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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Le sucre raffiné

OTTAWA, le 5 octobre 1995

4237-80
4218-2

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DÉCISION DÉFINITIVE DE DUMPING CONCERNANT LE SUCRE RAFFINÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ET

DÉCISION DÉFINITIVE DE SUBVENTIONNEMENT CONCERNANT LE SUCRE RAFFINÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, ainsi qu'une décision définitive de subventionnement concernant le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Sommaire

Le 17 mars 1995, à la suite d'une plainte déposée par l'Institut canadien du sucre, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête portant sur le présumé dumping du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée et sur le présumé subventionnement du sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne (U.E.).

D'après les résultats de l'enquête, le Sous-ministre est convaincu que les marchandises en cause de tous les pays nommés ont été sous-évaluées, que celles de l'Union européenne ont été subventionnées, que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas minimaux et que les volumes réels ou éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées ne sont pas négligeables. Il a donc rendu une décision définitive de dumping à l'égard des marchandises en cause de tous les pays nommés et une décision définitive de subventionnement à l'égard de celles de l'Union européenne.

Parties intéressées

Plaignant

La plainte a été déposée par l'Institut canadien du sucre (ICS) au nom de ses membres. Cet institut est une association commerciale représentant tous les producteurs canadiens des marchandises en cause, dont le siège se trouve à l'adresse suivante :

Institut canadien du sucre
Water Park Place
10, rue Bay, pièce 620
Toronto (Ontario)
M5J 2R8

Il y a trois producteurs canadiens de sucre raffiné : la British Columbia Sugar Refining Company, Limited (B.C.Sugar), la Lantic Sugar Limited (Lantic) et la Redpath Sugars, division des Industries Redpath Limitée (Redpath). Bien que la société Lantic soit la propriété exclusive de la B.C. Sugar, les deux sociétés sont gérées comme des unités de production indépendantes situées dans différentes régions du pays.

Exportateurs

Les noms et les adresses des exportateurs sont indiqués à l'annexe A.

Importateurs

Une liste des noms et des adresses des importateurs sera fournie sur demande.

Historique

Le 10 février 1995, l'ICS présente une plainte officielle concernant le dumping du sucre raffiné des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée, et concernant le subventionnement du sucre raffiné des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne.

Une enquête sur le présumé dumping et le présumé subventionnement du sucre raffiné est ouverte le 17 mars 1995, et le 14 juin de la même année, le délai prévu pour rendre une décision est prorogé à cause de la complexité des questions que soulève l'enquête.

Le mois suivant, soit le 7 juillet 1995, conformément à l'alinéa 38(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping concernant le sucre raffiné des pays nommés et une décision provisoire de subventionnement concernant celui de l'Union européenne. En outre, conformément à l'alinéa 35(1)c) de la LMSI, il fait clore à la même date l'enquête sur le subventionnement du sucre raffiné des États-Unis d'Amérique.

Produit

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, le produit en cause s'entend du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre. Sont compris dans cette définition :

  1. le sucre blanc raffiné;
  2. le sucre liquide, y compris le sucre inverti;
  3. les sucres spéciaux (y compris le sucre roux et la cassonade dorée, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d'autres sucres).

Renseignements complémentaires sur le produit

Un large éventail de méthodes sont utilisées pour l'expédition et le conditionnement des marchandises en cause, notamment :

  1. le transport en vrac dans des wagons de chemin de fer;
  2. les charges complètes de camions;
  3. les charges complètes de véhicules- citernes;
  4. l'emballage en vrac dans des contenants intermédiaires d'une tonne (sacs de manutention);
  5. les sacs de 40, 20, 10, 4, 2, et 1 kg et les sacs de 500 g (parfois placés dans des boîtes);
  6. les sachets individuels;
  7. les cubes.

Les numéros tarifaires dans lesquels les marchandises en cause peuvent être classées sont indiqués à l'annexe B. Il convient de signaler que les numéros 2106.90.10 et 2106.90.21, qui figuraient dans la liste établie au moment de l'ouverture de l'enquête, ont été supprimés de cette liste par la suite, car ils ne s'appliquent pas aux marchandises en cause.

Industrie canadienne

Il y a six endroits au Canada où l'on produit du sucre raffiné. En plus des quatre raffineries canadiennes de sucre de canne de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), de Montréal (Québec), de Toronto (Ontario) et de Vancouver (Colombie-Britannique), il y a deux raffineries de sucre de betterave appartenant à la B.C. Sugar à Winnipeg (Manitoba) et à Taber (Alberta).

Près de 90 % du sucre raffiné produit au Canada est fait de sucre de canne brut, et le reste est tiré de la betterave sucrière.

La production canadienne de sucre raffiné est principalement destinée au marché intérieur, car l'accès aux marchés étrangers est extrêmement limité à cause du coût prohibitif du transport et de diverses barrières douanières. En dépit de la proximité des États-Unis, les quantités de sucre raffiné canadien qui y sont exportées sont très faibles en raison des restrictions à l'importation découlant du programme du sucre (Sugar Program) des États-Unis.

Part du marché - production nationale et importations

Le marché canadien du sucre raffiné se divise en deux segments : celui des détaillants et celui de l'industrie. En règle générale, le volume des ventes à l'industrie représente de 70 à 80 % de ce marché, et la part des détaillants varie de 20 à 30 %.

Comme le montre le tableau de l'annexe C, le marché canadien n'a pas cessé de croître depuis 1990. En quatre ans, soit de 1990 à 1994, la demande intérieure totale a augmenté de 15,5 % ou de 150 045 tonnes, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de 3,9 % environ, alors que cette augmentation a été de 2,9 % seulement dans le cas de la production canadienne non exportée, qui n'a connue qu'une croissance de l'ordre de 11,7 % ou de 101 459 tonnes au cours de la même période. Le tableau de l'annexe C fournit également des statistiques sur la situation globale du marché canadien au cours de la période visée par l'enquête sur le dumping, soit de janvier 1994 à février 1995.

Des renseignements plus précis sur le partage du marché figurent dans l'énoncé des motifs publié au moment de l'ouverture de l'enquête.

Enquête sur le dumping

L'enquête sur le dumping a porté sur les marchandises en cause qui ont été expédiées vers le Canada entre le 1er janvier 1994 et le 28 février 1995.

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Le Ministère a communiqué avec 34 sociétés des États-Unis considérées comme des exportateurs éventuels de marchandises en cause au Canada. De ce nombre, quatre sociétés dont les exportations représentent à elles seules environ 85 % des expéditions visées ont été priées de fournir des réponses complètes à la demande de renseignements du Ministère. Bien que les autres sociétés aient été informées qu'elles pouvaient répondre volontairement à cette demande, aucune réponse n'a été reçue. On a constaté par la suite que certaines des sociétés identifiées au moment de l'ouverture de l'enquête n'exportaient pas de marchandises en cause au Canada.

Les agents du Ministère ont procédé à des visites de vérification à l'établissement des quatre exportateurs que sont les sociétés Domino Sugar Corporation, United Sugars Corporation, Savannah Foods & Industries, Inc. et Refined Sugars, Inc.

Facteurs pris en considération dans la détermination de la valeur normale

À la suite de la décision provisoire, un certain nombre d'exportateurs des États-Unis, un grand importateur du Canada et un consommateur canadien de sucre raffiné ont présenté un certain nombre d'observations dans lesquelles ils prétendent que le Ministère s'est trompé en déterminant le coût de production du sucre raffiné.

Dans toute enquête sur le dumping, le Ministère doit comparer la valeur normale, établie idéalement en fonction des prix pratiqués par l'exportateur sur le marché intérieur, au prix à l'exportation. Toutefois, lorsque les ventes de l'exportateur sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix inférieurs au coût de production, ces ventes ne peuvent être acceptées, et la législation exige que la valeur normale soit déterminée sur la base du coût de production, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Le calcul de ce coût de production est donc un élément central de la détermination de la valeur normale, et comme le sucre raffiné est principalement composé de sucre brut ou de betteraves sucrières, le coût de ces intrants revêt une importance particulière dans la présente enquête.

