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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Les panneaux de béton

OTTAWA, le 27 mai 1997

4258-101

AD/1155

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DÉCISION DÉFINITIVE CONCERNANT LE DUMPING DE CERTAINS PANNEAUX DE BÉTON, RENFORCÉS D'UN FILET DE FIBRE DE VERRE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping concernant les panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique ou dans la province de l'Alberta.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.

This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 29 novembre 1996, le Sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, des États-Unis d'Amérique et produits par Custom Building Products, qui sont utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique ou dans la province de l'Alberta. Cette enquête fut ouverte suite à une plainte déposée par Bed-Roc Industries Limited de Surrey (Colombie-Britannique).

À la suite de cette enquête, le Sous-ministre est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que leur marge de dumping n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, le Sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

Bed-Roc Industries Limited
102 - 9555 194A Street
Surrey (C.-B.) V4N 4G4

Exportateur

Custom Building Products
13001 Seal Beach Boulevard
Seal Beach, Californie, 90740
États-Unis d'Amérique

Importateur

Le seul importateur de panneaux de béton produits par Custom Building Products dans le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta pendant la période de l'enquête était :

Custom Building Products of Canada Ltd.
12638 - 82nd Avenue
Surrey (C.-B.)
V3W 3G1

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

La définition des marchandises visées par la présente enquête est la suivante :

panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique ou dans la province de l'Alberta.

Description

Il y a d'autres producteurs américains qui exportent les panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre vers la Colombie-Britannique et l'Alberta, mais seuls les panneaux de béton produits par Custom Building Products sont visés par l'enquête. Les panneaux de béton que fabrique seule cette société ont été identifiés dans la plainte comme causant un dommage, et ils représentent une grande partie du marché régional.

Les marchandises en cause produits par Custom Building Products sont définies comme des panneaux composés d'un agrégat de ciment Portland, renforcés au moyen d'un filet de fibre de verre imprégné sur les deux côtés. Ces marchandises sont vendues sous les désignations commerciales suivantes : "The Original WonderBoard", "Multi+WonderBoard" et "Floor+WonderBoard". Les trois types de panneaux, ci-après appelés simplement WonderBoard, sont offerts en plusieurs dimensions.

Les panneaux de béton, communément appelés panneaux d'appui pour tuiles, sont utilisés dans l'industrie de la construction principalement comme appui pour l'installation de carreaux en céramique sur les murs de douches, de baignoires et autres surfaces exposées à l'humidité et comme assise pour les planchers ou revêtements de comptoir en carrelage, en ardoise ou en marbre. Ils sont également utilisés comme parement extérieur et comme revêtement protecteur pour les murs et planchers autour des cheminées, poêles à bois et appareils de chauffage.

Les marchandises en cause sont correctement classifiées sous le numéro de classement du Système harmonisé 6810.19.00.00.

INDUSTRIE CANADIENNE

Au Canada, il y a deux producteurs de panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre. Ce sont les sociétés Bed-Roc Industries (Bed-Roc), de Surrey (Colombie-Britannique), et Unifix Inc., de Bromont (Québec).

La société Bed-Roc, dont la production a commencé en 1988, est un petit producteur de panneaux de béton. Elle fabrique des panneaux appelés Super Panel, qu'elle vend uniquement en Colombie-Britannique et en Alberta. Ces panneaux sont achetés principalement par des détaillants de matériaux de construction qui les vendent à leur tour à des entrepreneurs et au grand public.

Pour ce qui est d'Unifix, les panneaux de béton que cette société produit depuis 1984 sont vendus sous différents noms commerciaux, y compris Unipan. Elle fabrique également ce produit pour le compte de la Westroc Industries de Mississauga (Ontario), qui les vend sous l'appellation Panaroc. Comme les panneaux de béton d'Unifix ne sont pas vendus dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, cette société n'a pas participé à la plainte de dumping déposée par Bed-Roc.

MARCHÉ CANADIEN

L'importance du marché canadien des panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre a été évaluée en ajoutant la production canadienne au volume des importations en provenance des États-Unis. Le ministère a obtenu des renseignements des sociétés Bed-Roc et Unifix Inc. En plus des produits en cause de la Custom Building Products, certaines marchandises de producteurs des États-Unis non visés par l'enquête ont aussi été importées au Canada.

La valeur totale du marché canadien apparent des panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre aurait été de 5 247 000 $ environ pour les neuf premiers mois de 1996.

ÉVALUATION DU MARCHÉ RÉGIONAL

Les enquêtes du ministère portent habituellement sur le présumé dumping de marchandises qui sont importées sur tout le territoire du Canada et qui nuisent à l'ensemble de la production canadienne, mais dans certaines circonstances, une certaine partie du pays peut être considérée comme un marché régional distinct, et l'enquête peut se limiter aux produits importés sur ce marché.

Dans la présente enquête, les marchandises en cause ne comprennent que les marchandises importées sur le marché régional que constituent les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Pour qu'une région soit considérée comme un marché régional au Canada, elle doit remplir les deux conditions que prévoit la LMSI.

