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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Réexamen relatif à l'expiration no : RR-2011-002

Bicyclettes

OTTAWA, le 10 août 2012

Énoncé des motifs

Concernant une décision en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINES BICYCLETTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAPEI CHINOIS ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Le 26 juillet 2012, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l'expiration de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR 2006 001, concernant le dumping de bicyclettes, assemblées ou démontées, munies de roues d'un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine (Chine), à l'exception des bicyclettes dont le prix de vente est supérieur à 225 $ CAN FAB, et à l'exclusion des bicyclettes à cadres et potences pliables causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise de dumping des marchandises au Canada.

Pour consulter l'Énoncé des motifs en entier, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en Anglais. Veuillez consulter la section "Renseignements".


TABLE DES MATIÈRES

  • Résumé
  • Contexte
  • Description du produit
    • Définition de produit
    • Renseignements sur le produit
  • Classement des importations
  • PÉriode visée par le réexamen
  • Branche de production canadienne
  • Marché canadien
  • Données sur l’exécution
    • Droits LMSI
    • Mise en oeuvre de l’ordonnance visant les marchandises en cause
  • Parties à la procédure
  • Renseignements dont le président a tenu compte
  • Dossier administratif
  • Questions touchant la procédure
  • Vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping
  • Position des parties
    • Parties prétendant qu’une poursuite ou une reprise de dumping est vraisemblable
      • Producteur national – Raleigh Canada Ltd.
      • Position de Raleigh concernant la Chine
      • Position de Raleigh concernant le Taipei chinois
    • Parties prétendant qu’une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable
      • Exportateurs
      • Importateurs
  • Considération et analyse
    • Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping
      • Chine
      • Taipei chinois
  • Conclusion
  • Mesure à venir
  • Renseignements

Résumé

[1] Le 28 mars 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, qui visait à maintenir, sous réserve de quelques modifications, son ordonnance rendue le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, qui visait à maintenir, sous réserve de quelques modifications, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-97-003, qui visait à maintenir, sous réserve de quelques modifications, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, concernant le dumping de bicyclettes, assemblées ou démontées, munies de roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente est supérieur à 225 $ CAN FAB, et à l’exclusion des bicyclettes à cadres et potences pliables, (les marchandises en cause).

[2] Par suite de l’avis du Tribunal, le 29 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance à l’égard des marchandises en cause causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

[3] Le producteur des bicyclettes au Canada, Raleigh Canada Ltd. (Raleigh), a fourni une réponse au questionnaire sur le réexamen relatif à l’expiration (QRE). L’avocat de Raleigh a fourni également des mémoires et un contre-exposé.

[4] Raleigh a également fourni des renseignements à l’appui de sa position selon laquelle il y aura vraisemblablement la poursuite ou reprise du dumping de bicyclettes provenant du
Taipei chinois et de la Chine si l’ordonnance du Tribunal est annulée.

[5] L’ASFC a également reçu des réponses au QRE de quatorze exportateurs et de dix importateurs. Dix des exportateurs sont situés en Chine et les quatre autres sont situés au Taipei chinois.

[6] Plusieurs exportateurs du Taipei chinois et de la Chine ont formulé des observations dans leur réponse au QRE qui exprimait expressément leur position voulant que, en l’absence de l’ordonnance de Tribunal, il est invraisemblable qu’ils continuent ou reprennent le dumping des marchandises en cause au Canada.

[7] Quatre exportateurs en Chine ont fourni des mémoires et un exportateur en Chine a fourni un contre-exposé.

[8] L’analyse des renseignements au dossier révèle qu’il y a une capacité de production excédentaire de bicyclettes au Taipei chinois et en Chine. L’analyse des renseignements au dossier indique également que certains exportateurs dans les deux pays ont offert des prix de vente au Canada qui étaient inférieurs aux valeurs normales actuelles, ce qui indique que les marchandises auraient fait l’objet de dumping.

[9] L’analyse des renseignements au dossier révèle que les importateurs exercent des pressions à la baisse sur les prix si l’ordonnance était annulée. On s’attend que les prix pour les bicyclettes assujetties soit plus bas si l’ordonnance était annulée. Comme la valeur normale correspond habituellement au prix plancher pour les ventes au Canada, ces nouveaux prix inférieurs causeront probablement du dumping.

[10] Une analyse de l’information au dossier révèle qu’il y a eu dumping des marchandises en cause pendant que l’ordonnance était en vigueur et qu’il y a une association chez les producteurs dans les deux pays qui leur permet de faire passer facilement leur production d’un pays à l’autre. L’analyse des renseignements au dossier indique que si l’ordonnance était annulée, les exportateurs établis en Chine qui ont présentement des valeurs normales seraient peut-être forcés de vendre à des prix réduits afin de faire face à la concurrence à prévoir des exportateurs en Chine qui ne sont pas actuellement assujettis à des valeurs normales. D’autres informations au dossier révèlent qu’il y a des mesures antidumping visant le Taipei chinois et la Chine dans plusieurs pays autres que le Canada, ce qui indique une tendance à faire du dumping et un risque de détournement de volumes d’exportations vers le Canada.

[11] Pour les raisons ci-dessus, le président de l’ASFC (le président), ayant pris en considération les renseignements pertinents au dossier, a déterminé, en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 10 décembre 2007, concernant certaines bicyclettes, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

Contexte

[12] L’enquête originale en matière de droits antidumping sur certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes originaires ou exportées du Taipei chinois ou de la Chine a été ouverte le 15 mai 1992, à la suite d’une plainte déposée par trois fabricants de bicyclettes au Canada – Groupe Procycle Inc., Raleigh Industries of Canada Ltd. et Victoria Prcision Inc. Au moment de l’ouverture de l’enquête, ces trois plaignants représentaient environ 90 % des bicyclettes produites et vendues au Canada.

[13] Le 13 août 1992, le sous-ministre du Revenu national – Douanes et Accise (devenu depuis le président de l’ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines bicyclettes et cadres provenant de Taïwan (maintenant le Taipei chinois) et de la Chine. Une décision définitive de dumping a été rendue le 10 novembre 1992. Le 11 décembre 1992, le Tribunal a rendu des conclusions de dommage pour les bicyclettes dont le prix de vente n’était pas supérieur à 325 $CAN franco à bord (FAB) et a conclu que le dumping des cadres de bicyclettes en cause pourrait causer un dommage à l’avenir. Les importations des marchandises en cause ont été contrôlées depuis les conclusions du Tribunal.

[14] Le 10 décembre 1997, le Tribunal a prorogé ses conclusions, sous réserve d’une modification. La modification excluait les cadres de bicyclettes provenant du Taipei chinois ou de la Chine dont le prix de vente était supérieur à 100 $CAN. Le 9 décembre 2002, le Tribunal a prorogé son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, sous réserve d’une modification. La modification excluait les bicyclettes dont le prix de vente était supérieur à 225 $CAN et les bicyclettes avec cadres et potences pliables dont le prix de vente est supérieur à 50 $CAN (FAB). Le Tribunal a prorogé son ordonnance le 10 décembre 2007, sous réserve d’une modification. La modification excluait totalement les cadres de bicyclette.

[15] L’ASFC a terminé son dernier réexamen pour mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation de certaines bicyclettes le 7 juillet 2011.

[16] Le 7 février 2012, conformément au paragraphe 76.03(2) de la LMSI, le Tribunal a diffusé un avis concernant l’expiration prochaine de son ordonnance. Sur la foi des renseignements disponibles et des renseignements présentés par les parties intéressées, le Tribunal a décidé qu’un réexamen de l’ordonnance était justifié.

Déscription du produit

Définition de produit

[17] Les marchandises visées par l’ordonnance sous réexamen sont définies comme il suit :

Bicyclettes, assemblées ou démontées, munies de roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente est supérieur à 225 $CAN FAB au Taipei chinois ou en République populaire de Chine, et à l’exclusion des bicyclettes à cadres et potences pliables.

Renseignements sur le produit

[18] Une bicyclette en cause est un véhicule à deux roues formé d’un cadre, d’une chaîne, de roues, d’un siège, d’un guidon et de freins et chacun de ces éléments renferment à son tour plusieurs parties. Le cadre constitue la principale composante d’une bicyclette et il est généralement formé de deux structures triangulaires en acier, en acier allié ou en aluminium, qui sont soit soudées ensemble pour former un cadre rigide, soit maintenues ensemble au moyen d’un boulon dans le cas des cadres de suspension.

[19] La conception, l’apparence et la construction des bicyclettes continuent d’évoluer. Outre l’acier et ses diverses alliages, les cadres fabriqués en aluminium et en fibre de carbone sont de plus en plus courants, tout comme les amortisseurs avant et arrière, ainsi que les freins à disque. L’industrie a aussi introduit de nouveaux types de bicyclettes dans les récentes années, ainsi que des types classiques modifiés. Les sept types suivants sont les plus connus et commercialisés dans l’industrie : BMX, vélo de randonnée, vélo de montagne, vélo hybride, vélo junior, vélo de course et vélo de cyclotourisme et il existe une grande variété de modèles dans chaque catégorie. Les types de bicyclettes ne sont pas définis de façon rigoureuse, ce qui signifie qu’il existe un certain chevauchement entre eux.

Classement des importations

[20] La définition de produit est autoritaire dans la détermination de marchandises en cause Les marchandises en cause sont habituellement, mais pas exclusivement, importées au Canada sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 8712.00.00.12
  • 8712.00.00.20
  • 8712.00.00.30
  • 8712.00.00.40
  • 8712.00.00.50
  • 8712.00.00.90

PÉriode visée par le réexamen

[21] La période visée par le réexamen (PVR) relatif à l’expiration va du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012.

Branche de production canadienne

[22] Groupe Procycle Inc., Raleigh Canada Ltd. et Victoria Precision Inc. étaient les trois principaux producteurs de bicyclettes au Canada et les trois plaignantes lors de la plainte originale de dumping à l’égard de Taïwan (maintenant le Taipei chinois) et de la Chine[1]. Toutefois, Victoria Precision Inc. a cessé ses opérations en 2004[2]. L’année suivante, Groupe Procycle a cessé d’être un producteur canadien de bicyclettes en quantités significatives[3]. Il y a plusieurs autres producteurs moins importants, tels que Norco Products Ltd., Rocky Mountain Bicycle et Cycle Devinci. Ces petites firmes sont généralement des monteurs plus spécialisés qui alimentent un marché régional ou un créneau particulier. Rocky Mountain Bicycle et Cycle Devinci se spécialisent dans la production de bicyclettes haut de gamme. Norco Products Ltd. est également monteur de bicyclettes[4]. Par conséquent, Raleigh Canada Ltd. est devenue le principal producteur de marchandises similaires au Canada.

[23] Raleigh Canada Ltd. (anciennement Raleigh Industries of Canada Ltd.) a été constituée en société en vertu d’une loi fédérale en 1947 et, jusqu’en 1973, utilisait la raison sociale
Lines Bros. (Canada) Ltd. La société a été acquise par l’organisation Raleigh en 1973, époque où la raison sociale de la société est devenue Raleigh Industries of Canada Limited/Les Industries Raleigh du Canada Ltée. En janvier 2002, la raison sociale de la société est devenue
Raleigh Canada Ltd.[5]

[24] Raleigh s’est mise à produire des bicyclettes dans son usine de fabrication à Waterloo (Québec) en 1973. Une société canadienne ayant son siège social à Oakville (Ontario),
Raleigh Canada fait partie de l’organisation internationale Raleigh qui a été créée à Nottingham, en Angleterre, en 1887[6].

[25] La société fabrique et commercialise des bicyclettes sous les marques Raleigh, Diamondback et Triumph et produit également des bicyclettes sous marque privée pour des marchands de masse sous différentes marques. Les produits de marque Raleigh et Diamondback sont distribués d’un océan à l’autre par un réseau de vendeurs indépendants. Des bicyclettes sous marque privée sont vendues à divers clients. Un marchand de masse représente la principale source de ventes sous marque privée[7].