Depuis de nombreuses années, les États-Unis soutiennent la production nationale de sucre de canne et de betterave en restreignant l'importation de sucre brut, n'autorisant cette importation pour consommation sur le marché intérieur qu'à un prix de soutien qui fait grimper les prix du sucre brut et du sucre raffiné produit aux États-Unis. Les prix du sucre brut sont fixés par la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York, et le cours no 14, soit le prix de soutien du sucre vendu pour consommation aux États-Unis, est généralement le double du cours no 11 correspondant au prix mondial du sucre brut.

Pour permettre aux raffineurs des États-Unis de demeurer compétitifs sur les marchés d'exportation, les États-Unis ont créé un programme pour le "sucre importé pour réexportation sous forme raffinée" (Programme de réexportation). Grâce à ce programme, les raffineurs américains agréés peuvent importer du sucre brut au prix mondial, c'est-à-dire au bas cours no 11, pour produire du sucre raffiné, ou des produits contenant du sucre, destinés à l'exportation, mais le sucre et les produits en question ne peuvent être vendus aux États-Unis, sous réserve des dispositions du programme au autorisant la substitution.

Comme il est difficile pour les raffineurs de séparer physiquement leur stock de sucre brut acheté au cours no 14 pour la production destinée au marché intérieur du sucre brut importé au cours no 11 pour la production destinée à l'exportation, des substitutions à exportation des produits finis sont autorisées. En d'autres termes, les sucres bruts des cours nos 11 et 14 peuvent être combinés, mais le raffineur doit tenir des registres et s'assurer qu'une quantité de sucre raffiné, ou de produits contenant du sucre, correspondant à la quantité de sucre brut importé au cours no 11 est exportée dans un délai déterminé. En plus de permettre aux raffineurs de combiner des sucres achetés aux cours nos 11 et 14, les dispositions du programme relatives à la substitution lui permettent de substituer du sucre raffiné tiré de la betterave sucrière à celui qui est produit à partir de sucre brut importé au cours no 11. L'exportation du sucre raffiné avant que la quantité correspondante de sucre brut du no 11 ait été importée est également autorisée dans le cadre du programme.

Pour tenir compte des objectifs et des exigences du Programme de réexportation, les producteurs de sucre des États-Unis ont adopté une méthode d'établissement des coûts qui prévoit l'attribution du coût des intrants aux ventes en fonction de la destination du sucre raffiné, c'est-à-dire selon qu'il est destiné à la consommation intérieure ou à l'exportation. Certaines parties se fondent sur cette méthode d'établissement des coûts pour affirmer que le coût inférieur du sucre brut, c'est-à-dire le cours no 11, est celui qui devrait être attribué aux ventes pour exportation, que les marchandises soient produites à partir de sucre brut ou de betteraves sucrières, et que le prix plus élevé correspondant au cours no 14 ou le prix des betteraves sucrières devrait être attribué aux ventes intérieures. Elles rappellent également qu'il n'est pas nécessaire, selon le Programme de réexportation, que le sucre exporté ait été produit à partir du sucre brut importé, et qu'on peut y substituer d'autres sucres raffinés pourvu que la quantité exportée soit égale à la quantité qui aurait été produite à partir du sucre brut importé au cours no 11.

Pour pouvoir déterminer le coût de production du sucre raffiné, le Ministère doit savoir comment attribuer les différents coûts des intrants. Selon l'Accord antidumping, les coûts devraient normalement être fondés sur les registres de l'exportateur, à condition que ceux-ci soient conformes aux principes comptables généralement reconnus dans le pays d'exportation et donnent une indication raisonnable du coût du produit. Selon les observations présentées, il semble que la méthode de comptabilisation des coûts du sucre brut utilisée dans les documents financiers de l'exportateur respecte ces principes, tels qu'ils sont appliqués par les producteurs de sucre des États-Unis, et soit reconnue par l'administration fiscale et la commission des valeurs mobilières des États-Unis. L'autre argument invoqué est le fait que le sucre acheté au cours no 11 ne peut être vendu légalement sur le marché intérieur des États-Unis.

La LMSI exige que le coût de production réel des marchandises soit utilisé lorsqu'on se sert d'une méthode d'établissement des coûts pour déterminer la valeur normale, et ce coût, selon l'alinéa 11a) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement), correspond à l'ensemble des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises exportées. Il est clair que le sucre raffiné en cause est produit à partir d'une combinaison de sucres achetés aux cours nos 11 et 14 et qu'il est impossible de déterminer la source des matières entrant dans la production du sucre de canne raffiné. Les exportateurs ont reconnu que le sucre qu'on exporte au Canada dans le cadre du Programme de réexportation peut avoir été produit à partir de sucre brut acheté au prix de soutien que représente le cours no 14 ou au prix mondial correspondant au cours no 11, d'une combinaison de sucres de ces deux catégories ou, dans certains cas, de betteraves sucrières.

Le Ministère est d'avis que la répartition des coûts proposés par les exportateurs ne reflète pas le coût réel des marchandises et que le coût du sucre raffiné devrait tenir compte du coût réel des intrants, c'est-à-dire, selon le cas, le coût du sucre brut réellement consommé dans la production des marchandises ou le coût des betteraves sucrières. Le fait que la méthode de l'exportateur soit acceptable selon les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis pour les déclarations présentées à l'administration fiscale dans le cadre du Programme de réexportation ne signifie pas nécessairement qu'elle soit acceptable selon la LMSI.

Comme il faut déterminer le coût du sucre brut consommé dans la production d'une expédition particulière de marchandises en cause et qu'il est impossible de savoir exactement quelles sont les matières premières utilisées à cause de la combinaison des sucres bruts achetés aux cours nos 11 et 14, c'est la moyenne pondérée des coûts du sucre brut de toute provenance qui a servi à déterminer le coût de production des ventes de sucre raffiné, comme l'exige la LMSI. Comme cette façon de procéder permet de jumeler plus facilement les frais engagés avec les recettes tirées de ventes particulières, le Ministère estime que l'utilisation de cette méthode pour déterminer la valeur des matières premières est raisonnable et répond aux exigences de la LMSI.

C'est la moyenne pondérée des coûts du sucre brut qui a servi à l'établissement des coûts de tout le sucre de canne raffiné exporté vers le Canada et à l'analyse de rentabilité des ventes de marchandises similaires effectuées sur le marché intérieur, car cette moyenne donne une bonne indication du coût réel du sucre raffiné, fait de sucres bruts de toute provenance, qui est vendu sur le marché intérieur.

Résultats de l'enquête

1. Domino Sugar Corporation

La Domino Sugar Corporation (Domino) est une filiale en propriété exclusive de la société ouverte Tate & Lyle PLC, de Londres, Angleterre. Ce raffineur de sucre brut, qui est un important fournisseur de sucre de canne raffiné au Canada, exploite trois raffineries, dont une à Brooklyn, New York, une à Baltimore, Maryland, et une à Chalmette, Louisiane.

a) Valeur normale

Au cours de la période visée par l'enquête, la Domino a vendu du sucre raffiné aussi bien sur son marché intérieur qu'aux exportateurs se trouvant au Canada. Le sucre en question a été vendu à des clients du secteur industriel.

Dans le cas des produits pour lesquels des marchandises similaires avaient été vendues à profit à plus d'un client sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées selon l'article 15 de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente de marchandises similaires vendues à des clients des États-Unis se trouvant au même niveau du circuit de distribution que l'importateur au Canada. Dans certains cas, la moyenne pondérée des prix a dû être rectifiée en application du Règlement. En application de l'alinéa 5a) du Règlement, une rectification a été autorisée pour tenir compte des différences existant entre le conditionnement du produit exporté et celui des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. En outre, les escomptes au comptant généralement accordés sur le marché intérieur et qui auraient été accordés à l'importateur si la vente avait eu lieu aux États-Unis ont été déduits en vertu de l'article 6 du même règlement.

Dans le cas des produits pour lesquels il a été établi que toutes les ventes de marchandises similaires n'étaient pas rentables ou ne visaient qu'un seul client, les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût du sucre brut, les coûts de transformation et de conditionnement de ce sucre, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. La méthode qui a été utilisée pour calculer le coût du sucre brut est celle qui est décrite à la section du présent énoncé des motifs portant sur les facteurs pris en considération dans la détermination de la valeur normale, mais le montant pour les bénéfices a été déterminé conformément à l'alinéa 11b) du Règlement. Les valeurs normales des marchandises que la Domino a exportées vers le Canada ont été déterminées en fonction des ventes ou des coûts de la raffinerie ou de l'usine d'où elles ont été exportées.

b) Prix à l'exportation

La plupart des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada ont été vendues à un prix départ usine.

