OTTAWA, le 31 décembre 1999
4240-21
AD/1234
concernant une décision provisoire de dumping à légard de
CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS UTILISÉS POUR LIMAGERIE RADIOGRAPHIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE (Y COMPRIS LE COMMONWEALTH DE PORTO RICO)
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourdhui une décision provisoire portant que decertains opacifiants iodés utilisés pour limagerie radiographique, en solutions dont losmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico), ont fait lobjet de dumping et quil existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à lindustrie canadienne.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 20 août 1999, une enquête a été ouverte en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales dimportation (LMSI) concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certains opacifiants iodés utilisés pour limagerie radiographique en solutions dont losmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O qui sont originaires ou exportés des États-Unis dAmérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).
Lenquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée le 30 juin 1999 par la société Mallinckrodt Medical Inc. de Pointe-Claire (Québec). La société a depuis changé son nom à Mallinckrodt Canada Inc. Le 15 novembre 1999, le Ccommissaire des douanes et du revenu a prolongé la période de lenquête préliminaire à 135 jours.
Lenquête préliminaire a convaincu le Ccommissaire des douanes et du revenu que les marchandises en cause ont fait lobjet dun dumping dont la marge nest pas minimale, que le volume des marchandises sous-évaluées nest pas négligeable et que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à lindustrie canadienne. Par conséquent, le Ccommissaire a rendu une décision provisoire de dumping en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI.
La plaignante, Mallinckrodt Canada Inc. (MCI), est le seul producteur canadien dopacifiants iodés utilisés pour limagerie radiographique. Le siège social et les installations de fabrication de la plaignante sont situés au 7500, route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec), H9R 5H8.
Au cours de la période visée par lenquête, soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, lAgence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé quatre exportateurs des marchandises en cause. Leurs noms et adresses figurent à lAnnexe 1.
LADRC a recensé quatre importateurs des marchandises en cause au cours de la période visée par lenquête. Leurs noms et adresses figurent à lAnnexe 2.
Trois autres parties en cause ont été recensées. Leurs noms et adresses figurent à lAnnexe 3.
La société MCI a déposé une plainte le 30 juin 1999 au sujet du présuméde supposé dumping dommageable decausé par certains opacifiants iodés utilisés pour limagerie radiographique. Le 21 juillet suivant, MCI a été avisée que le dossier de sa plainte était complet, et le gouvernement des États-Unis a été informé quune plainte avait été déposée. Une enquête a ensuite été ouverte le 20 août 1999.
Lorsque lenquête a été ouverte, les avocats du groupe de sociétés Nycomed ont demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de déterminer si louverture de lenquête était justifiée. Le 18 octobre 1999, le Tribunal a conclu quil y avait suffisamment déléments de preuve pour justifier louverture dune enquête.
Le 15 novembre 1999, en vertu de lalinéa 39(1)a) de la LMSI, le Ccommissaire des douanes et du revenu a prolongé la période de lenquête préliminaire à 135 jours. La prolongation était nécessaire en raison de la complexité des questions soulevées dans le cadre de lenquête.
Aux fins de la présente décision provisoireenquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« OCertains opacifiants iodés utilisés pour limagerie radiographique, en solutions dont losmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis dAmérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) ».
Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent les monomères non ioniques et dimères en solutions de moins de 900 mOsm/kg H2O. Dans lindustrie, ces substances sont couramment appelées opacifiants à basse osmolalité (OBO). Les OBO vendus au Canada doivent être approuvés pour des fins (c.-à-d. des usages) particulières par le Programme des produits thérapeutiques (autrefois par la Direction générale de la protection de la santé) de Santé Canada.
Dans lexamen médical des tissus ou organes mous par des moyens non chirurgicaux, il est souvent nécessaire dintroduire un agent dimagerie diagnostique spécial qui rend le système de détection sensible aux détails du tissu examiné. Les agents comprennent ceux qui sont utilisés pour limagerie à résonance magnétique, à ultrasons et à radionucléides, et pour la radiographie. Les agents opaques aux rayons X utilisés pour la radiographie, qui sont couramment appelés opacifiants de radiographiques, sont des exemples de tels agents diagnostiques.
Les substances en cause sont toutes des composés iodés. Liode est très efficace pour absorber les radiations ionisantes et est par conséquent utile pour améliorer la qualité des radiographies du corps humain. Le produit a été classé parmi les opacifiants parce que, quand liode se concentre dans la zone cible, il produit un contraste dans la radiographie, ce qui permet de procéder à un examen visuel de lorgane cible.
