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Mémorandum D3-3-1

Transport du fret expédié et groupé – Importations

Ottawa, le 7 mai 2013

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En Résumé

  1. Ce mémorandum remplace le Mémorandum D3-3-1 du 9 septembre 2008. Il a été révisé pour indiquer les modifications suivantes:
    • a) Les noms de l’Agence, de la division et de la direction ont été changés pour les appellations qui sont en vigueur.
    • b) Le paragraphe 9 a été mis à jour pour refléter les changements de politique.

TRANSPORT DU FRET EXPÉDIÉ ET GROUPÉ – IMPORTATIONS

Le présent mémorandum énonce et explique les exigences et les procédures particulières de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant la déclaration secondaire et le contrôle du fret sous douane dégroupé au Canada par des dégroupeurs et des transitaires cautionnés. Le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l’importation et au transport des marchandises, doit être consulté en ce qui a trait aux exigences et aux politiques administratives de l’ASFC qui s’appliquent à tous les moyens de transport.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1.  Du point de vue de l’ASFC, il y a groupement lorsqu’un certain nombre d’expéditions sont réunies par un transporteur, un groupeur ou un transitaire et envoyées à un transporteur, un mandataire ou un transitaire comme une seule expédition et déclarées sur un seul document de contrôle du fret (DCF) et un seul numéro de contrôle de fret (NCF) à l’ASFC.

2.  Il y a dégroupement lorsqu’une expédition groupée est divisée en expéditions distinctes ayant des destinataires distincts et déclarées à l’ASFC sur des documents de contrôle du fret séparés, appelés déclarations supplémentaires.

3.  Aux fins du présent mémorandum, le terme « transitaire » inclut les dégroupeurs et les exploitants de wagons en commun. Un transitaire peut être défini comme un mandataire qui prend les dispositions nécessaires en vue du transport des marchandises et qui peut offrir d’autres services, tels que le groupement d’expéditions, le dépotage des conteneurs, le courtage sous douane et l’entreposage. Les transitaires ne transportent pas les marchandises jusqu’à l’intérieur du Canada mais, s’ils sont titulaires d’un code de transporteur/d’identification valide de transitaire cautionné auprès de l’ASFC, ils peuvent transporter des marchandises sous douane d’un point à l’autre au Canada. Les transitaires cautionnés fournissent des déclarations de fret secondaires à l’ASFC et assurent le contrôle des marchandises sous douane.

4.  Aux fins du présent mémorandum, un « transitaire non cautionné » s’entend d’un transitaire qui n’est autorisé qu’à transmettre des déclarations électroniques supplémentaires par IPEC.

5.  Aux fins du présent mémorandum, une déclaration de fret supplémentaire s’entend d’un jeu d’éléments d’information transmis par un transporteur ou un transitaire afin de compléter une déclaration électronique de fret par Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC). Les éléments d’information comprennent des renseignements détaillés sur le fret qui ne sont pas disponibles dans la déclaration de fret originale (p. ex. le destinataire ultime, une description précise des marchandises et des précisions sur l’expéditeur).

6.  Aux fins du présent mémorandum, un document de contrôle du fret secondaire s’entend d’un document de contrôle du fret qui est fourni à l’ASFC par un transporteur, un transitaire ou un importateur dans le but d’acquitter le document de contrôle du fret principal. Un exemple d’un document de contrôle du fret secondaire serait un nouveau manifeste, un papier creux ou un résumé.

Code de transporteur/d’identification d’un transitaire et exigences relatives à la sécurité

7.  Tous les transitaires, transporteurs ou autres parties autorisées à déclarer des marchandises commerciales à l’ASFC électroniquement ou sur un document de contrôle du fret agréé doivent être titulaires d’un code de transporteur ou d’identification délivré par l’ASFC. Ce code constitue les quatre premiers caractères du numéro de contrôle du fret sur la déclaration supplémentaire électronique par IPEC et sur les documents de contrôle du fret secondaires.