Premièrement, il faut que les producteurs de la région vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production sur le marché régional. Or, la société Bed-Roc est le seul producteur de panneaux de béton de la région. Comme le Ministère a pu confirmer que toute sa production est vendue sur ce marché, il est convaincu que la région peut être considérée comme un marché régional selon ce premier critère.

Le second critère exige qu'aucune part substantielle de la demande du produit sur le marché régional ne soit satisfaite par des producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada. Grâce aux renseignements qu'il a obtenus des sociétés Unifix Inc. et Westroc Industries, le Ministère a pu établir que les marchandises similaires que fabrique Unifix Inc. ne sont pas vendues en Colombie-Britannique et en Alberta et en conclut que la région répond aussi au second critère.

En conséquence, les éléments de preuve indiquent que les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta constituent un marché régional pour les panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre et que la société Bed-Roc peut être considérée comme une branche de production nationale distincte aux termes du paragraphe 2(1.1) de la LMSI.

La part du marché canadien apparent des panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre que représente le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta est évaluée à 512 000 $ environ pour les neuf premiers mois de 1996.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

L'exportateur, c.-à-d. Custom Building Products, vend ses panneaux WonderBoard à différents distributeurs de carreaux en céramique, de cloisons sèches et de matériaux de construction au Canada, par l'intermédiaire de sa filiale Custom Building Products of Canada Ltd.

L'enquête a porté sur les marchandises importées au cours de la période d'enquête, c.-à-d. entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996. Même si la plainte ne vise que les panneaux de béton qui sont produits par Custom Building Products et utilisés ou consommés en Colombie-Britannique ou en Alberta, le Ministère a aussi examiné les exportations de cette société qui sont vendues dans le reste du Canada pour savoir s'il y avait une concentration des importations sous-évaluées sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, le Ministère avait relevé deux importateurs des marchandises en cause en Colombie-Britannique et en Alberta, mais des renseignements obtenus par la suite lui ont révélé que l'une des sociétés en question était en fait le consignataire et non l'acheteur ou l'importateur des marchandises, selon les documents douaniers. Il est donc convaincu qu'il n'y avait qu'un seul importateur des marchandises en cause au cours de la période visée par l'enquête, c.-à-d. Custom Building Products of Canada Ltd.

Les marchandises de l'exportateur Custom Building Products qui ont été expédiées des États-Unis au cours de cette période provenaient de deux usines. Toutes celles qui ont été importées en Colombie-Britannique et en Alberta arrivaient de l'usine de Bakersfield, en Californie, alors que celles destinées au reste du Canada venaient de l'usine de Bridgeport, au New Jersey. Le Ministère a demandé des renseignements concernant ces deux usines.

Des exposés furent obtenus du siège social concernant les importations vers la Colombie-Britannique et l'Alberta. Aucun renseignement n'a cependant été fourni par l'usine de Bridgeport, au New Jersey. Des visites de vérification eurent lieu en compagnie de représentants de la société Custom Building Products à Seal Beach, en Californie. Des renseignements ont également été obtenus de l'importateur, Custom Building Products of Canada.

Valeur normale

Les valeurs normales ont été déterminées à l'égard de chaque type de WonderBoard exporté au Canada pendant la période d'enquête, conformément aux articles 15 et 19 de la LMSI et aux dispositions pertinentes du Règlement sur les mesures spéciales d'importation. Conformément à l'article 15 de la LMSI, la valeur normale a été calculée en utilisant les ventes effectuées sur le marché national pour tous les types, à l'exception d'un type de WonderBoard.

Article 15 :

Le calcul des valeurs normales consistait à utiliser des ventes rentables de marchandises similaires aux États-Unis à plus d'un client sans lien avec ce dernier. Étant donné qu'il n'y avait qu'un client sur le marché national et qu'il se situait au même niveau du circuit de distribution que l'importateur au Canada, un distributeur à l'échelle nationale, les ventes à des acheteurs qui se situaient au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche ont servi à déterminer les valeurs normales. Ce niveau de circuit de distribution était celui des distributeurs de couvre-planchers et de tuiles.

Le Ministère a choisi des clients à ce niveau de circuit de distribution qui achètent en des quantités comparables à celles de l'importateur. Les ventes effectuées auprès de ces clients pendant la période de l'enquête ont été rectifiées, conformément aux articles du Règlement, comme suit.

Article 7 du Règlement : frais de livraison

Dans les cas où le prix de vente des marchandises similaires comportait des frais de livraison encourus pour la transportation des marchandises depuis l'usine ou l'entrepôt du producteur jusqu'à l'usine du client sur le marché national, il y a eu rectification en éliminant les frais de transport du prix de vente. Cette rectification était fondée sur le coût moyen de transport imposé pendant la période d'enquête.

