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Programme des droits antidumping et compensateurs

Décision provisoire - Opacifiants radiographiques iodés

OTTAWA, le 31 décembre 1999

4240-21
AD/1234

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision provisoire de dumping à l’égard de

CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS UTILISÉS POUR L’IMAGERIE RADIOGRAPHIQUE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Y COMPRIS LE COMMONWEALTH DE PORTO RICO)

DÉCISION

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd’hui une décision provisoire portant que decertains opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique, en solutions dont l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico), ont fait l’objet de dumping et qu’il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l’industrie canadienne.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

Résumé

Le 20 août 1999, une enquête a été ouverte en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) concernant le présumé dumping dommageable au Canada de certains opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique en solutions dont l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O qui sont originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée le 30 juin 1999 par la société Mallinckrodt Medical Inc. de Pointe-Claire (Québec). La société a depuis changé son nom à Mallinckrodt Canada Inc. Le 15 novembre 1999, le Ccommissaire des douanes et du revenu a prolongé la période de l’enquête préliminaire à 135 jours.

L’enquête préliminaire a convaincu le Ccommissaire des douanes et du revenu que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping dont la marge n’est pas minimale, que le volume des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable et que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l’industrie canadienne. Par conséquent, le Ccommissaire a rendu une décision provisoire de dumping en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante, Mallinckrodt Canada Inc. (MCI), est le seul producteur canadien d’opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique. Le siège social et les installations de fabrication de la plaignante sont situés au 7500, route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec), H9R 5H8.

Exportateurs

Au cours de la période visée par l’enquête, soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé quatre exportateurs des marchandises en cause. Leurs noms et adresses figurent à l’Annexe 1.

Importateurs

L’ADRC a recensé quatre importateurs des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête. Leurs noms et adresses figurent à l’Annexe 2.

Autres parties intéressées

Trois autres parties en cause ont été recensées. Leurs noms et adresses figurent à l’Annexe 3.

Historique

La société MCI a déposé une plainte le 30 juin 1999 au sujet du présuméde supposé dumping dommageable decausé par certains opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique. Le 21 juillet suivant, MCI a été avisée que le dossier de sa plainte était complet, et le gouvernement des États-Unis a été informé qu’une plainte avait été déposée. Une enquête a ensuite été ouverte le 20 août 1999.

Lorsque l’enquête a été ouverte, les avocats du groupe de sociétés Nycomed ont demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur de déterminer si l’ouverture de l’enquête était justifiée. Le 18 octobre 1999, le Tribunal a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture d’une enquête.

Le 15 novembre 1999, en vertu de l’alinéa 39(1)a) de la LMSI, le Ccommissaire des douanes et du revenu a prolongé la période de l’enquête préliminaire à 135 jours. La prolongation était nécessaire en raison de la complexité des questions soulevées dans le cadre de l’enquête.

Produit

Définition du produit

Aux fins de la présente décision provisoireenquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« OCertains opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique, en solutions dont l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) ».

Renseignements additionnels sur le produit

Pour plus de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent les monomères non ioniques et dimères en solutions de moins de 900 mOsm/kg H2O. Dans l’industrie, ces substances sont couramment appelées opacifiants à basse osmolalité (OBO). Les OBO vendus au Canada doivent être approuvés pour des fins (c.-à-d. des usages) particulières par le Programme des produits thérapeutiques (autrefois par la Direction générale de la protection de la santé) de Santé Canada.

Description du produit

Dans l’examen médical des tissus ou organes mous par des moyens non chirurgicaux, il est souvent nécessaire d’introduire un agent d’imagerie diagnostique spécial qui rend le système de détection sensible aux détails du tissu examiné. Les agents comprennent ceux qui sont utilisés pour l’imagerie à résonance magnétique, à ultrasons et à radionucléides, et pour la radiographie. Les agents opaques aux rayons X utilisés pour la radiographie, qui sont couramment appelés opacifiants de radiographiques, sont des exemples de tels agents diagnostiques.

Les substances en cause sont toutes des composés iodés. L’iode est très efficace pour absorber les radiations ionisantes et est par conséquent utile pour améliorer la qualité des radiographies du corps humain. Le produit a été classé parmi les opacifiants parce que, quand l’iode se concentre dans la zone cible, il produit un contraste dans la radiographie, ce qui permet de procéder à un examen visuel de l’organe cible.

De plus amples renseignements concernant la fabrication des opacifiants en cause se trouvent dans l’énoncé des motifs publié au moment de l’ouverture de l’enquête.

