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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 4 août 1995

4258-93
AD/1014

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DANS L'AFFAIRE de la modification de la décision définitive de dumping concernant certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, provenant des États-Unis d'Amérique

DÉCISION ISSUE D'UN RENVOI

Conformément à l'alinéa 41.1(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Sous-ministre du Revenu national a modifié aujourd'hui la décision définitive de dumping rendue le 29 juin 1994 à l'égard de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DÉCISION ISSUE D'UN RENVOI

Le 4 août 1995, conformément à l'alinéa 41.1(2)a) de la "Loi sur les mesures spéciales d'importation" (LMSI), le Sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) a modifié la décision définitive de dumping rendue le 29 juin 1994 à l'égard de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Cette mesure découle d'un renvoi en date du 23 juin 1995, d'un Groupe spécial binational (le Groupe spécial), au Sous-ministre.

DÉFINITION DU PRODUIT

Les marchandises en cause sont définies comme il suit :

"tôles d'acier laminées à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouce (4,47 mm), enduites ou revêtues de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des qualités visibles pour l'industrie automobile qui sont conçues et utilisées pour fabriquer des composants extérieurs de véhicules automobiles, originaires ou exportées de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique."

HISTORIQUE

À la suite d'une plainte déposée par Dofasco Inc. et Stelco Inc., deux aciéries de Hamilton (Ontario), une enquête a été ouverte le 17 novembre 1993, sur le dumping de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Le 29 juin 1994, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping concernant les marchandises en cause, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Le 29 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu à l'existence d'un dommage attribuable aux marchandises en cause.

Après la décision définitive de dumping, quatre des exportateurs des États-Unis ont demandé une révision de la décision définitive par un Groupe spécial établi en vertu de l'article 1904 de l'ALÉNA. Ce sont U.S. Steel, qui fait partie de USX Corp., Inland Steel Company, I/N Kote, et LTV Steel Company.

RÉSULTATS DE LA RÉVISION PAR LE GROUPE SPÉCIAL

Le 23 juin 1995, le Groupe spécial a renvoyé trois points soulevés par la décision définitive de dumping au Sous-ministre pour qu'il les réexamine et y donne suite dans les 45 jours.

Le Groupe spécial a ordonné au Sous-ministre :

  1. de réexaminer la question de savoir s'il existait une preuve officielle d'un lien entre la décision, en application des lois antitrust, concernant la société Bessemer and Lake Erie Railroad ("B&LE Railroad") et déboutant U.S. Steel (U.S.S.), et les marchandises en cause;
  2. de retrancher les frais d'intérêts découlant du "Coal Industry Retiree Health Benefit Act of 1992" ("Coal Act") du coût des marchandises en cause produites par LTV Steel Company (LTV);
  3. de réévaluer la mesure dans laquelle les revenus en intérêts à court terme d'Inland Steel Company (Inland) et de LTV devaient compenser les frais.

Des copies de la décision du Groupe spécial (dossier du Secrétariat n° CDA-1904-03) peuvent être obtenues de la :

Section canadienne
Secrétariat de l'Accord de libre-échange nord-américain
Centre Banque Royale
90, rue Sparks
Bureau 705
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4

N° de téléphone : (613) 992-9388
N° de télécopieur : (613) 992-9392

SUITE DONNÉE AU RENVOI PAR LE GROUPE SPÉCIAL

L'élément commun des points renvoyés est la question de savoir ce qu'est un "coût" au sens de la LMSI. Pour établir les valeurs normales des marchandises en cause, le Sous-ministre doit déterminer s'il y a des ventes rentables de marchandises en cause dans le pays d'exportation (article 15 et alinéa 16(2)b)). Faute de ventes rentables en quantité suffisante, les valeurs normales sont fondées sur un coût obtenu par déduction (alinéa 19b)). Dans un cas comme dans l'autre, le Sous-ministre doit déterminer ce qu'il y a lieu d'inclure dans le coût des marchandises en cause.

