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Programme des droits antidumping et compensateurs

Décision issue d'un renvoi - Opacifiants radiographiques iodés

OTTAWA, le 10 juillet 2003

Dossier no 4240-21
Cas no AD/1234

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DANS L'AFFAIRE concernant la confirmation d'une décision définitive de dumping ayant trait à certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique

(y compris le Commonwealth de Porto Rico)

DÉCISION ISSUE D'UN RENVOI

Conformément à l'alinéa 41.1(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a confirmé, le 25 juin 2003, la décision définitive de dumping rendue le 30 mars 2000 à l'égard de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

DÉCISION ISSUE D'UN RENVOI

Le 25 juin 2003, conformément à l'alinéa 41.1(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a confirmé la décision définitive de dumping rendue le 30 mars 2000 à l'égard de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique
(y compris le Commonwealth de Porto Rico).

Il est par la présente donné suite à une décision d'un groupe spécial binational (groupe spécial) formé en vertu de l'article 1904, le 26 mai 2003, qui renvoyait certaines questions pour examen à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) ».

Renseignements additionnels sur le produit

Par souci de précision, il convient de signaler que les marchandises en cause comprennent les monomères non ioniques et dimères en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O. Dans l'industrie, ces substances sont couramment appelées opacifiants à base osmolalité (OBO). Les OBO vendus au Canada doivent être approuvés pour des fins
(c'est-à-dire des usages) particulières par le Programme des produits thérapeutiques (autrefois par la Direction générale de la protection de la santé) de Santé Canada.

Historique

Par suite d'une plainte de Mallinckrodt Canada Inc. (devenue Tyco Healthcare Canada Inc.), une enquête sur le dumping a été ouverte le 20 août 1999. Le 30 mars 2000, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping à l'égard des marchandises en cause, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Le 1er mai 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu des conclusions de dommage au sujet des marchandises en cause.

Après la décision définitive de dumping, cinq sociétés, Bracco Diagnostics Inc. et Bracco Diagnostics Canada Inc. (le groupe Bracco), Nycomed Amersham Canada Ltd., Nycomed Inc. et Nycomed Imaging AS (le groupe Nycomed), ont demandé une révision de la décision définitive par un groupe spécial formé en vertu de l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Après que le Tribunal eut rendu ses conclusions de dommage, plusieurs parties intéressées ont demandé que soit menée une enquête d'intérêt public. Le 29 août 2000, le Tribunal a signalé au ministre des Finances (ministre) qu'il était d'avis que l'imposition du plein montant des droits antidumping sur les marchandises en cause n'est pas dans l'intérêt public. Il a recommandé que le ministre réduise les droits antidumping sur les expéditions de marchandises en cause vers le Canada.

Le 2 mai 2001, le Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés est entré en vigueur. Ce décret accorde une remise, d'un montant calculé conformément à celui-ci, des droits antidumping payés ou à payer le 31 décembre 1999 ou après cette date.

Le 8 janvier 2003, le groupe spécial a rendu sa décision. Bien que le groupe spécial ait maintenu la décision de l'ADRC dans le cas de Bracco, il renvoyait certaines questions pour examen à l'ADRC dans le cas de Nycomed et de l'exportateur, Searle Ltd., une société de Porto Rico qui fabrique les marchandises en cause au nom de Nycomed.

L'ADRC a réexaminé la décision définitive conformément au renvoi et n'a trouvé aucun motif de l'annuler ou de la modifier. Donc, le 24 février 2003, l'ADRC a confirmé la décision définitive de dumping concernant les marchandises en cause qui avait été rendue le 30 mars 2000.

CONCLUSIONS DÉCOULANT DE LA RÉVISION PAR LE GROUPE SPÉCIAL

Le 26 mai 2003, le groupe spécial a renvoyé certaines questions liées à la décision définitive au commissaire pour examen et suite à donner dans les 30 jours, à savoir :

(A) L'ADRC est tenue de déduire les frais de transport de retour à Porto Rico dans la détermination de la valeur normale en vertu de l'article 29, ou d'expliquer pourquoi ces frais de transport n'ont pas été déduits alors que des frais de ce genre ont été déduits dans la détermination du prix à l'exportation;

(B) L'ADRC est tenue de déduire les bénéfices sur la première vente nationale des marchandises aux États-Unis ou d'expliquer pourquoi une déduction pour les bénéfices n'était pas nécessaire à une comparaison équitable des prix aux fins de l'article 29.