De plus amples renseignements concernant la fabrication des opacifiants en cause se trouvent dans lénoncé des motifs publié au moment de louverture de lenquête.
Les OBO approuvés au Canada sont listés dans le tableau ci-dessous :
| Fournisseur | Marque | Structure | Composé |
|---|---|---|---|
| Berlex | Ultravist | Monomère non ionique | Iopromide |
| Berlex | Osmovist | Dimère non ionique | Iotrolan |
| Bracco | Isovue | Monomère non ionique | Iopamidol |
| MCI | Optiray | Monomère non ionique | Ioversol |
| MCI | Hexabrix | Dimère ionique | Ioxaglate |
| Nycomed | Ominipaque | Monomère non ionique | Iohexol |
| Nycomed | Visipaque | Dimère non ionique | Iodixanol |
Les préparations opacifiantes pour les examens radiographiques sont classées sous le numéro de classification 3006.30.00.10 du Système harmonisé dans lAnnexe I du Tarif des douanes.
La structure de lindustrie canadienne na pas connu de changements importants depuis louverture de cette enquête. La société MCI est toujours le seul fabricant canadien dopacifiants de radiographiques iodés.
La plaignante fabrique deux produits commercialisés sous les noms de HEXABRIX et dOPTIRAY. LHEXABRIX est un dimère ionique obtenu à partir dioxaglate en poudre combiné avec dautres produits chimiques. LOPTIRAY est un monomère non ionique obtenu à partir dIoversol en poudre combiné avec dautres produits chimiques.
Les opacifiants de radiographiques sont utilisés principalement dans les hôpitaux. Normalement, le prix de vente aux hôpitaux est établi en sollicitant des soumissions. Des groupes dacheteurs représentant plusieursde nombreux hôpitaux ou un seul grand hôpital demandent des soumissions aux fournisseurs du produit. Les fournisseurs présentent ensuite des propositions pour lapprovisionnement des opacifiants requis. Si les prix proposés sont acceptables, les groupes dacheteurs ou les hôpitaux signent un contrat dapprovisionnement avec les fournisseurs. Les clauses du contrat dapprovisionnement peuvent varier et celui-ci peut couvrir une période de plusieurs années.
Les groupes dacheteurs et les hôpitaux peuvent accepter plus dun contrat dapprovisionnement de plus dun fournisseur pour des opacifiants dans des concentrations diode et des emballages semblables. Bien quon sattende à ce quune certaine quantité soit vendue, les hôpitaux ne sont pas obligés dacheter les produits dun fournisseur particulier. Les hôpitaux peuvent acheter des opacifiants par lintermédiaire du mandataire du fournisseur au prix énoncé dans le contrat dapprovisionnement.
Létablissement du prix des opacifiants, y compris les marchandises en cause, se fait à partir des listes de prix publiées, lesquelles donnent les prix unitaires pour diverses configurations de produits. Les listes de prix ont tendance à se ressembler dun concurrent à lautre sur le marché canadien et létablissement du prix se fait en appliquant un pourcentage de réduction au prix de listeé. De plus, il peut y avoir des incitatifs additionnels sous la forme de trousses dinformation, de dons déquipement, de ristournes, de programmes de remise, de réductions sur dautres gammes de produits, et de subventions de recherche et de développement.
Les marchandises en cause sont considérées comme faisant partie de lindustrie pharmaceutique. Cette industrie utilise des fournisseurs logistiques qui distribuent les produits à léchelle nationale au nom des fournisseurs. Normalement, ces sociétéscompagnies offrent une variété de services, y compris lentreposage, lapprovisionnement, le renouvellement des stocks, le traitement des commandes des clients, le ramassage, lemballage, la livraison, la facturation et la réception des paiements des clients.
Selon les renseignements obtenus par lADRC, le marché canadien pour les marchandises en cause pendant la période visée par ldenquête de douze mois, soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, a été évalué à environ 22,5 millions de dollars canadiens. En raison du petit nombre de participants dans le marché canadien, le pourcentage de la quote-part du marché de chaque participant ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité.
Lenquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause provenant des États-Unis dAmérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico (Porto Rico), dédouanées au Canada pendant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Au moment de louverture de lenquête, les renseignements nécessaires sur les ventes et les coûts pour déterminer lesa valeurs normales et les prix à lexportation des marchandises en cause ont été demandés aux trois exportateurs des marchandises en cause : Bracco Diagnostic Inc. (BDI); Mallinckrodt Inc., la sociétécompagnie mère de la plaignante; et Nycomed Inc. Une demande de renseignements a aussi été envoyée à Searle Ltd., un fabricant des marchandises en cause situé à Porto Rico.
Des renseignements concernant limportation des marchandises en cause ont aussi été demandés aux trois importateurs : Bracco Diagnostics Canada Inc. (BDCI); MCI, qui est aussi la plaignante dans cette enquête; et Nycomed Amersham Canada Limited. Après louverture de lenquête, des demandes de renseignements ont été envoyées à Livingston Inc. et Picker International Canada Inc., qui sont les fournisseurs au Canada des produits Bracco et Nycomed respectivement.
Des réponses aux demandes de renseignements ont été reçues de BDI et de Nycomed Inc., soit deux des trois exportateurs. Aucune réponse na été reçue de Mallinckrodt Inc. La réponse du fabricant portoricain a été reçue après la date limite, et na pas été prise en considération à cette étape de lenquête. Une réponse spontanée a été reçue de la société Nycomed Imaging AS, la sociétécompagnie mère de Nycomed Inc. Nycomed Imaging AS a répondu à la demande de renseignements à titre dexportateur des marchandises en cause.
Les trois importateurs, à savoir BDCI, MCI et Nycomed Amersham Canada Limited, ont répondu aux demandes de renseignements. Parmi Lles deux fournisseurs de services canadiens, ont été contactés; Livingston Inc., le fournisseur des produits Bracco, a fourni une réponse incomplète à la demande de renseignements. Cependant, Picker International Canada Inc., le fournisseur de services des produits Nycomed, a décidé de ne pas répondre à la demande de renseignements en raison du fait quil nest pas limportateur des marchandises en cause.
Aux fins de la décision provisoire, des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les installations de BDI et de Nycomed Inc., à Princeton au, New Jersey. Des visites ont aussi été effectuées auprès desdans trois sociétéscompagnies au Canada, soit BDCI, MCI et Nycomed Amersham Canada Limited.
La valeur normale est habituellement calculée en fonction des ventes sur le marché intérieur de lexportateur ou, en labsence de ventes intérieures, de la somme du coût lié à la production et à la vente des marchandises et dun montant pour les bénéfices. Lorsque les marchandises sont vendues principalement à des fins dexportation ou quelles sont vendues principalement à des parties liées, les ventes intérieures de marchandises similaires par dautres vendeurs peuvent être utilisées pour déterminer la valeur normale des marchandises en cause.
Dans toutes les enquêtes sur le dumping, il est essentiel dabord de déterminer dabord qui est lexportateur pour établir la valeur normale et calculer le prix à lexportation. Souvent, une seule sociétécompagnie fabrique, vend et expédie les marchandises au Canada, et il ny a alors aucun doute quant à lidentité de lexportateur.
Lors de cette enquête, il a été difficile de recenser les exportateurs des produits commercialisés sous le nom de Bracco et des produits commercialisés sous le nom de Nycomed en raison du nombre de sociétéscompagnies qui interviennent dans les transactions de vente à lexportation et de la complexité de la méthode quutilisent les deux parties principales, soit Bracco et Nycomed, pour leurs activités à léchelle internationale.
Au moment de louverture de lenquête, BDI et Nycomed Inc., qui se trouvent aux États-Unis, ont été reconnus comme étant des exportateurs des produits mis sur le marché sous leurs noms commerciaux respectifs. Les produits Nycomed sont commercialisés sous les noms dOmnipaque et de Visipaque, tandis que le produit de Bracco est mis sur le marché sous le nom commercial dIsovue.
Daprès les renseignements obtenus par lADRC, lexportateur des produits Bracco est la société Bristol-Meyers Squibb (BMS). La société, qui se trouve à Princeton au, New Jersey, est le fabricant des opacifiants en cause qui a expédié les marchandises au Canada. Dans le cas des produits Nycomed, lexportateur est Searle Ltd., situé à Barceloneta à, Porto Rico. Cette sociétécompagnie a fabriqué les marchandises et les a livrées aux quais de Porto Rico à des fins dexpédition directe vers le Canada. Nycomed Inc., qui se trouve à Princeton au New Jersey, a exporté une seule expédition vers la fin de 1998 lorsque les marchandises en cause ne pouvaient pas être expédiées de Porto Rico à cause dun ouragan.