Comme l'avait ordonné le Groupe spécial, le Sous-ministre a réexaminé les points suivants au chapitre des coûts.

Traitement de la charge relative à la société B&LE Railroad

Le point à trancher portait sur l'imputation, par le Ministère, du coût d'un jugement, en application des lois antitrust, contre la B&LE Railroad, au coût des marchandises en cause de U.S.S. La B&LE Railroad était une ancienne filiale de USX Corporation. Le chemin de fer a été vendu en 1988 mais USX Corporation a dû assumer les responsabilités découlant du litige pendant aux termes des lois antitrust.

USX Corporation se compose de trois principaux groupe d'industries. En 1993, pendant la période d'enquête, USX Corporation a inscrit les frais ayant trait au règlement B&LE Railroad dans les frais indirects du "Steel Group". Le Steel Group est constitué d'un certain nombre de divisions, notamment U.S.S., la division qui fabrique l'acier.

Pour la décision définitive, le Ministère a décidé que les frais B&LE Railroad, même s'ils n'étaient pas directement liés à la production des marchandises en cause, étaient des frais indirects du Steel Group. Par conséquent, une partie en a été imputée à toutes les divisions du Steel Group, y compris celle fabriquant de l'acier. U.S.S. a fait valeur, au Groupe spécial, que ces frais se rapportaient aux anciennes opérations ferroviaires de USX et, par conséquent, ne pouvaient être attribués aux marchandises en cause.

Le Groupe spécial a renvoyé le point au Ministère et lui a ordonné de réexaminer la question de savoir si la preuve officielle appuyait la conclusion voulant que les frais B&LE Railroad se rapportaient aux marchandises en cause. Le Groupe spécial, s'appuyant sur sa décision dans l'affaire du placoplâtre, a expliqué qu'un lien devait être établi avec les marchandises en cause, sous la forme soit d'un coût se rapportant directement à ces marchandises, soit de frais indirects dûment imputés aux marchandises.

Après avoir réexaminé le point, le Ministère a déterminé qu'il existe officiellement assez de renseignements pour lier les frais B&LE Railroad aux frais indirects généraux du Steel Group. Le rapport annuel de USX Corporation mentionne le litige B&LE Railroad parmi les poursuites pendantes qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les états financiers du Steel Group. Les anciennes opérations de transport de minérai de fer du chemin de fer représentent un aspect de l'activité d'un producteur d'acier intégré. Il était raisonnable que USX Corporation attribue les frais B&LE Railroad au Steel Group, plutôt qu'à un de ses deux autres groupes actifs dans les industries du pétrole et du gaz.

Par conséquent, les frais B&LE Railroad sont considérés liés aux marchandises en cause en tant que frais indirects dûment imputés à toutes les marchandises produites par le Steel Group, y compris les marchandises en cause. Il s'ensuit qu'aucun changement n'a été apporté aux valeurs normales et aux marges de dumping constatées dans le cas de U.S.S. lors de la décision définitive.

Traitement de la charge supportée en raison du Coal Retiree Act

Le point portait sur l'inclusion, par le Ministère, de frais d'intérêts se rattachant aux responsabilités de LTV, en vertu du Coal Act, dans le coût des produits en tôle d'acier résistant à la corrosion, aux termes des alinéas 16(2)b) et 19b) de la LMSI.

Le Coal Act créait un nouveau régime d'avantages sociaux afin d'acquitter les frais médicaux et les prestations de décès des retraités admissibles. Dans son réexamen de la décision sur les tôles d'acier laminées à froid, le Groupe spécial a déterminé que la charge initiale découlant du Coal Act était directement attribuable aux installations houillères inactives de LTV. Le Groupe spécial a conclu qu'il n'y avait aucune raison, en droit ou dans les faits, d'inclure des charges se rapportant directement aux opérations houillères de LTV dans le calcul des coûts de sa production d'acier.

Pour la décision définitive dans le cas des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, le Ministère a fait valoir qu'il disposait officiellement de renseignements supplémentaires permettant d'établir que les installations houillères "inactives" de LTV étaient réellement inexistantes. Il s'ensuit que le Sous-Ministre a laissé les frais d'intérêt de 1993 découlant du Coal Act dans les frais indirects généraux imputés aux marchandises en cause. Le Groupe spécial a jugé que rien ne distinguait les faits en l'espèce de ceux dans la décision sur les tôles d'acier laminées à froid.

Conformément aux instructions reçues du Groupe spécial, les frais d'intérêts découlant du Coal Act ne sont plus inclus dans le coût des marchandises en cause. Les valeurs normales et les marges de dumping ont été révisées en conséquence.

Traitement des revenus en intérêts

Au moment de la décision définitive du Ministère, où il a été considéré que les revenus en intérêts étaient liés à la production de l'acier, le Sous-ministre a déterminé qu'ils pouvaient servir à réduire les frais d'intérêts. Toutefois, aucun surplus de revenus en intérêts n'a servi à compenser une autre catégorie de frais. LTV et Inland ont contesté cette position.

En réponse à l'argument de LTV voulant que le surplus de revenus en intérêts devrait être utilisé pour compenser d'autres frais indirects d'usine ou d'entreprise, le Groupe spécial a reconnu qu'il est peut-être raisonnable que les revenus en intérêts ne puissent servir qu'à compenser des frais d'intérêts, mais il a ordonné au Ministère de lui fournir une analyse motivée à l'appui de cette position. Le Groupe spécial a renvoyé au Ministère, pour réexamen et explication de sa politique, la question de savoir si les revenus en intérêts devraient servir à compenser une plus vaste catégorie de frais que les frais d'intérêts.

Quand il établit les valeurs normales en vertu de la LMSI, le Sous-ministre doit calculer les coûts pour un certain nombre de catégories de frais afin d'obtenir le coût complet des marchandises. Dans la décision sur les tôles d'acier laminées à froid, le Groupe spécial a décrété que la LMSI n'exclut pas le calcul des coûts nets, mais limitait l'utilisation des revenus à des fins de compensation aux situations où ils étaient égaux aux frais. Autrement dit, des frais pouvaient être compensés par des revenus connexes, à la condition que les deux fussent liés à la production des marchandises en cause.

Par suite du renvoi, le Ministère a adopté comme position que les revenus en intérêts et les frais d'intérêts sont des comptes généraux qui enregistrent les résultats de la gestion de la trésorerie de la société. Vus sous cet angle, ils sont liés et constituent effectivement une catégorie distincte de coûts qui, par contre, n'est liée à aucune autre catégorie de coûts attribuables à la production des marchandises en cause.

Le Ministère a pour politique que, si le producteur peut démontrer que les revenus en intérêts et les frais d'intérêts sont liés à la production des marchandises en cause, il compensera les frais d'intérêts par le montant des revenus en intérêts. Cependant, tout surplus de revenus en intérêts ne doit pas être utilisé pour compenser une autre catégorie de coûts se rapportant à la production des marchandises en cause.

Quant à Inland, le Groupe spécial a conclu qu'il était raisonnable de supposer que les revenus en intérêts à court terme de la société étaient liés à la production de l'acier. Donc, le Groupe spécial a ordonné au Ministère de compenser les frais d'intérêts par le montant des revenus en intérêts à court terme, sauf s'il y avait une preuve officielle indiquant que les revenus en intérêts à court terme n'étaient pas liés à la production de l'acier.

Par suite du renvoi, le Ministère a réexaminé le dossier et n'y a trouvé aucune preuve permettant de lier les revenus en intérêts à court terme à autre chose qu'à la production de l'acier. Donc, les revenus en intérêts à court terme d'Inland ont servi à compenser les frais d'intérêts comme l'avait ordonné le Groupe spécial. La question de savoir comment traiter tout surplus de revenus en intérêts était hors de propos car les revenus en intérêts d'Inland ne dépassaient pas le montant des frais d'intérêts.

