Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Programme des droits antidumping et compensateurs

Fils en acier inoxydable

OTTAWA, le 16 avril 2004

4258-123
AD/1292
4218-14
CV/98

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d'une décision provisoire concernant

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

et à la prise d'une décision provisoire concernant

LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

et à la clôture de l'enquête concernant

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS ET DE L'INDE

DÉCISION

Le 2 avril 2004, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant des fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés de la République de Corée, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde. À la même date, en vertu de l'alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président a mis fin à l'enquête de dumping concernant de tels produits, originaires ou exportés du Taipei chinois et de l'Inde.

This Statement of Reasons is also available in English.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

PARTIES INTÉRESSÉES

  • Plaignante
  • Exportateurs
  • Importateurs

DÉFINITION DU PRODUIT

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

  • Classement des importations

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

IMPORTATIONS AU CANADA

ENQUÊTE

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE DUMPING

  • Taipei chinois
  • Inde
  • Corée
  • Suisse
  • États-Unis
  • Sommaire des résultats (dumping)

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE SUBVENTIONNEMENT

  • Sommaire des résultats

REPRÉSENTATIONS CONCERNANT L'ENQUÊTE

DÉCISION

DROITS PROVISOIRES À IMPOSER

MESURES À VENIR

  • L'Agence des services frontaliers du Canada
  • Le Tribunal canadien du commerce extérieur

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

ENGAGEMENTS

PUBLICATION

RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3


Résumé des événements

[1] Le 21 novembre 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable de certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée (Corée), de la Suisse et des États-Unis d'Amérique (États-Unis), et le subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par Central Wire Industries Limited (Central Wire) le 2 octobre 2003.

[2] Le 22 octobre 2003, l'ADRC a informé Central Wire que le dossier de sa plainte était complet et a informé les gouvernements des pays désignés qu'un dossier de plainte complet avait été déposé. Elle a également fait parvenir au Haut-commissaire de l'Inde les sections de la version non confidentielle de la plainte qui ont trait aux subventions et aux allégations de dommage. La plaignante a soutenu que les importations à bas prix ont augmenté, ce qui a fait diminuer les prix. Cette situation aurait, à son tour, nui à la production canadienne en raison d'une perte de ventes et de part de marché et d'une détérioration du rendement financier.

[3] À la réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 20 janvier 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de fils en acier inoxydable ont causé un dommage.

[4] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, y compris l'application de la Loi sur les mesures spéciales

d'importation (LMSI), a été transférée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui a été créée le même jour. Le président de l'ASFC (président) est maintenant responsable des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[5] Le 17 février 2004, en vertu des alinéas 39(1)a), b) et c) de la LMSI, le président a rendu la décision de faire passer la période de 90 jours pour la prise d'une décision provisoire dans le cadre de l'enquête à 135 jours, en raison de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par l'enquête, du nombre de personnes touchées par l'enquête et des difficultés d'obtenir des éléments de preuve satisfaisants.

[6] Par suite de l'enquête préliminaire de l'ASFC, le 2 avril 2004, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de Corée, de la Suisse et des États-Unis, et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde. À la même date, en vertu de l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a mis fin à l'enquête sur le dumping de tels produits, originaires ou exportés du Taipei chinois et de l'Inde.

Période visée par l'enquête

[7] L'enquête sur le dumping et le subventionnement a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées durant la période visée par l'enquête (PVE), soit du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.

Parties intéressées

Plaignante

[8] La plaignante, Central Wire, est le seul producteur canadien de fils en acier inoxydable étirés à froid et recuits. La société produit ces marchandises dans ses usines de Perth et d'Erin (Ontario). Le siège social est situé au 1, rue North à Perth (Ontario).

Exportateurs

[9] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 97 exportateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les exportateurs recensés. Des réponses complètes à la DDR ont été reçues de quatre exportateurs en Inde et de deux exportateurs aux États-Unis. Au cours de l'enquête, l'ASFC a confirmé que 10 des exportateurs éventuels n'ont pas exporté de marchandises en cause durant la PVE.

Importateurs

[10] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 107 importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une DDR à tous les importateurs recensés et a reçu 46 réponses. Dix neuf importateurs ont fourni des renseignements satisfaisants démontrant qu'ils n'étaient pas impliqués dans des transactions relatives aux marchandises en cause et, conséquemment, ne font plus partie de l'enquête.

Définition du produit

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause ont été définies comme suit :

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm).

Renseignements supplémentaires sur le produit

Renseignements techniques

[12] L'acier inoxydable est défini comme un acier allié dont la teneur en carbone est de 1,2 % ou moins en poids et la teneur en chrome de 10,5 % ou plus, avec ou sans autre élément.

Procédé de fabrication

[13] Les fils en acier inoxydable peuvent être produits en diverses tailles dans une large gamme de nuances du produit. Le procédé de fabrication est essentiellement l'étirage à froid d'une tige de fil en acier inoxydable faite à partir d'un mélange d'alliages appropriés, avec une ou plusieurs passes. Pendant que le fil est étiré pour obtenir des diamètres plus petits, des opérations de recuit sont entreprises pour parvenir à la taille et aux caractéristiques définitives. Les fils peuvent alors être traités afin d'obtenir une surface ou une apparence spéciale, y compris un fini mat et brillant. De plus, des revêtements peuvent être appliqués pour servir de lubrifiants lors d'opérations de traitement ou de fabrication ultérieures.

