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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Certaines barres d’armature pour béton

OTTAWA, le 13 décembre 1999

4258-107
AD-1225

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision définitive de dumping à l’égard de

CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

DÉCISION

Conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd’hui une décision définitive de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.

 

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 16 juin 1999, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Cuba (Cuba), de la République de Corée (Corée) et de la République de Turquie (Turquie).

L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Co-Steel Inc. de Toronto (Ontario).

Le 14 septembre 1999, le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des marchandises en cause originaires des trois pays.

L’enquête s’est poursuivie après que la décision provisoire fut rendue et, le 1er novembre 1999, Revenu Canada est devenu l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Le Commissaire des douanes et du revenu (anciennement le sous-ministre du Revenu national) est maintenant convaincu que les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes réels de ces marchandises ne sont pas négligeables. Le Commissaire a donc rendu une décision définitive de dumping, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

La plaignante, c’est-à-dire Co-Steel Inc. (Co-Steel), est un important producteur de barres d’armature au Canada. Les six autres producteurs sont les sociétés Alta Steel Ltd., Gerdau Courtice, Gerdau MRM Steel, Ispat Sidbec Inc., Slater Industries et Stelco McMaster Ltée. Toutes ces sociétés ont indiqué qu’elles appuyaient la plainte.

Exportateurs

L’ADRC a recensé huit exportateurs de marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête (du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999). Leurs noms et adresses figurent à l’Annexe 1. Les noms et adresses des autres parties aux transactions (vendeurs et agents) figurent à l’Annexe 2.

Importateurs

L’ADRC a recensé 11 importateurs de marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête (du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999). Leurs noms et adresses figurent à l’Annexe 3.

HISTORIQUE

Le 26 avril 1999, la société Co-Steel a déposé une plainte relative au présumé dumping dommageable de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de Cuba, de la Corée et de la Turquie.

Le 17 mai 1999, après avoir informé Co-Steel que le dossier de sa plainte était complet, l’ADRC a avisé les gouvernements des pays désignés qu’une plainte avait été déposée.

Le 16 juin 1999, une enquête a été ouverte, puis une décision provisoire de dumping a été rendue le 14 septembre 1999 conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

barres d’armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République de Cuba, de la République de Corée et de la République de Turquie.

Renseignements sur le produit

Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent toutes les barres crénelées résultant du laminage à chaud de billettes, d’acier pour rails ou pour essieux ou d’acier faiblement allié, à l’exclusion des produits suivants :

  • les barres rondes ordinaires;
  • les barres d’armature ayant subi un complément d’ouvraison (autre que le découpage);
  • les barres d’armature revêtues.

Les barres d’armature qui sont produites au Canada sont conformes à la norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92 (norme nationale) établie par l’Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes pour les barres d’armature en acier à billettes.

Les numéros d’identification de ces barres et le diamètre correspondant en millimètres (indiqué entre parenthèses) sont énumérés ci-après : 10 (11,3), 15 (16), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7), 55 (56,4). La taille est généralement indiquée en ajoutant la lettre « M » au numéro d’identification. Ainsi, la désignation « 10M » est celle d’une barre d’armature dont le numéro d’identification est 10 et dont le diamètre est de 11,3 millimètres.

Selon la norme nationale, il y a deux catégories de barres d’armature : les barres ordinaires désignées au moyen de la lettre « R » et les barres soudables désignées au moyen de la lettre « W ». Les barres de la catégorie R sont destinées aux applications générales, et celles de la catégorie W sont utilisées lorsqu’il est particulièrement important que le métal soit soudable, pliable ou ductile.

La norme nationale prévoit aussi des limites d’élasticité conventionnelles de 300, 400 et 500. Pour indiquer la catégorie et la limite d’élasticité, les deux indications sont combinées. Ainsi, la désignation « 400R » est celle d’une barre d’armature ordinaire dont la limite d’élasticité est de 400, et la désignation « 500W », celle d’une barre d’armature soudable ayant une limite d’élasticité de 500.