Des copies de la décision du groupe spécial (numéro de dossier du Secrétariat
CDA-USA-2000-1904-01) peuvent être obtenues du :

Secrétariat de l' ALENA
Section canadienne
Immeuble Thomas D'Arcy McGee
90, rue Sparks
Suite 705
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Téléphone : (613) 992-9388
Télécopieur : (613) 992-9392

RÉPONSE AU RENVOI DU GROUPE SPÉCIAL

RENVOI (A) - Déduire les frais de transport de retour à Porto Rico dans le détermination de la valeur normale en vertu de l'article 29 ou expliquer pourquoi ces frais de transport n'ont pas été déduits alors que des frais de ce genre ont été déduits dans la détermination du prix à l'exportation.

RÉPONSE DE L'ADRC AU RENVOI (A)

Historique

Après un examen détaillé des dispositions applicables de la LMSI, des circonstances de l'affaire et des faits connus, l'ADRC a conclu que les frais de retour, de Memphis à Porto Rico, ne devraient pas être déduits du prix de vente (valeur normale) établi à l'entrepôt à Memphis. Si les frais de retour étaient déduits, ils réduiraient le coût des marchandises vendues depuis l'entrepôt à Memphis et la valeur qui en résulterait ne permettrait pas une comparaison utile avec le prix à l'exportation des marchandises exportées vers le Canada.

Il ne peut être répondu à la préoccupation du groupe spécial et l'approche que l'ADRC a suivie lorsqu'elle a fait une comparaison utile entre la valeur normale déterminée à Memphis et le prix à l'exportation déterminé à Porto Rico ne peut être comprise, sans une explication de la position de l'ADRC quant à ce qui constitue une comparaison « utile », conformément aux dispositions de la LMSI et de l'Accord antidumping de l'OMC. Les circonstances particulières de l'affaire à l'étude sont expliquées dans le présent énoncé des motifs, y compris les facteurs pris en considération avant de conclure qu'il n'y a pas lieu de déduire les frais de retour de la valeur normale déterminée à l'entrepôt à Memphis.

En règle générale, pour faciliter une comparaison utile au niveau départ usine, l'exportateur sous enquête doit avoir fait des ventes des marchandises en cause à un importateur au Canada et, en même temps, avoir vendu des marchandises similaires à des clients nationaux, dans le cours ordinaire des affaires, en situation de concurrence.

L'exportateur recensé, Searle Ltd., de Porto Rico, ne vendait pas les marchandises en cause à Nycomed Amersham Canada Ltd., l'importateur au Canada, et il ne vendait pas de marchandises similaires sur le marché national qui respectaient les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, comme l'a confirmé la décision et l'ordonnance du groupe spécial du 26 mai 2003. En outre, la valeur normale ne pouvait être déterminée aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI au moyen de l'approche du coût de production majoré, parce qu'il n'était pas possible de déterminer un montant raisonnable pour les frais, notamment de vente et d'administration, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Dans un tel cas, il n'est pas possible de faire une comparaison de la valeur normale avec le prix à l'exportation au niveau départ usine de l'exportateur.

Lorsque l'ADRC s'efforce de déterminer une valeur normale permettant une comparaison utile avec le prix à l'exportation des marchandises exportées vers le Canada, elle se limite aux renseignements disponibles. Selon l'ADRC, la valeur normale dans de telles circonstances ne peut pas toujours être déterminée au niveau départ usine où le prix à l'exportation a été déterminé, soit parce qu'il n'y avait pas de renseignements disponibles permettant une telle détermination soit, parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire.

Après avoir revu les faits, l'ADRC est d'avis qu'il n'y a pas lieu de déterminer la valeur normale au niveau départ usine à Porto Rico. Avant d'arriver à une telle conclusion, l'ADRC a pris en considération un certain nombre de facteurs, y compris les différentes méthodes de détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation, le sens de « valeur normale » dans le contexte de la LMSI, la détermination de la valeur normale dans le cas à l'étude et le concept de la substitution d'un « présumé exportateur » en l'occurrence.

Comparaison des méthodes de détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation

Rien dans la LMSI ou l'Accord antidumping de l'OMC n'exige que les méthodes utilisées soient les mêmes pour la détermination de la valeur normale et celle du prix à l'exportation, ou que les rectifications apportées au titre de la comparabilité des prix dans la détermination de la valeur normale soient le pendant des rectifications apportées dans la détermination du prix à l'exportation des marchandises.

