Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Direction des programmes commerciaux et antidumping

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

4366-57 (AD)
4366-58 (CV)

OTTAWA, le 5 septembre 2014

Énoncé des motifs

Concernant une décision rendue en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’égard de

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION

Le 21 août 2014, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l’expiration de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 janvier 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada ainsi que la poursuite ou la reprise du subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Pour consulter l'Énoncé des motifs en entier, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en Anglais. Veuillez consulter la section "Renseignements".


Table des matières

  • Résumé
  • Contexte
  • Renseignements sur le produit
    • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
  • Classement des importations
  • Période visée par le réexamen
  • Industrie canadienne
  • Marché canadien
    • Industrie canadienne
    • Importations
  • Données relatives à l’exécution
  • Parties à la procédure
  • Renseignements pris en compte par le président
    • Dossier administratif
    • Questions relatives à la procédure
  • Position des parties - Dumping
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping est vraisemblable
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping n’est pas vraisemblable
  • Considération et analyse - Dumping
    • Statut de produit de base des pièces d’attache en acier au carbone
    • Développements et tendances sur le marché des pièces d’attache
  • Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping
    • Chine
    • Décision du Président - Chine - Dumping
    • Taipei chinois
    • Décision du Président - Taipei Chinois - Dumping
  • Décision du Président - Dumping
  • Position des parties - Subventionnement
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement est vraisemblable
    • Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement n’est pas vraisemblable
  • Considération et analyse - Subventionnement
  • Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement
  • Décision du président - Subventionnement
  • Conclusion
  • Mesures à venir
  • Renseignements
  • Annexe - définition du produit

Résumé

[1] Le 23 avril 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a ouvert un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec des modifications, les conclusions rendues le 7 janvier 2005, dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois ainsi que le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine.

[2] Suite à l’avis du Tribunal, le 24 avril 2014, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a commencé une enquête sur le réexamen relatif à l’expiration visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance pourrait causer la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises.

[3] Trois producteurs canadiens de pièces d’attache en acier au carbone, soit Leland Industries Inc. (Leland), H. Paulin& Co., une division de The Hillman Group Canada ULC (H. Paulin) et Pacific Bolt Manufacturing Ltd. (Pacific Bolt) ont répondu au questionnaire du réexamen relatif à l’expiration (QRE) de l’ASFC. De plus, Leland a présenté un mémoire à l’appui de sa position quant à la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone provenant de Chine ou du Taipei chinois et du subventionnement de telles marchandises provenant de Chine si la présente ordonnance expirait.

[4] L’ASFC a reçu des réponses au QRE de 28importateurs. Aucun importateur n’a présenté de mémoire ou de contre-exposé.

[5] L’ASFC a reçu les réponses de 14 entreprises au QRE à l’intention de l’exportateur. De ces réponses, 12 furent soumises par des entreprises situées au Taipei chinois, une provenait de la Chine et une réponse provenait d’une entreprise située aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Aucune entreprise n’a fourni de mémoire ou de contre-exposé.

[6] L’ASFC n’a pas reçu de réponse au QRE sur le subventionnement du gouvernement de la Chine et celui-ci n’a pas fourni de mémoire ou de contre-exposé.

[7] L’analyse des renseignements au dossier montre ce qui suit: les pièces d’attache sont un produit de base et sont vendues sur la base du prix; l’intérêt soutenu dans le marché canadien des exportateurs de la Chine et du Taipei chinois comme le démontre la valeur de leurs exportations au Canada pendant la période visée par le réexamen (PVR); la poursuite du dumping des marchandises en cause au Canada pendant que l’ordonnance était en vigueur; la capacité substantielle de production des producteurs de la Chine; la capacité de production excédentaire de certaines pièces d’attache en acier au carbone du Taipei chinois; la dépendance envers les exportations des exportateurs de pièces d’attache en acier au carbone provenant du Taipei chinois; la présence au Canada d’importations à faible prix de pièces d’attache en acier au carbone en provenance de pays auxquels les exportateurs de la Chine et du Taipei chinois devront vraisemblablement faire concurrence pour obtenir des ventes; et les nombreuses mesures antidumping imposées par les autorités d’autres pays à l’égard de pièces d’attache provenant de la Chine.

[8] L’analyse des renseignements au dossier montre également ce qui suit: l’existence continue de programmes de subventionnement pour les exportateurs de pièces d’attache en acier au carbone en Chine; le fait que des marchandises subventionnées ont été importées au Canada pendant la PVR; l’intérêt soutenu des exportateurs de la Chine à l’égard du marché canadien, comme le confirme la valeur des marchandises subventionnées exportées durant la PVR; le fait que le gouvernement de la Chine octroie des subventions à ses fabricants dans le secteur sidérurgique; l’existence de mesures compensatoires au Canada et aux États-Unis à l’encontre des produits d’acier de la Chine.

[9] Compte tenu de ce qui précède, le président de l’ASFC (président), après avoir examiné les renseignements pertinents au dossier, a déterminé, le 21 août 2014, en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance du Tribunal concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine causeront vraisemblablement:

  1. la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada;
  2. la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises exportées vers le Canada.

Contexte

[10] Le 28 avril 2004, à la suite d’une plainte déposée par Leland, le président a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable (c.-à-d. des vis, des boulons et des écrous utilisés pour assembler mécaniquement deux éléments ou plus) originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications dans l’industrie automobile ou aérospatiale.

[11] Le 9 décembre 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, et il a rendu une décision définitive de subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine.

[12] Le même jour, le président a terminé l’enquête sur le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées du Taipei chinois.

[13] Le Tribunal a présenté ses conclusions de dommage le 7 janvier 2005, dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005. Dans sa décision, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de certaines vis en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine, avaient causé un dommage à la branche de production nationale. En outre, le dumping au Canada de certaines vis en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[14] Le même jour, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de certains boulons et écrous en acier au carbone et en acier inoxydable originaires ou exportés de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine n’avaient causé, ni menacé de causer, un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a également conclu que le volume de vis en acier inoxydable originaires ou exportées de la Chine visées par le dumping et le subventionnement était négligeable et il a donc fermé son enquête concernant le dumping et le subventionnement de vis en acier inoxydable originaires ou exportées de la Chine.

[15] À la suite de l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration des conclusions du Tribunal le 22 avril 2009, l’ASFC a entrepris, le 23 avril 2009, un réexamen relatif à l’expiration concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine et le dumping de certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois.

[16] Le 20 août 2009, le président a déterminé que l’expiration des conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises, et que l’expiration des conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises.

[17] Le 6 janvier 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a prorogé, avec des modifications, ses conclusions rendues concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois et annulé ses conclusions rendues concernant certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois.

[18] Depuis que le Tribunal a rendu son ordonnance le 6 janvier, 2010, l’ASFC a procédé à trois réexamens ayant trait à certaines pièces d’attache en acier au carbone. Le dernier réexamen afin de mettre à jour les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention a été conclu le 14 mars 2014.

[19] Le 4 mars 2014, le Tribunal a émis un avis concernant l’expiration prochaine de son ordonnance[1]. À la lumière des documents disponibles et des contre-exposés déposés par les parties intéressées, le Tribunal a décidé qu’un réexamen relatif à l’expiration était justifié. Par conséquent, le 23 avril 2014, le Tribunal a donné avis[2] et entrepris un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 6 janvier 2010. L’ordonnance devait expirer le 5 janvier 2015.

[20] Le 24 avril 2014, l’ASFC a ouvert une enquête sur le réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en provenance de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises de la Chine.

[21] Pour le reste du présent rapport, les termes «certaines pièces d’attache en acier au carbone» et «marchandises en cause» feront référence ci-après strictement aux marchandises assujetties par l’ordonnance; de plus, la Chine et le Taipei chinois seront ci-après appelés les «pays visés».

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[22] Les marchandises assujetties à l’ordonnance sous réexamen sont définies comme suit:

«Certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications dans l’industrie automobile ou aérospatiale.»

[23] Plus de détails sur la définition du produit sont disponibles dans l’annexe ci-jointe.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[24] Une pièce d’attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l’équilibre.

[25] Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête qui sert à assembler des éléments, soit qu’on l’insère dans les trous pratiqués ou dans un filetage femelle préformé ou soit qu’elle produit son propre filetage, et on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur la tête. Une vis est un produit d’attache possédant un filetage externe sur la tige.

[26] De plus, certaines pièces d’attache désignées comme «boulons» sont en réalité des vis en cause: boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de silo à grain, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles. De plus, les boulons «tire-fond» sont en fait considérés comme des vis «tire-fond» en cause.

[27] On utilise les pièces d’attache dans un grand nombre d’applications et, selon l’usage, on peut les tremper ou les soumettre à un traitement thermique. Elles peuvent être plaquées, recevoir une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et empaquetées de façon personnalisée.

Classement des importations

[28] Certaines pièces d’attache en acier au carbone sont habituellement, mais pas exclusivement, importées au Canada sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) du Tarif des douanes:

Depuis le 1er janvier 2012

  • 7318.11.00.00
  • 7318.12.00.00
  • 7318.14.00.00
  • 7318.15.00.11
  • 7318.15.00.12
  • 7318.15.00.21
  • 7318.15.00.29
  • 7318.15.00.31
  • 7318.15.00.32
  • 7318.15.00.39
  • 7318.15.00.44

 

Avant le 1er janvier 2012

  • 7318.11.00.00
  • 7318.12.00.00
  • 7318.14.00.00
  • 7318.15.90.11
  • 7318.15.90.12
  • 7318.15.90.21
  • 7318.15.90.29
  • 7318.15.90.31
  • 7318.15.90.32
  • 7318.15.90.39
  • 7318.15.90.44

 

Période visée par le réexamen

[29] La PVR pour la présente enquête sur le réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC s’étend du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014.