[26] Raleigh produit une vaste gamme de bicyclettes de qualité. Vu le caractère standardisé du processus de fabrication, Raleigh peut fabriquer la plupart des types de bicyclettes[8].

Marché canadien

[27] Des renseignements sur le marché canadien apparent pour les bicyclettes correspondant à la description du Tribunal (c.-à-d. ayant des roues d’un diamètre de 16 pouces et plus) pendant la PVR ne peuvent être communiqués parce que des renseignements confidentiels seraient ainsi fournis aux parties. Aux fins de l’estimation du marché canadien apparent, l’ASFC a ajouté les ventes des producteurs nationaux aux importations estimatives de marchandises en cause[9]. Une estimation des importations a été faite à l’aide des renseignements disponibles dans la base de données interne de l’ASFC. Le marché estimatif pour les bicyclettes importées au cours de la PVR figure dans le tableau 1 ci-dessous.

TABLEAU 1

Estimation des importations de bicyclettes (en millier d’unités[10])
Source 2009 % 2010 % 2011 % Jan. – Mars 2011 % Jan. – Mars 2012 %
Chine 879,2 86,1 % 804,7 83,2 % 863,1 89,3 % 474,5 91,1 % 477,3 94,5 %
Taipei chinois 10,4 1,0 % 10,2 1,1 % 14,9 1,5 % 6,1 1,2 % 3,9 0,8 %
Tous les autres 131,5 12,9 % 152,5 15,7 % 88,0 9,2 % 40,1 7,7 % 24,0 4,7 %
Total 1 021,1 100 % 967,4 100 % 966,0 100 % 520,7 100 % 505,2 100 %

Données sur l’exécution

Droits LMSI

[28] La mise en œuvre de l’ordonnance du Tribunal pendant la PVR, voir les détails dans le tableau 2 ci-après, a entraîné la perception de droit antidumping sur les importations en cause s’élevant à 1 329 627 $CAN[11]. À titre de comparaison, la valeur en douane de toutes les importations en cause pendant cette période était d’environ 292,6 millions $CAN[12].

TABLEAU 2
Droits LMSI perçus sur les bicyclettes en cause
Valeur en dollars CAN)
Source 2009 2010 2011 Jan. - Mars 2012 Total
Chine 523 392 203 690 403 429 91 590 1 222 101
Taipei chinois 20 309 31 175 55 812 230 107 526
Total 543 701 234 865 459 241 91 820 1 329 627

[29] Pendant cette période, l’ASFC a perçu 1 222 101 $CAN en droits antidumping sur les importations de marchandises en cause provenant de la Chine et 107 526 $CAN en droits antidumping sur les importations de marchandises en cause provenant du Taipei chinois.

Mise en oeuvre de l’ordonnance visant les marchandises en cause

[30] Le commerce de la bicyclette au Canada est saisonnier et il y a périodiquement des changements annuels dans les modèles, semblables à ceux qui se produisent dans l’industrie automobile. Normalement, la production commence à la fin de l’automne et dure jusqu’au printemps, tandis que le plus gros des expéditions sont faites au printemps et au début de l’été. Le passage d’un modèle à l’autre a lieu en septembre et l’ASFC procède habituellement à des réexamens annuels ayant trait à ce changement, qui coïncident avec la saison des achats dans le commerce de la bicyclette et les foires commerciales ayant trait au changement d’année modèle.

[31] L’ASFC permet actuellement que les exportateurs coopératifs demandent des valeurs normales provisoires pour les bicyclettes qu’ils ont l’intention d’expédier vers le Canada dans la saison des ventes qui s’en vient. Ces valeurs normales provisoires sont valides pendant une année modèle (du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante).

[32] Une valeur normale provisoire est calculée pour chaque modèle de bicyclettes, sur la base des coûts de fabrication prévus de chaque exportateur pour ce modèle, majorés d’un montant qui est le résultat du réexamen antérieur de l’ASFC et qui est rajusté en fonction des conditions dans le commerce, s’il y a lieu. Les majorations sont établies au moyen des ventes nationales rentables marchandises similaire au Taipei chinois et en Chine.

[33] Lorsque des exportateurs demandent des valeurs normales provisoires à l’ASFC, ils sont priés de fournir un prix de vente proposé pour chaque modèle de bicyclette qu’ils ont l’intention d’expédier vers le Canada dans la saison qui s’en vient. Cela permet à l’ASFC de comparer le prix de vente proposé à la valeur normale provisoire déjà établie pour chaque modèle. Lorsque le prix de vente proposé pour un modèle particulier est jugé inférieur à la valeur normale provisoire applicable, une marge de dumping hypothétique est calculée par l’ASFC et l’exportateur en est avisé. Les exportateurs haussent normalement leur prix de vente jusqu’à la hauteur de la valeur normale, afin d’éviter d’avoir à payer des droits antidumping. Lorsque, en raison des valeurs normales provisoires de l’ASFC, les prix sont plus élevés que ce que les importateurs sont prêt à payer, ces modèles en question ne sont pas exportés vers le Canada.

Parties à la procédure

[34] Le 28 mars 2012, l’avis, par le Tribunal, du réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance et le QRE ont été envoyés aux producteurs au Canada, aux exportateurs, aux importateurs et aux autres parties intéressées connus.

[35] Le QRE demandait des renseignements ayant trait à la prise en considération des facteurs touchant le réexamen relatif à l’expiration par le président, énumérés au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciale d’importation (RMSI). Toute personne ou tout gouvernement qu’intéressait l’enquête a aussi été invité à fournir un exposé concernant la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping de ces marchandises si on laissait expirer l’ordonnance.

[36] Raleigh, le principal producteur au Canada de marchandises similaire, a participé au réexamen relatif à l’expiration et a répondu au QRE. L’avocat de Raleigh a fourni deux mémoires et un contre-exposé dans lesquels il était dit que le dumping des marchandises en cause se poursuivrait ou reprendrait si on laissait expirer l’ordonnance du Tribunal.

[37] Quatorze exportateurs à qui le QRE avait été envoyé ont participé au réexamen relatif à l’expiration et ont fourni une réponse. Les dix exportateurs en Chine qui ont participé étaient les suivants :

  • Alliance Cycle Industry Co. Ltd.[13]
  • Chitech Industries II Ltd.[14]
  • Giant China[15]
  • Joysun Bicycle Manufacturing Co. Ltd.[16]
  • Overlord Industries (Shenzhen) Co. Ltd.[17]
  • Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.[18]
  • Shenzhen Taifeng Yongda Bicycles Co. Ltd.[19]
  • Tianjin Golden Wheel X-D Bicycle Co. Ltd.[20]
  • Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co. Ltd.[21]
  • Yong Qi (Changzhou) Bicycle Co.[22]

[38] Les quatre exportateurs au Taipei chinois qui ont participé étaient :

  • Giant Manufacturing Co. Ltd.[23]
  • Kenstone Metal Co. Ltd.[24]
  • Taioku Manufacturing Co. Ltd.[25]
  • United Engineering Corporation[26]

[39] La plupart des exportateurs ont formulé des observations, dans leur réponse au QRE, qui portaient expressément sur leur position en ce qui a trait à l’incidence sur le marché de l’absence de l’ordonnance de Tribunal. Quelques exportateurs ont déclaré qu’il était invraisemblable qu’ils poursuivent ou reprennent le dumping des bicyclettes en cause au Canada, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils n’étaient pas certains ce qui se passerait si l’ordonnance du Tribunal était annulée.

[40] Dix importateurs à qui avait été envoyé le QRE ont participé au réexamen relatif à l’expiration et ont fourni une réponse. Ces importateurs étaient les suivants :

  • Action Traders Ltd.[27]
  • Canadian Tire Corporation Ltd.[28]
  • Dorel Distribution Canada[29]
  • Genesis Cycle Inc.[30]
  • Joying Canada[31]
  • Specialized Bicycle Components Canada Inc.[32]
  • Stoneridge Cycle Ltd.[33]
  • Trek Bicycles[34]
  • Wal-Mart Canada Corporation[35]
  • World Bicycle Sports Inc.[36]

Renseignements dont le président a tenu compte

Dossier administratif

[41] Les renseignements dont le président a tenu compte aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration figurent au dossier administratif. Le dossier administratif comprend les renseignements faisant partie de la liste des pièces justificatives de l’ASFC, qui se composent des dossiers administratifs du Tribunal lors de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, des pièces justificatives de l’ASFC et des renseignements présentés par les personnes intéressées, y compris les renseignements qui, selon elles, sont pertinents s’agissant de décider si, sans l’ordonnance, le dumping reprendrait ou se poursuivrait vraisemblablement. Ces renseignements peuvent être des rapports d’analystes-experts, des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par des autorités au Canada ou de tout autre pays, des documents d’organisations internationales du commerce, telles l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou des réponses au QRE par les producteurs, les importateurs et les exportateurs au Canada.

[42] Aux fins d’un réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC fixe une date après laquelle aucun nouveau renseignement fourni par les parties intéressées ne pourra être versé au dossier administratif ou considéré comme faisant partie du réexamen de l’ASFC. Cette date s’appelle la « date de clôture du dossier ». Ainsi, les participants ont le temps de préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés en se fondant sur les renseignements qui figurent au dossier administratif à la date de clôture du dossier. Aux fins du présent réexamen, le dossier administratif a été clos le 17 mai 2012.

Questions touchant la procédure

[43] Le président ne prend généralement pas en considération les nouveaux renseignements présentés par les participants après la date de clôture du dossier. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut se révéler nécessaire d’autoriser la présentation de nouveaux renseignements. Le président tient compte des facteurs suivants pour décider s’il accepte ou non les nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier :

  1. la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier;
  2. la pertinence des questions nouvelles ou imprévues;
  3. la pertinence et l’importance des renseignements;
  4. la possibilité pour d’autres participants de fournir une réponse à l’égard des nouveaux renseignements;
  5. la question de savoir si les nouveaux renseignements peuvent raisonnablement être pris en considération par le président dans sa détermination.

[44] Les participants qui désirent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit séparément, soit dans des mémoires ou des contre-exposés, doivent indiquer quels sont ces renseignements afin que le président puisse décider s’ils seront inclus dans le dossier pour être pris en considération dans sa détermination.

[45] En ce qui a trait au présent réexamen relatif à l’expiration, il y a eu un exposé qui a été reçu trois jours ouvrables après la clôture du dossier, le 23 mai 2012, de Canadian Tire Corporation.

[46] Après avoir dûment étudié les renseignements fournis dans l’exposé de Canadian Tire, l’ASFC a déterminé qu’ils répondaient à certains des facteurs décrits ci-dessus. Canadian Tire Corporation est un importateur majeur de bicyclettes en cause et le matériel que contenait son exposé était pertinent pour le présent réexamen relatif à l’expiration. Par conséquent, l’ASFC a accordé aux avocats cinq jours ouvrables supplémentaires pour fournir un mémoire uniquement sur l’exposé de Canadian Tire Corporation. Tous les contres-exposés devaient tenir compte des mémoires soumis le 29 mai 2012 (la date limite) et le 4 juin 2012 (la date limite dans le cas du mémoire de Canadian Tire). Cela donnait aux participants l’occasion de répondre à l’exposé de Canadian Tire Corporation et à l’ASFC l’occasion de tenir compte des nouveaux renseignements aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

Vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping

Position des parties

Parties prétendant qu’une poursuite ou une reprise de dumping est vraisemblable

Producteur national – Raleigh Canada Ltd.

[47] Raleigh a formulé, dans sa réponse au QRE et dans ses mémoires, des observations à l’appui de sa position voulant qu’une poursuite ou la reprise du dumping par le Taipei chinois et la Chine sont vraisemblables si l’ordonnance était annulée. Par conséquent, Raleigh prétend que l’ordonnance devrait demeurer en place.

