Programme des marchandises canadiennes à l’étranger
Mémorandum D8-2-1

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 25 juin 2015

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé en entier. Les modifications apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes, y compris les modifications apportées à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum explique les conditions de l'obtention d'une exonération partielle des droits et des taxes, y compris la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), en vertu des dispositions des articles  101 à 105 du Tarif des douanes relatives au Programme des marchandises canadiennes à l'étranger (PMCE). Ces dispositions s'appliquent aux marchandises canadiennes qui reviennent au pays après avoir été exportées à des fins de réparation, d'addition d'équipement ou de travaux à l'extérieur du Canada.

Le PMCE est une de nombreuses dispositions législatives permettant aux marchandises admissibles de revenir au Canada tout en bénéficiant d'une exonération intégrale ou partielle des droits et des taxes, y compris la TPS/TVH, après avoir fait l'objet de réparations, de modifications ou de travaux à l'extérieur du Canada. Pour de plus amples renseignements sur d'autres dispositions connexes, consulter les mémorandums D8-2-4, Programme des marchandises canadiennes à l'étranger – Réparations urgentes, D8-2-10, Marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l'étranger,D8-2-11, Marchandises revenant au Canada après avoir fait l'objet de modifications ou de travaux à l'étranger, D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie, au Panama, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ou en Norvège, et D8-2-26, Marchandises réadmises après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Le terme « droits » employé dans le présent mémorandum s'entend des droits au sens de l'article 80 du Tarif des douanes. Il comprend les droits et taxes imposés en vertu de la partie 2 du Tarif des douanes, les droits imposés en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, les taxes imposées en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, y compris la TPS/TVH, et les droits et taxes imposés en vertu de toute autre loi fédérale en matière douanière.

2. Le terme « valeur du traitement » employé dans le présent mémorandum s'entend de la valeur de la réparation, de l'addition ou des travaux effectués à l'étranger, ainsi que de la valeur de toute marchandise ou tout service fourni au transformateur gratuitement ou à un coût réduit. Il comprend également le coût du fret et les frais connexes pour expédier les marchandises du Canada jusqu'à l'endroit à l'étranger et le coût pour assurer les marchandises de la date d'exportation du Canada jusqu'à la date où les marchandises entreprennent leur retour au Canada. En ce qui concerne l'équipement fourni par le propriétaire au transformateur depuis le Canada, ce matériel fait également partie de la valeur du traitement des marchandises lors de leur retour au Canada. Au moment de l'exportation, l'importateur peut demander un drawback de tous droits de douane déjà payés sur l'équipement fourni par le propriétaire. Veuillez noter que l'équipement de l'usine et le carburant n'ont pas le droit de drawback. Consulter le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback des droits, pour de plus amples renseignements sur les drawbacks.

3. Aux fins de l'application du programme, le terme « réparation » se définit comme étant une activité d'entretien correctif qui remet un article à son état « fini » d'origine. Il peut s'agir du remplacement des pièces de la marchandise par des composantes nouvelles, remises en état, révisées ou remises à neuf. La « réparation » englobe, sans s'y limiter, des activités comme la restauration, la rénovation, la nouvelle teinture, le nettoyage, la nouvelle stérilisation.

4. Aux fins de l'application du programme, le terme « ajouté » veut dire fixé aux marchandises ou uni à celles-ci en permanence. L'équipement ajouté doit aussi être apposé sur les marchandises exportées par câblage, soudure, boulonnage ou vissage. Si l'équipement étranger n'est ajouté que temporairement, par exemple, au moyen d'une fiche, d'une sangle ou d'une chaîne, il faut alors déclarer en détail séparément les marchandises et l'équipement. Par exemple, un baril de produits chimiques fixé sur une remorque à l'aide de cordes lorsque la remorque constitue les marchandises exportées. La remorque serait déclarée en détail sous le numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00 et des droits seraient payés sur le baril de produits chimiques.

