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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - L'ail frais

OTTAWA, le 19 février 1997

4237-82

AD/1144

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DÉCISION DÉFINITIVE DE DUMPING CONCERNANT L'AIL FRAIS, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.

This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Résumé

Le 23 août 1996, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine). Cette enquête fut ouverte suite à une plainte déposée par la Garlic Growers' Association of Ontario (GGAO).

À la suite de cette enquête, le sous-ministre est arrivé à la conclusion que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que leur marge de dumping n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, le sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Parties intéressées

Plaignante

La plainte a été déposée par la Garlic Growers' Association of Ontario (GGAO), dont l'adresse est la suivante :

38, rue Centre
Stratford (Ontario)
N5A 1E3

Exportateurs et importateurs

Les noms et adresses des exportateurs et des importateurs se trouvent dans l'annexe I et dans l'annexe II respectivement.

Historique

La GGAO a déposé une plainte de dumping le 10 juillet 1996 concernant le présumé dumping dommageable de l'ail frais en provenance de la Chine. Le 31 juillet 1996, le Ministère a informé la GGAO que le dossier de sa plainte était complet. Le 23 août 1996, le Ministère a ouvert une enquête sur le présumé dumping. Le 21 novembre 1996, le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

Produit

Définition du produit

Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

Les marchandises en cause sont diverses variétés innomées d'ail des sous-espèces ophioscorodon (à col rigide) et sativum (à col souple), cultivées en Chine. L'ail frais sert surtout comme produit alimentaire et condiment. L'ail vendu au Canada est classé selon sa taille quoiqu'il n'y ait pas de système de classement normalisé canadien.

L'ail frais peut être exporté au Canada sous forme de bulbes entiers qui ont été séchés, taillés et nettoyés, ou sous forme de gousses séparées, pelées ou non. La définition n'englobe pas l'ail déshydraté, les flocons d'ail, la poudre d'ail, la pâte d'ail ou semblables produits transformés de l'ail.

Classement des importations

L'ail est expressément prévu à la sous-position 0703.20.00.00 du Système harmonisé. Le taux de droit NPF qui s'applique aux importations de la Chine est de 2,5 pour cent ad valorem.

Industrie nationale

L'ail est cultivé commercialement dans toutes les provinces, sauf à Terre-Neuve. La plus grande zone de production est dans le sud-ouest de l'Ontario. La GGAO compte 74 membres qui sont des cultivateurs à temps plein et l'ail fait partie de la sélection de leurs cultures.

La GGAO est la seule association de producteurs d'ail organisée au Canada. Selon des sondages sur la production de 1996 menés par la GGAO, les producteurs de cette association représentent plus de 60 pour cent de la production globale canadienne.

Marché national

Le marché apparent de l'ail frais au Canada n'a cessé de croître, particulièrement dans les récentes années, allant d'un chiffre estimatif de moins de six millions de kilos en 1992, à environ 10 millions de kilos en 1995. La part du marché intérieur occupée par les producteurs nationaux serait inférieure à 10 pour cent et celle des importations de la Chine de plus de 60 pour cent. L'ail importé principalement des États-Unis, du Mexique et de l'Argentine représenterait le reste.

Résultats de l'enquête

L'enquête sur le dumping a porté sur toutes les expéditions de marchandises en cause qui ont été importées au Canada au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996, ci-après appelée «période d'enquête».

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des demandes de renseignements ont été envoyées aux exportateurs connus et au gouvernement de la Chine. Comme il est expliqué dans l'Énoncé des motifs ayant trait à la décision provisoire de dumping, ni les exportateurs ni le gouvernement de la Chine n'ont fourni de renseignements en réponse à la demande du Ministère. Par conséquent, la Chine doit être considérée comme un pays à économie dirigée aux fins de la présente enquête. Le Ministère a donc poursuivi son enquête dans les mêmes conditions en vue de rendre une décision définitive, et le 12 février 1997, il a reçu un exposé du ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique du gouvernement chinois, par l'intermédiaire de son avocat canadien. On y trouve des renseignements expliquant certaines des lois de la Chine régissant les sociétés. Vu la quantité des renseignements reçus, il a été impossible d'en faire une analyse exhaustive avant le délai que prévoit la loi pour la décision définitive. Ces renseignements seront cependant examinés et seront pris en considération dans toute procédure ultérieure de la présente enquête.

Valeur normale

Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente des marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ou sur leur coût total, plus un montant pour les bénéfices.

Dans le cas d'un pays à économie dirigée, ces valeurs sont habituellement déterminées en fonction des ventes intérieures rentables d'un pays à économie de marché ou du coût total des marchandises dans un tel pays, plus un montant pour les bénéfices.

Durant la phase préliminaire de l'enquête, plusieurs producteurs d'ail du Mexique ont indiqué qu'ils étaient disposés à fournir des renseignements, mais aucun exposé n'a été reçu à temps pour la détermination d'une marge estimative de dumping. La valeur normale a donc été établie en application du sous-alinéa 20c)(i) de la LMSI, d'après les prix de vente intérieurs de l'ail frais au Mexique, selon les données publiées par le Servicio Nacional de Información de Mercados (SNIM). Ce service national d'information sur les marchés assure entre autres le regroupement et la publication quotidienne, hebdomadaire et mensuelle des données sur les prix de vente de l'ail dans ce pays.