[48] Dans son mémoire, Raleigh a mentionné que l’ASFC a conclu ce qui suit lors de son réexamen relatif à l’expiration en 2007 :

  1. Il y avait une capacité excédentaire de production de bicyclettes et de cadres disponible au Taipei chinois et en Chine.
  2. Les mesures antidumping imposées par d’autres pays ont fait augmenter le risque que des volumes d’exportations de bicyclettes et de cadres soient détournés vers le Canada.
  3. Un exportateur en Chine de bicyclettes vers le Canada a déclaré qu’il « négocierait les prix comme à l’heure actuelle mais qu’il ne serait pas tenu de respecter le prix plancher de la valeur normale ». Cela donnait à penser qu’il serait prêt à faire du dumping afin de demeurer compétitif.
  4. Un producteur au Taipei chinois produisait des bicyclettes à faible coût pour vente à un marchand de masse de marchandise en cause. Cela s’inscrit en faux contre les assertions de la Canadian Association of Specialty Bicycle Importers et le Conseil canadien du commerce au détail, selon lesquelles les producteurs au Taipei chinois se concentraient sur les bicyclettes haut de gamme pour vente à des marchands de bicyclettes indépendants.
  5. Au total, les droits LMSI perçus du 1er janvier 2004 au 30 avril 2007, s’élevaient à 1 062 873 $CAN, soit 0,4 % de la valeur en douane des importations estimatives de marchandises en cause pendant cette période. Le fait qu’une partie des marchandises en cause ait fait l’objet d’un dumping pendant que l’ordonnance était en vigueur amène l’ASFC à croire que les pays en cause feraient vraisemblablement du dumping sur une échelle beaucoup plus grande si on annulait l’ordonnance.
  6. Certains exportateurs en Chine avaient vendu des marchandises en cause à un prix supérieur aux valeurs normales établies et avaient néanmoins acquis un fort pourcentage du marché canadien. Toutefois, le montant de l’excédent de leurs prix à l’exportation sur les valeurs normales indiquait que de tels prix étaient limités par l’ordonnance. Si l’ordonnance était annulée, les exportateurs établis en Chine seraient obligés de vendre à des prix réduits afin de faire face à la concurrence à prévoir de la part des exportateurs en Chine qui n’étaient pas assujettis à des valeurs normales provisoires. Il était vraisemblable que les exportateurs en Chine seraient tenus de reprendre le dumping afin de faire face à cette concurrence de la part de tous les exportateurs en Chine qui étaient à la recherche d’un marché supplémentaire pour leurs bicyclettes et des concurrents actuels sur le marché canadien[37].

[49] Raleigh a prétendu que des circonstances similaires existent dans le présent réexamen relatif à l’expiration car il y a encore une capacité excédentaire importante disponible, il y a encore des mesures antidumping en place dans d’autres pays et il y a une forte concurrence entre les producteurs en Chine qui feraient baisser les prix si l’ordonnance en matière de droits antidumping était annulée[38].

[50] Raleigh a résumé, dans son mémoire, les facteurs ci-dessous d’où ressort la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping[39].

  1. Les données de l’ASFC sur l’exécution montraient qu’il y avait un dumping soutenu important.
  2. Il y avait encore une capacité excédentaire importante au Taipei chinois et en Chine et seulement une faible proportion de cette capacité suffisait à éliminer la branche de production nationale.
  3. Il y avait encore une association importante entre les exportateurs au Taipei chinois et en Chine et la production pourrait facilement être déplacée d’un pays à l’autre.
  4. Les administrations chargées de l’imposition de droits antidumping dans d’autres pays avaient amorcé des conclusions ou avaient mis en œuvre des conclusions relatives aux bicyclettes provenant du Taipei chinois et de la Chine.
  5. Les prix de vente éventuels des bicyclettes en cause démontraient que les exportateurs feraient du dumping si l’ordonnance du Tribunal était annulée.
  6. La réponse des exportateurs au QRE a confirmé la vraisemblance d’une reprise du dumping.

[51] La position de Raleigh voulant que, si l’ordonnance du Tribunal était annulée, le dumping des marchandises en cause se poursuivrait ou reprendrait vraisemblablement. Celle-ci était fondée principalement sur un certain nombre de facteurs applicables à tous les pays ou propres à certains pays, dont la liste figure ci-dessous.

Position de Raleigh concernant la Chine

[52] Raleigh a déclaré que, depuis le début de 2009, le montant des droits antidumping imposés sur les bicyclettes en cause était légèrement plus élevé que celui cité à l’égard d’une période comparable lors du réexamen à l’expiration de 2007[40]. Cela donnerait à penser que les exportateurs en Chine continueraient à faire du dumping si l’ordonnance était annulée.

[53] Raleigh a prétendu qu’il y avait une surcapacité en Chine attribuable aux mesures antidumping prises par l’Union Européenne (UE). L’UE a récemment prolongé de cinq autres années[41] ses conclusions en matière antidumping à l’égard des bicyclettes provenant de la Chine. Dans les motifs de sa décision, l’UE mentionnait que la Chine avait une capacité de production de 100 à 110 millions de bicyclettes et qu’elle avait produit environ 80 millions de bicyclettes en 2011. Sur cette production de 80 millions, seulement 25 millions étaient destinées au marché intérieur, tandis que le reste, 55 millions, ou 69 % de la production globale, étaient destinées au marché à l’exportation[42].

[54] Raleigh prétendait que la décision de l’UE apportait une preuve de la vraisemblance d’un renouvellement de dumping au Canada de trois façons envisagées par la LMSI :

  1. Le maintien des conclusions en Europe faisait naître la vraisemblance d’un détournement de marchandises sous évaluées vers le Canada, particulièrement en raison des droits antidumping de 48,5 % de l’UE sur les bicyclettes chinoises.
  2. La vocation exportatrice des producteurs en Chine était l’indice d’une dépendance vis-à-vis des marchés à l’exportation qui encourage le dumping.
  3. Il y avait une capacité sous-évaluée massive en Chine[43].

[55] En plus des conclusions de l’UE, Raleigh a fait valoir qu’il y avait d’autres ordonnances en matière antidumping en Malaisie et au Mexique contre les bicyclettes chinoises, et en Argentine contre les bicyclettes et les pièces de bicyclettes chinoises. Raleigh prétend que ces conclusions apportaient une preuve d’une tendance soutenue à faire du dumping par les pays en cause[44].

[56] Raleigh a mentionné qu’en 2011 le Brésil a entamé une procédure antidumping contre les bicyclettes chinoises. Raleigh a déclaré que des rapports révélaient que les importations chinoises sous-évaluées au Brésil avaient monté en flèche, soit de 40 000 unités en 2009, à environ 450 000 bicyclettes en 2011. Raleigh a prétendu que cette mesure antidumping avait deux conséquences pour le présent réexamen relatif à l’expiration. Premièrement, il semblait qu’un autre grand marché sera fermé aux importations chinoises, ce qui libérait jusqu’à 450 000 autres bicyclettes chinoises à la recherche d’un nouveau débouché. Deuxièmement, Raleigh a déclaré que le cas du Brésil souligne aussi jusqu’à quel point le marché canadien est intéressant aux yeux des producteurs en Chine, car il y a presque deux fois plus de bicyclettes chinoises vendues au Canada que sur le marché du Brésil qui est beaucoup plus grand[45].

[57] Raleigh a affirmé qu’en 2012, l’UE a amorcée une procédure anti-subventionnement à l’égard des bicyclettes originaires de la Chine. Raleigh a prétendu que, si des mesures compensatoires étaient imposées en plus des droits antidumping déjà en vigueur en Europe, il y aurait vraisemblablement encore plus de bicyclettes chinoises réaffectées vers des marchés non protégés par des recours commerciaux[46].

[58] Raleigh a fourni des éléments de preuve de la vraisemblance de la reprise du dumping si l’ordonnance du Tribunal était annulée. L’ASFC envoie des lettres de décision aux exportateurs en Chine lorsqu’elle établit des valeurs normales provisoires et elle avisera les exportateurs en Chine que leurs prix de vente proposés au Canada sont ou non des prix de dumping en se fondant sur les valeurs normales provisoires actuelles qui s’appliquent à ces exportateurs. Raleigh a fourni des lettres types envoyés par l’ASFC à des exportateurs éventuels en Chine, qui indiquaient que les prix proposés au Canada seraient des prix de dumping. Sans les mesures d’exécution actuelles en Chine, ces marchandises auraient été importées au Canada à des prix de dumping[47].

[59] Raleigh a fourni des éléments de preuve confidentiels pour montrer que les exportateurs en Chine se remettraient à faire du dumping si l’ordonnance du Tribunal était annulée. Raleigh a fourni plusieurs propositions de prix de vente confidentielles détaillées et des spécifications provenant de fournisseurs en Chine et montrant que les prix seraient vraisemblablement des prix de dumping[48].

[60] Raleigh a formulé, au sujet de plusieurs réponses de la Chine au QRE envoyé aux exportateurs, des commentaires ayant trait à la vraisemblance d’une reprise du dumping si on laissait l’ordonnance expirer. Raleigh a fait remarquer qu’un certain nombre de producteurs en Chine disent s’intéresser uniquement aux « bicyclettes haut de gamme », mais qu’un examen des prix de ces bicyclettes indique le contraire[49].

[61] Raleigh a affirmé que les réponses des exportateurs comportaient aussi généralement l’opinion que le régime de la valeur normale était avantageux pour les ventes à l’exportation au Canada car il empêchait une concurrence à faible prix par d’autres producteurs en Chine non assujettis à des valeurs normales[50].

Position de Raleigh concernant le Taipei chinois

[62] Raleigh a déclaré que, depuis le début de 2009, le montant des droits antidumping imposés sur les bicyclettes en cause était légèrement supérieur au chiffre mentionné pour une période comparable lors du réexamen de 2007[51]. Cela donne à penser que des exportateurs, au Taipei chinois et en Chine, continueraient à faire du dumping si l’ordonnance était annulée.

[63] Raleigh a fait remarquer que la décision de l’UE apportait également une preuve de l’importance soutenue des marchés à l’exportation pour les producteurs au Taipei chinois qui détenaient une part de 14 % à 15 % du marché à l’importation en Europe, si on remonte à 2007. Les importations provenant du Taipei chinois en UE ont baissé par rapport aux niveaux de 2008 d’environ un demi-million d’unités[52] dans la période du réexamen (avril 2009 à mars 2010), ce qui donne à penser que les producteurs au Taipei chinois disposent d’un excédent de capacité de production[53].

[64] La Taiwan Bicycle Exporters’ Association a signalé que, pour les dix premiers mois de 2011, les ventes à l’exportation depuis le Taipei chinois ont fléchi de 14 %, ou juste un peu plus de 600 000 unités, de 4,2 millions de janvier à octobre 2010 à 3,6 millions pour la même période en 2011[54].

[65] Raleigh a fait remarquer que, s’il est mis fin à l’ordonnance seulement à l’égard du Taipei chinois, il est fort vraisemblable que la production passera de la Chine au Taipei chinois. À l’appui de cette position, Raleigh a cité la décision du Tribunal dans le RR-2002-001, qui disait ce qui suit :

« Il est manifeste, à la lumière de ces éléments de preuve, que les branches de production de bicyclettes, tant au Taipei chinois qu’en Chine, possèdent une importante capacité disponible de production de bicyclettes et de cadres destinés à l’exportation et peuvent facilement déplacer la production entre le Taipei chinois et la Chine afin de maximiser l’utilisation de la capacité[55] ».

[66] Raleigh prétendait que la même situation existe de nos jours et qu’il y a une capacité de production excédentaire importante au Taipei chinois et en Chine et qu’il y a des liens importants entre les producteurs dans les deux pays. Les liens entre les producteurs au Taipei chinois et les usines en Chine pouvaient aussi être constatés dans le résultat du plus récent réexamen des valeurs normales par l’ASFC, en 2011. La majorité des sociétés en Chine qui ont demandé des valeurs normales par suite du plus récent réexamen des valeurs normales étaient associées à des producteurs au Taipei chinois[56].