Industrie canadienne

[30] L’industrie canadienne de pièces d’attache en acier au carbone est composée de plusieurs producteurs. L’ASFC a reçu des réponses de deux producteurs canadiens d’envergure, soit Leland Industries Inc. (Toronto, Ontario) et H. Paulin & Co., une division de The Hillman Group Canada ULC (Toronto, Ontario); elle a aussi reçu une réponse de Pacific Bolt Manufacturing Ltd. (New Westminster, Colombie-Britannique).

Leland Industries Inc.

[31] Leland a été constituée en 1983 et a commencé à fabriquer des pièces d’attache en acier en 1986. Son siège social et son usine sont situés à Toronto, en Ontario. Leland possède également plusieurs entrepôts et emploie des agents des ventes au Canada et aux États-Unis. Au fil des ans, Leland s’est étendue en offrant une gamme complète de pièces d’attache en acier au carbone ainsi que d’autres produits tels que des pièces d’attache en acier inoxydable, des pièces d’attache standard ou sur mesure, des produits personnalisés ainsi que des produits conçus par Leland. Leland offre également des revêtements, des plaques, des assemblages, des poudres et de la peinture humide personnalisés, ainsi que des produits d’emballage et d’étiquetage sur mesure. L’entreprise dessert l’industrie de la construction (secteurs commercial, industriel et résidentiel), le secteur agricole et les industries de fabrication d’équipement d’origine.

[32] Leland a procédé à quelques acquisitions durant la PVR, soit Canadian Threadall Limited, un fabricant de produits filetés qui comprennent des boulons en U, des boulons d’ancrage et des tiges filetées, ainsi que l’équipement de fabrication de boulons de Westland Steel Products Ltd., ce qui a permis à Leland d’offrir des boulons tels que des boulons hexagonaux, des boulons de roue, des boulons de charrue, des boulons à pylônes et des boulons de structure[3].

H. Paulin & Co., une division de The Hillman Group Canada ULC

[33] H. Paulin a été fondée en 1920 à Toronto, en Ontario, et elle a été constituée en 1928. L’entreprise compte quatre divisions consacrées à la fabrication, toutes situées en Ontario, de même que des entrepôts au Canada et aux États-Unis. Ses divisions Precisions Fasteners et Capital Metal Industries produisent des pièces d’attache en acier au carbone. Au fil des ans, H. Paulin a continué à augmenter sa capacité de production et son offre en matière de pièces d’attache. Elle fabrique maintenant une vaste gamme de vis standards et personnalisées telles que des vis à bois, des vis taraudeuses, des vis à platelage, des vis à plancher, des panneaux de particules, des vis mécaniques et des vis d’accouplement en acier au carbone, en laiton, en silicone, en bronze et en acier inoxydable. De plus, H. Paulin fabrique également des pièces d’attache qui ne sont pas en cause, telles que des boulons, des écrous, des rondelles, des rivets et des goujons, et elle investit dans l’emballage de ces pièces d’attache au pays. Au début de l’année 2013, The Hillman Group Companies Inc., située à Cincinnati, en Ohio, a acheté H.Paulin & Co Limited[4].

Pacific Bolt Manufacturing Ltd.

[34] Pacific Bolt est située à New Westminster, en Colombie-Britannique. Elle produit des pièces d’attache en acier au carbone depuis 24 ans.

Marché canadien

[35] Les importations de pièces d’attache en acier au carbone durant la PVR figurent au tableau 1. L’information concernant les ventes canadiennes de pièces d’attache en acier au carbone était jugée de nature confidentielle par les producteurs canadiens; elle ne figure donc pas dans le tableau suivant:

Tableau 1
Importations de pièces d’attache en acier au carbone[5]
(Valeur en dollars canadiens)

Source

2011

%

2012

%

2013

%

T1-2014

%

Chine

11 758 130

13

13 808 293

14

11 208 443

11

2 760 494

11

Taipei chinois

23 282 707

25

25 871 935

26

28 646 641

29

7 222 720

29

Tous les autres pays

57 229 446

62

5 9716 407

60

60 115 342

60

14 779 991

60

Importations totales

92 270 283

100

99 396 635

100

99 970 426

100

24 763 205

100

Note: Les données sur le volume d’importation de l’ASFC, tel que déclaré sur les documents sur les importations, comprennent des quantités déclarées en kilogrammes, en livres, en nombre de pièces et en unités d’emballage (boîtes, seaux, sacs, etc.). Par conséquent, l’ASFC n’a pas été en mesure d’estimer le volume des importations au Canada de pièces d’attache en acier au carbone.

Industrie canadienne

[36] Au cours des années 2011 à 2013 inclusivement, la part des producteurs nationaux dans le marché canadien des pièces d’attache en acier au carbone, en termes de valeur, est restée sensiblement la même, et elle a augmenté légèrement au premier trimestre de 2014[6].

Importations

[37] En ce qui concerne la valeur des importations en provenance des pays visés figurant au tableau 1 ci-dessus, les importations de la Chine ont diminué de 13 à 11% de 2011 à 2013, tandis que les importations du Taipei chinois ont augmenté de 25 à 29% au cours de la même période. Une tendance similaire peut être remarquée pour la Chine et le Taipei chinois respectivement lorsque les importations en provenance de chaque pays sont comparées à l’ensemble du marché canadien.

Données relatives à l’exécution

[38] Comme l’indique le tableau 2 ci-dessous, l’exécution de l’ordonnance du Tribunal durant la PVR a mené à l’imposition de droits antidumping et compensateurs de 7003189$ sur les importations des marchandises en cause originaires de la Chine. En ce qui concerne le Taipei chinois, l’ASFC a perçu 14 476 832$ en droits antidumping durant la PVR.

Tableau 2
Droits LMSI perçus[7]
Valeur en dollars canadiens

Pays visés

2011

2012

2013

T1-2014

Chine

1 884 622

2 395 551

2 255 288

467 727

Taipei chinois

4 456 148

4 130 343

4 859 510

1 030 832

Total

6 340 770

6 525 894

7 114 798

1 498 559

Parties à la procédure

[39] Le 24 avril 2014, dans le cadre de l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a envoyé des QRE aux producteurs nationaux, exportateurs (producteurs étrangers) et importateurs de pièces d’attache en acier au carbone. Un QRE a été envoyé au gouvernement de la Chine relativement au subventionnement. L’ASFC a également offert à toutes les autres parties intéressées la chance de participer à l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration.

[40] Les QRE demandaient des renseignements nécessaires à la prise en compte des facteurs du réexamen relatif à l’expiration qui figurent au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[41] Trois producteurs canadiens, Leland, H. Paulin et Pacific Bolt, ont fourni des réponses au QRE. De plus, Leland a fourni un mémoire et fait valoir que si l’ordonnance expirait, une reprise de l’exportation de marchandises sous-évaluées et subventionnées de la Chine et du Taipei chinois était vraisemblable.

[42] Vingt-huit importateurs ont participé à l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration en fournissant une réponse au QRE. Aucun importateur n’a présenté de mémoire ou de contre‑exposé.

[43] Quatorze entreprises ont participé au réexamen relatif à l'expiration en fournissant une réponse au QRE à l’intention de l’exportateur. De ces réponses, 12 furent soumises par des entreprises situées au Taipei chinois, une provenait de la Chine et une réponse provenait d’une entreprise située aux États-Unis. Aucune entreprise n’a fourni de mémoire ou de contre-exposé.

[44] Six entreprises ont exprimées leur opinion au sujet de l’expiration de l’ordonnance dans leurs réponses au QRE. Leurs opinions différaient puisque certains importateurs/exportateurs ont soumis que l'expiration de l’ordonnance occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping alors que d’autres importateurs/exportateurs ont affirmé le contraire.

[45] Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu au QRE sur le subventionnement et il n’a pas présenté de mémoire ou de contre-exposé.

[46] L’ASFC a reçu de la correspondance de 85 entreprises qui ont déclaré qu’elles ne produisaient, importaient ou exportaient aucune marchandise faisant l’objet de l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration.

Renseignements pris en compte par le président

Dossier administratif

[47] Les renseignements que le président a pris en compte aux fins de l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration se trouvent dans le dossier administratif. Ce dossier comprend les renseignements figurant dans la liste des pièces justificatives de l’ASFC, laquelle comprend le dossier administratif du Tribunal au moment de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, les pièces justificatives de l’ASFC et les renseignements présentés par les personnes concernées, y compris les renseignements qu’elles estiment pertinents pour décider si le dumping et/ou le subventionnement se poursuivront ou reprendront vraisemblablement si l’ordonnance est annulée. Ces renseignements peuvent être des rapports d’analystes spécialisés, des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par des autorités au Canada ou dans un autre pays, des documents provenant d’organisations internationales du commerce, telle que l’Organisation mondiale du commerce, et les réponses aux QRE, le cas échéant présentées par les producteurs nationaux, importateurs et exportateurs et le gouvernement de la Chine.

