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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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Décision définitive - Certains tôles d'acier laminées à froid

OTTAWA, le 10 septembre 2001

4258-115
AD/1265

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision définitive ayant trait à

CERTAINES TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE L'ITALIE, DU LUXEMBOURG, DE LA MALAISIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE L'AFRIQUE DU SUD

DÉCISION

Conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision définitive concernant le dumping de certaines tôles d'acier laminées à froid, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de l'Afrique du Sud.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

Résumé

Le 12 mars 2001, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping dommageable au Canada de certaines tôles d'acier laminées à froid, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine (Macédoine), de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et de l'Afrique du Sud. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par Dofasco Inc., de Hamilton (Ontario).

Le 11 mai 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a rendu une décision provisoire voulant que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le supposé dumping des marchandises en cause a occasionné un dommage à la branche de production nationale. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a par la suite rendu une décision provisoire de dumping le 11 juin 2001.

Fort des résultats de l'enquête de l'ADRC, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 11 septembre 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

L'enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les importations des marchandises en cause originaires ou exportées des pays désignés, jusqu'à ce que le Tribunal rende sa conclusion.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante, Dofasco Inc. (Dofasco), de Hamilton (Ontario), est un des quatre producteurs de tôles d'acier laminées à froid au Canada. Les autres producteurs sont Algoma Steel Inc. (Algoma), de Sault Ste. Marie (Ontario), Ispat Sidbec Inc. (Sidbec), de Montréal (Québec), et Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario). Ils ont tous envoyé une lettre à l'ADRC dans laquelle ils appuyaient la plainte.

Exportateurs

L'ADRC a recensé 57 exportateurs des marchandises en cause pendant la période d'enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2000).

Importateurs

L'ADRC a recensé 48 importateurs de marchandises en cause pendant la période d'enquête (du 1er janvier au 31 décembre 2000).

Historique

L'ADRC met actuellement en vigueur une conclusion de dommage de 1999 du Tribunal concernant des tôles d'acier laminées à froid sous-évaluées, originaires ou exportées de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la Slovaquie et de la Turquie.

Dans la présente enquête, la plainte a été déposée par Dofasco le 19 février 2001, après des discussions et des réunions avec des représentants de l'ADRC. Une lettre d'appui à la plainte a été reçue des trois autres producteurs nationaux. Le 26 février 2001, l'ADRC a informé Dofasco que le dossier de sa plainte était complet et a avisé le gouvernement des pays désignés qu'un dossier de plainte complet avait été présenté.

Le 12 mars 2001, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping des marchandises en cause provenant des pays désignés. Le 13 mars 2001, le Tribunal a entamé une enquête préliminaire sur le dommage, pour savoir si la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage. Le 11 mai 2001, le Tribunal a conclu que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le supposé dumping avait causé un dommage à la branche de production nationale.

Le 11 juin 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause et des droits provisoires sont prélevés depuis cette date.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont :

des tôles d'acier laminées et réduites à froid, en acier au carbone (y compris l'acier faiblement allié à haute résistance), en bobines ou en feuilles (non peintes, plaquées, revêtues ou enduites), d'une épaisseur allant de 0,014 pouce à 0,142 pouce (0,35 mm à 3,61 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République populaire de Chine,

de la République de Corée et de l'Afrique du Sud, à l'exclusion des produits suivants :

  • les tôles d'acier laminées à froid devant servir à la fabrication des automobiles de tourisme, des autobus, des autocars, des camions, des ambulances ou des corbillards, ou des châssis ou des pièces de châssis de tels véhicules ou des accessoires ou des pièces d'accessoires de tels véhicules;

  • les tôles d'acier au carbone (y compris l'acier faiblement allié à haute résistance), laminées à froid, à l'état dur (c.-à-d. non recuites ou revenues), devant servir à la production au Canada de tôles d'acier résistant à la corrosion;

  • les tôles d'acier au carbone (y compris l'acier faiblement allié à haute résistance), laminées à froid, devant servir à la production au Canada du fer-blanc ou de l'acier pré-peint.

Renseignements sur le produit

Il convient de préciser que les tôles d'acier laminées à froid qui sont considérées des produits visés par la présente enquête comprennent les produits en bobines et les produits taillés dans une bobine, y compris les feuilles provenant de bobines refendues, dans une forme rectangulaire ou carrée, qu'ils soient appelés ou non des pièces brutes.

Les marchandises en cause sont habituellement produites selon une spécification de la norme ASTM, ou d'une autre norme internationale, ou selon une spécification exclusive.

Les produits ci-dessous sont des exemples des types de tôles laminées à froid entrant dans la définition ci-dessus :

  • l'acier de qualité commerciale (ASTM A366/A366M),

  • l'acier emboutissable (ASTM A620/620M, autrefois ASTM A619/A619M et A620/A620M),

  • l'acier calmé spécial pour emboutissage profond (ASTM A963/A963M, autrefois A620/A620M),

  • les tôles d'acier sans interstices pour emboutissage extra-profond (ASTM A969/A969M, autrefois 620/A620M),

  • l'acier pour émaillage vitrifié (ASTM A424/A424A, type 1),

  • l'acier de construction (ASTM A611/A611M),

  • l'acier faiblement allié à haute résistance, y compris les spécifications suivantes :

    • ASTM A606

    • ASTM A607/A607M, catégorie 1, type 1 ou l'équivalent,

    • ASTM A607/A607M, catégorie 2, type 1 ou l'équivalent,

    • ASTM A715,

  • les qualités de laminage pour moteurs - tôles d'acier laminées à froid, des nuances au carbone, servant à produire des pièces estampées pour applications magnétiques, comme dans les moteurs, les transformateurs et les régulateurs.