Les longueurs normalisées pour les barres d’armature sont de 6 mètres (20 pieds), de 12 mètres (40 pieds) et de 18 mètres (60 pieds), mais ces barres peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs, selon les spécifications du client.

Procédé de fabrication

La ferraille est la principale matière première utilisée pour fabriquer les barres d’armature crénelées en acier. Le métal est fondu dans un four électrique à arc et subit une transformation ultérieure dans un four-poche d’affinage. L’acier fondu est coulé en continu en des billettes rectangulaires qui sont coupées à longueur. Ces billettes sont ensuite transformées par laminage en des barres d’armature de tailles diverses, dont la longueur dépend des exigences du client.

Dans le cas des barres d’armature crénelées, le laminage se fait de façon à créer des crénelures dont le pouvoir de fixation renforce le béton en assurant son adhésion à la barre. Ces crénelures doivent répondre aux exigences précisées dans les normes nationales.

Utilisation

Les barres d’armature crénelées de toutes tailles servent presque exclusivement à l’armement de structures en béton dans l’industrie de la construction. Les plus petites sont principalement destinées au marché de la construction résidentielle, et les autres sont généralement réservées aux travaux de construction lourde et aux gros ouvrages.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les barres d’armature en cause peuvent être classées dans l’un ou l’autre des numéros de classement suivants du Système harmonisé :

  • 7214.20.00.00
  • 7213.10.00.00

INDUSTRIE CANADIENNE

Il y a sept producteurs canadiens de barres d’armature : Co-Steel Inc. de Toronto (Ontario); Alta Steel Ltd. d’Edmonton (Alberta); Gerdau Courtice de Cambridge (Ontario); Gerdau MRM Steel de Selkirk (Manitoba); Ispat Sidbec Inc. de Montréal (Québec); Slater Industries de North York (Ontario); et Stelco McMaster Ltée de Contrecoeur (Québec).

Il n’y a pas eu de changements importants dans la structure de l’industrie canadienne depuis l’ouverture de l’enquête. En juin 1999, les sociétés Co-Steel et Slater Steel ont annoncé qu’elles avaient conclu un accord visant à fusionner les deux sociétés. Cependant, cet accord a été résilié, car la condition selon laquelle au moins deux tiers des actionnaires de Slater devaient vendre leurs actions pour la fusion proposée n’a pas été remplie.

MARCHÉ CANADIEN

Dans sa plainte, la société Co-Steel a fourni une estimation de la taille du marché canadien des barres d’armature pour les années 1996, 1997 et 1998 et pour les trois premiers mois de 1999. Cette estimation du marché canadien apparent est fondée sur des rapports de Statistique Canada sur la production nationale et les importations.

Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ADRC (anciennement le ministère du Revenu national) a rajusté cette estimation du marché pour tenir compte des données réelles de son système d’information interne, c’est-à-dire le Système de gestion de la recherche d’information (FIRM), sur les importations de 1998 et 1999. L’ADRC a aussi examiné les documents de déclaration des douanes se rapportant aux produits importés des pays désignés au cours de cette période.

L’Annexe 4 renferme des statistiques sur les importations de barres d’armature obtenues de toutes les sources pendant la période visée par l’enquête, soit du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Pendant son enquête, l’ADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de lui fournir les renseignements sur leurs ventes et leurs coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause. L’enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période visée par l’enquête (PVE) allant du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999 en provenance des pays désignés.

L’ADRC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à l’unique exportateur cubain ainsi qu’au gouvernement de Cuba afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si le secteur sidérurgique de Cuba fonctionnait dans des conditions propres à une économie de marché.

Des réponses complètes à la DDR de l’ADRC ont été reçues de trois exportateurs de la Turquie et d’un exportateur de la Corée. Un exposé a été reçu de l’unique exportateur de Cuba, mais le gouvernement de Cuba n’a pas répondu à la DDR.

La valeur normale est habituellement fondée sur le prix de vente des marchandises dans le pays d’exportation ou sur leur coût total, majoré d’un montant pour les bénéfices.

Quant au prix à l’exportation des marchandises expédiées au Canada, il correspond généralement au prix départ-usine que l’exportateur consent à l’importateur au Canada.

Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence entre les deux constitue la marge de dumping. Dans cette section, les marges de dumping sont exprimées comme un pourcentage de la valeur normale.

Les méthodes utilisées pour déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping pour ces exportateurs sont expliquées ci-dessous. Aux fins de la décision définitive, des visites de vérification sur place ont été effectuées en Corée et en Turquie.

Cuba

Des DDR ont été envoyées au gouvernement et à l’exportateur de Cuba afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si l’on peut considérer que le secteur sidérurgique de Cuba fonctionne dans des conditions propres à une économie de marché ou si les dispositions de l’article 20 de la LMSI s’appliquent au secteur sidérurgique de Cuba. L’article 20 s’applique à la détermination des valeurs normales lorsque le gouvernement du pays d’exportation exerce un monopole sur son commerce à l’exportation et détermine dans une large mesure les prix intérieurs des marchandises visées par l’enquête.

Après l’ouverture de l’enquête, le gouvernement de Cuba a présenté des observations au gouvernement canadien en se prévalant des dispositions de l’article 15 de l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de demander que l’ADRC tienne compte du fait que Cuba est un pays en voie de développement dans le cadre de son enquête. De plus, aux termes de l’article 8 de l’Accord, les autorités cubaines ont exprimé leur intérêt à offrir un engagement à l’ADRC afin que l’enquête soit suspendue. Cependant, l’ADRC ne peut pas mettre fin aux procédures en acceptant des engagements avant une décision provisoire. En outre, pour que l’ADRC puisse accepter des offres d’engagements, celles-ci doivent représenter au moins 85 p. 100 du volume des marchandises en cause sous-évaluées importées au Canada. Selon les volumes de marchandises importées qui ont été signalés au moment de l’ouverture, un engagement présenté exclusivement par l’exportateur cubain n’atteindrait pas ce seuil. L’enquête ne peut pas être suspendue pour certains exportateurs pendant qu’elle se poursuit pour d’autres et aucun des exportateurs de la Corée ou de la Turquie n’a exprimé un intérêt à offrir un engagement.

Le gouvernement de Cuba n’a pas répondu à la DDR de l’ADRC. Dans une lettre en date du 29 novembre 1999 adressée à l’ADRC, la mission permanente de Cuba à Genève en Suisse a déclaré que l’État n’exerce plus un monopole sur le commerce extérieur à Cuba depuis 1993. Cependant, en l’absence d’une réponse du gouvernement de Cuba à la DDR de l’ADRC, l’examen de l’ADRC des renseignements à la disposition du public indique que l’économie de Cuba n’est pas une économie de marché. Le Commissaire des douanes et du revenu est donc d’avis que l’article 20 de la LMSI s’applique à la détermination des valeurs normales des barres d’armature exportées de Cuba.

Cia Siderurgica Acinox S.A.

Cia Siderurgica Acinox S.A. (Acinox), l’exportateur cubain, a fourni à l’ADRC un exposé. Acinox a vendu les marchandises en cause à un importateur canadien non lié.

(a) Valeur normale

Les valeurs normales des marchandises en cause originaires de Cuba exportées par Acinox ont été déterminées conformément à l’article 20 de la LMSI en fonction de ventes de marchandises similaires en Turquie, le pays désigné par le Commissaire à cette fin. Les valeurs normales résultantes sont fondées sur la moyenne des valeurs normales des marchandises en cause établies pour les trois exportateurs de la Turquie qui ont expédié des marchandises en cause au Canada pendant la période visée par l’enquête et qui ont collaboré à la présente enquête.

(b) Prix à l’exportation

Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur moins la somme de tous les frais encourus lors de la préparation des marchandises pour l’expédition et de tous les autres frais découlant de leur expédition au Canada.

(c) Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par Acinox pendant la période visée par l’enquête, 88 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 5 % lorsqu’elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.

Corée

Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.

La société Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. (DSM) et sa société affiliée, Dongkuk International Inc. (DII) de Torrance en Californie, ont fourni des exposés complets à l’ADRC. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société en Corée après la décision provisoire. Tous les produits que DSM a exportés au Canada ont été expédiés à partir d’aciéries situées à Pusan ou à Inchon en Corée. L’importateur canadien non lié a acheté les marchandises en cause auprès de DII.