[14] Les fils en acier inoxydable sont emballés conformément aux spécifications du client et au type de produit. Les fils peuvent être expédiés en bobines, tourets, rouleaux ou tonneaux. Le fil TIG, un fil-électrode, est coupé à longueur et expédié en tubes ou en vrac (caisses).

[15] Les fils en acier inoxydable en cause sont habituellement produits dans les tailles 0,003 po (0,08 mm) à 0,300 po (7,62 mm). Les nuances sont définies selon leurs caractéristiques chimiques et, habituellement, toutes les nuances de fils en acier inoxydable sont, ou peuvent être, produites au Canada. Les principales nuances des fils en acier inoxydable vendus au Canada sont AISI1 304, 304L, 314, 316, 316L, 330, 308, 308L, 308LSi, 309LSi, 316LSi, 302, 302HQ et 430.

Application du produit

[16] Une grande partie des fils en acier inoxydable consommés au Canada sont vendus pour être transformés et sont utilisés dans de nombreuses applications. Ils sont communément utilisés dans les industries de l'emballage et des batteries pour la fabrication de tiges frappées à froid, de clous, de rivets ou d'anodes pour batterie. Les fils en acier inoxydable sont aussi utilisés pour la fabrication de supports, de grilles, de crochets, de bagues et de parties de formes semblables et de transporteurs à tapis métallique.

[17] Par ailleurs, les fils en acier inoxydable peuvent aussi être vendus sous la forme d'un produit fini comme fils-électrodes et fils de ligature. Le fil-électrode est utilisé pour souder les parties utilisées dans l'équipement de fabrication et les produits faits à partir de tôles ou de tubes en acier inoxydable. Le fil de ligature, en raison de sa solidité et de sa résistance à la corrosion, est utilisé dans les industries du téléphone et du câble pour soutenir les câbles transmetteurs de signaux.

Classement des importations

[18] Les fils en acier inoxydable en cause sont généralement classés sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :

7223.00.11.00
7223.00.19.00
7223.00.20.00

Branche de production nationale

[19] Il n'y a pas eu de changement à la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Central Wire est le seul producteur de marchandises similaires.

Importations au Canada

[20] Pour les besoins de la décision provisoire, l'ASFC a peaufiné davantage ses estimations du volume d'importations de toutes les sources. À cette fin, l'ASFC a utilisé son système d'information interne, a examiné les documents de déclaration en détail des douanes et a revu les renseignements reçus des importateurs et des exportateurs au cours de l'enquête. Il a été constaté que certaines importations n'avaient pas été bien classées, ce que l'ASFC a corrigé afin d'obtenir une estimation exacte des volumes d'importation.

Enquête

[21] Les agents de l'ASFC ont demandé des renseignements aux exportateurs et aux importateurs connus ou éventuels et ont également demandé au gouvernement de l'Inde de fournir des renseignements sur les présumées subventions accordées par le gouvernement national et par l'État indien du Maharashtra, où se trouvent les exportateurs de l'Inde. La PVE allait du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.

[22] Quatre exportateurs en Inde et deux exportateurs aux États-Unis ont soumis des réponses complètes à nos DDR. En outre, plusieurs autres exportateurs aux États-Unis et un exportateur en Suisse ont fourni des réponses incomplètes, qui étaient inadéquates aux fins des décisions sur le dumping. Aucun exportateur du Taipei chinois ou de la Corée n'a collaboré ou fourni des renseignements. Par conséquent, seuls six exportateurs, qui représentent environ 24 % des importations de marchandises en cause, ont fourni des exposés complets.

[23] De plus, les quatre exportateurs de l'Inde, ainsi que le gouvernement de l'Inde et l'État du Maharashtra, ont fourni suffisamment de renseignements concernant les programmes de subventionnement.

[24] Les agents de l'ASFC ont mené des vérifications sur les lieux des renseignements fournis par les six exportateurs qui ont collaboré durant la deuxième moitié de février et au début de mars. Des réunions ont également eu lieu avec des fonctionnaires du gouvernement de l'Inde.

Résultats de l'enquête sur le dumping

[25] En effectuant son enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause.

[26] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises (coûts de production, frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais) plus un montant pour les bénéfices.

[27] Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[28] Lorsque les renseignements soumis à l'ASFC par les exportateurs ont été vérifiés et jugés fiables, ils ont été utilisés pour calculer les marges de dumping. Les marges de dumping ont été calculées pour chaque produit distinct expédié au Canada par chaque exportateur, en soustrayant le total du prix à l'exportation du total de la valeur normale de toutes les ventes effectuées au Canada. Ainsi, toute vente effectuée à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping globale constatée pour ce produit en particulier.

[29] Pour chaque exportateur, la marge de dumping globale de tous les produits a été calculée en pondérant les marges constatées pour chaque produit selon le volume exporté au Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout produit qui n'a pas été sous-évalué (qui affichait une marge de dumping globale négative) a été fixée à zéro.

[30] Pour calculer la marge de dumping moyenne pondérée d'un pays, les marges de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées selon le volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

[31] Pour les exportateurs qui n'ont pas fourni de réponse complète à la DDR ou qui n'ont pas permis la vérification des renseignements en temps opportun, la valeur normale des marchandises a été estimée selon le prix à l'exportation des marchandises plus une majoration de 108 %, qui représente la marge de dumping estimative la plus élevée (à l'exception des anomalies) constatée au cours de l'enquête, pour un exportateur ayant accepté de collaborer, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

[32] D'autres précisions concernant les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping sont données ci-après.

