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OTTAWA, le 23 juillet 2003

4366-13
AD 1006

Concernant une décision, en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à l'égard de

L'ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX, AVEC PARE-VAPEUR, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 8 juillet 2003, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a décidé que l'expiration de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 novembre 1998, dans le réexamen no RR-98-001, concernant l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

This statement of reasons is also avaiblable in English.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

HISTORIQUE

QUESTIONS DE PROCÉDURE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

BRANCHE DE PRODUCTION CANADIENNE/MARCHÉ CANADIEN

PARTICIPANTS

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

DEMANDE D'EXCLUSION DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS EN PARTICULIER

CONCLUSION

MESURES À VENIR

RENSEIGNEMENTS


RÉSUMÉ

Le 10 mars 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a entamé un réexamen relatif à l'expiration de son ordonnance du 18 novembre 1998, dans le réexamen no RR-98-001 (l'« ordonnance »). Cette ordonnance prorogeait les conclusions du Tribunal rendues le 19 novembre 1993, dans l'enquête no NQ-93-002 (les « conclusions »), concernant l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur (« isolant chemisé pour tuyaux »), originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique. Le réexamen relatif à l'expiration a pour but de déterminer si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée. L'ordonnance doit expirer le 17 novembre 2003.

Vu la décision du Tribunal d'entamer un réexamen de l'ordonnance, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête le 11 mars 2003 afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le 8 juillet 2003, le commissaire a décidé, conformément au paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le 9 juillet 2003, le Tribunal a ouvert une enquête dans le but de déterminer si l'expiration de l'ordonnance afférente aux marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prorogée, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement aucun dommage ou retard, l'ordonnance sera annulée.

HISTORIQUE

Une enquête antidumping sur l'isolant chemisé pour tuyaux, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique , a été ouverte le  février 1993, en réponse à une plainte déposée par Manson Insulation Inc., (Manson) Brossard (Québec).

Une décision provisoire de dumping a été rendue et a été suivie d'une décision définitive de dumping le 20 octobre 1993.1 Le Tribunal a rendu des conclusions confirmant le dommage le 19 novembre 1993.2

Les conclusions ou les ordonnances rendues par le Tribunal expirent si celui-ci n'entame pas un réexamen relatif à l'expiration des conclusions ou des ordonnances avant la fin de la période de cinq ans qui suit la date des conclusions ou des ordonnances. Le Tribunal a entamé un tel réexamen dans le cas des conclusions à l'égard de l'isolant chemisé pour tuyaux le 14 mai 1998. Après des audiences publiques et à huis clos, le Tribunal a conclu qu'une reprise du dumping est vraisemblable et que cette reprise causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 19 novembre 1998, le Tribunal a rendu une ordonnance de prorogation des conclusions, sans modification.3 L'ordonnance doit expirer le 17 novembre 2003.

Le 17 janvier 2003, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration qui informait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expiration imminente de l'ordonnance et qui les invitait à formuler des observations selon lesquelles ils demanderaient qu'un réexamen relatif à l'expiration soit entamé ou s'y opposeraient.4 Le 10 mars 2003, le Tribunal a entamé un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance et a notifié le commissaire et les intéressés de sa décision.5

Le 11 mars 2003, le commissaire a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance afférente aux marchandises en cause causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la conduite des réexamens relatifs à l'expiration6, les personnes intéressées (voir la section Participants) ont été priées de fournir tous les renseignements qu'elles jugeaient pertinents dans l'enquête du commissaire.

La période visée par l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration allait du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Modification de l'échéancier du réexamen du commissaire relatif à l'expiration

Dans un réexamen relatif à l'expiration, l'Agence des douanes et du Revenu du Canada (ADRC) établit une date appelée « date de clôture du dossier administratif », après laquelle tout « nouveau » renseignement ne pourra être consigné dans le dossier administratif. Cela permettra aux participants de préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés en se fondant sur les renseignements versés au dossier du réexamen à la date de clôture du dossier administratif. Dans le réexamen actuel, la date de clôture du dossier était le 29 avril 2003.

En règle générale, le Commissaire ne prendra pas en considération les nouveaux renseignements présentés par les participants après la date de clôture du dossier administratif. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il pourrait s'avérer nécessaire d'autoriser la présentation de nouveaux renseignements. Le commissaire tiendra compte des facteurs suivants pour déterminer si de nouveaux renseignements peuvent être acceptés lorsqu'ils sont présentés après la date de clôture du dossier administratif :

a) la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier administratif;

b) la présence de questions nouvelles ou imprévues;

c) la pertinence et l'importance des renseignements;

d) la possibilité pour d'autres parties de fournir une réponse aux nouveaux renseignements; et e)

e) la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement être pris en considération par le commissaire dans sa décision.

Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, deux participants ont présenté de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit le 29 avril 2003. Le 1er mai 2003, Entreprises Pol R Inc. a fourni sa réponse au questionnaire de l'ADRC pour le réexamen relatif à l'expiration (QRE). Le 23 mai 2003, Johns Manville a fourni des détails sur un incendie qui avait eu lieu dans ses installations de production. Le commissaire a estimé que les renseignements fournis par Entreprises Pol R Inc. n'étaient pas disponibles avant la date de clôture du dossier et qu'ils étaient utiles au réexamen relatif à l'expiration. Le commissaire a estimé que les renseignements fournis par Johns Manville se rapportaient à une question nouvelle et imprévue et qu'ils étaient utiles au réexamen relatif à l'expiration. Par conséquent, les renseignements reçus d'Entreprises Pol R Inc. et de Johns Manville ont été acceptés et pris en considération par le commissaire.

Afin de permettre l'examen des nouveaux renseignements fournis, l'ADRC a prolongé le délai de présentation des contre-exposés par toutes les parties du 26 mai 2003 au 2 juin 2003. L'échéancier révisé du réexamen relatif à l'expiration a été publié sur le site Web de l'ADRC.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Les marchandises faisant l'objet de l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration sont définies comme il suit :

« isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique ».

Description du produit

L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux est produit avec ou sans pare-vapeur. Toutefois, seul l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, (isolant chemisé pour tuyaux) est visé par la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration.

L'isolant chemisé pour tuyaux se fabrique et se vend dans des diamètres intérieurs de 0,5 po à 24 po (taille du tuyau à isoler) et des épaisseurs de paroi de 0,5 po à 4 po.7

L'isolant chemisé pour tuyaux est constitué de l»aine de verre fine isolante qui est façonnée en tubes dont le diamètre intérieur et l'épaisseur des parois sont préréglés. Deux procédés sont utilisés pour produire la laine de fibre de verre isolante, à savoir le procédé d'affinage à la flamme et le procédé par rotation.

Le procédé d'affinage à la flamme comprend la fonte de billes de verre et le soufflage du verre ainsi fondu en fibres qui sont recueillies sur un transporteur à treillis métallique où elles sont formées en matelas ou en feuilles. Une couche de résine thermodurcissable est appliquée sur ces derniers. Les feuilles de fibre de verre sont enroulées sur des mandarins. Le produit semi-fini traverse un four, étape où la résine thermodurcissable confère au produit sa rigidité permanente. Le matériau préformé est ensuite revêtu d'un pare-vapeur (chemise) constitué en général d'une pellicule de polyester métallisé qui est renforcée de fils de fibre de verre et de papier kraft.8

Dans le procédé par rotation, le verre fondu est retenu dans un panier en rotation et cette action force le verre à passer par des filières sur le côté du panier (centrifigueur) où il est refroidi par de l'air forcé et acquiert la forme de fibre par soufflage.9

Utilisations des marchandises en cause

L'isolant préformé pour tuyaux sert à l'isolation de la tuyauterie utilisée dans la construction de bâtiments à vocation commerciale ou collective qui requièrent cet isolant pour le contrôle des processus, les économies d'énergie et la protection des gens. Le pare-vapeur empêche l'humidité de gagner l'isolant et la tuyauterie.10

Classement des importations

Le Système harmonisé (SH) renferme le numéro ci-dessus dans lequel l'isolant chemisé pour tuyaux peut être classé :

7019.39.90.13. - Fibres de verre : autres; produits d'isolation; isolants pour conduits.

Le numéro de classement comprend à la fois l'isolant chemisé pour tuyaux et l'isolant non chemisé pour tuyaux.

BRANCHE DE PRODUCTION CANADIENNE/MARCHÉ CANADIEN

Manson était et continue d'être le seul producteur au Canada. Manson est une filiale de la société 3176878 Canada Inc.11 Aux États-Unis, Manson possède en propriété exclusive Manson Holdings (USA) Inc. et USA Manson Insulation Corp., toutes les deux situées à Wilmington, Delaware.12 Au Canada, les actionnaires de Manson détiennent un intérêt de 50 p. 100 dans deux de ses clients, Crossroads C&I Distributors Inc. et Multiglass Insulation Inc.13 Manson produit de l'isolant pour tuyaux, avec ou sans pare-vapeur, et divers produits sous forme de rouleaux et de panneaux en fibre de verre.

Les renseignements sur la taille globale du marché canadien ne peuvent être fournis, car ils pourraient renfermer des données confidentielles sur les ventes. Le tableau ci-dessous résume le volume des importations d'isolant chemisé pour tuyaux, en pieds linéaires (« pl ») provenant des États-Unis, et le volume des importations d'isolant chemisé ou non chemisé pour tuyaux provenant d'autres pays pendant la période du réexamen.