Les OBO approuvés au Canada sont listés dans le tableau ci-dessous :

Fournisseur Marque Structure Composé
Berlex Ultravist Monomère non ionique Iopromide
Berlex Osmovist Dimère non ionique Iotrolan
Bracco Isovue Monomère non ionique Iopamidol
MCI Optiray Monomère non ionique Ioversol
MCI Hexabrix Dimère ionique Ioxaglate
Nycomed Ominipaque Monomère non ionique Iohexol
Nycomed Visipaque Dimère non ionique Iodixanol

Classement des importations

Les préparations opacifiantes pour les examens radiographiques sont classées sous le numéro de classification 3006.30.00.10 du Système harmonisé dans l’Annexe I du Tarif des douanes.

Industrie canadienne

La structure de l’industrie canadienne n’a pas connu de changements importants depuis l’ouverture de cette enquête. La société MCI est toujours le seul fabricant canadien d’opacifiants de radiographiques iodés.

La plaignante fabrique deux produits commercialisés sous les noms de HEXABRIX et d’OPTIRAY. L’HEXABRIX est un dimère ionique obtenu à partir d’ioxaglate en poudre combiné avec d’autres produits chimiques. L’OPTIRAY est un monomère non ionique obtenu à partir d’Ioversol en poudre combiné avec d’autres produits chimiques.

Marché canadien

Les opacifiants de radiographiques sont utilisés principalement dans les hôpitaux. Normalement, le prix de vente aux hôpitaux est établi en sollicitant des soumissions. Des groupes d’acheteurs représentant plusieursde nombreux hôpitaux ou un seul grand hôpital demandent des soumissions aux fournisseurs du produit. Les fournisseurs présentent ensuite des propositions pour l’approvisionnement des opacifiants requis. Si les prix proposés sont acceptables, les groupes d’acheteurs ou les hôpitaux signent un contrat d’approvisionnement avec les fournisseurs. Les clauses du contrat d’approvisionnement peuvent varier et celui-ci peut couvrir une période de plusieurs années.

Les groupes d’acheteurs et les hôpitaux peuvent accepter plus d’un contrat d’approvisionnement de plus d’un fournisseur pour des opacifiants dans des concentrations d’iode et des emballages semblables. Bien qu’on s’attende à ce qu’une certaine quantité soit vendue, les hôpitaux ne sont pas obligés d’acheter les produits d’un fournisseur particulier. Les hôpitaux peuvent acheter des opacifiants par l’intermédiaire du mandataire du fournisseur au prix énoncé dans le contrat d’approvisionnement.

L’établissement du prix des opacifiants, y compris les marchandises en cause, se fait à partir des listes de prix publiées, lesquelles donnent les prix unitaires pour diverses configurations de produits. Les listes de prix ont tendance à se ressembler d’un concurrent à l’autre sur le marché canadien et l’établissement du prix se fait en appliquant un pourcentage de réduction au prix de listeé. De plus, il peut y avoir des incitatifs additionnels sous la forme de trousses d’information, de dons d’équipement, de ristournes, de programmes de remise, de réductions sur d’autres gammes de produits, et de subventions de recherche et de développement.

Les marchandises en cause sont considérées comme faisant partie de l’industrie pharmaceutique. Cette industrie utilise des fournisseurs logistiques qui distribuent les produits à l’échelle nationale au nom des fournisseurs. Normalement, ces sociétéscompagnies offrent une variété de services, y compris l’entreposage, l’approvisionnement, le renouvellement des stocks, le traitement des commandes des clients, le ramassage, l’emballage, la livraison, la facturation et la réception des paiements des clients.

Selon les renseignements obtenus par l’ADRC, le marché canadien pour les marchandises en cause pendant la période visée par ld’enquête de douze mois, soit du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, a été évalué à environ 22,5 millions de dollars canadiens. En raison du petit nombre de participants dans le marché canadien, le pourcentage de la quote-part du marché de chaque participant ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité.

Résultats de l’enquête

Activités d’enquête

L’enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause provenant des États-Unis d’Amérique, y compris le Commonwealth de Porto Rico (Porto Rico), dédouanées au Canada pendant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. Au moment de l’ouverture de l’enquête, les renseignements nécessaires sur les ventes et les coûts pour déterminer lesa valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause ont été demandés aux trois exportateurs des marchandises en cause : Bracco Diagnostic Inc. (BDI); Mallinckrodt Inc., la sociétécompagnie mère de la plaignante; et Nycomed Inc. Une demande de renseignements a aussi été envoyée à Searle Ltd., un fabricant des marchandises en cause situé à Porto Rico.