Les feuillards d'acier laminés à froid répondant aux spécifications ASTM A109/A109M, A682/A682M et A684/A684M sont exclus de la définition du produit. Ces spécifications visent les feuillards laminés à froid coupés à longueur ou les bobines finies correspondant à des tolérances plus serrées que les tôles d'acier laminées à froid et ayant une trempe, un refoulement et un fini précis, une épaisseur maximale de 0,2499 pouce (6 mm) et une largeur de 0,5 pouce (12,5 mm) à 23 15/16 pouces (600 mm).

Procédé de fabrication

Les tôles d'acier laminées à froid sont fabriquées à partir de bobines laminées à chaud qui ont été décapées et huilées. La bobine laminée à chaud est obtenue en introduisant une brame chauffée d'une épaisseur variant de 100 mm à 225 mm dans un train à bandes. L'épaisseur de la brame est progressivement réduite pour obtenir une bobine de tôle de l'épaisseur voulue. Ces bobines sont ensuite « réduites à froid » en leur faisant subir un procédé à cette fin sous tension et pression dans un laminoir continu ou réversible. L'acier obtenu par ce procédé est hautement écroui et d'une très faible ductilité et il est dit à l'état dur. L'importance de la réduction à froid varie de 40 à 80 p. 100. L'acier est habituellement recuit à des températures dépassant 650·C (1200·F) pour en recristalliser les grains fortement comprimés, ce qui lui permet d'être classé comme acier extra-doux.

Le laminage d'endurcissement suit normalement le recuit et allonge la bande d'environ 1 p. 100, ce qui améliore le profil de la tôle, lui donne un fini de surface approprié et réduit la tendance à se rompre par flexion et (ou) à former des lignes de Lüder en cours de fabrication.

Les finis standards de l'acier laminé à froid comprennent le fini mât, le fini brillant pour tubes et le fini brillant de qualité commerciale. Le plus commun est le fini mât qui s'obtient par le laminage d'endurcissement à l'aide de cylindres dont la surface a été rendue plus ou moins rugueuse par des moyens mécaniques ou chimiques. Le fini brillant pour tubes est un fini légèrement lustré produit par des cylindres de polissage. L'acier ainsi fini sert principalement à la fabrication de tubes; il ne convient pas de l'utiliser dans la fabrication de tôles. Le fini brillant de qualité commerciale est obtenu par un procédé de laminage d'endurcissement à l'aide de cylindres donnant un fini meulé standard. Une préparation additionnelle de la surface permet d'utiliser ce fini dans la fabrication des tôles.

Utilisations du produit

Parmi les utilisations les plus courantes des tôles d'acier laminées à froid, il y a :

  • les appareils ménagers,

  • les tambours et les seaux;

  • les tubes,

  • le mobilier de bureau.

Classement des importations

Les numéros dans le Système harmonisé pouvant servir à classer les tôles d'acier laminées à froid en cause figurent ci-dessous :

7209.15.00.10
7209.17.10.20
7209.18.91.30
7209.28.00.10
7209.15.00.20
7209.17.10.30
7209.18.99.10
7209.28.00.20
7209.15.00.30
7209.17.91.10
7209.18.99.20
7209.28.00.30
7209.16.10.10
7209.17.91.20
7209.18.99.30
7209.90.00.90
7209.16.10.20
7209.17.91.30
7209.25.00.10
7211.23.10.00
7209.16.10.30
7209.17.99.10
7209.25.00.20
7211.23.90.00
7209.16.91.10
7209.17.99.20
7209.25.00.30
7211.29.10.00
7209.16.91.20
7209.17.99.30
7209.26.00.10
7211.29.90.00
7209.16.91.30
7209.18.10.10
7209.26.00.20
7211.90.10.00
7209.16.99.10
7209.18.10.20
7209.26.00.30
7211.90.90.90
7209.16.99.20
7209.18.10.30
7209.27.00.10
9959.00.00
7209.16.99.30
7209.18.91.10
7209.27.00.20
7209.17.10.10
7209.18.91.20
7209.27.00.30

Branche de production nationale

Comme il a déjà été mentionné, il y a quatre producteurs nationaux des marchandises en cause, Algoma Dofasco, Sidbec et Stelco. Il n'y a pas eu de changements importants dans la structure de la branche de production nationale depuis que l'ADRC a ouvert l'enquête.

Marché canadien

Le marché national apparent des tôles d'acier laminées à froid se compose de trois secteurs distincts : les utilisateurs ultimes dans l'industrie automobile, les utilisateurs ultimes ailleurs que dans l'industrie automobile et les distributeurs d'acier semi-ouvré. La plainte se rapporte aux deux derniers secteurs du marché. Les volumes du marché national apparent des marchandises en cause pendant la période d'enquête allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 sont fournis à l'annexe 1.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, le marché national apparent des marchandises en cause a été établi par la plaignante à l'aide des renseignements obtenus de Statistique Canada et des données des producteurs nationaux. Selon d'autres renseignements dont disposait l'ADRC, les estimations de la plaignante ont été jugées raisonnables.

Par suite d'une analyse plus approfondie des données des Douanes sur les importations et des renseignements obtenus des exportateurs et des importateurs pendant l'enquête, le marché national apparent a été rajusté afin de tenir compte des volumes réels des marchandises en cause entrées au Canada pendant la période d'enquête en provenance du Brésil, du Luxembourg, de la

Corée et de l'Afrique du Sud, ainsi que des marchandises similaires provenant des États-Unis d'Amérique (États-Unis).