Mallinckrodt Inc. na pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été envoyée. Toutefois, selon les renseignements obtenus par lADRC, Mallinckrodt est le fabricant, le vendeur et lexportateur des marchandises en cause expédiées à ses filiales canadiennes pendant la période visée par ldenquête.
Le prix à lexportation des marchandises expédiées au Canada correspond généralement au prix départ-usine que lexportateur consent à limportateur au Canada ou au prix payé par limportateur pour les marchandises, selon le moindre de ces deux montants, moins tous les coûts liés à lexportation des marchandises. Lorsquil ny a pas de prix de vente ou que la vente se fait entre des parties associées, le prix à lexportation peut être déterminé en fonction du prix de vente au Canada moins un montant pour les bénéfices de limportateur et pour les coûts liés à limportation et à la vente des marchandises au Canada.
Selon la LMSI, limportateur des marchandises doit être précisé au moment de la décision provisoire. Limportateur au Canada est normalement la société qui achète les marchandises, et à laquelle les marchandises sont expédiées.
Dans le cadre de cette enquête, lADRC a dû examiner attentivement les éléments de preuve pour déterminer qui étaient les véritables importateurs des opacifiants en cause. Le processus didentification a été compliqué par la façon dont les mandants étrangers font affaire à léchelle internationale, par le nombre de sociétés prenant part à limportation et à la vente des marchandises en cause, et par lutilisation de fournisseurs de services dans lindustrie.
Les éléments de preuve disponibles ont permis à lADRC de déterminer que limportateur des produits Bracco était Bracco Diagnostics Canada Inc. pendant toute la période visée par ldenquête, soit de juillet 1998 à juin 1999. Limportateur au Canada des produits Nycomed de juillet à décembre 1998, était Picker International Canada Inc., et pour la période allant de janvier à juin 1999, cétait Nycomed Amersham Canada Ltd.
La marge de dumping est lexcédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à lexportation.
Dans le cadre de cette enquête, les exportateurs BMS et Mallinckrodt Inc. nont pas répondu aux demandes de renseignements de lADRC. Un autre exportateur, Nycomed Inc., a répondu à la demande de renseignements, mais na pas fourni des renseignements spécifiques sur ses exportations au Canada à la fin de 1998. En ce qui a trait au dernier exportateur, Searle Ltd., les renseignements nont pas été fournis dans les délais prescrits et ne seront pas pris en considération à cette étape de lenquête. Toutes les exportations des marchandises en cause au Canada par ces sociétés pendant la période visée par ldenquête ont donc été jugées sous-évaluées en fonction de la marge de dumping la plus élevée. Cette dernièreLa marge a été calculée en fonction des renseignements fournis par un des vendeurs des marchandises en cause aux États-Unis dAmérique et par sa filiale canadienne.
Le vendeur dont les renseignements ont donné lieu à la marge de dumping la plus élevée est Nycomed Inc. À cet égard, les valeurs normales ont été estiméesévaluées en utilisant la moyenne pondérée des prix de vente nets de Nycomed Inc. pour des marchandises similaires vendues aux utilisateurs ultimes aux États-Unis dAmérique pendant la période visée parde lenquête. La moyenne pondérée des prix de vente nets a été rectifiée en vertu de larticle 8 du Règlement sur les mesures spéciales dimportation pour tenir compte dedéterminer la moyenne des coûts liés à la livraison des marchandises similaires aux clients nationaux.
Lorsque les marchandises arrivent au Canada, elles sont mises dans lentrepôt du fournisseur de services jusquà ce quelles soient vendues à un utilisateur ultime au Canada. Étant donné quil ny avait pas de prix de vente de lexportateur lorsque les marchandises sont arrivées au Canada, les prix à lexportation ont été calculés en fonction de la moyenne pondérée des prix de vente des produits Nycomed consentis aux utilisateurs ultimes canadiens. Des montants ont été déduits de la moyenne pondérée des prix de vente pour tenir compte dles bénéfices et dles coûts de limportateur, y compris les droits et les taxes, liésrelativement à limportation et à la vente des marchandises au Canada, et dpour les coûts engagés par les fournisseurs de services pour lentreposage, la vente et la distribution des produits.
Lors de la comparaison des valeurs normales et des prix à lexportation des marchandises, la marge de dumping la plus élevée constatée était de 82 p. 100 lorsquelle était, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.