Taipei chinois

[33] Aucun exposé n'a été reçu d'exportateurs des marchandises en cause se trouvant au Taipei chinois. Il a donc été estimé que toutes les marchandises exportées du Taipei chinois et importées au Canada durant la PVE ont été sous-évaluées de 108 %, marge exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Inde

[34] Les quatre exportateurs de l'Inde ont soumis des réponses complètes à la DDR. Il s'agit, dans l'ordre décroissant du volume des marchandises en cause importées durant la PVE, de Venus Wire Limited (Venus), de VSL Wires Limited (VSL), de Macro Bars and Wires (India) Pvt. Limited (Macro) et de Nevatia Steel & Alloys Pvt. Limited (Nevatia).

Venus

[35] Valeur normale - Venus produit des fils en acier inoxydable surtout pour l'exportation, mais possède également une base de ventes sur le marché national. Venus achète ses matières premières de fournisseurs indépendants en Inde et dans des pays étrangers. Venus a fourni des renseignements sur les ventes et les coûts de production des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants aux fins de la prise d'une décision provisoire. Par conséquent, il a été décidé que, pour un certain nombre de produits, Venus détenait un nombre suffisant de ventes rentables de marchandises similaires à des clients non liés en Inde. L'estimation des valeurs normales de ces produits s'est fondée sur les prix de vente moyens pondérés sur le marché national, conformément à la méthode prévue à l'article 15 de la LMSI.

[36] Pour les produits à l'égard desquels il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, l'estimation des valeurs normales s'est fondée sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais, ainsi qu'un montant pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices s'est fondé sur les bénéfices moyens pondérés de Venus pour les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada.

[37] Les valeurs normales ont été ajustées pour tenir compte des différences dans les conditions de vente.

[38] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

[39] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été conclu qu'aucune des importations n'avait été sous-évaluée.

VSL

[40] Valeur normale - VSL, également désigné sous le nom de « Viraj », produit surtout des marchandises destinées au marché d'exportation, mais vend également des marchandises similaires à des clients en Inde et achète ses matières premières d'une société affiliée en Inde. VSL a fourni des renseignements et des données sur les ventes et les coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national, ainsi que sur les coûts des marchandises exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants aux fins de la prise d'une décision provisoire. Par conséquent, là où il y avait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur à des clients non liés en Inde, l'estimation des valeurs normales s'est fondée sur les prix moyens pondérés de ces ventes, conformément à la méthode prévue à l'article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont alors été ajustées pour tenir compte des différences dans la qualité.

[41] Pour les marchandises à l'égard desquelles il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, l'estimation des valeurs normales s'est fondée sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais, ainsi qu'un montant pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices s'est fondé sur les bénéfices moyens pondérés de VSL pour les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada.

[42] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

[43] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 98,9 % des marchandises exportées par VSL ont été sous-évaluées et que la marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 0,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées varient de 0,2 % à 9,7 %.

Macro

[44] Valeur normale - Macro produit surtout des marchandises destinées au marché d'exportation; les ventes de marchandises similaires à des clients en Inde sont limitées. Les matières premières sont achetées de fournisseurs non liés sur le marché national. Macro a fourni des renseignements sur les ventes et les coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants aux fins de la prise d'une décision provisoire.

[45] En raison du manque de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, l'estimation des valeurs normales s'est fondée sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais, ainsi qu'un montant pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices s'est fondé sur les bénéfices moyens pondérés pour les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale effectuées par les autres producteurs en Inde.

[46] Les valeurs normales ont été ajustées pour tenir compte des différences dans les conditions de vente.

[47] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

[48] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été conclu qu'aucune des importations n'avait été sous-évaluée.

Nevatia

[49] Valeur normale - Nevatia produit des fils en acier inoxydable surtout pour le marché d'exportation, tout en maintenant une base de ventes sur le marché national. Nevatia achète ses matières premières de fournisseurs indépendants en Inde. La société a fourni des renseignements sur les ventes et les coûts de production des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants aux fins de la prise d'une décision provisoire.

[50] En raison d'un manque de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, l'estimation des valeurs normales s'est fondée sur le coût de production des marchandises, les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais, ainsi qu'un montant pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices s'est fondé sur les bénéfices moyens pondérés de Nevatia pour les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada.

[51] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

[52] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées par Nevatia étaient sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 5,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées varient de 2,4 % à 8 %.

Corée

[53] Aucun exposé n'a été reçu d'exportateurs se trouvant en Corée. Il a donc été estimé que toutes les marchandises exportées de la Corée et importées au Canada durant la PVE ont été sous-évaluées de 108 %, marge exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Suisse

[54] Un exposé complet n'a pas été reçu de l'exportateur recensé en Suisse. Il a donc été estimé que toutes les marchandises exportées de la Suisse et importées au Canada durant la PVE ont été sous-évaluées de 108 %, marge exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

États-Unis

[55] Deux exportateurs aux États-Unis ont fourni des réponses à la DDR. Il s'agit de Sandvik Material Technology (Sandvik) et de Sumiden Wire Products Corporation (Sumiden).

Sandvik

[56] Valeur normale - Sandvik vend à divers clients sur son marché national au niveau du distributeur national, ainsi qu'à un seul importateur lié, Sandvik Canada. Les achats de matières premières sont effectués chez des fournisseurs liés et non liés, localisés sur le marché intérieur ou à l'étranger. Les prix des fournisseurs liés ont été examinés et jugés comparables à ceux des fournisseurs non liés. Sandvik fournira des données mises à jour sur les coûts et les ventes de la société d'après les résultats de discussions tenues lors des réunions de vérification dans les locaux de Sandvik. Pour les besoins de la décision provisoire, les renseignements sur les ventes et les coûts soumis par Sandvik sont suffisants aux fins de l'estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises.

[57] Les valeurs normales ont été estimées selon les prix de vente moyens pondérés sur le marché national, conformément à la méthode prévue à l'article 15 de la LMSI. S'il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées selon le coût de production des marchandises, les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais, ainsi qu'un montant pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices s'est fondé sur les bénéfices moyens pondérés de Sandvik pour les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada

[58] Prix à l'exportation - Pour les besoins de la décision provisoire, les prix à l'exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Cependant, étant donné que la plupart des marchandises ont été vendues à un importateur lié au Canada, l'ASFC a demandé de plus amples renseignements afin de décider si les prix à l'exportation doivent être établis en vertu de l'alinéa 25 de la LMSI. Les renseignements additionnels seront étudiés pour les besoins de la décision définitive.

[59] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 99,1 % des exportations de Sandvik au Canada étaient sous-évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée estimée à 54 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées varient de 0,7 % à 149 %.

Sumiden

[60] Valeur normale - Sumiden produit des fils en acier inoxydable qui sont surtout destinés au marché national et achète ses matières premières de fournisseurs indépendants. Sumiden a fourni des renseignements sur les ventes et les coûts de production des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants aux fins de la prise d'une décision provisoire. Pour un certain nombre de produits, Sumiden possédait un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires à des clients non liés aux États-Unis. L'estimation des valeurs normales de ces produits s'est fondée sur les prix de vente moyens pondérés sur le marché national, conformément à la méthode prévue à l'article 15 de la LMSI.

[61] Pour les marchandises à l'égard desquelles il n'y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées selon le coût de production des marchandises, les frais de vente, les frais administratifs et tous les autres frais, ainsi qu'un montant pour les bénéfices, conformément à la méthode prévue à l'alinéa 19b) de la LMSI. Le montant pour les bénéfices s'est fondé sur les bénéfices moyens pondérés de Sumiden pour les ventes nationales de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues au Canada.

[62] Les valeurs normales ont été ajustées pour tenir compte des différences dans les conditions de vente.

[63] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

[64] Marge de dumping - Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 86,8 % des marchandises étaient sous-évaluées et la marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 10,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées varient de 0,1 % à 30,4 %.

Autres exportateurs aux États-Unis

[65] Six exportateurs des États-Unis ont fourni des renseignements incomplets qui n'ont pu être utilisés pour les besoins de la décision provisoire. Il est prévu que plusieurs de ces exportateurs fourniront des renseignements additionnels avant la prise de la décision définitive. Par ailleurs, 51 autres exportateurs n'ont pas participé à l'enquête et n'ont fourni aucun renseignement. Pour les importations de tous ces exportateurs, les valeurs normales ont été estimées selon une majoration de 108 % du prix à l'exportation, ce qui représente la marge de dumping estimative la plus élevée (à l'exception des anomalies) constatée au cours de l'enquête pour un exportateur ayant accepté de collaborer. Les prix à l'exportation ont été estimés conformément à l'article 24 de la LMSI, d'après le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur.

Sommaire des résultats (dumping)

Pays

Pourcentage estimatif de marchandises sous-évaluées

(en fonction des importations au pays)

Marge de dumping moyenne pondérée estimative *

Pourcentage d'importations au pays (en fonction du total des importations)

Pourcentage estimatif de marchandises sous-évaluées (en fonction du total des importations)

Taipei chinois

100 %

108 %

2,3 %

2,3 %

Inde

21,3 %

0,2 %

16,2 %

3,4 %

Corée

100 %

108 %

5,0 %

5,0 %

Suisse

100 %

108 %

4,1 %

4,1 %

États-Unis

99,4 %

100 %

64,5 %

64,2 %

* exprimée en pourcentage du prix à l'exportation

[66] Au cours de l'enquête, l'ASFC a mené un examen complet de sa documentation douanière et des autres renseignements disponibles, pour conclure qu'un volume considérable d'importations des marchandises en cause du Taipei chinois avaient été classées incorrectement. En particulier, le plus important exportateur du Taipei chinois des marchandises classées comme étant des « fils en acier inoxydable » a fourni des renseignements qui ont servi à confirmer que les ventes au Canada portaient exclusivement sur des fils d'acier de carbone galvanisé. Par conséquent, le volume initialement déclaré pour les importations du Taipei chinois a été réduit considérablement.

[67] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la prise de la décision provisoire s'il est convaincu que le volume de marchandises sous-évaluées d'un pays est négligeable et que la marge de dumping des marchandises d'un pays est minime. En vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % est définie comme étant minime, tandis qu'un volume de marchandises sous-évaluées d'un pays qui représente moins de 3 % du total des importations est considéré comme étant négligeable.

[68] Comme le montre le tableau ci-dessus, le volume des marchandises sous-évaluées du Taipei chinois est de 2,3 % et est donc considéré comme étant négligeable. Parallèlement, la marge de dumping estimative moyenne pondérée pour les marchandises en cause de l'Inde est de 0,2 % et est donc jugée minime. Par conséquent, il a été mis fin à l'enquête sur le dumping mettant en cause les importations de l'Inde et du Taipei chinois.

Résultats de l'enquête sur le subventionnement

[69] Afin d'établir si un programme donne lieu à une subvention en vertu de la LMSI, l'ASFC tient compte des points suivants, à savoir :

  • si une contribution financière a été accordée par le gouvernement d'un pays autre que le Canada;
  • si un avantage a été accordé à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises.

[70] Il y a, au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque :

a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d'éléments de passif;

b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement; ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

c) le gouvernement fournit des biens et services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;

d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement et où cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[71] Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est spécifique lorsqu'elle est réservée à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention à l'exportation en fonction des résultats des exportations.

[72] Selon les renseignements fournis dans la plainte et les renseignements contenus dans les documents publics ou reçus lors d'enquêtes précédentes sur le subventionnement visant l'Inde, l'ASFC a transmis des demandes de renseignements sur les programmes de subventionnement aux quatre exportateurs indiens recensés, ainsi qu'au gouvernement de l'Inde et au gouvernement de

l'État du Maharashtra, où se trouvent tous les exportateurs. L'ASFC a demandé les renseignements afin d'établir si des contributions financières ont été accordées par un palier de gouvernement et, dans l'affirmative, si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la promotion, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause à l'égard des programmes suivants :

Programmes du gouvernement de l'Inde

  • Plan de crédit pour les droits E0 l'importation;
  • Octroi de licences par anticipation;
  • Unités axées sur l'exportation;
  • Zones économiques spéciales;
  • Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement;
  • Aide financiE8re E0 l'exportation avant et aprE8s l'expédition;
  • Garanties d'emprunt du gouvernement de l'Inde;
  • Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation.

Programmes de subventionnement de l'C9tat du Maharashtra

  • Dispense du droit de timbre et des frais d'enregistrement;
  • Remboursement de l'octroi (tarif municipal);
  • Encouragements destinés aux petites industries;
  • Exemption du droit imposé sur l'électricité;
  • Encouragements et remboursements visant le financement d'immobilisations;
  • Encouragements relatifs E0 la taxe de vente

[73] Des réponses complètes à la DDR ont été reçues de toutes les parties concernées et une vérification complète des données a été menée dans les locaux des exportateurs en Inde. Les représentants de l'ASFC ont également rencontré les représentants du gouvernement de l'Inde à Delhi pour discuter des programmes d'encouragements de l'Inde à l'intention des exportateurs de fils en acier inoxydable.

[74] L'enquête a révélé que les avantages accordés aux exportateurs par le gouvernement de l'Inde ont diminué au cours des dernières années et que l'État du Maharashtra n'avait pas accordé d'avantages aux producteurs des fils en acier inoxydable en cause. Néanmoins, l'ASFC a établi qu'il y a eu contribution financière de la part du gouvernement de l'Inde, laquelle a conféré un avantage aux exportateurs, à l'égard des programmes suivants :

  • Plan de crédit pour les droits E0 l'importation;
  • Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation;
  • Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement;
  • Aide financiE8re E0 l'exportation avant et aprE8s l'expédition.

[75] Les programmes de subventionnement ci-dessus sont considérés comme étant spécifiques puisqu'ils dépendent des résultats des exportations. Par conséquent, l'ASFC a décidé provisoirement que ces programmes constituaient des subventions assujetties à des droits compensateurs, conformément à l'annexe 1.

[76] Les programmes utilisés et les montants de subvention déterminés provisoirement pour chaque exportateur sont indiqués à l'annexe 2.

Sommaire des résultats

Pays

Marchandises subventionnées exprimées en pourcentage du total des marchandises en cause importées

Pourcentage de subvention estimatif pour les marchandises en cause

Marchandises subventionnées exprimées en pourcentage du total des importations de tous les pays

Inde

100 %

6,2 %

16,2 %

[77] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la prise de la décision provisoire si le montant de la subvention pour les marchandises d'un pays est minime ou que le volume des marchandises subventionnées d'un pays est négligeable. De plus, l'article 41.2 de la LMSI exige que le président tienne compte des dispositions de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'Organisation mondiale du commerce (Accord relatif aux subventions) lorsqu'il mène des enquêtes sur le subventionnement. Ces dispositions stipulent que le président doit mettre fin à toute enquête mettant en cause un pays en développement dès qu'il établit que le montant total de la subvention d'un pays en développement ne dépasse pas 2 % de la valeur des marchandises ou que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations des marchandises en cause.

[78] L'ASFC consulte normalement la partie I de la « Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD2 », qui est mise à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques, afin de déterminer l'admissibilité des montants différentiels pour les pays en développement dans le cadre d'enquêtes sur le subventionnement. Étant donné que l'Inde est un pays en développement selon cette liste, le seuil supérieur pour le caractère négligeable et le caractère minime s'applique. Cependant, le tableau ci-dessus montre que le montant de subvention estimatif n'est pas minime et que le volume des marchandises subventionnées n'est pas négligeable.