Pays en cause

Dans le cas des marchandises en cause provenant du Brésil, l'enquête a révélé qu'une certaine quantité de marchandises en cause avait été mal classée sur les documents d'importation en tant que couronnes laminées à chaud et, par conséquent, elle a été ajoutée aux exportations des marchandises en cause provenant du Brésil pour la décision provisoire de dumping. Le volume des marchandises en cause a également été accru de manière à tenir compte du tonnage réel expédié par les trois exportateurs au Brésil qui ont fait preuve de collaboration et qui est entré au Canada pendant la période d'enquête.

Le volume des marchandises en cause exportées du Brésil pendant la période d'enquête était fixé à 97 327 tonnes nettes dans l'énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire. Ce volume était de beaucoup supérieur à l'estimation de 59 271 tonnes nettes au moment de l'ouverture de l'enquête. Consécutivement à une enquête plus approfondie et à une analyse plus minutieuse des renseignements, il a été déterminé que, sur le volume fixé lors de la décision provisoire, 22 617 tonnes nettes avaient été importées pour servir à la production de pièces de véhicules automobiles et, par conséquent, ne sont pas des marchandises en cause. Le volume des marchandises en cause provenant du Brésil et entrées au Canada pendant la période d'enquête a, par conséquent, été ramené à 74 710 tonnes nettes.

Le volume des marchandises en cause provenant du Luxembourg, estimé à 3 577 tonnes nettes au moment de l'ouverture de l'enquête, a été relevé par suite de l'enquête. L'énoncé des motifs de la décision provisoire tenait compte du tonnage réel de 4 082 tonnes nettes des marchandises en cause importées de ce pays pendant la période d'enquête.

Le volume des marchandises en cause provenant de la Corée a été réduit par suite de l'enquête. L'ADRC a enquêté sur les assertions voulant que certaines tôles d'acier laminées à froid provenant de la Corée et produites par POSCO avaient été importées uniquement pour servir à la production de pièces de véhicules automobiles. L'enquête a confirmé que les importations en question avaient servi à produire des pièces de véhicules automobiles. Donc, le volume des importations des marchandises en cause provenant de la Corée est inférieur à l'estimation faite lors de l'ouverture de l'enquête. Le tonnage des marchandises en cause importées de ce pays pendant la période d'enquête était de 61 505 tonnes nettes.

Le volume des marchandises en cause provenant de l'Afrique du Sud a augmenté légèrement par suite de l'enquête. Il y a eu abaissement de l'estimation faite lors de l'ouverture de l'enquête du volume des importations provenant de ce pays. Pour la décision provisoire, le volume fixé dans l'énoncé des motifs était fondé sur l'exposé de l'exportateur. Après vérification, ce volume a été légèrement rehaussé en raison de renseignements supplémentaires fournis par l'exportateur au sujet de ces exportations vers le Canada.

Pays non en cause

Bien que les marchandises similaires provenant de pays non désignés ne soient pas visées par l'enquête, il faut déterminer les volumes des importations de certaines tôles d'acier laminées à froid provenant de ces pays afin d'établir le marché national apparent des marchandises et de savoir si le volume des importations sous-évaluées provenant de tout pays désigné est négligeable. Avant de rendre une décision provisoire, le commissaire doit être convaincu que le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.

Après la décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, si le Tribunal détermine que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à son enquête sur ces marchandises.

  • États-Unis d'Amérique

Dans la détermination des importations de marchandises similaires provenant des États-Unis, les importations de tôles d'acier à l'état dur laminées à froid, à des fins d'électrozingage, ont été exclues de la base de données sur les importations. Un questionnaire a été envoyé au 71 importateurs dont les importations représentaient 93 p. 100 des marchandises similaires importées des États-Unis pendant la période d'enquête. Ces importateurs ont été priés de fournir les volumes des importations de marchandises similaires et de marchandises exclues par la définition.

Vingt-six sociétés ont répondu. Leur réponse a servi à déterminer les pourcentages des marchandises similaires et des marchandises exclues. Ces pourcentages ont ensuite été appliqués au total des importations de marchandises similaires qui restaient après l'élimination des marchandises exclues (c.-à-d. les tôles d'acier laminées à froid à des fins d'électrozingage) de la base de données dans le but d'arriver à une estimation des importations de marchandises similaires provenant des États-Unis.

Pour la décision provisoire, certaines importations ont été exclues parce qu'elles ne concurrençaient pas sur le même marché que les marchandises en cause en raison de leur coût élevé. Toutefois, après les avoir examinées plus en détail, il a été déterminé que ces produits entraient dans la définition des marchandises en cause et, partant, elles ont été incluses dans la détermination du marché national apparent des marchandises en cause.

  • Autres pays

Le volume estimatif des marchandises similaires provenant d'autres pays demeure inchangé à l'issue de l'enquête. L'estimation des importations provenant d'autres pays, lors de l'ouverture de l'enquête, reposait sur la pièce 5 de la plainte. Dans son estimation des importations provenant d'autres pays, la plaignante a utilisé des données de Statistique Canada et les renseignements sur les licences d'importation tenus à jour par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Comme il est indiqué dans la pièce 5 de la plainte, ont été retranchées du volume des importations les importations de tôles d'acier laminées à froid à l'état dur provenant de la France qui étaient importées au Canada pour servir à la fabrication de tôles d'acier résistant à la corrosion. L'ADRC, grâce à sa connaissance du marché canadien des tôles d'acier laminées à froid, à un examen et une analyse de sa base interne de données sur les importations et à un échantillon des documents douaniers et des renseignements sur les licences d'importation, a pu constater que les tôles d'acier laminées à froid qui sont entrées au Canada depuis la France pendant la période d'enquête étaient des marchandises non en cause et que l'estimation, par le plaignant, du volume des marchandises en cause importées d'autres pays était raisonnable.