Des renseignements concernant l’importation des marchandises en cause ont aussi été demandés aux trois importateurs : Bracco Diagnostics Canada Inc. (BDCI); MCI, qui est aussi la plaignante dans cette enquête; et Nycomed Amersham Canada Limited. Après l’ouverture de l’enquête, des demandes de renseignements ont été envoyées à Livingston Inc. et Picker International Canada Inc., qui sont les fournisseurs au Canada des produits Bracco et Nycomed respectivement.

Des réponses aux demandes de renseignements ont été reçues de BDI et de Nycomed Inc., soit deux des trois exportateurs. Aucune réponse n’a été reçue de Mallinckrodt Inc. La réponse du fabricant portoricain a été reçue après la date limite, et n’a pas été prise en considération à cette étape de l’enquête. Une réponse spontanée a été reçue de la société Nycomed Imaging AS, la sociétécompagnie mère de Nycomed Inc. Nycomed Imaging AS a répondu à la demande de renseignements à titre d’exportateur des marchandises en cause.

Les trois importateurs, à savoir BDCI, MCI et Nycomed Amersham Canada Limited, ont répondu aux demandes de renseignements. Parmi Lles deux fournisseurs de services canadiens, ont été contactés; Livingston Inc., le fournisseur des produits Bracco, a fourni une réponse incomplète à la demande de renseignements. Cependant, Picker International Canada Inc., le fournisseur de services des produits Nycomed, a décidé de ne pas répondre à la demande de renseignements en raison du fait qu’il n’est pas l’importateur des marchandises en cause.

Aux fins de la décision provisoire, des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les installations de BDI et de Nycomed Inc., à Princeton au, New Jersey. Des visites ont aussi été effectuées auprès desdans trois sociétéscompagnies au Canada, soit BDCI, MCI et Nycomed Amersham Canada Limited.

Considérations relatives à la valeur normale

Valeur normale

La valeur normale est habituellement calculée en fonction des ventes sur le marché intérieur de l’exportateur ou, en l’absence de ventes intérieures, de la somme du coût lié à la production et à la vente des marchandises et d’un montant pour les bénéfices. Lorsque les marchandises sont vendues principalement à des fins d’exportation ou qu’elles sont vendues principalement à des parties liées, les ventes intérieures de marchandises similaires par d’autres vendeurs peuvent être utilisées pour déterminer la valeur normale des marchandises en cause.

Exportateurs

Dans toutes les enquêtes sur le dumping, il est essentiel d’abord de déterminer d’abord qui est l’exportateur pour établir la valeur normale et calculer le prix à l’exportation. Souvent, une seule sociétécompagnie fabrique, vend et expédie les marchandises au Canada, et il n’y a alors aucun doute quant à l’identité de l’exportateur.

Lors de cette enquête, il a été difficile de recenser les exportateurs des produits commercialisés sous le nom de Bracco et des produits commercialisés sous le nom de Nycomed en raison du nombre de sociétéscompagnies qui interviennent dans les transactions de vente à l’exportation et de la complexité de la méthode qu’utilisent les deux parties principales, soit Bracco et Nycomed, pour leurs activités à l’échelle internationale.

Au moment de l’ouverture de l’enquête, BDI et Nycomed Inc., qui se trouvent aux États-Unis, ont été reconnus comme étant des exportateurs des produits mis sur le marché sous leurs noms commerciaux respectifs. Les produits Nycomed sont commercialisés sous les noms d’Omnipaque et de Visipaque, tandis que le produit de Bracco est mis sur le marché sous le nom commercial d’Isovue.

D’après les renseignements obtenus par l’ADRC, l’exportateur des produits Bracco est la société Bristol-Meyers Squibb (BMS). La société, qui se trouve à Princeton au, New Jersey, est le fabricant des opacifiants en cause qui a expédié les marchandises au Canada. Dans le cas des produits Nycomed, l’exportateur est Searle Ltd., situé à Barceloneta à, Porto Rico. Cette sociétécompagnie a fabriqué les marchandises et les a livrées aux quais de Porto Rico à des fins d’expédition directe vers le Canada. Nycomed Inc., qui se trouve à Princeton au New Jersey, a exporté une seule expédition vers la fin de 1998 lorsque les marchandises en cause ne pouvaient pas être expédiées de Porto Rico à cause d’un ouragan.

Mallinckrodt Inc. n’a pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été envoyée. Toutefois, selon les renseignements obtenus par l’ADRC, Mallinckrodt est le fabricant, le vendeur et l’exportateur des marchandises en cause expédiées à ses filiales canadiennes pendant la période visée par l’d’enquête.