[67] Raleigh a fait remarquer que des producteurs en Chine se sont dits préoccupés par la possibilité d’un déplacement de la production de la Chine vers le Taipei chinois si on laissait l’ordonnance expirer dans le cas du Taipei chinois[57].

[68] Raleigh a prétendu que la fin de l’ordonnance dans le cas du Taipei chinois uniquement permettrait simplement à des sociétés de rapatrier la production depuis la Chine et d’en charger des sociétés associées au Taipei chinois. L’empressement des exportateurs a retourné la production au Taipei chinois avait été signalé dans des publications de l’industrie de la bicyclette, comme Cycles Press[58] et Cyclingiq[59].

[69] Raleigh a fait remarquer que l’EU et l’Argentine avaient rendu des conclusions à l’égard du Taipei chinois. Les récentes conclusions apportaient la preuve d’une propension soutenue à faire du dumping de la part du Taipei chinois[60].

Parties prétendant qu’une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable

Exportateurs

[70] Quatorze exportateurs – dix en Chine et quatre au Taipei chinois – ont formulé, dans leur réponse au QRE, des observations à l’appui de leur position voulant que, même sans l’ordonnance du Tribunal, il est invraisemblable qu’ils continuent ou se remettent à faire un dumping au Canada des bicyclettes en cause. Quatre exportateurs ont fourni des mémoires et un exportateur a fourni un contre-exposé à l’appuie de leur position.

Chine

[71] Alliance Cycle Industry Co. Ltd. (ACI) est une société de vente/de négoce qui vend des bicyclettes et des produits connexes à l’échelle mondiale. Pendant la période du réexamen, ACI comptait deux fabricants qui lui étaient liés et produisaient pour elle des bicyclettes en cause. Tianjin Cheng Hui Bicycle Company a produit des bicyclettes pour ACI jusqu’en août 2011, année où elle a été remplacée par Tianjin Xufeng Sports Equipment Manufacture Co. Ltd. (Xufeng). Xufeng a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping, ACI n’avait pas de commentaires particuliers à faire si ce n’est de dire que l’ordonnance du Tribunal protège non seulement le marché intérieur canadien, mais qu’elle est aussi avantageuse pour ACI[61].

[72] Chitech Industries II Ltd. (Chitech) est une société de négoce située aux Bermudes et elle a commencé à faire des affaires en 2003. Elle compte trois fournisseurs, Shunlu Bicycle Company Ltd., Hangzhou Wanlun Bicycle Assembly Co. Ltd. et Tianjin Tandem Industries Co. Ltd. Chitech a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle; toutefois, aucun des fournisseurs de Chitech n’a répondu au QRE envoyé aux exportateurs. En outre, Chitech n’avait pas de commentaires spécifiques à faire concernant la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping ou d’une modification de ses prix de vente au Canada si l’ordonnance était annulée[62].

[73] Giant China a été établi en 1992 par sa société mère, Giant Taiwan. Giant China a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping, Giant China a affirmé qu’elle ne déplacerait pas sa production vers le Taipei chinois si l’ordonnance demeurait en vigueur dans le cas de la Chine et expirait dans celui du Taipei chinois. La raison est que Giant China se concentre surtout sur le marché intérieur en Chine et que la production de bicyclettes diffère entre Giant China et Giant Taiwan[63].

[74] Giant China a aussi déclaré qu’elle ne déplacerait pas sa production vers la Chine si l’ordonnance demeurait en vigueur dans le cas du Taipei chinois et expirait dans celui de la Chine. Elle a dit qu’il n’était pas nécessaire de déplacer la production parce que toutes les exportations de Giant Taiwan vers le Canada sont faites à un prix supérieur à 225 $CAN FAB CAN et, par conséquent, ne sont pas visées par l’ordonnance du Tribunal[64].

[75] Joyson Bicycle Manufacturing Co. Ltd. (Joyson) a été établie en 2003 et se spécialise dans la production de tous les types de bicyclettes. Joyson fait partie du Joykie Group. Joyson a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle[65].

[76] Joyson a fourni des arguments à titre confidentiel concernant la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping des marchandises en cause par les exportateurs. Joyson a fourni également des arguments à titre confidentiels concernant l’état du marché mondial de la bicyclette[66].

[77] Overlord Industries (Shenzhen) Co. Ltd. (Overlord) est un producteur d’équipement d’origine qui a été établie au début des années 1990. Overlord a fourni de l’information sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. Également, Overlord a fourni des arguments à titre confidentiel concernant la modification de ses prix de vente et la concurrence dans les prix par d’autres fournisseurs en Chine si l’ordonnance était annulée[67].

[78] Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. (Oyama) a été établie en 2001 et vend à la fois sur le marché national et sur le marché à l’exportation. Oyama a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping, Oyama a dit ce qui suit :

« Nous ne baisserons pas nos prix de vente sous les valeurs normales pour nos bicyclettes même si l’ordonnance actuelle expirait en matière de dumping. Parce que le coût de fabrication en Chine est de plus en plus élevé et parce que notre usine doit réaliser un bénéfice raisonnable pour demeurer en bon état et survivre. Au lieu de concurrencer uniquement au niveau des prix, nous préférons nous concentrer sur la bonne qualité, l’élaboration de nouveaux produits et un meilleur service aux clients afin de montrer notre avantage par rapport aux autres[68]. » [Traduction]

[79] Oyama a fourni des énoncés confidentiels concernant les tendances et le marché pour les bicyclettes en cause et elle a formulé des commentaires au sujet de la procédure de l’ASFC relative à la valeur normale et à sa capacité de concurrencer les exportateurs qui n’établissent pas leurs prix suivant le régime de la valeur normale[69].

[80] Shenzhen Taifeng Yongda Bicycles Co. Ltd. (STY) a été établie en 2007 et est un fabricant et un exportateur de bicyclettes. STY a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping, STY a déclaré qu’elle ne continuerait pas ou ne reprendrait pas le dumping si l’ordonnance était annulée et qu’elle ne peut répondre au nom des autres producteurs en Chine[70].

[81] Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co. Ltd. (Taioku Jiangsu) a été établi en 2001 et sa production a commencé en 2003. Taioku Jiangsu a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. Si l’ordonnance était annulée, elle a dit que :

« Nous ne modifierons pas nos prix en fonction des prix de toute autre usine, quelle soit située en République populaire de Chine (RPC) ou au Taipei chinois[71]. » [Traduction]

[82] Tianjin Golden Wheel X-D Bicycle Co. Ltd. (GWXD) a été établie en 1997 et sa capacité de production est supérieure à un million de bicyclettes par année, toutes destinées à l’exportation. GWXD a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping, GWXD a déclaré que les marchés internationaux étaient très compétitifs. GWXD a fourni des énoncés confidentiels sur ce qu’elle doit faire afin de concurrencer sur les marchés internationaux[72].

[83] Yong Qi (Chanzhou) Bicycle Co. (Yong Qi) a été établie en 2000 et compte actuellement deux usines en Chine, une pour la production des bicyclettes et l’autre pour la production des cadres. Yong Qi a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle[73].

[84] Dans son mémoire, Yong Qi a fait remarquer que l’Accord de l’OMC dit ce qui suit :

« Les droits compensateurs doivent rester en vigueur aussi longtemps que et dans la mesure où ils sont nécessaires pour neutraliser la subvention qui cause un dommage[74]. »

[85] Yong Qi a déclaré que cette ordonnance était en vigueur depuis le 11 décembre 1992 et qu’il y a très peu de conclusions en matière antidumping du Canada qui ont été en vigueur plus longtemps que celles visant les bicyclettes. Yong Qi a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de droits antidumping perçus par suite d’expéditions de Yong Qi vers le Canada[75].

[86] Dans son contre-exposé, Yong Qi a dit que l’Accord antidumping de l’OMC n’envisage pas le type de protection permanente prévue par Raleigh. Yong Qi a aussi fait valoir que, au cours des 20 dernières années, Raleigh Canada aurait dû être à même de faire quelque chose pour améliorer sa position compétitive en faisant fond sur sa marque bien établie et reconnue mondialement[76].

[87] Yong Qi a déclaré que les conclusions de l’UE contre la Chine étaient en vigueur depuis 19 ans et se demande comment le renouvellement de ces conclusions accroît la vraisemblance d’un détournement vers le Canada. Yong Qi voulait aussi savoir en quoi les mesures prises par le Brésil accroîtraient les exportations en provenance de la Chine sur un marché canadien déjà saturé[77].

Taipei chinois

[88] Giant Manufacturing Co. Ltd. (Giant Taiwan) a été établie en 1972 et produit des bicyclettes et des cadres pour ses clients parmi les fabricants d’équipement d’origine (FEO). En 1986, Giant Taiwan a commencé à faire la promotion de sa propre marque « Giant » dans le monde et elle est maintenant le plus gros producteur et exportateur de bicyclettes au
Taipei chinois. Giant Taiwan a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle[78].

[89] En ce qui a trait à la vraisemblance d’une reprise du dumping, Giant Taiwan a fourni le

TABLEAU 3
Exportation de bicyclettes depuis le Taipei chinois
Pendant la période du réexamen
[79]
  2009 Changement en % 2009 - 2010 2010 Changement en % 2010 - 2011 2011
Quantité (Unités) 110 434 -33,8 % 73 111 21,3 % 88 699
Valeur (en milliers de dollars US) 47 545 $ -20,2 % 37 930 $ 42,3 % 54 086 $
Prix unitaire moyen (dollars US) 430,53 $ 20,5 % 518,80 $ 17,5 % 609,77 $

s statistiques figurant dans le tableau 3 et provenant du Taiwan International Trade Bureau au sujet des bicyclettes exportées vers le Canada.

[90] Giant Taiwan a déclaré que le prix FAB au Canada augmente, ce qui indique que les producteurs au Taipei chinois se concentrent sur des produits à valeur ajoutée plus grande.
Giant Taiwan a mentionné que le prix à l’exportation unitaire moyen FAB au Canada au cours des trois dernières années est de beaucoup supérieur à 225 $CAN et donc, il est invraisemblable que les exportateurs au Taipei chinois continueront ou reprendront le dumping des marchandises en cause[80].

[91] Giant Taiwan a fourni des énoncés confidentiels indiquant pourquoi qu’elle ne déplacerait pas sa production d’un pays vers l’autre si on laissait expirer des conclusions dans le cas d’un pays et non dans celui de l’autre[81].

[92] Kenstone Metal Co. Ltd. (Kenstone) a été établie en 1982. Kenstone a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping si on laissait l’ordonnance expirer, Kenstone a déclaré qu’aucun producteur de bicyclettes au Taipei chinois ne vendrait à un prix inférieur au prix coûtant car ils le sont tous des sociétés de droit privé. Quant à la modification de ses prix de vente au Canada si on laissait expirer l’ordonnance, Kenstone a dit que son but était de délaisser peu à peu la production de bicyclettes au niveau d’entrée parce qu’elle n’y est pas compétitive. En outre, Kenstone a mentionné que, s’agissant de bicyclettes bas de gamme, de plus en plus de clients passent leurs commandes à des fabricants en Asie du Sud-Est, particulièrement le Cambodge[82].

[93] Taioku Manufacturing Co. Ltd. (Taioku) a été établie en 1988. Taioku a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. En ce qui a trait à la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping si on laissait l’ordonnance expirer, Taioku a déclaré qu’il est invraisemblable que les exportateurs continueraient à faire du dumping si on laissait expirer l’ordonnance; toutefois, elle n’a fourni aucune raison de cela. Quant à la modification de ses prix de vente au Canada si on laissait expirer l’ordonnance, Taioku a déclaré qu’elle modifierait son prix de vente au Canada mais qu’elle ne vendrait pas à un prix inférieur aux valeurs normales[83].