L'enquête

Dans son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir, sur leurs ventes et leurs coûts, les renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause. L'enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées et entrées au Canada pendant la période d'enquête allant du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Le gouvernement de la Chine et celui de la Macédoine ont aussi été priés de fournir des renseignements qui permettraient d'établir si le secteur sidérurgique dans ces pays fonctionnait dans les conditions d'une économie de marché ou si les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI s'appliquent. L'article 20 sert à déterminer les valeurs normales lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation et s'il fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des marchandises sous enquête. Lorsque l'article 20 s'applique, les valeurs normales sont généralement déterminées sur la base de l'ensemble des ventes nationales rentables ou sur le coût entier des marchandises, plus une somme pour les bénéfices, dans un pays de remplacement.

Les deux gouvernements ont répondu. Les résultats de l'enquête en ce qui a trait à ces deux pays figurent dans les sections traitant respectivement de chaque pays en particulier.

Trois exportateurs au Brésil et un exportateur en Chine, un exportateur au Luxembourg, un exportateur en Malaisie, un exportateur en Corée et un exportateur en Afrique du Sud ont fourni des exposés en temps opportun. Après la date de la décision provisoire, une société au

Taipei chinois a fourni une réponse complète à la demande de renseignements de l'ADRC. Il y a eu une visite de vérification sur place au Brésil, au Luxembourg et en Afrique du Sud dans le cadre de l'enquête.

Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût entier de production et de vente des marchandises, plus une somme pour les bénéfices. Faute de telles données, le ministre du Revenu national doit préciser les modalités de la détermination des valeurs normales.

Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises, selon le moins élevé de ces prix. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping. Les marges de dumping dans la présente section sont exprimées en pourcentage du prix à l'exportation.

La détermination des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping est discutée ci-dessous. En ce qui a trait aux exportateurs qui n'ont pas fait preuve de collaboration ou ont fourni une réponse incomplète à la demande de renseignements, les valeurs normales des marchandises ont été déterminées par prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI et elles sont basées sur le prix à l'exportation des marchandises, majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration correspond à la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête dans le cas d'un exportateur ayant fait preuve de collaboration et exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Brésil

Un exposé a été reçu de trois exportateurs au Brésil - Companhia Siderurgica National (CSN), Cia Siderurgica Paulista Cosipa (Cosipa) et Usiminas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas). Il y a eu une visite de vérification dans les locaux des trois exportateurs au Brésil pendant l'étape de l'enquête qu'est la décision provisoire.

  • CSN

Valeur normale - CSN avait fait des ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur. Les valeurs normales ont été basées sur le prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires à des clients sans lien avec CSN, conformément à l'article 15 de la LMSI. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) afin de tenir compte respectivement des différences dans la quantité (article 5), des frais de livraison (article 7), et des taxes et droits (article 10).

Lorsqu'il n'y avait pas eu assez de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur pour faire une comparaison appropriée avec les marchandises exportées parce que les ventes ne respectaient pas les critères de rentabilité de la LMSI, les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, à l'aide des bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

Prix à l'exportation - Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada sans lien avec CSN, les prix à l'exportation ont été déterminés, selon l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente départ usine de l'exportateur.

Marge de dumping - 77,04 p. 100 des marchandises exportées par CSN et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,15 p. 100 à 47,68 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 9,73 p. 100.

  • Cosipa

Valeur normale - Cosipa avait fait des ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur. Les valeurs normales ont été déterminées à partir du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires à des clients sans lien avec Cosipa, conformément à l'article 15 de la LMSI. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu du RMSI afin de tenir compte respectivement des différences dans la qualité (article 5), des frais de livraison (article 7), et des taxes et droits (article 10).

Lorsqu'un certain produit n'avait été vendu qu'à un seul client et, par conséquent, qu'il n'y avait pas eu suffisamment de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur pour faire une comparaison appropriée avec les marchandises exportées, les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, à l'aide des bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada..

Prix à l'exportation - Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada sans lien avec Cosipa, les prix à l'exportation ont été déterminés, selon l'article 24 de la LMSI, au moyen du prix de vente départ usine de l'exportateur.

Marge de dumping - 86,79 p. 100 des marchandises exportées par Cosipa et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,25 p. 100 à 28,06 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 11,53 p. 100.

  • Usiminas

Valeur normale - Usiminas avait fait des ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur. Les valeurs normales ont été déterminées à partir du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur à des clients sans lien avec Usiminas, conformément à l'article 15 de la LMSI. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu du RMSI afin de tenir compte respectivement des différences dans la qualité (article 5), des frais de livraison (article 7), et des taxes et droits (article 10).

Lorsqu'un certain produit n'avait été vendu qu'à un seul client et, par conséquent, qu'il n'y avait pas eu suffisamment de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur pour faire une comparaison appropriée avec les marchandises exportées, les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme pour les bénéfices, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, à l'aide des bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures des marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada.

Prix à l'exportation - Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada sans lien avec Usiminas, les prix à l'exportation ont été déterminés, selon l'article 24 de la LMSI, au moyen du prix de vente départ usine de l'exportateur.

Marge de dumping - 84,09 p. 100 des marchandises exportées par Usiminas et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,47 p. 100 à 48,70 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 10,43 p. 100.

  • Autres exportateurs

Quant aux importations de marchandises en cause provenant d'autres exportateurs au Brésil qui n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, et elles sont fondées sur le prix à l'exportation, majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration repose sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Toutes les marchandises en cause provenant de tels exportateurs et vendues ou importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge moyenne de dumping, après pondération, était de 69,14 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

  • Résumé pour le pays

En résumé, 82,56 p. 100 des marchandises importées du Brésil pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,15 p. 100 à 69,14 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 10,71 p. 100.

Chine

Vu la réponse fournie par le gouvernement de la Chine et un exportateur dans ce pays qui a fait preuve de collaboration et les renseignements accessibles au public, le commissaire est d'avis que le secteur sidérurgique en Chine fonctionne dans des conditions qui ne sont pas celles d'une économie de marché. C'est pourquoi les valeurs normales ont généralement été déterminées sur la base de l'ensemble des ventes intérieures rentables ou du coût entier de production et de vente des marchandises, plus une somme pour les bénéfices dans un pays de remplacement. Le Brésil a été choisi comme pays de remplacement dans l'enquête.

  • Shanghai Boasteel Group Corporation

Shanghai Boasteel Group Corp. est le seul exportateur en Chine qui a fourni une réponse en temps opportun au questionnaire de l'ADRC. Les résultats de l'enquête pour cette société sont fondés sur les renseignements de celle-ci et sur les données fournies par des exportateurs dans le pays de remplacement choisi, le Brésil.

Valeur normale - Les valeurs normales pour Shanghai Boasteel Group Corporation sont fondées sur les ventes intérieures de marchandises similaires au Brésil, conformément à l'article 20 de la LMSI.

Prix à l'exportation - Comme les marchandises avaient été vendues au Canada à des importateurs sans lien avec Shanghai Boasteel Group Corporation, les prix à l'exportation ont été déterminés, en application de l'article 24 de la LMSI, au moyen du prix de vente départ usine de l'exportateur.

Marge de dumping - 92,33 p. 100 des marchandises exportées par Shanghai Boasteel Group Corporation et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,13 p. 100 à 12,87 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 2,44 p. 100.

  • Autres exportateurs

Quant aux importations de marchandises en cause provenant d'autres exportateurs en Chine qui n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, et elles sont fondées sur le prix à l'exportation, majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration repose sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Toutes les marchandises en cause provenant de tels exportateurs et vendues ou importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge moyenne de dumping, après pondération, était de 69,14 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

  • Résumé pour le pays

En résumé, 94,12 p. 100 des marchandises importées de la Chine pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,13 p. 100 à 69,14 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 17,99 p. 100.

Taipei chinois

Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (Yieh Loong) est le seul exportateur au Taipei chinois qui a répondu au questionnaire de l'ADRC. Les résultats de l'enquête pour cette société sont fondés sur les renseignements qu'elle a fournis.

  • Yieh Loong Enterprise Co., Ltd.

Valeur normale - Yieh Loong avait fait des ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur. Donc, les valeurs normales ont été déterminées à partir du prix de vente moyen pondéré des ventes intérieures de marchandises similaires, conformément à l'article 15 de la LMSI. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu du RMSI afin de tenir compte respectivement des remises sur la quantité (article 3), des différences dans la qualité (article 5), des escomptes au comptant et des rabais (article 5), ainsi que des frais de livraison (article 7).

Lorsqu'il n'y avait pas eu de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la période d'enquête ou lorsqu'il n'y avait pas de renseignements disponibles sur les ventes intérieures pour déterminer les valeurs normales des marchandises vendues à des importateurs au Canada avant la période d'enquête mais entrées au Canada pendant cette période, les valeurs normales ont été établies, en application du paragraphe 19b) de la LMSI, sur la base du coût entier de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme a été calculée, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RSMI, à l'aide des bénéfices globaux réalisés sur les ventes au Canada de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été déterminés, selon l'article 24 de la LMSI, au moyen du prix de vente départ usine de l'exportateur à son client sans lien avec lui au Canada.

Marge de dumping - 95,10 p. 100 des marchandises en cause provenant de Yieh Loong et importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,36 p. 100 à 21,34 p. 100. La marge de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 7,68 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  • Autres exportateurs

Quant aux importations de marchandises en cause provenant d'autres exportateurs au Taipei chinois qui n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l'article 24 de la LMSI, et elles sont fondées sur le prix à l'exportation, majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration repose sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatées pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Toutes les marchandises en cause provenant de tels exportateurs et vendues ou importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge moyenne de dumping, après pondération, est de 64,14 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

  • Résumé pour le pays

En résumé, 96,77 p. 100 des marchandises importées du Taipei chinois pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,36 p. 100 à 69,14 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 28,71 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Italie

Aucun exposé n'a été reçu des exportateurs en Italie. C'est pourquoi les valeurs normales des marchandises en cause provenant de ces exportateurs et importées pendant la période d'enquête ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, et elles sont fondées sur le prix à l'exportation majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration repose sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Toutes les marchandises en cause provenant de tels exportateurs et vendues ou importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge moyenne de dumping, après pondération, était de 69,14 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Corée

  • Union Manufacturing Co., Ltd.