Représentations concernant l'enquête

[79] Le 21 novembre 2003, l'ASFC a reçu des représentations écrites du gouvernement de l'Inde, dans lesquelles il était soutenu que l'enquête sur le subventionnement n'avait pas lieu d'être ouverte. Le gouvernement de l'Inde a déclaré que la plaignante n'avait pas fourni une preuve suffisante d'un lien de causalité entre les importations présumément subventionnées et le dommage causé à l'industrie canadienne. De plus, le gouvernement de l'Inde a déclaré que la question des

marchandises similaires n'avait pas été suffisamment étudiée et que les programmes de subventionnement désignés dans la plainte ne constituaient pas des subventions à l'exportation aux termes de l'Accord relatif aux subventions. Étant donné que les représentations n'ont été reçues qu'à la date d'ouverture, l'ASFC n'a pu tenir compte des opinions du gouvernement de l'Inde qu'à l'étape primaire de l'enquête.

[80] Les agents de l'ASFC ont abordé les représentations lorsqu'ils ont rencontré les fonctionnaires du gouvernement de l'Inde à Delhi le 5 mars 2004. Les fonctionnaires canadiens ont confirmé que, avant d'ouvrir l'enquête, l'ASFC avait établi que la preuve fournie dans la plainte indiquait de façon raisonnable que les fils en acier inoxydable présumés être subventionnés de l'Inde avaient causé un dommage aux producteurs canadiens de ces marchandises. Les représentants de l'ASFC ont aussi expliqué que les questions concernant le lien de causalité et les marchandises similaires seraient approfondies dans le cadre de l'enquête du Tribunal. Enfin, les agents ont fait part de la position de l'ASFC en ce qui a trait aux divers programmes de subventionnement désignés dans le cadre de l'enquête, tel qu'il est décrit à l'annexe 1.

Décision

[81] Le 2 avril 2004, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président de l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant des fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde.

[82] À la même date, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a mis fin à l'enquête sur le dumping des marchandises en cause, originaires ou exportées du Taipei chinois et de l'Inde.

Droits provisoires à imposer

[83] À la lumière de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, et afin d'éviter que les importations sous-évaluées et subventionnées causent un autre dommage, des droits provisoires seront appliqués à la totalité des marchandises en cause importées au Canada en provenance de l'Inde, de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, le ou après le 2 avril 2004, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[84] Les droits antidumping provisoires se fondent sur les marges de dumping estimatives, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Les droits compensateurs provisoires sont indiqués en roupies par tonne métrique. Pour tout nouvel exportateur en Inde qui vendra les marchandises en cause au Canada à l'avenir, les droits compensateurs provisoires se fonderont sur le total du montant de subvention estimatif le plus élevé constaté à l'égard de chaque programme d'encouragement de l'Inde, ce qui correspond à 13 857 roupies par tonne métrique. Les annexes 2 et 3 donnent respectivement les montants de subvention estimatifs et les taux de droits provisoires exigibles sur les marchandises en cause dédouanées le ou après le 2 avril 2004.

[85] Les droits provisoires doivent être payés par l'importateur et s'appliquent jusqu'au jour où le Tribunal rend sa décision de dommage. Cependant, si l'ASFC met fin à l'enquête ou si un engagement est pris, les droits provisoires ne s'appliqueront plus.

[86] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent aussi fournir une caution d'un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s'ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d'une caution. Si les importateurs des marchandises en cause n'indiquent pas le code requis de la LMSI ou qu'ils ne décrivent pas comme il se doit les marchandises dans les documents douaniers, une sanction pécuniaire administrative peut être imposée. Les marchandises importées sont assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l'application des dispositions de la Loi en ce qui concerne les intérêts.

Mesures à venir

L'Agence des services frontaliers du Canada

[87] L'ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et le subventionnement et rendra une décision définitive d'ici le 30 juin 2004.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

[88] Le Tribunal a commencé son enquête complète sur la question du dommage causé à l'industrie canadienne. Il est prévu que le Tribunal rendra sa décision définitive le 30 juillet 2004 au plus tard.

[89] Si le Tribunal conclut que le dumping ou le subventionnement n'a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si le Tribunal rend une décision de dommage, des droits antidumping et compensateurs seront imposés sur les importations de marchandises en cause.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[90] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à l'industrie canadienne, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à l'industrie canadienne. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC dans les 90 jours précédent la date de la décision provisoire pourront être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.

Engagements

[91] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui élimine la subvention octroyée aux marchandises exportées ou qui fait disparaître l'effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l'engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l'effet dommageable de la subvention.

[92] Des engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou sur la quasi-totalité des exportations au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[93] Compte tenu du temps qu'il faut pour les étudier, les propositions d'engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping et de subventionnement.

[94] La législation permet à toutes les parties intéressées de faire des représentations concernant les propositions d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d'engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l'un des agents dont les noms figurent sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Web lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour faire des représentations.