Article 9 du Règlement : Rectification du niveau de circuit de distribution

Étant donné que les valeurs normales étaient fondées sur des ventes effectuées auprès d'acheteurs qui se situaient au niveau suivant du circuit de distribution de celui de l'importateur, il y a eu rectification du niveau de circuit de distribution. Les prix de vente furent réduits par un montant qui représentait les dépenses encourues par l'exportateur pour chaque activité de vente exécutée sur les ventes aux États-Unis, mais qu'il n'a pas exécutée sur les ventes à l'importateur au Canada.

Article 19 :

Dans le cas d'un type de marchandise en cause, la valeur normale ne pouvait pas être déterminée conformément à l'article 15. La valeur normale pour ce type a été déterminée, conformément à l'article 19 de la LMSI, en fonction de la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

Dans le calcul d'un montant pour les bénéfices aux termes de l'article 11 du Règlement, le Ministère a utilisé les ventes de marchandises de la même catégorie générale produites par l'exportateur à l'usine de Bakersfield, en Californie. Avant de déterminer le montant des bénéfices de ces ventes, le prix de vente net des marchandises, à l'exclusion des frais de transport, a été réduit pour faire paraître la rectification apportée au niveau du circuit de distribution, tel que prévu aux termes de l'article 9 du Règlement.

Prix à l'exportation

Étant donné que Custom Building Products of Canada est une filiale en propriété exclusive de l'exportateur, le Ministère a voulu vérifier la fiabilité des prix de ventes déclarés avant que la décision provisoire ne soit rendue. Une comparaison des prix à l'exportation calculée, conformément à l'article 24 et à l'alinéa 25(1)c), de la LMSI a révélé que les prix de ventes déclarés étaient acceptables aux fins du calcul des prix à l'exportation. Par conséquent, les prix à l'exportation furent déterminés en conformité avec l'article 24 de la LMSI.

Marges de dumping

Au cours de la période d'enquête, nous avons constaté que la totalité des marchandises en cause qui avaient été importées sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping de ces marchandises qui se situaient entre 26,8 % et 53,8 % était de 35,72 %, lorsque cette marge est exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.

Concentration des importations sous-évaluées

Lorsqu'il est question d'une enquête de dumping à l'échelle régionale, le Tribunal canadien du commerce extérieur doit déterminer s'il y a eu une concentration des importations faisant l'objet de dumping sur le marché régional. En conséquence, le Ministère doit fournir au Tribunal une estimation du volume et des marges de dumping de ces importations dans le reste du Canada ainsi que sur le marché régional. Les marchandises qu'exporte la société Custom Building Products dans le reste du Canada sont arrivées de l'usine de Bridgeport, au New Jersey, mais comme il n'y avait pas d'autres renseignements sur la production de cette usine, les valeurs normales établies pour l'usine de Bakersfield, en Californie, ont été utilisées pour calculer la marge de dumping des importations dans le reste du Canada. Il a été déterminé que les importations de Custom Building Products destinées au reste du Canada étaient sous-évaluées selon une marge semblable des importations sur le marché régional. En outre, le volume des importations sous-évaluées en proportion de l'importance du marché, était inférieur dans le reste du Canada que dans le marché régional de la Colombie- Britannique et de l'Alberta. Ces renseignements ont été transmis au Tribunal.

DÉCISION

L'enquête a révélé que les marges de dumping concernant les marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume réel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue à l'égard des panneaux d'isolation thermique renforcés de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produit par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique ou dans la province de l'Alberta.

MESURES À VENIR

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé au producteur sur le marché régional au Canada se poursuit et il rendra une conclusion au plus tard le 27 juin 1997.

Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront à être assujetties à un droit provisoire, déterminé au moment de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, le 27 février 1997, et se terminera le jour où le Tribunal rendra sa conclusion.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage ou ne menacent pas de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures dans le cadre de l'enquête. En pareil cas, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par les importateurs sera remboursé et les importations à l'avenir ne seront pas assujetties à un droit antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, le Ministère rendra une décision définitive sur le droit antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire. Si le droit provisoire payé est supérieur au droit antidumping payable suite à la décision définitive rendue au cours de la nouvelle enquête, l'excédent sera restitué. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping. Dans cette éventualité, tout droit antidumping à payer est par la présente exigé en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par les importateurs sera remboursé. Toutefois, les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping. Dans cette éventualité, tout droit antidumping à payer est par la présente exigé en vertu de l'article 11 de la LMSI.

La marge de dumping applicable à toutes marchandises est l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Des valeurs normales précises pour les marchandises en cause ont été communiquées à l'exportateur. Ces valeurs entreront en vigueur le lendemain de la décision de préjudice du Tribunal.

PUBLICATION

Un Avis de la présente décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été transmis aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer par téléphone avec les agents du Revenu national dont les noms paraissent ci-dessous :

  • Jan Smith (613) 954-7409
  • Elizabeth White (613) 954-7180

ou par télécopieur, au (613) 954-2510, ou encore par écrit à l'adresse suivante :

Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa ON K1A 0L5
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
R. A. Séguin