[94] United Engineering Corporation (United) a été établie en 1988 et est un fabricant de bicyclettes ainsi qu’une société commerciale qui vend des bicyclettes. United a fourni des données confidentielles sur sa production annuelle et sa capacité opérationnelle. United n’a fait aucun commentaire au sujet de la vraisemblance ou non d’une poursuite ou d’une reprise du dumping ou de toute modification éventuelle de ses prix de vente au Canada si l’ordonnance était annulée[84].

Importateurs

[95] Dix importateurs ont répondu au QRE envoyé aux importateurs et deux importateurs ont présenté un mémoire. Aucun importateur n’a fourni un contre-exposé. Les importateurs qui ont participé ont fourni les renseignements ci-dessous.

[96] Action Traders Ltd. (ATL) est un importateur de bicyclettes en cause produites en Chine. ATL a fourni des renseignements confidentiels sur le volume et la valeur des importations pendant la période du réexamen.

[97] ATL a déclaré que le marché canadien de la bicyclette est un marché arrivé en maturité. La source des importations est surtout la Chine et les gros détaillants sont les principaux clients pour les bicyclettes se vendant à un prix inférieur à 400 $CAN. ATL a ajouté que la sensibilité au prix est un facteur déterminant important du succès au moment de la vente et que l’empressement du client à dépenser varie beaucoup[85].

[98] En ce qui a trait aux tendances sur le marché, ATL a déclaré que le taux de change actuel entre le dollar canadien et le dollar américain, les bas niveaux de prix aux États-Unis et une augmentation considérable des exemptions consenties aux touristes entraîneront un accroissement des achats outre-frontière qui compliquera d’autant plus un marché qui laissait déjà à désirer. ATL ne prévoyait pas d’améliorations à court ou à moyen terme[86].

[99] Dans son mémoire, ATL a formulé des énoncés confidentiels concernant les prix des bicyclettes chinoises sur le marché mondial[87].

[100] Canadian Tire Corporation Ltd. (CTC) est dans le commerce au détail depuis plus de 85 ans et a commencé à importer des bicyclettes de l’Asie à la fin des années 1970. CTC est un détaillant national de bicyclettes au Canada. CTC a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur des importations pendant la période du réexamen. En outre, CTC a fourni des renseignements confidentiels concernant les tendances sur le marché canadien, les stratégies des magasins et les pressions auxquelles devront faire face les fournisseurs de bicyclettes[88].

[101] Dorel Distribution Canada (Dorel) a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur des importations pendant la période du réexamen. Dorel n’a pas formulé de commentaires au sujet de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance était annulée[89].

[102] Genesis Cycle Inc. (Genesis) a été constituée en société en 1996 et importe des bicyclettes en cause d’un certain nombre d’exportateurs situés au Taipei chinois et en Chine. Genesis a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur de ses importations pendant la période du réexamen. Genesis n’a pas formulé de commentaires au sujet de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance était annulée[90].

[103] Joying Canada Inc. (Joying) a été établie en 2010. Joying a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur de ses importations pendant la période du réexamen[91].

[104] Joying a déclaré qu’il y a deux segments de marché distincts au Canada, celui des détaillants de masse et celui des détaillants indépendants. Joying croyait que la tendance chez les détaillants indépendants est positive et que la croissance s’y poursuivra mais que le segment du marché de masse est plus axé sur les prix, ce qui rend les choses plus difficiles pour les sociétés privilégiant certaines marques. Les sociétés qui peuvent fournir un service aux clients, des prix raisonnables et une bonne qualité et qui comprennent le marché pourront continuer à prendre de l’expansion ou pourront au moins garder les mêmes chiffres d’affaires à cette époque de vive concurrence[92].

[105] Joying a déclaré que le marché pour les bicyclettes en Amérique du Nord et au Canada n’est pas robuste. Les opérations de location de bicyclettes, qui prennent de l’ampleur aux
États-Unis et au Canada, laissent entrevoir une certaine croissance mais il est trop tôt pour estimer dans laquelle mesure. Joying a fourni des renseignements confidentiels énonçant comment croitre dans l’environnement courant[93].

[106] Joying prévoit une production accrue au Vietnam et en Malaisie – qui devrait fort probablement remplacer davantage les exportations de bicyclettes en cause provenant de Taïwan plutôt que celles provenant de la Chine. L’industrie de la bicyclette en Inde a grandement besoin d’être modernisée et mécanisée. L’Inde a récemment introduit des mesures protectrices et des droits de douane élevés dans le but de décourager les importations[94].

[107] Specialized Bicycle Components Canada, Inc. (Specialized Canada) est une filiale de Specialized Bicycle Components, Inc. (Specialized US). Specialized Canada a commencé ses opérations au Canada en 1990 et est le seul importateur et le seul distributeur au Canada de bicyclettes et d’accessoires liés aux bicyclettes portant la marque « Specialized[95] ». Specialized a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur de ses importations pendant la période du réexamen. Specialized Canada n’a pas formulé de commentaires au sujet de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance était annulée.

[108] Stoneridge Cycle Ltd. (Stoneridge) a été constituée en société en 1999 et vend principalement à des marchands de masse comme Toy’R’Us et Wal-Mart. Stoneridge a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur de ses importations pendant la période du réexamen. Toutes les importations provenaient de la Chine. Stoneridge n’a pas formulé de commentaires au sujet de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance était annulée[96].

[109] Trek Bicycle Corporation (Trek) a été constitué en société en 1976 et a commencé à exporter des bicyclettes vers le Canada en 1986. En 1993, Trek est devenue un importateur non résident. Trek vend seulement à des marchands de bicyclette indépendants. Toutes les bicyclettes sont importées aux États-Unis puis ultérieurement exportées vers le Canada. Trek a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et valeur de ses importations pendant la période du réexamen[97].

[110] En ce qui a trait aux tendances sur le marché, Trek a déclaré qu’elle ne pouvait se prononcer que sur le segment du marché occupé par les détaillants de produits spéciaux. Ce marché est contrôlé par Trek, Specialized et Giant et qui représentent plus de 60 % du marché. La marque est devenue de plus en plus importante et est maintenant plus importante que le prix. Trek a mentionné qu’il y a une tendance en faveur de détaillants moins nombreux, plus gros et plus professionnels de produits spéciaux, au détriment des magasins à caractère artisanal. Il y a aussi une tendance qui ferait passer le prix de départ au détail des bicyclettes de moins de 350 $CAN à plus de 400 $CAN[98].

[111] Wal-Mart Canada Corporation (Wal-Mart) est une société de la Nouvelle-Écosse établie le 1er février 2001, par fusion de Wal-Mart Canada Inc. et de la 3052364 Nova Scotia Company. Wal-Mart Canada Inc. a été fondée en mars 1994 par suite de l’achat de la Woolco Division de Woolworth Canada Inc. Aujourd’hui, Wal-Mart compte plus de 300 magasins de détail qui offrent une gamme complète de produits et elle vend des bicyclettes depuis 1994. Des bicyclettes ont commencé à être importées par Wal-Mart en 1999[99].

[112] Wal-Mart a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur de ses importations pendant la période du réexamen. Wal-Mart a également fourni des renseignements confidentiels ayant trait à ses activités actuelles et à prévoir sur le marché canadien pour les marchandises visées par l’ordonnance[100].

[113] En ce qui a trait à la poursuite ou à la reprise du dumping, si on laissait l’ordonnance en vigueur expirer, Wal-Mart a indiqué que, comme l’OMC a avalisé la méthode d’établissement de la valeur normale de l’ASFC pour déterminer les valeurs normales applicables aux marchandises en cause provenant de la Chine, rien ne permet de croire que le maintien de l’ordonnance en vigueur servirait Raleigh et le marché canadien, si ce n’est de continuer des distorsions de prix non justifiées et de pénaliser les acheteurs de bicyclettes au Canada. Les facteurs qui favorisent les bicyclettes importées, par exemple la conception, les caractéristiques, l’apparence, la disponibilité des marques de commerce/des licences, la gamme de produits et le support pour les produits, n’ont pas été abordés dans l’ordonnance actuelle du Tribunal et ne peuvent l’être[101].

[114] World Bicycle Sports Inc. DBA Ten Pack Distribution (WBS) a été constituée en société en 1998 et importe des bicyclettes de style BMX haut de gamme. WBS a fourni des renseignements confidentiels concernant le volume et la valeur de ses importations pendant la période du réexamen. WBS n’a pas formulé de commentaires au sujet de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance était annulée[102].

Considération et analyse

[115] Lorsqu’il détermine, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, si l’expiration de l’ordonnance entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises, le président peut prendre en considération les facteurs mentionnés au paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que tout autre facteur qui peut être considéré pertinent dans les circonstances.

[116] Eu égard aux facteurs au paragraphe 37.2(1) du RMSI et aux renseignements figurant au dossier administratif, la liste qui suit résume les aspects les plus pertinents de l’analyse de l’ASFC du présent réexamen en ce qui a trait à la vraisemblance de la poursuite ou la reprise du dumping de certaines bicyclettes originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine :

  • Il y a une capacité excédentaire de production de bicyclettes disponible au Taipei chinois et en Chine.
  • Les exportateurs dans les deux pays ont indiqué qu’ils pourraient faire du dumping en proposant des prix de vente au Canada qui sont inférieurs à la valeur normale.
  • Les importateurs de bicyclettes exercent des pressions sur les exportateur à réduire leurs prix si l’ordonnance était annulée.
  • Il y a eu dumping de marchandises en cause pendant que l’ordonnance était en vigueur. Les droits LMSI prélevés du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 s’élevaient à 1 329 627 $CAN, soit 0,45 % de la valeur en douane des marchandises en cause importées pendant la période.
  • Il y a des liens solides entre les fabricants de bicyclettes au Taipei chinois et en Chine et c’est pourquoi ces fabricants peuvent déplacer la production d’un pays à l’autre.
  • Si l’ordonnance était annulée, les exportateurs établis en Chine qui ont coopérés et qui ont présentement des valeurs normales pourraient être forcés de vendre à des prix inférieurs afin de faire face à la concurrence à prévoir de la part des exportateurs en Chine qui ne sont pas actuellement tenus de respecter des valeurs normales.
  • Il y a des mesures antidumping en place dans d’autres pays relativement aux bicyclettes du Taipei chinois et de la Chine. Ces mesures accroissent le risque de voir des volumes d’exportations de bicyclettes détournés vers le Canada. Cela démontre également que les exportateurs au Taipei chinois et en Chine ont tendance à vendre leurs bicyclettes à des prix de dumping.

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping

Chine

[117] Comme il a déjà été mentionné, 10 exportateurs en Chine ont répondu au QRE. Quatre ont fourni un mémoire et un nous a fourni un contre-exposé.

[118] Il y a une capacité excédentaire de production de bicyclettes en Chine. Le marché et l’industrie de la bicyclette en Chine sont les plus gros au monde. Selon les chiffres estimatifs diffusés par la China Bicycle Association, la production globale de bicyclettes en Chine s’est élevée à 83,45 millions d’unités en 2011, une augmentation de 2,3 % par rapport à 2010. En 2011, la Chine a exporté 55,72 millions de bicyclettes, une baisse de 4,2 % comparativement à 2010. Les ventes intérieures ont été d’environ 23,73 millions d’unités. Les exportations vers le Canada se sont chiffrées à 1,1 million de bicyclettes en 2011, une hausse de 0,50 % sur 2010[103].