Les marges estimatives de dumping estimatives dans la section suivante sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.
La société BMS est le fabricant et lexportateur des opacifiants en cause mis sur le marché par le groupe Bracco sous le nom commercial dIsovue. Une demande de renseignements a été envoyée à cette société par BDI peu après louverture de lenquête. Toutefois, BMS na pas répondu à la demande de renseignements, ni aux demandes ultérieures de lADRC.
Par conséquent, lADRC a estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par BMS au Canada pendant la période visée parde lenquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».
La société Searle Ltd., située à Porto Rico, est le fabricant et lexportateur des opacifiants en cause mis sur le marché par le groupe Nycomed sous les noms commerciaux dOminipaque et de Visipaque. Une demande de renseignements a été envoyée à cette société au moment de louverture de lenquête. Toutefois, Searle Ltd. na pas répondu aux premières demandes de renseignements et na pas communiqué avec lADRC avant le début du mois doctobre 1999. La société a par la suite fourni une réponse à la demande de renseignements, mais celle-ci a été reçue trop tard pour pouvoir être prise en considération aux fins de la décision provisoire.
Par conséquent, lADRC a estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par Searle Ltd. au Canada pendant la période visée parde lenquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».
Mallinckrodt Inc. est un fabricant, un vendeur et un exportateur des opacifiants en cause. Cette société est aussi la sociétécompagnie mère de la plaignante canadienne. Mallinckrodt Inc. na pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été envoyée au moment de louverture de lenquête.
LADRC a donc estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par Mallinckrodt Inc. au Canada pendant la période visée parde lenquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».
Nycomed Inc. nexporte pas normalement les marchandises en cause au Canada. Toutefois, pendant la période visée parde lenquête, la société a exporté une certaine quantité des marchandises en cause au Canada lorsque les produits Nycomed nont pas pu être expédiés de Porto Rico à cause dun ouragan. Bien que Nycomed Inc. ait répondu à la demande de renseignements, des données essentielles sur ses exportations spécifiques au Canada nont pas été fournies.
Par conséquent, lADRC a estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par Nycomed Inc. au Canada pendant la période visée parde lenquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».
Étant donné que certains exportateurs nont pas fourni de renseignements, ou ne les ont pas fournis dans les délais prescrits pour déterminer les valeurs normales et les prix à lexportation des marchandises en cause expédiées au Canada, toutes les marchandises exportées au Canada pendant la période visée parde lenquête ont été jugées sous-évaluéesavoir fait lobjet de dumping selon une marge de 82 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.
Un résumé des marges estimatives de dumping estimatives pour tous les exportateurs des marchandises en cause se trouve à lAnnexe 4.
Au moment de louverture de lenquête, les parties intéressées ont été invitéesencouragées à présenter des exposés écrits sur la question des présumés dumping et dommage. En réponse, des renseignements et des observations ont été reçus de chaque avocat représentant les groupes de sociétés Bracco et Nycomed.
Les avocats représentant le groupe Nycomed ont demandé la clôture de lenquête visant les exportations négligeables des marchandises en cause effectuées par Nycomed Inc. pendant la période visée parde lenquête.
Les avocats ont soutenu que la société Nycomed Inc. ne devrait pas être considérée comme un exportateur aux fins de cette enquête, car elle na expédié quune très petite quantité de marchandises en cause au Canada pendant la période visée parde lenquête, et qu'elle na aucune licence lui permettant dexporter des marchandises en cause au Canada à lavenir. Les avocats ont aussi affirmé que, puisque le volume des marchandises exportées par Nycomed Inc. est minimeinsignifiant, il ne peut pas causer ou menacer de causer un dommage à la production canadienne.
En étudiant la question, lADRC a déterminé que, bien que la LMSI prévoie la clôture de lenquête lorsque le volume des marchandises sous-évaluées en provenance dun pays est négligeable, aucune disposition ne prévoit la clôture de lenquête lorsque les volumes exportés par une société sont négligeables. Il demeure que la société a exporté au Canada des opacifiants en cause sous-évalués et quil y a des motifs raisonnables de croire que le dumping a causé un dommage à lindustrie canadienne.