Après la décision provisoire, les agents du Ministère ont rencontré un représentant du SNIM afin d'obtenir des précisions sur la façon dont ce service d'information sur les marchés recueille ses données. Ils ont aussi communiqué avec plusieurs producteurs d'ail importants du Mexique pour leur demander des renseignements. Les trois producteurs nommés ci-après ont donné des réponses complètes à la demande du ministère et ont permis qu'une vérification des renseignements présentés soit effectuée sur place.

Arnime, S.A. de C.V.
Av. Hidalgo No. 1119
Celaya, Guanajuato

Ranchos Villaverde y Huizache
Av. Mexico-Japon 144
Cd. Industrial
Celaya, Guanajuato

Los Rancheros "Hnos. Narvaez Avila"
V. Gómez Farias No. 31
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Les trois producteurs en question ont des opérations de grande envergure et vendent beaucoup de marchandises sur le marché intérieur. Ils s'occupent de la culture, du conditionnement et de la commercialisation de produits agricoles qu'ils vendent au Mexique et sur les marchés étrangers. Ils ont habituellement plusieurs fermes et y cultivent une variété de légumes et de grains. La superficie combinée des terres qu'ils consacrent à la culture de l'ail dépasse l'ensemble de celles qui sont réservées à cette culture au Canada.

Ces producteurs ont fourni au ministère, à titre gracieux, des renseignements sur les ventes effectuées au Mexique et sur les coûts de production et de conditionnement de l'ail. Les agents du ministère ont vérifié les données présentées par ces producteurs des États de Guanajuato et de Aguascalientes, qui sont les principales régions productrices d'ail au Mexique. Les visites de vérification sur place auxquelles les producteurs ont pleinement collaboré ont été effectuées au cours de la semaine du 27 janvier 1997.

Les renseignements examinés révèlent que les ventes qui ont été effectuées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête étaient rentables. Par conséquent, la valeur normale a été établie en application du sous-alinéa 20c)(i) de la LMSI, d'après la moyenne pondérée des prix de vente pratiqués sur ce marché. Aucun ajustement n'a été nécessaire pour faire une comparaison utile de ces prix. Il a donc été déterminé, aux fins de la décision définitive, que la valeur normale est de 1,91 $ CAN le kilogramme.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation des marchandises en cause ont été déterminés en application de l'alinéa 24a) de la LMSI en soustrayant des prix auxquels les exportateurs chinois ont vendu leurs marchandises aux importateurs au Canada le montant des frais admissibles engagés pour l'exportation et l'expédition des marchandises au Canada. Le Ministère a utilisé à cette fin les données réelles de son système automatisé de déclaration sur les importations et a fondé les prix à l'exportation sur la valeur en douane réellement déclarée pour les marchandises importées au cours de la période d'enquête.

Marge de dumping

Durant la période d'enquête, plus de 6 millions de kilogrammes des marchandises en cause ont été importés de la Chine à un prix de vente moyen de 0,58 $ CAN le kilogramme, alors que la valeur normale moyenne pondérée de ces marchandises est de 1,91 $ CAN le kilogramme. D'après notre comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation, 96 pour cent des marchandises en cause qui ont été importées au cours de la période d'enquête auraient été sous-évaluées. Les marges de dumping de ces marchandises atteignent 91 pour cent, et la moyenne pondérée de ces marges, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale, est de 70 pour cent.

Engagement proposé

L'un des exportateurs chinois a présenté un projet d'engagement dans lequel il propose d'établir un prix minimal pour la vente des marchandises aux importateurs. Toutefois, le Ministère est arrivé à la conclusion que le prix proposé dans cet engagement n'éliminerait pas le dumping et ne ferait pas disparaître le dommage que cause ce dumping. En outre, l'engagement ne couvrirait pas la totalité ou la quasi-totalité des marchandises sous-évaluées exportées vers le Canada. Le Ministère a donc informé l'exportateur que son engagement ne serait pas accepté pour les raisons susmentionnées.

Décision

L'enquête a révélé que 96 pour cent des marchandises importées de la Chine étaient sous-évaluées et que la moyenne pondérée de leurs marges de dumping était de 70 pour cent. Comme cette marge de dumping n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable, le sous-ministre a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping à l'égard des marchandises en cause, en application de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à prendre

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit et une ordonnance ou des conclusions seront rendues au plus tard le 21 mars 1997. Les importations visées par l'enquête et dédouanées continueront d'être assujetties aux droits provisoires fixés lors de la décision provisoire jusqu'au jour où le Tribunal rendra sa décision.

Si les conclusions du Tribunal font état d'un dommage, les marchandises en cause dédouanées après la date des conclusions seront assujetties à des droits antidumping fixés lors de la décision définitive, et dans cette éventualité, leur paiement est par les présentes exigé. Toutes les marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire feront l'objet d'une détermination du montant définitif des droits antidumping exigibles en vertu de l'article 55 de la LMSI. S'il est constaté que les droits provisoires versés dépassent ceux du montant définitif, l'excédent sera remboursé.

Si le Tribunal conclut qu'aucun dommage n'a été causé ou n'est menacé d'être causé par les importations sous-évaluées, toutes les procédures se rapportant à la présente enquête seront closes. Si cela se produit, les importations ne seront pas assujetties à des droits antidumping et tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs sera restitué.

Publication

Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Les personnes directement visées par les procédures ont reçu un exemplaire du présent énoncé des motifs. On peut obtenir une copie gratuite sur demande. Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec:

Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

Hélène Bernier
Téléphone: (613) 954-7259

Audrey Kelly
Téléphone: (613) 954-7173
Télécopieur: (613) 954-2510

Directeur général par intérim
Direction des droits antidumping et compensateurs
R.A. Séguin