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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Aliments pour bébés

OTTAWA, le 30 mars 1998
4237-83
AD/1180

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DÉCISION DÉFINITIVE CONCERNANT LE DUMPING DE CERTAINS ALIMENTS POUR BÉBÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping à l'égard des préparations alimentaires pour bébés, contenant des légumes, des fruits et/ou de la viande hautement homogénéisés et pouvant comporter des morceaux visibles d'au plus 6,5 mm, et jus tamisé, pour la vente au détail comme aliments et boissons destinés aux bébés de 4 à 18 mois, dans des contenants d'un volume net ne dépassant pas 250 ml, à l'exclusion des aliments biologiques et des préparations surgelées pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 3 octobre 1997, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable au Canada de certains aliments pour bébés en provenance des États-Unis d'Amérique. L'enquête fut ouverte suite à une plainte déposée par la société H.J. Heinz du Canada Ltée.

À la suite de cette enquête, le sous-ministre est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que leur marge de dumping n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, le sous-ministre a rendu une décision définitive de dumping conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

La société H.J. Heinz du Canada Ltée
5700, rue Yonge, pièce 2100
North York ON
M2M 4K6

Exportateur

Le seul exportateur identifié des marchandises en cause est :

Gerber Products Company
445 State Street
Fremont, Michigan 49413
U.S.A.

Importateur

Le seul importateur identifié des marchandises en cause est :

Gerber (Canada), Inc.
2475 Skymark Ave.
Mississauga ON
L4Y 4Y6

HISTORIQUE

La société H.J. Heinz du Canada Ltée (Heinz) a déposé une plainte auprès du Ministère, au mois d'août 1997, alléguant que certains aliments pour bébés faisaient l'objet de dumping au Canada et que le dumping causait un dommage à la production au Canada des marchandises similaires. Le 9 septembre 1997, le Ministère a informé la société Heinz que le dossier de la plainte était complet et le 3 octobre 1997 il a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping. Après avoir examiné les renseignements que lui ont fournis l'exportateur et l'importateur, le sous-ministre a rendu, le 30 décembre 1997, une décision provisoire confirmant que les aliments pour bébés avaient fait l'objet de dumping et que des éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping avait causé un dommage à l'industrie canadienne.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Préparations alimentaires pour bébés, contenant des légumes, des fruits et/ou de la viande hautement homogénéisés et pouvant comporter des morceaux visibles d'au plus 6,5 mm, et jus tamisé, pour la vente au détail comme aliments et boissons destinés aux bébés de 4 à 18 mois, dans des contenants d'un volume net ne dépassant pas 250 ml, à l'exclusion des aliments biologiques et des préparations alimentaires surgelées pour bébés, originaires ou exportées des États Unis d'Amérique (É.-U.).

Description

Les préparations alimentaires pour bébés qui font l'objet de la présente enquête sont conditionnées dans des conteneurs ou des pots en verre scellés hermétiquement et sont généralement appelées « aliments pour bébés en pot ». Elles sont préparées à partir d'ingrédients variés et leur consistance diffère afin de convenir à des nourrissons d'âges différents. Les aliments pour bébés faisant l'objet de l'enquête sont composés pour des nourrissons âgés approximativement de 4 à 18 mois.

Les préparations alimentaires pour bébés en pot incluent diverses préparations ne contenant qu'un seul ingrédient et des combinaisons d'ingrédients comme des mélanges de fruits ou de légumes multiples et des préparations à base de viande et de légume. Ces préparations peuvent inclure d'autres ingrédients comme le riz, des pâtes, ou des céréales en plus des légumes, des fruits et/ou de la viande. Les aliments servis aux nourrissons qui commencent à manger des aliments solides sont généralement des préparations à base d'un seul ingrédient, comme des carottes ou des pois qui sont tamisés et réduits en purée pour ne pas avoir à être mâchés avant d'être avalés. Les préparations à ingrédients multiples permettent d'offrir une plus grande variété d'ingrédients au régime alimentaire du nourrisson en pleine croissance. Les aliments composés pour des nourrissons assez âgés pour commencer à mâcher des aliments solides contiennent des petits morceaux de fruits, de légumes ou de viande, d'une taille ne dépassant pas 6,5 mm, afin qu'ils soient toujours faciles à avaler. Les jus tamisés pour nourrissons et les jus pour enfants sont faits à partir de plusieurs variétés de fruits comme les oranges et les pommes.

Les marchandises en cause importées des États-Unis sont pratiquement comme les aliments produits par Heinz. Bien qu'il y ait quelques différences dans la combinaison des ingrédients et des saveurs entre les importations et les produits Heinz, il n'y a aucune différence importante quant à la nature des produits ou à leur utilisation. Les aliments importés pour bébés en pot de marque Gerber qui font l'objet de l'enquête sont appelés « 1ers aliments », « 2es aliments », et « 3es aliments ». Ces appellations signalent les compositions et consistances différentes des ingrédients correspondant aux besoins des nourrissons en pleine croissance.

