OTTAWA, le 4 novembre 2002
4240-50
AD/1282
Concernant la décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation sur
CERTAINS XANTHATES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision provisoire de dumping concernant les xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».
This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the " Renseignements " section.
Branche de production nationale
Le 21 juin 2002, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains xanthates originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Charles Tennant & Company (Canada) Limited (Charles Tennant), de Fort Saskatchewan (Alberta).
Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 20 août 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire à l'effet que la preuve révélait de façon raisonnable que le présumé dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.
Par suite de l'enquête préliminaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Par conséquent, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Charles Tennant est le seul producteur canadien connu de xanthates. Sa division manufacturière, Prospec Chemicals Division (Prospec), produit des marchandises de ce genre à Fort Saskatchewan (Alberta). Le siège social de Charles Tennant est situé au 34, chemin Clayson, Weston (Ontario).
Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait identifié 12 exportateurs ou vendeurs possibles des marchandises en cause. Durant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a confirmé que quatre exportateurs et deux vendeurs avaient participé aux exportations de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête (PVE) (du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002).
Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait identifié six importateurs possibles des marchandises en cause. Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a confirmé qu'il y avait trois importateurs des marchandises en cause durant la PVE.
Le 6 mai 2002, Charles Tennant a déposé une plainte officielle auprès de l'ADRC dans laquelle elle prétendait que les importations sous-évaluées de certains xanthates originaires ou exportés de Chine causaient un dommage à la branche de production nationale. Le 27 mai 2002, l'ADRC a avisé Charles Tennant que le dossier de sa plainte était complet et a informé le gouvernement de Chine qu'une plainte avait été reçue concernant le dumping présumé de certains xanthates.
Le 21 juin 2002, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a informé le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ultérieurement ouvert une enquête préliminaire sur le dommage dans le but de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises visées avait causé un dommage ou un retard ou menacé de causer un dommage. Le 20 août 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire a l'effet que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le présumé dumping avait causé un dommage.
Le 28 août 2002, conformément à l'alinéa 39(1)(a) de la LMSI, le commissaire a prorogé à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire de dumping ou clore l'enquête.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
« xanthates de toute qualité, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ».
Les xanthates sont des produits chimiques hydrosolubles qui sont utilisés surtout dans l'industrie minière. Parmi les autres noms donnés aux xanthates, on compte : xanthogénates, carbodithioates, dithiocarbonates et sels soudiques ou potassiques d'acides xanthaniques (ou dithiocarboniques).
Les marchandises en cause incluent toutes les qualités de sels soudiques ou potassiques des xanthates d'éthyle, de butyle (isobutyle, n-butyle, sec-butyle), de propyle (isopropyle, n-propyle) et d'amyle (isoamyle, n-amyle, sec-amyle) sous forme sèche, telle que poudre, granules, pastilles, comprimés ou paillettes, ou sous forme liquide, telle que solution ou suspension. Les xanthates, sous forme sèches ou liquides, sont des produits interchangeables. Les marchandises en cause ne comprennent pas les xanthates de cellulose, qui sont utilisés comme intermédiaires dans la production de la viscose (rayonne) et de la cellophane.
Xanthate est le nom courant des réactifs utilisés dans la flottation des métaux de base et des métaux précieux, qui est la méthode standard de séparation des minéraux précieux, tel l'or, le cuivre ou le zinc, des minéraux qui ne le sont pas, tel le calcaire ou le quartz.
Pour extraire les minéraux précieux, des minéraux conditionnés sont mélangés dans une solution d'eau et de xanthates puis agités dans des cellules de flottation qui ressemblent à de grosses lessiveuses. Les xanthates peuvent être ajoutés à l'état liquide ou solide. Les xanthates amènent les minéraux à se fixer à des bulles d'air et ainsi à monter à la surface de la cellule de flottation. Rendus à la surface, les minéraux précieux fixés aux bulles d'air forment une mousse qui déborde dans une goulotte de reprise. Les résidus peuvent être réutilisés pour une récupération additionnelle ou être enlevés afin d'être éliminés. La plupart des xanthates sont consommés en cours de procédé.