Les avocats de Nycomed Inc. ont soutenu que les États-Unis dAmérique et Porto Rico sont des pays dexportation distincts aux fins de la LMSI et que la détermination des valeurs normales par rapport à la vente de marchandises similaires aux États-Unis dAmérique nest pas appropriée pour les marchandises fabriquées à Porto Rico. Pour appuyer cette position, les avocats ont soutenu que les États-Unis dAmérique et Porto Rico sont des pays distincts qui ont des marchés distincts et des entités douanières distinctes, et que Porto Rico ne fait pas partie de la constitution des États-Unis dAmérique.
Dans le contexte du commerce international, le Canada considère Porto Rico comme faisant partie des États-Unis dAmérique. Cette position est appuyée par lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui inclut Porto Rico dans les « territoires » des États-Unis. Larticle 1902 de lALENA stipule que chacune des parties se réserve le droit dappliquer sa loiégislation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés du territoire de toute autre partie. En vertu de cette disposition, lors dune enquête sur le antidumping, les marchandises de Porto Rico doivent être considérées comme des marchandises provenant du territoire des États-Unis dAmérique. La méthode employée par lADRC, qui consiste à utiliser les ventes sur le marché national des États-Unis dAmérique pour déterminer les valeurs normales, est donc conforme à lALENA.
Selon les avocats du groupe Nycomed, si le fabricant des marchandises en cause, Searle Ltd., ne fournit pas les renseignements requis, la société Nycomed Imaging AS devrait être considérée comme le fabricant pour la détermination des valeurs normales des marchandises selon lapproche détablissementobtention du coût par déduction. Par conséquent, les données relatives aux coûts fournies par Nycomed Imaging AS dans le contrat de fabrication avec Searle Ltd. devraient être utilisées.
Dans ce cas, lADRC est davis que Nycomed Imaging AS nest pas le fabricant des marchandises et que le coût de production et les autres coûts de fabricationrevient peuvent seulement être fournis par le fabricant, Searle Ltd.
Dans leur exposé, les avocats représentant le groupe Nycomed ont indiqué que les prix de vente nationaux de marchandises similaires aux États-Unis dAmérique ne devraient pas être utilisés pour déterminer les valeurs normales, car ils ne permettent pas une comparaison juste afin de déterminer si les marchandises ont fait lobjet de dumping ou non. À cet égard, ils ont soutenu que la principale différence qui influence la comparabilité des prix dans le cadre de cette enquête est le fait que, aux États-Unis, les ventes de marchandises similaires se font en marché libre, tandis quau Canada, les prix sont contrôlés par le Conseil dexamen du prix des médicaments brevetés (CEPMB).
Par conséquent, lADRC sest penchée sur le mandat du CEPMB. Le CEPMB est un organisme quasi judiciaire établi en vertu de la Loi sur les brevets afin de protéger les intérêts des consommateurs en veillant à ce que les prix demandés par les fabricants de médicaments brevetés ne soient pas excessifs. Le CEPMB examine les prix départ-usine que les titulaires de brevets demandent aux consommateurs au Canada, ainsi que les prix maximums modérés établis par le CEPMB. Ces prix servent uniquement dindication, et ni le CEPMB ni les titulaires dun brevet sont tenus de les utiliser. Il est sous-entendu que les prix maximums modérés pour une période donnée sont déterminés en fonction de la moyenne pondérée des prix de vente de la période précédente, révisée à la hausse selon la moyenne mobile de trois ans de lindice des prix à la consommation.
Les renseignements disponibles ont permis de déterminer que, en général, les fournisseurs se font concurrence pour le marché canadien en baissant leurs prix et en offrant dautres incitatifs. Les renseignements confidentiels fournis par certaines parties en cause ont permis à lADRC de conclure que les prix canadiens des opacifiants en cause étaient essentiellement déterminés par les forces du marché et quils nétaient pas influencés par les activités du CEPMB.
À lavenir, aucune importation dopacifiants en cause des États-Unis dAmérique ne sera examinée par le CEPMB. Le brevet dIsovue de Bracco (appartenant anciennement à Bristol-Myers Squibb) a expiré le 9 janvier 1996. Les brevets des produits Nycomed, à savoir Omnipaque et Visipaque, ont expiré le 5 octobre 1999.
Les avocats du groupe Nycomed ont avancé que Nycomed Imaging AS, en Norvège, était lexportateur des marchandises en cause vendues au Canada. Pour appuyer cette position, les avocats ont fait remarquer que le fabricant, Searle Limited., a produit les marchandises selon une entente dexploitation à façon avec Nycomed Imaging AS. Ils ont aussi souligné que lADRC devrait interroger les mandants de la transaction dexportation pour déterminer laquelle des parties est le véritable exportateur. Ils ont soutenu que les exploitations à façon et les agents de fabrication ne sont pas des véritables exportateurs aux fins de la LMSI.
Des observationsexposés ont aussi été présentées parreçus ldes avocats du groupe Bracco, qui ont affirmé que BDCI est lexportateur des marchandises en cause. BDCI est limportateur au Canada, ainsi que la filiale canadienne de BDI.
Compte tenu de ces observationsexposés, il est important de noter que lexpression « exportateur » nest pas définie explicitement dans la LMSI. Toutefois, le terme « pays dexportation » est défini en partie dans la Loi comme suit : « .le pays doù les marchandises ont été expédiées directement vers le Canada . ». Essentiellement, la Loi stipule que lon doit dabord déterminer « lendroit » où les marchandises ont débuté leur trajet direct vers le Canada et que; le pays dans lequel cet « endroit » se trouve est le pays dexportation. Par extension, la personne située dans ce pays qui envoie les marchandises directement au Canada est normalement lexportateur des marchandises. Par conséquent, lADRC estime que lexportateur doit être la personne située dans le pays dexportation.
Dans le cadre de cette enquête, il est évident que les marchandises débutent leur trajet direct vers le Canada aux États-Unis dAmérique, qui est donc le pays dexportation. Puisque ni Nycomed Amersham AS ni BDCI ne sont situées aux États-Unis dAmérique, lADRC juge que ces observations nont aucun mérite.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le Ccommissaire des douanes et du revenu doit conclure quil existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage.
Dans sa plainte, MCI a fourni des détails sur le présumé dommage causé par le dumping. La preuve du dommage revêtait la forme dune érosion des prix, dune perte de ventes, dune réductiontrécissement des marges et dune perte dune part du marché.
Après louverture de lenquête, MCI a fourni des renseignements supplémentaires qui mettaient à jour la preuve de dommage que contenait la plainte. MCI a présenté des éléments de preuve qui confirment la présence continue des importations sur le marché canadien à des prix sous-évalués tel quil est décrit dans la plainte. Les preuves indiquent que MCI a perdu des ventes à cause des importations sous-évaluées, car elle a perdu dles contrats dapprovisionnement de marchandises en cause jusquà lan 2001.
Fort dun examen des facteurs révélant lexistence dun dommage dans le présent cas, le Ccommissaire a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à lindustrie canadienne.
Conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le Ccommissaire des douanes et du revenu a rendu aujourdhui une décision provisoire de dumping à légard de certains opacifiants iodés utilisés pour limagerie radiographique, en solutions dont losmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico).
En rendant cette décision, le Ccommissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait lobjet dun dumping dont la marge nest pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées nest pas négligeable. De plus, le Ccommissaire a déterminé quil existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à lindustrie canadienne.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur va maintenant enquêter sur la question de savoir si le dumping a causé ou menace de causer un dommage à lindustrie canadienne. Le Tribunal doit rendre sa décision sur la question du dommage dans le cas des marchandises en cause au plus tard le 120e jour suivant la réception de lavis de décision provisoire.
Des audiences publiques sont tenues dans le cadre de lenquête du Tribunal. Si le Tribunal conclut que le dumping na pas causé et ne menace pas de causer un dommage à lindustrie canadienne, il sera alors mis fin à toutes les procédures. Sil conclut à lexistence dun dommage, des droits antidumping seront perçus sur les importations de marchandises en cause.
Pendant que lenquête du Tribunal est en cours, lADRC continuera la sienne afin dobtenir de plus amples renseignements à légard du dumping des marchandises en cause. Dans les 90 jours suivant la décision provisoire, une décision définitive sera rendue. Celle-ci précisera la marge de dumping en fonction de tous les renseignements disponibles à ce moment.
Si la marge de dumping est minimale ou si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin aux procédures en totalité ou en partie et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs, sil y a lieu.
Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, le Ccommissaire estime que limposition de droits provisoires est nécessaire pour prévenir un dommage, étant donné la persistance prévue des importations à des niveaux de prix dommageables pendant la période provisoire. Par conséquent, les marchandises en cause dédouanées au cours de la période commençant aujourdhui et se terminant le jour où lenquête prendra fin, le jour où le Tribunal rendra une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement sera accepté, selon la plus proche de ces dates, sont assujetties à des droits provisoires.