[119] Dans ses raisons pour lesquelles elle a reconduit ses conclusions antidumping à l’égard des bicyclettes pour une période de cinq ans, l’UE mentionne ceci :

« D’après les estimations, les capacités annuelles inutilisées en RPC sont de l’ordre de 20 à 30 millions de bicyclettes, ce qui représente plus du double de la production actuelle dans l’Union, comme il est indiqué au considérant 66. De plus, les informations obtenues lors de l’enquête montrent que les capacités de production de bicyclettes en RPC peuvent être facilement accrues en cas d’augmentation de la demande, entre autres, par le recours à une main-d’œuvre supplémentaire[104]. »

[120] Une analyse de la capacité de production des exportateurs qui ont répondu figure dans le tableau ci-après. L’utilisation de la capacité par ces dix exportateurs est demeurée assez stable de 2009 à 2011, toutefois, l’utilisation de la capacité a connu une pointe importante pendant les trois premiers mois de 2012. Les chiffres pour le premier trimestre de 2012 sont fondés sur les données fournies pour sept des dix exportateurs qui ont répondu.

TABLEAU 4
Utilisation de la capacité par les exportateurs en Chine qui ont répondu au QRE
(Unités de production)
Bicyclettes 2009 2010 2011 1er janv. – 31 mars 2012[105]
Capacité globale des usines 8 552 832 13 178 569 10 506 552 1 683 967
Capacité de production globale – marchandises en cause 5 016 183 8 978 005 7 298 827 1 438 253
Capacité de production globale – bicyclettes non en cause 2 410 476 2 189 866 2 067 308 233 282
Taux d’utilisation de la capacité (%) 87 % 85 % 89 % 99 %

[121] La capacité excédentaire disponible en 2011, soit la dernière année complète de production, est d’environ 1,16 million d’unités, ce qui est supérieur au nombre global d’importations au Canada en 2011. En outre, ces exportateurs représentent seulement une faible partie de la capacité de production globale en Chine.

[122] Vu cette capacité excédentaire, les exportateurs en Chine doivent trouver des marchés à l’exportation afin de maintenir leurs niveaux de production. Si l’ordonnance du Tribunal est annulée, le Canada deviendra un marché attrayant, étant donné l’absence de restrictions des prix imposées par l’application des valeurs normales et des droits antidumping.

[123] Les exportateurs en Chine, en proposant des prix de vente au Canada qui sont inférieurs aux valeurs normales, ont indiqué que les marchandises auraient fait l’objet de dumping. Comme il a déjà été mentionné dans la section intitulée « Mise en œuvre de l’ordonnance », les exportateurs sont tenus de demander des valeurs normales provisoires pour les bicyclettes qu’ils ont l’intention d’expédier vers le Canada dans la saison de vente à venir. Lorsque les exportateurs font une demande de valeurs normales provisoires à l’ASFC, ils sont aussi priés de fournir un prix de vente proposé pour chaque modèle de bicyclettes qu’ils ont l’intention d’expédier vers le Canada dans la saison à venir. Cela permet à l’ASFC de comparer le prix de vente proposé avec la valeur normale provisoire qui a déjà été déterminée pour chaque modèle.

[124] Il y a eu une analyse de toutes les demandes de valeurs normales provisoires faites par des exportateurs jusqu’au 28 février 2012. Vingt-sept exportateurs en Chine ont fait 120 demandes qui ont débouché sur 1 012 valeurs normales provisoires. Quatre exportateurs n’ont pas fourni de prix de vente proposés avec leur demande et, par conséquent, l’ASFC n’a pu déterminer si ces exportateurs feraient ou non du dumping. Par conséquent, l’analyse s’est limitée au 23 exportateurs qui ont fourni des prix de vente proposés avec leur demande de valeurs normales provisoires.

[125] Sur les 23 exportateurs, il y en avait sept dont les prix de vente proposés ne montraient aucun signe de dumping et 16 dont les prix de vente proposés auraient pu être des prix de dumping. Une analyse plus approfondie a révélé que quatre exportateurs auraient pu faire un dumping de tous leurs modèles et 11 qui auraient pu faire un dumping de plus de 10 % de leurs modèles. En outre, 70 % des exportateurs en Chine auraient pu faire un dumping d’au moins un modèle et 48 % des exportateurs en Chine auraient pu faire un dumping de plus de 10 % de leurs modèles. Enfin, 20 % de l’ensemble des valeurs normales provisoires demandées par des producteurs en Chine auraient pu donner lieu à un dumping dont la marge allait de 1 % à 15 %. Sans l’ordonnance du Tribunal, il semble que ces bicyclettes auraient été importées au Canada à des prix de dumping.

[126] L’ASFC a reçu des renseignements confidentiels selon lesquels les importateurs des marchandises en cause exerces des pressions à la baisse sur les prix envers les si l’ordonnance était annulée. L’évidence indique que les importateurs s’attendraient à des prix inférieurs aux valeurs normales courantes si l’ordonnance était annulée. Ce type de pressions par les importateurs sur les exportateurs afin qu’ils réduisent leurs prix de vente au Canada sous les niveaux de la valeur normale indique qu’il est vraisemblable que les prix de vente au Canada pourraient être inférieurs à la valeur normale (c.-à-d. des prix de dumping) si l’ordonnance était annulée.

[127] Des droits antidumping ont été perçus pendant que l’ordonnance du Tribunal était en vigueur. Les droits LMSI perçus sur les marchandises en cause provenant de la Chine du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 s’élevaient à 1,2 million $CAN. La perception de 1,2 million $CAN en droits montre que les exportateurs en Chine portent un intérêt soutenu au marché canadien et qu’ils semblent incapables de concurrencer sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas des prix de dumping.

[128] Comme le Tribunal a déclaré lors du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001 :

« … Bien qu’elles ne représentent qu’une faible proportion de la totalité des importations des marchandises en question, le fait que certaines des marchandises en question fassent l’objet de dumping, même en présence d’une ordonnance antidumping, porte le Tribunal à croire que les pays en question vendront vraisemblablement des volumes beaucoup plus importants des prix sous-évalués si l’ordonnance est annulée[106]. »

[129] En 2011, des droits antidumping ont été perçus sur les bicyclettes provenant de 77 exportateurs, sur un total d’environ 136 exportateurs en Chine[107]. Les 77 exportateurs n’étaient pas tous des exportateurs récemment assujettis au régime de la valeur normale provisoire car au moins 15 d’entre eux avaient exporté des bicyclettes vers le Canada régulièrement et étaient bien au courant du régime. Les exportateurs qui n’avaient pas de valeurs normales et qui ont livrés des marchandises assujettis au Canada ont fait l’objet de droits LMSI selon l’application de la spécification ministériel de 64 % du prix à l’exportation. Comme des exportateurs établis qui faisaient des expéditions vers le Canada s’étaient livrés au dumping, il ne pouvait être avancé que seuls les exportateurs non au courant de l’existence de l’ordonnance avaient fait du dumping.

[130] Le 7 juillet 2011, l’ASFC a terminé un réexamen de certaines bicyclettes provenant de la Chine et du Taipei chinois. Après le réexamen, l’ASFC a procédé à une analyse des marges de dumping pour les 28 exportateurs en Chine qui avaient répondu à la demande de renseignements envoyée aux exportateurs. Cette analyse a révélé que 14 des 28 exportateurs en Chine vendaient des marchandises en cause au Canada à des prix de dumping. Cela indique aussi que les exportateurs en Chine qui étaient bien au courant du régime de la valeur normale faisaient du dumping pendant que l’ordonnance du Tribunal était en vigueur.

[131] Il y a des liens solides entre les producteurs en Chine et au Taipei chinois qui leur permettrait de déplacer facilement la production d’un pays à l’autre si jamais on laissait l’ordonnance du Tribunal expirer dans le cas de la Chine et du Taipei chinois.

[132] Il se peut que les exportateurs en Chine doivent faire face à des pressions au niveau des prix venant d’autres exportateurs en Chine qui ne sont pas assujettis à des valeurs normales et de marchands de masse au Canada. Suite à une demande s’il modifierait son prix au Canada si jamais l’ordonnance du Tribunal était annulée dans le cas du Taipei chinois et dans celui de la Chine, un exportateur a répondu qu’il ne projetterait pas de modifier ses prix mais qu’il serait difficile de prédire si les acheteurs au Canada demanderaient ou non une réduction des prix parce que l’ordonnance est expirée. L’exportateur a ajouté qu’il croyait que de nouveaux exportateurs tenteraient de faire des ventes au Canada s’il n’y avait pas d’ordonnance antidumping en vigueur et que cela mènerait à une concurrence entre exportateurs dans les prix qui pourrait faire chuter les prix sous les valeurs normales actuelles.

[133] Un plus, cet exportateur avait fait un dumping de 13 modèles lors du réexamen de 2011. Une comparaison des modèles sous-évalués en 2011 et des 10 principaux modèles expédiés en 2011, a révélé que quatre des modèles sous-évalués en 2011 figuraient parmi les 10 principaux modèles de l’exportateur expédiés vers le Canada pendant la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012. Les 10 principaux modèles avaient tous été vendus à un gros détaillant au Canada. Les quatre modèles qui ont été sous-évalués en 2011 et qui figuraient sur la liste des 10 principaux modèles de l’exportateur étaient tous des bicyclettes de type « junior » munies de roue de 16 ou 20 pouces. Les prix de vente semblaient être un prix au niveau d’entrée pour ces types de bicyclettes.

[134] Un des clients de l’exportateur est un détaillant au Canada. Si ce détaillant exige des prix plus bas de l’exportateur et de ses autres fournisseurs de bicyclettes en l’absence d’une ordonnance antidumping ou si l’exportateur ou d’autres exportateurs en Chine qui sont coopératifs et sont présentement assujettis à des valeurs normales doivent faire face à de nouvelles pressions au niveau des prix de la part de nouveaux exportateurs en Chine en l’absence d’une ordonnance antidumping, il est alors raisonnable de conclure que les exportateurs en Chine qui sont actuellement assujettis à des valeurs normales diminueront leurs prix de vente afin de garder leurs clients au Canada.

[135] Il y a des mesures antidumping en place à l’égard des bicyclettes de Chine dans d’autres pays tels l’Argentine, le Brésil et l’UE[108]. Ces mesures à l’égard des bicyclettes provenant de la Chine, accroissent le risque de voir des volumes d’exportations provenant de la Chine détournés vers le Canada. Ces mesures antidumping et l’ouverture récente par l’UE d’une enquête sur le subventionnement (27 avril 2012) ont forcé les fabricants de bicyclette en Chine à chercher de nouveaux marchés à l’exportation pour remplacer les volumes perdus sur les marchés où il y a une ordonnance antidumping en vigueur[109]. Par exemple, en 2011, les producteurs en Chine ont exporté 450 000 bicyclettes vers le Brésil. Étant donné la décision, par le Brésil, de hausser ses droits à l’importation sur les bicyclettes provenant de la Chine, il se pourrait que les exportateurs en Chine soient à la recherche d’un nouveau marché pour 450 000 autres bicyclettes. Les mesures en place dans d’autres pays indiquent aussi que les exportateurs de bicyclettes en Chine ont tendance à vendre sur d’autres marchés à des prix de dumping.

Détermination du président - Chine :

[136] D’après la preuve au dossier concernant : la capacité de production existante en Chine qui dépasse la demande intérieure dans ce pays; le dumping éventuel que pourraient faire les exportateurs qui ont demandé des valeurs normales provisoires en 2012; les importateurs exerçant des pressions à la baisse sur les prix; les droits LMSI perçus pendant la période du réexamen; la possibilité que de nouveaux exportateurs fassent baisser les prix de vente s’il n’y a plus une ordonnance du Tribunal; les mesures antidumping en place dans d’autres pays; le président a décidé que l’expiration de l’ordonnance entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines bicyclettes originaires ou exportées de la Chine.

Taipei chinois

[137] Comme il a déjà été mentionné, quatre exportateurs au Taipei chinois ont répondu au QRE mais aucun n’a présenté un mémoire ou un contre-exposé.