Considérations relatives au prix à l’exportation

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation des marchandises expédiées au Canada correspond généralement au prix départ-usine que l’exportateur consent à l’importateur au Canada ou au prix payé par l’importateur pour les marchandises, selon le moindre de ces deux montants, moins tous les coûts liés à l’exportation des marchandises. Lorsqu’il n’y a pas de prix de vente ou que la vente se fait entre des parties associées, le prix à l’exportation peut être déterminé en fonction du prix de vente au Canada moins un montant pour les bénéfices de l’importateur et pour les coûts liés à l’importation et à la vente des marchandises au Canada.

Importateurs

Selon la LMSI, l’importateur des marchandises doit être précisé au moment de la décision provisoire. L’importateur au Canada est normalement la société qui achète les marchandises, et à laquelle les marchandises sont expédiées.

Dans le cadre de cette enquête, l’ADRC a dû examiner attentivement les éléments de preuve pour déterminer qui étaient les véritables importateurs des opacifiants en cause. Le processus d’identification a été compliqué par la façon dont les mandants étrangers font affaire à l’échelle internationale, par le nombre de sociétés prenant part à l’importation et à la vente des marchandises en cause, et par l’utilisation de fournisseurs de services dans l’industrie.

Les éléments de preuve disponibles ont permis à l’ADRC de déterminer que l’importateur des produits Bracco était Bracco Diagnostics Canada Inc. pendant toute la période visée par l’d’enquête, soit de juillet 1998 à juin 1999. L’importateur au Canada des produits Nycomed de juillet à décembre 1998, était Picker International Canada Inc., et pour la période allant de janvier à juin 1999, c’était Nycomed Amersham Canada Ltd.

Considérations relatives à la marge de dumping

La marge de dumping est l’excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l’exportation.

Dans le cadre de cette enquête, les exportateurs BMS et Mallinckrodt Inc. n’ont pas répondu aux demandes de renseignements de l’ADRC. Un autre exportateur, Nycomed Inc., a répondu à la demande de renseignements, mais n’a pas fourni des renseignements spécifiques sur ses exportations au Canada à la fin de 1998. En ce qui a trait au dernier exportateur, Searle Ltd., les renseignements n’ont pas été fournis dans les délais prescrits et ne seront pas pris en considération à cette étape de l’enquête. Toutes les exportations des marchandises en cause au Canada par ces sociétés pendant la période visée par l’d’enquête ont donc été jugées sous-évaluées en fonction de la marge de dumping la plus élevée. Cette dernièreLa marge a été calculée en fonction des renseignements fournis par un des vendeurs des marchandises en cause aux États-Unis d’Amérique et par sa filiale canadienne.

Le vendeur dont les renseignements ont donné lieu à la marge de dumping la plus élevée est Nycomed Inc. À cet égard, les valeurs normales ont été estiméesévaluées en utilisant la moyenne pondérée des prix de vente nets de Nycomed Inc. pour des marchandises similaires vendues aux utilisateurs ultimes aux États-Unis d’Amérique pendant la période visée parde l’enquête. La moyenne pondérée des prix de vente nets a été rectifiée en vertu de l’article 8 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation pour tenir compte dedéterminer la moyenne des coûts liés à la livraison des marchandises similaires aux clients nationaux.

Lorsque les marchandises arrivent au Canada, elles sont mises dans l’entrepôt du fournisseur de services jusqu’à ce qu’elles soient vendues à un utilisateur ultime au Canada. Étant donné qu’il n’y avait pas de prix de vente de l’exportateur lorsque les marchandises sont arrivées au Canada, les prix à l’exportation ont été calculés en fonction de la moyenne pondérée des prix de vente des produits Nycomed consentis aux utilisateurs ultimes canadiens. Des montants ont été déduits de la moyenne pondérée des prix de vente pour tenir compte dles bénéfices et dles coûts de l’importateur, y compris les droits et les taxes, liésrelativement à l’importation et à la vente des marchandises au Canada, et dpour les coûts engagés par les fournisseurs de services pour l’entreposage, la vente et la distribution des produits.

Lors de la comparaison des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises, la marge de dumping la plus élevée constatée était de 82 p. 100 lorsqu’elle était, exprimée comme un pourcentage de la valeur normale.

Résultats par exportateur

Les marges estimatives de dumping estimatives dans la section suivante sont exprimées en pourcentage de la valeur normale.

Société Bristol-Myers Squibb, Princeton, New Jersey

La société BMS est le fabricant et l’exportateur des opacifiants en cause mis sur le marché par le groupe Bracco sous le nom commercial d’Isovue. Une demande de renseignements a été envoyée à cette société par BDI peu après l’ouverture de l’enquête. Toutefois, BMS n’a pas répondu à la demande de renseignements, ni aux demandes ultérieures de l’ADRC.