L'article 2.4 de l'Accord antidumping de l'OMC stipule notamment qu'« il sera procédé à une comparaison équitable entre les prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. »

Bien qu'il soit nécessaire de comparer la valeur normale avec le prix à l'exportation lorsqu'il faut déterminer si des marchandises font l'objet ou non d'un dumping, la LMSI prévoit des façons précises de déterminer la valeur normale des marchandises similaires ainsi que le prix à l'exportation des marchandises exportées. Elle établit un ordre de méthodes servant à déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation.

Les méthodes d'établissement de la valeur normale sont fondées sur des considérations relatives au marché national tandis que les méthodes d'établissement du prix à l'exportation sont fondées sur les conditions de la vente des marchandises en cause au Canada. Chaque méthode est unique dans sa façon de procéder. À ce propos, les rectifications apportées dans la détermination des valeurs normales des marchandises similaires diffèrent de celles apportées dans la détermination du prix à l'exportation des marchandises exportées vers le Canada en vertu de l'article 24 ou 25 de la LMSI.

Valeur normale

La valeur normale est habituellement le prix de vente de marchandises similaires qui respectent les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, à des clients intérieurs auxquels l'exportateur n'est pas lié et qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur au Canada, en quantités égales, dans le cours ordinaire des affaires, pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence, pendant une période précisée par l'ADRC, depuis le lieu d'expédition directe d'où les marchandises ont été expédiées vers le Canada ou le seraient normalement.

Les prix de vente sont rectifiés en application du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) de manière à tenir compte des différences dans les conditions de vente et dans le régime fiscal et d'autres différences se rapportant à la comparabilité des prix des marchandises vendues à l'importateur au Canada et des prix des marchandises similaires vendues par l'exportateur sur le marché intérieur. La valeur normale des marchandises similaires est habituellement déterminée au lieu d'expédition directe d'où les marchandises ont été expédiées aux clients intérieurs de l'exportateur et aux importateurs au Canada. Autrement dit, le prix de vente au lieu d'expédition directe serait normalement le prix de vente départ usine ou départ entrepôt, conformément aux dispositions de l'alinéa 15e) de la LMSI.

S'il n'y a pas eu suffisamment de ventes intérieures au lieu d'expédition directe vers le Canada, le prix de vente à un autre endroit d'où l'exportateur fait d'autres ventes de marchandises similaires servirait alors à déterminer la valeur normale des marchandises. Par conséquent, la Loi reconnaît que, dans certaines circonstances, le prix à l'exportation peut être comparé à une valeur normale déterminée à un endroit autre que le lieu d'expédition directe des marchandises vers le Canada.

Dans le cas à l'étude, Searle Ltd., l'exportateur à Porto Rico, ne faisait pas de ventes de marchandises similaires qui répondaient aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI et, sans renseignements suffisants permettant d'utiliser l'approche du coût de production majoré obtenu par déduction, aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI, la valeur normale des marchandises a été déterminée conformément à l'article 29 de la LMSI. Même si la valeur normale des marchandises a été déterminée selon l'article 29 de la LMSI, l'ADRC s'est efforcée de respecter le plus possible les dispositions régissant la détermination de la valeur normale et figurant aux articles 15 à 19 de la LMSI.

Lorsqu'elle a déterminé la valeur normale des marchandises d'après l'article 29 de la LMSI, l'ADRC a suivi une approche similaire à celle prévue à l'alinéa 16(1)c) de la LMSI, là ou un vendeur ou plus pourrait (pourraient) être présumé(s) l'exportateur aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises vendues à l'importateur au Canada. Le recours à des ventes faites par d'autres vendeurs dans la détermination de la valeur normale des marchandises est autorisé par l'alinéa 16(1)c) de la LMSI lorsque les marchandises sont vendues surtout à l'exportation ou principalement à des parties liées à l'exportateur. Toutefois, dans le cas à l'étude, les conditions énoncées à l'alinéa 16(1)c) n'étaient pas respectées.

Lorsque les dispositions de l'alinéa 16(1)c) de la LMSI ne peuvent pas s'appliquer, l'article 29 de la LMSI autorise la ministre à prescrire la méthode devant servir à déterminer la valeur normale des marchandises. Dans le cas à l'étude, la prescription ministérielle a utilisé une approche selon laquelle la valeur normale serait fondée sur les ventes intérieures d'un autre vendeur ou de plusieurs autres vendeurs choisi(s) par l'ADRC. Le vendeur substitué à l'exportateur aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises exportées par Searle Ltd. était Nycomed Inc. dont les ventes se faisaient depuis un entrepôt à Memphis. Le but de la substitution est de déterminer la valeur normale des marchandises exportées vers le Canada à partir du prix de vente de marchandises similaires respectant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI et vendues dans le pays d'exportation dans le cours ordinaire des affaires, en situation de concurrence, par le vendeur, Nycomed Inc.

Une fois faite la substitution, plusieurs facteurs importants doivent être reconnus afin de comprendre l'approche employée par l'ADRC dans la détermination de la valeur normale des marchandises exportées vers le Canada, au moyen d'un exportateur substitutif. Ces facteurs sont :

1. Le vendeur choisi, Nycomed Inc., est substitué à Searle Ltd. et est présumé l'exportateur aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises;

2. La valeur normale peut être déterminée sur la base de ventes intérieures, par
Nycomed Inc., de marchandises similaires respectant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI;

3. Une fois un exportateur substitutif choisi, l'exportateur original, Searle Ltd., n'est plus un facteur qui joue dans la détermination de la valeur normale des marchandises similaires. C'est pourquoi le lieu où se trouve l'exportateur ou le point d'expédition directe des marchandises vers le Canada n'est plus un facteur dans la détermination de la valeur normale des marchandises. Ce qui compte est le point d'expédition directe du vendeur choisi vers ses clients intérieurs, qui, en l'occurrence, est Memphis;

4. La valeur normale, si les ventes intérieures de marchandises similaires respectant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI sont utilisées, serait déterminée à l'entrepôt à Memphis, le lieu d'expédition directe de Nycomed Inc. vers ses clients intérieurs. Le prix de vente départ entrepôt à Memphis comprendrait tous les frais d'acquisition des marchandises similaires par Nycomed Inc., ainsi que les autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant pour les bénéfices;

5. Le prix de vente départ entrepôt à Memphis est le reflet de la valeur normale des marchandises similaires vendues par Nycomed Inc., le présumé exportateur, dans le cours ordinaire des affaires, en situation de concurrence, dans le pays d'exportation. Cela s'applique aussi au marché portoricain, qui est alimenté par Nycomed Inc., depuis l'entrepôt à Memphis. C'est à ce niveau de prix que Nycomed Inc. concurrencerait ses deux grands concurrents sur le marché aux États-Unis dans l'obtention des contrats d'approvisionnement;

6. Comme Nycomed Inc. est le « présumé exportateur » aux fins de la détermination de la valeur normale et comme la valeur normale a été déterminée à son entrepôt à Memphis, tout autre déduction pour les frais de transport, y compris ceux à l'achat, depuis le lieu d'expédition directe à Memphis des marchandises jusqu'à l'importateur au Canada ne serait pas justifiée. Les frais de transport font partie des frais d'acquisition des marchandises par Nycomed Inc. et sont inclus dans le coût des marchandises vendues par la société lors de la déclaration en détail des marchandises. Déduire les frais de transport réduirait le coût des marchandises vendues. La valeur en résultant serait, par conséquent, le reflet d'une valeur qui est inférieure au coût et qui n'est pas la valeur normale des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur. Ainsi, elle ne permettrait pas une comparaison utile avec le prix à l'exportation des marchandises.

Prix à l'exportation

Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est normalement déterminé en fonction d'une transaction sans lien de dépendance, conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base du moindre des montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

Dans le cas à l'étude, Searle Ltd., l'exportateur à Porto Rico, n'avait pas vendu les marchandises en cause à l'importateur au Canada et il n'y avait pas de prix d'achat établi des marchandises par l'importateur. Le premier prix de vente établi a été celui fait au groupe achetant représentant l'utilisateur ultime au Canada. Comme il n'y avait pas de prix de vente à l'exportateur ou de prix auquel l'importateur au Canada avait acheté ou avait convenu d'acheter les marchandises, le prix à l'exportation des marchandises a été déterminé conformément aux règles spéciales énoncées à l'article 25 de la LMSI.

Les dispositions de l'alinéa 25(1)c) indiquent expressément comment le prix à l'exportation doit être déterminé et les déductions particulières qui doivent être faites du prix de vente des marchandises, y compris les frais découlant de l'exportation des marchandises importées ou de leur expédition depuis le lieu d'expédition directe, ainsi qu'un montant pour les bénéfices.

Le prix à l'exportation dans le cas à l'étude a été déterminé conformément à la méthode décrite à l'article 25 de la LMSI.

Conclusion concernant la partie (A) du renvoi

Compte tenu de ce qui précède, l'ADRC est d'avis qu'une comparaison utile a été faite entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Il est reconnu que la valeur normale a été déterminée à l'entrepôt de Nycomed Inc. à Memphis, lieu d'où les marchandises similaires ont été expédiées vers ses clients intérieurs, et non à son installation à Porto Rico, où les marchandises ont été produites et expédiées vers le Canada. Toutefois, étant donné le choix de Nycomed Inc. aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises, son point d'expédition directe vers ses clients intérieurs est un élément clé dans la détermination de la valeur normale. La valeur normale au point d'expédition directe de Nycomed Inc. à Memphis représente la valeur normale de marchandises similaires vendues aux États-Unis dans le cours normal des affaires, en situation de concurrence. Dans le présent cas, la valeur normale des marchandises a été déterminée conformément à une prescription ministérielle, sur la base des meilleurs renseignements disponibles et, en outre, de données objectives et vérifiables.

L'ADRC maintient sa position voulant que, dans les cas où Nycomed Inc. a été substituée en tant que « présumé exportateur » aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises, une comparaison utile a été faite entre la valeur normale, établie pour Nycomed Inc. à son entrepôt à Memphis, et le prix à l'exportation, déterminé séparément à l'installation à Porto Rico, conformément aux dispositions de l'article 25 de la LMSI.

La marge de dumping est déterminée par une comparaison équitable entre la valeur normale des marchandises et le prix à l'exportation de celles-ci. Bien que la valeur normale et le prix à l'exportation soient calculés séparément, une fois calculés, ils sont comparés pour déterminer si les marchandises ont fait l'objet d'un dumping.

Par conséquent, une rectification du prix de vente à l'installation à Memphis pour les frais de transport entre Porto Rico et Memphis n'est pas justifiée dans la détermination de la valeur normale, car de tels coûts, du point de vue de la déclaration en détail et de la LMSI, font partie du coût des marchandises vendues [dans le cas de Nycomed Inc., de son coût d'acquisition] et se répercuterait sur la valeur normale et la rentabilité des marchandises vendues en situation de concurrence sur le marché intérieur. Déduire les frais de transport donnerait une valeur normale artificiellement basse et un calcul inexact de la marge de dumping.

Dans les circonstances particulières du cas à l'étude, où la valeur normale a été déterminée sur la base de vendeur choisi qui n'était pas l'exportateur, l'ADRC est d'avis qu'une comparaison utile a été faite entre la valeur normale, établie pour des marchandises similaires au point d'expédition directe lors de ventes aux États-Unis dans le cours ordinaire des affaires, en situation de concurrence, et le prix à l'exportation, déterminé conformément aux dispositions de la Loi, au point d'expédition directe à Porto Rico.

RENVOI (B) Déduire les bénéfices sur la première vente nationale des marchandises aux États-Unis ou expliquer pourquoi une déduction pour les bénéfices n'était pas nécessaire à une comparaison équitable des prix aux fins de l'article 29.

RÉPONSE DE L'ADRC AU RENVOI (B)

Historique

Avant de passer au deuxième point du renvoi, il faut clarifier certaines des assertions du groupe spécial à ce sujet. Le groupe dit que, tout en reconnaissant qu'il est normal de faire une rectification dans le calcul de la marge afin de tenir compte des bénéfices, il accepte qu'il pourrait être rationnellement expliqué pourquoi l'ADRC n'a pas faite une telle rectification dans le présent cas. Cela pourrait être déduit des autres conclusions de l'ADRC (surtout celles ayant trait à la question de savoir si la première vente intérieure des marchandises aux États-Unis a été faite « dans le cours ordinaire des affaires »).

Le groupe spécial fait remarquer, à juste titre, qu'il est normal de faire une rectification pour les bénéfices dans le calcul de la marge. Toutefois, la déduction des bénéfices se rapporte à la déduction prévue dans la détermination du prix à l'exportation par les règles spéciales figurant au sous-alinéa 25(1)c)(ii) de la LMSI. Il n'y a pas, dans la Loi ou dans le RMSI, de dispositions correspondantes permettant de déduire un montant pour les bénéfices dans la détermination de la valeur normale.

Première vente intérieure

Dans son renvoi, le groupe spécial demande à l'ADRC de déduire les bénéfices sur la première vente intérieure des marchandises aux États-Unis ou d'expliquer pourquoi une déduction n'était pas nécessaire. Certains éclaircissements sont nécessaires quant à la mention, par le groupe spécial, de la première vente intérieure, et aux bénéfices de quelle société il s'agit.

L'ADRC considère les ventes intérieures comme étant celles qui répondent aux conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. Selon l'ADRC, les ventes de Nycomed Inc. aux États-Unis à ses clients intérieurs étaient les seules ventes respectant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI.

Toutefois, lorsque l'ADRC a déterminé quelle était la première vente intérieure dont parlait le groupe spécial, elle a tenu compte de la mention, par le groupe spécial, de la question de savoir si la première vente intérieure des marchandises aux États-Unis avait été faite dans le cours ordinaire des affaires. Donc, l'ADRC ne peut considérer comme première vente intérieure que (1) la vente, par l'exportateur, Searle Ltd., de Porto Rico, à Nycomed Imaging AS, en Norvège; ou (2) la vente ultérieure des mêmes marchandises par Nycomed Imaging AS en tant que vendeur à sa société, Nycomed Inc., aux États-Unis, qui lui est liée et à qui les marchandises ont été expédiées.

Dans les circonstances, l'ADRC suppose que la première vente intérieure s'entend de la vente des marchandises par Searle Ltd, de Porto Rico, à Nycomed Imaging AS, en Norvège, qui devaient être utilisées aux États-Unis et expédiées à Nycomed Inc. Ce faisant, l'ADRC suppose que le renvoi exige la déduction des bénéfices de Searle Ltd. du prix de vente déterminé à l'entrepôt à Memphis, où une explication de la raison pour laquelle il n'était pas nécessaire de déduire les bénéfices afin de faire une comparaison équitable des prix.

Malgré ce qui précède, il importe de noter que :

(a) un montant pour les bénéfices est une composante obligatoire de la valeur normale et ne devrait pas être déduit du prix de vente des marchandises dans la détermination de la valeur normale;

(b) les bénéfices qui ont été déduits dans la détermination du prix à l'exportation en vertu du sous-alinéa 25(1)c)(ii) étaient les bénéfices de l'importateur sur la vente des marchandises au Canada. La Loi ou le RMSI ne prévoit pas une déduction correspondante d'un montant pour les bénéfices dans la détermination de la valeur normale des marchandises;

(c) le redressement demandé par la plaignante avait trait à l'élimination de la composante bénéfices du prix de vente de Nycomed Inc. au groupe d'hôpitaux qui achetaient les marchandises aux États-Unis afin d'obtenir la valeur normale départ usine au point d'expédition de Searle (c'est-à-dire à la sortie de l'usine à Porto Rico).

Dans cette perspective sont abordés ci-après le redressement demandé par la plaignante et les raisons, selon l'ADRC, pour lesquelles ne devrait pas être déduit un montant pour les bénéfices du prix de vente établi à l'entrepôt de Nycomed Inc. à Memphis dans la détermination de la valeur normale des marchandises.

Déduction pour les bénéfices

L'ADRC a réexaminé la question renvoyée par le groupe spécial et le redressement demandé par la plaignante et elle maintient sa position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de déduire les bénéfices du prix de vente des marchandises dans la détermination de la valeur normale de celles-ci.

Cette position s'appuie sur tous les autres arguments avancés dans la réponse au renvoi (partie A) en ce qui concerne le choix de Nycomed Inc., en tant que « présumé exportateur », aux fins de la détermination de la valeur normale des marchandises. Nous rappelons que la valeur normale des marchandises a été déterminée à l'entrepôt à Memphis, sur la base des ventes de marchandises similaires par le vendeur choisi, Nycomed Inc., qui respectaient les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI. La valeur normale ainsi déterminée comprend tous les frais d'acquisition des marchandises, et tous les frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices.

Le prix de vente à l'entrepôt à Memphis et les bénéfices qu'en a retirés Nycomed Inc., le vendeur choisi comme présumé exportateur, est le reflet de la valeur normale des marchandises similaires lorsqu'elles sont vendues au groupe acheteur représentant un certain nombre d'hôpitaux, dans le cours ordinaire des affaires, en situation de concurrence, dans le pays d'exportation. C'est à ce prix de vente [y compris les bénéfices] que Nycomed Inc. concurrencerait ses principaux concurrents aux États-Unis.

Le fait que les ventes intérieures sur la base desquelles les valeurs normales sont déterminées doivent être rentables confirme que les bénéfices sont une composante obligatoire de la valeur normale de toutes marchandises et doivent être inclus dans leur prix de vente. En outre, la détermination de la valeur normale en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI sur la base du coût de production obtenu par déduction comprend un montant raisonnable pour les bénéfices. C'est pourquoi l'inclusion d'un montant pour les bénéfices dans la valeur normale des marchandises est un élément fondamental du concept de ce qui constitue leur valeur normale.

Déduire les bénéfices réalisés par Nycomed Inc. sur les ventes des prix de vente déterminés à l'entrepôt à Memphis donnerait une valeur inférieure à la valeur normale prévue par la loi et déboucherait sur des marges de dumping erronées. C'est aussi contraire à la détermination des valeurs normales aux termes de la LMSI qui ne prévoit pas de rectification du prix de vente de marchandises similaires sur le marché intérieur pour les bénéfices.

En outre, déduire les bénéfices du prix de vente déterminé à l'entrepôt à Memphis dans le cas de Nycomed Inc. donnerait à la société un avantage concurrentiel injuste dans la vente des marchandises en cause au Canada sur les autres exportateurs dont la valeur normale comprendrait un montant pour les bénéfices, qu'elle soit déterminée sur la base de leurs ventes à leurs clients intérieurs depuis leur lieu d'expédition directe ou d'après l'approche du coût de production majoré aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI.

Conclusion concernant le renvoi (partie B)

Vu que les bénéfices font partie intégrante de la valeur normale de toutes marchandises, l'ADRC est d'avis qu'il n'y a pas lieu de déduire les bénéfices réalisés par Nycomed Inc. du prix de vente dans la détermination de la valeur des marchandises en vertu de l'article 15 de la LMSI.

Donc, l'ADRC a comme position qu'une comparaison utile a été faite entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour tous les motifs dont il est fait état ci-dessus et dans la réponse au renvoi (partie A).

L'ADRC est d'avis que toute autre déduction, dans la détermination de la valeur normale, du prix de vente établi à l'entrepôt à Memphis n'est pas justifiée ni prévue par la LMSI ou le RMSI. La déduction d'un montant pour les bénéfices donnerait une valeur qui n'est pas la valeur normale des marchandises et des marges de dumping inexactes et ne faciliterait pas une comparaison utile entre la valeur normale et le prix à l'exportation des marchandises.

Qui plus est, cela déboucherait sur une valeur qui est le reflet du prix de vente de Nycomed Imaging AS en Norvège à sa société aux États-Unis, Nycomed Inc., qui a des liens avec elle. Le prix de vente des marchandises par Nycomed Imaging AS ne respecte pas les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI en ce qui a trait à la détermination des valeurs normales et ne peut être accepté, car les ventes n'ont pas été faites dans le cours ordinaire des affaires, en situation de concurrence. Donc, elles ne permettent pas une comparaison utile avec le prix à l'exportation des marchandises.

CONCLUSION

L'ADRC a arrêté les présents résultats finaux de la décision conformément à l'ordonnance de renvoi du groupe spécial binational formé en vertu de l'article 1904 dans l'affaire de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, originaires ou exportés des
États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) (numéro de dossier du Secrétariat CDA-USA-2000-1904-01).

Conformément aux instructions données le 26 mai 2003 par le groupe spécial binational formé en vertu de l'article 1904, le commissaire a, le 25 juin 2003, réexaminé et confirmé la décision finale de dumping rendue le 30 mars 2000 en ce qui a trait à certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique en solutions dont l'osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

MESURES À VENIR

Le groupe spécial dispose d'un délai de 90 jours, après le 25 juin 2003, pour réviser la décision du commissaire issue du renvoi.

PUBLICATION

Un avis de la présente décision issue du renvoi sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41.1 (2)b) de la LMSI.

INFORMATION

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement les procédures. Il est disponible sur le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande.

Pour plus de renseignements, veuillez écrire à Richard Chung à l'adresse suivante :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario ) K1A 0L5
Canada

Vous pouvez aussi communiquer avec cet agent par télécopieur au numéro (613) 954-2510 ou par téléphone au numéro (613) 954-7253.

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent