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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Certaines tôles d’acier au carbone laminées

OTTAWA, le 29 mai 2000

4258-108 AD/1228
4218-8 CV/89

ÉNONCÉ DES MOTIFS

de la décision définitive concernant le dumping de

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L'UKRAINE

et de la décision définitive concernant le subventionnement de

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et une décision définitive concernant le subventionnement des mêmes marchandises originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Résumé

Le 15 octobre 1999, le sous-ministre du Revenu national, maintenant le commissaire des Douanes et du Revenu (le Commissaire), a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, ainsi que le présumé subventionnement dommageable des mêmes marchandises, provenant de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Algoma Steel Inc., de Sault Ste. Marie (Ontario) et par Stelco Inc., de Hamilton (Ontario), appuyées par Ipsco Inc., de Regina (Saskatchewan).

Le 28 février 2000, le Commissaire a rendu une décision provisoire concernant le dumping et le subventionnement des marchandises en cause provenant des pays désignés.

L'enquête s'est poursuivie après la décision provisoire et le Commissaire est maintenant convaincu que les marges de dumping et le montant des subventions ne sont pas minimales et que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées ne sont pas négligeables. Par conséquent, le Commissaire a rendu une décision définitive concernant le dumping et le subventionnement, en conformité avec l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignantes

La plainte a été déposée par Algoma Steel Inc., de Sault Ste. Marie, et Stelco Inc., de Hamilton, (Ontario), deux des trois producteurs de tôles d'acier au carbone laminées à chaud au Canada. Le troisième producteur, Ipsco Inc., de Regina (Saskatchewan), a appuyé la plainte.

Exportateurs

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé 10 producteurs et 22 vendeurs des marchandises en cause. Les nom et adresse de ces producteurs et vendeurs figurent à l'annexe 1 et à l'annexe 2 respectivement.

Importateurs

L'ADRC a recensé 22 importateurs des marchandises en cause. Les nom et adresse de ces importateurs figurent à l'annexe 3.

Historique

Le 13 septembre 1999, Algoma Steel Inc. et Stelco Inc. ont déposé une plainte concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de le Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et concernant le présumé subventionnement dommageable des mêmes marchandises provenant de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande. L'autre producteur des marchandises en cause au Canada, Ipsco Inc., a présenté une lettre d'appui et a fourni des éléments de preuve supplémentaires du dommage causé à l'industrie canadienne.

Le 17 septembre 1999, les plaignantes ont été informées que le dossier de leur plainte était complet et le gouvernement des pays désignés a été avisé du dépôt de la plainte.

L'enquête sur le présumé dumping et le présumé subventionnement a été ouverte le 15 octobre 1999.

Le 13 novembre 1999, un exportateur, Steel Authority of India Limited, a renvoyé au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) la question de savoir si la preuve dont disposait le Commissaire indiquait, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage sensible à l'industrie canadienne. Le 14 décembre 1999, le Tribunal a conclu que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause en provenance de tous les pays désignés avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à l'industrie canadienne.

Le 7 janvier 2000, la période de l'enquête préliminaire a été portée de 90 à 135 jours en raison de la quantité des données et des renseignements à analyser et de la complexité des questions soulevées par l'enquête.

Le 28 février 2000, le Commissaire, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, a rendu une décision provisoire concernant le dumping et le subventionnement des marchandises provenant des pays désignés.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont les :

  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur allant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3,860 mm) inclusivement et :
    • d'une épaisseur allant de 0,187 pouce (+/- 4.75 mm) à 5,25 pouces (+/-133 mm) inclusivement, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/- 79,3 mm), originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.
    • d'une épaisseur allant de 4 pouces (+/- 101 mm) à 5,25 pouces (+/- 133 mm) inclusivement, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, originaires ou exportées de l'Ukraine,
    • d'une épaisseur allant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) à 3,125 pouces (+/- 79.3 mm) inclusivement, originaires ou exportées de l'Ukraine, fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, qui correspondent au carbone équivalent ci-dessous selon la norme SA-20 de l'ASME :
      • carbone équivalent égal ou inférieur à 0,40 pour les tôles dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,5 pouce (38,1 mm); ou
      • carbone équivalent égal ou inférieur à 0,42 pour les tôles dont l'épaisseur est supérieure à 1,5 pouce (38,1 mm); ou
      • carbone équivalent égal ou inférieur à 0,42, dont les teneurs maximales en hydrogène et en oxygène sont respectivement de 2 parties par million et de 10 parties par million, pour les tôles dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,5 pouce (38,1 mm),
    • à l'exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées tôles de plancher), originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Pour plus de clarté, les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) visées par la définition du produit représentent diverses nuances dans la spécification générale G40.21 qui s'applique à l'acier destiné à la construction générale.

À l'American Society for Testing & Materials (ASTM), les spécifications A283M/ A283 et A36M/A36 comprennent les tôles fortes de construction, les spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles en acier haute résistance faiblement allié, et les spécifications A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles utilisées dans les appareils sous pression. La spécification A36M/A36 est considérée l'équivalent de la spécification G40.21 de l'ACNOR, nuance 300W/44W, et, ensemble, ces spécifications sont les plus communes pour les tôles fortes de construction vendues au Canada. La spécification A516M/A516, nuance 70, est celle qui est la plus courante pour les tôles utilisées dans les appareils sous pression vendues au Canada.

Utilisation du produit

Les tôles d'acier au carbone laminées à chaud en cause peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications, mais servent principalement à la fabrication de wagons de chemins de fer, de réservoir de stockage du pétrole et du gaz, de machines de construction lourdes, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de gratte-ciel, de pièces d'automobiles et de camions, ainsi qu'à la construction et à la réparation de navires (y compris la fabrication d'appareils sous pression).

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les tôles d'acier au carbone sont dûment classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :

7208.51.91.10

7208.51.99.10

7208.52.90.10

7208.51.91.91

7208.51.99.91

7208.52.90.91

7208.51.91.92

7208.51.99.92

7208.52.90.92

7208.51.91.93

7208.51.99.93

7208.52.90.93

7208.51.91.94

7208.51.99.94

7208.52.90.94

7208.51.91.95

7208.51.99.95

7208.52.90.95

INDUSTRIE CANADIENNE

Il n'y a eu aucun changement important dans la structure de l'industrie canadienne depuis l'ouverture de l'enquête. Pour des détails sur l'industrie canadienne, veuillez consulter l'énoncé des motifs publié au moment de l'ouverture de l'enquête qui est également disponible sur le site web de l'ADRC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

MARCHÉ CANADIEN

Dans l'énoncé des motifs diffusé au moment de l'ouverture de la présente enquête, des statistiques ont été fournies sur le marché canadien apparent des tôles d'acier au carbone laminées à chaud, y compris sur les volumes des importations en provenance des pays désignés et d'autres pays et sur les volumes des ventes des producteurs nationaux. Les données étaient tirées des renseignements fournis par les plaignantes et du système de renseignements interne de l'ADRC. Depuis, dans le cadre du processus continu d'enquête et pour que les statistiques soient un reflet fidèle de la situation actuelle, l'ADRC a continué d'examiner et d'évaluer les données disponibles sur les importations.

En raison de renseignements fournis par des exportateurs du Brésil, le volume des importations provenant du Brésil a légèrement augmenté. De même, le volume des importations provenant de la Thaïlande a augmenté légèrement car il a été déterminé qu'il y avait eu une expédition supplémentaire pendant la période d'enquête allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 (PE). Dans l'énoncé des motifs diffusé pour la décision provisoire, le volume des importations provenant de l'Inde en 1998 n'était pas bien indiqué. Il a été modifié de manière à tenir compte du volume corrigé des importations, sans qu'il n'influe toutefois sur les volumes des importations pendant la période d'enquête.

Les statistiques révisées sur le marché apparent figurent à l'annexe 4.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Durant l'enquête, il a été demandé aux exportateurs, vendeurs et importateurs recensés de communiquer les renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause. Il a été demandé au gouvernement de l'Ukraine et aux exportateurs dans ce pays de fournir des renseignements permettant de déterminer si le secteur sidérurgique en Ukraine fonctionnait dans une économie de marché. En outre, des renseignements ont été demandés au gouvernement de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande afin de déterminer si l'industrie sidérurgique dans ces pays avait bénéficié de subventions compensables. Il a aussi été demandé aux exportateurs dans ces pays de fournir des renseignements sur les avantages, s'il en est, conférés par tout programme de subventionnement.

L'enquête sur le dumping et le subventionnement a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées en vue de leur utilisation au Canada pendant la période d'enquête.

Des réponses aux demandes de renseignements ont été reçues de deux exportateurs au Brésil et d'un exportateur en Inde, de deux exportateurs en Indonésie, d'un exportateur en Thaïlande et d'un exportateur en Ukraine. En outre, des exposés sur les programmes de subventionnement ont été reçus du gouvernement de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Un exposé partiel a été reçu du gouvernement de l'Ukraine. Aucune réponse n'a été reçue des sociétés participant à l'expédition des marchandises en cause originaires ou exportées de la Finlande.

ENQUÊTE SUR LE DUMPING

Les valeurs normales et les prix à l'exportation pour les exportateurs sont discutés ci-dessous. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.

Brésil

Companhia Siderurgica Paulista (COSIPA)

COSIPA a fourni un exposé après la décision provisoire. Il y a eu des réunions de vérification dans les locaux de l'entreprise à Cubatão, Brésil. Tous les produits ont été exportés au Canada depuis les installations de production de COSIPA à Cubatão, Brésil.

Valeur normale

Comme COSIPA avait fait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur à des clients qui ne lui étaient pas associés, les valeurs normales ont été fondées, conformément à l'article 15 de la LMSI, sur les prix de vente moyens pondérés de ces ventes. Des rectifications aux prix de vente intérieure ont été effectues en vertu du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) pour tenir compte des frais de livraison (article 7) et des taxes et des droits (article 10).

Prix à l'exportation

Étant donné que les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada non liés à l'exportateur, les prix à l'exportation ont été fondés sur le prix de vente départ-usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées au Canada par COSIPA au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 40,3 %. Les marges allaient de 24,5 à 48,1 %.

Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

USIMINAS a fourni un exposé complet après la décision provisoire. Des réunions de vérification ont eu lieu dans les locaux de l'entreprise à Bello Horizonte et à Ipatinga, Brésil. Tous les produits ont été exportés au Canada depuis l'usine d'USIMINAS à Ipatinga.

Valeur normale

Comme USIMINAS avait fait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur à des clients qui ne lui étaient pas associés, les valeurs normales ont été fondées, en vertu de l'article 15 de la LMSI, sur les prix de vente moyens pondérés de ces ventes. Des rectifications aux prix de vente intérieurs ont été effectuées en vertu du RMSI pour tenir compte des différences de qualité (alinéa 5a)), des différences de conditions de vente (alinéa 5d)), des frais de livraison (article 7) et des taxes et des droits (article 10).

Prix à l'exportation

Étant donné que les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada non liés à l'exportateur, les prix à l'exportation ont été fondés sur le prix de vente départ-usine, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées au Canada par USIMINAS et importées au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 30,8 %. Les marges allaient de 24,6 à 36,3 %.

FINLANDE

Un producteur en Finlande a informé l'ADRC qu'il ne participerait pas à l'enquête. Des renseignements ont été reçus de certains vendeurs des marchandises en cause expédiées vers le Canada, mais pas suffisamment pour déterminer les valeurs normales.

Valeur normale

Les valeurs normales ont été déterminées, conformément à une prescription ministérielle aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, sur la base du prix à l'exportation majoré de 135,8 %. Cette majoration était fondée sur la plus haute marge de dumping constatée dans le cas d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés à partir du prix d'achat de l'importateur des marchandises, rectifié à un niveau de prix départ-usine, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées de la Finlande et importées au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 57,6 %.

INDE

Steel Authority of India Limited (SAIL)

Un exposé complet a été reçu de SAIL. Il y a eu des réunions de vérification au siège social de l'entreprise à New Delhi et dans ses installations de production à Bhilai. Après la décision provisoire, SAIL a présenté des données révisées sur ses ventes nationales. Des renseignements au sujet de certains frais de transport intérieurs inclus dans le prix de vente des marchandises n'avaient pas été fournis par l'exportateur.

Valeur normale

Il n'y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur qui répondaient aux conditions de l'article 15 de la LMSI. Donc, les valeurs normales ont été déterminées sur la base de la somme du coût de production, d'un montant pour les frais, notamment les frais généraux, administratifs et de vente et d'un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI. Des rectifications ont été effectuées, en vertu du RMSI, aux prix de vente ayant servi à déterminer les bénéfices en raison des différences dans les conditions de vente (alinéa 5d)) et des frais de livraison (article 7).

Prix à l'exportation

Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada non liés à l'exportateur, les prix à l'exportation ont été fondés sur les prix de vente départ-usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées au Canada par SAIL et importées au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté que 85,6 % étaient sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 14,9 %. Les marges allaient de 1,3 à 28,4 %.

Indonésie

PT Gunawan Dianjaya Steel (Gunawan)

Valeur normale

Il n'y avait pas eu assez de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur qui répondaient aux conditions de l'article 15 de la LMSI. Donc, les valeurs normales ont été déterminées sur la base de la somme du coût de production, d'un montant pour les frais, notamment les frais généraux, administratifs et de vente et d'un montant pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI. Des rectifications ont été effectuées, en vertu du RMSI, aux prix de vente ayant servi à déterminer les bénéfices, en raison des frais de livraison (article 7) et des taxes et des droits (article 10).

Prix à l'exportation

Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada non liés à l'exportateur, les prix à l'exportation ont été fondés sur les prix de vente départ-usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées au Canada par Gunawan et importées au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 27,6 %. Les marges allaient de 16,0 à 48,6 %.

PT Krakatau Steel (Krakatau)

Valeur normale

Krakatau avait fait des ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Là où il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur à des clients non associés à l'exportateur, les valeurs normales ont été fondées, en vertu de l'article 15 de la LMSI, sur les prix de vente moyen pondérés de ces ventes. Des rectifications ont été effectuées, en vertu du RMSI, aux prix de vente intérieur pour tenir compte des différences de conditions de vente (alinéa 5d)), des frais de livraison (article 7) et des taxes et des droits (article 10).

Lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur qui respectaient les exigences de l'alinéa 16(2)b) de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base de la somme du coût de production, d'un montant pour les frais, notamment les frais généraux, administratifs et de vente et d'un montant pour les bénéfices. Des rectifications ont été effectuées, en vertu du RMSI, aux prix de vente ayant servi à déterminer les bénéfices en raison des différences de conditions de vente (alinéa 5d)), des frais de livraison (article 7) et des taxes et des droits (article 10).

Prix à l'exportation

Comme les marchandises ont été vendues à des importateurs au Canada non liés à l'exportateur, les prix à l'exportation ont été fondés sur les prix de vente départ-usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées au Canada par Krakatau et importées au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 15,0 %. Les marges allaient de 10,1 à 26,5 %.

THAÏLANDE

LPN Plate Mill Public Co. Ltd. (LPN)

Un exposé a été reçu de LPN. Il y a eu des réunions de vérification dans les locaux de la société à Bangkok, Thaïlande, avant la décision provisoire. Tous les produits ont été exportés au Canada depuis les installations de production de LPN à Samutprakarn, Thaïlande.

Consécutivement à la décision provisoire, LPN a formulé des observations sur des questions ayant trait à l'établissement des valeurs normales. Il en a résulté des révisions de la répartition des frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, pour la majorité des marchandises en cause examinées relativement à la période d'enquête.

Valeur normale

Comme LPN n'avait pas fait assez de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur qui respectaient les conditions de l'article 15 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées sur la base de la somme du coût de production, d'un montant pour les frais, notamment les frais généraux, administratifs et de vente et d'un montant pour les bénéfices. Comme un montant pour les bénéfices ne pouvait être déterminé à partir des ventes intérieures en Thaïlande, les valeurs normales ont été établies, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, d'après une prescription ministérielle utilisant le coût réel de production des marchandises, les frais, notamment les frais administratifs, de vente et autres pouvant raisonnablement être attribués aux marchandises, et un montant pour les bénéfices égal à 3,2 % du coût total des marchandises. Le chiffre de 3,2 % représente les bénéfices nets moyens pondérés qui ont été réalisés dans l'année civile 1998 par les producteurs de tôles d'acier au Canada.

Prix à l'exportation

Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs au Canada non liés à l'exportateur, les prix à l'exportation ont été fondés sur les prix de vente départ-usine de l'exportateur, conformément à l'article 24 de la LMSI. Quant aux marchandises exportées par LPN qui avaient été produites au nom d'un tiers, le prix à l'exportation a été fondé sur le prix d'achat de l'importateur, rectifié à un niveau de prix départ-usine.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées au Canada par LPN et importées au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 32,0 %. Les marges allaient de 24,1 à 57,6 %.

Autres exportateurs

Des marchandises en cause originaires de la Thaïlande ont été expédiées à un vendeur aux États-Unis et ont été ultérieurement exportées au Canada. Des demandes de renseignements ont été envoyées aux exportateurs aux États-Unis mais ceux-ci n'ont pas fourni les renseignements requis.

Valeur normale

Les valeurs normales ont été fondées, conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1), sur le prix à l'exportation majoré de 135,8 %. Cette majoration reposait sur la plus haute marge de dumping constatée dans le cas d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été fondés sur le prix d'achat déclaré par l'importateur, rectifié à un niveau de prix départ-usine.

Marge de dumping

Toutes les marchandises exportées de la Thaïlande et importées au Canada des États-Unis au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 57,6 %.

UKRAINE

Au cours des enquêtes précédentes, l'Ukraine a été traitée comme un pays à économie planifiée et, par conséquent, les valeurs normales des importations provenant de l'Ukraine ont été déterminées, suivant l'article 20 de la LMSI, sur la base de ventes de marchandises similaires dans un pays tiers ou de remplacement.

Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement de l'Ukraine et aux exportateurs dans ce pays dans le but d'obtenir les renseignements nécessaires pour savoir si l'article 20 de la LMSI s'applique au secteur sidérurgique en Ukraine. Les renseignements fournis par le gouvernement n'étaient pas complets. De plus, seulement un exportateur nous a fait tenir une réponse qui n'était pas complète non plus. Les deux autres exportateurs n'ont pas répondu.

Valeur normale

Les valeurs normales ont été fondées, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, sur le prix à l'exportation majoré de 135,8 %. Cette majoration reposait sur la plus haute marge de dumping constatée dans le cas d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été fondés sur le prix d'achat déclaré par l'importateur, rectifié à un niveau de prix départ-usine, conformément à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

Toutes les marchandises originaires de l'Ukraine qui ont été importées au Canada au cours de la période d'enquête ont été examinées et il a été constaté qu'elles étaient toutes sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 57,6 %.

Tous les autres exportateurs

Tous les autres exportateurs vers le Canada n'ont pas fourni une réponse à la demande de renseignements de l'ADRC ou ont envoyé un exposé qui n'était pas complet. En l'occurrence, la valeur normale a été fondée, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, sur le prix à l'exportation majoré de 135,8 %. Cette majoration reposait sur la plus haute marge de dumping constatée dans le cas d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (dumping)

Un sommaire des marges de dumping pour tous les exportateurs des marchandises en cause figure à l'annexe 5.

Volume DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES

Avant de rendre une décision provisoire concernant le dumping, le Commissaire doit être convaincu que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieur à 3 % du volume global des marchandises de la même description qui sont dédouanées en vue de leur utilisation au Canada en provenance de tous les pays, il est considéré que le volume est négligeable. Toutefois, s'il y a trois pays ou plus dont les marchandises sous-évaluées représentent séparément moins de 3 % du total des importations au Canada mais collectivement plus de 7 % de ce total, les importations provenant de ces pays ne sont pas considérées négligeables.

L'annexe 6 résume le volume des importations de marchandises en cause au cours de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Les importations de marchandises sous-évaluées provenant de chacun des pays désignés dépassent le seuil de 3 % et, par conséquent, ne sont pas négligeables. Aux fins de cette analyse, les données sur les importations de larges-plats, de tôles servant à la fabrication des tuyaux, de tôles de plancher et de tôles en bobine laminées à chaud ont été extraites.

ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

Historique

La partie de l'enquête portant sur le subventionnement visait toutes les expéditions de marchandises en cause originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande et dédouanées en vue de leur utilisation au Canada pendant la période d'enquête du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement de chacun des pays désignés et aux exportateurs dans ces pays. Des réponses à la demande de renseignements sur le subventionnement ont été reçues d'un exportateur en Inde, de deux exportateurs en Indonésie et d'un exportateur en Thaïlande. En outre, des exposés ont été reçus du gouvernement de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Il y a eu des visites de vérification dans les locaux des quatre exportateurs, Steel Authority of India Limited, Inde, PT Krakatau Steel et PT Gunawan Dianjaya Steel, Indonésie, et LPN Plate Mill Public Co., Ltd., Thaïlande, et dans les bureaux des représentants gouvernementaux compétents.

Afin de déterminer si un programme débouche sur un subventionnement, l'ADRC a tenu compte des points suivants : (1) y a-t-il une contribution financière du gouvernement d'un pays autre que le Canada, et (2) y a-t-il un avantage accordé à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises.

Il y a, au sens de la LMSI, contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :

  1. des pratiques du gouvernement entraînent un transfert direct ou indirect de fonds ou d'éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non-gouvernemental de faire ou lui ordonne de faire une des choses mentionnées aux alinéas a) à c) dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de la faire relèverait normalement du gouvernement et où cet organisme la fait essentiellement de la même manière que le gouvernement.

Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée, de par la loi, à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend des résultats des exportations. Une subvention n'est pas spécifique si le droit d'en bénéficier et le montant de celle-ci sont subordonnés à des conditions ou critères :

  1. objectifs;
  2. énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;
  3. appliqués de façon à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci.

Même si une subvention n'est pas limitée de la manière décrite ci-dessus, le Commissaire peut conclure qu'elle est spécifique si :

  1. la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de sommes d'une importance disproportionnée au titre de la subvention;
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'ensemble des avantages accordés aux bénéficiaires et il est généralement considéré minimal si le montant de la subvention attribuable aux importations subventionnées en provenance d'un pays particulier est égal à moins de un pour cent du prix global à l'exportation de toutes les marchandises en cause sous enquête provenant de ce pays. Cependant, les trois pays visés par la présente enquête sont tous des pays en développement selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Lorsqu'une enquête sur le subventionnement porte sur des pays en développement, l'article 41.2 de la LMSI exige que le Commissaire tienne compte des dispositions des alinéas 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'OMC (Accord sur les subventions). Cet article exige que soit mis fin à la partie de l'enquête touchant les droits compensateurs si le Commissaire détermine que :

  1. le niveau global des subventions accordées à l'égard du produit en cause n'excède pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou 3 % de sa valeur calculée sur une base unitaire en ce qui a trait aux pays en développement qui rencontre les critères énoncés à l'alinéa 11 de l'article 27 de l'accord sur les subventions; ou
  2. le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations de produits similaires dans le pays membre importateur, à moins que les importations provenant des pays membres en développement dont les parts individuelles de l'ensemble des importations représentent moins de 4 % collectivement représentent plus de 9 % du total des importations des produits similaires dans les pays membres importateurs.

Dans cette enquête, la Thaïlande est assujettie au niveau de subventionnement de 2 %. L'Inde et l'Indonésie sont assujetties au niveau de subventionnement de 3 % étant donné qu'elles sont inclues à l'alinéa 11 de l'article 27 en tant que membre de pays en développement stipulé à l'annexe VII de l'Accord sur les subventions.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

Les programmes de subventionnement recensés sont traités ci-après pour chacun des pays et exportateurs.

INDE :

Steel Authority of India Limited

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des demandes de renseignements ont été envoyées au gouvernement de l'Inde (GoI) et aux exportateurs éventuels. Des réponses ont été reçues du GoI et de Steel Authority of India Limited (SAIL), le seul exportateur des marchandises en cause au cours de la période d'enquête. Des renseignements supplémentaires ont été demandés et il y a eu des visites de vérification dans les bureaux du GoI et de SAIL à New Delhi et dans l'aciérie de SAIL à Bhilai.

Lors de la décision provisoire, l'ADRC a déclaré que trois programmes du GoI constituaient des subventions à l'exportation, que huit ne conféraient pas d'avantages à l'exportateur et que neuf autres étaient encore à l'étude.

Après la décision provisoire, des renseignements supplémentaires ont été demandés à SAIL et au GoI. Des réponses ont été reçues et discutées avec les représentants du GoI et du SAIL et avec leur avocat à Ottawa. Il en a résulté que le Commissaire de l'ADRC a déterminé que :

  1. Il y a une contribution financière du GoI qui a conféré un avantage à SAIL dans le cadre des programmes suivants :
    1. programme de livret de crédits pour les droits à l'importation (subvention à l'exportation)
    2. licences conditionnelles (subvention à l'exportation)
    3. licences d'importation spéciales (subvention à l'exportation)
    4. programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (subvention à l'exportation
    5. aide financière à l'exportation avant l'expédition (subvention à l'exportation)
  2. Ces programmes sont spécifiques car ils accordent des subventions prohibées selon l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi; les subventions sont prohibées parce qu'elles dépendent des résultats des exportations au sens de l'article 3.1a) de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices.
  3. Les avantages tirés de ces programmes, dans leur ensemble, représentent 1 738 roupies par tonne métrique, ce qui dépasse le seuil de 3 % stipulé à l'article 27.11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatrices concernant les pays en développement mentionnés à l'article 41.2 de la Loi.
  4. Le volume des marchandises en cause, 24 382 tonnes nettes, dépasse le seuil de 4 % stipulé à l'article 27.10b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatrices, pour les pays en développement mentionnés à l'article 41.2 de la Loi.
  5. Les programmes ci-dessous ne procurent aucun avantage à SAIL :
    1. ventes de licences conditionnelles non utilisées
    2. crédit à long terme fourni par la Export-Import Bank of India
    3. prêts du Steel Development Fund
    4. exemptions d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation
    5. exemption des taxes de vente et des droits d'accise centraux et étatiques
    6. unités axées sur l'exportation
    7. zones de libre-échange
    8. zones franches industrielles
    9. subventions au développement des marchés
    10. prêts à long terme
    11. subventions de l'État (Grants-in-Aid)
    12. Trophy Award Fund du premier ministre
    13. dons de terrains par les gouvernements d'État

L'annexe 9 contient les motifs ayant servi à déterminer pourquoi ces programmes débouchent sur des subventions compensables selon la loi. Elle explique aussi pourquoi les renseignements reçus à l'égard de certains programmes recensés révèlent qu'ils ne confèrent pas d'avantages à SAIL.

INDONÉSIE

Le gouvernement de l'Indonésie (GoID), Gunawan et Krakatau ont répondu à la demande de renseignements concernant les subventions avant la date d'échéance du 22 novembre 1999. Toutefois, Gunawan et Krakatau n'ont pas été en mesure d'organiser des rencontres de vérification à temps pour que l'ADRC puisse analyser toutes les données reçues avant la décision provisoire. Par conséquent, dans le cas de ces deux sociétés, les montants estimatifs des subventions ont été déterminés, aux fins de la décision provisoire, d'après la différence entre le prix des marchandises en cause à l'exportation et leur coût estimatif déterminé par les plaignants au moment de l'ouverture de l'enquête.

PT Krakatau Steel

PT Krakatau Steel (Krakatau) a répondu à la demande de renseignements concernant les subventions et des rencontres de vérification ont eu lieu dans les locaux de la société à Jakarta en Indonésie.

Dans le cadre de l'un des programmes de subventionnement mentionnés dans la plainte, Krakatau a reçu un apport de capitaux du gouvernement de l'Indonésie. Au cours des rencontres de vérification, l'ADRC a demandé certains renseignements concernant cet apport de capitaux, y compris des copies de la correspondance entre la société et le gouvernement de l'Indonésie à ce sujet, et des copies des contrats passés pour tous les prêts ou créances que le GoID a convertis en capitaux.

Sans ces pièces de correspondance et ces contrats, il est impossible de vérifier les conditions de l'apport de capitaux et celles des prêts consentis, y compris le montant des intérêts à payer, avant qu'ils ne soient convertis en capitaux. Krakatau n'a pu fournir ces renseignements au cours des rencontres de vérification. On lui a demandé de les envoyer par la suite, mais aucun renseignement n'a été reçu. Par conséquent, le montant de subvention n'a pu être déterminé selon les modalités réglementaires pour les marchandises en cause exportées par Krakatau, car les renseignements fournis n'étaient pas suffisants. Ce montant a donc été établi par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI.

Le montant de subvention établi est de 757 728 rupiahs par tonne métrique, ce qui correspond à la différence entre le prix à l'exportation des marchandises et la moyenne pondérée de leurs coûts estimatifs déterminés par les plaignants au moment de l'ouverture de l'enquête.

Au cours de l'enquête, on a identifié des importations supplémentaires de marchandises en cause provenant de Krakatau qui n'avaient pas été inclues dans les estimations préliminaires de montant de subvention. Les montants de subventions déterminés pour ces marchandises étaient plus élevés par tonne métrique que les montants estimés pour les marchandises identifiées précédemment. Dès lors, le montant de subventionnement a augmenté sensiblement par rapport au montant estimé lors de la décision provisoire.

PT Gunawan Dianjaya Steel

Les renseignements reçus de Gunawan avant la décision provisoire ont été analysés en vue de rendre une décision définitive. Cette analyse a révélé que des renseignements cruciaux se rapportant à un programme de subvention mentionné par le gouvernement de l'Indonésie dans sa réponse à l'ADRC n'avaient pas été fournis par cette société lors des rencontres de vérification bien que l'ADRC ait posé des questions très précises à cet égard. Ce n'est qu'après la décision provisoire et après avoir été questionnée à maintes reprises que Gunawan a finalement admis qu'elle avait participé à ce programme.

Comme l'ADRC n'a reçu aucun renseignement concernant le programme en question au moment des rencontres de vérification, elle n'a pu procéder à une vérification exhaustive des avantages dont Gunawan a bénéficié dans le cadre de ce programme. En outre, le refus de Gunawan de fournir les renseignements demandés permet de mettre en doute les autres renseignements de cette société concernant les subventions. L'ADRC a donc jugé nécessaire de déterminer le montant de subvention par prescription ministérielle conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Le montant ainsi établi est de 1 166 167 rupiahs par tonne métrique, ce qui correspond à la différence entre le prix à l'exportation des marchandises et la moyenne pondérée de leurs coûts estimatifs déterminés par les plaignants au moment de l'ouverture de l'enquête.

Au cours de l'enquête, on a identifié des importations supplémentaires de marchandises en cause provenant de Gunawan qui n'avaient pas été inclues dans les estimations préliminaires de montant de subvention. Les montants de subventions déterminés pour ces marchandises étaient plus élevés par tonne métrique que les montants estimés pour les marchandises identifiées précédemment. Dès lors, le montant de subventionnement a augmenté sensiblement par rapport au montant estimé lors de la décision provisoire.

Niveau global de subventions

Les montants de subventionnement pour Gunawan et Krakatau dépassent le seuil de 3 % stipulé à l'article 27.11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatrices pour les pays en développement mentionnés à l'article 41.2 de la Loi.

THAÏLANDE

LPN Plate Mill Public Co., Ltd.

Le gouvernement de la Thaïlande (GDT) et LPN, seul exportateur connu des marchandises en cause en Thaïlande, ont répondu à la demande de renseignements concernant les subventions et des rencontres de vérification ont eu lieu dans les locaux du GDT et de LPN. Au moment de la décision provisoire, l'ADRC a déterminé que le GDT avait conféré des avantages à LPN dans le cadre des programmes suivants :

les prêts de banques exploités, dirigés ou influencés par le gouvernement royal de la Thaïlande;

  • les crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation;
  • les exemptions de droits accordés à l'égard des importations de machinerie en vertu de la Investment Promotion Act (IPA).
  • L'ADRC a avisé le GDT qu'elle aurait besoin d'autres renseignements pour pouvoir rendre une décision définitive concernant ces programmes.

Le GDT a aussi été avisé du fait que les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour permettre de faire une évaluation des avantages conférés par cinq autres programmes et que des renseignements additionnels lui seraient demandés ainsi qu'à LPN.

Le 29 février 2000, le GDT a été avisé de la nature des renseignements manquants et de leur utilité. Certains renseignements manquants ont été reçus du GDT à la date d'échéance du 24 mars 2000. Un avis a été envoyé le 13 avril 2000 à propos des renseignements qu'il restait à fournir. Des renseignements complémentaires ont été reçus du GDT qui expliquaient en quoi il croyait que les prêts préférentiels tels que ceux reçus par LPN étaient généralement accessibles à tous les secteurs. Cependant, ces renseignements n'ont pas permis à l'ADRC de déterminer si la subvention était spécifique.

L'ADRC a reçu du GDT certains renseignements qui montrent que les taux de droits payés par LPN à l'importation de certaines machines s'appliquent à l'ensemble des industries. En outre, les renseignements reçus de LPN après la décision provisoire ont confirmé que cette société n'avait reçu aucun prêt de la Société de finance industrielle et de la Thai Export-Import Bank que ces institutions financières l'aurait dispensée de rembourser avant la période visée par l'enquête.

Toutefois, le GDT n'a pas fourni suffisamment de renseignements à l'ADRC pour lui permettre de déterminer :

  1. si les prêts à taux préférentiels comparables à ceux de LPN :
    1. sont généralement offerts à tous les secteurs,
    2. ont surtout été utilisés par une entreprise particulière,
    3. ont permis à un nombre restreint d'entreprises de bénéficier d'un nombre disproportionné de prêts;
  2. si LPN a bénéficié de taux d'assurance préférentiels dans le cadre du Programme d'assurance à l'exportation;
  3. si LPN a bénéficié des programmes offerts aux entreprises dans les zones franches industrielles et les parcs industriels.

En conséquence, l'ADRC a conclu que les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour que le montant de subvention puisse être déterminé selon les modalités réglementaires pour les marchandises en cause exportées par LPN. Ce montant a donc été établi par prescription ministérielle, conformément au paragraphe 30.4(2) de la LMSI. Il est de 1 860 baht par tonne métrique, ce qui correspond à la différence entre le prix à l'exportation des marchandises et la moyenne pondérée de leurs coûts estimatifs déterminés par les plaignants au moment de l'ouverture de l'enquête, moins le montant de subvention attribuable au programme de réduction des droits considéré comme un programme ne donnant pas lieu à une action. Ce montant de subventionnement dépasse le seuil de 2 % stipulé à l'article 27.10(a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatrices pour les pays en développement mentionnés à l'article 41.2 de la Loi.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUBVENTIONS - TOUS LES PAYS)

Les montants de subvention établis pour les exportateurs de marchandises en cause sont indiqués à l'annexe 7 et les volumes des importations ayant été subventionnées au cours de la période visée par l'enquête sont indiqués à l'annexe 8. Ces volumes, dans chacun des trois pays visés, c'est-à-dire l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, ne sont pas négligeables puisqu'ils représentent plus de 4 % du volume total des marchandises de tous les pays qui ont été dédouanées pour utilisation au Canada et qui sont de même description que les marchandises similaires.

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le commissaire a rendu aujourd'hui une décision définitive de dumping à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, ainsi qu'une décision définitive de subventionnement à l'égard des mêmes marchandises originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Le commissaire a rendu ces décisions parce qu'il est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas minimes et que le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées n'est pas négligeable.

La disposition 41(1)(a)(iv)(C) de la LMSI exige que le Commissaire précise les marchandises subventionnées faisant l'objet de la décision et le montant de subvention qui leur sont octroyés. Dans ce cas ci, programme de livret de crédits pour les droits à l'importation, les licences anticipées, les licences d'importation spéciales, le programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement et les crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation du gouvernement de l'Inde, étant des subventions à l'exportation, ont été désignés comme étant des subventions prohibées et les montants des subventions ont été précisés.

MESURES À PRENDRE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête concernant la question du dommage causé à la production au Canada et rendra ses conclusions d'ici le 27 juin 2000.

Les marchandises en cause importées au cours de la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires, comme il a été déterminé au moment de la décision provisoire. La période provisoire a débuté à la date de cette décision, soit le 28 février 2000, et se terminera à la date des conclusions du TCCE. Pour de plus amples renseignements sur l'application des droits provisoires, voir l'Énoncé des motifs publié au moment de la décision provisoire qui se trouve sur le site web de l'adRC au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

Si le TCCE arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures liées à la présente enquête prendront fin. Le cas échéant, les droits provisoires payés ou les cautions fournies par les importateurs leur seront restitués et des droits antidumping ou compensateurs ne seront pas imposés à l'égard des importations futures.

Par contre, si le TCCE arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage, l'ADRC établira le montant définitif des droits antidumping et compensateurs à payer à l'égard des marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Si ce montant est inférieur aux droits provisoires qui ont été payés, l'excédent sera remboursé. Quant aux importations dédouanées après la date des conclusions du TCCE, elles seront assujetties à des droits antidumping et compensateurs d'un montant égal à la marge de dumping ou au montant de subvention, lesquels deviendront alors exigibles en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Si le TCCE arrive à la conclusion que les marchandises sous-évaluées et subventionnées menacent de causer un dommage, les droits provisoires payés et les cautions fournies par les importateurs leur seront restitués. Toutefois, des droits antidumping et compensateurs d'un montant égal à la marge de dumping ou au montant de subvention s'appliqueront aux importations dédouanées après la date des conclusions du TCCE et deviendront alors exigibles en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Dans le cadre de la partie de l'enquête concernant le dumping, des valeurs normales particulières ont été fournies aux exportateurs ayant collaboré, pour l'application de la décision définitive. Ces valeurs entreront en vigueur le lendemain des conclusions du TCCE concernant le dommage. Si aucune valeur normale particulière n'a été établie, le taux des droits antidumping qui s'appliquera aux importations de marchandises en cause sera égal à 135,8 % du prix à l'exportation. Pour éviter qu'une telle majoration des prix à l'exportation s'applique à leurs expéditions futures de marchandises en cause, les exportateurs peuvent présenter à l'ADRC les renseignements dont elle a besoin pour établir des valeurs normales particulières pour les produits en question.

Dans le cadre de la partie de l'enquête concernant le subventionnement, un montant de subvention particulier a été établi pour l'exportateur de l'Inde ayant collaboré, c'est-à-dire SAIL. Pour tous les autres exportateurs, le montant de subvention sera celui qu'on aura établi par prescription ministérielle. Pour éviter l'application d'un tel montant, les exportateurs et leurs gouvernements respectifs peuvent fournir à l'ADRC les renseignements dont elle a besoin pour établir un montant de subvention particulier.

Si le Tribunal arrive à la conclusion qu'un dommage est susceptible d'être causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises importées et que le prix à l'exportation de ces marchandises est plus bas que leur valeur normale, des droits antidumping et compensateurs seront perçus. En vertu de l'article 10 de la LMSI, lorsque les droits provisoires sont perçus sur des marchandises importées au Canada et que la marge de dumping est attribuable, en tout ou en partie, à une subvention à l'exportation, seule la portion de droits antidumping excédant le montant de subvention à l'exportation est redevable.