DÉCISION ISSUE DU RENVOI

Après avoir réexaminé les points que lui avait renvoyés le Groupe spécial, le Sous-ministre, lorsqu'il y avait lieu, a révisé les valeurs normales et recalculé les marges de dumping.

U.S. Steel

Le seul point renvoyé par le Groupe spécial qui concernait U.S.S. était les frais de règlement du jugement en matière antitrust concernant B&LE Railroad. Le Ministère a fourni des motifs supplémentaires à l'appui de la position adoptée lors de la décision définitive. Donc, aucun changement n'a été apporté aux valeurs normales déterminées pour U.S.S., consécutivement à ce renvoi.

LTV Steel

Lors de la décision définitive, le 29 juin 1994, certaines valeurs normales de LTV ont été déterminées en conformité avec l'article 15 de la LMSI, là où des ventes intérieures de marchandises similaires avaient été jugées rentables. Les valeurs normales ainsi déterminées n'ont pas été touchées par la défalcation des coûts, des frais d'intérêts afférents au Coal Act, car toutes les ventes intérieures avaient été jugées rentables avant que ces frais ne soient retranchés.

Dans les cas où il n'y avait pas eu de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été calculées d'après l'alinéa 19b) de la LMSI, suivant la somme du coût de production des marchandises, d'un montant pour les frais, notamment d'administration et de vente, et d'un montant pour le bénéfice. Bien que la défalcation des frais d'intérêts afférents au Coal Act ait réduit le coût total des marchandises, cette réduction a été largement compensée par l'augmentation qui s'est ensuivie du montant pour le bénéfice ayant servi à obtenir les valeurs normales. Il en a résulté une légère modification de certaines valeurs normales. Par conséquent, la rectification des coûts découlant du renvoi n'a pas changé la marge globale de dumping de 13,2 % constatée pour LTV Steel au moment de la décision définitive.

La marge de dumping doit être précisée à l'égard de chaque importateur au Canada lorsque la décision définitive est rendue. La légère modification des valeurs normales a entraîné une faible diminution de la marge de dumping pour un importateur canadien, de 13,2 à 13,1 %, tandis que la marge de dumping pour un autre importateur a augmenté de 8,4 % à 8,5 %. Donc la décision définitive de dumping a été modifiée afin de tenir compte de cette révision. Il n'y a pas eu de rectification des coûts de LTV en ce qui concerne le surplus des revenus en intérêts.

Inland Steel

Pour les besoins de la décision définitive, les ventes intérieures de marchandises similaires par Inland ont été jugées rentables et les valeurs normales ont été établies conformément à l'article 15 de la LMSI. La compensation des frais d'intérêts par les revenus en intérêts à court terme n'a pas influé sur les valeurs normales du fait que les ventes intérieures étaient rentables. Par conséquent, le renvoi n'a entraîné aucune modification des valeurs normales. La marge de dumping constatée pour Inland demeure à 5,1 %.

CONCLUSION

Bien que le renvoi ait débouché sur de légers changements dans les valeurs normales de deux des sociétés en question, leurs marges de dumping globales sont demeurées les mêmes. Les marges de dumping des marchandises en cause et les volumes réels et éventuels des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. En conséquence, le Sous-ministre a modifié la décision définitive de dumping en ce qui a trait à certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires des États-Unis d'Amérique, afin de donner effet à la décision issue du renvoi du Groupe spécial.

MESURES À VENIR

Le Groupe spécial binational doit procéder au réexamen de la décision issue du renvoi dans les 90 jours.

INFORMATION

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents principaux de programme suivants :

Judith Scott Houlahan (613) 952-6720
Jody Grantham (613) 954-7405.

Revenu Canada
Accise, Douanes et Impôt
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

N° de télécopieur : (613) 941-2612
N° de télex : 053-4351

B. Brimble
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs