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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Tôles et feuillards en acier, laminés à chaud

OTTAWA, le 1er juin 1999

4258-13
AD/1210

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision définitive de dumping à l’égard de

CERTAINS PRODUITS DE TÔLES ET DE FEUILLARDS PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE

DÉCISION

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,le Sous-ministre du Revenu national a, aujourd’hui, rendu une décision définitive de dumping concernant certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République de Slovaquie.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 3 décembre 1998, le sousSous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le supposé présumé dumping dommageable au Canada de certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République de Slovaquie.

L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par Stelco Inc. de Hamilton (Ontario).

Le 3 mars 1999, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des marchandises en cause originaires des quatre pays.

L’enquête s’est poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et le Sous-ministre est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les quantités véritablesvolumes réels de ces marchandises ne sont pas négligeables. Le Sous-ministre a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

La plaignante est Stelco Inc. (Stelco) de Hamilton (Ontario). Stelco est un des cinq producteurs au Canada de produits de tôles et de feuillards plats en acier laminés à chaud.

Exportateurs

Le Ministère a recensé 33 15 exportateurs des marchandises en cause. Leurs nom et adresse figurent à l’Annexe 1. Le nom et l’adresse des autres parties aux transactions (vendeurs et agents) figurent à l’Annexe 2.

Importateurs

Le Ministère a recensé 23 importateurs des marchandises en cause. Leurs nom et adresse figurent à l’Annexe 23.

HISTORIQUE

Le 3 novembre 1998, Stelco a déposé une plainte relative au supposé présumé dumping dommageable de certains produits de tôles et de feuillards plats en acier et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie (Russie) et de la République de Slovaquie. Les autres producteurs nationaux des telles marchandises en cause ont fait tenir au Ministère des lettres dans lesquelles ils appuyaient la plainte de Stelco. Dofasco Inc. a aussi fourni une preuve supplémentaire du dommage subi par l’industrie au Canada.

Le 20 novembre 1998, le Ministère a informé Stelco que le dossier de sa plainte était complet et il a notifié les gouvernements des pays en cause qu’une plainte avait été déposée.

Le Ministère, après avoir notifié Stelco que le dossier de sa plainte était complet, a reçu des exposés de parties qui s’opposaient à l’enquête. Le Ministère a ouvert l’enquête sur le dumping le 3 décembre 1998.

Le 18 décembre 1998, l’avocat d’un importateur au Canada, Aciers Francosteel Canada Inc. (Francosteel), et un exportateur en France, Sollac, Aciers d’Usinor (Sollac), ont saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le sousSous-ministre du Revenu national indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause, originaires ou exportées de la France, avaient causé un dommage ou un retard sensible ou menaçaient de causer un dommage sensible à l’industrie la branche de production nationale. Le 30 décembre 1998, l’avocat de Thyssen Canada Limited (Thyssen), un importateur des marchandises en cause en provenance de deux des pays désignés, a saisi le Tribunal de la question de savoir si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises couramment appelées bandes, utilisées dans la fabrication des tuyaux et des tubes, avait causé un dommage ou un retard sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à l’industrie la branche de production nationale.

Le 18 janvier 1999, le Tribunal a déclaré qu’il existait des indices raisonnables du fait que le dumping ldes marchandises en cause, en provenance de tous les pays désignés, avaient causé ou menaçaient de causer un dommage sensible à l’industrie la branche de production nationale.

Le 3 mars 1999, le Sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des marchandises en cause provenant des quatre pays, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

Le 9 avril 1999, trois exportateurs de la Russie, soit Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Magnitogorsk Iron and Steel Works Open Joint Stock Company et Joint Stock Company « Severstal », ont présenté des offres d’engagements en matière de prix qui se sont avérées inacceptable pour le Sous-ministre. Des engagements peuvent être acceptés uniquement s’ils sont offerts par les exportateurs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité de toutes les importations sous-évaluées. Or, les offres d’engagements de ces trois exportateurs n’atteignaient pas le seuil minimum acceptable, car les niveaux de prix offerts n’étaient pas suffisants pour éliminer la marge estimative de dumping ou le dommage causé par le dumping.

Le 11 mai 1999, le Ministère a informé les exportateurs de la Russie qu’il ne poursuivrait pas son examen de leurs propositions d’engagements.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de l’enquête, les marchandises en cause sont :

Des tôles et des feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République de Slovaquie, d’une largeur variée, égale ou supérieure à ¾ po (19 mm) :

  • a) pour les produits sous forme de bobine, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,88 mm) inclusivement,
  • b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm),

excluant les tôles et les feuillards plats en acier inoxydable.

Renseignements sur le produit

Aux fins de l’enquête, les produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, comprennent les tôles et les feuillards, mais non les tôles de plancher. Les feuillards sont habituellement produits en largeurs pouvant atteindre 12 po (305 mm) inclusivement. Les tôles, y compris celles de plancher, sont habituellement produites en largeurs dépassant 12 po (305 mm). Les tôles de plancher sont finies à chaud par une ou plusieurs passes qui forment un motif sur la surface des tôles.