Différents minerais exigent habituellement plusieurs flottations distinctes. Comme chaque minerai à un caractère particulier, il n'y a pas de procédure de flottation standard et il n'y a pas de qualité ou de type standard de xanthates servant à extraire spécifiquement des minéraux précieux. Chaque producteur applique ses propres normes à la composition des xanthates, y compris la pureté, exprimée en pourcentage minimal jusqu'à concurrence de 100 p. 100, et l'humidité.
Quatre types de xanthates (d'éthyle, de butyle, de propyle et d'amyle) sont produits selon diverses combinaisons avec du sodium et du potassium, qui sont des agents stabilisateurs dans les formules chimiques.
Les exploitants de mines peuvent utiliser différents xanthates pour extraire le même minéral précieux. Certains xanthates sont plus forts que d'autres, par exemple l'amylxanthate de potassium, par opposition à l'éthylxanthate de potassium. Le premier sert, par conséquent, à produire des concentrés à teneur élevée ou à favoriser la flottation de minéraux qui flottent difficilement. Un exploitant de mine peut toutefois décider d'utiliser le deuxième si c'est plus rentable.
Les xanthates servent aussi de défoliants, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides dans la production agricole, comme additifs dans le séchage et la vulcanisation des caoutchoucs et comme additifs de lubrifiant à haute pression. Parmi les nouvelles utilisations signalées des xanthates, il y a celles d'inhibiteurs de transformation de l'azote dans les fertilisants et de révélateurs chromogènes pour les matières enregistreuses d'images.
Les xanthates sont préparés en faisant réagir de l'hydroxyde de sodium ou de potassium avec de l'alcool et du bisulfure de carbone. Dans la plupart des procédés commerciaux, le produit ultime de la réaction est un mélange liquide qui est ensuite séché, normalement dans un sécheur à vide, afin de permettre leur utilisation à la plus basse température possible. Comme la décomposition des xanthates s'accroît lorsque la température augmente, plus la température est basse, plus la qualité et rendement sont élevés.
Les marchandises en cours sont habituellement classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :
2930.10.10.10
2930.10.10.20
2930.10.10.90
2930.10.90.00
Il n'y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Charles Tennant est le seul producteur connu de xanthates au Canada. Sa division manufacturière, Prospec Chemicals Division, située à Fort Saskatchewan (Alberta), produit les marchandises en question.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé à tous les importateurs de lui communiquer la quantité et la valeur totales de toutes les marchandises en cause importées de Chine durant la PVE. Après examen des renseignements reçus des importateurs et des documents d'importation, l'ADRC a rajusté la taille estimative du marché des xanthates au Canada. Les seules autres importations de xanthates étaient originaires du Mexique, un pays non visé.
L'ADRC n'est pas en mesure de publier des chiffres spécifiques relatifs au marché canadien car il n'y a qu'un seul producteur canadien et la communication de ces renseignements entraînerait la divulgation de renseignements confidentiels.
L'enquête de dumping portait sur toutes les marchandises en cause qui ont fait l'objet d'une mainlevée au Canada durant la PVE, c'est-à-dire du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002.
La valeur normale est généralement fondée sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises (frais de production, administratifs et de vente et tous les autres frais) plus un montant pour les bénéfices. Cependant, lorsque le commissaire est d'avis que le gouvernement d'un pays d'exportation exerce le monopole de son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs en ce qui a trait aux marchandises similaires à celles faisant l'objet de l'enquête, la valeur normale des marchandises est généralement calculée en fonction du prix de vente intérieur ou du coût complet de marchandises similaires dans un pays de remplacement respectant les conditions du marché, ou du prix de revente au Canada de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement et importées dudit pays.
Le prix à l'exportation des marchandises en cause expédiées au Canada est habituellement le plus faible des prix suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.
Aux fins de la LMSI, l'ADRC a traditionnellement considéré la Chine comme un pays à économie non marchande. Plusieurs publications, y compris des rapports portant sur les autorités chargées d'enquêtes d'autres pays ayant pris des mesures commerciales contre la Chine et le Report of theWorking Party on the Accession of China de l'OMC, dont disposait l'ADRC au moment de l'ouverture de l'enquête contenaient des observations qui appuyaient la façon habituelle dont l'ADRC traitait la Chine durant les enquêtes antidumping. Des renseignements ont été demandés au gouvernement de Chine et aux exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer si l'industrie des xanthates fonctionne dans des conditions d'économie de marché. Le gouvernement de Chine a fourni un exposé détaillé dans les délais prescrits.
Des réunions de vérification ont eu lieu avec des représentants du gouvernement de Chine à Beijing ainsi qu'avec des représentants des autorités provinciales et municipales à Jinan, Shandong. Ces réunions avaient pour but de vérifier les renseignements fournis en réponse à la demande de renseignements de l'ADRC ainsi que d'obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l'industrie des xanthates en Chine.
À l'ouverture de l'enquête, l'ADRC avait aussi demandé des renseignements à des sociétés signalées comme pouvant être des exportateurs ou importateurs possibles des marchandises en cause.
Un seul exportateur, Qixia Tongda Flotation Reagent Co. Ltd. (Tongda), a présenté une réponse complète à la Demande de renseignements (DDR) de l'ADRC. Des réunions de vérification ont eu lieu avec des représentants de Tongda à Qixia et Yantai, Shandong.
Les trois autres exportateurs confirmés n'ont pas fait parvenir de réponses complètes à la DDR de l'ADRC. Un des trois exportateurs a cessé ses opérations durant la PVE.
Des réponses complètes ont été reçues de trois importateurs des marchandises en cause, Aslchem International Inc. (Aslchem), Sumitomo Canada Ltd. et Cominco Ltd. Des réunions de vérification ont eu lieu avec des représentants de Aslchem à Richmond (C.-B.). Une des entreprises signalées comme étant un importateur possible au début de l'enquête a informé l'ADRC qu'elle n'avait pas importé les marchandises en cause durant la PVE. Il a été déterminé que les deux autres importateurs signalés à l'ouverture de l'enquête étaient en fait des vendeurs des marchandises en cause.
Des renseignements ont aussi été demandés à des producteurs de xanthates en Inde et au Mexique pour le cas où il aurait été déterminé que l'industrie des xanthates en Chine n'opérait pas dans des conditions d'économie de marché. Seul un producteur installé au Mexique a fourni des renseignements à l'ADRC.
Quoique le gouvernement de Chine ait fourni une réponse à la demande de renseignements de l'ADRC, et malgré plusieurs réunions de vérification avec les divers niveaux de gouvernement en Chine, les renseignements dont disposent l'ADRC en ce moment contiennent des données contradictoires, des détails incomplets et des inexactitudes. Par conséquent, aux fins de cette étape de l'enquête, l'ADRC maintient la position que l'industrie des xanthates en Chine n'opère pas dans des conditions d'économie de marché. Il est à noter que le gouvernement de Chine recevra une liste des questions en suspens et aura la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires.
Étant donné que l'ADRC maintient la position selon laquelle l'industrie des xanthates en Chine opère dans des conditions décrites à l'article 20 de la LMSI, l'estimation de la valeur normale aurait normalement été basée sur le prix de vente; ou sur le coût total de production, y compris un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant pour les bénéfices, de marchandises similaires dans un pays de remplacement; ou sur le prix de revente au Canada de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement et importées dudit pays. En prévision de cette possibilité, l'ADRC a communiqué avec des producteurs en Inde et au Mexique. Seul un producteur du Mexique a fourni une réponse à la DDR de l'ADRC. Cette réponse n'a pas été jugée complète. Le commissaire n'a donc pu tenir compte de ces renseignements. Cependant, même si la réponse avait été complète, les règles de confidentialité n'auraient pas permis à l'ADRC d'utiliser les renseignements provenant d'une seule partie.