PUBLICATION

Un avis de la décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

Cet énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. Pour en obtenir gratuitement un exemplaire, il suffit d'en faire la demande par écrit à la Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, 191, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0L5, ou de se rendre sur le site Internet à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents nommés ci-après soit par télécopieur au (613) 941-2612, soit


Terry Huzarski
(613) 954-7412
terry.huzarski@ccra-adrc.rc.gc.ca

Vincent Gaudreau
(613) 954-7262
vincent.gaudreau@ccra-adrc.gc.ca

Michel Leclair
(613) 954-7232
michel.leclair@ccra-adrc.gc.ca

Ken McPhail
(613) 954-9530
ken.mcphail@ccra-adrc.gc.ca

 

R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

ANNEXE 1

EXPORTATEURS (PRODUCTEURS)

BRÉSIL

Companhia Siderurgica Paulista - COSIPA
Av. Do Café, 277 - Torre B 80 Andar
Vila Guarani
Sao Paulo - SP
CEP: 04311-000
Brésil

Usinas Siderurgicas De Minas Gerais S.A. - USIMINAS
Rua Prof. José Vieira De Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira CEP - 31310-260
Belo Horizonte - M.G.
Minas Gerais
Brésil


FINLANDE

Rautaruukki Oy Steel
Raahe Steel Works
P.O. Box 93, SF-92170 Raahe
Harvialantia 420 Hameenlinna
FIN-92101Finlande


INDE

Steel Authority of India Limited
13th Floor, Hindustan Times House
18-20 Kasturba Gandhi Marg
New Dehli 110 001Inde


INDONÉSIE

PT Gunawan Dianjaya Steel
JL. Margomulyo 29A, Tandes
Surabaya, Jatim 60183Indonésie

PT Krakatau Steel
Wisma Baja
Jolan Gatot Subroto Kav. 54
P.O. Box 1174
Jakarta, Selatan
Jakarta 12950, Indonésie


THAÏLANDE

LPN Plate Mill Public Co., Ltd.
199/9 Moo 4 Suksawad Rd.
Pakklongbangplakod
Prasamutjedee, Samutprakarn 10290
Thaïlande


UKRAINE

Alchevsky Iron & Steel Works
4 Shmit Street
Alchevsk 349102
Lugansk Region
Ukraine

Mariupol Iron & Steel Works (Ilyich)
1 Levchenko Street
Mariupol 341 004
Donetsk Region
Ukraine

Azovstahl Iron & Steel Works
1, Leporsky Street, GSP - 211
Mariupol 341 000
Donetsk Region
Ukraine

ANNEXE 2

AUTRES PARTIES (VENDEURS ET MANDATAIRES)

(SELON LE PAYS D'ORIGINE)

BRÉSIL

Cosipa Overseas Ltd.
Av. Do Cafe, 277 - Torre B 8 Andar
Sao Paulo - SP
CEP: 04311-000
Brésil

Transcoil International Ltd.
Aeulestrasse, 5
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

Macsteel International USA Corp.
105 Corporate Park Drive
White Plains, New York 10804
États-Unis


FINLANDE

American Alloy Steel, Inc.
7721 Pinemont
P.O. Box 40469
Houston, Texas 77240-0469
États-Unis

Stemcor USA Inc.
350 Fifth Avenue, Suite 7815
Empire State Building
New York, New York 10118
États-Unis

Dikema Constructiestaal BV
Haven 2665
Eemhavenweg 70
3089 KH Rotterdam
Pays-Bas


INDE

Canam Steel Corp.
140 South Ellis Road
Jacksonville, Florida 32254
États-Unis

TradeArbed Export SA
19, Avenue de la Liberté
L-2930
Luxembourg

Salzgitter/Preussag Handel GmbH
Hans-Hermann Söhler
Schwannstr. 12, 40476 Düsseldorf
Postfach 30 09 43
Allemagne

TradeArbed Inc.
825 Third Avenue
New York, NY 10022
États-Unis


INDONÉSIE

Ferrostaal Ag
Hohenzollernstr. 24
D-45128 Essen
Allemagne

Marubeni America Corporation
350 South Grand Avenue, #2200
Los Angeles, California 90071
États-Unis

Itochu Steel Asia Pte., Ltd.
9 Rafffles Place, No. 41-01
Republic Plaza
Singapour 048619


THAÏLANDE

Balli Steel plc
5 Stanhope Gate
London W1Y 5LA
Royaume-Uni

Fedmet Corporation
3050 Post Oak Blvd.
Suite 1350
Houston, Texas 77056
États-Unis

Balli North America Inc.
Suite 340, 16945 Northchase
Houston, Texas 77060
États-Unis

Novosteel SA
P.O. Box 1106
2006 Neuchatel
Suisse


UKRAINE

American Alloy Steel, Inc.
7721 Pinemont
P.O. Box 40469
Houston, Texas 77240-0469
États-Unis

Klockner Steel Trade GmbH
Neudorfer Str. 3-5, D-47057 Duisberg
Postfach 10 08 51-D47008 Duisberg
Allemagne

Canam Steel Corp.
140 South Ellis Road
Jacksonville, Florida 32254
États-Unis

Krupp Hoesch Stahlexport GmbH
Thedor-Althoff-SIN-1
45133 Essen, Postfach 101954
Allemagne

D.F.O.
Babcock & Wilcox
1200 19th Street, SW
Paris, Texas 75460
États-Unis

Salzgitter/Preussag Handel GmbH
Hans-Hermann Söhler
Schwannstr. 12, 40476 Düsseldorf
Postfach 30 09 43, 40409 Dusseldorf
Allemagne

Industristal AS
Postboks 31
No-3992 Langesund
Norvège

SPS Steel Plate & Sections Ltd.
Island House, 2, Fazeley Street
Birmingham B5 5JP
Royaume-Uni

ANNEXE 3

IMPORTATEURS

Babcock & Wilcox Canada Ltd.
581, boul. Coronation
Cambridge (Ontario)
N1R 5V3

M & M Offshore Ltd.
456 Logy Bay Road
P.O. Box 9558
St. John's (Terre-Neuve)
A1A 2Y4

Berzelex Inc.
1350, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1150
Montréal (Québec)
H3G 1J1

Niagarasteel Service Center
23, rue Smith
C.P. 730
St. Catharines (Ontario)
L2R 6Y6

Canadian Erectors Ltd.
C.P. 730
23, rue Smith
St. Catharines (Ontario)
L2R 6Y6

Olbert Metal Sales Ltd.
989 Derry Rd. East
Pièce 305
Mississauga (Ontario)
L5T 2J8

Dollard Steel Co.
6600, boul. Décarie
Bureau 310
Montréal (Québec)
H3X 2K4

Salzgitter Trade, Inc.
1444 - 1333 W Broadway
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4C1