Par conséquent, l’ADRC a estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par BMS au Canada pendant la période visée parde l’enquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».

Searle Limited, Barceloneta, Porto Rico

La société Searle Ltd., située à Porto Rico, est le fabricant et l’exportateur des opacifiants en cause mis sur le marché par le groupe Nycomed sous les noms commerciaux d’Ominipaque et de Visipaque. Une demande de renseignements a été envoyée à cette société au moment de l’ouverture de l’enquête. Toutefois, Searle Ltd. n’a pas répondu aux premières demandes de renseignements et n’a pas communiqué avec l’ADRC avant le début du mois d’octobre 1999. La société a par la suite fourni une réponse à la demande de renseignements, mais celle-ci a été reçue trop tard pour pouvoir être prise en considération aux fins de la décision provisoire.

Par conséquent, l’ADRC a estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par Searle Ltd. au Canada pendant la période visée parde l’enquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».

Mallinckrodt Inc., St-Louis, Missouri

Mallinckrodt Inc. est un fabricant, un vendeur et un exportateur des opacifiants en cause. Cette société est aussi la sociétécompagnie mère de la plaignante canadienne. Mallinckrodt Inc. n’a pas répondu à la demande de renseignements qui lui a été envoyée au moment de l’ouverture de l’enquête.

L’ADRC a donc estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par Mallinckrodt Inc. au Canada pendant la période visée parde l’enquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».

Nycomed Inc., Princeton, New JerseyNJ, États-Unis d’Amérique

Nycomed Inc. n’exporte pas normalement les marchandises en cause au Canada. Toutefois, pendant la période visée parde l’enquête, la société a exporté une certaine quantité des marchandises en cause au Canada lorsque les produits Nycomed n’ont pas pu être expédiés de Porto Rico à cause d’un ouragan. Bien que Nycomed Inc. ait répondu à la demande de renseignements, des données essentielles sur ses exportations spécifiques au Canada n’ont pas été fournies.

Par conséquent, l’ADRC a estiméévalué la marge de dumping des marchandises en cause exportées par Nycomed Inc. au Canada pendant la période visée parde l’enquête à 82 p. 100. Ce pourcentage représente la marge estimative de dumping estimative la plus élevée constatée conformément à la section intitulée « Considérations relatives à la marge de dumping ».

Résumé des résultats

Étant donné que certains exportateurs n’ont pas fourni de renseignements, ou ne les ont pas fournis dans les délais prescrits pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause expédiées au Canada, toutes les marchandises exportées au Canada pendant la période visée parde l’enquête ont été jugées sous-évaluéesavoir fait l’objet de dumping selon une marge de 82 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale.

Un résumé des marges estimatives de dumping estimatives pour tous les exportateurs des marchandises en cause se trouve à l’Annexe 4.

Observations relatives à l’enquête

Au moment de l’ouverture de l’enquête, les parties intéressées ont été invitéesencouragées à présenter des exposés écrits sur la question des présumés dumping et dommage. En réponse, des renseignements et des observations ont été reçus de chaque avocat représentant les groupes de sociétés Bracco et Nycomed.

Les observations portaient sur les questions énoncées ci-dessous.

Clôture de l’enquête portant sur les exportations négligeables

Les avocats représentant le groupe Nycomed ont demandé la clôture de l’enquête visant les exportations négligeables des marchandises en cause effectuées par Nycomed Inc. pendant la période visée parde l’enquête.

Les avocats ont soutenu que la société Nycomed Inc. ne devrait pas être considérée comme un exportateur aux fins de cette enquête, car elle n’a expédié qu’une très petite quantité de marchandises en cause au Canada pendant la période visée parde l’enquête, et qu'elle n’a aucune licence lui permettant d’exporter des marchandises en cause au Canada à l’avenir. Les avocats ont aussi affirmé que, puisque le volume des marchandises exportées par Nycomed Inc. est minimeinsignifiant, il ne peut pas causer ou menacer de causer un dommage à la production canadienne.

En étudiant la question, l’ADRC a déterminé que, bien que la LMSI prévoie la clôture de l’enquête lorsque le volume des marchandises sous-évaluées en provenance d’un pays est négligeable, aucune disposition ne prévoit la clôture de l’enquête lorsque les volumes exportés par une société sont négligeables. Il demeure que la société a exporté au Canada des opacifiants en cause sous-évalués et qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le dumping a causé un dommage à l’industrie canadienne.