Valeur normale

Étant donné que les aciéries d’Inchon et de Pusan avaient effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des différences dans les modalités de paiement en vertu de l’alinéa 5d) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), des coûts de livraison en vertu de l’article 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de l’article 10 du RMSI.

(b) Prix à l’exportation

Pour la décision définitive, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur moins la somme de tous les frais encourus lors de la préparation des marchandises pour l’expédition et de tous les autres frais découlant de leur exportation et de leur expédition au Canada.

Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada à partir de l’aciérie de Pusan de DSM pendant la période visée par l’enquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 11 % lorsqu’elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 3 % et 13 %.

Les marchandises exportées au Canada à partir de l’aciérie d’Inchon de DSM pendant la période visée par l’enquête n’ont pas été jugées sous-évaluées. La marge de dumping au moment de la décision définitive est nulle.

3. Turquie

3.1 Colakoglu Metalurji A.S.

Colakoglu Metalurji A.S. (Colakoglu) a fourni à l’ADRC un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie après la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à l’aciérie de Colakoglu à Gebze en Turquie et vendus à une société de commerce extérieur non liée. L’importateur canadien a acheté les marchandises auprès d’un vendeur auquel il est lié.

Après la décision provisoire, Colakoglu a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à l’établissement des valeurs normales et des prix à l’exportation.

(a) Valeur normale

Étant donné que Colakoglu avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des coûts de livraison en vertu de l’article 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de l’article 10 du RMSI. L’ADRC a accepté des renseignements supplémentaires à l’égard des différences dans les modalités de paiement entre l’importateur et les clients intérieurs et a rectifié les prix de vente intérieurs conformément à l’alinéa 5d) du RMSI.

La société a également présenté des observations au sujet de la méthodologie utilisée pour établir la date de vente des exportations au Canada et a présenté des renseignements supplémentaires à l’ADRC au cours de la vérification. Pour la décision définitive, l’ADRC a modifié la date de vente au Canada.

De plus, Colakoglu a soulevé d’autres questions au sujet de l’établissement des valeurs normales dans le contexte de l’environnement économique d’hyperinflation de la Turquie. L’ADRC a tenu compte de ces observations, mais n’a pas apporté de rectifications pour la décision définitive.

(b) Prix à l’exportation

Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur étant donné qu’il était inférieur au prix d’achat de l’importateur. Pour la décision définitive, l’ADRC a accepté les renseignements supplémentaires que Colakoglu lui a présentés après la décision provisoire. Au moyen de ces renseignements supplémentaires, l’ADRC a apporté des modifications à son calcul du prix à l’exportation unitaire afin de tenir compte des quantités réelles de marchandises en cause expédiées.

De plus, Colakoglu a présenté des observations au sujet de la méthode de calcul des prix à l’exportation dans le contexte de l’environnement économique d’hyperinflation de la Turquie. L’ADRC a tenu compte de ces observations, mais n’a pas apporté de rectifications pour la décision définitive.

Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par Colakoglu pendant la période visée par l’enquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 11 % lorsqu’elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 0,5 % et 21 %.

3.2 Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S.

Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi A.S (Habas) a fourni à l’ADRC un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie après la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués à l’aciérie de Habas à Izmir en Turquie. Habas a vendu les marchandises à des vendeurs non liés, qui les ont ensuite vendues aux importateurs canadiens.

Après la décision provisoire, Habas a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à l’établissement des valeurs normales et des prix à l’exportation.

(a) Valeur normale

Étant donné que Habas avait effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des coûts de livraison en vertu de l’article 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de l’article 10 du RMSI. L’ADRC a accepté des renseignements supplémentaires à l’égard des différences dans les modalités de paiement entre l’importateur et les clients intérieurs et a rectifié les prix de vente intérieurs conformément à l’alinéa 5d) du RMSI.

La société a également présenté des observations au sujet de la méthodologie utilisée pour établir la date de vente des exportations au Canada et a présenté des renseignements supplémentaires à l’ADRC au cours de la vérification. Pour la décision définitive, l’ADRC a modifié la date de vente au Canada.

De plus, Habas a soulevé d’autres questions au sujet de l’établissement des valeurs normales dans le contexte de l’environnement économique d’hyperinflation de la Turquie. L’ADRC a tenu compte de ces observations, mais n’a pas apporté de rectifications pour la décision définitive.

Prix à l’exportation

Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI d’après le prix de vente de l’exportateur étant donné qu’il était inférieur au prix d’achat de l’importateur. Pour la décision définitive, l’ADRC a accepté les renseignements supplémentaires que Habas lui a présentés après la décision provisoire. Au moyen de ces renseignements supplémentaires, l’ADRC a apporté des modifications à son calcul du prix à l’exportation unitaire afin de tenir compte des quantités réelles de marchandises en cause expédiées.

De plus, Habas a présenté des observations au sujet de la méthode de calcul des prix à l’exportation dans le contexte de l’environnement économique d’hyperinflation de la Turquie. L’ADRC a tenu compte de ces observations, mais n’a pas apporté de rectifications pour la décision définitive.

Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par Habas pendant la période visée par l’enquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping était de 8 % lorsqu’elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale. Les marges de dumping variaient entre 5 % et 13 %.

3.3 Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S.

Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S. (Icdas) a fourni à l’ADRC un exposé complet. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie après la décision provisoire. Tous les produits exportés au Canada ont été fabriqués aux aciéries d’Icdas ou d’Ikitelli du groupe Icdas à Istanbul en Turquie. Icdas a vendu les marchandises à un vendeur des États-Unis, qui les a ensuite vendues à un importateur canadien non lié.

Après la décision provisoire, Icdas a présenté des observations portant sur diverses questions relatives à l’établissement des valeurs normales et des prix à l’exportation.

(a) Valeur normale

Étant donné que les aciéries d’Icdas et d’Ikitelli avaient effectué un nombre suffisant de ventes intérieures rentables à des clients non liés, les valeurs normales ont été déterminées en fonction de la moyenne pondérée des prix de ces ventes, conformément à l’article 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs pour tenir compte des coûts de livraison en vertu de l’article 7 du RMSI ainsi que des taxes et des droits de douane en vertu de l’article 10 du RMSI. L’ADRC a accepté des renseignements supplémentaires à l’égard des différences dans les modalités de paiement entre l’importateur et les clients intérieurs et a rectifié les prix de vente intérieurs conformément à l’alinéa 5d) du RMSI.

De plus, Icdas a soulevé d’autres questions au sujet de l’établissement des valeurs normales dans le contexte de l’environnement économique d’hyperinflation de la Turquie. L’ADRC a tenu compte de ces observations, mais n’a pas apporté de rectifications pour la décision définitive.

(b) Prix à l’exportation

Les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI en fonction du prix de vente de l’exportateur étant donné qu’il était inférieur au prix d’achat de l’importateur.

De plus, Icdas a présenté des observations au sujet de la méthode de calcul des prix à l’exportation dans le contexte de l’environnement économique d’hyperinflation de la Turquie. L’ADRC a tenu compte de ces observations, mais n’a pas apporté de rectifications pour la décision définitive.

Marge de dumping

Sur l’ensemble des marchandises exportées au Canada par les aciéries d’Icdas et d’Ikitelli pendant la période visée par l’enquête, 100 % ont été jugées sous-évaluées. La moyenne pondérée des marges de dumping pour chaque aciérie était de 8 % lorsqu’elle était exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.

Autres exportateurs

Tous les autres exportateurs de marchandises en cause au Canada pendant la PVE n’ont pas fourni de réponse à la DDR de l’ADRC. Pour ces exportateurs, les valeurs normales ont été déterminées en majorant le prix à l’exportation de 27 % en fonction d’une prescription ministérielle, conformément à l’article 29(1) de la LMSI. Cette majoration est fondée sur la marge de dumping la plus élevée établie pour tous les exportateurs qui ont collaboré à la présente enquête.

De plus, Ekinciler Demir ve Celik San S.A. (Ekinciler), un exportateur qui avait expédié des marchandises en cause au Canada, mais pas durant la période visée par l’enquête, a présenté des observations à l’ADRC. Ekinciler, un important producteur turc de barres d’armature, a fourni une réponse complète à la DDR de l’ADRC et des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Istanbul en Turquie. Cependant, étant donné que ses expéditions de barres d’armature n’avaient pas été effectuées pendant la PVE, Ekinciler n’est pas visé par la présente enquête.

Résumé des résultats

Un résumé des marges de dumping pour tous les exportateurs de marchandises en cause provenant des pays désignés se trouve à l’Annexe 5.

DÉCISION

L’enquête a révélé que les marges de dumping des marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume réel de ces marchandises n’est pas négligeable. Par conséquent, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, une décision définitive de dumping a été rendue aujourd’hui à l’égard de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de Cuba, de la Corée et de la Turquie.

MESURES À VENIR

L’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à l’industrie canadienne se poursuit et le Tribunal rendra ses conclusions d’ici le 12 janvier 2000. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires tels que définis au moment de la décision provisoire. Cette période provisoire a commencé le jour où la décision provisoire a été rendue, soit le 14 septembre 1999, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à cette enquête seront closes. Dans un tel cas, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués et les importations éventuelles ne seront pas assujetties à des droits antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l’ADRC déterminera le montant exact des droits antidumping applicables aux marchandises en cause dédouanées durant la période provisoire en vertu de l’article 55 de la LMSI. Si les droits provisoires payés sont supérieurs au montant définitif des droits antidumping applicables, les droits perçus en trop seront remboursés. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping, qui est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l’article 11 de la LMSI.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées menacent de causer un dommage, tous les droits provisoires versés ou les garanties déposées par les importateurs leur seront restitués. Cependant, les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. Si des droits antidumping sont applicables, ces droits sont, par la présente, exigés conformément à l’article 11 de la LMSI.

Les valeurs normales des marchandises en cause ont été fournies aux exportateurs qui ont collaboré pour la décision définitive. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, ces valeurs entreront en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage du Tribunal. Lorsque des valeurs normales n’ont pas été fournies, des droits antidumping au taux de 27 % du prix à l’exportation seront applicables aux importations de marchandises en cause. Les exportateurs désirant éviter l’application d’une telle majoration des prix à l’exportation lors de leurs expéditions futures de marchandises en cause peuvent fournir à l’ADRC les renseignements nécessaires à l’établissement de valeurs normales particulières pour ces produits.

PUBLICATION

Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou sur le site Internet dont l’adresse apparaît ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de l’ADRC suivants, par télécopieur au numéro (613) 941-2612 ou par téléphone aux numéros ou par courrier électronique suivants :



Iqbal Motani
(613) 952-7547
iqbal.motani@ccra-adrc.gc.ca

R.D. Cousineau
(613) 954-7243
robert.cousineau@ccra-adrc.gc.ca

Jean-Louis Lapratte
(613) 954-7375
jean-louis.lapratte@ccra-adrc.gc.ca

adresse Internet :www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

ou écrire à l’adresse suivante :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, av. Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5

 

R. Tait
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

 

ANNEXE 1 - EXPORTATEURS

Cia Siderurgica Acinox S.A.
Calle E. Numero 12
Vedado, La Havane
Cuba

Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.
50 SuhaDong
Chung gu, Séoul
Corée

Hyundai Corporation
140-2, Kye-Dong, Chongro-Ku
Séoul, Corée

Inchon Iron & Steel Co. Ltd.
1-617 Songhyun-dong
Dong-ku
Inchon
Corée

Colakoglu Metalurji AS
Kemeralti Cad Karakoy Ticaret
Merkezi 24/6
Karakoy 80020
Istanbul, Turquie

Habas Sinal Ve Tibbi Gazlar
Istihsal Endustrisi AS
Bahrlye Cad. No. 199
80370 Kasimpasa
Istanbul, Turquie

Icdas Celik Enerji Tersane ve
Ulasim Sanayi AS
Mahmutbey Cad.
Halkali Yolu Uzeri
34540
Gunesli
Istanbul, Turquie

Novosteel
401 Alexander Ave., Bldg # 326
Port of Tacoma, WA
98421
États-Unis

ANNEXE 2 - AUTRES PARTIES AUX TRANSACTIONS (VENDEURS ET AGENTS)

Dongkuk International, Inc.
19750 Magellan Drive
Torrance, CA
90502
États-Unis

Ferrostaal AG
Hohenzollernstrasse 24
D-45128 Essen
Allemagne

Novosteel SA
C.P. 1106
CH-2001 Neuchâtel 1
Suisse

Salzgitter Handel GmbH
Schwannstrasse 12
40476 Düsseldorf
Allemagne

Stena Metal Inc.
1 Landmark Square
Suite 720
Stamford
Connecticut 06901
États-Unis

Stemcor USA Inc.
350 Fifth Avenue, Suite 7815
New York, NY
10118-7894
États-Unis

ANNEXE 3 - IMPORTATEURS

A.J. Forsyth & Co. Ltd.
830, ch. Carlisle
Parc commercial Annacis
New Westminster (C.-B.)
V3M 5P4

Dollard Steel Co.
6600, boul. Décarie
Bureau 310
Dollard (Québec)
H3X 2K4

Ferrostaal Metals Ltd.
9912, ch. Lougheed
Richmond (C.-B.)
V3J 1N3

Ferrostaal Metals Ltd.
1, rue King Ouest
Bureau 1202
Hamilton (Ontario)
L8P 1A4

Harris Rebar Vancouver
7890, Vantage Way
Delta (C.-B.)
V3R 5Y5

Harris Rebar
318, av. Arvin
Stoney Creek (Ontario)
L8E 2M2

Mitsui & Co. (Canada) Ltd.
32e étage, Centre Four Bentall
C.P. 49048
1055, rue Dunsmuir
Vancouver (C.-B.)
V7X 1E6

Raymond Steel
3419, ch. Hawthorne
Ottawa (Ontario)
K1G 4G2

Salzgitter Trade Inc.
1333, West Broadway
Bureau 1444
Vancouver (C.-B.)
V6H 4C1

Thyssen Canada Ltd.
2560, boul. Matheson Est
Bureau 425
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9

Ventur Steel Ltd.
2203, 43 Street
Vernon (C.-B.)
V1T 6K7

ANNEXE 4

VOLUMES DES IMPORTATIONS (du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999)

Pays d’exportation Volume total importé

(tonnes)

Pourcentage du total
Cuba 4 140 3,9 %
Corée 26 228 24,7 %
Turquie 28 564 26,9 %
Total des pays désignés 58 932 55,5 %
Total - autres pays 47 280 44,5 %
TOTAL DES IMPORTATIONS 106 212 100 %

Source : Systèmes d’information internes de l’ADRC

ANNEXE 5

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR-PAYS CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON (du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999)

Pays-exportateur Quantité de marchandises sous-évaluées
(%)
(1)
Fourchette des marges de dumping
(2)
Moyenne pondérée des marges de dumping
Cuba      
Acinox 88 % 5 % 5 %
       
Corée      
Dongkuk Steel, Pusan
Dongkuk Steel, Inchon

Hyundai Corporation

Inchon Iron & Steel

Novosteel

100 %
0 %

100 %

100 %

100 %

3 % à 13 %
0 %

21 %

21 %

21 %

11 %
0 %

21 %

21 %

21 %

       
Turquie      
Colakoglu

Habas

Icdas, aciérie d’Icdas
Icdas, aciérie d’Ikitelli

100 %

100 %

100 %
100 %

0,5 % à 21 %

5 % à 13 %

8 %
8 %

11 %

8 %

8 %
8 %

Tous les autres exportateurs de marchandises originaires ou exportées des pays désignés 100% 21% 21%

NOTES : (1) Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale pour les marchandises sous-évaluées seulement

(2) Exprimée comme un pourcentage de la valeur normale globale pour toutes les marchandises importées (sous-évaluées et non sous-évaluées)