Union Manufacturing Co., Ltd. est la seule société en Corée qui a fourni une réponse en temps opportun au questionnaire de l'ADRC. Les résultats de l'enquête pour cette société sont fondés sur les renseignements qu'elle a fournis.

Valeur normale - Union Manufacturing Co., Ltd. n'avait pas fait de ventes intérieures acceptables permettant de déterminer les valeurs normales parce que toutes ses ventes intérieures étaient à perte. C'est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût entier de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme a été calculée, conformément à l'alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, au moyen des bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été déterminés, en application de l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente départ usine de l'exportateur à l'importateur au Canada qui n'a pas de lien avec celui-ci.

Marge de dumping - Toutes les marchandises exportées par Union Manufacturing Co., Ltd. et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,22 p. 100 à 8,23 p. 100 et la marge moyenne de dumping, après pondération, est de 5,30 p. 100.

  • Autres exportateurs

Quant aux importations de marchandises en cause provenant d'exportateurs en Corée qui n'ont pas répondu à la demande de renseignements de l'ADRC, les valeurs normales ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, et elles sont fondées sur le prix à l'exportation majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration repose sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Toutes les marchandises en cause provenant de tels exportateurs et vendues ou importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge moyenne de dumping, après pondération, était de 69,14 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

  • Résumé pour le pays

En résumé, toutes les marchandises importées au Canada de la Corée pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées et la marge moyenne de dumping, après pondération, est de 68,64 p. 100, au pourcentage du prix à l'exportation.

Luxembourg

  • Laminoir De Dudelange S.A.

Laminoir De Dudelange S.A. est le seul exportateur au Luxembourg qui a exporté des marchandises au Canada pendant la période d'enquête. Cette société a fourni une réponse en temps opportun à la demande de renseignements de l'ADRC. Laminoir De Dudelange S.A. a collaboré sans réserve avec l'ADRC tout au long de l'enquête et lors de la visite de vérification dans les locaux de la société à Dudelange, après la décision provisoire.

Valeur normale - Laminoir De Dudelange n'avait pas fait assez de ventes intérieures acceptables pour déterminer les valeurs normales parce qu'elle n'a fait des ventes qu'à un seul client sans lien avec elle pendant la période d'enquête. En outre, faute d'une somme acceptable pour les bénéfices, les valeurs normales ne pouvaient être établies à partir du coût entier, plus une telle somme, en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI. C'est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées, conformément à l'article 29 de la LMSI, sur la base du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Étant donné qu'une somme raisonnable pour les bénéfices ne pouvait être établie aux termes de l'alinéa 11(1)b) du RMSI, la somme pour les bénéfices qui a servi au calcul de la valeur normale a été déterminée par prescription ministérielle au moyen des bénéfices réalisés par un autre exportateur de marchandises similaires dans un autre pays.

Prix à l'exportation - Comme l'exportateur est lié à l'importateur au Canada, l'article 25 de la LMSI a servi à vérifier la fiabilité des prix à l'exportation déterminés, selon l'article 24, sur la base des prix de revente de l'importateur au Canada, moins tous les frais engagés par l'exportateur et découlant de la préparation, de l'expédition et de l'exportation des marchandises, tous les frais généraux, de vente et d'administration engagés par l'importateur, et une somme pour les bénéfices.

Cette vérification a confirmé la fiabilité des prix à l'exportation établis selon l'article 24. En l'occurrence, les prix à l'exportation ainsi déterminés étaient les mêmes lorsque les prix de vente de l'exportateur étaient utilisés ou lorsque les prix d'achat de l'importateur étaient utilisés. Les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 24 de la LMSI, en fonction du prix de vente départ usine de l'exportateur à l'importateur au Canada.

Marge de dumping - 51,18 p. 100 des marchandises exportées par Laminoir De Dudelange S.A. et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,08 p. 100 à 17,63 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 2,47 p. 100.

Macédoine

Au moment de l'ouverture d'enquête, une demande de renseignements a été envoyée au gouvernement de la Macédoine et au seul exportateur dans ce pays afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si les conditions de l'article 20 de la LMSI s'appliquent à son secteur sidérurgique. Une réponse a été reçue en temps opportun du gouvernement de la Macédoine. Vu la réponse et les renseignements accessibles au public, le commissaire est d'avis que le secteur sidérurgique en Macédoine fonctionne comme une économie de marché.

Toutefois, aucun exposé n'a été reçu de l'exportateur recensé en Macédoine. C'est pourquoi les valeurs normales des marchandises en cause provenant de cet exportateur et importées pendant la période d'enquête ont été déterminées par prescription ministérielle, en vertu de l'article 29 de la LMSI, et elles sont fondées sur le prix à l'exportation, majoré de 69,14 p. 100. Cette majoration repose sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration.

Toutes les marchandises en cause importées au Canada depuis la Macédoine pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. La marge moyenne de dumping, après pondération, était de 69,14 p. 100, en pourcentage du prix à l'exportation.

Malaisie

  • Ornasteel Enterprise Corporation (M) SDN BHD

Ornasteel Enterprise Corporation est la seule société ayant exporté des marchandises en cause vers le Canada depuis la Malaisie pendant la période d'enquête. La société a fourni une réponse en temps opportun au questionnaire de l'ADRC. Les résultats de l'enquête sont fondés sur les renseignements qu'elle a fournis.

Valeur normale - Ornasteel Enterprise Corporation n'avait pas fait assez de ventes intérieures acceptables pour déterminer les valeurs normales parce que la plupart de ses ventes étaient faites à perte. C'est pourquoi les valeurs normales ont été déterminées, en application de l'alinéa 19b) de la LMSI, à partir du coût entier de production des marchandises, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Cette dernière somme a été calculée, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, à l'aide des bénéfices moyens pondérés réalisés sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l'importateur au Canada.

Prix à l'exportation - Les prix à l'exportation ont été déterminés, en application de l'article 24 de la LMSI, à partir du prix de vente départ usine de l'exportateur à l'importateur au Canada sans lien avec l'exportateur.

Marge de dumping - Toutes les marchandises exportées par Ornasteel Enterprise Corporation et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 10,22 p. 100 à 24,64 p. 100. La marge moyenne de dumping, après pondération, était de 14,67p. 100,

Afrique du Sud

  • Iscor Limited

Des exposés ont été reçus du seul exportateur en Afrique du Sud - Iscor Limited (Iscor). Il y a eu des réunions de vérification dans les locaux d'Iscor à Vanderbjlpark, en Afrique du Sud, après la décision provisoire.

Valeur normale - Lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de ventes intérieures acceptables de marchandises similaires, les valeurs normales ont été déterminées sur la base du prix de vente moyen pondéré lors des ventes intérieures de marchandises similaires, conformément à l'article 15 de la LMSI. Il y a eu rectification des prix de vente intérieurs en vertu du RMSI afin de tenir compte respectivement des différences dans la qualité (alinéa 5a)) et des escomptes de caisse (article 6).

Prix à l'exportation - Comme l'exportateur était lié à l'importateur au Canada, l'article 25 de la LMSI a servi à vérifier la fiabilité des prix à l'exportation déterminés, selon l'article 24, sur la base des prix de revente de l'importateur au Canada, moins tous les frais engagés par l'exportateur et découlant de la préparation, de l'expédition et de l'exportation des marchandises, tous les frais généraux, de vente et d'administration engagés par l'importateur, et une somme pour les bénéfices.

Cette vérification a confirmé la fiabilité des prix à l'exportation établis selon l'article 24. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été déterminés, en vertu de l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé de ces prix. Le prix de vente de l'exportateur était toujours le moins élevé.

Marge de dumping - 98,57 p. 100 des marchandises exportées par Iscor Limited et entrées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 10,39 p. 100 à 77,89 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 33,97 p. 100.

RÉSULTATS DES RÉSUMÉS DE L'ENQUÊTE

Les marchandises en cause importées au Canada pendant la période d'enquête ont été jugées sous-évaluées dans une proportion de 92,29 p. 100. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées, en pourcentage du prix à l'exportation, allaient de 0,08 p. 100 à 77,89 p. 100. La marge globale de dumping de toutes les marchandises, après pondération, est en moyenne de 32,14 p. 100.

DÉCISION

Fort des résultats de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause provenant du Brésil, du Taipei chinois, de l'Ancienne république yougoslave de Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de l'Afrique du Sud ont été sous-évaluées et que les marges de dumping ne sont pas minimales.

Par conséquent, le 10 septembre 2001, le commissaire a rendu une décision définitive de dumping, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

MESURES À VENIR

L'enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question du préjudice causé à la production au Canada se poursuit. Le Tribunal rendra sa conclusion le 9 octobre 2001.

Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties au droit provisoire déterminé lors de la décision provisoire. La période provisoire a commencé le 11 juin 2001, soit la date de la décision provisoire de dumping, et prendra fin le jour où le Tribunal rendra sa conclusion. Pour plus de détails sur l'imposition du droit provisoire, veuillez vous reporter à l'énoncé des motifs diffusé lors de la décision provisoire, qui peut être obtenu sur le site Web de l'ADRC (www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/)

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé un dommage et ne menace pas d'en causer un, il sera mis fin à toutes les procédures relatives à cette enquête. Dans une telle situation, tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée par les importateurs est restitué et les importations ultérieures ne sont pas frappées de droits antidumping.

Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, l'ADRC arrêtera le montant définitif des droits antidumping à payer sur les marchandises en case dédouanées pendant la période provisoire, conformément à l'article 55 de la LMSI. Si le droit provisoire dépasse le montant définitif des droits antidumping à payer, l'excédent sera remboursé. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront frappées d'un droit antidumping égal à la marge de dumping. S'il y a des droits antidumping à payer, ils sont par les présentes exigés en vertu de l'article 11 de la LMSI.

Des valeurs normales précises ont été communiquées aux exportateurs ayant fait preuve de collaboration pour la décision définitive. Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, ces valeurs normales entreront en vigueur le lendemain de la date de la conclusion du Tribunal. Dans les cas où il n'y a pas eu communication de valeurs normales précises, un droit antidumping de 69,14 p. 100 du prix à l'exportation sera payable sur les importations des marchandises en cause.