8.  Tous les transitaires agréés se voient attribuer un code d’identification à quatre caractères alphanumériques commençant par un 8 (aussi appelé identificateur tiré de la série 8000).

9.  Les transitaires doivent être cautionnés afin de déplacer ou de transporter des marchandises sous douane d’un point au Canada à un autre point ou à plusieurs autres points au Canada ou depuis les entrepôts à l’arrivée jusqu’aux entrepôts de type CW. Aucun mouvement ou transport international de marchandises ne peut être fait au moyen d’un code de transporteur de transitaire cautionné. Pour demander l’autorisation d’effectuer des opérations de transitaire cautionné, veuillez référer au « Types de transporteurs et transitaires » sous le volet « Transporteurs commerciaux » sur le site Internet de l’ASFC. La demande doit être accompagnée par le montant approprié de garantie. Pour plus d’information, consultez le site Internet de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.

Note : Seulement que les transitaires situés au Canada peuvent faire une demande pour l’obtention d’un code de transitaire cautionné.

10.  Les transitaires non cautionnés ne peuvent bénéficier des avantages décrits dans ce mémorandum. Un transitaire non cautionné qui est titulaire d’un code de transporteur/d’identification de transitaire non cautionné auprès de l’ASFC ne peut que transmettre des données supplémentaires électroniquement par IPEC.

11.  Les sociétés qui veulent devenir à la fois des transporteurs principaux et des transitaires doivent avoir un nom commercial distinct. Un formulaire de demande séparé accompagné d’une garantie d’un montant approprié doit être présenté pour chaque entité demandant un code de transporteur ou d’identification attribué par l’ASFC. Pour plus de renseignements sur la demande, voir le Mémorandum D3-1-1.

Exigences relatives aux documents de contrôle du fret (à l’arrivée)

12.  Les expéditions de fret dégroupées au Canada doivent être consignées sur un document de contrôle du fret agréé. Chaque expédition distincte doit être consignée sur un document de contrôle du fret séparé et toutes les zones obligatoires doivent être remplies intégralement et de la façon voulue selon les annexes du Mémorandum D3-1-1.

13.  Les transitaires cautionnés peuvent utiliser le formulaire normalisé A8A(B) Document de contrôle du fret de l’ASFC. Un transitaire cautionné peut utiliser des documents de contrôle du fret imprimés dans le secteur privé, en un format jugé acceptable par l’ASFC. Les exigences du document de contrôle pour les documents imprimés dans le secteur privé ainsi que les modalités de l’établissement du formulaire A8A figurent dans les annexes du Mémorandum D3-1-1.

14.  Les transitaires qui font imprimer leurs documents de contrôle du fret dans le secteur privé sont tenus d’utiliser un numéro de contrôle du fret sous forme de code à barres, à moins qu’ils ne soient dispensés de cette exigence par l’ASFC. Le numéro de contrôle du fret ne doit pas être employé de nouveau pendant une période de trois ans. Les spécifications du code à barres pour le numéro de contrôle de fret figurent dans les annexes du Mémorandum D3-1-1.

15.  Les dégroupeurs qui ne sont pas cautionnés ne peuvent dégrouper des marchandises avant qu’elles n’aient été dédouanées aux fins de l’ASFC. Toutefois, les groupeurs qui ont l’intention de dégrouper des marchandises après le dédouanement doivent indiquer à l’ASFC, avant le dédouanement des marchandises, comment les marchandises groupées seront décomposées, au moyen du formulaire A10, Résumé de contrôle du fret de l’ASFC. Un tel résumé doit être rempli pour chaque partie de l’expédition nécessitant un acquittement distinct et il doit servir à déclarer en détail l’entière quantité figurant sur le document de contrôle du fret du transporteur. Tous les formulaires doivent être numérotés conformément au système de numérotation des résumés. De plus amples détails sur les formulaires A10 peuvent être trouvés dans le Mémorandum D3-1-1.

16.  Les transitaires assujettis à la postvérification qui groupent des expéditions à plus d’un endroit à l’étranger, en vue de leur acheminement jusqu’au Canada, doivent s’assurer que leurs numéros de contrôle du fret ne se répètent pas et qu’ils proviennent d’une série comptable portant un préfixe distinct afin d’identifier chaque endroit dans le pays étranger.

Procédures de déclaration et de contrôle du fret (à l’arrivée)

17.  Comme les transitaires ne transportent pas des marchandises jusqu’à l’intérieur du pays, le transporteur principal doit indiquer le nom du transitaire comme destinataire sur la déclaration électronique de fret par l’IPEC et sur le document de contrôle du fret présenté au moment de l’arrivée.

18.  Le transporteur principal, à l’arrivée à la destination autorisée, doit remettre au transitaire cautionné l’exemplaire de la salle des comptoirs et l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière du document de contrôle du fret principal, à titre d’avis d’arrivée. Après avoir reçu ces exemplaires, le transitaire cautionné doit fournir à l’ASFC une décomposition détaillée de toute expédition groupée en expéditions distinctes, en présentant un document de contrôle du fret secondaire pour chaque expédition.

19.  Les transitaires doivent présenter l’exemplaire de la poste et l’exemplaire de la gare du ou des documents de contrôle du fret secondaires ainsi que l’exemplaire de la salle des comptoirs et l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière du document de fret principal à l’ASFC afin d’acquitter la déclaration de fret du transporteur principal avant la distribution des avis d’arrivée aux destinataires ou au moment de celle-ci. L’exemplaire de la salle des comptoirs et l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière du document de contrôle du fret principal doivent être présentés à l’ASFC en même temps que l’exemplaire de la poste et l’exemplaire de la gare de tous les documents de contrôle du fret secondaires liés aux documents de contrôle du fret principal.

20.  Après que les documents de contrôle du fret secondaires ont été examinés par l’ASFC pour vérifier si toutes les marchandises (déclarées sur la déclaration de fret principale du transporteur) sont incluses dans la décomposition, l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière du document de contrôle du fret principal est timbré par l’ASFC et une note est inscrite dans la zone d’acquittement qui indique le total des déclarations/documents de contrôle du fret secondaires et la tranche des numéros de documents de contrôle du fret secondaires. L’exemplaire d’autorisation de livraison douanière est ensuite remis à l’exploitant d’entrepôt. L’exemplaire de la salle des comptoirs du document de contrôle du fret principal est classé par l’ASFC avec le ou les documents de contrôle du fret secondaires qui y sont reliés.

21.  L’exemplaire de la salle des comptoirs et l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière du ou des documents de contrôle du fret secondaires servent d’avis d’arrivée des marchandises au destinataire. Ces exemplaires doivent être présentés à l’ASFC avec le ou les documents de mainlevée correspondants. Lorsque l’ASFC autorise la mainlevée, l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière du document de contrôle du fret secondaire est timbré remis à l’exploitant d’entrepôt en tant qu’autorisation d’accorder la mainlevée des marchandises. L’exemplaire de la salle des comptoirs du document de contrôle du fret secondaire est conservé dans les dossiers par l’ASFC.

22.  L’exemplaire de l’exploitant d’entrepôt du ou des documents de contrôle du fret secondaires sert de preuve de réception des marchandises et d’avis de dégroupement à l’exploitant d’entrepôt. Il appartient au transitaire cautionné de voir à ce que l’exploitant d’entrepôt d’attente reçoive l’exemplaire de l’exploitant d’entrepôt du ou des documents de contrôle du fret secondaires. De plus amples détails sur les dossiers que doit tenir l’exploitant d’entrepôt figurent dans le Mémorandum D4-1-4, Entrepôts d’attente des douanes.

23.  Selon cette procédure, le document de contrôle du fret secondaire du transitaire cautionné sert toujours à acquitter le document de contrôle du fret du transporteur principal dans le système de l’ASFC. Il appartient alors au transitaire cautionné de s’occuper des manquants, de déclarer les surplus et de régler toutes les questions qui ont normalement trait au transporteur. Pour plus de détails sur les surplus et les manquants, se reporter au Mémorandum D3-1-1.

Acheminement des marchandises

24.  Lorsque des expéditions sont acheminées jusqu’à un autre point sous douane, elles peuvent se déplacer sous le couvert de la garantie et des documents du transitaire cautionné, à condition que le transitaire cautionné ait un mandataire qui s’occupe du chargement en son nom ou qu’il exploite un entrepôt d’attente au lieu de destination. Sinon, l’expédition doit se déplacer sous le couvert de la garantie et des documents du transporteur effectif.

25.  Lorsque l’expédition doit être transportée au moyen du document du transitaire cautionné, le nom et l’endroit (y compris le code repère) de l’entrepôt d’attente recevant les marchandises doivent être indiqués dans la zone « emplacement des marchandises ». Le nom du mandataire qui s’occupe du chargement (s’il y a lieu) doit également être mentionné sur le document.

26.  Dans le cas ci‑dessus, même si l’expédition est sous douane, elle sera remise au transporteur en tant qu’expédition nationale et le connaissement national doit porter la mention « FRET VISÉ PAR LE DOCUMENT DE CONTRÔLE DU FRET DU TRANSITAIRE – NE PAS ÉTABLIR DE MANIFESTE ». Le transporteur effectif ne doit pas présenter le connaissement national à l’ASFC car cela crée une déclaration de fret en double dans le système de répertoriage de l’ASFC.

27.  Lorsque l’acheminement est visé par le document de contrôle du fret du transitaire cautionné, le transitaire cautionné est responsable de l’expédition vis-à-vis de l’ASFC. Donc, il y aurait lieu que le transitaire cautionné s’assure que le transporteur effectif est bien au courant du fait que l’expédition est sous douane, qu’elle est déjà visée par le document de contrôle du fret du transitaire cautionné dans le système de l’ASFC, et que l’expédition doit être livrée à un entrepôt d’attente qui a été autorisé à recevoir un tel fret.

28.  Lorsque l’acheminement se fait au moyen du document de contrôle du fret du transporteur cautionné effectif (nouveau manifeste), il faut mentionner le document de contrôle du fret antérieur (qui est le document de contrôle du fret secondaire/la note d’avis du transitaire cautionné) afin que l’ASFC annule le document du transitaire cautionné et établisse un nouvel enregistrement sous le code du transporteur au lieu de destination.

29.  Lorsqu’une expédition est transportée dans plus d’une remorque, un document de contrôle du fret doit être présenté à l’ASFC pour chaque remorque. Chaque document de contrôle doit porter un numéro unique.

30.  Dans les cas où le transitaire cautionné remplit le nouveau manifeste du transporteur et où le document est établi avant la présentation du ou des documents de contrôle du fret secondaires du transitaire cautionné à l’ASFC, le document du transporteur peut être présenté pour cette partie de la déclaration secondaire et remplacera la note d’avis du transitaire cautionné pour cette expédition particulière. Le nouveau manifeste du transporteur doit indiquer le numéro de contrôle du fret principal dans la zone « numéro de contrôle du fret antérieur ».

31.  Ces procédures s’appliquent également aux expéditions simples (chargement complet, un destinataire) destinées préalablement à des transitaires cautionnés et devant être acheminées jusqu’à un autre bureau de l’ASFC.

32.  Les procédures relatives aux avis de déroutement ne s’appliquent pas aux expéditions qui sont visées par le document de contrôle du fret d’un transitaire cautionné. Lorsque la mauvaise destination (bureau de réception de l’ASFC) est indiquée sur le document du transitaire cautionné, l’expédition doit faire l’objet d’un nouveau manifeste établi par le transitaire cautionné ou le transporteur et visant l’acheminement. De plus amples détails sur les documents de contrôle du fret servant de nouveau manifeste figurent dans le Mémorandum D3-1-1.

33.  Les expéditions groupées destinées à des transitaires ferroviaires internationaux assujettis à la postvérification peuvent être déchargées dans un entrepôt d’attente agréé sous la supervision de l’ASFC.

34.  Les expéditions groupées destinées à des transitaires cautionnés ne peuvent être déchargées qu’avec l’autorisation de l’ASFC; les moyens de transport, les conteneurs ou leurs parties dans lesquels des marchandises sont transportées ne peuvent jamais, sans la permission de l’ASFC, être ouverts ou rompus de leurs scellements.

35.  Lorsque des transitaires cautionnés ou assujettis à la postvérification ne respectent pas une de ces procédures, ils peuvent être tenus de présenter tous les exemplaires de l’ASFC des documents de contrôle du fret secondaires pour validation avant leur remise à l’importateur.

Expéditions mer-air en transit destinées à un transitaire autorisé pour transbordement au Canada

36.  Cette procédure permet d’acheminer directement des expéditions mer-air groupées en transit depuis le bureau d’importation de l’ASFC jusqu’à un entrepôt de la catégorie CW dans l’aéroport d’exportation au moyen des documents du transitaire cautionné. La déclaration de sortie de la ligne aérienne acquittera les documents (papiers creux) de contrôle du fret secondaires du transitaire cautionné. Le transitaire cautionné sera totalement responsable des marchandises depuis leur arrivée au Canada jusqu’à leur exportation.

37.  Le document (papier creux) de contrôle du fret secondaire du transitaire cautionné autorisé est accepté comme déclaration de fret principal à l’ASFC lorsqu’il vise seulement des expéditions devant être dégroupées et transbordées au Canada.

38.  Le numéro de contrôle du fret doit être précédé d’un « T » qui permet à l’ASFC de déterminer facilement que les marchandises sont transbordées au Canada, p. ex. 8000 T1234.

39.  Un document (papier creux) distinct de contrôle du fret secondaire doit être présenté à l’ASFC à l’égard de chaque expédition dans le conteneur. Le document (papier creux) de contrôle du fret secondaire doit servir de manifeste jusqu’à l’aéroport d’où les marchandises seront exportées. Toutefois, les marchandises peuvent être mises dans un entrepôt d’attente de la catégorie CW du transitaire cautionné dans un aéroport ou à un endroit éloigné pour dégroupement suivant à chaque document (papier creux) de contrôle du fret secondaire existant. La zone « Emplacement des marchandises » doit indiquer le nom et l’endroit de l’entrepôt d’attente de la catégorie CW autorisé où doit avoir lieu le dégroupement.

40.  La zone « Nom et adresse du destinataire » doit comprendre le nom et l’adresse de la personne ou de la firme important les marchandises dans le pays de destination, a.s. transitaire cautionné au Canada (nom) qui s’occupe des marchandises.

41.  Le numéro d’identification du conteneur doit être inclus dans la zone « Description des marchandises ».

42.  Si des marchandises en transit sont réaffectées à une utilisation au pays, contrairement au but des procédures décrites ci-dessus, l’ASFC suspend l’acceptation des documents (papiers creux) de contrôle du fret secondaires du transitaire cautionné en tant que déclaration principale à l’ASFC.

Chargements combinés

43.  Lorsqu’un transitaire cautionné inclut des expéditions pour d’autres transitaires cautionnés dans un envoi groupé, le transitaire cautionné principal doit fournir à l’ASFC une décomposition du groupement en présentant un document de contrôle du fret secondaire pour chaque destinataire. Quant aux transitaires cautionnés secondaires, ils doivent dresser un document de contrôle du fret secondaire pour chaque destinataire ultime compris dans leur groupement. En pareil cas, les procédures de déclaration et de contrôle du fret déjà décrites dans le présent mémorandum doivent être suivies.

Compte et chargement par l’expéditeur

44.  Lorsque des marchandises, transportées en vertu d’une entente stipulant le compte et le chargement par l’expéditeur, sont confiées à un expéditeur de fret, ce dernier est tenu de déclarer le nombre réel d’unités sur le rapport secondaire.

45.  Lorsque les documents secondaires indiquent un nombre d’unités inférieur à celui qui a été déclaré sur le document de contrôle du fret original, l’expéditeur de fret doit présenter une pièce, par exemple une feuille de décomposition ou un télex provenant de l’expéditeur, pour justifier l’écart. La pièce justificative doit être présentée à l’ASFC en même temps que les documents secondaires. Le transporteur original n’est pas tenu de fournir un document de contrôle du fret récrit.

46.  Lorsqu’un expéditeur de fret ne peut pas fournir immédiatement de preuve confirmant le nombre réel d’unités, il doit établir un document de contrôle du fret secondaire pour rendre compte du manquant. Ce document doit porter la mention «manquant de marchandises» dans la zone réservée au nom et à l’adresse du destinataire et doit porter un renvoi au document de contrôle du fret original. Lorsque la pièce justificative est disponible, elle doit être présentée à l’ASFC en même temps que les exemplaires du document de contrôle du fret secondaire pour la salle des comptoirs et l’autorisation douanière de livraison.

47.  Lorsque les documents secondaires de l’expéditeur de fret indiquent un nombre d’unités supérieur au nombre d’unités déclarées sur le document de contrôle du fret original, l’ASFC doit indiquer sur le document de contrôle du fret original que les unités additionnelles ont été déclarées volontairement. Le transporteur original ne sera pas tenu de fournir un nouveau document de contrôle du fret récrit.

Expéditions uniques

48.  Lorsqu’une expédition unique destinée (c.-à-d. adressée) à un transitaire cautionné sera dédouanée aux fins de l’ASFC au point de déchargement, le transitaire cautionné peut aviser le destinataire de l’arrivée des marchandises en présentant son propre avis/document (papier creux) de contrôle du fret secondaire ou en remettant le document de contrôle du fret du transporteur principal pour qu’il soit présenté ultérieurement à l’ASFC avec le document de mainlevée applicable.

49.  Les procédures suivantes doivent être suivies lorsqu’un expéditeur de fret décide de présenter son propre papier creux au destinataire comme avis d’arrivée pour l’expédition.

50.  Sur réception de l’avis d’arrivée provenant du transporteur principal (deux exemplaires du document de contrôle du fret), le transitaire cautionné remplit son avis/document (papier creux) de contrôle du fret secondaire. Tous les renseignements figurant sur le document de contrôle du fret principal, y compris le code de transporteur et le numéro de contrôle du fret principal, doivent être reportés sur l’avis/le document (papier creux) de contrôle du fret secondaire.

51.  L’exemplaire de la poste et l’exemplaire de la gare de l’avis/du document (papier creux) de contrôle du fret secondaire doivent être retirés du jeu de documents et détruits par le transitaire cautionné pour s’assurer que les données déjà dans le dossier de l’ASFC ne sont pas répétées. L’exemplaire de la salle des comptoirs et l’exemplaire d’autorisation de livraison douanière de l’avis/du document (papier creux) de contrôle du fret secondaire sont remis au destinataire au lieu des exemplaires du transporteur pour qu’ils soient présentés à l’ASFC avec le document de mainlevée applicable.

52.  Les transitaires cautionnés qui font constamment des erreurs en transcrivant des renseignements figurant sur le document du transporteur peuvent être tenus de présenter les avis du transporteur pour vérification par l’ASFC ou peuvent perdre ce privilège.

53.  Ces procédures ne s’appliquent pas lorsque des expéditions simples doivent être acheminées au moyen d’un nouveau manifeste jusqu’à un autre bureau de l’ASFC pour y être dédouanées à l’aide du document du transitaire cautionné ou lorsqu’une expédition unique a été fractionnée, c.-à-d. lorsque la quantité globale n’arrive pas d’un seul coup.

Exigences en matière de livraison et transfert aux entrepôts d’attente

54.  Le fret groupé destiné à un transitaire cautionné peut être transféré d’un entrepôt d’attente ferroviaire, maritime ou routier à un entrepôt d’attente de la catégorie CW du transitaire cautionné (ou de son mandataire), à la condition que :

  • a) l’agrément de l’entrepôt lui permette de recevoir ce fret, et
  • b) les documents (papiers creux) secondaires soient présentés à l’ASFC avant le transfert.

55.  Les expéditions groupées et celles destinées à un transitaire cautionné peuvent être transférées d’un entrepôt d’attente aérien principal à un entrepôt d’attente aérien de la catégorie CW du transitaire cautionné (ou de son mandataire) au moyen du document de contrôle du fret aérien original ou des documents (papiers creux) secondaires du transitaire, à la condition que :

  • a) L’agrément de l’entrepôt lui permette de recevoir ce fret, et
  • b) L’emplacement des marchandises soit clairement indiqué sur le document de contrôle du fret, ou
  • c)  Lorsque des papiers creux sont utilisés, ils soient présentés à l’ASFC avant le transfert.

56.  Les expéditions simples ou groupées destinées à un transitaire cautionné et arrivant par rail, par eau ou par grand-route peuvent être transférées de l’entrepôt d’attente ferroviaire, maritime ou routier principal à un entrepôt d’attente de la catégorie CW du transitaire cautionné (ou de son mandataire) à la condition que :

  • a) L’agrément de l’entrepôt lui permette de recevoir ce fret, et
  • b) L’expédition soit consignée sur le document de contrôle du fret du transitaire et soit présentée à l’ASFC avant le transfert.

57.  Les expéditions simples ou groupées destinées à un transitaire cautionnée et consignées conformément à la procédure afférente au transport mer-terre peuvent être livrées directement à un entrepôt d’attente de la catégorie CW du transitaire cautionné (ou de son mandataire) à la condition que :

  • a) L’agrément de l’entrepôt lui permette de recevoir ce fret,
  • b) L’entrepôt ait été approuvé comme point désigné de mainlevée en vertu de l’autorisation de transport terrestre du transporteur maritime, et
  • c)  Les documents (papiers creux) secondaires pour le fret groupé soient présentés à l’ASFC avant le dégroupement.

58.  Les expéditions mer-air groupées en transit consignées sur le document de contrôle du fret d’un transitaire cautionné autorisé peuvent être transférées directement à un entrepôt d’attente de la catégorie CW du transitaire cautionné à l’aéroport d’exportation à la condition que :

  • a) Le document de contrôle du fret du transitaire autorisé soit accepté comme déclaration principale à l’ASFC, et
  • b) Le document de contrôle du fret ne vise que des expéditions devant être dégroupées et transbordées au Canada.

Transitaires faisant la déclaration par information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC)

59.  Dans le système IPEC, le nom et l’adresse de l’expéditeur réel, le nom et l’adresse du destinataire ultime et la description détaillée des marchandises sont obligatoires et doivent être envoyés électroniquement conformément aux délais fixés dans le Mémorandum D3-2-2, Transport de fret aérien – Importations ainsi que dans le Mémorandum D3-5-2, Transport du fret maritime – Importations. Les transitaires ont le choix de transmettre électroniquement ces renseignements obligatoires dans une déclaration de fret supplémentaire par IPEC directement à l’ASFC, par l’entremise d’un prestataire de services ou par la transmission des détails au transporteur. Les déclarations de fret supplémentaires doivent porter le numéro de déclaration de fret par IPEC (le numéro de déclaration de fret du transporteur principal). Pour plus de renseignements, voir le Mémorandum D3-2-2 et le Mémorandum D3-5-2.

60.  Dans le mode maritime, les transitaires étrangers (y compris les transitaires aux États-Unis) peuvent transmettre des déclarations électroniques de fret supplémentaires par IPEC pour l’importation, le transit et le fret restant à bord (FRAB).

61.  Dans le mode aérien, les transitaires étrangers (y compris les transitaires aux États-Unis) ne peuvent transmettre des déclarations de fret supplémentaires pour les expéditions importées. Ils ne peuvent transmettre que des déclarations de fret par IPEC pour des marchandises en transit ou FRAB lorsqu’une entité canadienne intervient.

62.  Un code d’identification tiré de la série 8000 de l’ASFC est nécessaire à la transmission des déclarations de fret supplémentaires par IPEC à l’ASFC.

63.  Les transitaires qui désirent obtenir un code d’identification de transitaire non cautionné de l’ASFC doivent en faire la demande au moyen du formulaire E369-1, Demande pour obtenir un code de transitaire non cautionné (pour fournir des données électroniques supplémentaires pour le Système d’information préalable sur les expéditions commerciales (SIPEC) seulement). Ce formulaire peut être trouvé sur le site Internet de l’ASFC au www.asfc.gc.ca sous la rubrique Publications et formulaires. Ce code d’identification de transitaire non cautionné autorise seulement le transitaire à transmettre électroniquement des déclarations de fret supplémentaires par IPEC. Pour des renseignements supplémentaires sur la déclaration de fret par IPEC, voir le Mémorandum D3-2-2 et le Mémorandum D3-5-2.

64.  Les procédures et les exigences en vigueur relatives au dégroupement et à la déclaration secondaire, à l’arrivée, s’appliquent et sont énoncées dans le présent mémorandum.

65.  Le numéro unique de déclaration de fret supplémentaire par IPEC servant à la déclaration de fret supplémentaire par IPEC ne peut être utilisé sur le ou les documents de contrôle du fret secondaires. Le document de contrôle du fret secondaire doit avoir un numéro de contrôle du fret différent et unique. Tous les documents de contrôle du fret secondaires seront liés à la déclaration de fret du transporteur principal qui est le document de contrôle du fret/la déclaration de fret principal.

Renseignements sur les sanctions

66.  Pour plus de renseignements sur les sanctions administratives, se reporter au Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP). Des renseignements sur les sanctions RSAP sont aussi disponibles sur le site Internet de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.

67.  D’autres sanctions administratives, telles l’annulation des privilèges conférés par les programmes et les sanctions d’autres ministères gouvernementaux, peuvent aussi s’appliquer.

68.  Dans certaines situations, la négligence de respecter les exigences de l’ASFC énoncées dans la Loi sur les douanes peut entraîner la saisie et la confiscation des marchandises et(ou) du moyen de transport et, dans les cas graves, des accusations au criminel peuvent être portées. Pour plus d’information sur la Loi sur les douanes, veuillez consulter le site Internet de la Ministère de la Justice Canada au www.laws-lois.justice.gc.ca.

Renseignements supplémentaires

69.  La ligne du Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC sert à répondre aux demandes d’information du public relatives aux exigences en matière d’importation d’autres ministères, y compris Industrie Canada. Vous pouvez avoir accès à ce service partout au Canada en composant le numéro sans frais 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez avoir accès au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain s’appliqueront). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures de bureau, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h, heure locale. Pour plus de renseignements sur le SIF, consultez le site Internet de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.

70.  Pour obtenir plus d’information, consultez le site Internet de l’ASFC au www.asfc.gc.ca.

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION

Gestions des programmes des importations
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Direction générale des programmes

DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

7718-0

RÉFÉRENCES LÉGALES

Loi sur les douanes

AUTRES RÉFÉRENCES

D3-1-1, D3-2-2, D3-5-2, D4-1-4, D22-1-1,

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D »

D3-3-1, 9 septembre 2008

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