Porto Rico et les États-Unis d’Amérique sont des pays d’exportation distincts

Les avocats de Nycomed Inc. ont soutenu que les États-Unis d’Amérique et Porto Rico sont des pays d’exportation distincts aux fins de la LMSI et que la détermination des valeurs normales par rapport à la vente de marchandises similaires aux États-Unis d’Amérique n’est pas appropriée pour les marchandises fabriquées à Porto Rico. Pour appuyer cette position, les avocats ont soutenu que les États-Unis d’Amérique et Porto Rico sont des pays distincts qui ont des marchés distincts et des entités douanières distinctes, et que Porto Rico ne fait pas partie de la constitution des États-Unis d’Amérique.

Dans le contexte du commerce international, le Canada considère Porto Rico comme faisant partie des États-Unis d’Amérique. Cette position est appuyée par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui inclut Porto Rico dans les « territoires » des États-Unis. L’article 1902 de l’ALENA stipule que chacune des parties se réserve le droit d’appliquer sa loiégislation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés du territoire de toute autre partie. En vertu de cette disposition, lors d’une enquête sur le antidumping, les marchandises de Porto Rico doivent être considérées comme des marchandises provenant du territoire des États-Unis d’Amérique. La méthode employée par l’ADRC, qui consiste à utiliser les ventes sur le marché national des États-Unis d’Amérique pour déterminer les valeurs normales, est donc conforme à l’ALENA.

Société considérée comme le fabricant pour l’établissementobtention des valeurs normales

Selon les avocats du groupe Nycomed, si le fabricant des marchandises en cause, Searle Ltd., ne fournit pas les renseignements requis, la société Nycomed Imaging AS devrait être considérée comme le fabricant pour la détermination des valeurs normales des marchandises selon l’approche d’établissementobtention du coût par déduction. Par conséquent, les données relatives aux coûts fournies par Nycomed Imaging AS dans le contrat de fabrication avec Searle Ltd. devraient être utilisées.

Dans ce cas, l’ADRC est d’avis que Nycomed Imaging AS n’est pas le fabricant des marchandises et que le coût de production et les autres coûts de fabricationrevient peuvent seulement être fournis par le fabricant, Searle Ltd.

Rectifications en raison des différences de marché

Dans leur exposé, les avocats représentant le groupe Nycomed ont indiqué que les prix de vente nationaux de marchandises similaires aux États-Unis d’Amérique ne devraient pas être utilisés pour déterminer les valeurs normales, car ils ne permettent pas une comparaison juste afin de déterminer si les marchandises ont fait l’objet de dumping ou non. À cet égard, ils ont soutenu que la principale différence qui influence la comparabilité des prix dans le cadre de cette enquête est le fait que, aux États-Unis, les ventes de marchandises similaires se font en marché libre, tandis qu’au Canada, les prix sont contrôlés par le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB).

Par conséquent, l’ADRC s’est penchée sur le mandat du CEPMB. Le CEPMB est un organisme quasi judiciaire établi en vertu de la Loi sur les brevets afin de protéger les intérêts des consommateurs en veillant à ce que les prix demandés par les fabricants de médicaments brevetés ne soient pas excessifs. Le CEPMB examine les prix départ-usine que les titulaires de brevets demandent aux consommateurs au Canada, ainsi que les prix maximums modérés établis par le CEPMB. Ces prix servent uniquement d’indication, et ni le CEPMB ni les titulaires d’un brevet sont tenus de les utiliser. Il est sous-entendu que les prix maximums modérés pour une période donnée sont déterminés en fonction de la moyenne pondérée des prix de vente de la période précédente, révisée à la hausse selon la moyenne mobile de trois ans de l’indice des prix à la consommation.

Les renseignements disponibles ont permis de déterminer que, en général, les fournisseurs se font concurrence pour le marché canadien en baissant leurs prix et en offrant d’autres incitatifs. Les renseignements confidentiels fournis par certaines parties en cause ont permis à l’ADRC de conclure que les prix canadiens des opacifiants en cause étaient essentiellement déterminés par les forces du marché et qu’ils n’étaient pas influencés par les activités du CEPMB.

À l’avenir, aucune importation d’opacifiants en cause des États-Unis d’Amérique ne sera examinée par le CEPMB. Le brevet d’Isovue de Bracco (appartenant anciennement à Bristol-Myers Squibb) a expiré le 9 janvier 1996. Les brevets des produits Nycomed, à savoir Omnipaque et Visipaque, ont expiré le 5 octobre 1999.

Exportateur non situé dans le pays d’exportation

Les avocats du groupe Nycomed ont avancé que Nycomed Imaging AS, en Norvège, était l’exportateur des marchandises en cause vendues au Canada. Pour appuyer cette position, les avocats ont fait remarquer que le fabricant, Searle Limited., a produit les marchandises selon une entente d’exploitation à façon avec Nycomed Imaging AS. Ils ont aussi souligné que l’ADRC devrait interroger les mandants de la transaction d’exportation pour déterminer laquelle des parties est le véritable exportateur. Ils ont soutenu que les ’exploitations à façon et les agents de fabrication ne sont pas des véritables exportateurs aux fins de la LMSI.