Ferrostaal Metals Ltd.
390, rue Brant, pièce 301
Burlington (Ontario)
L7R 4J4

Shelley Machine & Marine Inc.
649 McGregor Road
C.P. 2163
Sarnia (Ontario)
N7T 7L7

Francosteel Canada Inc.
5890, avenue Monkland, #303
Montréal (Québec)
H4A 1G2

St John's Dockyard Ltd.
475, rue Water
St. John's (Terre-Neuve)
A1E 6B5

Friede Goldman Newfoundland Ltd.
66-77, Ville Marine Drive
P.O. 262
Marystown (Terre-Neuve)
A0E 2M0

Thyssen Canada Ltd.
425 - 2560, boul. Matheson
Mississauga (Ontario)
L4W 4Y9

Itochu Canada Ltd.
World Trade Centre
770 - 999 Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3C1

TradeArbed Canada
390, rue Brant
Pièce 601
Burlington (Ontario)L7R 4J4

Industries Davie Inc.
22 George D. Davie
Lévis (Québec)
G6V 6N7

Usinor Canada Inc.
2, Place Alexis Nihon
Pièce 610
Westmount (Québec)
H3Z 3C1

Klockner Steel Trade Corp.
10 Milner Business Cr., pièce 512
Scarborough (Ontario)
M1B 3C6

Wilkinson Steel-Metals
9525 - 60th Avenue
Edmonton (Alberta)
T6E 0C3

Les Aciers Canam
C.P. 130
St-Gédéon de Beauce (Québec)
G0M 1T0

Wirth Ltd.
1 Westmount Square
Pièce 200
Montréal (Québec)
H3Z 2P9

Macsteel International (Canada) Ltd.
1210-21331 Gordon Way
Richmond (Colombie-Britannique)
V6W 1J9

ANNEXE 4

MARCHÉ CANADIEN APPARENT (TONNES NETTES)

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD



 

1997

1998

Période visée par l'enquête
Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999

Expéditions nationales

601 067

537 149

499 338

IMPORTATIONS
Brésil
Finlande
Inde
Indonésie
Thaïlande
Ukraine
Importations des pays désignés
Autres importations
Total des importations

 
4 352
392
0
12 080
0
7 132

23 956
147 213
171 169

 
7 269
2 308
29 399
43 872
14 088
19 435

116 372
270 404
386 776

 
13 438
18 288
24 382
57 155
17 637
17 798

148 698
189 543
338 241

MARCHÉ TOTAL

772 236

923 925

837 579

PARTS DU MARCHÉ
Producteurs nationaux
Pays désignés
Autres importations
Total des importations


77,8 %
3,1 %
19,1 %
22,2 %


58,1 %
12,6 %
29,3 %
41,9 %


59,6 %
17,8 %
22,6 %
40,4 %

Sources :

  • Les données sur la production nationale sont fondées sur les renseignements fournis par les producteurs canadiens.
  • Les données sur les importations ont été extraites du système d'information interne de l'ADRC. Dans la mesure du possible, un rapprochement avec les renseignements reçus des exportateurs, des vendeurs et des exportateurs a été effectué.

ANNEXE 5

MARGES DE DUMPING SELON LE PAYS ET L'EXPORTATEUR

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

(Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)



Pays et exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées
(%)

Fourchette des marges de dumping
(1)

Moyenne pondérée des marges de dumping
(2)

Brésil
- Companhia Siderurgica Paulista
- Usinas Siderurgicas De Minas Gerais


100,0 %
100,0 %


24,5 - 48,1 %
24,6 - 36,3 %


40,3 %
30,8 %

Finlande
- Tous les exportateurs


100,0 %



57,6 %

Inde
- Steel Authority of India Limited


85,6 %


1,3 - 28,4 %


14,9 %

Indonésie
- PT Krakatau Steel
- PT Gunawan Dianjaya Steel


100,0 %
100,0 %


10,1 - 26,5 %
16,0 - 48,6 %


15,0 %
27,6 %

Thaïlande
- LPN Plate Mill Public Co. Ltd.
- Autres exportateurs de la Thaïlande
- Sociétés des États-Unis exportant des marchandises de LPN


100,0 %
100,0 %

100,0 %


24,1 - 57,6 %


32,0 %
57,6 %

57,6 %

Ukraine
- Tous les exportateurs


100,0 %

 


57,6 %

Tous les pays

97,6 %

 

39,6 %

NOTES :

(1) Exprimé en pourcentage de la valeur normale établie pour les marchandises sous-évaluées.
(2) Exprimé en pourcentage de la valeur normale établie pour l'ensemble des marchandises importées

ANNEXE 6

VOLUMES DES IMPORTATIONS SOUS-ÉVALUÉES

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

(Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)



Pay d'exportation et d'origine

Volume total importé
Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations

Volume total sous-évalué
Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations


Brésil

Finlande

Inde

Indonésie

Thaïlande

Ukraine

Total - Pays désignés

Total - Autres pays

TOTAL DES IMPORTATIONS


13 438

18 288

24 382

57 155

17 637

17 798

148 698

189 543

338 241


4,0 %

5,4 %

7,2 %

16,9 %

5,2 %

5,3 %

44,0 %

56,0 %

100,0 %

 
13 438

18 288

20 864

57 155

17 637

17 798

145 180


4,0 %

5,4 %

6,2 %

16,9 %

5,2 %

5,3 %

43,0 %

Sources :

  • Systèmes d'information internes de l'ADRC
  • Déclarations douanières
  • Exposés des importateurs et des exportateurs

ANNEXE 7

MONTANTS DE SUBVENTION SELON LE PAYS ET L'EXPORTATEUR

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

(Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)

Pays d'origine et
exportateur

Quantité des marchandises subventionnées
(%)

Montant de subvention
(par tonne métrique)

Inde
- Steel Authority of India Ltd


100 %


1 738 roupies

Indonésie
- PT Krakatau Steel
- PT Gunawan Dianjaya Steel


100 %
100 %


757 728 rupiah
1 166 167 rupiah

Thaïlande
- LPN Plate Mill Public Co.
- Sociétés des États-Unis ayant vendu des marchandises de LPN


100 %

100 %


1 860 baht

1 860 baht

ANNEXE 8

VOLUMES DES IMPORTATIONS SUBVENTIONNÉES

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

(Du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)



Pays d'exportation et d'origine

Volume total importé

Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations

Volume total subventionné

Tonnes nettes

Pourcentage du total des importations


Inde

Indonésie

Thaïlande

Total - Pays désignés

Total - Autres pays

TOTAL DES IMPORTATIONS


24 382

57 155

17 637

99 174

239 130

338 304


7,2 %

16,9 %

5,2 %

29,3 %

70,7 %

100 %


24 382

57 155

17 637

99 174


7,2 %

16,9 %

5,2 %

29,3 %