Application du Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
Mémorandum D8-11-4

Ottawa, le 6 novembre 2014

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En résumé

  • 1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  • 2. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions du Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998) (le Décret).

Le programme s'adresse aux fabricants de vêtements de dessus dont le nom apparaît à l'annexe du Décret (voir l'annexe).

Législation

Loi sur les douanes

Tarif des douanes

Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)

C.P. 1997-2056, tel que modifié par le C.P. 2001-1497, C. P. 2004-1606 et C.P. 2008-1599

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'administration du Décret :

capuches, mitaines, gants et ceintures
seront considérés comme faisant partie d'une veste, d'un manteau ou d'un vêtement de neige et de ski à condition qu'ils :
  • soient faits en tissu;
  • soient attachés ou fabriqués ou importés afin d'être attachés à la veste, au manteau, au vêtement de neige et de ski;
  • soient vendus avec la veste, le manteau ou le vêtement de neige et de ski en une seule unité;
  • forment seulement une partie mineure du vêtement; et
  • aient une valeur minimale.
fabricant (manufacturer)
désigne un fabricant de vêtements de dessus, dont le nom apparaît à l'annexe du Décret.
manteau (coat)
désigne un vêtement qui :
  • descend jusqu'au genou ou en-dessous du genou;
  • est conçu pour protéger contre le froid; ou
  • est un imperméable en matières textiles conçu pour protéger contre la pluie ou le froid.
ministre (Minister)
désigne le ministre de la Sécurité publique.
tissu large (broadwoven fabric)
désigne un tissu tissé d'une largeur supérieure à 30 cm.
tissu pour vêtements de dessus (outerwear fabric)
désigne le tissu utilisé dans la fabrication de vêtements de dessus et :
  • les tissus larges constitués d'une seule fibre artificielle commune; ou
  • les tissus larges composés exclusivement de fibres de coton, de fibres de coton mêlées exclusivement à des fibres artificielles ou de fibres artificielles mêlées exclusivement à d'autres fibres artificielles.
veste (jacket)
désigne un vêtement qui :
  • est porté par-dessus un autre vêtement;
  • est conçu pour protéger contre le froid; et
  • couvre la partie supérieure du corps, mais ne descend pas jusqu'au genou.
vêtement de dessus
désigne :
  • les manteaux, vestes et vêtements de neige et de ski pour enfants et bébés (un vêtement d'une taille inférieure ou égale à 6X);
  • les vestes et vêtements de neige et de ski pour femmes et fillettes;
  • les vestes et vêtements de neige et de ski pour hommes et garçonnets;
  • les manteaux pour femmes et fillettes;
  • les manteaux pour hommes et garçonnets;

Note : Tous les vêtements ci-dessus doivent être fabriqués à partir de tissus pour vêtements de dessus et peuvent inclure des décorations non fabriquées d'une matière textile tissée (y compris les cols et les poignets), à condition qu'ils ne constituent qu'un élément mineur, soient de valeur minimale et que le corps et les manches du vêtement de dessus soient fabriqués à partir de tissus tissés.

vêtement de neige et de ski (snow and ski wear)
désigne (aux fins de clarification) les vêtements de neige et de ski conçus pour protéger contre le froid, à l'exception des couvre-chefs, des couvre-mains, des chaussures, de la bonneterie et d'autres accessoires.

Qui est admissible

2. Seuls les fabricants de vêtements de dessus dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles au programme.

Marchandises admissibles

3. Durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, les vêtements de dessus importés au Canada par un fabricant de vêtements de dessus dont le nom apparaît à l'annexe du Décret sont admissibles à une remise qui peut être accordée en vertu du Décret.

Montant de la remise (avant le 4 septembre 2008)

4. a) Pour la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2006, la remise annuelle accordée à un fabricant en vertu du présent Décret ne peut être supérieure au montant total des droits de douane qui ont été remis au fabricant de vêtements de dessus en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, C.P. 1988-1246, relatif aux vêtements de dessus importés en 1995. (DORS/2005-9)

b) Pour la période commençant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007, la remise annuelle accordée à un fabricant en vertu du présent Décret ne peut être supérieure à 75 % du montant total des droits de douane qui ont été remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, C.P. 1988-1246, relatif aux vêtements de dessus importés en 1995. (DORS/2005-9)

c) Pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008, la remise annuelle accordée à un fabricant en vertu du présent Décret ne peut être supérieure à 50 % du montant total des droits de douane qui ont été remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, C.P. 1988-1246, relatif aux vêtements de dessus importés en 1995. (DORS/2005-9)

Montant de la remise (à compter du 4 septembre 2008)

d) Pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008, la remise annuelle accordée à un fabricant en vertu du présent Décret ne peut être supérieure à une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits de douane qui ont été remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, C.P. 1988-1246, relatif aux vêtements de dessus importés en 1995. (DORS/2008-256)

e) Pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009, la remise annuelle accordée à un fabricant en vertu du présent Décret ne peut être supérieure à 75 % du montant total des droits de douane qui ont été remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, C.P. 1988-1246, relatif aux vêtements de dessus importés en 1995. (DORS/2008-256)

f) Pour la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2012, la remise annuelle accordée à un fabricant en vertu du présent Décret ne peut être supérieure à 50 % du montant total des droits de douane qui ont été remis au fabricant en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus, C.P. 1988-1246, relatif aux vêtements de dessus importés en 1995. (DORS/2008-256)

