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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Tôles d'acier résistant à la corrosion

OTTAWA, le 4 juin 2001

4218-11/CV92
4258-113/AD-1258

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à une décision définitive concernant

LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'INDE, DE LA MALAISIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, DE L'AFRIQUE DU SUD ET DU TAIPEI CHINOIS

et eu égard à une décision définitive concernant

LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive concernant le dumping de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois, et une décision définitive concernant le subventionnement de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de l'Inde.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English

Résumé

Le 4 décembre 2000, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable au Canada de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie (Russie), de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois, et le présumé subventionnement dommageable de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées de l'Inde. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Dofasco Inc. de Hamilton (Ontario).

Le 2 février 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause avaient causé un dommage à l'industrie canadienne. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a rendu, le 5 mars 2001, une décision provisoire de dumping et de subventionnement. Le même jour, le commissaire a mis fin à l'enquête relative au Portugal car le volume des marchandises sous-évaluées provenant de ce pays représentait moins de 3 p. 100 du volume global des marchandises similaires importées au Canada de tous les pays.

Compte tenu des résultats de l'enquête de l'ADRC, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et de subventionnement et que les marges de dumping et les montants de subvention ne sont pas minimaux. Par conséquent, le 4 juin 2001, le commissaire, conformément à l'alinéa  41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement.

L'enquête du Tribunal sur la question du dommage subi par l'industrie canadienne se poursuit. Des droits provisoires sur les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois continueront d'être imposés jusqu'à ce que le Tribunal rende sa décision.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante, Dofasco, est le plus important producteur de tôles d'acier résistant à la corrosion au Canada. Les autres producteurs au Canada, Stelco Inc. de Hamilton (Ontario), Sorevco Inc. de Coteau-du-Lac (Québec) et Continuous Colour Coat Limited de Rexdale (Ontario), ont tous exprimé leur soutien à la plaignante par des lettres adressées à l'ADRC.

Exportateurs

L'ADRC a identifié 18 exportateurs et 24 vendeurs de marchandises en cause pendant la période d'enquête.

Importateurs

L'enquête de l'ADRC a révélé que 25 importateurs avaient importé des marchandises en cause pendant la période d'enquête.

Historique

L'ADRC applique actuellement une décision de dommage du Tribunal concernant le dumping de certaines tôles d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportées du Brésil, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique.

Dans la présente enquête, la plainte a été déposée par Dofasco, le 13 octobre 2000, après des discussions et des réunions avec l'ADRC.

Le 3 novembre 2000, en plus d'informer Dofasco que le dossier de sa plainte était complet, l'ADRC a informé le gouvernement des pays désignés qu'un dossier de plainte complet avait été déposé et a transmis au Haut-commissaire de l'Inde les parties non confidentielles de la plainte ayant trait aux subventions et aux allégations de dommage. Le 4 décembre 2000, le commissaire a ouvert une enquête et en a avisé le Tribunal. Le Tribunal a par la suite ouvert une enquête préliminaire sur la question du dommage, à savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le suventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage.

Le 2 février 2001, le Tribunal a conclu que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement présumés ont causé un dommage. Le 5 mars 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire à l'effet qu'il y avait dumping et subventionnement dans le cas des marchandises en cause et des droits provisoires sont imposés depuis cette date. Le même jour, le commissaire a mis fin à l'enquête relative au Portugal car le volume des marchandises sous-évaluées provenant de ce pays représentait moins de 3 p. 100 du volume global des marchandises similaires importées au Canada de tous les pays.

Renseignements sur le produit

Définition

Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :

Produits de tôle d'acier laminés à plat d'une épaisseur d'au plus 0,176 pouces (4,47 mm), enduits ou revêtus de zinc ou d'un alliage dont le zinc et le fer sont les principaux métaux, à l'exclusion des produits de tôle d'acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou de châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires, pour lesquels le numéro tarifaire approprié du Système harmonisé est 9959.00.00, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, du Portugal, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud ainsi que du Taipei chinois.

Les produits sont communément appelés tôles d'acier galvanisées (enduites de zinc) ou tôles recuites après galvanisation (enduites d'un alliage de zinc et de fer). Les produits comprennent les tôles d'acier résistant à la corrosion, coupées à longueur et en couronnes (enroulées en couches superposées successivement ou en ondulations hélicoÏdales), que l'enduit ou le revêtement soit appliqué par immersion à chaud ou par électrozingage.

Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont normalement faites à partir de tôles d'acier au carbone laminées à froid et, parfois, avec des tôles d'acier au carbone laminées à chaud. Toutefois, une addition minime de certains éléments, comme le titane et le bore, pendant le procédé sidérurgique, permet à l'acier d'être classé comme de l'acier allié. Par conséquent, la définition des marchandises en cause comprend aussi bien les tôles d'acier résistant à la corrosion produites avec l'acier au carbone qu'avec l'acier allié.

Pour une plus grande clarté, les produits suivants ne font pas partie de la définition du produit :

  • Les tôles d'acier qui sont enduites ou revêtues de zinc combiné à du nickel, du silicone ou de l'aluminium;

  • Les produits galvanisés qui ont déjà été peints ou enduits avec d'autres produits de finition, comme les laques ou les vernis;

  • Les feuillards galvanisés de renforcement, qui sont des feuillards d'acier plat étroits de 3 pouces ou moins qui ont été enduits, durant l'opération finale, de zinc par galvanisation à chaud ou électrozingage afin que toutes les surfaces, y compris les tranches, soient enduites.

Généralités

Les marchandises en cause sont habituellement fabriquées selon deux spécifications ASTM (American Society for Testing and Materials). Une des spécifications détermine la qualité de l'acier (composition chimique, tolérance minimale, dimensions, planéité, etc.) et la seconde spécification détermine le poids de l'enduit (masse d'enduit moyen minimum--onces par pied carré ou grammes par mètre carré).

L'ASTM A653 est la spécification la plus commune pour les tôles d'acier résistant à la corrosion en cause. Les qualités les plus communes des tôles d'acier résistant à la corrosion incluent les suivantes :

  • Acier commercial, également appelé de qualité commerciale ou de qualité pour agrafage : utilisé pour les pliures simples, dans les applications nécessitant une mise en forme modérée et les produits de fabrication dont les matériaux doivent être agrafés mécaniquement;

  • Acier de qualité hélicoÏdale pour buses : utilisé pour fabriquer des buses en tôle d'acier ondulée, également appelé tuyaux spirales agrafés ou ponceaux;

  • Acier de formage, également appelé acier emboutissable : plus ductile et de plus grande consistance que l'acier commercial;

  • Acier très profond, également appelé acier de qualité pour emboutissage profond à froid (DDQSK) : utilisé pour fabriquer des pièces où l'étirage et la formation sont plus difficiles et où le vieillissement présente un danger; et

  • Acier à emboutissage extra profond à froid, également connu sous le nom d'acier à emboutissage spécialement difficile à froid (EDDQSK) : utilisé dans les applications nécessitant un emboutissage profond ou une déformation importante.

En plus de spécifier la qualité de l'acier, la désignation de l'enduit ASTM doit aussi être spécifiée. Les désignations de l'enduit sont classées en trois catégories générales, soit :

  1. applications sous-terre (Z600/Z700);

  2. applications extérieures (G90/Z275); et

  3. applications extérieures dans des conditions moins difficiles et applications intérieures (G60/G001).

La désignation d'enduit ASTM la plus souvent demandée pour l'acier galvanisé est G90/Z275. Cependant, des enduits plus légers comme G01, G40, G60, et des enduits plus lourds comme G115 et Z600 sont demandés. Les désignations d'enduits ASTM typiques pour l'acier recuit après zingage sont A01/ZF001 et A25/ZF75.

Procédé de production

Les tôles d'acier résistant à la corrosion sont habituellement produites à partir de tôles d'acier au carbone laminées à froid et, parfois, à partir de tôles d'acier au carbone laminées à chaud. La tôle d'acier à galvaniser est appelée support d'acier. Deux procédés peuvent être utilisés pour appliquer l'enduit au support d'acier : le procédé de galvanisation par immersion à chaud et le procédé d'électrozingage.

Procédé de galvanisation par immersion à chaud

Dans le procédé de galvanisation par immersion à chaud, le support d'acier est nettoyé et introduit dans un four de recuit contrôlé continu où il est chauffé à la température nécessaire pour obtenir les caractéristiques métallurgiques désirées du produit final. L'acier entre ensuite dans un bain de zinc fondu pour être enduit. À la sortie du bain, un essuyeur à l'air, à l'azote ou à la vapeur est utilisé pour régler l'épaisseur de l'enduit au zinc. L'acier galvanisé est ensuite refroidi dans une tour de réfrigération.

Dans certains cas, l'acier galvanisé est ensuite traité pour obtenir des tôles d'acier recuites après galvanisation. Pour ces tôles recuites après galvanisation, l'épaisseur de l'enduit de zinc est réduite à l'étape de l'essuyage. Elles passent ensuite dans un fourneau de recuit après galvanisation où la chaleur permet à l'enduit de zinc d'adhérer à la tôle d'acier, donnant à la tôle un revêtement fin d'alliage zinc-fer. L'enduit plus fin sur la tôle d'acier recuit après galvanisation donne un produit plus facile à souder et à peindre que les tôles d'acier galvanisées.

Procédé d'électrozingage

Dans le procédé d'électrozingage, à mesure que l'acier chargé passe dans le bain de dépôt galvanoplastique, les charges électriques opposées amènent le bain de zinc à enduire l'acier. Les couronnes d'acier laminé à froid sont recuites en paquet dans des fourneaux à cuves multiples ou par un procédé de recuit continu hors ligne, et elles sont aussi souvent écrouies dans un laminoir de finissage, puis elles sont électrozinguées, c.-à-d. enduites d'une mince couche de zinc.

Applications du produit

Les tôles d'acier résistant à la corrosion qui font l'objet de la plainte sont habituellement utilisées dans la production des bâtiments agricoles, des cellules à grains, des ponceaux, des remises de jardin, des matériaux de toiture, des parements, des platelages, des terrasses de couverture, des poteaux muraux, des baguettes d'angle pour placoplâtres, des portes, des cadres de porte, des conduits (ainsi que dans d'autres systèmes de chauffage et de refroidissement), des solins, des produits de quincaillerie et des composantes d'appareils électroménagers. Les produits électrozingués sont aussi utilisés dans la construction.

Classement des importations

Les tôles d'acier résistant à la corrosion en cause sont dûment classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :

7210.30.00.00
7212.20.00.00
7226.93.00.00
7210.49.00.10
7212.30.00.00
7226.94.00.00
7210.49.00.20
7225.91.00.00
7210.49.00.30
7225.92.00.00

Industrie Canadienne

Il y a quatre producteurs canadiens de tôles d'acier résistant à la corrosion. Dofasco, Stelco Inc. et Sorevco Inc. fabriquent des produits de tôles d'acier résistant à la corrosion à l'aide du procédé de galvanisation par immersion à chaud. La société Continuous Colour Coat Limited utilise le procédé d'électrozingage pour produire des tôles d'acier résistant à la corrosion.

Il n'y a pas eu de changements importants dans la composition de l'industrie canadienne depuis que l'ADRC a ouvert l'enquête.

Marché Canadien

Dans sa plainte, Dofasco a fourni des renseignements sur le marché canadien pour les tôles importées de tous les pays en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 (8 premiers mois). Les estimations ont été rendues possibles par les renseignements obtenus de Statistique Canada et les dossiers sur les licences d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Dofasco a également fourni une estimation des expéditions nationales de tous les producteurs au Canada.

L'ADRC a confirmé les renseignements sur les importations fournis par la plaignante au moyen de son propre système interne d'information, des documents douaniers et des exposés des importateurs et des exportateurs. L'annexe 1 renferme des détails sur le pourcentage des marchandises sous-évaluées pendant la période d'enquête.

Volumes des importations sous-évaluées et subventionnées

Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, il incombe au commissaire de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. C'est le Tribunal qui assume cette responsabilité après la décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, lorsque le Tribunal conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est négligeable, il doit clore l'enquête sur ces marchandises.

Résultats de l'enquête

Pendant l'enquête, les exportateurs, vendeurs et importateurs identifiés ont été priés de fournir les renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause. En outre, des renseignements ont été demandés au gouvernement de l'Inde afin d'établir si la sidérurgie dans ce pays avait bénéficié de subventions compensables. Les exportateurs de l'Inde ont aussi été priés de fournir des renseignements sur les avantages, s'il en est, conférés par tout programme de subventionnement.

L'enquête sur le dumping et le subventionnement visait toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la période d'enquête, soit du 1er janvier au 31 août 2000, et originaires ou exportées des pays désignés.

Les valeurs normales sont habituellement fondées sur l'ensemble des ventes rentables sur le marché intérieur de l'exportateur ou, faute de telles ventes, sur le coût de production des marchandises, plus les frais, notamment d'administration et de vente, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Si de telles données ne sont pas disponibles, le ministre du Revenu national doit prescrire les modalités de la détermination des valeurs normales.

Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises. Le prix à l'exportation est normalement le prix de vente de l'exportateur.

Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence constitue la marge de dumping. Dans la présente section, les marges de dumping sont exprimées en pourcentage et de la valeur normale et du prix à l'exportation.

Pour ce qui est de la Chine, l'ADRC a envoyé une demande de renseignements au gouvernement de ce pays dans le but d'obtenir des renseignements qui lui permettraient de déterminer si les conditions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent au secteur de la sidérurgie en Chine. L'article 20 s'applique lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce un monopole sur son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des marchandises sous enquête. Aucune réponse n'a été reçue des exportateurs de Chine ou du gouvernement de ce pays.

Une réponse à la demande de renseignements a été reçue de deux exportateurs de l'Inde, d'un exportateur de Malaisie, d'un exportateur de Russie, d'un exportateur de l' Afrique du Sud et de quatre exportateurs du Taipei chinois. Tous ces exportateurs étaient aussi les fabricants des marchandises. En outre, des exposés sur les programmes de subventionnement ont été reçus du gouvernement de l'Inde et de deux exportateurs de ce pays.

Les modalités de la détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation, des marges de dumping et des montants de subvention sont décrites ci-dessous.

Enquête sur le dumping

1. Chine

Dans la présente enquête, des renseignements ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs de ce pays afin de déterminer si les conditions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent à son secteur sidérurgique. Aucune réponse n'a été reçue du gouvernement de la Chine et les exportateurs de ce pays n'ont pas fourni de renseignements.

a) Valeur normale

Étant donné que ces parties ont décidé de ne pas fournir les renseignements demandés, les valeurs normales ont été déterminées selon une prescription ministérielle fondée sur la marge de dumping la plus élevée, à l'exclusion des anomalies, établie à l'égard d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration dans l'enquête.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés à partir d'une prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base du prix d'achat déclaré de l'importateur.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises en cause importées au Canada de la Chine pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 37,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 59,2 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Résumé pour le pays

En résumé, toutes les marchandises importées au Canada de la Chine pendant la période d'enquête ont fait l'objet de dumping dont la marge moyenne pondérée était de 37,2 p. 100 en pourcentage de la valeur normale, ou de 59,2 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

2. Inde

Des exposés ont été reçus de deux exportateurs situés en Inde - Jindal Iron & Steel Co., Ltd. (Jindal) et Lloyds Steel Industries Ltd. (Lloyds).

2.1 Jindal Iron & Steel Co., Ltd.

a) Valeur normale

Les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'article 15 de la LMSI, à partir du prix de vente moyen pondéré de l'ensemble des ventes intérieures rentables de marchandises similaires. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des différences dans la qualité, conformément à l'alinéa 5a) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

b) Prix à l'exportation

Conformément à l'article 24 de la LMSI, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées et les marges de dumping allaient de 9,2 à 37,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 23,3 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 30,4 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

2.2 Lloyds Steel Industries Ltd.

a) Valeur normale

Lloyds a vendu des marchandises similaires sur son marché intérieur. Toutefois, leur nombre insuffisant ne permettait pas de déterminer les valeurs normales selon l'article 15 de la LMSI. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées, selon l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment d'administration et de vente, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme a été calculée selon l'alinéa 11(1)b) du RMSI, à partir du bénéfice global tiré des ventes intérieures de marchandises similaires.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente à l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées et les marges de dumping allaient de 11,4 à 21,8 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 18,3 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 22,4 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Résumé pour le pays

En résumé, toutes les marchandises importées au Canada de l'Inde pendant la période d'enquête ont fait l'objet de dumping dont la marge moyenne pondérée était de 22,7 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 29,6 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

3. Malaisie

Un exposé a été reçu d'un exportateur de la Malaisie, Group Steel Corporation (M) Sdn. Bhd. (Group Steel), avant la décision provisoire de dumping. Des réunions de vérification ont eu lieu aux locaux de Group Steel après la décision provisoire vu que les dirigeants de cette société n'ont pu se libérer avant cette date.

3.1 Group Steel Corporation

a) Valeur normale

Les valeurs normales ont été déterminées à partir du prix de vente moyen pondéré de l'ensemble des ventes intérieures rentables de marchandises similaires, selon l'article 15 de la LMSI. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des frais de livraison, selon l'article 7 du RMSI, et des différences dans la qualité, selon l'alinéa 5a) du RMSI.

b) Prix à l'exportation

Conformément à l'article 24 de la LMSI, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du prix de vente à l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Les marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion de 77,9 p. 100 et les marges de dumping allaient de 0,1 à 11,8 p. 100, en pourcentage ce la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 3,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 3,2 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Autres exportateurs de marchandises de Malaisie

Aucun autre exportateur de marchandises de Malaisie n'a répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Des détails sur le calcul de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping figurent à la section 7 ci-dessous.

Résumé pour le pays

En résumé, 78,5 p. 100 des marchandises importées au Canada de la Malaisie pendant la période d'enquête ont fait l'objet de dumping dont la marge moyenne pondérée était de 4,1 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 4,8 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

4. Russie

Un exposé a été reçu de JSC Severstal (Severstal) après la date limite de la présentation des exposés. C'est pourquoi les renseignements que contenait l'exposé n'ont pas été pris en considération dans la décision provisoire de dumping. L'exposé a été analysé et jugé incomplet. L'ADRC a demandé des renseignements supplémentaires lors de la décision provisoire de dumping.

Severstal a fourni des renseignements supplémentaires dans le délai fixé par l'ADRC. Toutefois, les renseignements supplémentaires n'étaient pas complets. L'ADRC a envoyé à Severstal un autre questionnaire lui demandant les renseignements qui manquaient de même que des renseignements supplémentaires pour vérifier ceux déjà fournis. En réponse, Severstal a fourni dans le délai fixé une partie des renseignements demandés, mais il en manquait encore.

4.1 JSC Severstal

a) Valeur normale

Sans renseignements complets, l'ADRC ne peut savoir si les coûts fournis par Severstal sont complets et exacts. Donc, les prix de vente intérieurs et les coûts de Severstal ne peuvent servir à la détermination des valeurs normales. Même si les renseignements transmis par Severstal sont incomplets et ne sont pas suffisants pour déterminer les valeurs normales, il a été tenu compte du degré de collaboration manifesté par Severstal et de la quantité des renseignements qu'elle a fournis pendant l'enquête. Par conséquent, les valeurs normales pour Severstal ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, et elles sont fondées sur la valeur normale moyenne de marchandises similaires vendues par d'autres exportateurs qui ont fait preuve de collaboration pendant l'enquête.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés, en application de l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées et les marges de dumping allaient de 9,1 à 23,9 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 15,9 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 18,9 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Autres exportateurs de marchandises de Russie

Aucun autre exportateur de marchandises de Russie n'a répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Des détails sur le calcul de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping des marchandises figurent à la section 7 ci-dessous.

Résumé pour le pays

En résumé, toutes les marchandises importées au Canada de la Russie pendant la période d'enquête ont fait l'objet de dumping dont la marge moyenne pondérée était de 16,7 p. 100, en pourcentage de la valeur normale,ou de 20,5 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

5. Afrique du Sud

Iscor Limited (Iscor) était le seul exportateur de l'Afrique du Sud de marchandises en cause importées pendant la période d'enquête. Un exposé a été reçu de Iscor après la date limite de la présentation des exposés. C'est pourquoi les renseignements que renfermait l'exposé n'ont pas été pris en considération dans la décision provisoire de dumping. Il y a eu des réunions de vérification dans les locaux de Iscor après la décision provisoire.

5.1 Iscor Limited

a) Valeur normale

Lorsqu'il y avait des ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires qui répondaient aux conditions de l'article 15 de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées, en application de cet article, à partir du prix de vente moyen pondéré de l'ensemble des ventes intérieures rentables. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des remises pour paiement rapide, conformément à l'article 6 du RMSI.

Lorsque le nombre de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur était insuffisant, les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette somme a été calculée, en application de l'alinéa 11(1)b) du RMSI, à partir du bénéfice global tiré des ventes intérieures de marchandises similaires.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées et les marges de dumping allaient de 1,1  à 47,1 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 22,4 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 28,9 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

5.2 Résumé pour le pays

En résumé, toutes les marchandises importées au Canada de l'Afrique du Sud pendant la période d'enquête ont fait l'objet de dumping dont la marge moyenne pondérée était de 22,4 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 28,9 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

6. Taipei chinois

Des exposés ont été reçus de quatre exportateurs du Taipei chinois, China Steel Corp. (CSC), Kao Hsing Chang Iron & Steel Corporation (KHC), Sheng Yu Steel Co. Ltd. (Sysco) et Yieh Phui Enterprise Co. Ltd. (Yieh Phui).

En raison du Nouvel an chinois, Sysco et Yieh Phui n'ont pu planifier des réunions de vérification avant février 2001. Des réunions de vérification avec Sysco et Yieh Phuinont eu lieu du 7 au 20 février 2001. Par conséquent, l'ADRC n'a pas eu le temps voulu pour analyser les renseignements reçus lors des visites de vérification et utiliser les renseignements de ces sociétés dans l'estimation des valeurs normales et des marges de dumping pour la décision provisoire. Les renseignements ont été analysés aux fins de la décision définitive.

6.1 China Steel Corp

a) Valeur normale

Les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'article 15 de la LMSI, à partir du prix de vente moyen pondéré de l'ensemble des ventes intérieures rentables de marchandises similaires. Une rectification a été apportée au prix de vente intérieur afin de tenir compte des différences dans la qualité, conformément à l'alinéa 5a) du RMSI.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Les marchandises en cause importées au Canada de CSC pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion de 92,5 p. 100 et les marges de dumping allaient de 0,5  à 12,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 6,9 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 7,5 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

6.2 Kao Hsing Chang Iron & Steel Corporation

Un exposé a été reçu de KHC après la date limite de la présentation des exposés. C'est pourquoi les renseignements que renfermait l'exposé n'ont pas été pris en considération pour la décision provisoire de dumping. L'exposé a été jugé incomplet et l'ADRC a demandé des renseignements supplémentaires lors de la décision provisoire de dumping.

KHC n'a pas répondu à la demande de renseignements supplémentaires de l'ADRC et, par conséquent, il a été impossible de déterminer la valeur normale au moyen des renseignements fournis par KHC.

a) Valeur normale

Comme KHC n'a pas répondu à la demande de renseignements supplémentaires de l'ADRC, les valeurs normales ont été déterminées par une majoration du prix à l'exportation fondée sur la plus haute marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, établie à l'égard d'un exportateur qui avait fait preuve de collaboration pendant l'enquête.

b) Prix à l'exportation

Une prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, a servi à déterminer les prix à l'exportation sur la base du prix d'achat déclaré de l'importateur.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises en cause de KHC importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 37,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 59,2 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

6.3 Sheng Yu Steel Co. Ltd.

a) Valeur normale

Lorsque les ventes intérieures de marchandises similaires étaient rentables dans l'ensemble, les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'article 15 de la LMSI, au moyen du prix de vente moyen pondéré de ces ventes. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des remises sur la quantité, aux termes de l'article 3 du RMSI, des différences dans la qualité, aux termes de l'alinéa 5a) du RMSI, et des escomptes intérieurs, aux termes de l'article 6 du RMSI.

Lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme a été calculée, conformément à l'alinéa 11(1)b) du RMSI, sur la base des ventes intérieures de marchandises similaires ou, à défaut, sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale ou, à défaut, sur les ventes intérieures de marchandises qui sont dans le groupe suivant la catégorie générale de marchandises.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés, en application de l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Les marchandises en cause de Sysco importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion de 34,2 p. 100 et les marges de dumping allaient de ,03 à 21,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 1,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 1,3 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

6.4 Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.

a) Valeur normale

Lorsque les ventes intérieures de marchandises similaires étaient rentables dans l'ensemble, les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base du prix de vente moyen pondéré de ces ventes. Des rectifications ont été apportées aux prix de vente intérieurs afin de tenir compte des frais de livraison, aux termes de l'article 7 du RMSI, et des remises sur la quantité, aux termes de l'article 3 du RMSI.

Lorsqu'il n'y avait pas assez de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme a été calculée sur la base des ventes intérieures de marchandises similaires, aux termes de l'alinéa 11(1)b) du RMSI.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés, en application de l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente de l'exportateur et du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le plus bas.

c) Marge de dumping

Les marchandises importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion de 30 p. 100 et les marges de dumping allaient de 0,2 à 13,5 p. 100, en pourcentage de la valeur normale. La marge de dumping moyenne pondérée était de 0,84 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 0,82 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

6.5 Autres exportateurs de marchandises du Taipei chinois

Aucun autre exportateur du Taipei chinois n'a répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Des détails sur le calcul de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la marge de dumping des marchandises figurent à la section 7 ci-dessous.

6.6 Résumé pour le pays

En résumé, 45,8 p. 100 des marchandises importées au Canada du Taipei chinois pendant la période d'enquête ont fait l'objet de dumping dont la marge moyenne pondérée était de 8 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 12,3 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

7. Autres exportateurs

a) Valeur normale

Pour ce qui est des exportateurs qui n'ont pas collaboré ou qui n'ont pas fourni une réponse complète à la demande de renseignements, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle et elles sont fondées sur le prix à l'exportation, majoré de 59,2 p. 100. Cette majoration repose sur la plus haute marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, établie pendant l'enquête à l'égard d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

b) Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation ont été déterminés par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base du prix d'achat déclaré de l'importateur.

c) Marge de dumping

Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était de 37,2 p. 100, en pourcentage de la valeur normale, ou de 59,2 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Résumé des résultats - dumping

Lorsqu'il rend une décision définitive de dumping, le commissaire doit être convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas négligeable. La LMSI stipule qu'une marge de dumping inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises provenant de chaque pays est négligeable. Comme le montre l'annexe 2, la marge de dumping des marchandises provenant de chaque pays est supérieure au seuil de 2 p. 100. Le commissaire est convaincu que la marge de dumping n'est pas négligeable.

Enquête sur le subventionnement

La partie de l'enquête portant sur le subventionnement visait toutes les expéditions des marchandises en cause originaires ou exportées de l'Inde et dédouanées au Canada pendant la période d'enquête, soit du 1er janvier au 31 août 2000. Une demande de renseignements relative au subventionnement (DDR - subventionnement) a été envoyée au gouvernement de l'Inde et aux exportateurs potentiels en Inde. Une réponse à la DDR - subventionnement a été reçue du gouvernement de l'Inde et de deux exportateurs de ce pays. Un troisième exportateur n'a pas répondu à la DDR - subventionnement.

Afin de déterminer si un programme entraîne du subventionnement, l'ADRC s'est demandée 1) s'il y avait une contribution financière du gouvernement d'un pays autre que le Canada et 2) s'il y avait un avantage accordé à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises.

Il y a, au sens de la LMSI, contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :

  • des pratiques du gouvernement entraînent un transfert direct ou indirect de fonds ou d'éléments de passif;

  • des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;

  • le gouvernement fournit des biens et services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;

  • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental de faire ou lui ordonne de faire une des choses mentionnées aux alinéas a) à c) dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de la faire relèverait normalement du gouvernement et où cet organisme l'a faite essentiellement de la même manière que le gouvernement.

S'il y a une subvention et que celle-ci est spécifique, il y aura imposition de droits compensateurs. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée, de par la loi, à une entreprise particulière ou s'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend des résultats à l'exportation. Une subvention n'est pas spécifique si le droit d'en bénéficier et le montant de celle-ci sont subordonnés à des conditions ou critères :

  • objectifs;

  • énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;

  • appliqués de façon à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, sont assimilés à une « entreprise », un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production.

Même si une subvention n'est pas limitée de la manière décrite ci-dessus, le commissaire peut conclure qu'elle est spécifique si :

  • la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;

  • la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

  • une partie disproportionnée de la subvention est accordée à un nombre limité d'entreprises;

  • la manière dont l'autorité accordant la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

Le montant de subvention est calculé sur la base de l'ensemble des avantages accordés aux bénéficiaires et il est généralement considéré négligeable si le montant de subvention attribuable aux importations subventionnées en provenance d'un pays particulier est égal à moins de 1 p. 100 du prix global à l'exportation de toutes les marchandises en cause sous enquête provenant de ce pays. Cependant, l'Inde est un pays en voie de développement selon l'Organisation de coopération et de développement économiques. Lorsqu'une enquête sur le subventionnement porte sur des pays en voie de développement, l'article 41.2 de la LMSI exige que les autorités tiennent compte des dispositions des alinéas 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'OMC (Accord sur les subventions). Cet article exige que soit mis fin à la partie de l'enquête touchant les droits compensateurs s'il est déterminé que :

  • le niveau global des subventions accordées à l'égard du produit en cause n'excède pas 2 p. 100 de sa valeur calculée sur une base unitaire ou 3 p. 100 de sa valeur calculée sur une base unitaire en ce qui a trait aux pays en voie de développement qui respectent les critères énoncés à l'alinéa 11 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions; ou

  • le volume des importations subventionnées représente moins de 4 p. 100 du total des importations de produits similaires dans le pays membre importateur, à moins que les importations provenant des pays membres en voie de développement dont les parts individuelles de l'ensemble des importations représentent moins de 4 p. 100 collectivement représentent plus de 9 p. 100 du total des importations de produits similaires dans les pays membres importateurs.

Dans la présente enquête, l'Inde est assujettie au niveau de subventionnement de 3 p. 100, étant donné qu'elle est incluse à l'alinéa 11 de l'article 27 en tant que pays membre en voie de développement mentionné à l'annexe VII de l'Accord sur les subventions.

Résultats de l`énquête sur le subventionnement

Inde

Deux des trois exportateurs de marchandises en cause de l'Inde ont fourni des renseignements en réponse à la DDR - subventionnement de l'ADRC, nommément Lloyds Steel Industries Ltd. (Lloyds), et Jindal Iron & Steel Co., Ltd. (Jindal).

Les programmes suivants dont faisait état le dossier de plainte complet ont été examinés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières par un niveau quelconque de gouvernement et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause :

  • Livrets de crédits pour les droits à l'importation;

  • Licences conditionnelles;

  • Licences d'importation spéciales;

  • Licences pour la promotion des exportations visant les biens d'équipement;

  • Crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation;

  • Aide financière à l'exportation après l'expédition;

  • Prêts du Steel Development Fund;

Exemption d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation.

La DDR - subventionnement de l'ADRC demandait aussi des renseignements sur les autres programmes de subventionnement possibles.

1. Jindal Iron & Steel Co., Ltd.

Il a été déterminé que Jindal a bénéficié d'avantages compensables dans le cadre de quatre des huit programmes en question, à savoir : promotion des exportations visant les biens d'équipement, crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation, aide financière à l'exportation après l'expédition et exemption d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation. Les avantages sont tous des subventions à l'exportation car elles dépendent des résultats à l'exportation. Le montant de subvention provenant des quatre programmes était de 381 roupies par tonne métrique.

Jindal a fourni des renseignements sur le produit de la vente de licences d'importations spéciales non utilisées. Toutefois, les sommes ainsi touchées étaient faibles et sans importance quant à l'évaluation de tout avantage compensable. Donc, elles n'ont pas été incluses dans le montant de subvention global.

Lors de la décision provisoire concernant le subventionnement, il a été estimé que Jindal avait aussi reçu des avantages compensables sous forme de livrets de crédits pour les droits à l'importation et de licences conditionnelles en raison d'une exemption excessive des droits à l'importation. Des renseignements supplémentaires reçus par l'ADRC ont démontré que Jindal n'avait pas reçu une exemption excessive de droits dans le cadre de ces programmes.

Aucune preuve d'avantages n'a été trouvée pour ce qui est des autres programmes examinés.

2. Lloyds Steel Industries Ltd.

Il a été déterminé que Lloyds avait bénéficié d'avantages compensables dans le cadre d'un des huit programmes en question, à savoir les licences conditionnelles. Ce programme constitue une subvention à l'exportation parce qu'il dépend des résultats à l'exportation. Le montant de subvention était de 3 326 roupies la tonne métrique.

Lloyds a fourni des renseignements sur le produit de la vente de licences d'importation spéciales non utilisées. Toutefois, les sommes ainsi touchées étaient faibles et sans importance quant à l'évaluation de tout avantage compensable. Donc, elles n'ont pas été incluses dans le montant de subvention global.

Aucune preuve d'avantages procurés par les autres programmes examinés n'a été trouvée.

3. Autre exportateur

Un troisième exportateur recensé en Inde n'a pas répondu à la DDR - subventionnement de l'ADRC. En pareille situation, le montant de subvention est déterminé par prescription ministérielle. Celle-ci précise que, si des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas autrement disponibles, le montant de subvention est le total des montants de subvention les plus élevés constatés par programme dans le cas des programmes compensables sur lesquels suffisamment de renseignements étaient disponibles. Le montant de subvention ainsi déterminé était de 3 707 roupies la tonne métrique.

Résumé des résultats - subventionnement

L'ADRC a déterminé que :

  • il y a une contribution financière du gouvernement de l'Inde qui a conféré un avantage aux exportateurs dans le cadre des programmes suivants :

  • Licences conditionnelles,

  • Licences pour la promotion des exportations visant les biens d'équipement,

  • Crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation,

  • Aide financière à l'exportation après l'expédition,

  • Exemption d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation.

  • ces programmes constituent des subventions spécifiques au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car, étant dépendants des résultats à l'exportation, ils constituent des subventions prohibées au sens de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI;

  • le niveau global des subventions accordées aux marchandises en cause dépasse le seuil de 3 p. 100 mentionné à l'article 27.11 de l'Accord sur les subventions pour les pays en voie de développement dont il est question à l'article 41.2 de la LMSI.

L'annexe 3 renferme des tableaux indiquant le volume des marchandises subventionnées, le montant de subvention et le pourcentage global du subventionnement. L'annexe 4 contient les motifs ayant servi à déterminer pourquoi les programmes conduisent à des subventions compensables selon les dispositions législatives applicables.

Décision

Compte tenu des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause en provenance de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas négligeables. Le commissaire est aussi convaincu que les marchandises en cause provenant de l'Inde ont été subventionnées et que le montant de subvention n'est pas négligeable.

Donc, le 4 juin 2001, le commissaire a rendu une décision définitive concernant le dumping et le subventionnement en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

Mesures à venir

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du dommage causé à la production au Canada se poursuit. Le Tribunal rendra ses conclusions le 3 juillet 2001.

Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties au droit provisoire déterminé au moment de la décision provisoire de dumping et de subventionnement. La période provisoire a commencé le 5 mars 2001, soit le jour de la décision provisoire, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra ses conclusions. Pour plus de détails sur l'application des droits provisoires, veuillez vous reporter à l'Énoncé des motifs émis au moment de la décision provisoire, qui est disponible sur le site Internet de l'ADRC à : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées n'ont pas causé un dommage ou ne menacent pas d'en causer un, il sera mis fin à toutes les procédures ayant trait à l'enquête. En pareil cas, tout droit provisoire payé ou toute garantie présentée par les importateurs sera restitué et les importations à l'avenir ne seront pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, l'ADRC fixera définitivement les droits antidumping et compensateurs à payer sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Si le droit provisoire dépasse le montant définitif des droits antidumping et compensateurs exigibles, l'excédent sera remboursé. Les importations dédouanées après la date des conclusions du Tribunal seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping et à un droit compensateur égal au montant de subvention. Les droits antidumping et compensateurs à payer, sont par les présentes exigés en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Des valeurs normales et des montants de subvention précis seront fournis pour les marchandises en cause aux exportateurs ayant fait preuve de collaboration avant la décision du Tribunal concernant le dommage. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales et ces montants de subvention entreront en vigueur le jour suivant la date de la décision. Lorsque des valeurs normales précises n'ont pas été émises, un droit antidumping égal à 59,2 p. 100 du prix à l'exportation sera exigible sur les importations des marchandises en cause. Lorsque des montants de subvention précis n'ont pas été émis, un droit compensateur de 3 707 roupies la tonne métrique sera exigible sur les importations des marchandises en cause provenant de l'Inde.

Dans le cas de l'Inde, tant le droit antidumping que le droit compensateur peuvent s'appliquer aux mêmes marchandises. Conformément à l'article 10 de la LMSI, seul l'excédent de la marge de dumping sur le droit compensateur découlant des subventions à l'exportation sera perçu à titre de droit antidumping.

Publication

Un avis de la présente décision définitive va être publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées aux procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou à l'adresse Internet de l'ADRC. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents indiqués ci-dessous.

  Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, rue Laurier ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

Téléphone -
Vincent Gaudreau 954-7262
Michael Parnes 954-1643

Télécopieur -
(613) 941-2612

Courriel -
Vincent.Gaudreau@ccra-adrc.gc.ca
Michael.Parnes@ccra-adrc.gc.ca

Site Internet -
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

R.A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

 

Annexe 1

VOLUMES DES IMPORTATIONS

CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

(du 1er janvier au 31 août 2000)

 

Pays source

Volume global importé
(tonnes métriques)

Pourcentage du total des importations

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Chine

7 806

5,4%

100%

Inde

15 981

11,1%

100%

Malaisie

13 605

9,5%

78,5%

Russie

29 452

20,5%

100%

Taipei chinois

32 904

22,9%

45,8%

Afrique du Sud

5 442

3,8%

100%

Total des pays désignés

105 189

73,2%

80,3%

 

 

 

 

Total des autres pays

38 572

26,8%

 

 

 

 

 

TOTAL DES IMPORTATIONS

143 762

100%

 

Sources : Systèmes d'information internes de l'ADRC

Documents douaniers

Exposés des exportateurs et des importateurs

Annexe 2

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

(du 1er janvier au 30 août 2000)

 

Pays/exportateur

Quantité de marchandises sous-évaluées

(%)

Fourchette des marges de dumping

(% de la valeur normale)

Marge de dumping moyenne pondérée

(% de la valeur normale)

Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation)

Chine - Tous les exportateurs

100%

37,2%

37,2%

59,2%

 

 

 

 

 

Inde - Jindal Iron and Steel

100%

9,2%-37,2%

23,3%

30,4%

Inde - Lloyds Steel

100%

11,4%-21,8%

18,3%

22,4%

Inde - Total du pays

100%

 

22,7%

29,6%

 

 

 

 

 

Malaisie - Group Steel

77,9%

0,1%-11,8%

3,2%

3,3%

Malaisie - Autres exportateurs

100%

37,2%

37,2%

59,2%

Malaisie - Total du pays

78,5%

 

4,1%

4,8%

 

 

 

 

 

Russie - JSC Severstal

100%

9,1%-23,9%

15,9%

18,9%

Russie - Autres exportateurs

100%

37,2%

37,2%

59,2%

Russie - Total du pays

100%

 

16,7%

20,5%

 

 

 

 

 

Taipei chinois - China Steel

92,5%

0,5%-12,2%

6,9%

7,5%

Taipei chinois - Sheng-Yu

34,2%

,03%-21,2%

1,2%

1,3%

Taipei chinois - Yieh Phui

30%

0,2%-13,5%

0,84%

0,82%

Taipei chinois - Autres exportateurs

100%

37,2%

37,2%

59,2%

Taipei chinois - Total du pays

45,8%

 

8,0%

12,3%

 

 

 

 

 

Afrique du Sud -Iscor Limited

100%

1,1%-47,1%

22,4%

28,9%

Afrique du Sud - Total du pays

100%

 

22,4%

28,9%

Annexe 3

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DÉFINITIVE DE SUBVENTIONNEMENT

CERTAINES TÔLES D'ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

(du 1er janvier au 31 août 2000)

VOLUME DES MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES

Pays

Total des importations

(tonnes métriques)

% des marchandises subventionnées

Total des importations subventionnées

(tonnes métriques)

Importations subventionnées, en pourcentage du total des importations

Inde

15 981

100%

15 981

11,1%

Tous les pays

143 762

   

100,0%

MONTANT DE SUBVENTION

Exportateur

Montant de subvention

(roupies par tonne métrique)

Droit compensateur (roupies par tonne métrique)

Jindal Iron & Steel Co., Ltd.

381

381

Lloyds Steel Industries Ltd.

3 326

3 326

Tous les autres exportateurs

3 707

3 707

Annexe 4

INDE - PROGRAMMES DE SUBVENTIONS

Licences conditionnelles

Le gouvernement de l'Inde (GDI) a expliqué qu'une licence conditionnelle est un type de licence accordant la franchise des droits dans le cadre de son programme d'exonération de droits. Les licences conditionnelles sont délivrées aux exportateurs, qui doivent s'acquitter d'une certaine obligation au niveau de l'exportation, pour l'importation des intrants matériellement incorporés au produit exporté (avec une tolérance normale pour la perte), ainsi que des catalyseurs que nécessite la fabrication des marchandises, sans paiement des droits de douane de base. Quant aux marchandises assujetties à un droit de douane supplémentaire (équivalent au droit d'accise payé sur les achats intérieurs), les exportateurs ont la possibilité d'être exonérés du paiement du droit de douane supplémentaire ou de le payer et d'obtenir un crédit ultérieurement. Les licences conditionnelles non utilisées peuvent être vendues une fois que l'exportateur s'est acquitté de son obligation au niveau de l'exportation.

Des renseignements ont été reçus de Lloyds Steel Industries Ltd. sur le produit de la vente des licences conditionnelles obtenues à l'égard des exportations de marchandises en cause pendant la période d'enquête.

La contribution financière du GDI est déterminée selon l'alinéa 2(1.6)c) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, en tant que prestation de biens et de services autres qu'une infrastructure gouvernementale générale.

 Les recettes tirées de la vente des licences conditionnelles non utilisées constituent un avantage conféré à l'exportateur sous forme d'une subvention au sens de l'article 27.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

Le programme des licences conditionnelles représente une subvention spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.1)b) car, étant subordonné aux résultats à l'exportation, il constitue une subvention prohibée au sens de la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Les recettes tirées des licences conditionnelles pendant la période d'enquête, moins les frais de demande, ont été réparties sur l'ensemble des marchandises en cause afin de déterminer le montant de subvention.

Licences pour la promotion des exportations visant les biens d'équipement

Le programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (PEBE) du GDI permet aux exportateurs d'importer des biens d'équipement et des composantes à un taux de droit réduit ou nul. Jindal Iron & Steel Co., Ltd. (Jindal) a fourni des renseignements sur les biens d'équipement et les composantes importés en franchise des droits dans le cadre de ce programme.

La contribution financière du GDI est établie selon l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que la somme des droits qui auraient été autrement exigibles et dus au GDI et dont l'exportateur est exonéré. L'avantage qu'en retire l'exportateur est la somme des économies en droits réalisées grâce à ce programme.

Les exportateurs sont les seuls à pouvoir obtenir des licences PEBE et, ainsi, ce programme constitue une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car, étant subordonné aux résultats à l'exportation, il représente une subvention prohibée au sens de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI.

Conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, le montant de subvention afférent à toute somme exigible et due à un gouvernement mais faisant l'objet d'une exonération doit être traité comme une subvention aux termes de l'article 27. Par conséquent, le montant de subvention a été calculé comme étant le montant des droits applicables au moment de l'importation et dont Jindal a été exemptée. L'économie qui en a résulté en droits a été amortie sur la durée de vie utile des biens d'équipement importés. L'économie annualisée en droits a été répartie sur l'ensemble des exportations des marchandises en cause et des autres produits de l'acier exportés afin de déterminer le montant de la subvention.

Crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation

Les crédits relatifs à l'emballage pour l'exportation (CEE) sont un programme mis en oeuvre par la Reserve Bank of India (RBI). Dans le cadre de ce programme, les banques accordent aux exportateurs des prêts de capital (crédits relatifs à l'emballage) à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, avant l'expédition, à des fins comme l'achat de matières premières, la transformation, l'entreposage, l'emballage, le transport et l'expédition des marchandises. Jindal a fourni des renseignements sur les prêts CEE pour les marchandises en cause exportées vers le Canada.

La contribution financière du GDI a été établie conformément à l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental de faire une des choses mentionnées à l'alinéa a) ou lui ordonne de le faire. Cet alinéa traite des pratiques du gouvernement comportant un transfert direct de fonds.

Les prêts CEE constituent une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention, étant dépendante des résultats à l'exportation, est une subvention prohibée au sens de la définition du paragraphe 2(1) de la LMSI.

L'avantage conféré à l'exportateur est la valeur réelle de l'excédent, sur les intérêts payés à l'égard des prêts CEE, des intérêts qui auraient été exigibles sur des prêts comparables de banques commerciales, conformément à l'article 28 du RMSI. La somme a été répartie sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles des prêts CEE ont été obtenus afin d'arriver au montant de subvention.

Aide financière à l'exportation après l'expédition

Le programme d'aide financière à l'exportation après l'expédition du GDI est mis en oeuvre par la Reserve Bank of India (RBI). Dans le cadre de ce programme, les banques accordent des prêts aux exportateurs, à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour la période allant de l'expédition des marchandises exportées à la date de la réalisation du produit de l'exportation. Jindal a fourni des renseignements sur de tels prêts pour les marchandises en cause exportées vers le Canada.

La contribution financière du GDI a été établie selon l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI lorsque le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental de faire une des choses mentionnées à l'alinéa a) ou lui ordonne de le faire. Cet alinéa traite des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds.

L'aide financière à l'exportation après l'expédition constitue une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI. La subvention, étant dépendante des résultats à l'exportation, est spécifique car elle est une subvention prohibée au sens de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI.

L'avantage conféré à l'exportateur est la valeur réelle de l'excédent, sur les intérêts payés à l'égard de tels prêts, des intérêts qui auraient été exigibles sur des prêts comparables de banques commerciales, conformément à l'article 28 du RMSI. La somme a été répartie sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles des prêts dans le cadre de ce programme ont été obtenus, afin d'arriver au montant de subvention.

Exonération d'impôt sur le revenu pour les recettes d'exportation

Selon l'article 80 HHC de l'Indian Income Tax Act, les exportateurs peuvent déduire les bénéfices tirés des exportations lorsqu'ils calculent leur revenu imposable. Jindal a fourni des renseignements pertinents à ce propos. Lloyds a subi une perte au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2000 et, par conséquent, ne pouvait faire une telle déduction.

La contribution financière du GDI a été établie selon l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que somme qui aurait été autrement exigible et due au gouvernement et qui fait l'objet d'une exonération.

L'exonération d'impôt sur les bénéfices à l'exportation constitue une subvention spécifique au sens de l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car, étant dépendante des résultats à l'exportation, elle est une subvention prohibée au sens de la définition prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI.

L'ADRC a déterminé le montant de subvention en vertu de l'article 32 du RMSI pour Jindal en multipliant la déduction des bénéfices à l'exportation par le taux d'imposition applicable et en divisant le résultat par la quantité globale des exportations.

Licences d'importation spéciales

Le GDI a expliqué que les licences d'importation spéciales (LIS) sont délivrées à certaines catégories d'exportateurs pour leur permettre d'importer des marchandises réglementées. Les LIS ne les dispensent pas de l'obligation de payer des droits à l'importation. Toutefois, les LIS non utilisées peuvent être vendues à d'autres sociétés qui désirent importer des marchandises réglementées. Le GDI nous a informés qu'aucun avantage relatif au LIS ne s'appliquera aux exportations après le 1er avril 2000 et que les LIS seront abolies le 31 mars 2001.