Des observationsexposés ont aussi été présentées parreçus ldes avocats du groupe Bracco, qui ont affirmé que BDCI est l’exportateur des marchandises en cause. BDCI est l’importateur au Canada, ainsi que la filiale canadienne de BDI.

Compte tenu de ces observationsexposés, il est important de noter que l’expression « exportateur » n’est pas définie explicitement dans la LMSI. Toutefois, le terme « pays d’exportation » est défini en partie dans la Loi comme suit : « …….le pays d’où les marchandises ont été expédiées directement vers le Canada…. ». Essentiellement, la Loi stipule que l’on doit d’abord déterminer « l’endroit » où les marchandises ont débuté leur trajet direct vers le Canada et que; le pays dans lequel cet « endroit » se trouve est le pays d’exportation. Par extension, la personne située dans ce pays qui envoie les marchandises directement au Canada est normalement l’exportateur des marchandises. Par conséquent, l’ADRC estime que l’exportateur doit être la personne située dans le pays d’exportation.

Dans le cadre de cette enquête, il est évident que les marchandises débutent leur trajet direct vers le Canada aux États-Unis d’Amérique, qui est donc le pays d’exportation. Puisque ni Nycomed Amersham AS ni BDCI ne sont situées aux États-Unis d’Amérique, l’ADRC juge que ces observations n’ont aucun mérite.

Dommage

Avant de rendre une décision provisoire de dumping en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le Ccommissaire des douanes et du revenu doit conclure qu’il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage.

Dans sa plainte, MCI a fourni des détails sur le présumé dommage causé par le dumping. La preuve du dommage revêtait la forme d’une érosion des prix, d’une perte de ventes, d’une réductiontrécissement des marges et d’une perte d’une part du marché.

Après l’ouverture de l’enquête, MCI a fourni des renseignements supplémentaires qui mettaient à jour la preuve de dommage que contenait la plainte. MCI a présenté des éléments de preuve qui confirment la présence continue des importations sur le marché canadien à des prix sous-évalués tel qu’il est décrit dans la plainte. Les preuves indiquent que MCI a perdu des ventes à cause des importations sous-évaluées, car elle a perdu dles contrats d’approvisionnement de marchandises en cause jusqu’à l’an 2001.

Fort d’un examen des facteurs révélant l’existence d’un dommage dans le présent cas, le Ccommissaire a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l’industrie canadienne.

Décision

Conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le Ccommissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd’hui une décision provisoire de dumping à l’égard de certains opacifiants iodés utilisés pour l’imagerie radiographique, en solutions dont l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

En rendant cette décision, le Ccommissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping dont la marge n’est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable. De plus, le Ccommissaire a déterminé qu’il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l’industrie canadienne.

Mesures à venir

Tribunal canadien du commerce extérieur

Le Tribunal canadien du commerce extérieur va maintenant enquêter sur la question de savoir si le dumping a causé ou menace de causer un dommage à l’industrie canadienne. Le Tribunal doit rendre sa décision sur la question du dommage dans le cas des marchandises en cause au plus tard le 120e jour suivant la réception de l’avis de décision provisoire.

Des audiences publiques sont tenues dans le cadre de l’enquête du Tribunal. Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé et ne menace pas de causer un dommage à l’industrie canadienne, il sera alors mis fin à toutes les procédures. S’il conclut à l’existence d’un dommage, des droits antidumping seront perçus sur les importations de marchandises en cause.

ADRC

Pendant que l’enquête du Tribunal est en cours, l’ADRC continuera la sienne afin d’obtenir de plus amples renseignements à l’égard du dumping des marchandises en cause. Dans les 90 jours suivant la décision provisoire, une décision définitive sera rendue. Celle-ci précisera la marge de dumping en fonction de tous les renseignements disponibles à ce moment.

Si la marge de dumping est minimale ou si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin aux procédures en totalité ou en partie et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée seront restitués aux importateurs, s’il y a lieu.

Imposition de droits provisoires

Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, le Ccommissaire estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour prévenir un dommage, étant donné la persistance prévue des importations à des niveaux de prix dommageables pendant la période provisoire. Par conséquent, les marchandises en cause dédouanées au cours de la période commençant aujourd’hui et se terminant le jour où l’enquête prendra fin, le jour où le Tribunal rendra une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement sera accepté, selon la plus proche de ces dates, sont assujetties à des droits provisoires.