Résumé

Année Remise autorisée selon les importations de 1995 Décret en conseil
1998 à 2006 100% du montant total des droits C.P. 1997-2056

Année Remise autorisée selon les importations de 1995 Modification du décret en conseil
2007 75 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
2008 50 % du montant total des droits C.P. 2004-1606
Septembre 2008 Une remise supplémentaire de 25 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2009 75 % du montant total des droits C.P. 2008-1599
2010 à 2012 50 % du montant total des droits C.P. 2008-1599

Comment demander une remise

5. Un fabricant peut décider d'avoir accès à ce programme en demandant une remise au moment de l'importation ou en présentant une demande de remise sous forme de drawback suite à l'importation et au paiement des droits sur les vêtements de dessus admissibles.

6. Toutes les demandes de remise doivent être présentées au bureau régional approprié de l'ASFC, ou selon les directives données, au cours des cinq années suivant le jour de l'importation au Canada des vêtements de dessus. Afin de pouvoir repérer la date sur les documents de déclaration en détail des douanes, il devra s'agir de la date où les marchandises ont obtenu la mainlevée des douanes.

Demande de remise au moment de l'importation

7. Si un fabricant souhaite recevoir une remise des droits au moment de l'importation, il doit, avant ou durant chaque année civile, présenter une demande, sous forme de lettre d'intention, au bureau régional approprié de l'ASFC où se déroulent ses activités, pour confirmer que l'entreprise :

8. Sur réception de la demande, un agent examinera les renseignements transmis pour confirmer que :

9. Si la demande n'a pas à être modifiée, l'ASFC l'approuvera et avisera le fabricant par écrit de cette approbation et de toute obligation connexe. L'ASFC fournira au demandeur un numéro d'autorisation qui devra être inscrit sur tous les documents de déclaration en détail des douanes présentés pour être en mesure de demander une remise en vertu du Décret. Le numéro d'autorisation indique à l'ASFC que le fabricant est admissible au Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998). Si le fabricant respecte toutes les conditions mentionnées dans le Décret ainsi que toutes les autres lois et règlements, il ne sera pas tenu de payer des droits sur les importations de vêtements de dessus admissibles, jusqu'à concurrence de l'allocation maximale de l'année civile visée.

10. Lorsqu'une demande est présentée et autorisée après le début de l'année civile, le numéro d'autorisation sera rétroactif au 1er janvier de l'année civile pertinente, permettant ainsi de présenter une demande de drawback pour toute importation de vêtements de dessus admissible avant la réception du numéro d'autorisation.

11. Le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes fournit des renseignements supplémentaires sur la façon de remplir les documents de déclaration en détail des douanes.

12. Il peut arriver que le fabricant ne soit pas le propriétaire ou l'acheteur des marchandises importées au Canada mais qu'il accepte d'importer ces marchandises en vertu de son autorisation de remise. Aux fins de l'administration du Décret de remise, une telle entente est ci-après nommée une « entente de partenariat ». Dans de tels cas, le nom, le numéro et l'adresse du fabricant doivent être indiqués dans le champ 1 du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ainsi que sur tout document à l'appui connexe fourni à l'ASFC. Tous les documents à l'appui doivent aussi clairement indiquer le nom et l'adresse du propriétaire, de l'acheteur et(ou) du destinataire réel. À titre d'importateur attitré, le fabricant doit respecter les exigences relatives à la tenue des dossiers expliquées en détail ci-après et est entièrement responsable de toutes les marchandises importées en vertu de son autorisation de remise et de toute obligation envers la Couronne pouvant en découler.

13. Le Mémorandum D8-11-7, Politique de l'ASFC sur le transfert du droit de remise en vertu des décrets de remise sur les textiles et vêtements fournit plus de renseignements sur les ententes de partenariat.

14. L'ASFC avisera le fabricant que des agents de l'ASFC peuvent, à tout moment, exercer les pouvoirs qui leurs sont conférés en vertu de l'article 42 de la Loi sur les douanes et procéder à une vérification de l'observation :

Demande de remise sous forme de drawback

15. Si le fabricant a payé des droits sur des vêtements de dessus qu'il a importés durant une année civile avant la détermination de l'admissibilité en vertu du présent Décret, le fabricant peut, selon le paragraphe 5, demander une remise des droits sous forme de drawback.

16. Outre le fait qu'il n'a pas à présenter de lettre d'intention au début de l'année civile pour obtenir un numéro d'autorisation, un fabricant qui demande une remise sous forme de drawback doit satisfaire aux mêmes exigences que le fabricant qui demande une remise au moment de l'importation.

17. Un fabricant qui utilise la procédure des drawbacks doit payer les droits de douane sur les vêtements de dessus importés au moment de la déclaration en détail.