Publication

Un avis de la décision finale va être publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent avis des motifs a été transmis aux personnes qu'intéressent directement les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jody Grantham, Richard Chung ou Robert Cousineau, comme il suit :

Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Téléphone :
Jody Grantham : (613) 954-7405
Richard Chung : (613) 954-7253
Robert Cousineau : (613) 954-7243

Télécopieur:
(613) 954-2510

Courriel :
Jody.Grantham@ccra-adrc.gc.ca
Richard.Chung@ccra-adrc.gc.ca
Robert.Cousineau@ccra-adrc.gc.ca

Site Web :
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Directeur général par intérim
Direction des droits antidumping et compensateurs

R.A. Séguin

ANNEXE 1

MARCHÉ CANADIEN APPARENT DE CERTAINES TÔLES

D'ACIER LAMINÉES À FROID

1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2000

(Toutes les données sont en tonnes nettes)

 

Lors de l'ouverture

Lors de la décision provisoire

Lors de la décision définitive

Expéditions intérieures

1 179 917

1 179 917

1 179 917

IMPORTATIONS :

Brésil

Taipei chinois

Chine

Italie

Corée

Luxembourg

Macédoine

Malaisie

Afrique du Sud

Toutes les importations désignées

États-Unis

Autres pays

Total des autres importations

Total des importations

 

59 271

41 640

46 117

6 031

75 508

3 577

2 153

2 902

10 211

247 410

38 289

59 827

98 116

345 526

 

97 327

41 640

46 117

6 031

61 506

4 082

2 153

2 902

9 555

271 313

16 643

59 827

76 470

347 783

 

74 710

41 640

46 117

6 031

61 505

4 082

2 153

2 902

10 302

249 442

23 629

59 827

83 456

332 898

MARCHÉ GLOBAL

1 525 443

1 527 700

1 512 815

PART DU MARCHÉ :

Ventes intérieures

Pays désignés

Autres importations

Total des importations

 

77%

16%

6%

23%

 

77%

18%

5%

23%

 

78%

16%

6%

22%

SOURCE : Basé sur la pièce 5 de la plainte, rajusté afin de tenir compte du tonnage réel importé des pays désignées pendant la période d'enquête et des résultats d'un sondage fait par l'ADRC au sujet des importations de marchandises similaires provenant des États-Unis.

ANNEXE 2

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DÉFINITIVE

VOLUMES DU DUMPING PAR PAYS

DE CERTAINES TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID

(du 1er janvier au 31 décembre 2000)

Pays

Total des importations(tonnes nettes)

% des marchandises sous-évaluées

Total des importations sous-évaluées

(tonnes nettes)

Importations sous-évaluées en pourcentage du total des importations

Brésil

74,710

82,56%

61,678

18,53%

Taipei chinois

41,640

96,77%

40,297

12,10%

Chine

46,117

94,12%,

43,405

13,04%

Italie

6,031

100%

6,031

1,81%

Corée

61,505

100%

61,505

18,48%

Luxembourg

4,082

51,18%

2,089

0,63%

Macédoine

2,153

100%

2,153

0,65%

Malaisie

2,902

100%

2,902

0,87%

Afrique du Sud

10,302

98,57%

10,169

3,05%

Total - Pays désignés

249,442

92,30%

230,228

69,15%

Total des importations - Tous les pays

332,898

 

 

 

Les données sur les importations sont basées sur les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs, sur les données de Statistique Canada, sur le système interne de renseignements de l'ADRC et sur les documents douaniers.

ANNEXE 3

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DÉFINITIVE

MARGES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

DE CERTAINES TÔLES D'ACIER LAMINÉES À FROID

(1er janvier au 31 décembre 2000)

Pays

% des marchandises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping des importations sous-évaluées

(% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne pondérée

(% du prix à l'exportation)

Brésil

CSN

Cosipa

Usiminas

Tous les autres exportateurs(1)

Total/moyenne du pays

 

77,04

86,79

84,09

100


82,56

 

0,15 à 47,68

0,25 à 28,06

0,47 à 48,70

69,14

 

9,73

11,53

10,43

69,14


10,71

Taipei chinois

Yieh Loong Enterprise Co., Ltd.

Tous les autres exportateurs(1)

 

95,10


100

 

0,36 à 21,34


69,14

 

7,68


69,14

Total/moyenne du pays

96,77

 

28,71

Chine

Shanghai Boasteel Group Corporation

 

92,33

 

,13 à 12,87

 

2,44

Tous les autres exportateurs(1)

100

69,14

69,14

Total/moyenne du pays

94,12

 

17,99

Italie

 

 

 

Tous les exportateurs(1)

100

69,14

69,14

Total/moyenne du pays

100

 

69,14

Corée

 

 

 

Union Steel

100

0,22 à 8,23

5,30

Tous les autres exportateurs(1)

100

69,14

69,14

Total/moyenne du pays

100

 

68,64

Luxembourg

 

 

 

Laminoir De Dudelange

51,18

0,08 à 17,63

2,47

Total/moyenne du pays

51,18

 

2,47

Malaisie

Ornasteel

100

10,22 à 24,64

14,67

Total/moyenne du pays

100

 

14,67

Macédoine

 

 

 

Tous les exportateurs (1)

100

69,14

69,14

Total/moyenne du pays

100

 

69,14

Afrique du Sud

Iscor Limited

 

98,57

 

10,39 à 77,89

 

33,97

Total/moyenne du pays

98,57

 

33,97

Tous les pays en cause

92,29

 

32,14

  • Sauf lorsque des sociétés particulières sont désignées, les chiffres dans le tableau ci-dessus s'appliquent à tous les exportateurs dans les pays désignés.

  • La marge de dumping moyenne pondérée est exprimée en pourcentage du prix global à l'exportation de toutes les marchandises examinées (c.-à-d. et des marchandises sous-évaluées et des marchandises non sous-évaluées, le prix à l'exportation des marchandises non sous-évaluées étant exprimé par un zéro).

(1) Marge de dumping fondée sur la plus forte marge de dumping, à l'exclusion des anomalies, constatée pendant l'enquête pour un exportateur ayant fait preuve de collaboration