ou pour leur retour au Canada est autorisé à condition que le vol soit exclusivement destiné au service international. Un aéronef étranger qui cesse d’être utilisé pour le transport commercial international pendant qu’il est dans l’espace aérien du Canada doit être signalé immédiatement à l’ASFC et être déclaré en détail, car il est considéré comme ayant été importé.
Remarque : Une déclaration électronique ou sur papier signalant l’arrivée d’un aéronef au Canada est requise conformément au présent mémorandum.
3. Il est absolument interdit à un aéronef étranger vide pour lequel les droits et taxes n’ont pas été acquittés d’entrer au Canada dans le seul but de transporter des passagers ou des marchandises d’un endroit à un autre au Canada. Dans ces cas, on estime que l’aéronef a été importé dans ce but précis et qu’il n’effectue pas un service aérien international. Si on estime que l’aéronef a été importé, tous les droits et les taxes doivent être payés immédiatement. De plus, toute utilisation non autorisée d’un aéronef étranger dont les droits et taxes n’ont pas été acquittés au Canada pourrait entraîner des sanctions monétaires ou la saisie ou la confiscation de l’aéronef.
4. De temps en temps, des groupes de non-résidents affrètent des aéronefs étrangers pour lesquels les droits et taxes n’ont pas été acquittés pour visiter différents endroits au Canada. Normalement, le déplacement de passagers d’un endroit à un autre par un moyen de transport pour lequel les droits et taxes n’ont pas été acquittés est considéré comme un mouvement non autorisé. Cependant, ce mouvement est permis si les passagers viennent de l’étranger et qu’ils sont amenés au Canada par un transporteur qui effectue un voyage affrété continu.
5. L’approbation de vol accordée par l’Office des transports du Canada (OTC) ne signifie pas que les aéronefs, pour lesquels les droits et taxes n’ont pas été acquittés, peuvent servir à des activités lucratives entre différents endroits au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences de l’OTC, veuillez consulter les paragraphes 11 à 13 du présent mémorandum.
6. Aux fins du présent mémorandum, un aéronef canadien est défini comme étant un aéronef engagé dans le transport commercial international, qui est enregistré au Canada et :
7. Un aéronef canadien en service commercial international doit être classé sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, s’il satisfait à toutes les exigences pertinentes énoncées dans les dispositions de ces numéros tarifaires. Lorsqu’un aéronef canadien arrivant au Canada ne peut pas être classé sous l’un de ces numéros tarifaires (par exemple si des réparations ont été effectuées à l’étranger), il doit être classé à l’aide du numéro tarifaire approprié du chapitre 88 du Tarif des douanes.
8. Lorsqu’un aéronef canadien en service commercial international a été réparé ou amélioré à l’étranger, les réparations ou les améliorations doivent être déclarées à l’ASFC et être dûment acquittées en détail dès le retour de l’aéronef au Canada, même si l’aéronef poursuit son service commercial international. (Pour les réparations d’urgence, consultez le Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étranger.
9. Tout aéronef qui n’est pas considéré comme étant « canadien » conformément à la définition du paragraphe 6 ci-dessus est considéré être un aéronef étranger aux fins de l’ASFC et doit être classé sous le numéro tarifaire 9801.10.00 s’il effectue un service commercial international.
10. Aucune déclaration en détail officielle n’est requise pour un aéronef qui effectue un service commercial international, mais tous les aéronefs entrant au Canada (canadien ou étranger) doivent être déclarés conformément au présent mémorandum.
11. En plus de devoir respecter les exigences de l’ASFC liées aux aéronefs en service international, la plupart des transporteurs aériens commerciaux doivent également obtenir une licence de l’OTC. Il y a trois catégories de licence :
12. Les transporteurs aériens non canadiens fournissant un service de transport aérien commercial autorisé en vertu d’une licence délivrée par l’OTC ne peuvent prendre à leur bord des passagers ou du fret à un point d’embarquement au Canada pour les transporter à un autre point au Canada. Toutefois, le titulaire de la licence peut faire escale à un point au Canada dans le cas uniquement de passagers embarqués aux États-Unis qu’il ramènera ensuite dans ce pays. Le cas échéant, les passagers doivent demeurer à bord de l’aéronef, à moins que l’utilisation de deux aéronefs différents soit précisée dans le contrat d’affrètement.