5. Aux fins de l'application du programme, le terme « travaux » s'entend d'une opération qui change la forme d'un produit ou donne des propriétés nouvelles ou différentes à un produit qui viennent à faire partie intégrante du produit même et qui n'existaient pas dans le produit avant qu'il ne soit soumis au procédé. Une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini est aussi considéré comme des « travaux ». Aux fins du PMCE, une « modification » est assimilable à des « travaux ».

6. Aux fins du PMCE, la « valeur canadienne » des marchandises est calculée comme étant la valeur en douane (VED) des marchandises au moment de l'importation, déterminée conformément aux dispositions des articles 45 à 55 de la Loi sur les douanes ayant trait à la valeur, moins la valeur du traitement. La VED des marchandises réparées est généralement supérieure à la valeur des marchandises endommagées ou brisées et, même si certains importateurs ont mis en doute la méthode d'établissement de la valeur canadienne des marchandises réparées, elle doit être calculée conformément aux instructions ci-dessus.

Historique

7. Selon le paragraphe 12(3.1) de la Loi sur les douanes, toutes les marchandises importées au Canada, même les marchandises qui y ont séjourné avant leur importation, sont assujetties à des droits et des taxes, y compris la TPS/TVH, à moins qu'une disposition législative ou règlementaire dispense de l'obligation de les payer ou n'en accorde une restitution.

8. Les marchandises qui sont retournées au Canada après avoir été exportées aux fins de réparation, d'une addition d'équipement ou de travaux à l'étranger peuvent, conformément au paragraphe 101(1) du Tarif des douanes, bénéficier d'une exonération partielle des droits exigibles. Le paragraphe 101(1) dispense de l'obligation de payer des droits sur la valeur canadienne des marchandises importées si celles-ci respectent les conditions énoncées à l'article 102 du Tarif des douanes.

Conditions

9. Les conditions varient suivant que les marchandises sont réparées ou font l'objet d'une addition d'équipement ou de travaux pendant qu'elles sont à l'étranger. Toutefois, dans chacune de ces trois situations, l'importateur doit fournir une preuve d'exportation et les marchandises doivent revenir au Canada dans les 12 mois de la date de leur exportation.

10. Il n'est pas nécessaire que l'importateur soit l'exportateur des marchandises canadiennes. Toutefois, pour les besoins d'une vérification, il doit exister des documents à l'appui qui lient les marchandises exportées et les marchandises importées et fournissent des détails sur la valeur du traitement. Cependant, si les marchandises sont vendues ou louées lorsqu'elles sont à l'étranger, et la TPS/TVH de la transaction n'est pas acquittée, les marchandises peuvent ne pas avoir droit à une exonération de la TPS/TVH et l'importateur peut devoir payer la TPS/TVH sur la valeur complète des marchandises importées.

Réparation

11. L'alinéa 101(1)a) du Tarif des douanes accorde une exonération partielle des droits sur les marchandises exportées pour réparation et réimportées au Canada à la condition qu'il n'existe pas une société au Canada à une distance raisonnable du lieu où étaient les marchandises avant leur exportation qui aurait pu les réparer. Pour être admissibles au PMCE, les marchandises exportées aux fins de réparation doivent avoir été produites au Canada ou être des marchandises étrangères sur lesquelles des droits canadiens ont été payés. Pour les marchandises admissibles, des droits sont exigibles sur la valeur du traitement. Lorsque les marchandises ont été exportées pour être réparées sous garantie, l'article 8 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise accorde une exonération de la TPS/TVH pour les « marchandises importées après avoir été exportées aux fins de travaux sous garantie ». Consulter le Mémorandum D8-2-10, Marchandises réadmises au Canada après avoir été réparées à l'étranger, pour de plus amples renseignements sur les marchandises exportées pour réparation.