Les produits de tôles et de feuillards en acier allié visés par l’enquête sont les aciers alliés, sauf l’acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés, dans les proportions minimales précisées. Les notes du chapitre 72 de l’annexe du Tarif des douanes précisent les éléments et les proportions minimales.

Les tôles et les feuillards plats en acier inoxydable, laminés à chaud, qui sont exclus de la définition du produit, se distinguent, commercialement et sur le plan métallurgique, de l’acier au carbone, car ils ont une teneur en carbone inférieure et une teneur en alliage supérieure à celles des marchandises en cause. L’acier inoxydable contient, en poids, au plus 1,2 p. 100 de carbone et au moins 10,5 p. 100 de chrome, avec ou sans autres éléments.

L’Annexe 3 4 renferme de plus amples renseignements sur le produit.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les produits de tôles et de feuillards plats en acier laminés à chaud en cause peuvent être classés dans sous les numéros du Système harmonisé énumérés à l’Annexe 45.

L’INDUSTRIE CANADIENNE

La plaignante, Stelco, a reçu l’appui des’ autres producteurs nationaux des marchandises en questioncause, à savoir Dofasco Inc., de Hamilton (Ontario), Algoma Steel Inc., de Sault Ste. Marie (Ontario), Ipsco Inc., de Regina (Saskatchewan), et Ispat Sidbec Inc., de Montréal (Québec).

Il n’y a pas eu de changements importants dans la structure de l’industrie canadienne depuis que le Ministère a ouvert son enquête.

LE MARCHÉ CANADIEN

L’estimation du marché canadien effectuée par le Ministère, à l’Annexe 56, embrasse englobe les années 1996 et 1997 et les neuf premiers mois de 1998. Le marché canadien apparent des produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, a été estimé au moyen des renseignements confidentiels fournis par la plaignante et d’autres producteurs nationaux, des données sur les importations fournies par Statistique Canada, des systèmes de renseignementsd’information internes du Ministère, des déclarations douanières réelles et des renseignements obtenus des importateurs et des exportateurs.

Au cours de la période examinée par le Ministère, environ 45 p. 100 du total des importations au Canada des marchandises décrites étaient originaires des pays nommés. L’annexe 5 7 donne des précisions sur les importations pendant la période d’examen.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Pendant son enquête, le Ministère a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de lui fournir les renseignements sur leurs ventes et leurs coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause. L’enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées à l’arrivée au Canada pendant la période d’enquête allant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

La méthode ayant servi à déterminer la les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ces exportateurs est décrite ci-après. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale estimée, la différence constitue la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées comme un pourcentage de la valeur normale.

1. France

1. Sollac, Aciers d’Usinor

Sollac, Aciers d’Usinor (Sollac) a fourni un exposé complet au Ministère. Il y a eu des réunions de vérification dans les locaux de la société à Paris et à Fos-sur-Mer avant la décision provisoire de dumping. Presque toutes les marchandises exportées au Canada étaient produites dans l’usine de Sollac à Fos-sur-Mer, et elles étaient toutes vendues à un importateur au Canada qui lui était associélié.

Après la décision provisoire, Sollac a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à l’établissement de la valeur normale et des prix à l’exportation.

(a) Valeur normale

Au moment de la décision provisoire, le Ministère a estimé les valeurs normales de certains modèles conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI en se fondant sur le coût total du produit, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Après la décision provisoire, Sollac a présenté des renseignements supplémentaires qui ont permis au Ministère de déterminer les valeurs normales pour certains de ces modèles en se fondant sur des ventes intérieures acceptables de marchandises similaires, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des éclaircissements supplémentaires ont été fournis relativement à la question de savoir si un des clients sur le marché intérieur, pour lequel des renseignements sur les ventes ont été présentés, était lié à Sollac. En fonction des renseignements fournis, le Ministère a conclut qu’un lien existait et a exclu les ventes à ce client lors de la détermination des valeurs normales.

Dans les cas où il y avait, sur le marché national, des ventes rentables de marchandises similaires à des clients non associés liés au producteur, les valeurs normales ont été estimées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Il y a eu des rectifications des prix de vente intérieurs pour tenir compte ldes différences qualitatives conformément à l’article 5 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), pour ldes frais de livraison, conformément à l’article 7 du RMSI, et pour ldes différences dans le niveau du circuit de distribution, conformément à l’article 9 du RMSI.

Dans les cas où il n’y avait pas, sur le marché national, assez de ventes acceptables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été estimées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, d’une somme raisonnable pour les frais, notamment tels les frais administratifs et les frais de vente, et d’une somme raisonnable pour les bénéfices.