Comme une partie des marchandises en cause exportées par la Domino ont été importées par la Redpath Sugars, qui est une société liée, il a fallu tenir compte de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI en plus de l'article 24 dans le calcul des prix à l'exportation des importations en question. Selon cet alinéa, ces prix correspondent à la différence existant entre les prix de revente de l'importateur au Canada et la somme des montants suivants : l'ensemble des frais engagés par l'exportateur pour la préparation, l'expédition et l'exportation des marchandises, tous les frais engagés par l'importateur, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices, lequel a été déterminé, en application de l'article 22 du Règlement, d'après le montant des bénéfices découlant généralement des ventes effectuées au Canada par des vendeurs de marchandises similaires ou de marchandises de la même catégorie générale. Bien que le Ministère ait eu des renseignements sur les ventes d'un certain nombre de vendeurs, il n'a pu les utiliser à cause de leur caractère confidentiel. Il a songé à utiliser des données financières obtenues de Statistique Canada, mais en raison du large éventail des produits inclus et de l'écart existant entre la période visée par l'enquête et la période sur laquelle portent les données en question, celles-ci n'ont pas été utilisées. Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des bénéfices d'une branche de production donnée, ce montant est réputé égal à 7,4 % en vertu de l'alinéa 22c) du Règlement. C'est donc ce montant qui a été utilisé dans le calcul de tous les prix à l'exportation déterminés selon l'alinéa 25(1)c) de la LMSI.

Comme la comparaison des prix ainsi calculés avec ceux qui ont été déterminés en application de l'article 24 a révélé que ceux-ci étaient fiables, ce sont ces prix qui ont servi à déterminer la marge de dumping des expéditions de la Domino à la Redpath Sugars.

c) Marge de dumping

Après avoir examiné 100 % des ventes que la Domino a effectuées au Canada pendant la période visée par l'enquête, le Ministère est arrivé à la conclusion que 99,9 % des marchandises en cause exportées vers le Canada étaient sous-évaluées. Les marges de dumping de ces marchandises se situent entre 1,8 et 56,1 %, et leur moyenne pondérée, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 45,9 %.

2. United Sugars Corporation

La United Sugars Corporation (United Sugars) s'occupe de la commercialisation et de la vente de sucre raffiné au nom de ses trois membres transformateurs de betteraves sucrières que sont les sociétés American Crystal Sugar Company, Minn-Dak Farmers Cooperative et Southern Minnesota Beet Sugar Cooperative, mais une bonne partie des marchandises qu'elle a exportées vers le Canada au cours de la période visée par l'enquête sont des produits de la société American Crystal.

a) Valeur normale

Le sucre raffiné qui a été vendu par la United Sugars au cours de la période visée par l'enquête a été vendu à des clients se situant à deux niveaux du circuit de distribution, celui des détaillants et celui de l'industrie, tant sur le marché intérieur de cette société qu'au Canada. Dans le cas des produits pour lesquels des ventes rentables de marchandises similaires avaient été effectuées et qui avaient été vendus à plusieurs clients à chaque niveau du circuit de distribution, les valeurs normales ont été déterminées selon l'article 15 de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente des marchandises similaires vendues aux clients des États-Unis se situant au même niveau du circuit de distribution que l'importateur se trouvant au Canada. Dans certains cas, la moyenne pondérée des prix de vente a dû être rectifiée selon le Règlement. La rectification prévue à l'alinéa 5a) du Règlement a été autorisée pour tenir compte des différences existant entre le conditionnement du produit exporté et celui des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. En outre, les escomptes au comptant généralement accordés sur le marché intérieur et qui auraient été accordés à l'importateur si la vente avait eu lieu aux États-Unis ont été déduits en vertu de l'article 6 du Règlement, et la rectification prévue à l'article 7 a été autorisée dans le cas des marchandises dont le prix de vente comprenait les frais de livraison engagés pour leur transport du point d'expédition direct à l'établissement du client sur le marché intérieur.

Dans le cas des marchandises pour lesquelles toutes les ventes de marchandises similaires avaient été faites au même client, les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût des betteraves sucrières, les coûts de transformation et de conditionnement du sucre, les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices calculé selon la méthode prévue à l'alinéa 11b) du Règlement.

b) Prix à l'exportation

La United Sugars agit comme importateur non résident et se désigne comme importateur officiel sur les documents douaniers. Selon ces documents, les destinataires sont les clients auxquels elle expédie directement les marchandises en cause au Canada. Or, aux fins des douanes, l'importateur doit résider au Canada et y exercer une activité commerciale, ce qui n'est pas le cas de la United Sugars. Par conséquent, comme les personnes qui achètent les marchandises de cette société au Canada sont réputées être les véritables importateurs aux fins de la présente enquête, c'est à eux qu'il incombe de payer les droits provisoires et les droits antidumping.

Étant donné que le prix auquel les marchandises ont été vendues aux importateurs se trouvant au Canada comprenait généralement la livraison, les prix à l'exportation ont été déterminés en application de l'article 24 de la LMSI, d'après le prix auquel les exportateurs ont vendu les marchandises aux clients canadiens, rectifié par la déduction des frais de transport, des droits réguliers et des frais de courtage.

c) Marge de dumping

Après avoir examiné 99,7 % des ventes que la United Sugars a effectuées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, le Ministère est arrivé à la conclusion que 99,9 % des marchandises examinées étaient sous-évaluées. Les marges de dumping de ces marchandises se situent entre 0,3 et 64,3 %, et leur moyenne pondérée, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 40,7 %.

3. Savannah Foods & Industries, Inc.

La Savannah Foods & Industries, Inc. (Savannah) exploite des raffineries de sucre de canne en Georgie, en Floride et en Louisiane, cinq usines de transformation de la betterave sucrière, dont quatre au Michigan et une dans l'Ohio et une usine produisant du sucre brut en Louisiane. Cette société commercialise ses produits principalement sur la moitié est des États-Unis. La Savannah est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de New York.

Avant la décision provisoire, la Savannah a présenté un exposé écrit dans lequel elle prétend être le véritable exportateur des produits de sa filiale Michigan Sugar Company (Michigan) qui ont été vendus au Canada et qu'en conséquence, les valeurs normales de ces produits ne devraient pas être déterminées sur la base des ventes intérieures de la Michigan. À l'appui de ses prétentions, l'avocat invoque les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l'affaire opposant la J.B. Multi-National Trand Inc. et le sous-ministre du Revenu National [Appel no AP-93-055].

Comme la question a été soulevée vers la fin de la première phase de l'enquête et que le Ministère veut l'examiner de près avant de se prononcer, il a décidé d'en reporter l'analyse à la dernière phase de l'enquête pour qu'il soit possible d'en faire une étude approfondie.

Dans sa décision, le Ministère a pris en considération les observations formulées par la société Savannah, l'esprit de la LMSI, les politiques et les pratiques du Ministère en ce qui concerne l'exploitation d'usines multiples et les tendances qui ressortent des décisions de la Cour fédérale, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du Groupe binational. Après avoir examiné attentivement les faits, il est arrivé à la conclusion que les raffineries de sucre de canne brut et les usines de transformation de la betterave sucrière que la Savannah exploite, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales en propriété exclusive, font partie de la même entité économique puisque leurs activités sont chapeautées par une seule société à usines multiples. Par conséquent, l'exportateur des marchandises en cause expédiées vers le Canada est le groupe social que constituent la Savannah Foods & Industries, Inc. et ses filiales, prises collectivement.

En vertu de l'alinéa e) de l'article 15, lorsque les valeurs normales des marchandises sont déterminées selon cet article, la comparaison doit être effectuée au lieu d'où les marchandises ont été directement expédiées vers le Canada. Pour l'application de cette disposition, la politique et la pratique du Ministère en ce qui concerne les sociétés à usines multiples consistent à examiner les ventes intérieures et les coûts de l'usine ayant produit les marchandises exportées vers le Canada. C'est ainsi qu'il faut procéder pour tenir compte du fait que les coûts, le rendement, les économies d'échelle, la technologie, l'équipement et les méthodes de production varient d'une usine à l'autre et peuvent tous avoir un impact sur les coûts et les bénéfices liés aux marchandises que produit et vend l'usine. C'est pourquoi les valeurs normales des marchandises que la Savannah a exportées vers le Canada ont été déterminées en fonction des ventes ou des coûts de la raffinerie ou de l'usine d'où elles ont été exportées.

a) Valeur normale

Au cours de la période visée par l'enquête, le sucre raffiné vendu par la Savannah a été vendu à des clients se situant à deux niveaux du circuit de distribution, celui des détaillants et celui de l'industrie, tant sur le marché intérieur de cette société qu'au Canada. Dans le cas des produits pour lesquels des ventes rentables de marchandises similaires avaient été effectuées et qui avaient été vendus à plusieurs clients sur le marché intérieur, à chaque niveau du circuit de distribution, les valeurs normales ont été déterminées selon l'article 15 de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente de marchandises similaires vendues à des clients des États-Unis se situant au même niveau du circuit de distribution que l'importateur se trouvant au Canada. Dans certains cas, la moyenne pondérée des prix de vente a dû être rectifiée en application de l'article 6 du Règlement pour tenir compte des escomptes au comptant généralement accordés sur le marché intérieur et qui auraient été accordés à l'importateur si la vente avait eu lieu aux États-Unis.

Dans le cas des produits pour lesquels il a été établi que les ventes de marchandises similaires n'étaient pas rentables ou ne visaient qu'un seul client, les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût du sucre brut ou des betteraves sucrières, les coûts de transformation et de conditionnement, les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Les coûts du sucre brut ont été calculés selon la méthode décrite à la section du présent énoncé des motifs portant sur les facteurs pris en considération dans la détermination de la valeur normale, et le montant pour les bénéfices, selon l'alinéa 11b) du Règlement.

b) Prix à l'exportation

La Savannah agit comme importateur non résident et se désigne comme importateur officiel sur les documents douaniers. Selon ces documents, les destinataires sont les clients auxquels elle expédie directement les marchandises en cause au Canada. Or, aux fins des douanes, l'importateur doit résider au Canada et y exercer une activité commerciale, ce qui n'est pas le cas de la Savannah. Par conséquent, comme les personnes ayant acheté des marchandises de cette société au Canada sont réputées être les véritables importateurs aux fins de la présente enquête, c'est à eux qu'il incombe de payer les droits provisoires et les droits antidumping.

Étant donné que le prix auquel les marchandises ont été vendues aux importateurs se trouvant au Canada comprend généralement la livraison, les prix à l'exportation ont été déterminés en application de l'article 24 de la LMSI, d'après le prix auquel les exportateurs ont vendues les marchandises aux clients canadiens, rectifié par la déduction des frais de transport, des droits réguliers et des frais de courtage.

c) Marge de dumping

Après avoir examiné 96,5 % des ventes que la Savannah a effectuées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, le Ministère est arrivé à la conclusion que 100 % de ces marchandises étaient sous-évaluées. Les marges de dumping de ces marchandises se situent entre 18,7 et 61,0 %, et leur moyenne pondérée, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 43,8 %.

4. Refined Sugars, Inc.

La Refined Sugars, Inc. (RSI) est un raffineur de sucre de canne brut, et tout le sucre qu'elle produit est vendu par intermédiaire de courtiers ou de son propre bureau des ventes. Le principal marché de la RSI est le nord-est des États-Unis.

Cette société américaine est une filiale à 100 % de la société canadienne de portefeuille Lantic Entreprises Ltd appartenant exclusivement à la Lantic Sugar Limited de Westmount (Québec), elle-même propriété de la British Columbia Sugar Refinery Limited de Vancouver (C.-B.). La RSI n'a qu'une seule raffinerie située à Yonkers, New York, d'où proviennent toutes les marchandises en cause expédiées vers le Canada.

a) Valeur normale

Le sucre raffiné vendu par la RSI sur son marché intérieur et au Canada au cours de la période visée par l'enquête était destiné à des industriels. Dans le cas des produits pour lesquels des ventes rentables de marchandises similaires avaient été effectuées et qui avaient été vendus à plusieurs clients sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées selon l'article 15 de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente des marchandises similaires vendues aux clients des États-Unis se situant au même niveau du circuit de distribution que l'importateur au Canada. Dans certains cas, la moyenne pondérée des prix de vente a dû être rectifiée selon le Règlement. Les escomptes au comptant généralement accordés sur le marché intérieur et qui auraient été accordés à l'importateur si la vente avait eu lieu aux États-Unis ont été déduits comme le prévoit l'article 6 du Règlement, et la rectification prévue à l'article 7 a été autorisée dans le cas des marchandises dont le prix de vente comprenait les frais de livraison engagés pour les transporter du point d'expédition direct à l'établissement du client sur le marché intérieur.

Dans le cas des produits pour lesquels il a été établi que toutes les ventes de marchandises similaires n'étaient pas rentables ou ne visaient qu'un seul client, les valeurs normales ont été déterminées selon l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après la somme des montants suivants : le coût du sucre brut, les coûts de transformation et de conditionnement, les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. Les coûts du sucre brut ont été calculés selon la méthode décrite à la section du présent énoncé des motifs portant sur les facteurs pris en considération dans la détermination de la valeur normale, et le montant pour les bénéfices, selon l'alinéa 11b) du Règlement.

b) Prix à l'exportation

Le prix auquel les marchandises ont été vendues aux importateurs se trouvant au Canada était un prix départ usine et comprenait la livraison. Dans le cas des marchandises vendues à des clients non liés, les prix à l'exportation ont été déterminés en application de l'article 24 de la LMSI, d'après le prix auquel l'exportateur les a vendues aux clients canadiens, rectifié selon le cas par la déduction des frais de transport et des frais de courtage versés à des courtiers des États-Unis.

La RSI a également exporté des marchandises en cause destinées à la Lantic Sugar Limited, qui est une société liée. Dans le cas de ces ventes, il a fallu tenir compte de l'alinéa 25(1)c) de la LMSI en plus de l'article 24 dans la détermination des prix à l'exportation. Selon cet alinéa, ces prix correspondent à la différence existant entre les prix de revente de la Lantic au Canada et la somme des montants suivants : l'ensemble des coûts engagés par l'exportateur pour la préparation, l'expédition et l'exportation des marchandises, tous les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, engagés par l'importateur et un montant pour les bénéfices , lequel a été déterminé, selon l'article 22 du Règlement, d'après le montant des bénéfices découlant généralement des ventes effectuées au Canada par les vendeurs de marchandises similaires ou de marchandises de la même catégorie générale. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Ministère avait des renseignements sur les ventes réalisées par un certain nombre de vendeurs, mais il n'a pu s'en servir à cause de leur caractère confidentiel. Il a songé à utiliser des données financières obtenues de Statistique Canada, mais en raison du large éventail des produits inclus et de l'écart existant entre la période visée par l'enquête et la période sur laquelle portent les données en question, celles-ci n'ont pu être utilisées. Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des bénéfices d'une branche de production, ce montant est réputé être égal à 7,4 % en vertu de l'alinéa 22c) du Règlement. C'est donc ce montant qui a été utilisé dans le calcul de tous les prix à l'exportation déterminés selon l'alinéa 25(1)c) de la LMSI.

Comme la comparaison des prix ainsi calculés avec ceux qui ont été établis en application de l'article 24 a révélé que ceux-ci n'étaient pas fiables, ce sont les prix à l'exportation déterminés selon l'alinéa 25(1)c) qui ont servi à déterminer la marge de dumping des expéditions de la RSI à la Lantic.

c) Marge de dumping

Après avoir examiné 100 % des ventes que la RSI a effectuées au Canada au cours de la période visée par l'enquête, le Ministère est arrivé à la conclusion que 100 % des marchandises en cause exportées vers le Canada étaient sous-évaluées. Les marges de dumping de ces marchandises se situent entre 15,5 et 51,9 %, et leur moyenne pondérée, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 46 %.

5. Autres exportateurs aux États-Unis

Bien que les autres exportateurs des États-Unis aient été informés qu'ils pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements du Ministère, aucune réponse de ces exportateurs n'a été reçue. Comme aucun renseignement n'a été fourni, les valeurs normales des produits des sociétés en question n'ont pu être établies en application de l'article 15 ou 19 de la LMSI. C'est pourquoi les marges de dumping des marchandises en cause que ces exportateurs ont exportées vers le Canada ont été déterminées, aux fins de la décision définitive, conformément au paragraphe 30.3(3) de la LMSI et à l'alinéa 25.2(1) a) du Règlement, c'est-à-dire la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni un dossier complet. La moyenne pondérée de ces marges, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 44,3 %.

L'UNION EUROPÉENNE

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des demandes de renseignements ont été envoyées à 11 sociétés de l'Union européenne, mais le courtier en sucre E D & F Man Limited est la seule société qui était tenue de fournir une réponse complète au questionnaire du Ministère parce que le volume des marchandises qu'elle a expédiées vers le Canada au cours de la période visée par l'enquête représente une bonne partie des marchandises en cause qui ont été exportées au cours de cette période. Cette société agit comme courtier pour les marchandises expédiées de tous les pays européens visés par l'enquête sur le dumping. Bien que les autres sociétés aient été informées qu'elles pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements, aucune réponse complète de ces exportateurs ou de la société E D & F Man n'a été reçue pour la décision provisoire, ni pour la décision définitive. On a constaté par la suite que certaines des sociétés relevées au moment de l'ouverture de l'enquête n'exportaient pas de marchandises en cause au Canada. Le Ministère a déterminé la marge de dumping d'après les renseignements qu'il avait alors à sa disposition.

Résultats de l'enquête sur le dumping

Dans le cas de la E D & F Man, qui était tenue de fournir des renseignements et qui n'a pas donné une réponse complète, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI, en majorant le prix à l'exportation établi en application de l'article 24 d'un montant correspondant à la plus élevée des marges de dumping calculées au cours de la période d'enquête. Cette marge, pour les exportateurs des États-Unis ayant fourni une réponse complète, est égale à 64,3 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.

Bien que les autres exportateurs de l'Union européenne aient été informés qu'ils pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements du Ministère, aucune réponse n'a été reçue. Comme aucun renseignement n'a été fourni, les valeurs normales des produits des sociétés en question n'ont pu être établies en application de l'article 15 ou 19 de la LMSI. C'est pourquoi les marges de dumping des marchandises en cause que ces exportateurs ont exportées vers le Canada ont été déterminées, aux fins de la décision définitive, conformément au paragraphe 30.3(3) de la LMSI et à l'alinéa 25.2(1)b) du Règlement, c'est-à-dire la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni un dossier complet. La moyenne pondérée de ces marges, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 44,3 %

LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Des demandes de renseignements ont été envoyées à six sociétés de la République de Corée. Quatre de ces sociétés dont les exportations représentaient ensemble plus de 95 % des marchandises en cause devaient fournir une réponse complète au questionnaire du Ministère. Bien que les autres sociétés aient été informées qu'elles pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements, aucune réponse complète de ces sociétés n'a été reçue pour la décision provisoire, ni pour la décision définitive. Le Ministère a donc établi la marge de dumping d'après les renseignements qu'il avait alors à sa disposition

Résultats de l'enquête sur le dumping

Dans le cas des quatre sociétés qui étaient tenues de fournir des renseignements et qui n'ont pas donné de réponse complète, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI, en majorant le prix à l'exportation établi en application de l'article 24 d'un montant correspondant à la plus élevée des marges de dumping calculées au cours de la période d'enquête. Cette marge, pour les exportateurs des États-Unis ayant fourni une réponse complète, est de 64,3 %, lorsqu'elle est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.

Bien que les autres exportateurs de la Corée aient été informés qu'ils pouvaient répondre volontairement à la demande de renseignements du Ministère, aucune réponse n'a été reçue. Comme aucun renseignement n'a été fourni, les valeurs normales des produits des sociétés en question n'ont pu être établies selon l'article 15 ou 19 de la LMSI. C'est pourquoi les marges de dumping des marchandises en cause que ces exportateurs ont exportées vers le Canada ont été déterminées, aux fins de la décision définitive, conformément au paragraphe 30.3(3) de la LMSI et à l'alinéa 25.2(1)b) du Règlement, c'est-à-dire la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis qui ont fourni un dossier complet. La moyenne pondérée de ces marges, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 44,3 %.

ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT - UNION EUROPÉENNE

L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994. Pour savoir si un programme donnait lieu à une subvention, le Ministère s'est demandé : (1) s'il constituait une contribution financière du gouvernement d'un autre pays que le Canada; (2) s'il conférait un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation des marchandises, à un stade quelconque, à leur transport ou à leur exportation ou importation.

Aux termes de la LMSI, sont considérées comme des contributions financières versées par le gouvernement d'un autre pays que le Canada :

  1. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans le cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

Pour qu'une subvention soit passible de droits compensateurs, il faut notamment qu'elle ne soit accordée qu'à une entreprise ou à une industrie particulière, ou qu'elle soit une subvention prohibée, telle qu'une subvention à l'exportation subordonnée aux résultats à l'exportation. Une subvention n'est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci sont subordonnés à des critères ou conditions :

  1. objectifs;
  2. énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;
  3. appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci. Selon la définition du terme entreprise donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI, sont assimilés à une entreprise un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.
Même si une subvention n'est pas restreinte à une entreprise donnée, le sous-ministre peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :
  1. la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

Le montant de subvention est calculé d'après le total des avantages conférés aux bénéficiaires et est considéré minimal si la fraction attribuable aux importations subventionnées d'un pays donné est inférieure à 1 % du prix à l'exportation de l'ensemble des marchandises de ce pays qui font l'objet de l'enquête. Lorsque le montant de subvention déterminé pour un pays donné est minimal, il y a clôture de l'enquête sur le subventionnement des marchandises de ce pays.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des demandes de renseignements ont été envoyées à la Commission des Communautés européennes et à 16 sociétés considérées comme des exportateurs éventuels de marchandises en cause au Canada, dont deux en Belgique, une au Danemark, trois en France, cinq en Allemagne, une aux Pays-Bas, et quatre au Royaume-Uni. Tous ces exportateurs ont été avisés qu'ils devaient répondre au questionnaire du Ministère.

Le Ministère a également procédé, aux fins de la décision provisoire, à une visite de vérification au siège de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles, après avoir reçu une réponse complète de cette dernière. Suite à la décision provisoire, des fonctionnaires du Ministère et des représentants de la Commission se sont rencontrés le 10 août 1995 afin de discuter de la décision provisoire de subventionnement. À la demande de la Commisssion, des consultations ont eu lieu à Genève le 25 septembre 1995 en vertu du paragraphe 13.2 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. La principale question soulevée lors de ces deux réunions fut la façon dont le Ministère a calculé le montant de subvention.

Le Ministère n'a reçu aucun autre renseignements des exportateurs aux fins de la décision définitive.

Résultats de l'enquête sur le subventionnement

Les programmes énumérés ci-après sont ceux qui ont été relevés au moment de l'ouverture de l'enquête et qui ont été examinés pour déterminer si des contributions financières avaient été versées par l'un ou l'autre des gouvernements, et pour déterminer, le cas échéant, si un avantage avait été conféré aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation des marchandises en cause, à un stade quelconque, ou au transport, ou à leur exportation ou importation :

  1. restitutions à l'exportation;
  2. système de péréquation des frais de stockage;
  3. régime d'importations préférentielles;
  4. aide au raffinage au R.-U.;
  5. programme-cadre de recherche et de développement technologique.

Après avoir fait, aux fins de la décision provisoire, un examen détaillé des programmes pouvant constituer une subvention, le Ministère est arrivé à la conclusion que les restitutions à l'exportation, le système de péréquation des frais de stockage et l'aide au raffinage au Royaume-Uni avaient donné lieu à des subventions passibles de droits compensateurs selon la LMSI. Pour ce qui est du régime d'importations préférentielles, importations pour lesquelles il n'y a pas de prélèvements variables à l'importation, il a été convenu que l'avantage conféré par ce programme est inclus dans le montant de subvention déterminé pour le programme des restitutions à l'exportation. Enfin, il a été établi que le programme-cadre de recherche et de développement technologique n'avait donné lieu à aucune subvention passible de droits compensateurs.

L'annexe E contient une brève description des programmes en question et des critères utilisés par le Ministère pour déterminer s'ils ont donné lieu à des subventions passibles de droits compensateurs et indique le montant de subvention calculé selon la législation pertinente.

En vertu de la disposition 41(1)a)(iv)(C) de la LMSI, le Sous-ministre peut déterminer si une subvention prohibée a été accordée pour les marchandises et en préciser le montant. Dans la présente affaire, le programme des restitutions à l'exportation a été désigné comme subvention prohibée, et le montant de cette subvention a été précisé.

La réponse de l'Union européenne était complète, toutefois, les exportateurs n'ont pas fourni de renseignements. Ainsi, le Ministère n'avait pas les renseignements nécessaires pour déterminer le montant de subvention de chaque exportateur. Ce montant a été établi selon les modalités fixées par le Ministre, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. L'avantage que chaque programme confère au bénéficiaire de la subvention est indiqué à l'annexe E.

Il a été établi que le montant total de la subvention attribuable aux marchandises exportées vers le Canada au cours de la période visée par l'enquête, après répartition sur le total des prix à l'exportation des marchandises expédiées de l'Union européenne au Canada, est de 171 % pour 1993 et de 133 % pour 1994.

Volume des importations

Le Sous-ministre est convaincu que le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou subventionnées n'est pas négligeable. Lorsque le volume de marchandises sous-évaluées provenant d'un pays donné est inférieur à 3 % de la totalité des marchandises similaires dédouanées au Canada, il est considéré comme étant négligeable sauf si l'ensemble des marchandises sous-évaluées provenant de trois pays ou plus dont le volume respectif des exportations de marchandises sous-évaluées destinées au Canada est inférieur au seuil des 3 % représente globalement plus de 7 % du volume de la totalité des marchandises similaires importées au Canada.

Le tableau de l'annexe D montre quelle était la situation globale des importations de marchandises en cause au cours de la période visée par l'enquête sur le dumping. Les quantités importées des États-Unis et du Danemark représentent respectivement environ 86 % et 4,5 % de la totalité des importations et ne sont donc pas négligeables. Celles qui ont été importées de la République de Corée, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sont toutes en deça du seuil des 3 % et représentent collectivement 6,85 % du volume total. Toutefois, il se pourrait que la quantité des importations de ces pays dépasse un jour 7 %, surtout si le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut à l'existence d'un dommage causé par les importations de marchandises sous-évaluées des États-Unis. Comme les pays en question sont en mesure d'expédier du sucre raffiné au Canada, le Sous-ministre est convaincu que le volume éventuel des marchandises sous-évaluées qui en proviennent n'est pas négligeable.

En ce qui concerne les importations de marchandises subventionnées, celles de l'Union européenne représentent 9 % de la totalité des importations de marchandises similaires, et leur volume n'est donc pas négligeable.

Décision

L'enquête a révélé que les marchandises en cause sont sous-évaluées et subventionnées, que leur marge de dumping et le montant de subvention octroyé pour elles ne sont pas minimaux et que les volumes réels ou éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées ne sont pas négligeables. C'est pourquoi, en application de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Sous-ministre a rendu aujourd'hui une décision définitive portant que le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République de Corée a été sous-évalué et que celui qui est originaire ou exporté de l'Union européenne a été subventionné.

Mesures à prendre

Le Tribunal canadien du commerce extérieur poursuivra son enquête sur la question du dommage causé à la production canadienne et rendra une ordonnance ou des conclusions vers le 6 novembre 1995. Entre-temps, les marchandises en cause qui sont dédouanées sont assujetties aux droits provisoires déterminés au moment de la décision provisoire et le demeureront pendant toute la durée de la période provisoire qui a commencé à la date de cette décision, c'est-à-dire le 7 juillet 1995, et qui se terminera à la date des conclusions du Tribunal sur la question du dommage.

Si le Tribunal concluait à l'existence d'un dommage causé par le dumping ou le subventionnement, les marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire feraient l'objet de la détermination prévue à l'article 55 de la LMSI pour l'établissement du montant définitif des droits antidumping ou compensateurs à payer, et si ce montant était inférieur à celui des droits provisoires acquittés, les droits payés en trop seraient remboursés.

Si des conclusions de dommage étaient rendues, toutes les marchandises en cause dédouanées après la date des conclusions seraient assujetties à des droits antidumping ou compensateurs correspondant à la marge de dumping ou au montant de subvention, et la présente constituerait une demande formelle de paiement de ces droits en vertu de l'article 3 de la LMSI. Dans le cas des exportateurs qui ont donné une réponse complète, la marge de dumping correspondrait à la différence entre les valeurs normales qui leur ont été communiquées et le prix à l'exportation des marchandises. Dans les autres cas, la marge de dumping ou le montant de subvention serait exprimé comme un pourcentage du prix à l'exportation. Les droits antidumping et compensateurs qui seraient perçus si l'existence d'un dommage était confirmée sont indiqués à l'annexe F.

Si le Tribunal rendait des conclusions établissant que les importations sous-évaluées ou subventionnées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures liées à l'enquête prendraient fin, les importations en question ne seraient pas assujetties à des droits antidumping et compensateurs, et tous les droits provisoires payés ou les cautions fournies par les importateurs leur seraient restitués.

Publication

Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Renseignements

Un énoncé des motifs de la présente décision a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. On peut également obtenir un exemplaire gratuit de cet énoncé en communiquant avec l'un ou l'autre des agents de Revenu Canada nommés ci-après, par télécopieur au (613) 954-2510, ou par téléphone, à leurs numéros respectifs.

États-Unis

Wayne Lee : (613) 954-7346
Ronald Medas : (613) 954-1664

Union européenne

Michel Desmarais : (613) 954-7188;

Corée

Karen Humphries : (613) 954-7176;

ou à l'adresse suivante :
Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

B. Brimble
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Annexe A

EXPORTATEURS

États-Unis

Allen Sugar Company
6515 Carnegie Avenue
Cleveland, Ohio
44103 USA

Amalgamated Sugar Company
2427 Lincoln Avenue
P.O. Box 1520,
Ogden,Utah
84402 USA

Bariatrix Int'l Inc.
40 Allen Road
S. Burlington, VT
05403 USA

Bunge Foods
6901 Fox Avenue South
Seattle, WA
98108 USA

California & Hawaiian Sugar
830 Loring Avenue
Crockett, California
94525 USA

Chicago Sweeteners Incorporated
1700 Higgins Road
Suite 610
Des Plaines, Illinois
60018 USA

Crompton & Knowles Corp.
Ingredient Technology Div.
1533 Union Ave.
Pennsauken, NJ
08110 USA

D.W. Montgomery & Co.
608 Manatee Drive
Satellite Beach, Florida
32937 USA

Domino Sugar Corporation
Grace Building
1114 Avenue of the Americas
New York, NY
10036-7783 USA

Federal Bakers Supply Corp.
1400 William Street
Buffalo, New York
14206 USA

Fountain Industries
922 East, 14th Street
Albert Lea, MN
560073218 USA

Guernsev Dell Inc
4300 South Morgan
Chicago, IL
60609 USA

Liquid Sugars
1285 66th Street
PO Box 96
Oakland, CA
94604-0096 USA

Mark-Lynn Industries Inc.
420 Sangamore Road
Bremen, GA
30110 USA

Nutracane Inc.
58 Meadowbrook Parkway
Milford, NH
03055 USA

Paular Corporation
2 Marlen Drive
Robbinsville, NJ
08691 USA

Refined Sugars, Inc.
PO Box 509
1 Federal Street
Yonkers, New York
10702 USA

Reisenberg & Associates
7440 Jager Court
Cinncinnati, Ohio
45230 USA

Savannah Foods & Industries, Inc.
Post Office Box 339
Savannah, Georgia
31402-0339 USA

Select Ingredients
263 North Forman St.
Detroit, Michigan
48209 USA

Spreckels Sugar Company, Inc.
4256 Hacienda Drive
PO Box 8025
Pleasanton, CA
94588-8625 USA

Sucanat North American Corp.
26 Clinton Drive
Unit 117
Hollis, NH
03049 USA

The Lucks Company
3434 Second Avenue South
PO Box 24266
Seattle, WA
98124-0266 USA

The Natural Source Company
PO Box 860970
Orlando, Florida
32866-0970 USA

Tropical Nut & Fruit
6580 Huntley Rd.
Columbus, Ohio
43229 USA

United Sugars Corporation
7801 East Bush Lake Road
Bloomington, MN
55439 USA

Westreco, Inc.
809 Collins Ave.
Marysville, OH
43040 USA

République de Corée

Cheil Foods & Chemicals Inc.
Po Box 1155
150, 2-Ka
Taepyungro
Chung-Ku, Seoul, 100-102
Korea

Da Bong Industrial Company Ltd.
72-5 Samjeon-Dong
Songpa-ku
Seoul, Korea

Samsung Co. Ltd.
C.P.O. Box 1144
Seoul, Korea

Sam Yang Co. Ltd.
Sugar Department
Po Box 1797
263 Yeonji-Dong
Jongro-Ku, Seoul, 110-470
Korea

Samjin Trading Co. Ltd.
C.P.O. Box 2
Seoul, Korea

Taihan Sugar Industrial Co. Ltd.
Po Box 7043
7-23, Sincheon-Dong
Songpa-Ku
Seoul, 138-240
Korea

Union européenne

August Topfer Co. Gmbh
Raboisen S8
D-20095 Hamburg
Federal Republic of Germany

E D & F Man (Sugar) Ltd.
Sugar Quary
Lower Thames Street
London, England
EC3R 6DU

Eridania Beghin Say
B.P. 471-08
F-75360
Paris (France)
Cedex 08

Générale Sucrière S.N.C.
25, av. Franklin D. Roosevelt
F-75008
Paris (France)

Pâtes et gaufres industrielles (PEGI)
37, rue des Étangs noirs
B-1080 Bruxelles
Belgique

Raffinerie Tirlemontoise S.A.
Avenue de Tervueren, 182
B-1150 Bruxelles (Belgique)

Tate & Lyle Sugars
Export Department
Sugar Quay
Lower Thames Street
London, England
EC3R 6DQ

VAN TOL B.V.
P.O. Box 64
2410 AB Bodegraven
Holland

Annexe B

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les marchandises en cause peuvent être classées dans les numéros de l'annexe I du Tarif des douanes fondé sur le Système harmonisé, qui sont énumérés ci-après.

  • 1701.91 Sucre raffiné (additionné d'aromatisants ou de colorants)
  • 1701.99 Sucre raffiné (granulé, à glacer et autres)
  • 1702.90 Autres sucres, y compris le sucre liquide et le sucre inverti (ou interverti) :
    • 1702.90.31 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, n'excédant pas 65 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.32 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 65 pour cent mais n'excédant pas 70 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.33 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 70 pour cent mais n'excédant pas 71 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.34 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 71 pour cent mais n'excédant pas 72 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.35 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 72 pour cent mais n'excédant pas 73 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.36 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 73 pour cent mais n'excédant pas 74 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.37 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 74 pour cent mais n'excédant pas 75 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.38 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 75 pour cent du poids total du sirop
    • 1702.90.40 Autres sucres invertis et autres sirops de sucre
    • 1702.90.50 Autres saccharoses

Annexe C

MARCHÉ CANADIEN (en tonnes métriques)

Pays

1990

1991

1992

1993

1994

Janvier 94 -
février 95

Produits
nationaux : 1

869 227

861 210

902 447

932 447

970 686

1 097 387

Produits
importés : 2

98 768

129 129

119 364

158 302

147 356

171 587

États-Unis

64 686

68 519

81 236

138 466

125 600

147 706

Union européenne

14 344

27 549

24 247

16 526

14 863

16 105

Corée

1 438

1 831

1 470

1 590

3 752

3 981

Autre pays

18 300

31 230

12 411

1 720

3 141

3 795

Total

967 995

990 339

1 021 697

1 090 749

1 118 042

1 268 974

  1. Expéditions nationales, à l'exclusion des exportations - Publication 32-013 de Statistique Canada, "Situation du sucre"
  2. Données de Statistique Canada pour les numéros 1701.91, 1701.99 et 1702.90 du SH

Annexe D

TOTAL DES IMPORTATIONS PENDANT LA PÉRIODE D'ENQUÊTE

JANVIER 1994 À FÉVRIER 1995 - TONNES

Item É-U Corée EU - DK EU - DE EU - NL UE - R-U UE - Autres Autres pays Total des
Importations
Total 147,706 3,981 7,718 3,357 2,581 1,840 609 3,795 171,587
% du Total 86.08% 2.32% 4.50% 1.96% 1.50% 1.07% 0.35% 2.21% 100.00%
Total des importations venant de l'UE         16,105        
UE en tant que pourcentage de l'ensemble des importations         9.39%        

Annexe E

L'UNION EUROPÉENNE

Dans l'Union européenne (U.E.), les producteurs de sucre sont soutenus par un régime du sucre qui s'inscrit dans la politique agricole commune et qui est appliquée par la Commission des Communautés européennes. Ce régime garantit aux producteurs de sucre des pays membres un prix qui est supérieur au prix mondial. Le marché de l'U.E. est protégé contre les fluctuations de prix sur le marché international par un système de prélèvements variables à l'importation et de "restitutions à l'exportation". Les prélèvements variables à l'importation empêchent les importations à faible prix d'entrer sur le marché. Les "restitutions à l'exportation" sont des paiements financiers versés directement aux exportateurs en fonction de la quantité de sucre exporté, dans le but d'encourager la vente à l'exportation de la production dépassant les besoins de l'U.E.

Pour faire en sorte que le soutien financier des producteurs de sucre ne soit pas illimité, l'U.E. utilise un système de quotas de production qui limite la quantité de sucre pouvant bénéficier d'un soutien des prix et de "restitutions à l'exportation". Les quotas visent trois catégories distinctes de sucre désignées par les lettres A, B et C. Le quota A correspond à la quantité de sucre produite pour répondre à la demande prévue sur le marché de l'U.E., et le quota B, est celle qui sert de marge de sécurité, en cas de circonstances exceptionnelles telles qu'une mauvaise récolte ou une augmentation imprévue de la demande. Les mesures de soutien des prix de l'U.E. ne s'appliquent qu'au sucre des quotas A et B. Ces quotas sont fixés par la Commission et sont répartis entre les producteurs de tous les pays membres, d'après les tendances antérieures de la production. Tout sucre produit en sus des quotas A et B est appelé "sucre C". Les mesures de soutien des prix ne s'appliquent pas au sucre C, et ce sucre ne peut être vendu pour consommation dans les pays de l'U.E.

C'est dans le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, daté du 30 juin 1981, que se trouve les dispositions servant de fondement juridique au régime du sucre. En plus des "restitutions à l'exportation", la Commission offre aux producteurs de sucre un soutien financier direct sous la forme d'un système de péréquation des frais de stockage et autorise l'octroi de certaines subventions telles que l'aide d'adaptation accordée, au Royaume-Uni, aux raffineurs de sucre de canne, sous forme de rajustement. La présente annexe donne une description plus détaillée de chacun de ces programmes, qui sont tous des programmes distincts.

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

Pour assurer l'exportation du sucre excédentaire, la Commission verse un paiement aux sociétés qui exportent le sucre des quotas A ou B qui dépasse les besoins de l'U.E. Ce paiement correspond essentiellement à la différence existant entre le prix de soutien, appelé "prix d'intervention", que la Commission fixe comme prix interne de l'U.E. pour le sucre raffiné, et le prix en vigueur sur le marché mondial. Les paiements en question sont versés en vertu de l'article 19 du règlement no1785/81 du Conseil et sont communément appelés "restitutions à l'exportation".

La Commission impose des cotisations aux producteurs pour tout le sucre des quotas A et B et finance ainsi la liquidation de leur production excédentaire. Le montant de la cotisation payée à la Commission sur le sucre B est supérieur à celui de la cotisation prélevé sur le sucre A. C'est pourquoi le rendement net du sucre B, pour les raffineurs et les producteurs de betteraves sucrières, est inférieur à celui du sucre A. Il n'y a pas de cotisation à la production sur le sucre C, puisque ce sucre ne peut pas être vendu sur le territoire de l'U.E. et doit être entièrement exporté. Les cotisations prélevées sous ce régime couvrent les frais de liquidation de la partie de la production sous contingent qui dépasse les besoins des consommateurs internes, mais ne couvrent pas les frais de liquidation des excédents de sucre de l'U.E. résultant d'importations préférentielles telles que celles des États de l'Afrique, des CaraÏbes et du Pacifique (ACP) et du sucre importé au Portugal.