12. Les marchandises réparées dans un pays qui est un partenaire en libre-échange du Canada doivent être réimportées au Canada conformément aux dispositions du numéro tarifaire 9992.00.00 ou 9971.00.00. Des renseignements supplémentaires sur le numéro tarifaire 9992.00.00 se trouvent dans le Mémorandum D8-2-26, Marchandises réadmises après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI. Des renseignements supplémentaires sur le numéro tarifaire 9971.00.00 se trouvent dans le Mémorandum D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI, en Colombie, au Costa Rica, au Pérou, en Jordanie, au Panama, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse ou en Norvège.

13. L'importateur n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avant d'exporter les marchandises pour pouvoir demander de bénéficier des avantages prévus à l'alinéa  101(1)a). Toutefois, l'importateur doit être prêt à fournir à l'ASFC, sur demande, une preuve satisfaisante du fait que les marchandises n'auraient pu être réparées au Canada à une distance raisonnable de l'endroit où les marchandises se trouvaient avant l'exportation. Une liste des sociétés contactées au Canada (y compris leur nom et numéro de téléphone et les dates) ou des lettres de refus provenant de sociétés au Canada sont des genres de preuve acceptables.

14. Le coût et le temps que nécessite le transport des marchandises jusqu'à l'endroit au Canada et jusqu'à l'endroit à l'étranger sont pris en considération lorsqu'il est déterminé ce qui constitue une distance raisonnable depuis l'endroit où les marchandises étaient situées avant leur exportation.

Ajouts

15. L'alinéa 101(1)b) du Tarif des douanes accorde une exonération partielle des droits sur les marchandises revenant au pays après que de l'équipement étranger a été ajouté à celles-ci pendant qu'elles étaient à l'extérieur du Canada. Pour être admissibles au programme, les marchandises doivent avoir été produites au Canada ou être des marchandises étrangères sur lesquelles les droits canadiens ont été acquittés. L'équipement ajouté ne pouvait être commodément ajouté au Canada. Des droits sont exigibles sur la valeur du traitement.

16. L'équipement ajouté aux marchandises à l'extérieur du Canada peut être matériellement plus gros que celles-ci, bien qu'il soit généralement plus petit.

17. L'importateur doit obtenir l'autorisation de l'ASFC avant d'exporter les marchandises pour pouvoir demander de bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 101(1)b). La demande doit être présentée au moins trois mois avant l'exportation des marchandises. Les agents de l'ASFC doivent disposer d'assez de temps pour examiner les détails fournis et, au besoin, de communiquer avec d'autres ministères du gouvernement. La demande doit être présentée au bureau de l'ASFC le plus près.

18. La demande se compose de ce qui suit:

19. Dans l'application du PMCE, l'ASFC ne tient pas compte du coût ou de la qualité de toute addition lorsqu'elle détermine si les travaux avaient pu commodément être faits au Canada. Le coût et le temps que nécessite le transport des marchandises jusqu'à l'endroit au Canada et jusqu'à l'endroit à l'étranger ne sont pas pris en considération lorsqu'il est déterminé si les travaux avaient pu être faits commodément.

Travaux effectués

20. L'alinéa 101(1)c) du Tarif des douanes accorde une exonération partielle des droits sur les marchandises retournées au Canada après avoir été exportées pour que des travaux soient effectués sur elles, que le pays où les travaux ont été effectués soit ou non un partenaire en libre-échange. Les marchandises admissibles au programme devant être exportées à cette fin doivent avoir été produites au Canada et il faut que les travaux à effectuer, généralement pendant une phase de production, n'aient pu être commodément effectués au Canada. Des droits sont exigibles sur la valeur du traitement.

21. Les marchandises exportées doivent être un produit du Canada. Cela veut dire que :

22. Les marchandises peuvent être considérées produites au Canada si :

23. L'importateur doit obtenir l'autorisation de l'ASFC avant d'exporter les marchandises pour pouvoir demander de bénéficier des avantages accordés par cette disposition. La demande doit être présentée par écrit au moins trois mois avant l'exportation des marchandises. Les agents de l'ASFC doivent disposer d'assez de temps pour examiner les détails fournis dans la demande et, au besoin, communiquer avec d'autres ministères du gouvernement.