(b) Prix à l’exportation

Étant donné que Sollac a vendu toutes les marchandises étaient vendues, au Canadaà un importateur au Canada qui lui est liassocié au producteur, le Ministère a mis à l’épreuve la fiabilité des prix à l’exportation entre l’exportateur et l’importateur, conformément à l’alinéa 25(1)b) de la LMSI. L’analyse du Ministère a révélé que les prix à l’exportation, calculés en application de l’alinéa 24a), n’étaient pas fiables aux fins de la LMSI et, par conséquent, les prix à l’exportation ont été estimés suivant l’alinéa 25(1)c) de la LMSI pour la décision provisoire.

Après la décision provisoire, des éclaircissements supplémentaires sur les frais d’assurance ont été fournis, ce qui n’a occasionné que des changements mineurs. L’avocat de Sollac a également présenté des arguments selon lesquels le montant pour les bénéfices utilisé pour estimer les prix à l’exportation pour la décision provisoire n’était pas convenable étant donné qu’il était fondé sur les ventes effectuées par des vendeurs à un niveau du circuit de distribution qui était différent de celui de l’importateur. Aux fins de la décision définitive, le Ministère a réexaminé cette question.

Pour la décision définitive, les prix à l’exportation ont également été déterminés en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la LMSI.

Les prix à l’exportation estimatifs, suivant l’alinéa 25(1)c), étaient fondés sur les prix de revente des marchandises demandés par l’importateur associé lié au producteur à des clients au Canada non associés liés à celui-ci, moins tous les frais engagés en vue d’importer et de vendre les marchandises, et une somme pour les bénéfices. Cette somme reposait sur les bénéfices réalisés sur des les ventes de produits de tôles et de feuillards en acier, laminés à chaud, par d’autres vendeurs du produit au même niveau du circuit de distribution sur le marché canadien, conformément à l’alinéa 22a) du RMSI.

(c) Marge de dumping

Pour la décision définitive, toutes Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale. les marchandises exportées au Canada par Sollac et importées pendant la période d’enquête ont été examinées, et il a été constaté que 99 p. 100 de celles-ci étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping moyenne estimative, après pondération, était de 24 12 p. 100. Les marges oscillaient entre 0,2 03 p. 100 et 43 p. 100.

2. Roumanie

Sidex Galati S.A.

(a) Valeur normale

Sidex Galati S.A. (Sidex) a présenté un exposé incomplet au Ministère avant la décision provisoire. La société a ensuite présenté des renseignements supplémentaires en raison de demandes de suivi effectuées par le Ministère. Les renseignements fournis ont permis au Ministère d’établir que la société se procurait des matières premières par l’intermédiaire de troc, ce qui réduisait considérablement la fiabilité des coûts de production et de l’analyse de rentabilité relative aux ventes intérieures de marchandises similaires. En conséquence, les valeurs normales ne pouvaient pas être déterminées en vertu de l’article 15 ou 19 de la LMSI.

La LMSI et l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs et le commerce de 1994 ne traitent pas de l’évaluation en douane des opérations de troc pour l’établissement de la rentabilité des prix de vente intérieurs ou des valeurs normales reconstituées pour un pays d’exportation.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI au moyen d’une prescription ministérielle. Les valeurs normales sont fondées sur la moyenne des valeurs normales de marchandises similaires en provenance de quatre pays de remplacement. Le Ministère s’est servi des renseignements présentés par les exportateurs de la France et de la République de Slovaquie dans le cadre de la présente enquête ainsi que des renseignements dont il disposait à l’égard des valeurs normales de produits de tôles en acier laminés à chaud comparables en provenance de la Corée du Sud et des États-Unis pendant la même période.

(b) Prix à l’exportation

L’article 24 de la LMSI stipule que le prix à l’exportation est un montant équivalent au moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat de l’importateur. Dans le cas des marchandises en cause produites par Sidex et exportées au Canada en vertu d’ententes de commerce de contrepartie, il n’y a pas de prix de vente de l’exportateur étant donné que Sidex a reçu des marchandises en échange des marchandises en cause expédiées au Canada. La LMSI ne comprend pas de disposition portant sur l’établissement des prix à l’exportation en fonction de l’évaluation en douane des marchandises de contrepartie.

L’alinéa 25(1)a) de la LMSI stipule que lorsqu’il n’y a pas de prix de vente de l’exportateur ou de prix d’achat de l’importateur, le prix à l’exportation est établi en vertu des alinéas 25(1)c) ou d) au moyen d’une méthode déductive en se fondant sur les prix de revente au Canada. Le Ministère a demandé aux importateurs des marchandises produites par Sidex de lui fournir les renseignements nécessaires pour appliquer l’article 25, mais ceux-ci n’ont pas accédé à sa demande. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction du prix déclaré sur les factures présentées aux douanes moins un pourcentage fixe. Le pourcentage était fondé sur la différence entre les prix d’achat des importateurs et les prix de vente des exportateurs situés dans un pays tiers.

(c) Marge de dumping

Il a été constaté que la totalité des marchandises exportées au Canada par Sidex et importées pendant la période d’enquête étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 42 p. 100. Les marges oscillaient entre 19 p. 100 et 46 p. 100.