[48] Aux fins d’une enquête sur le réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC fixe une date après laquelle aucun nouveau renseignement présenté par les parties concernées ne peut être versé au dossier administratif ou considéré comme faisant partie de l’enquête de l’ASFC. Cette date est appelée «date de clôture du dossier administratif». Pour la présente enquête, la date de clôture du dossier administratif était le 12 juin 2014. Ainsi, les parties ont le temps de préparer leurs mémoires et contre-exposés en se fondant sur les renseignements qui figurent au dossier administratif.

Questions relatives à la procédure

[49] Le président ne prend généralement pas en compte les nouveaux renseignements présentés par les parties après la date de clôture du dossier administratif. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut s’avérer nécessaire d’autoriser la présentation de nouveaux renseignements. Le président tiendra compte des facteurs suivants pour décider d’accepter ou non les nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier:

  1. la disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier;
  2. la survenance de questions nouvelles ou imprévues;
  3. la pertinence et l’importance des renseignements;
  4. la possibilité pour d’autres parties de fournir une réponse à l’égard des nouveaux renseignements;
  5. la question de savoir si ces nouveaux renseignements peuvent raisonnablement être pris en compte par le président lorsqu’il rend sa décision.

[50] Les parties qui désirent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit séparément ou à l’aide de mémoires ou de contre-exposés, doivent préciser de quels renseignements il s’agit afin que le président puisse décider s’il doit les inclure dans le dossier aux fins de la décision.

[51] En ce qui concerne l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration en cours, Earnest Machine Products Co., un exportateur situé aux États-Unis, a fourni des réponses au QRE après la date de clôture du dossier du 12 juin 2014.

[52] De plus, un producteur national, Standard Fasteners Ltd., a présenté une lettre ayant trait au mémoire de Leland après la date limite de présentation des mémoires du 23 juin 2014.

[53] Aucune justification n’a été donnée pour expliquer pourquoi ces renseignements devraient être pris en considération après les dates limites respectives, et les conditions relatives aux cas exceptionnels n’ont pas été rencontrées. Par conséquent, ces documents n’ont pas été pris en considération dans l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration car ils ont été reçus après la date de fermeture du dossier ou la date limite de réception des mémoires respectivement.

Position des parties – Dumping

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping est vraisemblable

Producteurs canadiens

[54] Un producteur canadien, Leland, a présenté un mémoire.

[55] Leland a fait valoir que la taille imposante des industries associées aux pièces d’attache en Chine et au Taipei chinois, que la forte dépendance de leurs producteurs à l’égard des exportations et leur dumping constant par le passé, ainsi que leurs exportations vers le Canada et d’autres marchés, soutiennent la conclusion selon laquelle il est certain que ces pays recommenceront à exporter des marchandises sous-évaluées si la présente ordonnance expire[8].

[56] De plus, Leland a indiqué que la preuve la plus directe et convaincante de la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause était le fait que malgré la présence d’une ordonnance, 21480000$ en droits LMSI avaient été perçus sur les importations provenant des deux pays visés durant la PVR.

[57] En outre, le mémoire de Leland s’est concentré sur les huit principaux facteurs suivants[9]:

  • L’industrie mondiale des pièces d’attache vit présentement les lendemains d’une des récessions les plus graves des cinquante dernières années (2008-2010), une crise qui a occasionné des reculs économiques majeurs et de laquelle le Canada et les autres pays se relèvent toujours.
  • Cette récession a entraîné une chute de la demande de pièces d’attache en Chine et au Taipei chinois, ainsi que dans l’ensemble de l’Asie et ailleurs dans le monde. La diminution de la demande demeure un facteur aujourd’hui alors que la reprise économique mondiale se poursuit lentement. Bien que le Canada soit en bonne posture sur le plan économique, dans certains marchés tels que l’Union européenne (UE) et quelques pays asiatiques, la demande en matière de pièces d’attache demeure au ralenti.
  • La Chine et le Taipei chinois sont les principaux producteurs de pièces d’attache au monde, notamment en ce qui concerne les marchandises en cause, et leur capacité de production est largement excédentaire. Avec le ralentissement économique mondial qui se poursuit, ces pays ont une capacité excédentaire accrue et les producteurs ont un intérêt commercial à liquider cette capacité en exportant les marchandises en cause partout où l’occasion se présente.
  • À titre de stratégie commerciale générale, les producteurs de la Chine et du Taipei chinois sont largement axés sur les exportations, même lorsque les conditions économiques sont normales. Les effets de la récession, soit une demande réduite dans leurs propres marchés, ne font qu’amplifier cet intérêt à l’égard de l’exportation.
  • Il y a des centaines d’exportateurs en Chine et au Taipei Chinois, en plus des sociétés de commerce et de leurs importateurs affiliés actifs sur le marché mondial, à la recherche d’endroits où vendre les marchandises en cause à bas prix.
  • Les exportateurs des pays visés ont soutenu une présence commerciale significative au Canada depuis 2009 et ils ont poursuivi leurs exportations de marchandises sous-évaluées au Canada pendant toute la PVR. En outre, des droits LMSI substantiels ont été perçus au cours de la PVR.
  • Comme les marchandises sont des produits interchangeables (ou fongibles), c’est le prix le plus bas qui constitue le facteur déterminant d’une vente. Ce facteur incite la Chine et le Taipei chinois à réduire le prix avec des marchandises sous-évaluées.
  • Les pièces d’attache provenant de la Chine et du Taipei chinois ainsi que les produits connexes en acier sont visés par des recours commerciaux dans de nombreux pays. Ces mesures prises à l’étranger prouvent qu’il existe une tendance chez les producteurs de la Chine et du Taipei chinois à exporter des produits sous-évalués à l’échelle mondiale.

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du dumping n’est pas vraisemblable

[58] Aucun mémoire ou contre-exposé n’a été présenté prétendant que le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone ne devrait pas se poursuivre ou reprendre si l’ordonnance est annulée.

Considération et analyse – Dumping

[59] Afin de rendre une décision en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI pour établir si l’expiration de l’ordonnance entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de marchandises, le président peut tenir compte des facteurs mentionnés au paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que d’autres facteurs pertinents dans les circonstances.

[60] Avant de présenter une analyse par pays sur la question de savoir si l’annulation de l’ordonnance du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, il faut aborder certaines questions qui se rapportent plus généralement aux marchandises:

Statut de produit de base des pièces d’attache en acier au carbone

[61] Comme l’a noté le Tribunal dans ses conclusions de 2005 et son ordonnance de 2010, les pièces d’attache en acier au carbone sont des produits de base vendus selon le prix. Le caractère concurrentiel des vis en acier au carbone en cause de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que des marchandises similaires, est généralement fondé en grande partie sur les prix. Cela veut dire que ces pièces d’attache doivent être concurrentielles dans un marché sensible aux fluctuations des prix et où les prix sont un facteur déterminant dans les décisions d’achat des clients[10].

Développements et tendances sur le marché des pièces d’attache

[62] Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une hausse de la croissance économique mondiale de 3,6% en 2014 et de 3,9% en 2015. Pour 2014, le FMI prévoit que les économies des États-Unis, de la Zone Euro, du Canada et de la Chine croîtront de 2,8%, 1,2%, 2,3% et 7,5% respectivement[11]. La croissance prévue pour de nombreux pays du monde devrait susciter la croissance des ventes de biens durables, qui déterminent en grande partie la demande mondiale en matière de pièces d’attache[12].

[63] Le marché mondial des pièces d’attache industrielles devrait croître de 5,2% par année pour atteindre 82,9 milliards de dollars américains en 2016[13]. La demande aux États-Unis en matière de pièces d’attache industrielles devrait augmenter de 4,3% par année pour atteindre 14,8 milliards de dollars américains en 2017[14], tandis que les ventes de pièces d’attache industrielles au Canada devraient augmenter de 2,2% par année jusqu’en 2016 pour atteindre 1,9 milliard de dollars américains[15].

[64] Les hausses de prix des pièces d’attache industrielles devraient être limitées en raison de la concurrence croissante des producteurs de pièces d’attache provenant de régions où les coûts sont plus faibles et de la modération des coûts des matières premières. En outre, les produits de pièces d’attache devraient encore subir la concurrence d’autres technologies d’assemblage telles que les adhésifs, le clinchage et la soudure[16].

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping

[65] S’appuyant sur les facteurs susmentionnés au paragraphe 37.2(1) du RMSI et sur la prise en compte des renseignements au dossier administratif, la liste suivante constitue un résumé de l’analyse de l’ASFC effectuée aux fins de l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration relative au dumping:

  • les pièces d’attache sont un produit de base et sont vendues sur la base du prix;
  • l’intérêt soutenu dans le marché canadien des pays visés comme le montre la valeur de leurs exportations au Canada pendant la PVR;
  • les droits antidumping perçus durant la PVR;
  • la capacité de production excédentaire dans les pays visés;
  • la présence au Canada d’importations à faible prix de pièces d’attache en acier au carbone en provenance de pays auxquels les exportateurs des pays visés devraient vraisemblablement faire concurrence pour obtenir des ventes;
  • les preuves concernant la prise de mesures antidumping par un pays autre que le Canada à l’égard de marchandises semblables.

[66] Dans les pages qui suivent, nous analysons la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping; nous commençons par la Chine, suivie par le Taipei chinois.

Chine

[67] L’ASFC a reçu une réponse au QRE d’un exportateur situé en Chine, Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd. (Zhejiang Qifeng).

[68] Zhejiang Qifeng n’a pas participé au dernier réexamen de l’ASFC. L’exportateur n’a fait aucun commentaire sur la situation actuelle ou future du marché des pièces d’attache en acier au carbone, et il n’a présenté aucun mémoire ou contre-exposé. De plus, aucun mémoire ou contre-exposé n’a été reçu des importateurs des marchandises en cause durant la PVR. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de mémoire ou de contre-exposé.

[69] En raison de la participation limitée, l’ASFC a utilisé d’autres renseignements au dossier pour évaluer la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si l’ordonnance du Tribunal était annulée.

[70] Durant la PVR, l’ASFC a perçu des sommes substantielles en droits antidumping et compensateurs liés à l’importation des marchandises en cause originaires de la Chine comme l’indique le tableau 2. Au total, l’ASFC a perçu 7 003 189$ en droits LMSI durant la PVR. Fait notable, de 2011 à 2012, les droits LMSI perçus ont augmenté de 27% et ont diminué légèrement de 5,9% de 2012 à 2013. Le montant des droits LMSI perçus indique que les exportateurs de la Chine ont toujours un intérêt à l’égard du marché canadien et montre la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping en l’absence de l’ordonnance actuelle.

[71] En ce qui a trait au rendement futur probable des exportateurs de la Chine, on remarque que les exportateurs ont maintenu une présence dans le marché canadien dans le cas des pièces d’attache en acier au carbone. Comme l’indique le tableau 1, en 2011, 2012 et 2013, les importations au Canada de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires de la Chine ont représenté respectivement 13%, 14% et 11% de la valeur totale des importations de pièces d’attache en acier au carbone. Cette part relativement stable de la valeur des importations indique que les exportateurs de la Chine gardent un intérêt soutenu à l’égard du marché canadien.

[72] La Chine est le principal producteur de vis, d’écrous, de boulons et de rondelles[17]. L’information au dossier indique qu’il existe de nombreux fabricants de pièces d’attache en Chine. Par exemple, on rapporte que la China Fastener Industry Association compte près de 500 fabricants de pièces d’attache[18]. Selon China Fastener Info, la production en Chine de pièces d’attache en métal était de 6,4millions de tonnes en 2013[19]. Selon des renseignements détenus par l’ASFC lors du réexamen relatif à l’expiration précédent, on estimait en 2007 que l’industrie en Chine avait produit 2,2millions de tonnes de pièces d’attache[20]. Cela représente une augmentation substantielle de la production entre 2007 et 2013, soit 191%.

[73] De plus, on rapporte qu’en 2013, les exportations de pièces d’attache de la Chine s’élevaient à 2,6 millions de tonnes (41% de la production totale)[21]. Le fait qu’en 2013, la Chine a exporté 2,6millions de tonnes de pièces d’attache par rapport aux 2,2 millions de tonnes produites en 2007 montre clairement que l’industrie chinoise des pièces d’attache est orientée vers l’exportation.

[74] En ce qui concerne les taux de la capacité inutilisée des producteurs de la Chine, l’ASFC n’est pas en mesure d’en faire une analyse détaillée, compte tenu du manque d’information au dossier. Cependant, Zhejiang Qifeng, le seul exportateur de la Chine ayant fourni une réponse au QRE, a déclaré une capacité inutilisée de 6% en 2013[22]. De plus, Kwantex Research Inc., un exportateur du Taipei chinois, a déclaré une capacité inutilisée de 33% en 2013 en ce qui concerne certaines pièces d’attache en acier au carbone à son usine située en Chine[23].

[75] De plus, Chun Yu, un des principaux fabricants de pièces d’attache en acier au carbone du Taipei chinois, a révélé dans sa réponse au QRE qu’il avait ouvert en 2011 une nouvelle usine capable de produire des pièces d’attache en acier au carbone[24]. En outre, deux fabricants de la Chine, Ningbo Fastener Factory et Xiamen Haixingcheng (Bomin) Metal Products Co., Ltd. ont déclaré qu’il y avait surcapacité de production dans le secteur des pièces d’attache en Chine[25]. Cette information dévoile une capacité de production inutilisée en matière de pièces d’attache en acier au carbone en 2013 en Chine et qu’une capacité de production de pièces d’attache en acier au carbone a été ajoutée durant la PVR.

[76] Au cours des 30 dernières années, l’économie chinoise a connu une croissance rapide qui se situe en moyenne à environ 10% par année[26]. Cependant, en 2013, l’économie a ralenti, affichant une croissance de 7,7% et la croissance du produit intérieur brut devrait ralentir encore plus dans un avenir proche, pour atteindre 7,5% en 2014 et 7,3% en 2015[27]. Pendant ce temps, la production de pièces d’attache en Chine devrait atteindre 7 millions de tonnes en 2014, ce qui représente une augmentation annuelle de 9,4%[28]. Tandis que l’économie nationale de la Chine ralentit, les producteurs en Chine de pièces d’attache en acier au carbone dépendront probablement davantage des marchés étrangers pour absorber leur production excédentaire et ils pourraient devoir se montrer plus agressifs sur les prix afin de voir leurs parts de marché s’accroître.

[77] L’information au dossier indique que le marché des pièces d’attache est plus concurrentiel qu’il ne l’était avant la PVR en raison de la montée au sein de l’industrie des pays de l’Asie du Sud-Est tels que l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam[29]. Les documents au dossier indiquent également que les producteurs de pièces d’attache des pays visés ont mis sur pied des usines de production dans certains de ces pays, et continuent à le faire, en réponse aux mesures antidumping et pour profiter des coûts de production moins élevés. Une de ces entreprises est Linkwell Industry Co., Ltd.[30]. Linkwell a ouvert des usines en Malaisie en 2005 et en Indonésie en 2013, et l’entreprise a commencé à investir dans une usine en Thaïlande en 2013[31].

[78] En ce qui concerne le marché canadien apparent des pièces d’attache en acier au carbone, les statistiques de l’ASFC en ce qui concerne les importations confirment que plusieurs de ces pays, soit la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, ont une forte présence au Canada alors que les réponses confidentielles des importateurs au QRE indiquent que les prix unitaires d’importation au Canada des pièces d’attache en acier au carbone provenant de la Malaisie étaient plus bas que ceux de la Chine durant la PVR.

[79] Comme les pièces d’attache en acier au carbone sont un produit de base sensible aux fluctuations de prix, compte tenu de la concurrence croissante des pays où les prix sont bas, il est raisonnable de croire que le prix des pièces d’attache sera de plus en plus sujet à la concurrence. Compte tenu de cette concurrence accrue au sein du marché, les exportateurs de la Chine pourraient ne pas être en mesure d’être concurrentiels dans le marché canadien à des prix équitables.

[80] Un autre facteur d’évaluation de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone est la preuve de l’imposition de mesures antidumping sur des marchandises de même description ou sur des marchandises semblables par des autorités autres que le Canada. Selon l’information au dossier, deux mesures antidumping sont actuellement en vigueur concernant les pièces d’attache en acier au carbone ainsi que trois mesures antidumping en vigueur concernant d’autres pièces d’attache.

[81] Le 26 janvier 2009, l’UE a imposé des droits antidumping sur les pièces d’attache en acier au carbone originaires de la Chine. Les taux des droits antidumping applicables variaient de 26,5% à 79,5%, et ils étaient fixés à 85,0% pour «toutes les autres sociétés»[32].

[82] Le 18 juillet 2011, l’UE a étendu les droits antidumping imposés aux pièces d’attache en acier au carbone originaires de la Chine aux importations de pièces d’attache en acier au carbone provenant de la Malaisie, qu’elles aient été déclarées ou non originaires de la Malaisie. La décision a été rendue suite à des éléments de preuve indiquant que les mesures antidumping sur les importations de pièces d’attache en acier au carbone originaires de la Chine étaient contournées au moyen de transbordements par la Malaisie[33].

[83] Il est important de souligner qu’en 2013, l’UE a également étendu les droits antidumping sur les importations de certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires de la Chine aux importations de certaines pièces d’attache en acier inoxydable en provenance des Philippines, qu’elles aient été déclarées ou non originaires des Philippines, car il a été déterminé que les mesures antidumping avaient été contournées[34]. Même si les pièces d’attache en acier inoxydable ne sont pas mises en cause par l’ordonnance du Tribunal, les pièces d’attache en acier inoxydable peuvent également être produites par les fabricants de pièces d’attache en acier au carbone.

[84] Le contournement des mesures antidumping montre à quel point les marchés d’exportation sont cruciaux pour les producteurs de la Chine, et il montre jusqu’où certains d’entre eux sont prêts à aller pour avoir accès à ces marchés.

[85] Le 4 octobre 2012, l’UE a publié des taux révisés sur les droits antidumping pour certaines pièces d’attache en acier au carbone de la Chine parce qu’il a été déterminé que l’UE n’avait pas respecté certains articles de l’Accord antidumping de l’OMC. Après avoir réévalué sa conclusion originale, l’UE a maintenu sa conclusion de dommage rendue dans le cadre de l’enquête de 2009 et révisé légèrement à la baisse les taux des droits antidumping. Les taux révisés variaient de 22,9% à 69,7%, et ils étaient fixés à 74,1% pour «toutes les autres sociétés»[35].

[86] Selon Fastener World, en 2007, l’UE a importé 633 000 tonnes de pièces d’attache en acier au carbone en cause de la Chine par rapport à seulement 19 000 tonnes en 2012, soit après l’imposition de droits antidumping en 2009; ces droits ont donc eu d’importantes répercussions sur l’industrie des pièces d’attache en Chine[36].

[87] Le 30 janvier 2014, l’UE a publié un avis d’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de pièces d’attache en acier au carbone originaires de la Chine[37]. La demande de réexamen a été présentée par l’European Industrial Fasteners Institute au nom de producteurs représentant plus de 25% de la production européenne de certaines pièces d’attache en fer ou en acier. L’enquête devrait être terminée au plus tard 15 mois après la publication de l’avis.

[88] On a signalé que l’UE demeurera le deuxième marché le plus important, derrière les États-Unis, en ce qui concerne la demande de pièces d’attache[38]. Jay Hu, directeur général de Shanghai Minmetals, a formulé les commentaires suivants lors d’une entrevue concernant les ventes prévues en 2014 [Traduction]: «[…] Je ne crois pas que le marché des pièces d’attache connaîtra une grande amélioration en 2014, étant donné surtout que l’UE a entrepris un réexamen relatif à l’expiration des mesures antidumping applicables à l’importation de certaines pièces d’attache en fer ou en acier originaires de la Chine, ce qui élimine tout espoir pour ceux qui veulent accéder de nouveau au marché européen»[39].

[89] En plus de l’UE, la République de Colombie impose depuis le 26 février 2009 des droits antidumping sur certaines vis en acier au carbone importées de la Chine[40].

[90] En plus des mesures commerciales susmentionnées, des mesures antidumping sont actuellement en vigueur dans la République d’Afrique du Sud à l’égard d’écrous et de boulons en fer ou en acier, ainsi que sur des vis entièrement filetées à tête hexagonale originaires de la Chine[41], alors qu’au Mexique, des mesures antidumping ont été adoptées à l’égard d’écrous en acier au carbone originaires de la Chine[42]. Même si ces trois mesures commerciales ne visent pas particulièrement les pièces d’attache en acier au carbone en cause dans le présent réexamen relatif à l’expiration, elles indiquent une propension au dumping de la part des exportateurs de pièces d’attache de la Chine.

[91] Il convient également de noter que des mesures antidumping sont également en vigueur à l’égard de fils machine originaires de la Chine. Les fils machine sont utilisés comme matière première pour la production de pièces d’attache. L’UE, la Malaisie et la Thaïlande ont actuellement des mesures antidumping sur les importations de fils machine provenant de la Chine[43] tandis que les États-Unis ont entrepris des enquêtes relatives au dumping et au subventionnement de fils machine en carbone et en alliage d’acier provenant de la Chine[44].

[92] Le nombre de mesures antidumping dans des juridictions autres que le Canada à l’égard d’importations de pièces d’attache provenant de la Chine constitue une preuve claire que les exportateurs de pièces d’attache de la Chine ont une propension au dumping de ces produits dans les marchés étrangers.

Décision du Président - Chine - Dumping

[93] Selon les renseignements au dossier, notamment: les pièces d’attache sont un produit de base et sont vendues sur la base du prix; l’intérêt soutenu dans le marché canadien des exportateurs de la Chine comme le montre la valeur de leurs exportations au Canada pendant la PVR; la poursuite du dumping des marchandises en cause au Canada pendant que l’ordonnance était en vigueur; la capacité substantielle de production des producteurs de la Chine; la présence au Canada d’importations à faible prix de pièces d’attache en acier au carbone en provenance de pays auxquels les exportateurs de la Chine devront vraisemblablement faire concurrence pour obtenir des ventes; ainsi que les nombreuses mesures antidumping imposées par les autorités d’autres pays à l’égard de pièces d’attache provenant de la Chine, le président a déterminé que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine.

Taipei chinois

[94] L’ASFC a reçu les réponses de 12 entreprises au QRE à l’intention de l’exportateur. Ces entreprises étaient composées à la fois de producteurs et de vendeurs situés au Taipei chinois. Les entreprises qui ont fourni une réponse sont les suivantes:

  • Chaen Wei Corporation (Chaen Wei);
  • Chun Yu Works Co., Ltd. (Chun Yu);
  • CPC Fasteners International Co., Ltd. (CPC Fasteners);
  • De Hui Screw Industry Co., Ltd. (De Hui);
  • Easylink Industrial Co., Ltd. (Easylink);
  • Honor Best Co., Ltd. (Honor Best);
  • Jau Yeou Industry Co., Ltd. (Jau Yeou);
  • Kind-Auspice Industrial Co., Ltd. (Kind-Auspice);
  • Kwantex Research Inc. (Kwantex);
  • Masterpiece Hardware Industrial Co., Ltd. (Masterpiece);
  • Racing Point Industry Co., Ltd. (Racing Point);
  • Sheh Fung Screws Co., Ltd.; (Sheh Fung)

[95] Aucune de ces entreprises n’a présenté de mémoire ou de contre-exposé au président pour l’aider dans sa prise de décision. En outre, aucun importateur des marchandises en cause du Taipei chinois n’a présenté de mémoire ou de contre-exposé.

[96] Sur les douze entreprises qui ont répondu au QRE, onze sont orientées à 100% vers l’exportation de pièces d’attache et ces onze entreprises ont reçu des valeurs normales dans le cadre du dernier réexamen[45]. Chun Yu, la seule entreprise qui a vendu des pièces d’attache dans les marchés intérieurs et d’exportation, n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada durant la PVR.

[97] Durant la PVR, l’ASFC a perçu des sommes substantielles en matière de droits antidumping liés aux marchandises en cause originaires du Taipei chinois comme l’indique le tableau 2. Au total, l’ASFC a perçu 14 476 832 en droits LMSI durant la PVR. Le montant des droits LMSI perçus indique que les exportateurs du Taipei chinois s’intéressent toujours au marché canadien et montrent, selon toute vraisemblance, que le dumping se poursuivrait ou reprendrait en l’absence de l’ordonnance actuelle.

[98] En ce qui concerne l’industrie des pièces d’attache dans le Taipei chinois, la production nationale s’est élevée à 128,7 milliards de nouveaux dollars taiwanais (NDT) en 2011, 121,3 milliards en 2012 et 123,9 milliards en 2013. Pour chacune de ces années, le Taipei chinois a exporté plus de 90% de sa production de pièces d’attache, démontrant ainsi une très forte dépendance de l’industrie des pièces d’attache du Taipei chinois à l’égard de l’exportation[46].

[99] Le Taipei chinois est le deuxième exportateur de pièces d’attache au monde. Comptant plus de 1250usines, le pays est surnommé [Traduction] «le royaume des pièces d’attache»[47]. Les exportations de pièces d’attache par le Taipei chinois se sont élevées à 1,42 million de tonnes pour une valeur de 3,97 milliards de dollars américains en 2011, à 1,38 million de tonnes pour une valeur de 3,8 milliards de dollars américains en 2012 et à 1,46 million de tonnes pour une valeur de 3,86 milliards de dollars américains en 2013[48]. En 2014, les prévisions relatives aux exportations sont encore plus optimistes: on estime que la valeur des exportations de pièces d’attache s’élèvera à 3,93 milliards de dollars américains[49].

[100] Un autre élément à souligner est le fait que la majeure partie des pièces d’attache exportées par le Taipei chinois sont des marchandises de base alors que la plupart de celles qui sont importées dans ce pays sont des vis à valeur ajoutée destinées à l’industrie automobile et de la construction[50].

[101] Le dossier renferme également des renseignements concernant l’exportation de marchandises classifiées sous le code SH 7318[51]. En 2013, les principaux marchés d’exportation des producteurs de pièces d’attache du Taipei chinois ont été les États-Unis, suivis par l’Allemagne, le Japon et les Pays-Bas. Le Canada s’est classé au sixième rang[52]. Il apparaît donc clairement que les exportateurs du Taipei chinois considèrent que le marché canadien constitue une destination importante en ce qui concerne les pièces d’attache.

[102] Quant au rendement futur probable des exportateurs du Taipei chinois, ceux-ci ont maintenu une présence dans le marché canadien des marchandises en cause. Comme l’indique le tableau 1, en 2011, 2012 et 2013, les importations des marchandises en cause du Taipei chinois vers le Canada ont constitué respectivement 25%, 26% et 29% de la valeur totale des importations de pièces d’attache en acier au carbone. Cette croissance dans la part du marché de la valeur totale des importations montre que les exportateurs du Taipei chinois ont encore un intérêt soutenu à l’égard du marché canadien.

[103] En ce qui a trait à la capacité excédentaire des producteurs, les réponses des exportateurs du Taipei chinois au QRE montrent clairement que le volume de la capacité de production disponible pour certaines pièces d’attache en acier au carbone en 2013 était substantiel par rapport aux ventes au Canada de pièces d’attache en acier au carbone produites par les producteurs nationaux[53]. Pour l’année 2013, la capacité de production excédentaire disponible de ces producteurs était plus élevée que le volume des ventes réalisées par les producteurs nationaux au Canada.

[104] Quant à la capacité additionnelle qui a récemment été ajoutée ou qui est anticipée au cours des prochaines années, un producteur a indiqué, dans sa réponse confidentielle au QRE, qu’il avait augmenté sa capacité de 9% en 2013. En outre, Your Choice Fasteners & Tools Co., Ltd., qui produit et exporte des pièces d’attache telles que des vis auto perceuses, des vis auto taraudeuses, des vis pour cloisons sèches, des vis pour panneaux de particules, des vis pour toiture, etc., a investi quatre millions de dollars américains pour multiplier sa capacité de production par trois[54].

[105] Si on se fie aux quelques renseignements concernant la capacité excédentaire et la nouvelle capacité de production des fabricants du Taipei chinois, on peut observer que si seulement une fraction de cette capacité était dirigée vers le Canada, celle-ci éclipserait les producteurs locaux en termes de ventes dans le marché canadien.

[106] Les renseignements au dossier indiquent que le marché des pièces d’attache est plus concurrentiel qu’il ne l’était avant la PVR en raison de la montée, au sein de l’industrie, des pays de l’Asie du Sud-Est tels que l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam[55]. En outre, en ce qui concerne la concurrence, la preuve montre également que les producteurs de pièces d’attache situés dans les pays visés ont mis sur pied des usines de production dans certains de ces pays, et ils continuent à le faire, en réponse aux mesures antidumping et pour tirer profit des faibles coûts de production. Par exemple, Linkwell[56] a ouvert des usines en Malaisie en 2005 et en Indonésie en 2013 et elle a commencé à investir dans une usine en Thaïlande en 2013[57].

[107] Relativement au marché canadien apparent des pièces d’attache en acier au carbone, les statistiques de l’ASFC concernant les importations confirment que plusieurs de ces pays, notamment la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, ont une forte présence au Canada, tandis que des réponses confidentielles d’importateurs aux QRE montrent que durant la PVR, les prix unitaires d’importation au Canada des pièces d’attache en acier au carbone provenant de la Malaisie étaient plus bas que ceux du Taipei chinois.

[108] De plus, en ce qui a trait au marché canadien, Honor Best a indiqué que son volume des ventes de marchandises en cause suivait une tendance à la baisse en raison de la concurrence[58]. Deux exportateurs du Taipei chinois ont déclaré dans leur réponse confidentielle au QRE que leurs prix au Canada étaient plus bas que dans d’autres marchés d’exportation.

[109] En ce qui concerne l’activité économique du Taipei chinois, la preuve au dossier montre que le marché des pièces d’attache a connu un ralentissement. Chun Yu, un pionnier taiwanais de l’industrie des pièces d’attache, a indiqué que le Taipei chinois a été en récession en 2012 et en 2013. Chun Yu a également indiqué que les conditions s’étaient améliorées en 2014, mais qu’elle ne pouvait donner de prévisions pour 2015[59].

[110] Quant aux conditions économiques du pays et au fait que l’industrie des pièces d’attache du Taipei chinois est axée sur les exportations, il est vraisemblable que les exportateurs seront de plus en plus portés à conclure des ventes dans les marchés étrangers.

[111] Comme les pièces d’attache en acier au carbone sont un produit de base sensible aux fluctuations de prix, compte tenu de la concurrence croissante des pays où les prix sont bas, il est raisonnable de croire que le prix des pièces d’attache sera de plus en plus sujet à la concurrence. Par conséquent, les exportateurs du Taipei chinois risquent de ne pas être en mesure d’être concurrentiels à des prix équitables sur le marché canadien.

[112] Un autre facteur d’évaluation de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping des marchandises en cause est la preuve de l’imposition de mesures antidumping sur les exportations de pièces d’attache originaires du Taipei chinois par des autorités autres que le Canada. Selon l’information au dossier, l’UE a imposé, en janvier 2012, des droits antidumping sur les pièces d’attache en acier inoxydable provenant du Taipei chinois pour une période de cinq ans[60]. Même si cette mesure commerciale ne visait pas les marchandises en cause de la présente enquête sur le réexamen relatif à l’expiration, comme de nombreux producteurs du Taipei chinois fabriquent des pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, cela indique une propension au dumping par les exportateurs de pièces d’attache du Taipei chinois.

Décision du Président – Taipei Chinois – Dumping

[113] Selon les renseignements au dossier, notamment: les pièces d’attache sont un produit de base et sont vendues sur la base du prix; l’intérêt soutenu dans le marché canadien des exportateurs du Taipei chinois comme le montre la valeur de leurs exportations au Canada pendant la PVR; la poursuite du dumping des marchandises en cause au Canada pendant que l’ordonnance était en vigueur; la capacité de production excédentaire de certaines pièces d’attache en acier au carbone du Taipei chinois; la dépendance des producteurs de pièces d’attache en acier au carbone du Taipei chinois à l’égard des exportations; ainsi que la présence au Canada d’importations à faible prix de pièces d’attache en acier au carbone en provenance de pays auxquels les exportateurs du Taipei chinois devront vraisemblablement faire concurrence pour obtenir des ventes; le président a déterminé que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées du Taipei chinois.

Décision du Président – Dumping

[114] En se fondant sur les facteurs pertinents susmentionnés et sur l’analyse des renseignements au dossier, le président a déterminé que l’expiration de l’ordonnance concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 rendue par le tribunal le 6 janvier 2010, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

Position des parties – Subventionnement

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement est vraisemblable

Producteurs canadiens

[115] Un producteur canadien, Leland, a présenté des observations concernant le subventionnement en Chine.

[116] Dans son mémoire, Leland a fait valoir que la taille imposante de l’industrie des pièces d’attache en Chine, la forte dépendance des producteurs chinois à l’égard des exportations et le subventionnement constant par le passé des exportations vers le Canada et d’autres marchés soutiennent la conclusion selon laquelle la reprise de l’exportation des marchandises subventionnées de la Chine est assurée si l’ordonnance actuelle est annulée[61].

[117] De plus, Leland a indiqué que la preuve la plus directe et convaincante de la vraisemblance d’une poursuite ou d’une reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en cause était le fait que malgré la présence d’une ordonnance, 21 480 000$ en droits LMSI avaient été perçus sur les importations provenant des pays visés durant la PVR.

[118] Leland a également soutenu qu’il a été constaté que les producteurs en Chine exportaient des produits d’acier subventionnés au Canada et dans d’autres pays[62].

Parties prétendant que la poursuite ou la reprise du subventionnement n’est pas vraisemblable

[119] Aucun mémoire ou contre-exposé n’a été présenté prétendant que le subventionnement de certaines pièces d’attache en acier au carbone ne devrait pas se poursuivre ou reprendre si l’ordonnance est annulée.

Considération et analyse – Subventionnement

[120] Lorsqu’il rend une décision en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI quant à savoir si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises provenant de la Chine entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises, le président peut tenir compte des facteurs précisés au paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que d’autres facteurs pertinents dans les circonstances.

Vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement

[121] S’appuyant sur les facteurs susmentionnés au paragraphe 37.2(1) du RMSI et sur la prise en compte des renseignements figurant au dossier administratif, la liste suivante constitue un résumé de l’analyse de l’ASFC effectuée aux fins de l’enquête sur le réexamen relatif à l’expiration à l’égard au subventionnement:

  • l’existence continue de programmes de subventionnement pour les exportateurs de pièces d’attache en acier au carbone en Chine;
  • le fait que des marchandises subventionnées ont été importées durant la PVR;
  • l’intérêt soutenu à l’égard du marché canadien par les exportateurs de la Chine comme le démontre la valeur des marchandises subventionnées exportées durant la PVR;
  • le versement de subventions par le gouvernement de la Chine aux fabricants du secteur de l’acier;
  • les mesures compensatoires au Canada et aux États-Unis à l’encontre des produits d’acier de la Chine.

[122] Comme il a été indiqué ci-haut, un seul exportateur de certaines pièces d’attache en acier au carbone de la Chine, Zhejiang Qifeng, a fourni une réponse au QRE, mais l’entreprise n’a pas présenté de mémoire ou de contre-exposé. De plus, aucun mémoire ou contre-exposé n’a été reçu des importateurs des marchandises en cause durant la PVR. Le gouvernement de la Chine n’a pas répondu au QRE, et n’a pas présenté de mémoire ou de contre-exposé.

[123] À la lumière de la participation limitée des exportateurs de la Chine, des importateurs des marchandises en cause et de l’absence de participation du gouvernement de la Chine, l’ASFC s’est appuyée sur d’autres renseignements figurant au dossier pour évaluer la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du subventionnement au cas où l’ordonnance du Tribunal serait annulée.

[124] Depuis l’ordonnance rendue par le Tribunal le 6 janvier 2010, l’ASFC a ouvert un réexamen pour mettre à jour les montants de la subvention. Ce réexamen a été entrepris le 21 octobre 2013.

[125] La Demande de renseignements (DDR) envoyée aux exportateurs à cette date comprenait 174 programmes de subvention possibles recensés lors de l’enquête originale, ainsi que ceux recensés à partir de toute autre enquête ou nouvelle source qui suggérait que le programme pourrait s’appliquer au secteur des pièces d’attache en acier au carbone.

[126] Le 14 mars 2014, l’ASFC a conclu le réexamen visant à mettre à jour les montants de subvention.

[127] Six exportateurs de la Chine ont participé pleinement au dernier réexamen sur le subventionnement. Le gouvernement de la Chine n’a pas participé au réexamen sur le subventionnement. Par conséquent, l’ASFC dispose de renseignements limités concernant les détails des programmes de subventionnement qui ont été jugés passibles de droits compensateurs.