Certains types d'aliments pour bébés ne sont pas visés par la plainte et, par conséquent, ne font pas l'objet de l'enquête. Les aliments biologiques pour bébés et les préparations d'aliments congelées pour bébés sont exclus comme le sont les mélanges de céréales sèches et les aliments pour les « tout-petits » des préparations conçues pour de jeunes enfants plus âgés, qui contiennent de plus gros morceaux pour que les enfants puissent les mâcher.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les aliments pour bébés en cause peuvent être classés sous les vingt et un numéros de classement suivants du Système harmonisé :

1602.10.90.00
1901.90.59.00
1902.20.00.10
1902.30.11.10
1902.30.12.10
1902.30.20.10
1904.10.10.90
1904.10.21.90
1904.10.29.90
1904.10.90.90
1905.90.39.19
2005.10.00.00
2007.10.00.00
2009.19.90.21
2009.70.90.10
2009.80.19.94
2009.80.19.95
2009.80.20.10
2009.90.30.31
2104.20.00.00
2106.90.99.99

INDUSTRIE CANADIENNE

La société Heinz a commencé à produire des aliments pour bébés en pot au Canada en 1934 et elle est actuellement le seul producteur ce ces marchandises au pays. Les marchandises, ainsi qu'une variété d'autres produits alimentaires transformés, y compris des céréales pour nourrissons, du ketchup, des haricots, des pâtes et d'autres produits alimentaires à base de tomate, sont produits dans son usine de Leamington (Ontario).

Les produits alimentaires pour bébés en pot de Heinz qui font directement concurrence aux marchandises visées par l'enquête sont :les aliments pour nourrissons, les dîners à la viande et les jus dans des pots de 128 ml, les aliments pour jeunes enfants et les jus dans des pots de 213 ml et les viandes tamisées dans des pots de 100 ml.

MARCHÉ CANADIEN

Deux sociétés se partagent le marché canadien des aliments pour bébés en pot; il s'agit de Heinz et de Gerber (Canada) Inc. Heinz a la plus grosse part du marché en termes de quantité et de valeur vendues. Elle estime que la valeur du marché de détail au Canada pour les aliments pour bébés en pot, tels que définis aux fins de cette enquête, est d'environ 60 à 70 millions de dollars annuellement. En 1992, Gerber (Canada) a fermé son usine de production à Niagara Falls (Ontario) et a commencé à importer tous ses aliments pour bébés en pot de sa compagnie mère aux États-Unis.

Les consommateurs canadiens achètent les aliments pour bébés en pot principalement dans les épiceries et les pharmacies de détail. Heinz et Gerber (Canada) commercialisent les aliments pour bébés en pot soit directement à des comptes de détail, comme les principales chaînes de supermarchés et de pharmacies, ou à des grossistes ou des groupes d'acheteurs qui vendent à plusieurs autres comptes de détail. Les grossistes et les détaillants assurent la distribution, la publicité, la gestion des tablettes, l'analyse aux fins de l'établissement des prix et l'appui promotionnel pour les aliments pour bébés en pot et Heinz et Gerber (Canada) leur concèdent certaines remises.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Le Ministère a mené une enquête afin de déterminer si les marchandises en cause expédiés au Canada pendant la période allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 faisaient l'objet de dumping. Il y a dumping lorsque des marchandises sont importées au Canada à un prix inférieur à celui auquel elles se vendent sur le marché intérieur des exportateurs ou à un prix inférieur à leur coût total. Pour déterminer si les marchandises en question faisaient l'objet de dumping, il a été demandé à l'exportateur et à l'importateur de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts qui servent à déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. L'expression « valeur normale » désigne généralement la valeur des marchandises sur le marché intérieur alors que l'expression « prix à l'exportation » désigne la valeur des marchandises exportées au Canada.

Les deux parties ont répondu à la Demande de renseignements du ministère et des exercices de vérification ont été effectuées aux locaux de l'exportateur et de l'importateur pour vérifier les renseignements fournis dans la réponse.

Valeur normale

Tous les produits exportés au Canada ont été manufacturés à l'usine Gerber de Fremont, au Michigan. C'est ainsi que les données relatives aux ventes et aux coûts ont été demandées pour les produits vendus sur le marché américain par cette usine afin d'établir une comparaison avec les produits exportés au Canada. La société n'avait pas de ventes sur son marché intérieur auprès de clients situés au même niveau du circuit de distribution de celui de l'importateur au Canada. En conséquence, les ventes effectuées auprès des acheteurs qui se situent à un niveau inférieur du circuit de distribution ont donc été examinées. De celles-ci, que les ventes à des clients indépendants qui ont acheté des quantités fort comparables à celles de Gerber (Canada) ont été sélectionnées pour les besoins de cette analyse.

Pour toutes les marchandises similaires examinées, on a pu relever suffisamment de ventes intérieures rentables et les valeurs normales pour toutes les marchandises ont donc été établies en fonction des prix de vente moyens pondérés pour des clients choisis, conformément à l'article 15 de la LMSI. Les prix de vente moyens pondérés ont été rajustés en vertu de l'article 5 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement), le cas échéant, pour tenir compte des différences dans la grosseur des pots ou l'emballage utilisés sur les deux marchés. Des rajustements ont aussi été effectués sur les prix de vente en vertu de l'article 6 du Règlement pour tenir compte des escomptes, rabais et remises consentis sur les ventes aux clients choisis et en vertu de l'article 7 pour tenir compte des coûts de livraison. Enfin, des rajustements ont été effectués sur les prix de vente, en vertu de l'article 9 du Règlement, pour tenir compte de la différence du niveau du circuit de distribution entre les clients intérieurs et l'importateur au Canada.

Prix à l'exportation

Étant donné que l'importateur est une filiale en propriété exclusive de l'exportateur, le Ministère doit étudier la question à savoir si le prix à l'exportation doit être déterminé en vertu de l'article 24 ou de l'article 25 de la LMSI. Les prix à l'exportation, en vertu de l'article 24, ont été déterminés en fonction des prix de vente déclarés de l'exportateur, moins les frais d'exportation. Les prix à l'exportation, en vertu de l'alinéa 25(1)c), ont également été déterminés en fonction du prix de revente des marchandises au Canada de l'importateur, moins tous les frais engagés lors de leur importation et par la suite de leur vente, plus un montant pour les bénéfices. Ce dernier a été établi conformément à l'alinéa 22c) du Règlement. Dans les cas où le prix à l'exportation, tel que déterminé en vertu de l'alinéa 25(1)c), est inférieur au prix à l'exportation, tel que déterminé en vertu de l'article 24, les prix de vente déclarés ne sont pas acceptables pour déterminer les prix à l'exportation en vertu de la LMSI.

Les résultats d'une analyse effectuée par le Ministère a révélé que les prix à l'exportation, tel que déterminés en vertu de l'alinéa 25(1)c), étaient de fait inférieurs au prix à l'exportation, tel que déterminé en vertu de l'article 24. C'est pourquoi les prix à l'exportation déterminés conformément à l'alinéa 25(1)c) ont été utilisés pour établir les marges de dumping.

MARGES DE DUMPING

Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence entre les deux constitue la marge de dumping. En comparant les valeurs normales aux prix à l'exportation, nous avons constaté que la totalité des marchandises importées était sous-évaluée. La moyenne pondérée des marges de dumping de ces marchandises était de 59,76 % lorsqu'elle était exprimée en pourcentage de la valeur normale.

DISCUSSIONS EN MATIÈRE D'ENGAGEMENT

Les avocats représentant les sociétés Gerber et Gerber (Canada) ont discuté de la possibilité de présenter un engagement au sousministre en vertu de l'article 49 de la LMSI. Revenu Canada a discuté de cette possibilité avec les avocats de la société Heinz. En dernière analyse, les discussions n'ont pas donné lieu à un engagement.

DÉCISION

Les résultats de l'enquête ont révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume actuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, aujourd'hui, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue à l'égard des aliments pour bébés en cause.

MESURES À PRENDRE

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit et une ordonnance ou des conclusions seront rendues au plus tard le 29 avril 1998.

Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront à être assujetties à un droit provisoire tel que déterminé au moment de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le jour de la décision provisoire, soit le 30 décembre 1997, et se terminera le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesn'ont pas causé un dommage ni ne menacent de causer un dommage, il sera mis fin à toutes les procédures dans le cadre de la présente enquête. En pareil cas, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par les importateurs sera restitué et les importations futures ne seront pas assujetties à un droit antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, le Ministère établira de façon définitive, en vertu de l'article 55 de la LMSI, le droit antidumping à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant final du droit antidumping exigible, l'excédent sera restitué. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping calculée au moment de la décision définitive. La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Si un droit antidumping est exigible, tout droit est par la présente exigé en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par l'importateur concerné lui sera restitué. Toutefois, les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping. Dans cette éventualité, tout droit antidumping à payer est par la présente exigé en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Des valeurs normales précises et des prix à l'exportation pour les marchandises en cause ont été communiqués à l'exportateur. Si le Tribunal rendait des conclusions de dommage, ces valeurs entreraient en vigueur le lendemain de ses conclusions.

PUBLICATION

Un avis de la présente décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant la LMSI dans des brochures telles que la Loi sur les mesures spéciales d'importation du Canada, qui présente un aperçu du processus LMSI, et le Guide d'autocotisation LMSI, qui aide les importateurs à calculer eux-mêmes les cotisations des importations de marchandises assujetties à des droits antidumping et compensateurs. Vous pouvez consulter ces deux documents par l'entremise du site Web suivant : /lmsi.

Pour de plus amples renseignements concernant la présente enquête ou pour obtenir une brochure, veuillez communiquer avec le Ministère ou les agents du ministère suivants :

Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

Audrey Kelly : (613) 954-7173
Patrick Mulligan : (613) 954-7353
Télécopieur : (613) 954-2510

Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
Rob Tait