Les paiements sur les marchandises exportées sont tirés du budget de l'U.E. et sont versés aux exportateurs par l'entremise d'organismes représentant les États membres. Ces paiements, qui sont des transferts directs de fonds de la Commission, sont des contributions financières aux termes du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, puisqu'ils confèrent un avantage aux exportateurs sous la forme de paiements couvrant la différence entre les prix de l'U.E. et les prix mondiaux, de ce fait, permettant aux exportateurs d'être compétitifs sur les marchés d'exportation. Il y a donc subvention au sens de l'article 2 de la LMSI. En outre, comme les paiements en question sont des subventions directes subordonnées aux résultats à l'exportation, elles sont considérées comme des subventions prohibées et sont, pas conséquent, spécifiques et passibles de droits compensateurs.

Pour pouvoir déterminer le montant de subvention, le Ministère doit calculer l'avantage conféré au bénéficiaire, lequel correspond, dans le cas présent, aux paiements que reçoit l'exportateur, c'est-à-dire les "restitutions à l'exportation". Bien que la Commission ait fourni une réponse complète, cette réponse ne contient aucun renseignement précis sur les avantages qu'ont reçus les différents exportateurs. En outre, comme aucun des exportateurs n'a répondu à la demande de renseignements, le Ministère n'avait pas de renseignements qui lui auraient permis de faire des rectifications telles que celles qui sont prévues à l'article 26 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, le montant de subvention a été établi selon les modalités fixées par le Ministre et était égal à la moyenne théorique maximale des "restitutions à l'exportation", publiée par la Commission des Communautés européennes pour le mois d'expédition.

Dans le cas des campagnes de commercialisation allant de juillet 1992 à juin 1993 et de juillet 1993 à juin 1994, cette moyenne théorique maximale de restitutions à l'exportation étaient respectivement de 40,37 et de 36,55 écus agriculture/100 kg.

Le régime des importations préférentielles a été cité comme subvention possible dans l'énoncé des motifs au moment de la décision provisoire. Le Ministère avait alors pris en considération le traitement préférentiel accordé au sucre brut importé de pays ACP et de pays non membres de la Communauté à des fins de raffinage au Portugal. Ces programmes d'importation ont pour effet d'accroître la quantité de sucre raffiné exportable, et ce surplus donne droit aux "restitutions à l'exportation".

SYSTÈME DE PÉRÉQUATION DES FRAIS DE STOCKAGE

L'article 8 du règlement no 1785/81 du Conseil prévoit un système de péréquation des frais de stockage dont le but est d'assurer un acheminement soutenu du sucre du fabricant vers le consommateur à un prix raisonnablement stable. La Commission verse dans ce but un remboursement mensuel aux raffineurs de sucre pour les coûts liés au stockage et au financement des stocks.

La Commission a indiqué que le système était financé par une cotisation que les fabricants payent lorsqu'ils vendent le sucre à leurs clients. Cette cotisation est fixée par la Commission d'après la quantité de sucre en stock et le nombre moyen de mois pendant lesquels le sucre est stocké avant d'être commercialisé. La Commission essaie de faire en sorte que le montant de la cotisation couvre celui des paiements mensuels qui sont versés dans le cadre du programme. Toutefois, au cours de la période visée par l'enquête, le total des paiements a dépassé celui des cotisations.

Les paiements pour les frais de stockage sont des transferts directs de fonds de la Commission aux personnes qui se livrent à la distribution du sucre et sont des contributions financières au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Ces contributions financières confèrent aux personnes qui participent au programme, y compris les exportateurs du sucre expédié vers le Canada, un avantage revêtant la forme de paiements mensuels couvrant les coûts liés au stockage et ces paiements sont des subventions aux termes de l'article 2 de la LMSI.

Comme nous l'avons déjà mentionné, pour pouvoir déterminer le montant de subvention, le Ministère doit calculer l'avantage conféré au bénéficiaire. Bien que la Commission ait fourni une réponse complète, cette réponse ne contient aucun renseignement précis sur les avantages qu'ont reçus les différents exportateurs. En outre, comme aucun des exportateurs n'a répondu à la demande de renseignements, le Ministère ne dispose d'aucun renseignement qui lui permettrait de faire des rectifications telles que celles qui sont prévues à l'article 26 du Règlement. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, le montant de subvention a été établi selon les modalités fixées par le Ministre et était égal à la moyenne des paiements versés pour le stockage au cours de la campagne de commercialisation. Le Ministère estime que ces paiements s'ajoutent aux "restitutions à l'exportation" et en a calculé le montant pour chacun des membres de l'Union européenne, et non pour l'ensemble de l'Union européenne comme il l'avait fait au moment de la décision provisoire. Pour les campagnes de commercialisation allant de juillet 1992 à juin 1993 et de juillet 1993 à juin 1994, il a été établi que la moyenne des paiements en question, pour l'Union européenne, était respectivement de 3,04 et de 3,64 écus agriculture/100 kg.

AIDE AU RAFFINAGE AU R.-U.

Le paragraphe 46(6) du règlement no 1785/81 du Conseil autorise le Royaume-Uni (R.-U.) à verser aux raffineurs de sucre de canne, une aide d'adaptation au raffinage de sucre brut de canne préférentiel. Ce versement vise à indemniser ces raffineurs pour les marges réduites réalisées sur la transformation du sucre de canne. L'aide est fixée à 4,08 écus agriculture/100 kg, soit la somme du montant de la cotisation perçue pour les frais de stockage et d'un montant supplémentaire payé par le gouvernement du R.-U. et par la Commission, lequel est égal à la différence entre le montant de la cotisation et le montant fixé, c'est-à-dire 4,08 écus/100 kg.

Cette aide comporte un transfert direct de fonds de la Commission aux raffineurs, qui se fait par l'entremise du gouvernement du R.-U. et représente donc une contribution financière au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette contribution financière confère un avantage aux personnes qui participent au programme, y compris les exportateurs du sucre expédié vers le Canada, en leur permettant de garder les cotisations de stockage perçus et en leur fournissant un paiement égal à la différence entre 4,08 écus/100 kg et le montant de la cotisation retenue.

Le programme d'aide en question ne vise que les raffineries de sucre de canne du R.-U. et constitue une subvention spécifique et passible de droits compensateurs.

Comme nous l'avons déjà mentionné, pour être en mesure de déterminer le montant de subvention, le Ministère doit calculer l'avantage conféré au bénéficiaire. En outre, comme aucun des raffineurs du R.-U. n'a répondu à la demande de renseignements, il ne dispose d'aucun renseignement qui pourrait lui permettre de faire des rectifications telles que celles qui sont prévues à l'article 26 du Règlement. Par conséquent, aux fins de la décision définitive, le Ministre a dû préciser que le montant de subvention octroyé pour le sucre originaire du Royaume-Uni est égal à 4,08 écus agriculture/100 kg. Toutefois, le 7 août 1995, le Ministère a reçu de la Commission des Communautés européennes un avis l'informant qu'aucune aide nationale n'avait été versée aux raffineurs par le gouvernement du Royaume-Uni en 1995.

Annexe F

DROITS À PERCEVOIR

La liste des droits antidumping et compensateurs à percevoir dans le cas de conclusions de dommage.

DROITS ANTIDUMPING :

Pays

Société

DROITS EXPRIMÉS EN
POURCENTAGE
DU PRIX À
L'EXPORTATION

États-Unis

Domino Sugar

85%

États-Unis

United Sugars

69%

États-Unis

Savannah Foods

78%

États-Unis

Refined Sugars

85%

États-Unis

Autre Exportateurs des É-U

79%

Union européenne

E D & F Man

42%

Union européenne

TOUS LES AUTRES EXPORTATEURS
DU R-U

0% *

Union européenne

TOUS LES AUTRES EXPORTATEURS
DE L'U.E.,SAUF LES EXPORTATEURS
DU R-U

0% *

République de Corée

Cheil Foods & Chemicals Ltd

180%

République de Corée

Samsung Co. Ltd.

180%

République de Corée

Sam Yang Co. Ltd.

180%

République de Corée

Taihan Sugar Industrial Co.

180%

République de Corée

TOUS LES AUTRES EXPORTATEURS
DE LA CORÉE

79%

DROITS COMPENSATEURS :

TOUS LES MEMBRES DE L'U.E. :

        

50,79 écus/100kg

* Note : Les droits à percevoir sont égaux au montant de la subvention car toute la marge de dumping est imputable à la subvention à l'exportation.