[138] Il y a une capacité de production excédentaire au Taipei chinois. L’industrie de la bicyclette au Taipei chinois en est une des plus avancées sur le plan technologique dans le monde et les producteurs semblent se concentrer sur la production de bicyclettes de haute qualité et à haute valeur ajoutée et s’éloigner du marché des bicyclettes à faible prix. L’industrie de la bicyclette au Taipei chinois est fortement axée sur les exportations car il y a eu des expéditions de 4,2 millions, 4,9 millions et de 4,2 millions en 2009, 2010 et 2011, respectivement. Les exportations vers le Canada se sont élevées à 110 434 unités, 73 111 unités et 88 699 unités en 2009, 2010 et 2011 respectivement[110]. La baisse de 700 000 unités dans l’ensemble des exportations entre 2010 et 2011 suggère que les exportateurs au Taipei chinois ont une capacité excédentaire disponible pour d’autres marchés à l’exportation.

[139] Le récent règlement de l’UE qui impose des droits antidumping définitifs sur les importations en provenance de la Chine a révélé que les exportations vers l’UE en provenance du Taipei chinois ont diminué de 470 000 unités par rapport aux niveaux de 2008 (3,428 millions à 2,958 millions) au cours de la période d’enquête (avril 2009 à mars 2010). Cela donnerait aussi à penser que les producteurs au Taipei chinois ont une capacité excédentaire disponible pour d’autres marchés à l’exportation[111].

[140] Une analyse de la capacité de production des exportateurs ayant répondu au QRE figure dans le tableau suivant. L’utilisation de la capacité est uniquement celle des trois exportateurs qui ont expédié des marchandises en cause vers le Canada en 2011. Elle ne comprend pas celle de Giant Taiwan qui n’a pas fait d’expéditions de marchandises en cause vers le Canada en 2011.

TABLEAU 5
Utilisation de la capacité des exportateurs au Taipei chinois
(à l’exclusion de Giant Taiwan) ayant répondu au QRE
(Unités de production)
Bicyclettes 2009 2010 2011
Capacité globale des usines 559 916 546 816 533 716
Capacité de production globale – marchandises en cause 159 179 145 813 109 758
Capacité de production globale – bicyclettes non en cause 79 465 60 145 60 109
Taux d’utilisation de la capacité (%) 43 % 38 % 32 %

[141] La capacité excédentaire disponible en 2011, soit la dernière année complète de production, est d’environ 363 000 unités pour ces trois producteurs, ce qui est équivalant d’à peu près le tiers du marché canadien apparent en 2011. En outre, ces exportateurs ne représentent qu’une faible partie de la capacité de production globale au Taipei chinois.

[142] En raison de cette capacité excédentaire, les exportateurs au Taipei chinois doivent trouver des marchés à l’exportation s’ils veulent maintenir leurs niveaux de production. Si l’ordonnance du Tribunal était annulée, le Canada deviendra un marché attrayant sans les restrictions des prix imposées par l’application des valeurs normales et des droits antidumping.

[143] Les exportateurs au Taipei chinois, en proposant des prix de vente au Canada inférieurs aux valeurs normales, ont indiqués que les marchandises auraient été sous-évaluées. Comme il est mentionné dans la section intitulée « Mise en œuvre de l’ordonnance », les exportateurs doivent demander des valeurs normales provisoires pour les bicyclettes qu’ils ont l’intention d’expédier vers le Canada dans la saison de vente à venir. Lorsque des exportateurs font une demande de valeurs normales provisoires à l’ASFC, ils sont priés de fournir un prix de vente proposé pour chaque modèle de bicyclettes qu’ils ont l’intention d’expédier vers le Canada dans la saison à venir. Cela permet à l’ASFC de comparer le prix de vente proposé et la valeur normale provisoire déterminée pour chaque modèle.

[144] Le nombre d’exportateurs qui ont demandé des valeurs normales provisoires est demeuré assez uniforme au cours de la période du réexamen – neuf exportateurs en 2009, huit exportateurs en 2010, sept exportateurs en 2011 et huit exportateurs en 2012. En outre, six exportateurs l’ont fait tout au long de la période du réexamen. Il semblerait, d’après la preuve, qu’il intéresserait certains exportateurs de faire des expéditions de marchandises en cause depuis le Taipei chinois. Aucun des exportateurs ne fait des expéditions à des marchands de masse.

[145] Une analyse des demandes de valeurs normales provisoires en 2012 a été faite, jusqu’au 28 février 2012. Six exportateurs au Taipei chinois ont fait 11 demandes qui ont débouché sur 105 valeurs normales provisoires. Sur les 105 valeurs normales diffusées, 14 auraient pu donner lieu à un dumping selon les prix de vente proposés par l’exportateur. Les marges de dumping éventuelles vont de 3 % à 13 %. En l’absence de l’ordonnance du Tribunal, il semble que ces bicyclettes auraient été importées au Canada à des prix de dumping.

[146] Des droits antidumping ont été perçus pendant que l’ordonnance du Tribunal était en vigueur. Le montant des droits liés à LMSI qui ont été perçus sur les bicyclettes en cause du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 était, dans le cas du Taipei chinois, de 107 526 $CAN. Cela représente 1,41 % de la valeur en douane de toutes les bicyclettes en cause provenant du Taipei chinois pendant la période du réexamen. D’autre part, le montant des droits LMSI perçus sur les bicyclettes en cause provenant de la Chine pendant la période du réexamen était de 1 222 101 $CAN. Cela représente 0,43 % de la valeur en douane de toutes les marchandises en cause provenant de la Chine pendant la période du réexamen. Il en ressort que les exportateurs au Taipei chinois ont davantage tendance à vendre à des prix de dumping.

[147] En 2011, des droits antidumping ont été perçus sur les bicyclettes provenant de 16 exportateurs, sur un total d’environ 39 exportateurs au Taipei chinois[112]. Pas tous les 16 exportateurs était nouvellement assujetti au régime de la valeur normale provisoire. Les exportateurs qui n’avaient pas de valeurs normales et qui ont livrés des marchandises assujettis au Canada ont fait l’objet de droits LMSI selon l’application de la spécification ministériel de
64 % du prix à l’exportation. Au moins trois d’entre eux exportaient des bicyclettes vers le Canada sur une base régulière et ils étaient bien au courant du régime. Comme des exportateurs établis faisant des expéditions vers le Canada s’étaient livrés au dumping, il ne peut être avancé que seuls des exportateurs non au courant de l’ordonnance avaient fait du dumping.

[148] Les droits LMSI perçus dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration en 2007 étaient, en pourcentage de la valeur en douane globale, de 0,6 %, 0,8 % et 1,6 % en 2004, 2005 et 2006 respectivement. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les droits LMSI perçus, en pourcentage de la valeur en douane, sont de 1,0 %, 1,6 % et 1,9 % en 2009, 2010 et 2011 respectivement. Dans l’ensemble, il semble qu’il y ait proportionnellement une tendance accrue à percevoir des droits antidumping sur les bicyclettes en cause provenant du Taipei chinois.

[149] Le 7 juillet 2011, l’ASFC a terminé un réexamen de certaines bicyclettes provenant de la Chine et du Taipei chinois. À la fin du réexamen, l’ASFC a procédé à une analyse des marges du dumping pour six exportateurs au Taipei chinois qui ont répondu à la demande de renseignements envoyée aux exportateurs. Cette analyse a révélé que quatre des six exportateurs au Taipei chinois avaient vendu des marchandises en cause au Canada à des prix de dumping. Cela indique également que les exportateurs au Taipei chinois faisaient du dumping pendant que l’ordonnance du Tribunal était en vigueur.

[150] Si l’ordonnance était annulée dans le cas du Taipei chinois, il est fort vraisemblable que la production serait déplacée de la Chine vers le Taipei chinois. La décision du Tribunal dans le RR-2002-001 traite de la participation importante des fabricants de bicyclettes du Taipei chinois en Chine. Le Tribunal a fait remarquer :

« Une partie importante de la production de bicyclettes du Taipei chinois s’est déplacée vers la Chine au cours des 10 dernières années… Il est manifeste, à la lumière de ces éléments de preuve, que les branches de production de bicyclettes, tant au Taipei chinois qu’en Chine, possèdent une importante capacité disponible de production de bicyclettes et de cadres destinés à l’exportation et peuvent facilement déplacer la production entre le Taipei chinois et la Chine afin de maximiser l’utilisation de la capacité[113]. »

[151] Les liens entre les producteurs au Taipei chinois et les usines en Chine sont évidents également dans les résultats du dernier réexamen des valeurs normales qui s’est terminé le 7 juillet 2011. Lors de ce réexamen, 28 exportateurs de la Chine ont été examinés et il a été jugé que 12 (43 %) étaient associés à des exportateurs au Taipei chinois[114].

[152] La question du déplacement de la production vers le Taipei chinois a été abordée par un exportateur en Chine dans son exposé dans le cadre de la présente procédure. Son exposé disait ce qui suit :

« … dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de droits antidumping sur les bicyclettes exportées de Taïwan au Canada et où la Chine demeurait assujettie à des droits antidumping, cela pourrait encourager certaines sociétés fabriquant des bicyclettes et appartenant à des Taïwanais à déplacer une partie de la productions de la Chine vers Taïwan à des fins d’exportation vers le Canada. » [Traduction]

[153] L’empressement des exportateurs à retourner la production au Taipei chinois a été signalé dans des publications de l’industrie de la bicyclette. Dans l’article intitulé « Full Circle? Bicycle brands resist costly China » (septembre 2011), il était dit que Advanced International Multitech Co. Ltd. (AIM), un fournisseur coté en bourse de certaines des grandes marques de bicyclettes et d’articles de golf au niveau mondial, a l’intention de réintégrer dans ses opérations au
Taipei chinois des chaînes de production en Chine. AIM cherche à contourner les augmentations de salaires sur le continent et les droits antidumping de l’UE sur les bicyclettes originaires de la Chine[115].

[154] L’article dit aussi que des pressions au niveau des salaires se sont manifestées en 2010 lorsque le 12e Plan quinquennal du Parti communiste chinois a exigé des poussées économiques et industrielles considérables dans les provinces de la Chine de 2011 à 2016. Conformément au Plan quinquennal, Guangdong, la province où est située AIM, a établi des augmentations salariales annuelles minimales d’une moyenne de 18 %.

[155] En outre, l’article mentionnait que les droits de douane sur les importations de bicyclettes entre la Chine et le Taipei chinois étaient tombés de 12 % à 0 % en 2011, par suite d’une entente cadre de coopération économique entre la Chine et du Taipei chinois. L’entente a permis aux exportateurs au Taipei chinois de déplacer leurs opérations assez facilement entre les deux pays, suivant la demande et les besoins des clients[116].

[156] Un autre article au dossier, tiré de Cycle Press, déc. 2011/janv. 2012, appui l’argument voulant que les fabricants de bicyclettes pourraient facilement déplacer la production de la Chine vers le Taipei chinois si l’ordonnance du Tribunal était annulée dans le cas du Taipei chinois[117].

[157] La forte intégration des producteurs au Taipei chinois et de ceux en Chine permet de détourner facilement la production d’un pays vers l’autre. Si on laissait expirer l’ordonnance du Tribunal dans le cas du Taipei chinois et non dans celui de la Chine, les producteurs au
Taipei chinois pourraient facilement transférer leur production de la Chine et alimenter le marché canadien depuis le Taipei chinois.

[158] Il y a une mesure antidumping en vigueur en Argentine à l’égard des bicyclettes provenant du Taipei chinois.[118] L’existence de cette mesure indique que les exportateurs de bicyclettes au Taipei chinois démontrent une propension à faire du dumping sur au moins un autre marché. En outre, toute capacité qui était disponible pour le marché en Argentine pourrait servir à alimenter d’autres marchés à l’exportation, comme le Canada.

Détermination du président - Taipei chinois :

[159] D’après la preuve au dossier concernant : la capacité de production excédentaire; le dumping éventuel que pourraient faire les exportateurs qui ont demandé des valeurs normales provisoires en 2012; les droits antidumping perçus pendant la PVR; la capacité de déplacer la production entre le Taipei chinois et la Chine; les mesures antidumping en place dans un autre pays, le président a décidé que l’expiration de l’ordonnance entraînera fort probablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines bicyclettes originaires ou exportées du Taipei chinois.

Conclusion

[160] Aux fins de la décision devant être rendue par suite du présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a mené son analyse à la lumière des facteurs dont fait état le paragraphe 37.2(1) du RMSI. Le président, en se fondant sur la prise en considération mentionnée ci-dessus des facteurs pertinents et sur l’analyse de la preuve au dossier, a décidé que l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 10 décembre 2007, lors du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, à l’égard de certaines bicyclettes originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises au Canada.

Mesure à venir

[161] Le 27 juillet 2012, le Tribunal a commencé son enquête devant servir à déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping de certaines bicyclettes provenant du Taipei chinois et de la Chine causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production canadienne. Le Tribunal a annoncé qu’il rendra son ordonnance au plus tard le 7 décembre 2012.

[162] Si le Tribunal décide que l’expiration de l’ordonnance à l’égard de certaines bicyclettes provenant du Taipei chinois et de la Chine causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l’ordonnance sera prorogée dans le cas de ces marchandises, avec ou sans modification. En l’occurrence, l’ASFC continuera à prélever des droits antidumping sur les importations
sous-évaluées de certaines bicyclettes originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine.

[163] Si le Tribunal décide que l’expiration de son ordonnance à l’égard de certaines bicyclettes provenant du Taipei chinois et de la Chine ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l’ordonnance sera annulée dans le cas de ces marchandises. Des droits antidumping ne seront plus perçus sur les importations de certaines bicyclettes à compter de la date de l’annulation de l’ordonnance.

Renseignements

[164] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu’intéressent directement la procédure. Il sera affiché sur le site Web de l’ASFC, en français et en anglais, à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent nommé ci-dessous :

Courrier : Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI

Programme des droits antidumping et compensateurs

Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8

Canada

Téléphone : Hugues Marcil 613-954-7268

Télécopieur : 613-948-4844

Courriel : simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/menu-e.html

La Directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

[1] Pièce justificative 1 (NC) – Conclusions et Énoncé des motifs du TCCE du 11 décembre 1992.

[2] Pièce justificative 3 (NC) – Ordonnance et Motifs du TCCE du 10 décembre 2007.

[3] Pièce justificative 8 (NC) – Énoncé des motifs Réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC de 2007.

[4] Ibid.

[5] Pièce justificative 59 (NC) – Réponse de Raleigh au QRE.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Pièce justificative 102 (PVR) – Marché canadien estimatif pour les bicyclettes.

[10] Pièce justificative 103 (NC) – Marché canadien estimatif pour les bicyclettes

[11] Pièce justificative 66 (NC) –Statistiques sur l’exécution pour la période du réexamen.

[12] Ibid.

[13] Pièce justificative 68 (NC) – Réponse de Alliance Cycle au QRE envoyé aux exportateurs.

[14] Pièce justificative 65 (NC) – Réponse de Chitech Industries au QRE envoyé aux exportateurs.

[15] Pièce justificative 36 (NC) – Réponse Giant China au QRE envoyé aux exportateurs.

[16] Pièce justificative 111 (NC) – Réponse de Joysun Bicycle Manufacturing au QRE envoyé aux exportateurs.

[17] Pièce justificative 89 (NC) – Réponse de Overlord Industries au QRE envoyé aux exportateurs.

[18] Pièce justificative 50 (NC) – Réponse de Oyama Bicycle au QRE envoyé aux exportateurs.

[19] Pièce justificative 107 (NC) – Réponse de Shenzhen Taifeng Yongda au QRE envoyé aux exportateurs.

[20] Pièce justificative 109(NC) – Réponse de Tianjin Golden Wheel’s au QRE envoyé aux exportateurs.

[21] Pièce justificative 77 (NC) – Réponse de Taioku Manufacturing (Jiangsu) au QRE envoyé aux exportateurs.

[22] Pièce justificative 97 (NC) – Réponse de Yong Qi au QRE envoyé aux exportateurs.

[23] Pièce justificative 38 (NC) – Réponse de Giant Taiwan au QRE envoyé aux exportateurs.

[24] Pièce justificative 91 (NC) –Réponse de Kenstone Metal au QER envoyé aux exportateurs.

[25] Pièce justificative 57 (NC) – Réponse de Taioku Taiwan au QER envoyé aux exportateurs.

[26] Pièce justificative 83 (NC) – Réponse de United Engineering au QER envoyé aux exportateurs.

[27] Pièce justificative 99 (NC) – Réponse de Action Traders Ltd. au QRE envoyé aux importateurs.

[28] Pièce justificative 113 (NC) – Réponse de Canadian Tire Corporation au QRE envoyé aux importateurs.

[29] Pièce justificative 55 (NC) – Réponse de Dorel Distribution Canada au QRE envoyé aux importateurs.

[30] Pièce justificative 69 (NC) – Réponse de Genesis Cycle au QRE envoyé aux importateurs.

[31] Pièce justificative 101 (NC) – Réponse de Joying Canada au QRE envoyé aux importateurs.

[32] Pièce justificative 84 (NC) – Réponse de Specialized au QRE envoyé aux importateurs.

[33] Pièce justificative 62 (NC) – Réponse de Stoneridge Cycle au QRE envoyé aux importateurs.

[34] Pièce justificative 39 (NC) – Réponse de Trek Bicycle au QRE envoyé aux importateurs.

[35] Pièce justificative 46 (NC) – Réponse de Walmart Canada Corp. au QRE envoyé aux importateurs.

[36] Pièce justificative 53 (NC) – Réponse de World Bicycle Sports Inc. au QRE envoyé aux importateurs.

[37] Pièce justificative 115 (NC) – Mémoire de Raleigh.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

[40] Pièce justificative 115 (NC) – Mémoire de Raleigh.

[41] Pièce justificative 95 (NC) – Document à l’appui de la réponse Raleigh au QRE envoyé aux producteurs.

[42] Ibid.

[43] Pièce justificative 115 (NC) – Mémoire de Raleigh.

[44] Ibid.

[45] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 4).

[46] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 9).

[47] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 5).

[48] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 6).

[49] Ibid.

[50] Ibid.

[51] Ibid.

[52] Ce chiffre devrait être de 470 000 unités. Les importations en 2008 étaient de 3 428 000 unités. Les importations pendant la période du réexamen étaient de 2 958 000 unités.

[53] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 1).

[54] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 2).

[55] Pièce justificative 4 (NC) – Ordonnance et Motifs du TCCE, diffusés par suite du réexamen du 9 décembre 2002.

[56] Pièce justificative 115 (NC) – Mémoire de Raleigh.

[57]Ibid.

[58] Pièce justificative 59 (NC) – Réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs.

[59] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (annexe 8).

[60] Pièce justificative 115 (NC) – Mémoire de Raleigh.

[61] Pièce justificative 68 (NC) – Réponse de ACI au QRE envoyé aux exportateurs.

[62] Pièce justificative 65 (NC) – Réponse de Chitech au QRE envoyé aux exportateurs.

[63] Pièce justificative 34 (NC) – Réponse de Giant China au QRE envoyé aux exportateurs.

[64] Ibid.

[65] Pièce justificative 111 (NC) – Réponse Joyson au QRE envoyé aux exportateurs.

[66] Ibid.

[67] Pièce justificative 89 (NC) – Réponse de Overlord au QRE envoyé aux exportateurs.

[68] Pièce justificative 50 (NC) – Réponse de Oyama au QRE envoyé aux exportateurs.

[69] Ibid.

[70] Pièce justificative 107 (NC) – Réponse de STY au QRE envoyé aux exportateurs.

[71] Pièce justificative 75 (NC) – Réponse de Taioku Jiangsu au QRE envoyé aux exportateurs.

[72] Pièce justificative 109 (NC) – Réponse de GWXD au QRE envoyé aux exportateurs.

[73] Pièce justificative 97 (NC) – Réponse de Yong Qi au QRE envoyé aux exportateurs.

[74] Pièce justificative 117 (NC) – Mémoire de Yong Qi.

[75] Ibid.

[76] Pièce justificative 124 (NC) – Contre-exposé de Yong Qi.

[77] Ibid.

[78] Pièce justificative 38 (NC) – Réponse Giant Taiwan au QRE envoyé aux exportateurs.

[79] La période du réexamen est du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012.

[80] Pièce justificative 38 (NC) – Réponse Giant Taiwan au QRE envoyé aux exportateurs.

[81] Ibid.

[82] Pièce justificative 91 (NC) – Réponse de Kenstone au QRE envoyé aux exportateurs.

[83] Pièce justificative 57 (NC) – Réponse de Taioku au QRE envoyé aux exportateurs.

[84] Pièce justificative 83 (NC) – Réponse de United au QRE envoyé aux exportateurs.

[85] Pièce justificative 99 (NC) – Réponse de ATL au QRE envoyé aux exportateurs.

[86] Ibid.

[87] Pièce justificative 119 (NC) – Mémoire de ATL.

[88] Pièce justificative 113 (NC) –Réponse de CTC au QRE envoyé aux importateurs.

[89] Pièce justificative 55 (NC) – Réponse de Dorel au QRE envoyé aux importateurs.

[90] Pièce justificative 69 (NC) – Réponse de Genesis au QRE envoyé aux importateurs.

[91] Pièce justificative 101 (NC) – Réponse de Joying au QRE envoyé aux importateurs.

[92] Ibid.

[93] Ibid.

[94] Ibid.

[95] Pièce justificative 84 (NC) – Réponse de Specialized Canada au QRE envoyé aux importateurs.

[96] Pièce justificative 62 (NC) – Réponse de Stoneridge au QRE envoyé aux importateurs.

[97] Pièce justificative 39 (NC) – Réponse de Trek au QRE envoyé aux importateurs.

[98] Ibid.

[99] Pièce justificative 46 (NC) – Réponse de Wal-Mart au QRE envoyée aux importateurs.

[100] Ibid.

[101] Ibid.

[102] Pièce justificative 53 (NC) – Réponse de WBS au QRE envoyé aux importateurs.

[103] Pièce justificative 50 (NC) – Réponse d’Oyama au QRE envoyé aux exportateurs (pièce B12).

[104] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de la réponse Raleigh au QRE envoyé aux producteurs, annexe 1 (alinéa 41).

[105] Basée sur sept réponses seulement.

[106] Pièce justificative 1 (NC) – Ordonnance et Énoncé des motifs du TCCE dans le Réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, page 11, concernant certaines bicyclettes et cadres originaires ou exportés du Taipei chinois et de la Chine.

[107] Le total des exportateurs et le nombre des exportateurs assujettis à des droits antidumping ont été calculés au moyen de la pièce justificative 104 (PRO).

[108] Pièce justificative 95 (NC) – Documents supplémentaires présentés par Raleigh (annexe 4)

[109] Ibid. (annexe 9)

[110] Pièce justificative 38(NC) – Réponse de Giant Taiwan au QRE envoyé aux exportateurs (pièce justificative A16).

[111] Pièce justificative 75 (NC) – Décision de l’UE imposant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, 3 octobre 2011.

[112] Le total des exportateurs et le nombre d’exportateurs assujettis à des droits antidumping ont été calculés au moyen de la Pièce justificative 104 (PRO).

[113] Pièce justificative 4 (NC) – Bicyclettes et cadres provenant de la Chine et du Taipei chinois (RR-2002-001), pages 9 et 10.

[114] Pièce justificative 30 (PRO) – Réponse des exportateurs lors du réexamen terminé le 7 juillet 2011.

[115] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de Raleigh (annexe 8).

[116] Ibid.

[117] Pièce justificative 59 (NC) – Réponse de Raleigh au QRE envoyé aux producteurs (pièce justificative A28a).

[118] Pièce justificative 95 (NC) – Documents à l’appui de Raleigh (annexe 3).

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