3. La Fédération de Russie

(a) Valeur normale

Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement et aux exportateurs de la Russie afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si l’article 20 de la LMSI s’applique au secteur sidérurgique de la Russie.

Les renseignements fournis par le gouvernement de la Russie n’ont pas été présentés en temps opportun, de sorte que le Ministère n’a pas pu les analyser de façon exhaustive avant la décision définitive. En outre, les réponses fournies par les trois exportateurs de la Russie après la décision provisoire de dumping n’étaient pas complètes. Dans ces circonstances, le Sous-ministre ne peut pas se former une opinion à savoir si l’industrie sidérurgique de la Russie fonctionne dans les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI.

Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI au moyen d’une prescription ministérielle. Les valeurs normales sont fondées sur la moyenne des valeurs normales de marchandises similaires en provenance de quatre pays de remplacement. Le Ministère s’est servi des renseignements présentés par les exportateurs de la France et de la République de Slovaquie dans le cadre de la présente enquête ainsi que des renseignements dont il disposait à l’égard des valeurs normales de produits de tôles en acier laminés à chaud comparables en provenance de la Corée du Sud et des États-Unis pendant la même période.

(b) Prix à l’exportation

L’article 24 de la LMSI stipule que le prix à l’exportation est un montant équivalent au moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat de l’importateur. Trois exportateurs de la Russie, soit JSC « Severstal », Magnitogorsk Iron and Steel Works et Novolipetsk Iron & Steel Corporation, ont présenté des exposés qui ont permis de déterminer les prix de vente de leurs exportations au Canada. Toutefois, étant donné que ces exportations au Canada ont été généralement effectuées par l’intermédiaire de diverses sociétés de commerce extérieur et de courtiers en acier qui n’ont pas répondu à la demande de renseignements du Ministère, des liens directs ne pouvaient pas toujours être établis entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur des marchandises. Il y avait également des cas où les marchandises ont été expédiées directement au Canada à partir de la Russie, mais où l’identité de l’exportateur de la Russie n’était pas indiquée dans les documents douaniers et où l’importateur ou le vendeur intermédiaire n’a pas répondu à la demande de renseignements du Ministère. Lorsque des liens directs ne pouvaient pas être établis, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction du prix de vente déclaré par l’importateur moins un pourcentage fixe. Ce pourcentage était typique du pourcentage constaté lorsqu’un lien direct pouvait être établi entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur correspondant.

(c) Marge de dumping

Il a été constaté que la totalité des marchandises originaires de la Russie qui ont été importées au Canada pendant la période d’enquête étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 42 p. 100. Les marges oscillaient entre 22 p. 100 et 49 p. 100.

4. La République de Slovaquie

VSZ Holding, a.s. (VSZ), qui a exporté des marchandises en cause au Canada pendant la période d’enquête, a présenté au Ministère un exposé complet après la décision provisoire. Des réunions de vérification ont eu lieu à la fin de mars 1999 dans les locaux de la société à Kosice.

(a) Valeur normale

Sauf pour les cas mentionnés ci-dessous, les valeurs normales ont été estimées conformément à l’article 15 de la LMSI en fonction des ventes intérieures rentables de marchandises similaires à des clients non liés. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences qualitatives en vertu de l’article 5 du RMSI.

Pour les marchandises exportées par VSZ et importées par des parties qui n’ont pas répondu à la demande de renseignements du Ministère (c.-à-d. les parties autres que Slovcan Steel Limited), le Ministère n’a pas pu déterminer les valeurs normales au moyen des ventes intérieures de marchandises similaires. La description des marchandises figurant sur les documents douaniers n’était pas suffisamment détaillée, de sorte que le Ministère n’a pas pu cerner de marchandises similaires. Par conséquent, les valeurs normales de ces marchandises ont été déterminées conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI en se fondant sur le prix à l’exportation majoré de 77 p. 100.

(b) Prix à l’exportation

Lorsque c’était possible, les prix à l’exportation ont été déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI. Dans certains cas, le prix de vente de l’exportateur n’a pas pu être déterminé étant donné qu’un intermédiaire ne s’était pas acquitté des sommes qu’il devait à l’exportateur. Dans ces circonstances, le prix à l’exportation a été déterminé conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI en fonction de la valeur normale moins une déduction équivalente à la marge de dumping constatée pour d’autres ventes pour lesquelles des prix à l’exportation ont pu être déterminés en vertu de l’article 24 de la LMSI.

(c) Marge de dumping

Il a été constaté que la totalité des marchandises exportées au Canada par VSZ et importées pendant la période d’enquête étaient sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 35 p. 100. Les marges oscillaient entre 7 p. 100 et 43 p. 100.

5. Tous les autres exportateurs

Les autres exportateurs des marchandises en cause vers le Canada n’ont pas répondu à la demande de renseignements du Ministère ou lui ont transmis un exposé qui n’était pas complet et qui ne pouvait servir à estimer les valeurs normales. Dans de tels cas, la valeur normale a été estimée en majorant le prix à l’exportation de 77 p. 100. Cette majoration est fondée sur la marge de dumping la plus élevée déterminée pour un exportateur qui a collaboré, conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI.