L’importateur des marchandises assujetties à des droits provisoires doit les acquitter au comptant ou par chèque certifié ou il doit déposer une garantie égale au montant des droits à payer. Le paiement de ces droits est par les présentes exigé. Les droits à percevoir pendant la période provisoire sont fondés sur les marges de dumping déjà indiquées et sont payables sur les marchandises en cause importées au Canada à compter de la date de la décision provisoire.

Application rétroactive des droits sur les importations massives

Dans certaines circonstances, il peut y avoir une application rétroactive des droits antidumping sur les marchandises en cause qui ont été importées au Canada au cours de la période commençant le jour de l’ouverture de l’enquête et se terminant le jour de la décision provisoire de dumping.

Lorsque le Tribunal fait enquête sur la question du dommage causé à l’industrie canadienne, il peut aussi déterminer que les marchandises sous-évaluées qui ont été importées peu avant ou peu après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte qui et ont causé un dommage à l’industrie canadienne. Si le Tribunal concluait à l’existence d’importations massives récentes ayant causé un dommage, les marchandises en cause dédouanées au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

La Lloi prévoit que, après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada, de sorte que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Pour être acceptables, Lles engagements acceptables doivent viser la totalité ou presque des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Si des engagements sont acceptés, le paiement obligatoire des droits provisoires est suspendu.

Toutefois, indépendamment de l’acceptation des engagements, les exportateurs pourraient alors demander que l’enquête soit complétée par l’ADRCe Ministère et que l’examen du dommage soit complété par le Tribunal.

Conformément à l’article 57 du Règlement, les engagements doivent être offerts au plus tard 60 jours après la décision provisoire. Toutefois, il est préférable que ldes projets d’engagement par écrit soient reçus par l’ADRC le plus tôt possible afin qu’elle ait le temps de les analyser.

Publication

Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, en application de l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Chung ou Ronald Medas à l’adresse suivante :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0L5

adresse Internet : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Ces agents peuvent également être joints par télécopieur au (613) 954-2510, ou par téléphone aux numéros suivants :

Agent Numéro de téléphone
Richard Chung (613) 954-7253
Ronald Medas (613) 954-1664

 

Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

R.A. Séguin

ANNEXE 1

EXPORTATEURS

Bristol-Myers Squibb Co.
Route 206 & Provinceline Road
Princeton, NJ
U.S.A. 08540

Mallinckrodt Inc.
675 McDonnell Blvd.
P.O. Box 5840
St-Louis, MO
U.S.A. 63134

Nycomed Inc.
101 Carnegie Centre
Princeton, NJ
U.S.A. 08540

Searle Ltd.
Route 140 km 64.4
P.O. Box 11247
Barceloneta
Puerto Rico
U.S.A. 00617

ANNEXE 2

IMPORTATEURS

Bracco Diagnostics Canada Inc.
2600, avenue Skymark, N° 103, Unité 11
Mississauga (Ontario)
L4W 5B2

Mallinckrodt Canada Inc.
7500, route Transcanadienne
Pointe-Claire (Québec)
H9R 5H8

Nycomed Amersham Canada Ltd.
1166, chemin South Service Ouest
Oakville (Ontario)
L6L 5T7

Picker International Canada Inc.
7956, chemin Torbram, BureauSuite 21
Brampton (Ontario)
L6T 5A2

ANNEXE 3

PARTIES INTÉRESSÉES

Bracco Diagnostics Inc.
P.O. Box 5225
Princeton, NJ
U.S.A 08543-5225

Nycomed Imaging AS.
C/O Nycomed Inc.
101 Carnegie Centre
Princeton, NJ
U.S.A. 08540

Livingston Inc.
1453, chemin Cornwall
Oakville (Ontario)
L6J 7T5

ANNEXE 4

MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING ESTIMATIVES PAR EXPORTATEUR
DE CERTAINS OPACIFIANTS IODÉS UTILISÉS POUR L’IMAGERIE
RADIOGRAPHIQUE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Y COMPRIS LE
COMMONWEALTH DE PORTO RICO)

(du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)

Exportateur Quantité de marchandises sous-évaluées Marge de dumping
Bristol-Myers Squibb Co. 100 % 82 %
Mallinckrodt Inc. 100 % 82 %
Nycomed Inc. 100 % 82 %
Searle Ltd. 100 % 82 %

Remarque

La marge de dumping est la marge de dumping la plus élevée constatée pendant la période visée parde l’enquête en fonction des renseignements fournis par Nycomed Inc., un vendeur de marchandises similaires aux États-Unis d’Amérique, et par sa filiale canadienne, Nycomed Amersham Canada Ltd.