Importations

2000
pl (milliers)

2001
pl (milliers)

2002
pl (milliers)

Volume et % du total des importations provenant des États-Unis

13 315 (99,2 %)

14 635 (98,1 %)

11 604 (92,9 %)

Volume et pourcentage du total des importations provenant d'autres pays

102 (0,8 %)

286 (1,9 %)

881 (7,1 %)

Total des importations



14 920 (100 %)

12 484 (100 %)

Source : Statistiques sur le marché de l'ADRC—marché canadien apparent—détails sur les volumes (pièce 99).

Le marché canadien se compose, en partie, d'isolant chemisé pour tuyaux produit par Manson et par trois exportateurs aux États-Unis : Johns Manville International Inc. (Johns Manville), de Denver, Colorado; Knauf Fiber Glass Gmbh (Knauf), de Shelbyville, Indiana; Owens Corning, de Toledo, Ohio. Le marché canadien comprend aussi des importations provenant d'autres pays.

PARTICIPANTS

Au début du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a diffusé un avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration et l'échéancier de ce réexamen aux personnes intéressées, y compris le producteur national, les exportateurs et les importateurs. Toute personne ou tout gouvernement qu'intéressait l'enquête du commissaire a aussi été invité en même temps à présenter, au commissaire, un exposé contenant les renseignements qu'elle ou qu'il jugeait pertinents.

Le QRE demandant les renseignements nécessaires à l'évaluation des facteurs pertinents dans la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration a été envoyé aux personnes indiquées ci-après. Les personnes intéressées ont aussi été invitées à présenter des mémoires faisant valoir que, sans l'ordonnance, le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement ou non. En outre, ces personnes pouvaient présenter des contre-exposés renfermant leurs commentaires au sujet des mémoires soumis par d'autres personnes.

Manson, le seul producteur national d'isolant chemisé pour tuyaux, a participé pleinement au présent réexamen relatif à l'expiration. Manson a répondu au QRE et a présenté un mémoire et un contre-exposé faisant valoir que, sans l'ordonnance, le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement.

Trois exportateurs ont participé au réexamen relatif à l'expiration. John Manville, Knauf et Owens Corning ont répondu au QRE. Un quatrième producteur aux États-Unis, Certain-Teed Corp., n'a pas répondu au QRE car cette société est un exportateur de marchandises qui ne sont pas visées.

L'avocat de Johns Manville a présenté un mémoire dans lequel il avançait qu'il n'y a aucune vraisemblance de reprise du dumping des exportations au Canada par Johns Manville. L'avocat de l'exportateur a avancé que, sans l'ordonnance, le dumping par Knauf et Owens Corning se poursuivra ou reprendra vraisemblablement. Dans son mémoire, Johns Manville demandait que le commissaire limite les conclusions à Knauf et Owens Corning. Si l'ADRC concluait que, sans l'ordonnance, le dumping par les trois exportateurs se poursuivra ou reprendra vraisemblablement, Johns Manville a demandé que le commissaire limite les conclusions à certaines dimensions d'isolant chemisé pour tuyaux. Dans son contre-exposé, après l'incendie dans ses installations de production, cet exportateur a réitéré sa demande au commissaire de limiter les conclusions à certaines dimensions d'isolant chemisé pour tuyaux.

Knauf a présenté un mémoire et un contre-exposé faisant valoir que le dumping, sans l'ordonnance, ne se poursuivra ou ne reprendra vraisemblablement pas. Dans son contre-exposé, Knauf demandait que le commissaire limite ses conclusions à certaines dimensions d'isolants chemisés pour tuyaux si l'ADRC concluait que, sans l'ordonnance, le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement.

Glass-Cell Fabricators, d'Etobicoke (Ontario), a présenté un mémoire où elle n'adoptait aucune position ferme sur la question de savoir si, sans l'ordonnance, le dumping des marchandises en cause se poursuivra ou reprendra vraisemblablement.

Owens Corning a présenté un contre-exposé dans lequel elle avançait que, sans l'ordonnance, le dumping des marchandises en cause ne se poursuivra ou ne reprendra vraisemblablement pas.

Des réponses au QRE ont aussi reçu de six importateurs au Canada, soit Burnaby Insulation Supplies Ltd., de Burnaby (Colombie-Britannique); Steels Industrial Products Ltd., de Surrey (Colombie-Britannique); Nu-West Construction Products Inc., de Saskatoon (Saskatchewan); Alsip's Industrial Products Ltd. (Alsip's) de Winnipeg (Manitoba); Entreprises Pol R Inc., de l'Ancienne-Lorette (Québec); Isolation Dispro, Anjou (Québec)14. Aucun des importateurs n'a présenté un mémoire ou des commentaires sur les mémoires soumis par d'autres parties.

Les participants se divisent en deux grandes catégories, celle des « parties aux procédures » et celle des « personnes intéressées ». Les deux groupes peuvent présenter les renseignements qu'ils estiment pertinents, une plaidoirie et des contre-exposés. La principale différence entre les deux groupes est que l'avocat des « personnes intéressées » ne peut avoir accès aux renseignements confidentiels ou protégés, tandis que l'avocat des « parties aux procédures » peut avoir accès à de tels renseignements, mais seulement si toutes les conditions applicables selon la LMSI sont respectées.

Une personne est considérée une « partie aux procédures » si le résultat des procédures l'intéresse directement et si elle y participe activement. Dans un réexamen relatif à l'expiration, seuls les exportateurs, les importateurs et les producteurs au Canada peuvent être considérés des parties aux procédures.

Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, toutes les sociétés recensées et énumérées ci-dessus, à l'exception de Glass-Cell Fabricators, ont été considérées des parties aux procédures car le résultat des procédures les intéresse directement et elles y ont participé pleinement. Bien que les résultats des procédures intéressent directement Glass-Cell Fabricators, cet importateur n'est pas considéré une partie aux procédures car il n'a pas participé pleinement aux procédures, c'est-à-dire qu'il n'a pas fourni une réponse au QRE.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

Le paragraphe 76.03(7) de la LMSI exige que le commissaire détermine si l'expiration des conclusions ou d'une ordonnance concernant les marchandises provenant d'un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise de leur dumping. Conformément au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), le commissaire peut alors tenir compte de tout facteur mentionné aux alinéas a) à i) de ce paragraphe, ainsi que de tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances.

Les facteurs ci-dessous ont été jugés d'une pertinence particulière dans le présent réexamen :

1) l'incidence du dumping pendant que l'ordonnance était en vigueur;

2) le rendement actuel et le rendement probable futur des exportateurs;

3) la possibilité pour les producteurs à l'étranger de fabriquer les marchandises en cause dans des installations servant actuellement à fabriquer d'autres marchandises;

4) l'évolution des conditions sur le marché au Canada et aux États-Unis.

L'ADRC reconnaît l'existence de circonstances exceptionnelles dans la présente enquête, c'est-à-dire l'incendie dans les installations de production de Johns Manville. À ce propos, l'ADRC reconnaît que la capacité de Johns Manville de produire les marchandises en cause a été réduite15. L'avocat de l'exportateur a déclaré qu'il est trop tôt pour déterminer quelles mesures Johns Manville prendra afin de parer à la perte de son installation de production à Defiance, Ohio.16

L'avocat de Johns Manville a fourni des renseignements sur les répercussions de l'incendie pour l'exportateur, d'autres producteurs aux États-Unis et le marché aux États-Unis et au Canada. L'ADRC a pris en considération les renseignements fournis par l'exportateur et constate qu'il n'y a, actuellement, pas de preuve concluante démontrant que les conditions sur le marché changeront considérablement à moyen et à long termes.

Donc, aux fins de la présente enquête, l'ADRC est d'avis que l'incendie dans les installations de production de Johns Manville se traduiront par une désorganisation du marché à court terme et que, à moyen et à long termes, les conditions redeviendront ce qu'elles étaient avant l'incendie. C'est dans ce contexte qu'une analyse des facteurs pertinents a été entreprise.

Vous trouverez ci-après une analyse de chacun des facteurs pris en considération par le commissaire. L'analyse était fondée sur les renseignements contenus dans le dossier administratif, qui ont été pris en considération par le commissaire et qui ont été mis à la disposition de l'avocat de toutes les parties aux procédures.