6. Résumé des résultats

Un résumé des marges de dumping et les taux de droit provisoire qui en résultent pour tous les exportateurs des pays désignésimportateurs des marchandises en cause figurent à l’Annexe 86.

VOLUME DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES

Avant de rendre une décision définitiveprovisoire de dumping, le Sous-ministre doit être convaincu que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable. Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays représente moins de 3 p. 100 du volume global des marchandises similaires importéesdédouanées à l’arrivée au Canada en provenance de tous les pays, il est jugé négligeable. Toutefois, s’il y a trois pays ou plus dont les marchandises sous-évaluées représentent séparément moins de 3 p. 100 et collectivement plus de 7 p. 100 du total des importations au Canada, les importations en provenance de ces pays ne sont pas considérées comme négligeables.

L’Annexe 7 résume le volume des importations sous-évaluées des marchandises en cause pendant la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Les importations de marchandises sous-évaluées en provenance de chacun des pays désignés dépassent le seuil de 3 p. 100 et, par conséquent, leur volume n’est pas négligeable.

Avant la décision provisoire, un avocat a présenté au Ministère, au nom de VSZ Holding, a. s. (Slovaquie) et de SlovCan Steel Limited (Canada), des observations au sujet des volumes des importations sous-évaluées en provenance de la Slovaquie. Il y était demandé au Ministère de faire mettre fin immédiatement aux procédures relatives aux marchandises en cause provenant de la République de Slovaquie en raison de leur faible volume. Or, selon les constatations du Ministère, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la République de Slovaquie correspond à 3,13 p. 100 du volume global des marchandises dédouanées à l’arrivée au Canada, en provenance de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous-évaluées, et rien ne justifierait de mettre fin aux procédures sous le prétexte que le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la République de Slovaquie est négligeable. Un importateur des marchandises en cause provenant de la Slovaquie a présenté une réponse complète à la demande de renseignements du Ministère. Les renseignements qui y étaient fournis ont été comparés avec les renseignements douaniers recueillis par le Ministère et les renseignements fournis par l’exportateur. Lorsque des importateurs n’ont pas présenté une réponse complète à la demande de renseignements, le Ministère s’est fondé sur les renseignements qu’il a lui-même recueillis. Aux fins de la décision définitive, il n’y a toujours pas de justification pour mettre fin aux procédures sous le prétexte que le volume des importations sous-évaluées en provenance de la Slovaquie est négligeable.

DÉCISION

L’enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume réella quantité véritable de ces marchandises n’est pas négligeable. Par conséquent, dès ce jour, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue aujourd’hui à l’égard de certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République de Slovaquie.

MESURES À VENIR

L’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions d’ici le 2 juillet 1999.

Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire de l’enquête continueront d’être assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, soit le 3 mars 1999, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause ont causé un dommage, le Ministère fera le calcul final des droits antidumping applicables aux marchandises en cause dédouanéesayant fait l’objet d’une mainlevée durant la période provisoire en vertu de l’article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés. Les importations dédouanéesayant fait l’objet d’une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping, qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l’article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluéesen cause menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leurs seront restitués. Cependant, les importations dédouanéesayant fait l’objet d’une mainlevée après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l’article 11 de la LMSI.

Des valeurs normales particulièresspécifiques pour les marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs qui ont collaboré pour la décision définitive. Ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales particulièresspécifiques n’ont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 77110 p. 100 du prix à l’exportation seront applicables aux importations des marchandises en cause. Les exportateurs désirant éviter l’application d’une telle majoration des prix à l’exportation lors de leurs expéditions futures des marchandises en cause peuvent fournir au Ministère les renseignements nécessaires à l’établissement de valeurs normales particulières pour ces produits.

PUBLICATION

Un avis de la présente décision définitive serava être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu’intéressent directement ces procédures. Il est aussi disponible au site Web du Ministère à l’adresse /sima-lmsi/. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents ci-dessous de Revenu Canada, aux numéros suivants :

Jean Pelletier (613) 954-7380
Jean-Louis Lapratte (613) 954-7375
Dan St. Arnaud (613) 954-7373
Jean Pelletier (613) 954-7380
Télécopieur (613) 954-3750

Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
R. Tait

ANNEXE 1 - EXPORTATEURS

FRANCE

Sollac, Aciers d’Usinor
Immeuble « La Pacific »
La Défense 7, 11-13 Cours Valmy
92800 Puteaux
France

Ascometal Aciers Spéciaux US
Tour Pacific
Paris 92070
France

CLI Creusot-Loire Industrie
Groupe Usinor
Immeuble Pacific
TSA 40004
92070 Paris, La Défense Cedex
France