[128] Il a été conclu que les six exportateurs qui ont répondu à la DDR ont bénéficié de cinq des programmes possibles de subvention et de deux programmes additionnels durant la période visée par l’enquête sur les subventions (du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013). La liste suivante montre les programmes de subvention dont ont bénéficié les exportateurs:

  • Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu
  • Fonds de marché international pour les petites et moyennes entreprises d’exportation
  • Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales
  • Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices
  • Exemption de droits de douane et de la TVA à l’importation pour les technologies et l’équipement importés
  • Subvention pour la production d’électricité de Haiyan
  • Soutien fiscal pour le développement économique de la zone franche de Wai Gao Qiao

[129] Des montants de subvention ont été calculés pour chacun des exportateurs. Le montant de subvention pour tous les autres exportateurs correspondait à 1,25 Renminbi par kilogramme, conformément à la prescription ministérielle en vertu du paragraphe 30.4(2) de la LMSI[63].

[130] Les descriptions détaillées des programmes et les explications visant à savoir pourquoi ils ont été considérés comme des subventions assujetties à des droits compensateurs figurent dans les lettres de décision aux exportateurs de l’ASFC publiées lors de la conclusion du réexamen[64].

[131] Les résultats de la clôture du réexamen sur le subventionnement, qui représentent les meilleurs renseignements disponibles, montrent que les programmes de subventionnement continuent d’être offerts aux exportateurs de pièces d’attache en acier au carbone en Chine.

[132] Comme il a déjà été mentionné, le gouvernement de la Chine n’a pas fourni de réponse au QRE dans la cadre de cette enquête sur le réexamen relatif à l’expiration. Par conséquent, l’ASFC s’est fiée aux renseignements au dossier, y compris aux données à la disposition du public.

[133] Les producteurs en Chine ont continué à être très présents sur le marché canadien pendant que l’ordonnance était en vigueur, comme le montre le tableau 1.

[134] Comme le Tribunal a prorogé, avec des modifications, ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone, les marchandises en cause se sont vu imposer des droits compensateurs, comme le montre le tableau 2.

[135] Comme l’a démontré l’analyse de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping, les renseignements au dossier montrent qu’il existe de nombreux producteurs de pièces d’attache en Chine65] et que leur production de pièces d’attache a augmenté de 191% dans la période comprise entre 2007 et 2013.

[136] Comme le mentionne également l’analyse de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping, les documents au dossier montrent que les producteurs de pièces d’attache en Chine dépendent largement des marchés d’exportation. Le fait qu’en 2013, la Chine a exporté 2,6 millions de tonnes de pièces d’attache par rapport aux 2,2 millions de tonnes produites en 2007 montre clairement que l’industrie chinoise des pièces d’attache est orientée vers l’exportation.

[137] Au Canada, en plus de l’ordonnance concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone, il y a de nombreuses mesures compensatoires en vigueur concernant des produits en acier originaires ou exportés de la Chine, à savoir

  • Certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (2008)
  • Certains tubes soudés en acier au carbone (2008)
  • Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2010)
  • Certains caillebotis en acier (2011)
  • Certains joints de tubes courts (2012)
  • Certains éviers en acier inoxydable (2012)
  • Certains tubes en acier pour pilotis (2012).

[138] L’existence de ces autres mesures compensatoires est une autre indication que le gouvernement de la Chine continue d’octroyer des subventions aux producteurs d’acier et continuera vraisemblablement de le faire dans le futur.

[139] Les États-Unis ont également imposé de nombreuses mesures compensatoires à l’encontre des produits en acier de la Chine (tels que, conduites sous pression et tuyaux de canalisation standard en acier allié et au carbone sans soudure, certains caillebotis en acier, tubes de canalisation en acier au carbone de qualité soudée circulaire, éviers en acier inoxydable étiré, tiges de forage, tuyaux et tubes rectangulaires à parois minces et fournitures tubulaires pour puits de pétrole)[66] ce qui illustre généralement la propension constante des producteurs de la Chine à exporter des produits en acier subventionnés dans les marchés étrangers.

[140] L’existence de ces mesures compensatoires additionnelles est une autre indication que le gouvernement de la Chine continue d’octroyer des subventions à ses producteurs d’acier et continuera vraisemblablement de le faire dans le futur.

Décision du président - Subventionnement

[141] Selon les renseignements au dossier, notamment: la disponibilité continue de programmes de subvention pour les exportateurs de pièces d’attache en acier au carbone de la Chine; le fait que des marchandises subventionnées ont été importées au Canada pendant la PVR; l’intérêt soutenu des exportateurs de la Chine dans le marché canadien, comme le montre la valeur des exportations des marchandises subventionnées pendant la PVR; l’octroi de subventions par le gouvernement de la Chine à ses fabricants du secteur de l’acier; ainsi que les mesures compensatoires au Canada et aux États-Unis à l’encontre des produits en acier de la Chine, le président a déterminé que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine.

Conclusion

[142] Afin de rendre une décision dans la présente enquête sur le réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a mené son analyse en tenant compte des facteurs figurant au paragraphe 37.2(1) du RMSI. Après avoir pris en considération les facteurs pertinents susmentionnés et analysé les éléments de preuve au dossier, le président a déterminé que l’expiration de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2010 par le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec des amendements, ses conclusions rendues le 7 janvier2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, ainsi que le subventionnement de telles marchandises originaires ou exportées de la Chine causeront vraisemblablement:

  1. la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada;
  2. la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises exportées vers le Canada.

Mesures à venir

[143] Le 23 avril 2014, le Tribunal a ouvert son enquête pour déterminer si l’expiration de son ordonnance concernant les marchandises en provenance de la Chine et du Taipei chinois causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Le Tribunal a annoncé qu’il rendra ses décisions d’ici le 5 janvier 2015.

[144] Si le Tribunal détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises provenant de la Chine et du Taipei chinois causera vraisemblablement un retard ou un dommage, l’ordonnance sera prorogée en ce qui a trait à ces marchandises, avec ou sans modification. Dans un tel cas, l’ASFC continuera à prélever des droits antidumping ou des droits compensateurs sur les importations sous-évaluées ou subventionnées de certaines pièces d’attache en acier au carbone.

[145] Si le Tribunal détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises provenant de la Chine et du Taipei chinois ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard, l’ordonnance à l’égard de ces marchandises sera annulée. Les droits antidumping et compensateurs ne seront plus perçus sur les importations de certaines pièces d’attache en acier au carbone à compter de la date à laquelle l’ordonnance est annulée.

Renseignements

[146] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’un des agents ci‑dessous:

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Gilles Bourdon     613-954-7262
 
Joël Joyal            613-954-7173

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Brent McRoberts

Directeur général

Direction des programmes commerciaux et antidumping


Annexe - définition du produit

Les marchandises en cause, appelées «certaines pièces d’attache en acier au carbone», sont définies comme suit:

Certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale.

Toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres de la liste suivante sont exclues de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001.

 

Mesures impériales

Mesures métriques

Diamètre

Longueur

Diamètre

Longueur

Vis à bois

#4 à #24

(0,112po à 0,386po)

3/8 à 8 po

M3 à M10

10 mm à 200 mm

Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale

#14 à #24

(1/4po à 0,386po)

3/4 à 4 po

M6 à M10

20 mm à 100 mm

Vis à tôle/ autotaraudeuses

#4 à #24

(0,112po à 0,386po)

3/8 à 8 po

M3 à M10

10 mm à 200 mm

Vis formant le filet

#4 à #24

(0,112po à 0,386po)

3/8 à 3 po

M3 à M10

10 mm à 75 mm

Vis taillant le filet

#4 à #24

(0,112po à 0,386po)

3/8 à 3 po

M3 à M10

10 mm à 75 mm

Vis roulant le filet

#4 à #24

(0,112po à 0,386po)

3/8 à 3 po

M3 à M10

10 mm à 75 mm

Vis pour le filetage par roulage

#4 à #24

(0,112po à 0,386po)

3/8 à 3 po

M3 à M10

10 mm à 75 mm

Vis mécaniques

#4 à 3/8 po

(0,112po à 3/8")

3/8 à 8 po

M3 à M10

10 mm à 200 mm

Vis d’accouplement

1/4 à 5/8 po

3/8 à 4 po

M6 à M16

10 mm à 100 mm

Les certaines pièces d’attache en acier au carbone suivantes ont été exclues de l’ordonnance du Tribunal:

  • Tire-fond anti-acoustiques
  • Vis Aster
  • Vis « Chicago » [pour reliures]
  • Vis sur bande
  • Vis de connexion [démontables]
  • Vis de décoration
  • Vis de poignée de tiroir
  • Crampons torsadés CF
  • Eurovis
  • Vis creuses à tête hexagonale
  • Vis d’instrument
  • Vis à tête moletée
  • Vis mécaniques à oreilles
  • Vis d’optométrie
  • Tire-fonds CF
  • Vis de fixation
  • Goujons autoriveurs
  • Vis filetées sous tête, à tête creuse
  • Vis de réglage à tête creuse
  • Vis de réglage à tête carrée
  • Vis de serrage
  • Vis de type U
  • Vis à oreilles
  • Vis importées sous les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 et 9973.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motocyclettes à trois roues.
  • Vis R4MC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis de construction durables RSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à pointe zip tip pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à pointe perçante pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à tête PanMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICCEvaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis CabinetMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à tête FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à tête White FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à tête RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis à tête White RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis Vinyl WindowMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis pour béton CaliburnMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis pour terrasses en matériaux composites KameleonMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2267572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet normal, fin ou «haut-bas» (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard.
  • Vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, «galette», bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard.

Information supplémentaire sur le produit:

  • Les vis creuses à tête hexagonale et les vis filetés sous tête, à tête creuse, sont spécifiquement exclues; les vis à tête hexagonale en général sont également exclues.
  • Les boulons « tire-fond » sont en fait considérés comme des vis « tire-fond » en cause.
  • Il y a une différence entre les vis à oreilles et les vis munies d’oreilles, les premières sont exclues tandis que les dernières sont incluses à l’exception des vis creuses à tête hexagonale.
  • Certaines pièces désignées comme des « boulons » sont en réalité des vis en cause, il s’agit notamment des boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de silos à grains, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles.

Pour que l’Agence des services frontaliers du Canada exclue les marchandises importées à titre de vis spécialement conçues pour être utilisées dans l’industrie automobile, ces marchandises doivent être admissibles et importées sous le numéro tarifaire 9958.00.00. Pour qu’elles soient importées en franchise, y compris en franchise de droits antidumping et compensateurs, le cas échéant, les marchandises doivent être accompagnées de preuves suffisantes qui démontrent que les marchandises sont utilisées soit :

  1. dans la fabrication de parties d'équipement d'origine pour les automobiles, les camions ou les autobus destinés aux voyageurs; ou
  2. à titre d'équipement d'origine dans la fabrication de tels véhicules ou châssis.
  3. Les marchandises pour les applications après fabrication, ainsi que les marchandises sous forme de matière ou de matériel, ne sont pas admissibles pour considération en vertu du numéro tarifaire 9958.00.00 et ne seront pas exclues de l’ordonnance du Tribunal.

Les marchandises pour les applications après fabrication, ainsi que les marchandises sous forme de matière ou de matériel, ne sont pas admissibles pour considération en vertu du numéro tarifaire 9958.00.00 et ne seront pas exclues de l’ordonnance du Tribunal.


[1] Pièces justificatives 032(NC)/S032(NC), Avis d'expiration de l'ordonnance - Expiration no LE-2013-003.

[2] Pièces justificatives 030(NC)/S030(NC), Avis de réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance - Réexamen relatif à l'expiration no RR-2014-001.

[3] Pièces justificatives 042(NC)/048(NC), Divers articles concernant l'industrie d’attache au Canada.

[4] Idem.

[5] Pièces justificatives 149(NC)/S155(NC), Statistiques finales sur les importations et le marché.

[6] Pièces justificatives 150(P)/S156(P), Statistiques finales sur les importations et le marché.

[7] Pièces justificatives 148(NC)/S154(NC), Statistiques finales - Droits LMSI perçus.

[8] Pièces justificatives 152(NC)/S158(NC), Mémoire - Leland Industries Inc.

[9] Idem.

[10] Pièces justificatives 037(NC)/S037(NC), Conclusions et motifs (7 janvier 2005) et 040(NC)/S040(NC), Ordonnances et motifs (6 janvier 2010).

[11] Pièces justificatives 049(NC)/S055(NC), Perspectives de l'économie mondiale, Fonds monétaire international, avril 2014.

[12] Pièces justificatives 147(NC)/S153(NC), World Sales to Climb 5.2% Annually Through 2016.

[13] Pièces justificatives 147(NC)/S153(NC), World Demand for Industrial Fasteners to Approach US$83 billion in 2016, 4mars2013.

[14] Pièces justificatives 048(NC)/S054(NC), US Industrial Fasteners Market, American Fastener Journal, 29 avril 2014.

[15] Pièces justificatives 147(NC)/S153(NC), World Demand for Industrial Fasteners to Approach US$83 billion in 2016, 4 mars 2013.

[16] Pièces justificatives 048(NC)/S054(NC), US Industrial Fasteners Market, American Fastener Journal, 29 avril 2014.

[17] Pièce justificative 147(NC), Association Asks EU to Drop Anti-dumping Measures on Chinese Steel Fasteners.

[18] Idem.

[19] Pièce justificative 043(NC), 2013 China’s Metal Fastener Output.

[20] Pièce justificative 039(NC), Énoncé des motifs, 4 septembre 2009.

[21] Pièce justificative 147(NC), Five Regions Fastener Association.

[22] Pièce justificative 138(NC), Réponse de Zhejiang Qifeng au QRE.

[23] Pièce justificative 135(NC), Réponse de Kwantex Research Inc. au QRE.

[24] Pièces justificatives 079(NC) et 134(NC), Correspondance et réponse de Chun Yu Works & Co., Ltd. au QRE.

[25] Pièce justificative 147(NC), Ningbo Fastener Factory: A Time-Honored Factory et 2012 China fastener overcapacity development trend analysis.

[26] Pièce justificative 049(NC), Perspectives de l'économie mondiale, FMI, avril 2014, p.36.

[27] Idem, p.59.

[28] Pièce justificative 147(NC), Five Regions Fastener Association.

[29] Pièce justificative 107(NC), Réponse de Sheh Fung Screws Co., Ltd. au QRE.

[30] Linkwell est établie dans le Taipei chinois et la société possède également une entreprise associée, Fastwell Industry Co., Ltd., établie en Chine.

[31] Pièce justificative 147(NC) " Extrait de: Fastener Emerging Markets - Linkwell Industry Co., Ltd. - A Heart Given is a Heart Gained.

[32] Pièce justificative 050(NC), Règlement du Conseil, CE No 91/2009, 26 janvier 2009, Journal officiel de l’Union européenne.

[33] Pièce justificative 050(NC), Règlement d’exécution du Conseil, UE No 723/2011, 18 juillet 2011, Journal officiel de l’Union européenne.

[34] Pièce justificative 050(NC), Règlement d’exécution du Conseil, UE No 205/2013, 7 mars 2013, Journal officiel de l’Union européenne.

[35] Pièce justificative 050(NC), Règlement d’exécution du Conseil, UE No 924/2012, 4 octobre 2012, Journal officiel de l’Union européenne.

[36] Pièce justificative 046(NC), Fastener World, p 232.

[37] Pièce justificative 050(NC), Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration, (2014/C 27/11), Journal officiel de l’Union européenne.

[38] Pièce justificative 046(NC), Fastener World, p 117.

[39] Pièce justificative 043(NC), Impacts and Challenges of Anti-dumping Measures on Chinese Fastener Exporters.

[40] Pièce justificative 051(NC), Rapport semestriel de la Colombie - Comité des pratiques antidumping, OMC, 21 mars 2014.

[41] Pièce justificative 051(NC), Rapport semestriel de l’Afrique du Sud - Comité des pratiques antidumping, OMC, 3 février 2014.

[42] Pièce justificative 051(NC), Rapport semestriel du Mexique - Comité des pratiques antidumping, OMC, 6 février 2014.

[43] Pièces justificatives 051(NC) et 146(NC), Rapport semestriel de l’Union européenne " Comité des pratiques antidumping, OMC, 14 mars 2014 et Enquiry Results Wire Rod Measures, OMC.

[44] Pièce justificative 043(NC), U.S. Trade Case on Wire Rod Called "Game Changer".

[45] Pièce justificative 041(NC), Avis de conclusion de réexamen (14 mars 2014).

[46] Pièce justificative 147 (NC) - Taiwan Fastener Review for 2013.

[47] Pièce justificative 044(NC) - Introduction of Taiwan Industrial Fasteners Institute.

[48] Pièce justificative 147(NC) - Five Regions Fastener Association.

[49] Pièce justificative 046(NC), Fastener World p. 232, 117,5 milliards de NDT convertis en dollars américains selon un taux de change: 1NDT = 0,0334812 dollars américains.

[50] Pièce justificative 147(NC), Five Regions Fastener Association.

[51] Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.

[52] Pièce justificative 046(NC), Fastener World p. 236.

[53] Pièces justificatives 090(P), 095(P) et 144(P), réponses au QRE.

[54] Pièce justificative 147(NC), Your Choice Fasteners & Tools Co., Ltd.

[55] Pièce justificative 107(NC), Réponse de Sheh Fung Screws Co., Ltd. au QRE.

[56] Linkwell est établie dans le Taipei chinois et la société possède également une entreprise associée, Fastwell Industry Co., Ltd., établie en Chine.

[57] Pièce justificative 147(NC) - Extrait de: Fastener Emerging Markets - Linkwell Industry Co., Ltd. - A Heart Given is a Heart Gained.

[58] Pièce justificative 063(NC), réponse au QRE.

[59] Pièce justificative 079(NC), réponse au QRE.

[60] Pièce justificative 050(NC), Règlement d'exécution du Conseil, UE No 2/2012, 4 janvier 2012, Journal officiel de l'Union européenne.

[61] Pièce justificative S158(NC), Mémoire - Leland Industries Inc.

[62] Idem.

[63] Pièce justificative S041(NC), Avis de conclusion du réexamen - Certaines pièces d’attache en acier au carbone, 14 mars 2014.

[64] Pièces justificatives S042(P) à S047(P), Lettres de décision aux exportateurs.

[65] Pièce justificative 147(NC), Association Asks EU to Drop Anti-dumping Measures on Chinese Steel Fasteners.

[66] Pièce justificative S057(NC), Rapport semestriel des États-Unis sur les droits compensateurs, OMC,

10 mars 2014.