La dernière méthode de calcul de la valeur normale en vertu de l'article 20 est le prix de revente au Canada de marchandises similaires produites dans un pays de remplacement et importées dudit pays. L'utilisation de ces renseignements par l'ADRC aurait entraîné la divulgation de renseignements confidentiels.
Suite à la vérification des renseignements fournis par l'exportateur en Chine qui a fourni une réponse complète à la DDR de l'ADRC, il a été déterminé que tous les coûts engagés pour la production de marchandises similaires vendues sur le marché chinois et de marchandises vendues au Canada n'avaient pas été communiqués par l'entreprise. Par conséquent, l'ADRC n'aurait pas été en mesure d'utiliser les renseignements de Tongda aux fins du calcul des valeurs normales pour la décision provisoire, quelle que soit sa position à l'égard des conditions du marché dans lesquelles l'industrie des xanthates opère en Chine.
Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont été calculées en fonction des meilleurs renseignements dont dispose l'ADRC. Les renseignements fournis dans la plainte pour l'ouverture de l'enquête qui contenaient des estimations de coûts détaillées sur la production des xanthates en Chine ont été jugés être les meilleurs renseignements disponibles.
L'estimation des valeurs normales pour les marchandises en cause exportées par Tongda a été basée sur la totalité des coûts des produits de xanthates spécifiques fabriqués en Chine selon l'estimation de la plaignante. L'ADRC a rajusté les coûts estimatifs de production de la plaignante en fonction des renseignements recueillis durant la phase préliminaire de l'enquête. Un montant raisonnable pour les bénéfices, basé sur les niveaux de bénéfices historiques réalisés par la plaignante sur des ventes de xanthates, a aussi été inclus dans le calcul.
Pour les exportateurs qui n'ont pas fourni de réponse complète aux DDR, les estimations de valeur normale des marchandises ont été basées sur le prix d'exportation estimatif des marchandises plus une majoration représentant la marge estimative de dumping la plus élevée constatée pour l'exportateur ayant accepté de coopérer, exprimée en pourcentage du prix estimatif à l'exportation.
Pour l'estimation des prix à l'exportation de marchandises en cause de Tongda, l'ADRC a utilisé le moindre des prix suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur rajusté en fonction du fret intérieur et des frais de port.
Pour les trois exportateurs qui n'ont pas fourni d'exposé complet à l'ADRC, les prix à l'exportation ont été calculés en fonction du prix d'achat payé par les importateurs rajusté en fonction des frais de fret et tous les autres frais résultant de l'exportation des marchandises. Il a été jugé qu'il s'agissait des meilleurs renseignements dont disposait l'ADRC au moment de la prise de décisions.
La marge de dumping est la différence par laquelle la valeur normale d'une marchandise est supérieure au prix à l'exportation. Aux fins de la décision provisoire de dumping, la marge estimative de dumping a été calculée en comparant les estimations de valeurs normales aux estimations des prix à l'exportation.
L'enquête effectué par l'ADRC sur les importations en provenance de Chine entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2002 a révélé que la totalité des marchandises en cause importées ont été sous-évaluées. Pour Tongda, les estimations de marge de dumping allaient de 3 à 49 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée est de 29 % pour toutes les marchandises lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause au Canada durant la PVE, la marge de dumping moyenne pondérée est de 49 % lorsqu'elle est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que la quantité véritable et éventuelle des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Si la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieure à 3 % de l'ensemble des marchandises similaires importées au Canada provenant de tous les pays durant la période visée par l'enquête, la quantité est considérée comme étant négligeable. Le volume global de toutes les marchandises en cause sous-évaluées provenant de la Chine au cours de la période visée par l'enquête dépassait 48 % du volume global de l'ensemble des xanthates qui ont été dédouanés au Canada en provenance de tous les pays.
Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est considéré comme étant minimale si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe 1, les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales étant donné qu'elles sont supérieures à 2 %.
Compte tenu des résultats préliminaires de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause originaires ou exportées de la Chine ont été sous-évaluées, que la quantité des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 4 novembre 2002, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Afin d'éviter d'autres dommages causés par les importations sous-évaluées, des droits provisoires seront appliqués à la totalité des marchandises en cause importées au Canada en provenance de la Chine à compter du 4 novembre 2002, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Les droits à percevoir pendant la période provisoire sont fondés sur la marge estimative de dumping qui a été constatée pendant la période de l'enquête. Les montants des droits provisoires à payer se retrouvent à l'annexe 1.
Les droits provisoires doivent être payés par l'importateur et s'appliquent à toutes les importations en cause jusqu'au jour où le Tribunal rend des conclusions définitives sur la question du dommage. Toutefois, si l'ADRC met fin à l'enquête ou s'il y a acceptation d'un engagement, les droits provisoires ne s'appliqueraient plus aux marchandises importées.
Les importateurs doivent payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi déposer une garantie égale à la somme exigible. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douanes régional s'ils désirent obtenir de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le dépôt d'une garantie. Si les importateurs de ces marchandises ne remplissent pas le code LMSI de la façon requise ou ne décrivent pas les marchandises comme l'exigent les documents des douanes, une sanction administrative pécuniaire (SAP) peut être imposée. Les marchandises importées au Canada sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les douanes. Par conséquent, le non-paiement des droits dans les délais prescrits entraînerait l'application des dispositions de ladite loi relatives aux intérêts.
L'ADRC poursuivra son enquête sur le dumping et devra, d'ici le 3 février 2003, rendre une décision finale. Si la marge de dumping est minimale, les procédures prendront fin et tout droits provisoires payés ou caution versée seront rendus aux importateurs, selon le cas.
Le Tribunal commencera maintenant son enquête sur le dommage et organisera des audiences publiques sur la question du dommage. Le Tribunal est tenu de rendre sa décision définitive le 4 mars 2003 au plus tard.
Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si une décision de dommage est rendue, les droits antidumping seront imposés sur les importations de marchandises en cause.
Dans certaines circonstances, les droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à l'industrie canadienne, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à l'industrie canadienne. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
Après une décision provisoire de dumping, le commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou qui élimine tout dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, les engagements doivent représenter la totalité ou la quasi totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées. Si les engagements sont acceptés, l'imposition des droits provisoires sera suspendue.
Compte tenu du temps nécessaire pour l'étude des engagements, les propositions d'engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.
La législation permet à toutes les parties intéressées de faire des représentations concernant toutes les propositions d'engagement. L'ADRC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d'engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l'un des agents dont les noms apparaissent sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour faire des représentations.
Un avis de la présente décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 38(3)(a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Une copie est aussi affichée sur le site Internet de la direction ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Denis Chénier ou Michel Leclair, aux adresses suivantes :
Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest, 16e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone:
Denis Chénier : (613) 954-7394
Michel Leclair: (613) 954-7232
Télécopieur : (613) 941-2612
Courriel :
Denis.Chenier@ccra-adrc.gc.ca
Michel.Leclair@ccra-adrc.gc.ca
Site Internet : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
Suzanne Parent
Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
|
Exportateurs |
% des marchandises importées faisant l'object de dumping |
Éventail des marges de dumping (% du prix à l'exportation) |
Marge de dumping moyenne pondérée (% du prix à l'exportation) |
Droits provisoires à payer (% du prix à l'exportation) |
|---|---|---|---|---|
|
Qixia Tongda Flotation Reagent Co. Ltd |
100 % |
3 à 49 % |
29 % |
29 % |
|
Tous les autres exportateurs |
100 % |
49 % |
49 % |
49 % |
|
Total pour la Chine |
100 % |
45 % |