INCIDENCE DU DUMPING PENDANT QUE L'ORDONNANCE ÉTAIT EN VIGUEUR

Les statistiques sur l'ensemble des importations d'isolant chemisé pour tuyaux en provenance des États-Unis pendant la période du réexamen sont résumées ci-dessous :

ISOLANT PRÉFORMÉ EN FIBRE DE VERRE POUR TUYAUX, AVEC PARE-VAPEUR
RÉSUMÉ DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (1)

 

TOTAL DES IMPORTATIONS

IMPORTATIONS JUGÉES
SOUS-ÉVALUÉES

IMPORTATIONS
NON SOUS-ÉVALUÉES

 

 VOLUME (2)

PRIX À L'EXPORTATION
      (3)    

VOLUME
     (2)    

%

PRIX À L'EXPOR-TATION

MARGE DU DUMPING (4)

PRIX À L'EXPORTATION COMME % DE LA VALEUR NORMALE

ANNÉE

 

 

 

 3:25 PM 7/23/03

 

 

 

2000

13 314 735

15 471 428

1 076 223

8 %

1 436 468

154 647

11 %

109 %

2001

14 634 573

17 820 667

643 338

4 %

935 571

54 114

6 %

112 %

2002

11 603 555

14 714 993

1 129 960

10 %

1 618 632

68 353

4 %

112 %

                 

TOTAL

39 552 863

48 007 088

2 849 521

7 %

3 990 671

277 114

7 %

111 %

  1. Importations provenant de Johns Manville, Knauf et Owens Corning. Les données sur les diverses sociétés ne peuvent être fournies car elles révèleraient des renseignements confidentiels.
  2. Volume exprimé en pieds linéaires.
  3. Prix à l'exportation et valeur normale exprimés en dollars canadiens.
  4. La marge de dumping est exprimée comme un pourcentage du prix à l'exportation.

Source : Résumé des données sur l'exécution pour l'enquête du commissaire aux fins du réexamen relatif à l'expiration, tirées du dossier administratif, pièce 83, le 28 avril 2003, protégé.

Pendant la période du réexamen, le volume des importations des marchandises en cause sous-évaluées a oscillé entre 4 et 10 p. 100 par année et la moyenne générale était de 7 p. 100. La marge du dumping allait de 4 à 11 p. 100 par année et la moyenne générale était de 7 p. 100. Quant aux marchandises non sous-évaluées, les prix à l'exportation étaient de 9 à 12 p. 100 supérieurs aux valeurs normales et l'étaient de 11 p. 100 en moyenne.

Johns Manville est de loin le plus gros exportateur d'isolant chemisé pour tuyaux expédié des États-Unis vers le Canada pendant la période du réexamen, suivi de Knauf et d'Owens Corning, dans l'ordre.

Le volume des marchandises sous-évaluées par Johns Manville était inférieur à celui constaté dans le cas de Knauf et d'Owens Corning. Selon Johns Manville, presque tout le dumping constaté avait trait à deux petites commandes de produits enveloppés à la main qui avaient été expédiées vers le Canada sans valeurs normales préexistantes.17 Étant donné l'absence de valeurs normales spécifiques, un droit antidumping de 89 p. 100 a été automatiquement imposé sur les marchandises en application d'une prescription ministérielle.

Knauf, le deuxième plus gros exportateur d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis, prétend que l'imposition de droits antidumping sur ses exportations avait largement été occasionnée par le passage d'un jeu de valeurs normales à un autre et les caprices à caractère technique du taux de change et de la fluctuation du coût du fret.18 La société prétend qu'elle a pris des mesures correctrices en modifiant ses conditions de vente et d'expédition en février 2003.19

L'ADRC a recensé d'autres pays qui exportent de l'isolant chemisé pour tuyaux vers le Canada. Ces marchandises ne sont pas visées par l'ordonnance. Les importations provenant de ces pays, bien qu'elles soient négligeables, ont sauté de 102 255 pl, en 2000, à 880 606 pl en 2002, ou de 0,8 p. 100 à 7,1 p. 100 du total des importations d'isolant chemisé pour tuyaux.20

L'avocat de Manson a fait remarquer qu'il n'existe pas d'éléments de preuve indiquant clairement que les produits chemisés pour tuyaux provenant du Mexique, de la République populaire de Chine et du Taipei chinois peuvent ou pourraient être accrédités sur le marché au Canada. Toutefois, Manson a fait valoir que, sans l'ordonnance21, l'existence de tels produits procurerait certainement aux importateurs un moyen de négociation nouveau et puissant pour obtenir des prix de dumping de l'industrie massive tout près aux États-Unis.

Nu-West a mentionné qu'elle était prête à acheter des marchandises en cause « [l'isolant chemisé pour tuyaux ] non réglementé par le tribunal22 » si les fabricants dont la base est aux États-Unis continuent d'être assujettis à des prix réglementés sans que d'autres sources dans le monde ne le soient pas.23 Au sujet des assertions de Nu-West, Manson a fait valoir que Knauf serait fortement portée à répondre aux exigences de son distributeur au Canada, quant aux prix et à la marge, dans la mesure nécessaire pour ne pas perdre ce client. Manson a conclu que cela voudrait dire une reprise du dumping qui se produirait promptement après l'annulation de l'ordonnance.24

Knauf a prétendu que l'ampleur du dumping constaté pendant la période du réexamen était relativement faible25, tandis que Johns Manville a affirmé qu'il n'y avait pratiquement pas eu de dumping.26 Ces commentaires de Knauf et Johns Manville donnent à penser que la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping sans l'ordonnance n'est pas très grande. Toutefois, dans son énoncé des motifs de l'ordonnance, le Tribunal a indiqué que, bien qu'il y ait eu très peu de dumping depuis les conclusions, ce fait n'était pas, en l'occurrence, nécessairement un indice du comportement des exportateurs aux États-Unis à l'avenir. Le Tribunal a ajouté que, comme il était mentionné dans les témoignages, il est logique que les exportateurs aux États-Unis vendent à des prix égaux ou supérieurs aux valeurs normales et gardent le bénéfice plutôt que de vendre à des prix de dumping et payer des droits antidumping au gouvernement canadien.27 La position du Tribunal est partagée par l'ADRC dans le présent réexamen relatif à l'expiration.

D'après les données sur l'observation versées au dossier administratif, il est évident que les trois exportateurs ont vendu diverses quantités de marchandises en cause au Canada à des prix de dumping pendant la période du réexamen. La poursuite du dumping pendant que l'ordonnance du Tribunal était en vigueur indique fortement que le dumping non seulement se poursuivrait sans l'ordonnance mais s'intensifierait en raison de nombreux facteurs interdépendants dont une demande décrue d'isolant chemisé pour tuyaux en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Ces facteurs sont abordés plus loin dans le présent énoncé des motifs.

RENDEMENT ET RENDEMENT PROBABLE FUTUR DES EXPORTATEURS

L'ADRC a examiné le rendement et le rendement probable futur des exportateurs sous l'angle de la production, de l'utilisation de la capacité, des exportations, de la part du marché, des prix, des niveaux de stock et de la rentabilité.

Production/utilisation de la capacité

La production collective des exportateurs aux États-Unis a fléchi de 6 p. 100 pendant la période du réexamen.28 Au cours de la même période, la capacité globale des usines des exportateurs s'est accrue de 2 p. 100.29 L'utilisation globale de la capacité est tombée de 91 p. 100 à 84 p. 100 pendant la période du réexamen. Johns Manville accusait la plus haute capacité excédentaire ou capacité disponible, suivie de Knauf et d'Owens Corning.

Dans son réexamen des conclusions en 1998, le Tribunal a fait remarquer que les taux d'utilisation de la capacité de l'industrie aux États-Unis avaient été élevés entre 1995 et 1997 et qu'elle avait tourné presque à pleine capacité dans le premier trimestre de 1998.30 Après avoir fait observer que le marché aux États-Unis est, en termes généraux, à peu près 10 à 12 fois plus gros que le marché au Canada, le Tribunal s'est dit d'avis que même un très petit pourcentage de la capacité disponible aux États-Unis représentait un pourcentage considérable du marché canadien.31 L'ADRC estime que la remarque faite par le Tribunal concernant la capacité des producteurs aux États-Unis d'alimenter une partie relativement plus grande du marché canadien avec une capacité excédentaire, est vraie aujourd'hui.

Dans son réexamen des conclusions en 1998, le Tribunal a signalé qu'une partie de l'utilisation totale de la capacité de production consistait en de l'isolant ordinaire, ou non chemisé, pour tuyaux, que cette partie était énorme si on la transposait sur le marché canadien et que la production d'isolant ordinaire pour tuyaux pourrait être facilement remplacée par la production d'isolant chemisé pour tuyaux, qui est plus rentable.32 Les éléments de preuve présentés à l'ADRC pour le présent réexamen réaffirment qu'une proportion de l'utilisation totale de la capacité de production consiste en de l'isolant non chemisé pour tuyaux. Compte tenu des réponses des exportateurs et de Manson, l'analyse de l'ADRC de l'utilisation de la capacité des marchandises produites avec le même équipement que l'isolant chemisé pour tuyaux a révélé que, même si la proportion n'est pas énorme en relation au marché canadien, tel que déterminé par le Tribunal, elle est toujours importante.

La capacité cumulative est passée de 66 millions de livres en 199733 à 70 millions de livres en 200234, une augmentation de plus de 6 p. 100. Toutefois, alors que la capacité de production a augmenté, elle n'a pas été compensée par une production réelle. La capacité de production inutilisée, qui s'élevait à 6 p. 100 en 199735, a sauté à 16 p. 100 en 2002. De plus, la partie de l'utilisation totale de la capacité de production consistant en de l'isolant non chemisé pour tuyaux qui pourrait être facilement remplacé par la production de l'isolant chemisé pour tuyaux, qui est plus rentable, est encore énorme si on la compare au marché canadien.

La production et le rendement de l'utilisation de la capacité sont des facteurs importants dans le rendement probable des exportateurs d'isolant chemisé pour tuyaux situés aux États-Unis. En raison du fait que le Canada est le plus grand marché à l'exportation pour les exportateurs situés aux États-Unis, une grande proportion de la capacité de production inutilisée fait du Canada un marché à l'exportation plus invitant pour les exportateurs situés aux États-Unis. Sans l'ordonnance et étant donné certains facteurs interdépendants dont il a été tenu compte dans le présent énoncé des motifs, il est fort vraisemblable que les exportateurs réduiraient leurs prix de vente dans le but de maintenir ou d'accroître l'utilisation de la capacité.

Volume des ventes

La majorité des ventes des exportateurs sont faites sur leur marché national. D'après les réponses au QRE, les ventes intérieures pendant la période du réexamen ont représenté approximativement 93 p. 100 du volume total des ventes. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 8 p. 100 de 2000 à 2001 mais ont diminué d'environ 3 p. 100 de 2001 à 2002.

Les ventes au Canada, c'est-à-dire le plus gros marché à l'exportation des exportateurs, ont représenté environ 7 p. 100 de l'ensemble des ventes. Les exportations vers le Canada ont augmenté de 14 p. 100 de 2000 à 2001 mais ont diminué d'approximativement 17 p. 100 en 2002.

Les exportations vers des pays autres que le Canada ont été inférieures à 1 p. 100 pendant la période du réexamen. Il y a eu une augmentation modique du volume des ventes vers ces autres pays pendant la période du réexamen. Dans son énoncé des motifs concernant le réexamen des conclusions en 1998, le Tribunal a déclaré que l'absence presque totale de marchés à l'exportation autres que le Canada était sans doute attribuable au coût proportionnellement élevé de l'expédition de l'isolant chemisé pour tuyaux sur de grandes distances.36 C'est encore vrai aujourd'hui.

Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les producteurs aux États-Unis n'ont presque pas de débouchés raisonnables à l'exportation pour l'isolant chemisé pour tuyaux, autres que le Canada. L'augmentation de la capacité mentionnée ci-dessus rend plus alléchant le marché canadien. Sans l'ordonnance, il est hautement vraisemblable que les exportateurs accroîtront les ventes à l'exportation vers le Canada afin de compenser la diminution des ventes aux États-Unis.

Prix

Plusieurs distributeurs au Canada d'isolant chemisé pour tuyaux provenant des États-Unis ont fourni des éléments de preuve indiquant que les prix de vente des exportateurs n'étaient pas compétitifs comparativement aux prix de vente des produits fabriqués au Canada et des prix de vente de l'isolant chemisé pour tuyaux importé de pays autres que les États-Unis.

Un importateur, Burnaby Insulation Supplies, a déclaré que, tous ses prix étant basés sur les valeurs normales, cette société est dans une position non compétitive au chapitre des prix par rapport au distributeur, Manson.37

Un importateur, Isolation Dispro, a affirmé que les importations venant du Mexique et de l'Asie rendent le marché très compétitif.38 Un autre importateur, Nu-West, a dit que, au cours des deux ou trois dernières années, l'introduction et la disponibilité d'isolant chemisé pour tuyaux provenant du Mexique, du Taipei chinois et de la République populaire de Chine ont exercé encore plus de pressions sur les prix sur le marché.39 À ce propos, Manson prétend que, si l'ordonnance est annulée, les exportateurs aux États-Unis abaisseront leurs prix afin d'empêcher leurs clients au Canada de s'alimenter auprès d'autres fournisseurs. Manson croit qu'il y a tout lieu de s'attendre à ce que les fournisseurs aux États-Unis appuient leurs distributeurs contre vents et marées en 2003-2004, tout comme le Tribunal a constaté qu'ils l'avaient fait en 1992-1993, afin d'empêcher les pertes au niveau de la distribution ou la perte d'une part du marché.40

D'autres importateurs estiment que l'ordonnance du Tribunal a créé une stabilité des prix sur le marché au Canada. Un importateur, Alsips, a déclaré que les valeurs sur le marché, au fil des ans, ont nivelé les coûts de l'isolant livré pour les distributeurs de divers producteurs, aidant ainsi à maintenir les prix de vente de ce produit avec de meilleures marges.41 Un autre importateur, Entreprises Pol R Inc., a décrit une période d'intense compétition des prix au Québec de la part d'une filiale de Glass Cell Fabricators distribuant le produit de Johns Manville. Manson a fait remarquer que, sans les mesures antidumping, cette période de grande hostilité dans les prix aurait probablement été encore plus grave.42

Un exportateur, Johns Manville, a déclaré que les conclusions concernant le dumping ont servi à stabiliser les prix sur le marché canadien.43 Pendant le réexamen des conclusions du Tribuanl en 1998, Johns Manville a fait remarquer qu'elle ne s'opposait pas à une prolongation des conclusions car ses prix avaient été bons et le marché avait été stable.44 Manson, en réponse aux commentaires de Johns Manville a alors dit que l'exportateur n'était pas un joueur désintéressé sur le marché canadien et qu'il continuerait à faire ce qui est nécessaire au maintien et au renforcement de sa position sur le marché canadien, y compris une réduction des prix pour accroître sa part de marché.45

Johns Manville a fait valoir que, étant donné que Owens Corning est visée par des procédures en vertu du chapitre 11 aux États-Unis, cette société est susceptible de pratiquer des prix audacieux sur le marché canadien afin de s'assurer d'un flux de trésorerie à court terme et d'accroître sa part du marché.46 En outre, Johns Manville a avancé que les difficultés financières de Owens Corning aujourd'hui sont le reflet de difficultés semblables relevées pendant le réexamen des conclusions du Tribunal en 1998. À cette époque, Owens Corning s'était mise à expédier de l'isolant ordinaire ou non chemisé pour tuyaux au Canada parce qu'elle ne pouvait être compétitive sur le marché canadien de l'isolant chemisé pour tuyaux. Comme Owens Corning était prête à accepter des marges plus faibles sur l'isolant ordinaire pour tuyaux au moment du réexamen du Tribunal, Johns Manville a affirmé que Owens Corning serait maintenant prête à accepter des marges plus basses sur l'isolant chemisé pour tuyaux s'il n'y avait plus d'ordonnance.47

Dans son réexamen des conclusions en 1998, le Tribunal a fait remarquer que le marché de l'isolant chemisé pour tuyaux présentait les caractéristiques d'un produit d'usage courant car les produits de différents fournisseurs, dans une dimension donnée, étaient entièrement interchangeables. Il signalait que la seule fidélité qui semblait exister était entre le producteur et son distributeur à la condition que le producteur appuie le distributeur par des prix compétitifs. Le Tribunal a conclu que, sans les conclusions, les producteurs aux États-Unis seraient de nouveau à même d'appuyer leurs distributeurs au Canada et qu'il s'ensuivrait une intense concurrence des prix.48

Des commentaires des parties intéressées pendant le réexamen relatif à l'expiration confirment que l'isolant chemisé pour tuyaux présente les caractéristiques d'un produit d'usage courant et qu'il y a peu ou point de fidélité à la marque, comme l'illustre l'observation de Nu-West voulant qu'elle n'aura pas d'autres choix que de tenter de s'approvisionner en isolant chemisé pour tuyaux non réglementé par le Tribunal afin de concurrencer d'autres distributeurs sur le marché qui le font déjà.49

L'augmentation de la capacité des producteurs d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis, alliée à la réduction du volume des ventes et la demande du marché aux États-Unis et à l'absence de marchés à l'exportation autres que le Canada, font qu'il est hautement vraisemblable que, sans l'ordonnance, les exportateurs aux États-Unis réduiraient leur prix de vente au Canada.

Stocks

En 2002, les stocks de clôture des producteurs aux États-Unis s'élevaient à presque 14 millions pl.50 Le volume global des stocks de clôture des exportateurs aux États-Unis a diminué d'à peu près 17 p. 100 de 2000 à 2001, puis de 5 p. 100 de 2001 à 2002.

Dans le réexamen des conclusions du Tribunal en 1998, les stocks de clôture des producteurs aux États-Unis en 1997 s'élevaient à presque 11 millions pl.51

Bien que les stocks aient diminué pendant la période du réexamen, en réponse à une baisse prévue de la demande, les niveaux des stocks des exportateurs aux États-Unis étaient plus élevés en 2002 qu'en 1997. Avec les stocks de clôture de 2002, les exportateurs ont été en mesure de satisfaire une proportion considérable du marché canadien.

Compte tenu de la variété d'indicateurs économiques prévoyant une faible demande d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis, les exportateurs auront de la difficulté à réduire leurs stocks de clôture accumulés en 2002. En raison de l'absence de marchés à l'exportation autres que le Canada, les stocks des exportateurs seraient fort vraisemblablement destinés au Canada, sans l'ordonnance.

Part du marché canadien

D'après les statistiques sur le marché compilées par l'ADRC, le marché apparent global de l'isolant chemisé pour tuyaux au Canada, exprimé en volume (pl), s'est accru de 9 p. 100 de 2000 à 2001, mais a chuté de 4 p. 100 en 2002.

Les ventes des marchandises en cause sur le marché canadien par les exportateurs aux États-Unis ont augmenté de 10 p. 100 de 2000 à 2001 mais ont diminué de 21 p. 100 en 2002.

Les ventes d'isolant chemisé et non chemisé pour tuyaux provenant de tous les autres pays, bien qu'elles soient minimes, ont augmenté de 180 p. 100 de 2000 à 2001, puis de 208 p. 100 en 2002.

Les exportateurs aux États-Unis semblent n'être pas compétitifs lorsqu'il s'agit de vendre les marchandises en cause sans prix de dumping au Canada. Par conséquent, les exportateurs aux États-Unis ont perdu une part du marché au profit de Manson et de producteurs dans des pays exportant au Canada de l'isolant chemisé pour tuyaux non visé.

Comme il est mentionné ci-dessus, l'isolant chemisé pour tuyaux présente les caractéristiques d'un produit d'usage courant et il y a peu ou point de loyauté à la marque au niveau du distributeur. Donc, toute tentative d'élargissement de la part du marché au Canada s'accompagnera nécessairement de prix moins élevés. Sans l'ordonnance, les exportateurs aux États-Unis auraient l'occasion de récupérer une part du marché au Canada par une baisse audacieuse des prix.

Part du marché aux États-Unis

Si on exclut l'isolant chemisé pour tuyaux importé aux États-Unis en provenance de pays autres que le Canada, le marché global aux États-Unis était d'environ 157 millions pl en 2000. Les ventes intérieures sont passées à 169 millions pl en 2001, mais ont chuté à 165 millions pl en 2002.52. À titre de comparaison, le Tribunal a noté que les ventes aux États-Unis s'élevaient à 179 millions pl en 1997.53

Dans son réexamen des conclusions en 1998, le Tribunal s'est penché sur la stratégie d'entreprise que les exportateurs avaient annoncée publiquement. Le Tribunal a relevé des commentaires dans le rapport annuel de 1997 de Johns Manville, selon lesquels sa stratégie était de poursuivre la croissance de l'entreprise par des produits innovateurs, un service à la clientèle amélioré et un accent plus grand mis sur les marchés de l'isolant commercial/industriel où elle était le meneur dans l'industrie. Sa stratégie consistait aussi à chercher à faire des gains en productivité et des réductions des coûts en vue de réduire au minimum l'incidence des pressions sur les prix. Toutefois, elle allait défendre avec vigueur sa position sur le marché.54 Le Tribunal a relevé des commentaires similaires dans le rapport annuel de 1997 de Owens Corning.55 Ces renseignements ont amené le Tribunal à conclure que le témoignage des exportateurs révélait une stratégie de maintien ou de récupération de leur part du marché par un appui à leurs distributeurs au niveau régional.56

En réponse au QRE, Johns Manville a fourni des détails de sa stratégie d'entreprise.57 Il n'existe aucune raison de conclure que la stratégie d'entreprise a changé depuis le réexamen des conclusions du Tribunal. Depuis 2001, Owens Corning détient 40 p. 100 des parts de Vitro-Fibras S.A. (Mexique), un fabricant de divers produits en fibre de verre, y compris l'isolant chemisé pour tuyaux.58

La baisse des ventes aux États-Unis en 2002 est en partie le résultat du ralentissement de la construction non domiciliaire dans ce pays, dont il est question ailleurs dans le présent énoncé des motifs. Comme l'isolant chemisé pour tuyaux présente les caractéristiques d'un produit d'usage courant, il est vraisemblable que, sans l'ordonnance, tous les efforts déployés pour récupérer une part du marché aux États-Unis s'étendront jusqu'au Canada.

Exportations

Les exportateurs aux États-Unis ont expédié collectivement 97 à 98 p. 100 du volume total de leurs exportations d'isolant chemisé pour tuyaux vers le Canada pendant la période du réexamen.

L'absence d'exportations vers d'autres pays est surtout attribuable au coût élevé de l'expédition de l'isolant chemisé pour tuyaux sur de longues distances. Cela veut dire que le Canada demeure le marché à l'exportation le plus logique des producteurs aux États-Unis pour les marchandises en cause.

La diminution du volume des ventes au Canada en 2002 a démontré que les exportateurs aux États-Unis ne peuvent concurrencer les marchandises produites au Canada et les importations provenant d'autres pays aux niveaux de prix actuels. Devant une demande à la baisse aux États-Unis d'isolant chemisé pour tuyaux, les producteurs dans ce pays réduiront vraisemblablement leurs prix de vente jusqu'à ce qu'ils soient inférieurs aux valeurs normales, dans le but d'accroître les exportations vers le Canada, s'il n'y a plus d'ordonnance.

Rentabilité des exportateurs

Même si les trois exportateurs ont eu un revenu net positif, d'après les renseignements de 2002, il est évident que la baisse de la demande et la perte ultérieure de ventes ont eu une incidence négative sur les bénéfices. Manson a fait remarquer que la déclaration 10-K de Owens Corning pour l'année terminée le 31 décembre 2002 fait état de diminutions des prix dans les ventes de matériaux de construction aux États-Unis en 2001 et d'une baisse de la marge imputable aux prix inférieurs des matériaux de construction.59

Les entreprises accordent une haute priorité au maintien des marges bénéficiaires. Elles y parviennent en réduisant les coûts variables, en augmentant l'efficacité dans la fabrication et en réduisant les coûts fixes par une augmentation du volume des ventes. Voulant obtenir une plus grande part du volume des ventes et ainsi améliorer leur rentabilité, il est probable que les exportateurs aux États-Unis réduiront les prix de vente jusqu'à des niveaux de dumping s'il n'y a plus d'ordonnance.

POSSIBILITÉ DE PRODUIRE LES MARCHANDISES EN CAUSE DANS DES INSTALLATIONS SERVANT À FABRIQUER D'AUTRES MARCHANDISES

Un examen des exposés des trois exportateurs aux États-Unis révèle que chaque société est capable de produire de l'isolant chemisé pour tuyaux au moyen d'un équipement servant à fabriquer d'autres produits.

La machinerie et l'équipement servant à la production de l'isolant chemisé pour tuyaux par Johns Manville servent aussi à fabriquer des tubes de tamisage, des cartouches filtrantes et des gaines d'air rondes, selon les besoins.60 Knauf a déclaré que les machines pouvant produire de l'isolant chemisé pour tuyaux peuvent produire de l'isolant non revêtu pour tuyaux (isolant non chemisé pour tuyaux)61, ce qui rejoint un commentaire fait par Owens Corning.62

Là où c'est possible, les exportateurs aux États-Unis remplaceraient vraisemblablement la production de l'isolant ordinaire pour tuyaux par celle de l'isolant chemisé pour tuyaux car elle dégage une plus grande marge bénéficiaire. Sans l'ordonnance, il est fort probable que les exportateurs aux États-Unis prendraient de telles mesures dans le but d'accroître leur rentabilité.

CHANGEMENTS DANS LES CONDITIONS SUR LE MARCHÉ

Avant de discuter les changements dans les conditions sur le marché, il serait utile d'aborder les facteurs qui influent sur l'offre et la demande d'isolant chemisé pour tuyaux.

Selon Manson, la demande d'isolant chemisé pour tuyaux sur le marché est déterminée par la construction non domiciliaire, plus précisément par la construction de bâtiments commerciaux, collectifs et gouvernementaux.63 D'après Johns Manville, la demande d'isolant chemisé pour tuyaux est fonction de l'investissement dans les installations commerciales et collectives.64 Owens Corning a affirmé que le plus clair de la demande d'isolant chemisé pour tuyaux est tributaire de la construction de bâtiments commerciaux.65

Au dire de Manson, la demande de revêtement pour tuyaux intervient lorsqu'environ 90 p. 100 des travaux de construction sont terminés. Le temps écoulé entre la délivrance d'un permis de construire et le moment où se produit la demande de revêtement pour tuyaux varie d'un chantier à l'autre mais il est généralement en moyenne d'environ un an. Au sens large, il peut être avancé que la demande de cette année est le reflet de la délivrance des permis de construire de l'année dernière et que la délivrance des permis de construire cette année est un indice de la demande de l'année prochaine.66

Manson affirme que la demande globale en Amérique du Nord se situe en grande partie aux États-Unis pour des raisons comprenant la population, l'intensité de la construction non domiciliaire et le temps qu'il fait.67 Manson ajoute que le revêtement pour tuyaux en fibre de verre en Amérique du Nord provient presque entièrement de la production nord-américaine pour des raisons comprenant, entre autres, le rapport valeur-vrac de l'isolant chemisé pour tuyaux.68 Le Tribunal faisait remarquer, dans son énoncé des motifs en 1998, que l'absence presque totale de marchés à l'exportation autres que le Canada est sans contredit due au coût proportionnellement élevé de l'expédition de l'isolant chemisé pour tuyaux sur de grandes distances.69

Conditions au Canada

Manson demeure le seul producteur au Canada d'isolant chemisé pour tuyaux. Manson produit de l'isolant chemisé pour tuyaux pour le marché canadien et le marché américain. Les renseignements sur les ventes de Manson ne peuvent être communiqués en raison de leur caractère confidentiel.

Les États-Unis est la principale source d'importation des marchandises en cause au Canada. Lorsque le Tribunal a réexaminé ses conclusions en 1998, il n'a pas tenu compte des importations d'isolant chemisé pour tuyaux provenant de pays autres que les États-Unis. Certains pays exportateurs inhabituels ont fait leur apparition sur ce marché depuis l'ordonnance prorogeant les conclusions.

Manson a affirmé qu'un boom dans la construction non domiciliaire a débuté il y a environ six ans et a atteint son point culminant en 2001.70 À l'appui de sa position, Manson a fourni des détails sur la concentration brute de capitaux fixes (addition annuelle au total des capitaux investis) dans les immeubles non domiciliaires au Canada71 et sur les permis de construire délivrés au Canada pour des immeubles commerciaux, collectifs et gouvernementaux.72

Quant à la demande au Canada à l'avenir, Manson estime que la conjoncture pour 2004 est grandement incertaine à cause de la faiblesse éventuelle de la demande à l'exportation et de préoccupations concernant le taux de la construction non domiciliaire à l'avenir.73 Johns Manville a signalé que le marché ne prévoit pas une croissance robuste.74 D'autre part, Knauf déclare que la demande sur le marché devrait être bonne en 2003 et 2004 au Canada.75

Conditions aux États-Unis

Selon Johns Manville, la demande d'isolant chemisé pour tuyaux a chuté pendant la période du réexamen, suivant ainsi une tendance dans l'économie en général. L'exportateur a cité une bourse en baisse, l'augmentation des coûts des produits liés à l'énergie et des matières premières et une croissance économique lente comme facteurs influant sur l'investissement dans les installations commerciales et collectives, lesquelles, de leur côté, déterminent la demande d'isolant chemisé pour tuyaux.76

D'après Knauf, de nombreux travaux de construction ont été retardés ou remis après le 11 septembre.77 Quant à la demande à l'avenir, Knauf a formulé plusieurs observations. Elle a déclaré que les tendances dans les ventes intérieures aux États-Unis de 2003 à 2005 sont, au mieux, assez floues. Elle a fait remarquer que la possibilité d'activités terroristes peut freiner certains projets de construction. Elle a indiqué que l'économie est en position d'attente et prête à prendre de nouveau de l'expansion et que de nombreuses politiques monétaires ont été mises en place à cet effet. Toutefois, en se fondant sur les projections actuelles des économistes de la construction, Knauf croit que cette société connaîtra des années calmes en 2003 et 2004.78

D'après Owens Corning, les données de F.W. Dodge (F.W. Dodge Market Analysis Group, une organisation professionnelle se spécialisant dans le marché de la construction) sur la valeur annuelle des mises en chantier laissent voir une diminution de 17 p. 100 dans la construction commerciale de 2001 à 2002. Owens Corning ajoute que ce ralentissement faisait exception à la tendance à la hausse habituelle dans cette industrie, par exemple, de 1993 à 2000, la construction commerciale s'est accrue au rythme de 12 p. 100 par année aux États-Unis. Owens Corning a conclu que, même si la construction commerciale devrait décroître quelque peu de 2002 à 2003, une saine reprise est à prévoir en 2004 et 2005.79

D'après Manson, la reprise dans les années 1995 à 1998 a été considérablement plus forte aux États-Unis qu'au Canada. Manson a fourni des détails sur la valeur des mises en chantier dans la construction de bâtiments non domiciliaires et publics aux États-Unis de 1995 à 2002,80 et elle a ajouté que l'activité a atteint son point culminant en 2000 ou dans les premiers mois de 2003 et qu'elle est en régression depuis.81 Manson a fait une analyse des indicateurs économiques versés au dossier par elle-même et par les exportateurs et elle a conclu que presque toutes les mesures font ressortir une importante atténuation des facteurs qui sont les catalyseurs du marché américain de l'isolant chemisé pour tuyaux et qu'il faudra probablement un certain nombre d'années avant que la construction non domiciliaire ne remonte jusqu'au sommet atteint en 2001 ou vers cette époque.82

L'offre et la demande

L'ADRC constate un certain nombre de changements en ce qui a trait à l'offre et à la demande de l'isolant chemisé pour tuyaux pendant la période du réexamen.

Du côté offre, l'ADRC a remarqué que les principaux producteurs d'isolant chemisé pour tuyaux continuent d'être Johns Manville, Knauf et Owens Corning aux États-Unis, et Manson au Canada. Chacun de ces quatre producteurs considère les États-Unis et le Canada comme leurs plus importants marchés. Entre-temps, des pays exportateurs inhabituels ont fait leur apparition sur ces marchés. Bien que les importations provenant de ces pays aient eu une certaine incidence sur le marché canadien, les États-Unis demeurent la principale source d'approvisionnement du Canada.

Du côté demande, l'ADRC a remarqué que la demande d'isolant chemisé pour tuyaux continue d'être fortement liée à la demande dans la construction non domiciliaire. La demande d'isolant chemisé pour tuyaux aux États-Unis, parallèlement au taux de croissance économique de ce pays dans la construction non domiciliaire, a diminué constamment pendant la période du réexamen. Les projections de la demande à l'avenir, bien qu'elles varient, ne sont guère optimistes. Au Canada, même si le niveau de la demande pendant la période du réexamen semble être demeuré plus élevé, les attentes quant à la demande à l'avenir sont aussi incertaines.

L'ADRC croit que, sans l'ordonnance, devant la perspective d'une poursuite de la faible demande aux États-Unis, les exportateurs dans ce pays, plutôt que de réduire la production, tenteront d'accroître les ventes au Canada en vendant le produit à des prix encore plus audacieux. De fait, Knauf a signalé qu'il est difficile d'arrêter les machines83 parce que la fabrication des produits en fibre de verre consomme beaucoup d'énergie. Il est fort vraisemblable que les exportateurs réduiraient les prix de vente jusqu'à des niveaux de dumping pour accroître les ventes.

DEMANDE D'EXCLUSION DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS EN PARTICULIER

Le commissaire rend normalement la décision concernant la vraisemblance d'une reprise ou d'une poursuite du dumping ou du subventionnement en fonction de chaque pays nommé dans les conclusions ou l'ordonnance à l'étude. Toutefois, lorsque la situation le justifie, le commissaire peut rendre une décision à l'égard de certaines marchandises ou certains exportateurs.84

Il est à noter que des exclusions sont accordées dans des circonstances exceptionnelles et qu'il doit être dûment démontré qu'une exclusion est justifiée.

Johns Manville a fait valoir que l'ordonnance devrait être maintenue mais que l'ADRC devrait décider qu'il n'y a aucune vraisemblance d'une reprise du dumping par Johns Manville. Sinon, Johns Manville a demandé que le commissaire limite sa décision à certaines dimensions d'isolant chemisé pour tuyaux. Knauf a soutenu que, pour des raisons similaires à celles mises en avant par Johns Manville, le commissaire devrait exclure certaines dimensions d'isolant chemisé pour tuyaux.

Demandes d'exclusion d'une société particulière

L'exportateur Johns Manville a présenté des arguments qui devaient démontrer qu'il n'y a aucune vraisemblance d'une reprise de dumping par cette société.

Knauf, à l'instar de Manson85, croit qu'il ne devrait pas y avoir une décision distincte rendue pour Johns Manville86 Owens Corning n'a formulé aucune observation à ce sujet.

L'avocat de Johns Manville a fait valoir que la marge de dumping déterminée pour Johns Manville lors de la décision définitive de dumping a été influencé par la façon dont le prix à l'exportation avait été établi, c'est-à-dire sur la base des prix de revente de l'importateur au Canada. Par conséquent, Johns Manville a décidé de vendre directement aux distributeurs au Canada. Johns Manville prétend que ses prix de vente après les conclusions étaient essentiellement les mêmes qu'avant l'enquête sur le dumping, sous réserve de quelques petits rajustements pour certains modèles.87

En réponse à l'argument de Johns Manville, Manson a déclaré que, quelle que soit la façon dont a été établi le prix à l'exportation, il a été constaté que la marge moyenne de dumping de Johns Manville était de 31 p. 100.88

Johns Manville a fourni des détails de l'enquête du Tribunal en 1993, concernant la décision de Glass-Cell Fabricators, de cesser de fournir le produit de Manson et de commencer à fournir le produit de Johns Manville, lequel fait, de conclure le Tribunal, constituait un lien causal entre le dumping et le dommage sensible. Après avoir mentionné que Glass-Cell Fabricators et Johns Manville ont maintenu les rapports entre elles pendant les 10 ans écoulés depuis les conclusions, sans dumping, l'exportateur a avancé que le succès commercial de ces deux sociétés est certes une preuve que le recours à des prix de dumping n'est pas (et n'a jamais effectivement été) un facteur déterminant.89

Pour ce qui est de l'argument de l'exportateur voulant que Johns Manville n'avait pas vendu de produits sous-évalués à Glass-Cell Fabricators, il a été constaté, pendant la période du réexamen, que Glass-Cell Fabricators avait fait un dumping, bien que minime.

Johns Manville a fait valoir qu'elle avait vendu des marchandises qui n'étaient pas sous-évaluées à des prix supérieurs aux valeurs normales pendant la période du réexamen, malgré qu'elle eût l'occasion de réduire les prix.90 La société a cité des circonstances exceptionnelles pour expliquer pourquoi un dumping avait été constaté pendant la période de réexamen (voir la page 9 de l'énoncé des motifs), et elle a affirmé que le dumping était minime.91

Bien qu'il soit vrai que Johns Manville a vendu des marchandises non sous-évaluées à des prix supérieurs aux valeurs normales pendant la période du réexamen, les trois exportateurs ont vendu des marchandises non sous-évaluées à des prix supérieurs aux valeurs normales pendant la période du réexamen. Comme indiqué précédemment dans le présent énoncé des motifs, les trois exportateurs ont également vendu des marchandises à des prix de dumping.

Comme il a déjà été mentionné, il faut examiner attentivement l'historique du dumping lorsqu'est considérée la vraisemblance d'une reprise du dumping s'il n'y avait plus de conclusion ou d'ordonnance. L'ADRC abonde dans le sens du Tribunal qui, dans son réexamen des conclusions en 1998, a dit que, même s'il y avait eu très peu de dumping depuis les conclusions, cela n'était pas nécessairement un indice du comportement à l'avenir des exportateurs aux États-Unis.92 De fait, sur ce point, l'ADRC a conclu qu'il y a vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping des marchandises en cause au Canada.

Johns Manville affirme que, lors du réexamen des conclusions par le Tribunal, RR-98-001, la plaignante au Canada a elle-même avancé qu'elle n'était pas préoccupée par la vraisemblance d'une reprise du dumping en ce qui avait trait au produit de Johns Manville.93

Pareille assertion ne peut être vérifiée dans l'énoncé des motifs du Tribunal. Toutefois, le document du Tribunal indique que l'avocat de Manson a soutenu que, sans les conclusions, le dumping de l'isolant chemisé pour tuyaux par les trois producteurs aux États-Unis reprendrait vraisemblablement.94 Le mémoire de Manson à l'ADRC indique clairement que le producteur canadien croit à la vraisemblance d'une reprise du dumping, sans l'ordonnance, pour ce qui est du produit de Johns Manville.

D'après les arguments de Johns Manville, étant donné que Manson se fie à Johns Manville pour s'approvisionner en billes de verre servant à la production de l'isolant chemisé pour tuyaux, il n'y a aucune raison d'éliminer cette entreprise, surtout lorsque les ventes de Manson dégagent une marge pour Johns Manville.95

Bien que Johns Manville ne désire peut-être pas éliminer Manson en tant que client, sa connaissance de la structure des coûts de celle-ci met l'exportateur à même de fixer les prix à des niveaux de dumping sans éliminer le producteur. En outre, même s'il n'est pas dans l'intérêt de Johns Manville d'éliminer Manson à l'heure actuelle, d'autres facteurs discutés dans le présent rapport, y compris la chute des ventes aux États-Unis et une capacité excédentaire accrue, pourraient amener l'exportateur à le faire. Les revenus supplémentaires dégagés par les ventes à une plus grosse base de clients au Canada, après l'élimination de Manson, pourraient l'emporter sur la perte de revenus dégagés par la vente de matières premières au producteur au Canada.

L'ADRC remarque que l'isolant chemisé pour tuyaux exporté par Johns Manville peut facilement remplacer les marchandises que produit Manson et les concurrence directement. En outre, Johns Manville vend l'isolant chemisé pour le tuyau à un segment du marché qui est alimenté par Manson. Qui plus est, les ventes, par Johns Manville, d'isolant chemisé pour tuyaux représentent une partie considérable des marchandises en cause exportées vers le Canada depuis les États-Unis.

À la lumière de la conclusion voulant que, sans l'ordonnance, les exportations depuis les États-Unis se feraient vraisemblablement à des prix de dumping pour les raisons déjà mentionnées, compte tenu des renseignements contenus dans le dossier administratif, en ce qui concerne Johns Manville, le commissaire n'est pas convaincu que cette société devrait bénéficier d'une exclusion.

Demandes d'exclusion d'un produit particulier

Comme il est indiqué ci-dessus, le commissaire peut rendre une décision à l'égard de certaines marchandises lorsque la situation l'exige. Toutefois, ces exclusions sont accordées dans des circonstances exceptionnelles et toute exclusion doit être dûment justifiée.

Johns Manville a demandé au commissaire de limiter ses conclusions à certaines dimensions des marchandises en cause si l'ADRC décide que, sans l'ordonnance, une poursuite ou une reprise du dumping est vraisemblable.

Johns Manville a précisé deux catégories de dimensions des marchandises en cause qui, à son avis, devraient être exclues. Se référant à une gamme de produits qui figurait sur sa liste de prix publique mais non sur la liste de prix de Manson, l'avocat de l'exportateur a déclaré que, puisque Manson ne produit pas ces marchandises en cause, il ne peut y avoir un dumping auquel un recours devrait être appliqué dans le contexte de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et du Code antidumping de l'OMC [Organisation mondiale du commerce].96

Se référant à d'autres dimensions des marchandises en cause figurant sur la liste de prix de Manson mais n'ayant pas un prix courant établi, l'avocat de Johns Manville a déclaré que si Manson ne veut pas se donner la peine d'établir un prix courant pour de telles marchandises, le volume des ventes doit être minime et, par conséquent, ne pourrait causer un dommage à Manson, même si Manson est capable de produire des marchandises dans ces gammes de dimensions particulières (ce qui est expressément nié).97

Knauf a soutenu que, pour des raisons similaires à celles de Johns Manville, le commissaire devrait exclure certaines dimensions des produits isolants chemisés pour tuyaux.98

Manson a affirmé que les arguments apportés par Johns Manville ne sont pas pertinents dans la décision que doit rendre le commissaire car aucune preuve n'a été présentée de ce que chaque dimension ou UGS constitue un marché distinct. Manson a ajouté que l'isolant pour tuyaux est acheté en différentes dimensions et sert à isoler des systèmes complets, laissant ainsi entendre qu'un exportateur peut obtenir des clients en vendant certaines dimensions à des prix de dumping et le reste à des prix qui ne sont pas de dumping, ce qui causerait un dommage à Manson.99

Johns Manville et Knauf n'ont pas fourni de détails à l'appui de leur demande, c'est-à-dire l'ampleur (volume et valeur) des ventes nationales de ces produits pendant la période du réexamen. En outre, l'observation de Johns Manville voulant que les ventes de certaines dimensions des marchandises en cause sont minimes n'est pas un motif suffisant d'exclusion.

Le bien-fondé d'une exclusion n'a pas été suffisamment démontré par les exportateurs. Fort des renseignements contenus dans le dossier administratif, le commissaire n'est pas convaincu qu'une exclusion devrait être accordée à l'égard des dimensions des marchandises en cause désignées par les exportateurs.

CONCLUSION

Dans son énoncé des motifs en 1998, le Tribunal a conclu qu'il y avait vraisemblance d'une reprise du dumping. Cette conclusion était fondée sur un certain nombre de facteurs, notamment la capacité des producteurs aux États-Unis d'accroître leurs exportations vers le Canada, l'absence de marchés à l'exportation autres que le Canada, la stratégie des producteurs aux États-Unis en vue de maintenir ou de récupérer leur part du marché et la grande sensibilité aux prix de l'isolant chemisé pour tuyaux.100 L'ADRC est d'avis que des circonstances similaires existent aujourd'hui et que ces facteurs jouent toujours.

Avant de rendre une décision dans la présente enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration, l'ADRC a fait une analyse à la lumière des facteurs dont fait état le paragraphe 37.2(1) du RMSI. Les conclusions ci-dessous sont jugées particulièrement pertinentes dans la décision du commissaire :

La poursuite du dumping par les trois exportateurs pendant que l'ordonnance du Tribunal était en vigueur indique fortement que le dumping se poursuivra s'il n'y a plus d'ordonnance. En raison du fait que le Canada demeure leur plus important marché d'exportation immédiat et que leurs distributeurs canadiens font face à des prix très compétitifs de la part de Manson et des importateurs d'isolant chemisé pour tuyaux d'autres pays, une poursuite ou une reprise du dumping est fort vraisemblable sans l'ordonnance.

Les producteurs aux États-Unis n'ont pas de débouchés raisonnables à l'exportation pour l'isolant chemisé pour tuyaux, si ce n'est le Canada. Vu la capacité de production disponible et les niveaux de stock, les exportateurs réduiraient vraisemblablement leur prix de vente jusqu'à des niveaux de dumping s'il n'y avait plus d'ordonnance, afin d'avoir des ventes à l'exportation supplémentaires au Canada qui épongeraient la capacité de production disponible et réduiraient les stocks.

Sans l'ordonnance, les distributeurs au Canada des produits des exportateurs aux États-Unis favoriseraient, en toute vraisemblance, des prix plus bas afin de pouvoir demeurer compétitifs sur le marché au Canada.

L'isolant chemisé pour tuyaux est un produit d'usage courant qui est très sensible aux prix. Les exportateurs aux États-Unis semblent ne pouvoir concurrencer au Canada à des prix qui ne sont pas des prix de dumping. Cela a entraîné une perte d'une part du marché au profit du producteur au Canada et d'exportateurs dans d'autres pays non visés. Les exportateurs aux États-Unis d'isolant chemisé pour tuyaux ont démontré qu'ils prendront toute mesure nécessaire au maintien ou à la récupération de leur part du marché, tant aux États-Unis qu'au Canada. Sans l'ordonnance, les exportateurs aux États-Unis auraient l'occasion d'augmenter et de récupérer leur part du marché antérieure au Canada par une baisse audacieuse des prix.

Les entreprises accordent une grande priorité au maintien des marges bénéficiaires. Elles le font en réduisant les coûts variables, en augmentant l'efficacité dans la fabrication et en réduisant les coûts fixes par une augmentation du volume des ventes. Dans le but de réaliser un plus grand nombre de ventes qui amélioreraient leur rentabilité, il est probable que les exportateurs aux États-Unis réduiront leurs prix de vente jusqu'à des niveaux de dumping si on laisse l'ordonnance expirer.

Les facteurs interdépendants ci-dessus amènent à conclure que, sans l'ordonnance, il est vraisemblable que le dumping de l'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, se poursuive ou reprenne.

MESURES À VENIR

Le 9 juillet  2003, le Tribunal a entamé son enquête pour décider si l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard.

Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prorogée, avec ou sans modification. En pareil cas, l'ADRC continuera à percevoir des droits antidumping sur les importations sous-évaluées des marchandises en cause.

Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance n'entraînera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l'ordonnance sera annulée. Il n'y aura plus de droits antidumping perçus sur les importations des marchandises en cause à compter de la date de l'annulation de l'ordonnance.

RENSEIGNEMENTS

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Peter Dupuis :

Courrier
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8 
Canada

Téléphone
(613) 954-7341

Télécopieur
(613) 954-2510 

Site Web
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le sous-commissaire
Direction générale des douanes

Denis Lefebvre


1 Pièce 1, énoncé des motifs de l'ADRC pour la décision définitive de dumping, non confidentiel

2 Pièce 2, énoncé des motifs du TCCE pour les conclusions, non confidentiel.

3 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, non confidentiels.

4 Pièce 6, avis d'expiration d'une ordonnance du TCCE, non confidentiel.

5 Pièce 7, avis d'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration du TCCE, non confidentiel.

6 Lignes directrices de l'ADRC sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
, juillet 2001.

7 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du Tribunal, renseignements sur le produit, page 6.

8 Pièce 2, conclusions et énoncé des motifs du Tribunal, renseignements sur le produit, page 8.

9 Pièce 2, conclusions et énoncé des motifs du Tribunal, renseignements sur le produit, page 8.

10 Pièce 1, énoncé des motifs de l'ADRC pour la décision définitive de dumping, renseignements sur le produit et utilisations du produit, page 3.

11 Pièce 61, réponse de Manson au QRE du producteur, question A3, non confidentielle.

12 Pièce 61, réponse de Manson au QRE du producteur, question A4, non confidentielle.

13 Pièce 61, réponse de Manson au QRE du producteur, question A4, non confidentielle.

14 L'échantillon a été fondé sur l'examen des importations entrepris par le Tribunal et l'ADRC. Le choix des quatorze importateurs représentait un pourcentage important du total des importations au Canada.

15 Pièce 120, contre-exposé de Johns Manville, alinéa 6, non confidentiel.

16 Pièce 120, contre-exposé de Johns Manville, alinéa 5, non confidentiel.

17 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 25, non confidentiel.

18 Pièce 116, contre-exposé de Knauf Fiber Glass GmbH, alinéa 11, non confidentiel.

19 Pièce 116, contre-exposé de Knauf Fiber Glass GmbH, alinéa 13, non confidentiel.

20 Le volume des importations provenant des pays non désignés comprend de l'isolant chemisé ou non pour tuyaux, déclaré sous le code de classement 7019.39.90.13.

21 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 39, non confidentiel.

22 Pièce 74, réponse de Nu-Est Construction Products Inc. au QRE de l'importateur, question B12c), non confidentielle.

23 Pièce 74, réponse de Nu-West Construction Products Inc. au QRE de l'importateur, question B12c), non confidentielle.

24 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 29, non confidentiel.

25 Pièce 116, contre-exposé de Knauf Fiber Glass GmbH, alinéa 6, non confidentiel.

26 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 24, non confidentiel.

27 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, pages 12 et 13, non confidentiels.

28 Pièce 56, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée, pièce 58, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée, et pièce 54, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée.

29 Pièce 56, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée, pièce 58, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée, et pièce 54, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée.

30 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 14, non confidentiels.

31 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 14, non confidentiels.

32 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 14, non confidentiels.

33 Pièce 10, dossier administratif du TCCE, rapport à l'intention des employés, tiré du RR-98-001, tableau 25 _ capacité et utilisation regroupées _ producteurs aux États-Unis, page 49, publics.

34 Pièce 56, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée. Pièce 58, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée, et pièce 54, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B12b), annexe 5, protégée.

35 Pièce 10, dossier administratif du TCCE, rapport à l'intention des employés, tiré du RR-98-001, tableau 25 _ capacité et utilisation regroupées _ producteurs aux États-Unis, page 49, publics.

36 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 14, non confidentiels.

37 Pièce 52, réponse de Burnaby Insulation Supplies Ltd. au QRE de l'importateur, question B14a), non confidentielle.

38 Pièce 97, réponse d'Isolation Dispro Inc. au QRE de l'importateur, question  B14, non-confidentielle.

39 Pièce 74, réponse de Nu-West Construction Products Inc. au QRE de l'importateur, question A2, non confidentielle.

40 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 30, non confidentiel.

41 Pièce 77, réponse de Alsip's Industrial Products Ltd. au QRE de l'importateur, question B16, non confidentielle.

42 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 36, non confidentiel.

43 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 1, non confidentiel.

44 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 10, non confidentiels.

45 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 9, non confidentiels.

46 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 28, non confidentiel.

47 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 29, non confidentiel.

48 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, pages 15-16, non confidentiels.

49 Pièce 74, réponse de Nu-West Construction Products Inc. au QRE de l'importateur, question B12c), non confidentielle.

50 Pièce 56, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B7a), annexe 4, protégée, pièce 58, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B7a), annexe 4, protégée, et pièce 54, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B7a), annexe 4, protégée.

51 Pièce 10, dossier administratif du TCCE, rapport à l'intention des employés, tiré du RR-98-001, ventes et stock regroupés _ producteurs aux États-Unis, page 47, public.

52 Pièce 56, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B4, annexe 2, protégée, pièce 58, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B4, annexe 2, protégée, et pièce 54, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B4, annexe 2, protégée.

53 Pièce 9, dossier administratif du TCCE, rapport à l'intention des employés, tiré du RR-98-001, tableau 22, marché américain apparent _ volume, page 46, protégé.

54 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 16, non confidentiels.

55 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 16, non confidentiels.

56 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 16, non confidentiels.

57 Pièce 56, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B21, annexe B.21, « Strategic Plan Forecast and Planning Materials », pages 222-228, protégé.

58 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 24, non confidentiel.

59 Pièce 61, réponse de Manson Insulation au QRE du producteur, question A25, annexe 4, non confidentielle.

60 Pièce 57, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B12c), non confidentielle.

61 Pièce 55, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B12c), non confidentielle.

62 Pièce 59, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B12c), non confidentielle.

63 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A22, non confidentielle.

64 Pièce 57, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B20, non confidentielle.

65 Pièce 59, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B20, non confidentielle.

66 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A22, non confidentielle.

67 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 7, non confidentiel.

68 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 6, non confidentiel.

69 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 14, non confidentiels.

70 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A22, non confidentielle.

71 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A26, annexe A.26(1), non confidentielle.

72 Pièce 60, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A22, annexe A.22, protégée.

73 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A23, non confidentielle.

74 Pièce 57, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B19, non confidentielle.

75 Pièce 55, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B19, non confidentielle.

76 Pièce 57, réponse de Johns Manville au QRE de l'exportateur, question B20, non confidentielle.

77 Pièce 55, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B20, non confidentielle.

78 Pièce 55, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B21, non confidentielle.

79 Pièce 59, réponse de Owens Corning au QRE de l'exportateur, question B20, non confidentielle.

80 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A24, annexe A.24(1), non confidentielle.

81 Pièce 61, réponse de Manson Insulation Inc. au QRE du producteur, question A24, non confidentielle.

82 Pièce 110, mémoire de Manson Insulation Inc., alinéa 16, non confidentiel.

83 Pièce 55, réponse de Knauf Fiber Glass GmbH au QRE de l'exportateur, question B21, non confidentielle.

84 Lignes directrices de l'ADRC sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
, juillet 2001.

85 Pièce 116, contre-exposé de Knauf Fiber Glass GmbH, alinéa 19, non confidentiel.

86 Pièce 119, contre-exposé de Manson Insulation Inc., alinéa 7, non confidentiel.

87 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéas 3 à 5, non confidentiel.

88 Pièce 119, contre-exposé de Manson Insulation Inc., alinéa 4, non confidentiel.

89 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 10, non confidentiel.

90 Pièce 105, mémoire de Johns Manville, alinéas 23 et 24, non confidentiel.

91 Pièce 105, mémoire de Johns Manville, alinéa 25, non confidentiel.

92 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 12, non confidentiels.

93 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 20, non confidentiel.

94 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 8, non confidentiels.

95 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéas 21 et 22, non confidentiels.

96 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 37, non confidentiel.

97 Pièce 106, mémoire de Johns Manville, alinéa 38, non confidentiel.

98 Pièce 116, contre-exposé de Knauf Fiber Glass GmbH, alinéas 31 et 32, non confidentiel.

99 Pièce 119, contre-exposé de Manson Insulation Inc. alinéas 2 et 3, non confidentiel.

100 Pièce 3, ordonnance et énoncé des motifs du TCCE, page 17, non confidentiels.