18. Le fabricant peut ensuite présenter une demande de remise de droits en utilisant le formulaire K32, Demande de drawback. Ce formulaire et tous les documents à l'appui doivent être présentés au bureau régional approprié de l'ASFC.

19. De l'aide peut être obtenue pour remplir les K32 auprès de tout bureau régional de l'ASFC.

Exigences relatives à la tenue des dossiers

20. Si un fabricant compte demander une remise au moment de l'importation ou sous forme de drawback, il est tenu, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les douanes, de conserver et permettre l'accès à des dossiers qui sont acceptables pour l'ASFC. Ces dossiers doivent être conservés de façon à faciliter la vérification par l'ASFC et être de qualité suffisante pour justifier une demande de remise.

21. Le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, contient des renseignements sur la conservation des documents. Le bureau régional approprié de l'ASFC peut fournir des renseignements supplémentaires, ainsi que des conseils sur comment un fabricant peut modifier ses systèmes de tenue des dossiers, au besoin, de façon à être en mesure de respecter les objectifs susmentionnés.

22. Un fabricant doit conserver les dossiers suivants :

Registres de production

23. Ces dossiers doivent permettre à l'ASFC de connaître :

Documents relatifs aux achats

24. Les factures pour tous les tissus achetés aux fins de la fabrication de vêtements de dessus lorsque le fabricant est le propriétaire du tissu avant la production du vêtement fini ou, lorsque le fabricant n'est pas le propriétaire du tissu, les factures de tous les vêtements de dessus finis importés, doivent inclure les renseignements qui permettent à l'ASFC de connaître :

Documents relatifs à l'importation

25. Le fabricant doit conserver des dossiers des douanes sur les vêtements de dessus qu'il a importés en vertu des dispositions du Décret :

Renseignements supplémentaires

26. Si une condition de la remise n'est pas observée, le fabricant est tenu de déclarer l'inobservation à un agent d'un bureau de l'ASFC et de payer, en vertu de l'article 118(1) du Tarif des douanes, un montant égal au montant des droits faisant l'objet de la remise, dans les 90 jours suivant l'inobservation, à moins qu'il puisse prouver :

27. Un fabricant qui ne respecte pas les conditions et qui est tenu de payer un montant doit, en vertu de l'article 123(2) du Tarif des douanes, payer, en plus de la somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés, pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

28. Un fabricant qui omet de déclarer au bureau approprié de l'ASFC le non-respect d'une condition en vertu de laquelle la remise a été accordée, dans les 90 jours suivant ou durant toute autre période prescrite, peut faire l'objet d'une pénalité d'un montant ne dépassant pas 25 000 $ et ce, conformément à l'article 109.1(2) de la Loi sur les douanes.

29. Un fabricant qui omet de payer le montant des droits pour lesquels une exonération ou une remise a été accordée, dans les 90 jours ou durant toute autre période prescrite, à moins que les dispositions énoncées aux alinéas 118(1)b)(i) ou (ii) ne soient respectées, pourra faire l'objet d'une pénalité. Veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires, pour obtenir des renseignements sur le programme RSAP.

30. Un fabricant peut placer des vêtements de dessus dans un entrepôt de stockage des douanes au moyen du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de type 10. Le numéro d'autorisation émis, le cas échéant, ne doit pas apparaître dans le champ 26 avant que les vêtements ne soient retirés de l'entrepôt de stockage des douanes et qu'ils entrent dans l'économie nationale. Lorsqu'un fabricant retire des vêtements de dessus d'un entrepôt de stockage durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2012, il peut utiliser son droit à la remise (en vigueur au moment où les marchandises sont enlevées) pour que les droits soient remis sur ces marchandises durant l'année où les marchandises sont retirées de l'entrepôt de stockage.

31. Les fabricants dont les activités subissent un changement pour toute raison, y compris, par exemple, un changement de propriétaire ou de nom, une consolidation ou une fusion, une vente, une dissolution, une mise sous séquestre ou une faillite, sont tenus d'informer le bureau régional approprié de l'ASFC ainsi qu'à la Division de l'observation commerciale, Unité des encouragements commerciaux, 222, rue Queen, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Le fabricant ou ses représentants doivent fournir tous les renseignements au moyen d'une lettre et, au besoin, des documents à l'appui, sur les circonstances relatives au changement. Lorsqu'un fabricant fait l'objet d'une mise sous séquestre, est en faillite ou fait l'objet d'une dissolution, les dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'appliquent. Le fiduciaire responsable doit être clairement identifié dans ces cas.

32. Chaque cas sera examiné est évalué séparément, en fonction des circonstances particulières qui l'entourent, afin de déterminer son admissibilité aux dispositions du Décret.

33. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe

Annexe – (article 2)

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6587-6
Références légales :
Loi sur les douanes
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
Tarif des douanes
Autres références :
D8-11-7, D10-17-15, D17-1-10, D17-1-21, D22-1-1
Formulaires B3-3, K32
Ceci annule le mémorandum D :
D8-11-4 daté le 30 novembre 2012
Date de modification :