Publication

[95] Un avis de la présente décision provisoire de dumping et de subventionnement et un avis de clôture partielle de l'enquête de dumping sont publiés dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 38(3)a) et du sous-alinéa 35(2)b)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[96] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché dans le site Web de la Direction à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Vera Hutzuliak, Edith Trottier-Lawson, Libby Campbell ou Beth MacDonald aux adresses suivantes :

Courrier

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada

Téléphone

Vera Hutzuliak (613) 954-0689
Edith Trottier-Lawson (613) 954-7182
Libby Campbell (613) 954-7380
Beth MacDonald (613) 948-7809

Télécopieur
(613) 948-4844

Courriel

Vera.Hutzuliak@ccra-adrc.gc.ca
Edith.Trottier-Lawson@ccra-adrc.gc.ca
ElizabethB.Campbell@ccra-adrc.gc.ca
Beth.MacDonald@ccra-adrc.gc.ca

Site Web
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent


Annexe 1

PROGRAMMES DE SUBVENTIONNEMENT DE L'INDE CONSIDÉRÉS COMME AYANT CONFÉRÉ UN AVANTAGE AUX EXPORTATEURS DE FILS EN ACIER INOXYDABLE

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Le Plan de crédit pour les droits à l'importation (PCDI) du gouvernement de l'Inde est en fait un programme de drawback. Selon le gouvernement de l'Inde, l'objectif du PCDI est de neutraliser l'incidence des droits de douane sur le contenu importé d'un produit exporté en octroyant un taux de droits d'importation ou un crédit PCDI lorsqu'un produit est exporté. Le crédit PCDI est calculé comme une proportion de la valeur du produit exporté et en fonction de « normes intrants-extrants standard » du gouvernement de l'Inde, lesquelles décrivent, selon le produit exporté, le type et la quantité de produits pouvant être importés en franchise de droits aux fins de la fabrication du produit fini destiné à l'exportation. Tout crédit PCDI non utilisé par l'exportateur aux fins de l'importation en franchise de droits sur les intrants peut être vendu librement sur le marché.

Le gouvernement de l'Inde est d'avis que le PCDI est un programme de drawback autorisé conformément à l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatrices de l'OMC. Le gouvernement de l'Inde soutient que la vente de crédits ne modifie pas la nature du PCDI à titre de programme de drawback de remplacement valide; il soutient plutôt que la vente de crédits constitue tout simplement une autre méthode d'exemption indirecte des droits sur les intrants.

Un examen des documents fournis par les exportateurs de fils en acier inoxydable dans leur exposé et lors des réunions de vérification a révélé que, dans certains cas, les sociétés ont reçu une exemption de droits excessive dans le cadre du PCDI, comme le démontre leur capacité d'importer des marchandises inadmissibles en franchise de droits ou de vendre leurs crédits PCDI.

L'ASFC souligne que l'article 2 de la LMSI prévoit, dans sa définition de subvention, l'exemption de droits sur les importations de toute marchandise autre que l'énergie, les combustibles, l'huile ou les catalyseurs consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées ou l'exemption de droits sur les marchandises autres que celles qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées. La contribution financière du gouvernement de l'Inde pour l'exemption de droits sur les importations de marchandises inadmissibles dans le cadre du PCDI est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme la somme des droits non perçus.

L'ASFC soutient également que les crédits PCDI qui sont vendus ne sont pas utilisés dans le cadre des programmes d'exemption de droits autorisés conformément à la LMSI et que les produits de la vente de crédits PCDI non utilisés constituent donc une subvention. La contribution financière du gouvernement de l'Inde pour la vente de crédits PCDI est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI comme la prestation de biens et de services autres qu'une infrastructure générale du gouvernement.

Les exemptions de droits non autorisés qui sont accordées dans le cadre du PCDI et les produits de la vente de licences PCDI constituent des subventions spécifiques étant donné qu'ils dépendent des résultats des exportations.

En vertu du paragraphe 27.1(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), le montant de la subvention reçue relative à tout montant dû au gouvernement qui est déduit, a été traité comme une prime en vertu de l'article 27 du RMSI. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 27.1(1) du RMSI, le montant de la subvention relative aux produits de la vente des crédits PCDI a été calculé en traitant les produits de ces ventes comme des primes. Les montants ont ensuite été affectés à la quantité totale de marchandises subventionnées auxquelles les primes s'appliquaient.

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

En vertu de l'article 80 HHC de la Indian Income Tax Act, les exportateurs peuvent déduire une portion de leurs recettes d'exportation lorsqu'ils calculent leur revenu imposable. Durant la période d'enquête, les exportateurs ont pu déduire 50 % de leurs recettes d'exportation dans leurs calculs de l'impôt sur le revenu à payer.

L'ASFC est d'avis que la déduction d'impôt sur le revenu du gouvernement de l'Inde constitue une subvention en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, parce que les montants exemptés auraient été dus et perçus par le gouvernement. Cette déduction d'impôt constitue une subvention spécifique étant donné qu'elle dépend des résultats des exportations.

L'ASFC a calculé le montant de subvention conféré à chaque exportateur en conformité avec l'article 32 du RMSI, en multipliant la déduction de recettes d'exportation par le taux d'impôt pertinent et en affectant ce chiffre à la quantité totale de marchandises subventionnées auxquelles la déduction s'appliquait.

Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement

Le programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement (PEBE) du gouvernement de l'Inde permet aux exportateurs d'importer des biens d'équipement et des composantes de ces biens à un taux de droits réduit ou nul. L'enquête a révélé qu'un seul exportateur de fils en acier inoxydable avait importé des biens d'équipement dans le cadre de ce programme.

La contribution financière du gouvernement de l'Inde dans le cadre du programme PEBE est établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI comme le montant des droits non perçus. L'avantage conféré aux exportateurs correspond au montant des économies de droits réalisées dans le cadre de ce programme.

Les exportateurs sont les seuls à pouvoir obtenir une licence dans le cadre du PEBE. Par conséquent, le programme PEBE fournit une subvention spécifique étant donné qu'il dépend des résultats des exportations.