ROUMANIE

Sidex Galati S.A.
1, rue Smardan
Galati, Roumanie

FÉDÉRATION DE RUSSIE

JSC « Severstal »
Cherepovets, 30, rue Mira
Région Vologda
162600, Russie

Magnitogorsk Iron and Steel Works
93, rue Kirov
Région Chelyabinsk
Magnitogorsk, 455002
Russie

Novolipetsk Iron & Steel Corporation
Pl Metallurgov 2
398040 Lipetsk
Russie

RÉPUBLIQUE DE SLOVAQUIE

VSZ Holding, a.s.
044 54 Kocise
République de Slovaquie

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Bull Moose Tube Co.
1819 Clarkson Road
Suite 100
Chesterfield, Missouri
63017
États-Unis

Kerry Steel Inc.
P.O. Box 330
Southfield, Michigan
48037-0330
États-Unis

Metal Resources
P.O. Box 2666
Farmington Hills, Michigan
48333 -2666
États-Unis

Rudolph Robinson
International, Ltd.
301 Callowhill Street
Philadelphia, Pennsylvania
19123, États-Unis

Slovcan Steel Inc.
26211 Central Park Blvd.
Suite 304
Southfield, Michigan
48076, États-Unis

Stemcor USA Trade Inc.
350 Fifth Avenue, Suite 7815
Empire State Building
New York, New York
10118
États-Unis

Voss Steel
7925 Beech Daly Road
Taylor, Michigan
48180
États-Unis

ANNEXE 2 - AUTRES PARTIES (VENDEURS ET AGENTS)

Metalexportimport S.A.
21-25, rue Mendeleev
Bucarest, Roumanie

Safin Finanzierungsberatung Und
Handels GMBH
Wohllebengasse 4/5A
1040 Vienne
Autriche

Balli Steel PLC
5, Stanhope Gate
Londres
W1Y 5LA
Angleterre

Bel & Steel Limited
35, Beaufort Court
Admirals Way
Quai Sud, Londres E14 9XL
Angleterre

Industrial Steels (UK) Ltd.
10, Albert Embarkment, Londres
SE1 7SP
Angleterre

Ronly Holdings Limited Co
(Providence Trading Co.).
7, Spring Villa Park
Ch. Spring Villa
Edgware (Middlesex)
H8A 7EB
Angleterre

Trans-World (Steel) Ltd.
Trans-World House
100, ch. City
Londres
EC1Y 2BP
Angleterre

Ferrostaal Aktiengesellschaft
Ferrostaal AG
Hohenzollernstrasse 24
D-45128, Essen
Allemagne

Klockner Steel Trade GmbH Stahl
Neudorfer StraBe 3-5
D-47057, Duisburg
Allemagne

Salzgitter Handel GMBH
(Preussag Handel GmbH)
Postfach 30 09 43
D-40476, Düsseldorf
Allemangne

Liberty Metals Group S.A.
Riga
Lettonie

Trans Commodities AG
Gewerbestrasse 11,
6330 Cham
Suisse

Balli North America Inc.
16945 Northchase, Suite 340
Houston, Texas
77060
États-Unis

Daewoo Intl (America) Corp
14848 E. Northam St.
La Mirada, CA
90638, États-Unis

Fedmet Corp
3050 Post Oak Blvd., Suite 1350
Houston, Texas
77056
États-Unis

Montgomery Metals Corp.
Geneva, Switzerland
c/o G & G Company Secretaries
3422 Old Capital Trail, Suite 525
Wilmington, DE
19808-6192
États-Unis

Tradearbed Inc.
825 Third Avenue
New York, NewYork
10022
États-Unis

ANNEXE 3 - IMPORTATEURS

Aciers Francosteel Canada Inc.
5890, Monkland, Bureau 300
Montréal (Québec)
H4A 1G2

Atlas Tube Inc.
C.P. 970
200, rue Clark
Harrow (Ontario) N0R 1G0

Bolton Steel Tube Co. Ltd.
455 A, ch. Piercy
Bolton (Ontario)
L7E 5B8

Bull Moose Tube Ltd.
2170, Queen’s Drive
Burlington (Ontario)
L7R 3Y2

Canadian Klockner, A Div. of Klockner Namasco Corp.
Bureau 512
l0, Milner Business Crt.
Scarborough (Ontario)
M1B 3C6

Clayson Steel 1988 Inc.
133, East Drive
Brampton (Ontario)
L6T 1B5

Dollard Steel Company
6600, boul. Decarie
Bur. 310
Montréal (Québec)
H3X 2K4

Don Mar Steel Inc.
80, Lancing Dr.
Hamilton (Ontario)
L8W 3A1

Ferrostaal Metals Ltd.
1, rue King Ouest
Bureau 1202
Hamilton (Ontario)
L8P 1A4

Ipsco Saskatchewan Inc.
C.P. 1670
Regina (Saskatchewan)
S4P 3C7

J.B. Multinational Trade Inc.
4783, rue Sherbrooke O.
Bureau 1
Westmount (Québec)
H3Z 1G5

Nova Steel
2175, boul. Hymus
Dorval (Québec)
M9P 1J8

Preussag Handel Canada Corp.
1333, W. Broadway, Bureau 1444
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4C1

Russel Metals Inc.
l900, Minnesota Crt.
Bureau 210
Misissauga (Ontario)
L5N 3C9

Salzgitter Trade Inc.
1333, W. Broadway, Bureau 1444
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4C1

Slovcan Steel Limited
1200, av. Shepherd E.
Bureau LL02
Toronto (Ontario)
M2K 2S5

Steel Coils Inc.
C.P. 130
Saint-Gédéon
Beauce (Québec)
G0M 1T0

Thyssen Canada Limited
2560, boul. Matheson, Bureau 425
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9

Titus Steel Company Ltd.
6l67, Invader Crescent
Mississauga (Ontario)
L5T 2B7

Tradearbed Canada Inc.
390, rue Brant
Bureau 300
Burlington (Ontario)
L7R 4J4

Venture Steel Inc.
60, ch. Disco
Etobicoke (Ontario)
M9W 1L8

Welded Tube of Canada Ltd.
111, ch. Rayette
Concord (Ontario)
L4K 2E9

Wirth Limited
1, Westmount Square, Bureau 200
Montréal (Québec)
H3Z 2P9

ANNEXE 4

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

La production des marchandises en cause respecte normalement une spécification de la norme ASTM, ou d’une autre norme internationale, ou une spécification exclusive. Les spécifications ASTM pour les tôles et feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, comprennent les suivantes, sans s’y limiter : A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936.

Les produits de tôles et de feuillards plats en acier aou carbone et en acier allié, laminés à chaud, sont normalement classés comme des aciers au carbone - manganèse ou des aciers haute résistance faiblement alliés et ils sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans des spécifications ou des normes ASTM ou l’équivalent.

Certains produits en acier qui sont considérés comme des produits en acier au carbone par l’industrie sidérurgique peuvent être classés comme des aciers alliés dans l’annexe du Tarif des douanes.

Procédé de production

Bien que les détails puissent varier d’une aciérie à l’autre, le procédé de production des produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, est généralement le même chez tous les producteurs au Canada. La tôle d’acier laminée à chaud est le résultat de l’introduction d’une brame chauffée d’une épaisseur pouvant atteindre 9 pouces (229 mm) dans un train à bandes continu, à des températures dépassant 1 600·F (870·C). L’épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu’à l’obtention d’une tôle de l’épaisseur requise, de 0,625 pouce (15,88 mm) ou moins. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d’oxyde en surface (battitures) qui n’est pas acceptable pour certaines applications. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après le décapage, le rinçage et le séchage, la tôle est enduite d’une huile de protection temporaire contre la rouille. Les rives sont habituellement cisaillées pour éliminer les petites imperfections et obtenir des tolérances plus conformes sur la largeur.

Utilisation des marchandises en cause

Les produits de tôles et de feuillards plats en acier, laminés à chaud, sont utilisés dans l’industrie automobile pour la fabrication des châssis, des pare-chocs, des roues et de certaines composantes du groupe motopropulseur. Dans l’industrie de la construction, ils servent à la fabrication de palplanches et de rampes de protection. Dans l’industrie des tuyaux et des tubes, de tels produits, appelés « bandes », servent à la fabrication des tuyaux et des tubes. Une quantité importante de tels produits est aussi consommée par des emboutisseurs ailleurs que dans l’industrie automobile, par des constructeurs métalliques et par des producteurs de machines agricoles et autres.

ANNEXE 5

LISTE DES NUMÉROS DE CLASSEMENT DANS LE SYSTÈME HARMONISÉ

  • 7208.25.10.10, 7208.25.10.20, 7208.25.10.30, 7208.25.10.40
  • 7208.25.90.10, 7208.25.90.20, 7208.25.90.30, 7208.25.90.40
  • 7208.26.10.10, 7208.26.10.20, 7208.26.10.30, 7208.26.10.40
  • 7208.26.90.10, 7208.26.90.20, 7208.26.90.30, 7208.26.90.40
  • 7208.27.10.10, 7208.27.10.20, 7208.27.10.30, 7208.27.10.40
  • 7208.27.90.10, 7208.27.90.20, 7208.27.90.30, 7208.27.90.40
  • 7208.36.00.10, 7208.36.00.20, 7208.36.00.30, 7208.36.00.40
  • 7208.37.10.10, 7208.37.10.20, 7208.37.10.30, 7208.37.10.40
  • 7208.37.90.10, 7208.37.90.20, 7208.37.90.30, 7208.37.90.40
  • 7208.38.10.10, 7208.38.10.20, 7208.38.10.30, 7208.38.10.40
  • 7208.38.90.10, 7208.38.90.20, 7208.38.90.30, 7208.38.90.40
  • 7208.39.00.10, 7208.39.00.20, 7208.39.00.30, 7208.39.00.40
  • 7208.53.00.10, 7208.53.00.20, 7208.53.00.30, 7208.53.00.40
  • 7208.54.00.10, 7208.54.00.20, 7208.54.00.30, 7208.54.00.40
  • 7208.90.00.00
  • 7211.13.00.00
  • 7211.14.00.90
  • 7211.19.10.00, 7211.19.90.10, 7211.19.90.90
  • 7211.90.10.00, 7211.90.90.90
  • 7225.20.00.91, 7225.20.00.92
  • 7225.30.10.00, 7225.30.90.00
  • 7225.40.10.10, 7225.40.10.20, 7225.40.10.30, 7225.40.10.40
  • 7225.40.20.10, 7225.40.20.20, 7225.40.20.30, 7225.40.20.40
  • 7225.40.90.11, 7225.40.90.19, 7225.40.90.21, 7225.40.90.91, 7225.40.90.92, 7225.40.90.93, 7225.40.90.94
  • 7225.99.00.90
  • 7226.20.00.91, 7226.20.00.92
  • 7226.91.10.00, 7226.91.90.20, 7226.91.90.30, 7226.91.90.40, 7226.91.90.90
  • 7226.99.90.00

ANNEXE 6

MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE CERTAINES TÔLES ET CERTAINS FEUILLARDS EN ACIER, LAMINÉS À CHAUD ENTRE 1996 ET SEPTEMBRE 1998

(Toutes les données sont en tonnes nettes)

1996

1997

9 mois en
1998

Expéditions nationales

3 924 150

4 070 623

2 907 928

IMPORTATIONS :

France

Roumanie

Russie

Slovaquie

Toutes les importations provenant des pays désignés

Autres importations

Total des importations

67 611

6 316

173 620

2 843

250 390

597 744

848 134

87 371

652

433 324

21 307

542 654

946 646

1 489 300

63 369

79 051

483 961

47 02846 983

673 409364

827 691

1 501 100055

MARCHÉ GLOBAL

4 722 284

5 559 923

4 409 028408 983

PARTS DU MARCHÉ :

Production nationale

Pays désignés

Autres importations

Total des importations

82,2 %

5,2 %

12,5 %

17,8 %

73,2 %

9,8 %

17,0 %

26,8 %

66,0 %

15,3 %

18,8 %

34,0 %

SOURCES :

Les données sur les expéditions nationales sont fondées sur les données fournies par chacun des producteurs nationaux.

  • Données sur les importations pour 1998 : Voir Annexe 7
  • Les données sur les importations pour 1996 et 1997 sont fondées sur les données rajustées de la plaignante, tirées des données sur les importations de Statistique Canada.

ANNEXE 7

VOLUMES DES IMPORTATIONS CERTAINES TÔLES ET CERTAINS FEUILLARDS EN ACIER, LAMINÉS À CHAUD,

(Du 1er janvier au 30 septembre 1998)

Pays d’exportation

Volume global importé

Tonnes nettes

Pourcentage du total
des importations

Volume global sous-évalué

Tonnes nettes

Importations sous-évaluées
en tant que pourcentage
du total des importations

France

Roumanie

Russie

Slovaquie

Total - Pays désignés

Total - Autres pays

TOTAL DES IMPORTATIONS

63 369

79 051

483 961

47 02846 983

673 409364

827 691

1 501 100055

4,22 %

5,27 %

32,24 %

3,13 %

44,86 %

55,14 %

62 50963 179

79 051

483 961

47 02846 983

4,1621 %

5,27 %

32,24 %

3,13 %

Sources pour les pays désignés :

  • Systèmes d’informationde renseignements internes du Ministère
  • Déclarations douanières
  • Exposés des importateurs et des exportateurs

Source pour les autres pays :

  • Données obtenues de Statistique Canada et rajustées de manière à tenir compte des marchandises non en cause

ANNEXE 8

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR-PAYS CERTAINES TÔLES ET CERTAINS FEUILLARDS EN ACIER, LAMINÉS À CHAUD,

(Du 1er janvier au 30 septembre 1998)

Pays-exportateur

Quantité de
marchandises
sous-évaluées (%)

(1)

Fourchette des
marges du dumping

(2)

Marge de dumping moyenne pondérée

France : Sollac (usine de Fos-sur-Mer)

Sollac (usine de Dunkerque)

Roumanie : Sidex Galati S.A.

Fédération de Russie : JSC « Severstal »

Magnitogorsk Iron and Steel Works

Novolipetsk Iron & Steel Corp.

République de Slovaquie : VSZ Holding, a.s.

Tous les autres exportateurs des marchandises originaires des pays désignés

98,6 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0,03 % à 43 %

5 % à 16 %

19 % à 46 %

22 % à 41 %

34 % à 47 %

32 % à 49 %

7 % à 43 %

43 %

12 %

11 %

42 %

30 %

43 %

42 %

35 %

43 %

NOTES :

  1. Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement.
  2. Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées).
  3. Exprimé comme un pourcentage du prix à l’exportation