24. Les demandes par écrit visant des importations uniques peuvent être présentées au bureau de l'ASFC dans la région où les marchandises importées seront déclarées en détail. Toutes les demandes visant plus d'une importation des marchandises doivent être présentées par écrit à l'Administration centrale à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Unité de l'encouragement commercial
Direction des programmes commerciaux et antidumping
222, rue Queen, 11e étage
Ottawa ON  K1A 0L8

25. La demande doit inclure :

26. Lors de l'examen des demandes faites conformément à l'alinéa 101(1)c), l'ASFC ne tient pas compte du coût ou de la qualité des travaux lorsqu'elle détermine s'ils avaient pu être effectués commodément au Canada. Elle ne tient pas compte non plus du coût et du temps que nécessite le transport des marchandises jusqu'à l'endroit au Canada et à l'endroit à l'étranger.

Documentation

27. Au moment de l'importation, les marchandises doivent être consignées sur le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. L'importateur doit pouvoir présenter, sur demande, pour examen les documents suivants :

28. Dans certains cas, les marchandises peuvent être complètement transformées par les travaux effectués à l'extérieur du Canada. Par exemple, du feutre qui est exporté du Canada et qui, après avoir été taillé et cousu, deviendra des garnitures de bottes. Or, il doit être possible de vérifier le déplacement des marchandises exportées du Canada jusqu'à l'endroit à l'étranger où les travaux ont été faits, puis leur retour au Canada. Une déclaration signée du fabricant mentionnant que les marchandises importées comprennent les marchandises exportées du Canada peut aussi être requise. La déclaration signée doit comprendre le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant.

29. Les documents à l'appui peuvent être des factures (douanières ou commerciales), des listes de prix, des permis, des licences, des certificats ou des documents de contrôle du fret (p. ex. des manifestes ou des connaissements) présentés au moment de la mainlevée, comme il est expliqué dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Consulter la série de mémorandums D17-1 pour de plus amples renseignements.

30. La valeur en douane (VED) des marchandises importées doit être déterminée conformément aux dispositions des articles 44 à 55 de la Loi sur les douanesayant trait à l'établissement de la valeur. Des documents à l'appui doivent être fournis qui permettront à l'agent de l'ASFC examinant les détails fournis de déterminer la valeur du traitement séparément de la valeur canadienne des marchandises.

31. Le code de traitement tarifaire indiqué dans la zone 14 du sous-en-tête doit être le code qui s'applique au pays où les travaux ont été faits.

32. Une déclaration sur deux lignes est requise : La première ligne sert à déclarer la valeur canadienne des marchandises, laquelle a été calculée selon la méthode décrite au paragraphe 6. Le numéro de classement inscrit dans la zone 27 sera le numéro à 10 chiffres tiré des chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes. La VED déclarée sur cette ligne sera la valeur canadienne des marchandises, obtenue par la soustraction de la valeur du traitement de la valeur en douane des marchandises importées, déterminée conformément aux dispositions des articles 44 à 55 de la Loi sur les douanes relatives à l'établissement de la valeur. L'exonération des droits exigibles selon cette ligne nécessite l'introduction, dans la zone 26 du B3-3, du code d'autorisation spéciale approprié tiré du tableau ci-dessous :

Code d’autorisation spéciale Référence législative
98-01-0101     réparation conformément à l'alinéa 101(1)a)
98-03-0101  addition d'équipement conformément à l'alinéa 101(1)b)
98-04-0101 travaux effectués conformément à l'alinéa 101(1)c)

33. La deuxième ligne sert à déclarer la valeur du traitement effectuée à l'extérieur du Canada. Le même numéro de classement que celui indiqué dans la zone 27 sur la première ligne doit être inscrit sur cette ligne. La VED mentionnée sera la valeur du traitement. Des droits, y compris la TPS/TVH, doivent être calculés et perçus sur cette VED.

Preuve d'exportation

34. N'importe quel des documents suivants peut être accepté comme preuve d'exportation :

35. Un affidavit ne peut être accepté comme preuve d'exportation.

Corrections

36. Si les marchandises importées pouvaient bénéficier d'une disposition du paragraphe 101(1) du Tarif des douanes, mais que l'application de cette disposition n'a pas été demandée au moment de l'importation et que tous les droits exigibles en vertu du Tarif des douanes ont été payés au moment de la déclaration en détail, l'importateur peut obtenir un remboursement des droits exigibles en vertu du PMCE. Un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, sert à demander le remboursement. Le remboursement est autorisé par l'article 113 du Tarif des douanes. (Les importateurs non commerciaux peuvent demander un remboursement au moyen d'un formulaire B2G, Demande informelle de rajustement de l'ASFC.)

37. Sur le formulaire B2, le contenu de la ligne « selon la déclaration » est tiré du formulaire B3-3. Les lignes « selon la demande » sont remplies de la façon décrite aux paragraphes 31 à 33.

38. Le paragraphe 32.2(4) de la Loi sur les douanes accorde au demandeur un délai de quatre ans suivant la date de déclaration en détail conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5), dans lequel il peut faire de telles corrections.

Prolongation des délais

39. Toutes les autorisations visant plus d'une importation des marchandises en vertu de l'alinéa 101(1)b) ou 101(1)c) du Tarif des douanes sont généralement accordée pour une période de deux ans. Toute demande de prolongation doit être présentée au moins trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation de l'importateur d'importer les marchandises.

Renseignements supplémentaires

40. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe A

Consentement à la communication de renseignements fournis aux fins de l'Agence des services frontaliers du Canada

Je, (insérer le nom), (s'il y a lieu) en tant que mandataire de (insérer le nom de la société) consent, par les présentes, à ce que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) communique des renseignements fournis dans le cadre d'une demande en vertu des dispositions du Tarif des douanes relatives au Programme des marchandises canadiennes à l'étranger, à d'autres ministères et organismes fédéraux. Je comprends que ces renseignements ne peuvent être communiqués par l'ASFC à toute autre tierce partie sans mon consentement. Les autres ministères et organismes fédéraux auxquels ces renseignements ont été fournis ne peuvent pas non plus les échanger avec une tierce partie sans mon consentement et ils peuvent utiliser ceux-ci uniquement à la fin pour laquelle ils ont été fournis. Les renseignements fournis par l'ASFC à d'autres ministères et organismes fédéraux en raison du présent consentement sont fournis uniquement pour aider à déterminer l'admissibilité en vertu des dispositions relatives aux marchandises canadiennes à l'étranger et à aucune autre fin. Toute utilisation non autorisée des renseignements reçus en raison du présent consentement sera considérée comme une violation de l'autorisation de communiquer des renseignements que renferme le paragraphe 107(9) de la Loi sur les douanes.

Signature :
Date :
Témoin (signature) :
Témoin (nom et titre en majuscules) :

Annexe B

Questionnaire pour une demande en vertu de l'alinéa 101(1)c) du Tarif des douanes

Historique du demandeur (société importatrice)

Historique de la société exportatrice (si différente de la société importatrice)

Marchandises devant être exportées

Marchandises après transformation à l'étranger

Sociétés au Canada

Opérations du demandeur

Interruption de travail

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
6565-0
Références légales :
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Loi sur les mesures spéciales d'importation
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Autres références :
D7-4-2, D8-2-10, D8-2-11, D8-2-25, D8-2-26, D11-4-2 et D11-5-1
Formulaires B3-3, B2, B2G, A8A-B, A6A
Ceci annule le mémorandum D :
D8-2-1 daté le 22 août 2009
Date de modification :