En vertu du paragraphe 27.1(2) du RMSI, le montant de la subvention relative à tout montant dû au gouvernement qui est déduit doit être traité comme une prime. Par conséquent, le montant de subvention a été calculé comme étant la différence entre les droits applicables au moment de l'importation et les droits réellement payés. Ensuite, les économies de droits ainsi réalisées ont été amorties sur la durée de vie utile estimative des biens d'équipement importés, en fonction des taux d'amortissement utilisés dans les états financiers des exportateurs, et affectées à la quantité totale de marchandises subventionnées auxquelles les primes s'appliquaient.

Aide financière à l'exportation avant et après l'expédition (AFE)

Aussi connu comme « crédit relatif à l'emballage pour l'exportation », l'aide financière à l'exportation avant et après l'expédition est offerte aux exportateurs dans le cadre d'un programme administré par la Reserve Bank of India (RBI), la banque centrale du gouvernement de l'Inde. Dans le cadre de ce programme, les banques accordent aux exportateurs des crédits de fonds de roulement avant l'expédition à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour les aider à payer les frais liés à l'achat des matières premières, au traitement, à l'entreposage, à l'emballage, au transport et à l'expédition des marchandises.

La RBI administre aussi un programme concernant l'aide financière à l'exportation après l'expédition, dans le cadre duquel les banques accordent des prêts aux exportateurs, à des taux dont les plafonds sont fixés par la RBI, pour la période comprise entre l'expédition des marchandises exportées et la date à laquelle des recettes d'exportation sont réalisées.

L'enquête a révélé que les taux d'intérêt applicables aux prêts à court terme contractés à l'égard des ventes à l'exportation étaient, à l'heure actuelle, pratiquement identiques aux taux applicables aux prêts contractés à l'égard des ventes nationales. Par conséquent, les programmes concernant l'AFE n'ont pas donné lieu à des avantages pour la majorité des exportateurs de fils en acier inoxydable durant cette enquête.

L'ASFC a découvert une petite différence discernable entre les taux d'intérêt applicables aux ventes nationales et aux ventes à l'exportation dans le cas d'un exportateur seulement. La contribution financière du gouvernement de l'Inde dans ce cas a été établie en vertu de l'alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, où le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés à l'alinéa 2(1.6)a), ou le lui ordonne. Ce dernier alinéa fait état des pratiques du gouvernement en matière de transfert direct de fonds.

La réduction des taux d'intérêt qui découlent des programmes d'AFE constitue une subvention spécifique parce qu'elle dépend des résultats des exportations.

L'avantage conféré aux exportateurs correspond à la différence entre la somme des intérêts qui ont été payés à l'égard de ces prêts et celle des intérêts qui auraient été payés à l'égard de prêts commerciaux comparables, conformément à l'article 28 du RMSI. Pour arriver au montant de la subvention, cet avantage a été réparti sur l'ensemble des marchandises en cause pour lesquelles les exportateurs ont bénéficié de prêts AFE.

Annexe 2

CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE

MONTANTS ESTIMATIFS DE SUBVENTION PAR EXPORTATEUR

Inde

Programmes de subvention à l'exportation utilisés

Pourcentage de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du total des marchandises

Montant de la subvention * et droits provisoires à payer (par tonne métrique)

Venus Wire Industries Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

Programme de promotion des exportations visant les biens d'équipement

100 %

5 654 roupies

VSL Wires Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

100 %

667 roupies

Macro Bars and Wires (India) Pvt. Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

100 %

12 256 roupies

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Limited

Plan de crédit pour les droits à l'importation

Exemptions fiscales pour les recettes d'exportation

Aide financière à l'exportation avant et après l'expédition

100 %

12 326 roupies

Nouveaux exportateurs **

   

13 857 roupies

* Les bénéfices découlant de ces programmes représentent, dans l'ensemble, une moyenne de 6,2 % de la valeur des marchandises et dépassent le seuil de 2 % mentionné à l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions concernant les pays en développement.

** Pour tout nouvel exportateur en Inde qui vendra des produits au Canada à l'avenir, les droits compensateurs provisoires se fonderont sur le total du montant estimatif de subvention le plus élevé constaté à l'égard de chaque programme d'encouragement de l'Inde, ce qui correspond à 13 857 roupies par tonne métrique.

Annexe 3

CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE

MARGE DE DUMPING ESTIMATIVE PAR EXPORTATEUR / PAYS

Pays

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Éventail des marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées *

Marge de dumping moyenne pondérée *

Droits provisoires à payer*

République de Corée

       

Tous les exportateurs (1)

100 %

-

108 %

108 %

Total / moyenne du pays

100 %

 

108 %

 

Suisse

       

Tous les exportateurs (1)

100 %

-

108 %

108 %

Total / moyenne du pays

100 %

 

108 %

 

Etats-Unis d'Amérique

       

Sumiden Wire Products Corporation

86.8 %

0.1 % - 30.4 %

10.2 %

10.2 %

Sandvik Materials Technology

99.1 %

0.7 % - 149 %

54 %

54 %

Tous les autres exportateurs (1)

100 %

-

108 %

108 %

Total / moyenne du pays

99.4 %

 

100 %

 

* exprimé en pourcentage du prix à l'exportation

(1) Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée (à l'exception des anomalies) qui a été estimée pour la décision provisoire.

1 AISI signifie American Iron and Steel Institute.

2 CAD signifie Comité d'aide au développement.