13. Pour obtenir des renseignements complets sur les exigences d’obtention d’une licence de l’OTC, les catégories d’aéronefs et les types d’affrètement, communiquez avec l’organisme suivant :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa ON K1A 0N9
Vous pouvez également composer les numéros de téléphone suivants :
durant les heures normales d’ouverture : 819-997-6359
après les heures normales : 613-769-6274
En outre, les renseignements concernant l’obtention d’une licence de l’OTC figurent dans le site Internet de l’Office des transports du Canada. La fonction de recherche peut être utilisée afin de vérifier si un transporteur est détenteur d’une licence délivrée par l’OTC.
14. a) AE – Aéroport d’entrée autorisé pour le dédouanement des aéronefs de toutes catégories, réguliers et non réguliers (voyageurs et fret).
b)AE/nombre – Aéroport d’entrée pour le dédouanement des aéronefs réguliers et non réguliers, mais avec des restrictions en matière de passagers comme l’indique un indicatif numérique approprié (p. ex. AE/100)
15. La désignation d’aéroport d’entrée (AE) indique que les aéroports ont été autorisés par l’ASFC pour l’arrivée et le départ de vols internationaux. La désignation d’AE ne renvoie qu’aux exigences de déclaration de l’ASFC et ne s’applique pas aux installations aéroportuaires fixes ni aux capacités opérationnelles.
16. Dans certains aéroports, il peut y avoir des restrictions quant au nombre de passagers internationaux que peut contrôler l’ASFC à un moment donné en raison de contraintes opérationnelles ou relatives à la sécurité. Le cas échéant, le débarquement par étapes peut être permis pour les gros aéronefs. Le transporteur aérien ou son mandataire est responsable du débarquement ordonné des passagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le débarquement par étapes, veuillez consulter le Mémorandum D2-5-1.
17. Les heures d’ouverture et le type de services offerts par l’ASFC dans un aéroport d’entrée désigné peuvent varier selon le type d’aéroport, le lieu géographique, les installations ou la saison. Pour obtenir de l’information sur les bureaux, y compris les adresses, les heures d’ouverture et les types de services offerts, consultez le Répertoire des bureaux de l’ASFC.
18. Il est possible que le recouvrement des coûts ou des frais de services spéciaux s’appliquent (tels que pour les autres ministères(AM)) à certains aéroports pour des services additionnels offerts par l’ASFC. Pour obtenir des renseignements sur les services spéciaux, consultez le Mémorandum D1-2-1, Services spéciaux, ou communiquer avec le bureau local de l’ASFC de l’aéroport de destination.
19. Les lignes directrices et les conditions relatives à l’exploitation d’un service de vol d’affrètement international (contre paiement ou autre rémunération) et l’obtention de services d’inspection pour les formalités de dédouanement des voyageurs sont énoncées dans le Mémorandum D2-5-1, Accès aux aéroports par vols nolisés. Le Mémorandum D2-5-1 porte seulement sur le dédouanement des voyageurs.
20. Dans certains aéroports, l’ASFC peut exiger que les vols internationaux soient annoncés à l’avance. Les transporteurs aériens doivent communiquer avec le bureau local de l’ASFC à l’aéroport d’entrée pour toute exigence relative aux avis avant l’arrivée.
Remarque : Un avis avant l’arrivée ne constitue pas une information préalable. Les exigences d’information préalable du moyen de transport par voie électronique s’appliquent également pour les aéronefs transportant du fret. Ces exigences sont énoncées dans la section sur les avis préalables de l’IPEC du présent mémorandum.
21. Tous les aéronefs commerciaux (pour passagers ou marchandises) doivent atterrir dans un aéroport d’entrée (AE) canadien autorisé et présenter une déclaration. De plus, les aéronefs commerciaux ou les aéronefs de passagers transportant des marchandises commerciales doivent atterrir dans un AE offrant des services commerciaux et présenter une déclaration durant les heures d’ouverture normales. Une permission spéciale doit être obtenue pour présenter une déclaration dans un AE non autorisé, un AE n’offrant pas de services commerciaux (si l’aéronef transporte des marchandises commerciales), ou pour présenter une déclaration en dehors des heures d’ouverture. Pour obtenir des renseignements sur les services spéciaux, consultez le Mémorandum D1-2-1, ou communiquez avec le bureau local de l’ASFC de l’aéroport de destination.
22. Tous les aéronefs commerciaux transportant des marchandises commerciales spécifiées doivent soumettre le rapport du moyen de transport par voie électronique avant l’arrivée au Canada conformément aux exigences pour l’avis préalable de l’IPEC énoncées dans le présent mémorandum. Les exemptions aux exigences relatives à la soumission de l’IPEC par voie électronique et la procédure de déclaration applicable sont énoncées dans le présent mémorandum à partir du paragraphe 50. De plus, pour tout aéronef transportant de la marchandise commerciale, tel que décrit dans la section 12 de la Loi sur les douanes, les marchandises importées doivent être déclarées oralement dans le but de confirmer les données qui ont été fournies à l’ASFC au préalable et de créer l’occasion d’aviser de tout changement dans l’information fournie au préalable.
23. Un code de transporteur valide de l’ASFC est obligatoire pour présenter une déclaration du moyen de transport par voie électronique. Le code unique, composé de quatre caractères (trois caractères suivi d’un trait d’union) et attribué par l’ASFC, identifie le transporteur et forme le préfixe du numéro de référence pour le contrôle du fret ou du moyen de transport. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’obtenir un code de transporteur aérien auprès de l’ASFC, veuillez consulter le Mémorandum D3-2-2, Transport du fret aérien – Importations et le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.
24. Avant de faire des transmissions électroniques au moyen de l’Échange de données informatisées (EDI), les clients éventuels doivent remplir et présenter une demande officielle indiquant leur intention de le faire à l’ASFC. Des renseignements supplémentaires sur ce processus et le formulaire de demande, Formulaire de demande pour le système de fret EDI, sont disponibles dans la section, Commerce électronique du site Internet de l’ASFC et dans le Mémorandum D3-1-1.
25. Si vous éprouvez des difficultés avec la transmission de données EDI, si vous voulez obtenir de l’information sur le processus de demande de participation ou pour toute documentation, veuillez communiquer avec l’Unité du commerce électronique à l’adresse suivante :
Unité du commerce électronique (UCE)
Agence des services frontaliers du Canada
250, chemin Tremblay, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Téléphone :
1-888-957-7224 pour les appels en provenance du Canada ou des États-Unis
1-613-946-0762 pour les appels d’outre-mer
entre 8 h et 17 h, HNE
1-613-946-0763 pour les appels d’outre-mer
entre 17 h et 8 h, HNE
26. La déclaration du moyen de transport (DMT) (OS 794) doit être transmise à l’ASFC dans les délais prescrits et selon les modalités énoncées dans le présent mémorandum.
27. Tous les aéronefs arrivant au Canada sont tenus de présenter une déclaration du moyen de transport, sauf s’ils sont visés par l’une des exemptions énoncées dans le présent mémorandum.
28. Le numéro de référence du moyen de transport (NRMT) est un numéro de référence unique fourni pour chaque vol au Canada. Il est composé du numéro de vol du transporteur suivi de la date de départ prévue (XX123yymmdd).
29. Une liste exhaustive des données requises est incluse à l’annexe G du Plan d’action du client (mode aérien) de l’IPEC
30. Lorsqu’un déroutement d’urgence se produit au Canada, les transporteurs doivent aviser l’ASFC en communiquant Centre national de ciblage (CNC), pour signaler le déroutement et la raison de celui-ci avant l’arrivée de l’aéronef au nouvel aéroport. La déclaration du moyen de transport et toutes les déclarations de fret aérien connexes (DFA) doivent être corrigées par voie électronique au cours des 30 jours suivant l’arrivée.
Centre national de ciblage (CNC) : 1-855-682-1262 (au Canada ou aux États-Unis)
31. Lorsqu’un déroutement d’urgence se produit à l’extérieur du Canada, les transporteurs ne sont pas tenus d’aviser l’ASFC. Ils doivent cependant corriger la déclaration du moyen de transport pour indiquer l’heure d’arrivée prévue corrigée et l’itinéraire.
32. Le déroutement d’urgence inclut uniquement les déroutements provoqués par une menace à la sécurité, une raison médicale, un problème mécanique ou des conditions météorologiques.
33. Si un déroutement d’urgence se produit et que du fret supplémentaire est chargé à bord de l’aéronef à l’aéroport où l’avion a été dérouté, la procédure d’information préalable de l’IPEC concernant les déroutements d’urgence ne sera pas permise. Le transporteur devra mettre à jour la déclaration du moyen de transport dans les délais normalement prévus pour l’IPEC.
34. Le transporteur doit mettre à jour la déclaration du moyen de transport dans les délais normalement prévus par l’IPEC pour tous les déroutements (à moins qu’il s’agisse d’un déroutement d’urgence).
35. Un aéronef qui, à l’origine, ne devait pas se rendre au Canada, mais qui doit atterrir au Canada en raison de circonstances imprévues, peut faire l’objet d’une vérification de la documentation pour des raisons de santé, de sécurité et d’évaluation du risque pour la sécurité. Cet examen sera exécuté à l’arrivée de l’aéronef et donc la présentation de l’IPEC n’est pas requise.
36. Le transporteur, ou son représentant, doit fournir électroniquement à l’ASFC l’information sur l’aéronef à destination du Canada dans les délais prescrits au Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
37. En vertu de ce règlement, les données relatives au moyen de transport doivent être transmises à l’ASFC par voie électronique au moins quatre heures avant l’arrivée au premier point d’arrivée canadien (PPAC). Si la durée du vol est inférieure à quatre heures, les données sur le moyen de transport doivent être transmises à l’ASFC par EDI au moment du départ.
38. La déclaration du moyen de transport aérien doit contenir le numéro de référence du moyen de transport, soit un numéro de référence unique attribué par le transporteur pour chaque vol.
39. La date et l’heure d’arrivée prévues au premier point d’arrivée canadien (heure normale ou avancée de l’Est) doivent être fournies.
40. Le transporteur devra envoyer une modification à la déclaration du moyen de transport afin de changer le premier point d’arrivée canadien ou la date et l’heure prévues d’arrivée pour aviser l’ASFC de tout déroutement, changement à l’heure d’arrivée prévue de plus de 30 minutes ou changement d’itinéraire imprévu de l’aéronef.
41. Aucun avis n’est requis pour un changement à l’heure d’arrivée prévue de moins de 30 minutes. Toutefois, l’ASFC peut transmettre un avis d’évaluation de risque en tout temps avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la déclaration du moyen de transport. C’est donc dire qu’il n’est pas permis de déplacer les marchandises de l’entrepôt avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la déclaration de moyen de transport.
42. Les modifications ou les corrections à la déclaration du moyen de transport (OS 794) peuvent être transmises par voie électronique en tout temps avant l’arrivée, mais la déclaration du moyen de transport ne peut pas être annulée si des déclarations de fret y sont reliées.
43. Le transporteur devra transmettre un changement à la déclaration du moyen de transport pour modifier le premier point d’arrivée canadien. Cet élément est requis pour tout changement d’itinéraire imprévu dans l’itinéraire de l’aéronef.
44. Si de l’information clé doit être modifiée dans la déclaration du moyen de transport, celle-ci doit être annulée et une nouvelle déclaration du moyen de transport doit être transmise. Par exemple, si un vol est annulé, la déclaration du moyen de transport doit être annulée dans la mesure où les déclarations du fret connexes sont annulées d’abord.
45. Dans le cas des déclarations du moyen de transport, les annulations des transmissions EDI seront acceptées à n’importe quel moment avant ou après l’arrivée, tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucune déclaration principale du fret associée au dossier.
46. Dans l’éventualité d’une panne d’un système de l’ASFC d’un client ou d’un fournisseur de service, chaque partie doit s’efforcer de maintenir les communications habituelles et de remettre le système en état de fonctionner dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire.
47. Les clients doivent conserver la capacité de produire sur papier les déclarations de fret et de moyen de transport en cas d’interruption des services EDI dans les systèmes du client ou de l’ASFC.
48. Pour connaître les procédures détaillées et la politique concernant le mode aérien, dans l’éventualité d’une panne d’un système externe ou de l’ASFC, veuillez consulter le plan d’action du client-IPEC.
49. Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (au nord du 60e parallèle), où les formalités de l’ASFC ne relèvent pas des agents des services frontaliers proprement dits, mais d’agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou de fonctionnaires d’un organisme du gouvernement du Canada, la Déclaration générale (Sortie/Entrée) – Formulaire AG1 devra être présentée pour tous les vols en plus de la transmission électronique préalable requise en vertu des programmes de l’IPEC et de IPV/DP.
50. Les aéronefs suivants ne sont pas visés par les exigences relatives à la transmission électronique préalable du moyen de transport pour l’IPEC :
51. Dans la plupart des cas, le formulaire AG1- Déclaration générale (Sortie/Entrée), n’est pas requis pour le rapport préalable des aéronefs commerciaux réguliers (transportant des marchandises commerciales) qui sont exemptés des exigences relatives à la soumission électronique de l’information préalable de l’IPEC. Le formulaire AG1 peut être requis pour la déclaration des aéronefs commerciaux non réguliers dans les petits aéroports. Veuillez communiquer avec le bureau de l’ASFC de l’aéroport d’arrivée pour connaître la documentation requise pour la déclaration d’un aéronef exempté de l’IPEC dont le vol n’était pas prévu. Tout le fret aérien doit être déclaré conformément au Mémorandum D3-2-2.
52. Les transporteurs commerciaux réguliers ou non réguliers exploitant des vols internationaux ne sont pas tenus de présenter un formulaire AG1 ou tout autre document similaire pour les passagers ou les membres de l’équipage qui débarquent. Pour connaître les exigences relatives à la déclaration des passagers et des membres d’équipage à bord d’aéronefs commerciaux, veuillez consulter les mémorandums D2-5-6 et D2-5-11. Pour connaître les lignes directrices pour les passagers et les membres d’équipage d’un aéronef d’entreprise, veuillez consulter le Mémorandum D2-5-10. Dans certains cas, l’exploitant d’un aéronef pourrait avoir besoin d’une déclaration générale pour prouver le passage de l’aéronef au Canada, soit son entrée et sa sortie. L’ASFC continuera donc de valider ces documents, à titre gracieux, en y apposant un timbre dateur officiel.
53. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la déclaration d’un moyen de transport quittant le Canada, veuillez consulter le Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations.
54. Un moyen de transport routier transportant du fret aérien est tenu de déclarer le moyen de transport conformément aux exigences énoncées dans le Mémorandum D3-4-2, Transport du fret routier – Importation. Tout le fret doit être déclaré conformément au Mémorandum D3-2-2.
55. Les transporteurs commerciaux réguliers ou non réguliers exploitant des vols internationaux ne sont pas tenus de présenter une déclaration écrite pour l’arrivée de l’aéronef – formulaire AG1, Déclaration générale (Sortie/Entrée), ou tout autre document similaire pour les passagers et pour l’équipage quand ils doivent être contrôlés par des agents des services frontaliers dans un bureau de l’ASFC. Les passagers et les membres d’équipage doivent être déclarés conformément aux lignes directrices relatives à l’IPV/DP énoncées dans le Mémorandum D2-5-11 ou le Mémorandum D2-5-6.
56. Les aéronefs exploités par les Forces canadiennes (c.-à-d. appartenant aux Forces canadiennes ou nolisés par celles-ci) ne peuvent pas transporter des marchandises sous douane entre des endroits situés au Canada, étant donné que les Forces canadiennes ne sont pas un transporteur cautionné.
57. Tous ces aéronefs doivent effectuer leur atterrissage initial au Canada dans un aéroport d’entrée autorisé lorsqu’ils effectuent des vols internationaux et transportent des marchandises, des bagages ou des personnes ne faisant pas partie de l’équipage régulier. Le pilote assume la responsabilité de tout avis préalable nécessaire, de la déclaration d’entrée et de la déclaration à l’ASFC des passagers, du fret et des bagages transportés à bord.
58. Les aéronefs exploités par les forces armées de nations étrangères doivent se rapporter à l’ASFC au moment de leur atterrissage initial au Canada. Ils sont assujettis à toutes les exigences de l’ASFC lorsqu’ils sont utilisés pour transporter du personnel, des bagages, du matériel, du courrier ou toute autre cargaison. Si un aéronef n’effectue qu’une brève escale et ne transporte aucune marchandise devant faire l’objet de documents d’exportation, les déclarations d’entrée et de sortie seront établies simultanément. Si l’aéronef ne transporte que des membres d’équipage, un rapport verbal suffit; cependant, l’ASFC peut décider de faire un examen de l’aéronef ou des bagages de l’équipage.
59. Des centres de coordination des opérations de sauvetage (CCOS) des Forces canadiennes ont été mis sur pied en plusieurs endroits au Canada. L’ASFC collabore avec eux, par tous les moyens, en vue de faciliter le mouvement international des aéronefs qui effectuent des missions de recherche et de sauvetage.
60. S’il se produit un incident, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et que des aéronefs d’un ou des deux pays doivent traverser la frontière, l’agent responsable du CCOS transmettra immédiatement à l’ASFC ce qui suit :
Remarque: Si ces renseignements concernent un territoire qui est du ressort de plus d’un bureau de l’ASFC, ils doivent être transmis immédiatement à tous les intéressés.
61. Veuillez consulter le Mémorandum D3-2-2 pour obtenir des renseignements sur les exigences de déclaration et de déclaration en détail des marchandises (incluant les aéronefs) qui sont importées au Canada pour une intervention en cas d’urgence ou pour un exercice de formation en intervention d’urgence.
62. Les marchandises (y compris les aéronefs) importées au Canada dans le cadre d’une intervention d’urgence ou pour un exercice de formation en intervention d’urgence sont admissibles à l’importation en franchise sous le numéro tarifaire 9993.00.00, à la condition que les marchandises qui ne sont pas consommées ou détruites soient exportées. Aucune information préalable du fret ne sera requise pour ces marchandises. Le Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence accorde une exonération de la TPS/TVH sur les marchandises qui sont exportées, consommées ou détruites. Les articles qui ne sont pas consommés, détruits ou exportés seront assujettis aux droits et aux taxes applicables. Il faut tenir une liste de contrôle des marchandises importées au Canada dans le cadre d’une intervention d’urgence ou pour un exercice de formation en intervention d’urgence (aéronef, équipement, marchandises et fournitures). Un inventaire des matières provenant d’épaves étrangères doit être soigneusement dressé, selon qu’elles sont exportées ou importées. Toutes les marchandises importées au Canada sans être directement relié à une intervention d’urgence ou à un exercice de formation en intervention d’urgence sont assujetties aux exigences relatives à l’information préalable du fret et du moyen de transport énoncées dans le présent mémorandum (dans le cas du rapport préalable du moyen de transport) et dans le Mémorandum D3-2-2 (dans le cas du rapport préalable du fret). Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence et le numéro tarifaire 9993.00.00, veuillez consulter le Mémorandum D8-1-1, Modification apportées au Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00).
63. Un aéronef vide n’est pas tenu d’être présenté préalablement par une déclaration du moyen de transport par voie électronique pour les besoins de l’IPEC. Le formulaire AG1 Déclaration générale- pour la déclaration de l’aéronef comme moyen de transport peut être exigé pour les vols non réguliers. Veuillez communiquer avec le bureau de l’ASFC de l’aéroport d’arrivée pour connaître la documentation requise pour les aéronefs non réguliers exemptés des exigences de l’IPEC.
64. Les aéronefs commerciaux ou d’entreprise importés temporairement au Canada (c.-à-d. pour une démonstration, une réparation, une modification, etc.) sont considérés comme étant des marchandises commerciales. Ils doivent être déclarés en conformité avec les exigences énoncées dans le présent mémorandum pour la déclaration de l’aéronef; et lorsque celui-ci est également le fret, conformément aux exigences relatives à la déclaration du fret énoncées dans le Mémorandum D3-2-2.
65. Afin de faciliter le traitement d’un aéronef importé temporairement au Canada, on recommande aux transporteurs et aux pilotes de communiquer avec à l’ASFC à l’aéroport d’entrée au moins deux heures avant l’heure d’arrivée prévue pour fournir les données de vol pertinentes. Certains aéroports peuvent recevoir ces renseignements par télécopieur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de l’ASFC de l’aéroport de destination.
66. À leur arrivée, tous les aéronefs qui sont importés temporairement doivent être déclarés au moyen d’un document de contrôle du fret approuvé, conformément au Mémorandum D3-2-2. Une déclaration d’importation ou un document de contrôle supplémentaire peut être requis, veuillez consulter le Mémorandum D3-2-2.
67. Lorsque seulement des marchandises admissibles au Programme d’autocotisation des douanes (PAD) sont transportées à bord de l’aéronef par un transporteur agréé pour le PAD et sont destinées à un importateur agréé pour le PAD, aucune déclaration électronique du moyen de transport pour l’IPEC n’est requise. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives au PAD, veuillez consulter le Mémorandum D3-1-7.
68. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les sanctions administratives, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP). Des renseignements sur les sanctions du RSAP sont également fournis sur le site Internet de l’ASFC.
69. D’autres sanctions administratives, par exemple la révocation des privilèges liés à un programme, et des sanctions imposées par d’autres ministères peuvent être appliquées.
70. Dans certains cas, le défaut de se conformer aux exigences de l’ASFC énoncées dans la Loi sur les douanes, peut entraîner la saisie ou la confiscation des marchandises et/ou du moyen de transport, et même — dans des cas graves — des accusations criminelles.
71. La ligne du Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC répond aux demandes d’information du public relatives aux exigences en matière d’importation d’autres ministères, y compris d’Industrie Canada. Vous pouvez utiliser gratuitement la ligne SIF dans l’ensemble du Canada en composant le 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez utiliser la ligne SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains s’appliqueront). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures d’ouverture habituelles, du lundi au vendredi (sauf durant les congés) de 8 h à 16 h, heure locale. Vous trouverez d’autres renseignements sur le SIF en consultant le site Web de l’ASFC.
72. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes visant les transporteurs et le fret, consultez notre site Internet : www.asfc.gc.ca.
Gestions des programmes des importations
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Direction générale des programmes
s.o.
Loi sur les douanes Loi sur l’aéronautique
D1-2-1, D2-1-1, D2-5-1, D2-5-6, D2-5-10, D2-5-11, D3-1-1, D3-1-7, D3-2-2, D22-1-1
Information préalable sur les expéditions commerciales
D3-2-1 daté le 13 août 2008
Les services fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.