Limportateur des marchandises assujetties à des droits provisoires doit les acquitter au comptant ou par chèque certifié ou il doit déposer une garantie égale au montant des droits à payer. Le paiement de ces droits est par les présentes exigé. Les droits à percevoir pendant la période provisoire sont fondés sur les marges de dumping déjà indiquées et sont payables sur les marchandises en cause importées au Canada à compter de la date de la décision provisoire.
Dans certaines circonstances, il peut y avoir une application rétroactive des droits antidumping sur les marchandises en cause qui ont été importées au Canada au cours de la période commençant le jour de louverture de lenquête et se terminant le jour de la décision provisoire de dumping.
Lorsque le Tribunal fait enquête sur la question du dommage causé à lindustrie canadienne, il peut aussi déterminer que les marchandises sous-évaluées qui ont été importées peu avant ou peu après louverture de lenquête constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte qui et ont causé un dommage à lindustrie canadienne. Si le Tribunal concluait à lexistence dimportations massives récentes ayant causé un dommage, les marchandises en cause dédouanées au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
La Lloi prévoit que, après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent sengager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada, de sorte que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Pour être acceptables, Lles engagements acceptables doivent viser la totalité ou presque des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Si des engagements sont acceptés, le paiement obligatoire des droits provisoires est suspendu.
Toutefois, indépendamment de lacceptation des engagements, les exportateurs pourraient alors demander que lenquête soit complétée par lADRCe Ministère et que lexamen du dommage soit complété par le Tribunal.
Conformément à larticle 57 du Règlement, les engagements doivent être offerts au plus tard 60 jours après la décision provisoire. Toutefois, il est préférable que ldes projets dengagement par écrit soient reçus par lADRC le plus tôt possible afin quelle ait le temps de les analyser.
Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, en application de lalinéa 38(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Chung ou Ronald Medas à ladresse suivante :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0L5
adresse Internet : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Ces agents peuvent également être joints par télécopieur au (613) 954-2510, ou par téléphone aux numéros suivants :
| Agent | Numéro de téléphone |
|---|---|
| Richard Chung | (613) 954-7253 |
| Ronald Medas | (613) 954-1664 |
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
R.A. Séguin
Bristol-Myers Squibb Co.
Route 206 & Provinceline Road
Princeton, NJ
U.S.A. 08540
Mallinckrodt Inc.
675 McDonnell Blvd.
P.O. Box 5840
St-Louis, MO
U.S.A. 63134
Nycomed Inc.
101 Carnegie Centre
Princeton, NJ
U.S.A. 08540
Searle Ltd.
Route 140 km 64.4
P.O. Box 11247
Barceloneta
Puerto Rico
U.S.A. 00617
Bracco Diagnostics Canada Inc.
2600, avenue Skymark, N° 103, Unité 11
Mississauga (Ontario)
L4W 5B2
Mallinckrodt Canada Inc.
7500, route Transcanadienne
Pointe-Claire (Québec)
H9R 5H8
Nycomed Amersham Canada Ltd.
1166, chemin South Service Ouest
Oakville (Ontario)
L6L 5T7
Picker International Canada Inc.
7956, chemin Torbram, BureauSuite 21
Brampton (Ontario)
L6T 5A2
Bracco Diagnostics Inc.
P.O. Box 5225
Princeton, NJ
U.S.A 08543-5225
Nycomed Imaging AS.
C/O Nycomed Inc.
101 Carnegie Centre
Princeton, NJ
U.S.A. 08540
Livingston Inc.
1453, chemin Cornwall
Oakville (Ontario)
L6J 7T5
MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING ESTIMATIVES PAR EXPORTATEUR
DE CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS UTILISÉS POUR LIMAGERIE
RADIOGRAPHIQUE DES ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE (Y COMPRIS LE
COMMONWEALTH DE PORTO RICO)
(du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)
| Exportateur | Quantité de marchandises sous-évaluées | Marge de dumping |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co. | 100 % | 82 % |
| Mallinckrodt Inc. | 100 % | 82 % |
| Nycomed Inc. | 100 % | 82 % |
| Searle Ltd. | 100 % | 82 % |
Remarque
La marge de dumping est la marge de dumping la plus élevée constatée pendant la période visée parde lenquête en fonction des renseignements fournis par Nycomed Inc., un vendeur de marchandises similaires aux États-Unis dAmérique, et par sa filiale canadienne, Nycomed Amersham Canada Ltd.