OTTAWA, le 5 décembre 2003
4249-33
AD 1306
ÉNONCÉ DES MOTIFS
concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de
STORES VÉNITIENS ET LAMELLES EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a fait ouvrir une enquête, le 21 novembre 2003, sur le présumé dumping dommageable des stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine.
This Statement of Reasons is also available in English.
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ
PARTIES INTÉRESSÉES
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
CONDITIONS D'OUVERTURE
MARCHÉ CANADIEN
PREUVE DE DUMPING
VOLUME DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE DUMPING
PREUVE DE DOMMAGE
CONCLUSION
PORTÉE DE L'ENQUÊTE
MESURES À VENIR
DROITS ANTIDUMPING RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
ENGAGEMENTS
PUBLICATION
RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
[1] Le 8 octobre 2003, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a reçu une plainte écrite de Stores de bois de Montréal Inc. (SBM) concernant le présumé dumping dommageable de stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine. Le 22 octobre 2003, en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ADRC a informé par avis écrit la plaignante que son dossier de plainte était complet. Les gouvernements du Mexique et de la République populaire de Chine (Chine) ont également été avisés.
[2] La plaignante a fourni des éléments de preuve du dumping de ces produits. De plus, les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale de telles marchandises.
[3] Par conséquent, le commissaire des Douanes et du Revenu a fait ouvrir, le 21 novembre 2003, une enquête en conformité avec le paragraphe 31(1) de la LMSI.
[4] Stores de bois de Montréal Inc.
8320, Place Lorraine
Montréal (arrondissement Anjou) (Québec) H1J 1E6
[5] À partir des documents d'importations des douanes, l'ADRC a recensé 51 exportateurs possibles des marchandises en cause.
[6] À partir des documents d'importations des douanes, l'ADRC a recensé 47 importateurs possibles des marchandises en cause.
[7] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine.
[8] Les stores vénitiens en bois1 (stores) sont composés de lamelles2 teintes, vernies et/ou recouvertes d'une pellicule. Le plus souvent les lamelles sont en largeurs de 1 pouce (25mm) et de 2 pouces (50mm) et en épaisseur de 1/8 de pouce (3mm). Les stores servent de parures de fenêtre de dimensions variées.
[9] Les stores importés sont de grandeurs standard. Les dimensions standard les plus utilisées sont les hauteurs de 48 pouces et de 72 pouces et les largeurs de 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 et 72 pouces. Avant d'être livrés, les stores sont ajustés aux dimensions requises par le consommateur. Au besoin, on enlève des lamelles pour raccourcir le store et on coupe les lamelles jusqu'à 3 ½ pouces à chaque extrémité. Ainsi, un store standard d'une largeur de 23 pouces peut être utilisé pour parer une fenêtre d'une plage de largeur de 16 à 23 pouces.
[10] Les lamelles sont reliées par des cordons pour les maneouvres et l'orientation. Il y a aussi un mécanisme de blocage. Les lamelles peuvent être rehaussées de ganses décoratives à la place des cordons. Le store est muni d'un mécanisme d'ouverture par cordons de tirages ou par bâton. Les différents mécanismes sont incorporés dans un caisson supérieur parfois en métal, parfois en PVC ou autres. Les lamelles reposent sur une base inférieure, normalement en bois, lorsque les stores sont relevés.
[11] Les lamelles sont aussi importées séparément et sont le composant principal des stores. Ces lamelles n'ont pas d'autre but ou utilisation commerciale. Elles peuvent être teintes, peintes, recouvertes d'une pellicule ou simplement brutes. Les essences de bois les plus souvent utilisées dans la fabrication des lamelles sont le tilleul, le cerisier, le frêne blanc, le hêtre, le peuplier, le ramin, le samba, le chêne rouge et le cèdre rouge.
[12] Il faut noter que les produits de ramin importés au Canada doivent être accompagnés d'un permis d'exportation CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d'extinction) de l'État exportateur, si le bois provient d'un État qui a inscrit le ramin sur la liste des espèces protégés; ou d'un permis d'exportation CITES, d'un certificat d'origine CITES ou d'un certificat de réexportation CITES, si le spécimen provient d'un autre État.
[13] Les stores vénitiens en bois sont généralement classés dans les numéros suivants du Système harmonisé :
4421.90.30.00 4421.90.40.40
[14] Les lamelles en bois sont généralement classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :
4421.90.40.40 4421.90.90.50 4421.90.90.99
[15] Comme il n'existe pas de classement tarifaire spécifique pour les lamelles, il est difficile d'établir exactement les importations de celles-ci. De même, il est impossible pour Statistique Canada de produire électroniquement des données sur les importations de ce produit. Il n'y a donc pas de données publiques disponibles pour les importations de lamelles.
[16] Il y a très peu de producteurs intégrés au Canada, c'est-à-dire des producteurs produisant leurs lamelles et les assemblant en stores. Dans son dossier de plainte, la plaignante a recensé trois autres producteurs canadiens de stores vénitiens en bois qui produisent leurs lamelles. Ces trois producteurs sont : Industries La Belle de Blainville (Québec), Tapis Saucier de Trois-Pistoles (Québec), et Trans UV de Ville Saint-Laurent (Québec).
[17] Il y a cependant plusieurs entreprises canadiennes qui assemblent des stores à partir de lamelles en bois importées. Plusieurs de ces producteurs sont des entreprises d'envergure telles que le groupe Hunter-Douglas qui comprend Shade-O-Matic, Blinds to Go et Levolor.
[18] L'ADRC a également recensé deux producteurs qui assemblent des stores à partir de lamelles en bois importées par un distributeur national. Ces deux producteurs font donc partie de l'industrie nationale.
[19] La LMSI exige que les conditions suivantes soient respectées pour que l'on puisse procéder à l'ouverture d'une enquête :
[20] Pour l'application des conditions d'ouverture selon la LMSI, la branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. On peut toutefois exclure le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.
[21] Le nombre de producteurs nationaux considéré comme l'ensemble des producteurs de marchandises similaires dans ce dossier est de six, voir la liste en Annexe 1.
[22] De ces six producteurs nationaux, les deux entreprises ayant les plus grandes productions supportent la plainte et aucun producteur ne s'y oppose. La plaignante représente plus de 25 % de la production nationale à elle seule, et avec l'appui de Trans UV, les deux sociétés représentent plus de 50 % de la production nationale.
[23] On peut diviser le marché canadien en deux, soit le marché de stores sur mesure et le marché de stores standard. Les deux produits sont essentiellement les mêmes puisque dans les deux cas, le consommateur commande ses stores en spécifiant les dimensions de la fenêtre à parer. La commande peut être faite par l'entremise d'un magasin à grande surface, de petites boutiques ou directement chez le fabricant.
[24] Les stores standard, aussi connu sous le nom de stores « Ready-Made », sont des stores de mêmes dimensions et couleur fabriqués en grand volume que les producteurs ou détaillants gardent en inventaire. Par la suite, ceux-ci ajustent les stores au besoin du consommateur. Ces stores sont surtout vendus par des magasins à grande surface et des boutiques spécialisées. Les principaux joueurs sont entre autres : Sears, Rona, Ikea, Canadian Tire, Blinds to Go et Bouclair.
[25] Les stores sur mesure sont fabriqués après que le consommateur a passé sa commande et sont habituellement vendus plus chers que les stores standard. Les stores sur mesure ont des avantages par rapport aux stores standard. Ces avantages sont : la garantie de dimensions adaptées, un meilleur niveau de finition et de qualité ainsi qu'un plus grand choix de coloris. Présentement, à cause du présumé dumping, les avantages des stores sur mesure ne sont pas suffisants pour compenser les écarts de prix avec les stores standard.
[26] Le marché de parement de fenêtre est sujet aux engouements de la mode. Depuis quelques années, le store vénitien en bois est un produit dont la demande est en croissance. Cependant, il n'existe pas de données consolidées de l'ensemble du marché. Statistique Canada publie des données concernant la valeur des importations des stores en bois montés mais aucune donnée concernant la valeur des importations de lamelles en bois. De plus, il n'existe aucune donnée concernant le volume global de stores et lamelles en bois importés parce que les données existantes ne sont pas compatibles; parfois certains mesurent le volume de stores en unités, d'autres en pieds carrés et d'autres en pieds linéaires pour les lamelles.
[27] L'ADRC croit que le marché canadien est en croissance parce que le volume des importations des stores selon Statistique Canada est en croissance et aussi en raison de la venue depuis trois ans de nouveaux producteurs au Canada tels que Trans UV en 2002, Les Industries
l'Avant-Garde en 2001 et V.P. Fabricants de Stores qui a ouvert ses portes en 2003.
[28] L'Annexe 2 démontre que la valeur des importations de stores est en croissance. Les données indiquent une augmentation d'au moins 14 % en 2001 et de 17 % en 2002. En ce qui concerne 2003, seulement les données pour les sept premiers mois sont disponibles. Une diminution de la valeur des importations semble avoir eu lieu selon Statistique Canada, la valeur des importations pour les sept premiers mois de 2003 était de 8 896 500 $ versus 9 670 566 $ pour la même période en 2002, soit une baisse d'environ 8 %. Cette baisse peut être circonstancielle lorsque l'on tient compte de l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain en 2003.
[29] En tenant compte des données incomplètes, l'ADRC croit raisonnable d'estimer le marché canadien aux environs de 30 millions de dollars. Le cas échéant, lors de la décision provisoire, l'ADRC sera en mesure d'évaluer plus précisément le marché canadien.
[30] La plaignante prétend que les stores vénitiens et lamelles en bois provenant du Mexique et de la Chine font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada. Les allégations de dumping de la plaignante sont fondées sur une comparaison entre les valeurs normales estimatives des marchandises en cause et les prix à l'exportation estimatifs au Canada.
[31] L'estimation des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping est traitée ci-après.
[32] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente nationaux des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises, plus une somme raisonnable pour les bénéfices.
[33] La plaignante ne connaît pas les prix nationaux au Mexique et en Chine. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées par la plaignante en additionnant ses coûts relatifs à la production, ses frais généraux de vente et d'administration et un montant pour les bénéfices. Les coûts ont été ajustés pour refléter les coûts de main-d'eouvre et les frais généraux de vente et d'administration qui sont moindres en Chine et au Mexique. Tous les montants sont en dollars canadiens et sont calculés au pied carré.
[34] SBM a choisi d'établir les valeurs normales en utilisant ses coûts de production pour les deux modèles de hauteurs standard les plus demandés sur le marché canadien, soit les 48 pouces et les 72 pouces. Le coût de la matière a été considéré comme étant universel. En ce qui concerne la main-d'eouvre, un pourcentage en fonction des salaires de SBM a été utilisé. Ces pourcentages ont été obtenus du site Web de l'Administration douanière des États-Unis3. Le même site Internet a été utilisé pour les frais généraux d'usine et les frais généraux de vente et d'administration4. Un taux généralement accepté de 8 % a été utilisé pour les bénéfices. Le même raisonnement a été adopté pour établir les valeurs normales des lamelles. Les montants pour les stores ont été exprimés en dollar le pied carré et les montant pour les lamelles ont été exprimés en dollar le pied linéaire.
[35] L'ADRC a vérifié les évaluations de coûts fournies par la plaignante. Les évaluations de la plaignante sont de nature conservatrice puisqu'elles comprennent des ajustements très importants. L'ADRC a accepté les valeurs normales estimatives de la plaignante.
[36] L'ADRC a également effectué des recherches afin de déterminer, dans le cas de la Chine, s'il y avait lieu d'appliquer l'article 20 de la LMSI. Rien n'indique à ce moment que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des stores et lamelles en bois, de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence. L'ADRC n'anticipe donc pas utiliser l'article 20.
[37] Le prix à l'exportation est généralement le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur à l'acheteur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises, suivant le moins élevé de ces prix.
[38] Pour estimer les prix à l'exportation de stores, SBM a utilisé le prix au détail de Sears. Les prix de Sears ont été retenus puisqu'ils ne sont ni les plus dispendieux, ni les moins dispendieux et selon SBM sont les plus représentatifs du marché de stores au Canada.
[39] Pour estimer le prix à l'exportation, SBM a retranché du prix au détail deux marges, soit 30 % pour le détaillant et 30 % pour l'importateur. Des frais de transport, de manutention et d'assurance totalisant 7 % et une commission de 10 % ont ensuite été déduits. Dans le cas des stores de Chine, des droits de douanes de 3 % ont également été retranchés.
[40] SBM a basé le prix à l'exportation de lamelles teintées sur le prix de vente moyen des fournisseurs de Chine aux fabricants canadiens. En ce qui concerne le calcul du prix à l'exportation de lamelles brutes, une cotation reçue par SBM en septembre 2003 d'un producteur chinois a été utilisée. Tout comme pour les stores, des frais de transport, de manutention et d'assurance de 7 % et une commission de 10 % ont été retranchés. Dans le cas des lamelles de Chine, des droits de douanes de 3 % ont également été retranchés.
[41] Cette méthodologie a été révisée par l'ADRC et est considérée comme étant adéquate et représentative de la réalité. L'ADRC a également comparé ces estimations du prix à l'exportation avec ses propres statistiques internes d'importation. Les prix à l'exportation déclarés par les importateurs sont dans presque tous les cas inférieurs aux estimations de SBM. Par conséquent, compte tenu de la nature conservatrice des évaluations, l'ADRC a jugé que les prix à l'exportation estimés par la plaignante étaient raisonnables.
[42] En utilisant les valeurs normales et les prix à l'exportation ci-haut mentionnés, les marges de dumping estimatives vont de 77 % à 119 % lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. Ces marges sont considérables et indiquent clairement que les stores et lamelles en bois font l'objet de dumping.
[43] Compte tenu des informations fournies par la plaignante, des renseignements accessibles au public et des données de l'ADRC sur les importations, il existe des éléments de preuve raisonnables indiquant que les marchandises importées font l'objet de dumping.
[44] En prenant compte les marges estimatives de dumping, la totalité des marchandises importées en cause durant la période de douze mois allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 (période d'enquête) a fait l'objet de dumping.
[45] Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant que le commissaire rende une décision provisoire, la quantité véritable et éventuelle de marchandises faisant l'objet de dumping provenant d'un pays désigné est négligeable, c'est-à-dire inférieur à 3 % du total des importations des marchandises de même description que celle des marchandises en cause, le commissaire doit clore l'enquête visant ce pays. Le volume estimatif des marchandises faisant l'objet de dumping en pourcentage du total des importations pendant cette période est égal à 3,2 % dans le cas du Mexique et à 59,5 % dans celui de la Chine. L'ADRC continuera de se pencher sur la question des quantités de marchandises faisant l'objet de dumping pendant la partie préliminaire de son enquête.
[46] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause provenant du Mexique et de la Chine ont fait l'objet d'un dumping au Canada qui a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve de l'augmentation du volume des importations des marchandises faisant l'objet de dumping, d'un effritement des prix, des pertes de vente et d'une perte d'investissement.
[47] La plaignante a utilisé les données de Statistique Canada ci-jointes en Annexe 2 pour démontrer qu'il y a eu une augmentation des importations des marchandises en cause. L'ADRC a préparé en Annexe 3 un tableau fondé sur des renseignements tirés du système d'information interne de l'ADRC. Les tableaux confirment que la part des importations de la Chine a augmenté d'une manière significative. La plaignante croit que dans un marché en croissance, elle aurait dû avoir une part de la croissance et, si la Chine a réussi à augmenter d'une manière significative sa part de marché, cela est dû au dumping. De plus, si le Mexique a réussi à maintenir relativement sa part de marché, c'est que les marchandises en provenance de ce pays ont aussi fait l'objet de dumping.
[48] La plaignante affirme que les prix des stores en bois importés sont de plus en plus bas. Selon la plaignante, le dumping des exportateurs chinois va en s'accentuant et les exportateurs mexicains suivent cette tendance. Les prix à l'importation de marchandises de Chine ont effectivement diminué de plus de 20 % entre février 2002 et juin 2003, tel que vu sur les factures douanières.
[49] SBM a aussi baissé ses prix de vente en accordant depuis l'été dernier un escompte additionnel de 20 %. Malgré que cette année les prix de vente suggérés de SBM aient monté, cet escompte additionnel représente une réduction supérieure à l'augmentation de prix. La plaignante a joint à sa plainte des factures montrant que les prix nets ont baissé de 12 % en un an.
[50] Les prix de vente des stores faisant l'objet de dumping sont non seulement à la baisse, ils sont à un niveau auquel la plaignante dit qu'elle ne peut même pas concurrencer sans mettre en danger financièrement sa société.
[51] SBM pourrait cesser de produire ses propres lamelles et les importer. Par contre, même si le prix à l'importation de ces lamelles était la moitié du prix de revient de SBM, les prix de vente de SBM ne seraient toujours pas compétitifs.
[52] SBM a connu une croissance continue jusqu'en février 2003 mais depuis a encouru des pertes de ventes presqu'à chaque mois. Tel que mentionné auparavant, depuis 2002, les prix à l'importation des stores de Chine ont diminué d'environ 20 %. SBM a dû aussi offrir des escomptes plus grands et réviser sa structure de prix. De plus, SBM a développé de nouveaux marchés au Canada en engageant trois autres distributeurs en Ontario. Malgré cela, ces efforts ne portent pas fruit puisque SBM continue à subir des pertes de ventes. Les pertes seraient probablement plus considérables si SBM ne cherchait pas à vendre davantage dans toutes les régions du Canada. Selon la plaignante, les prix à l'importation des stores du Mexique sont aussi à la baisse afin de concurrencer les prix de la Chine.
[53] Un facteur aggravant dans la perte de vente due au dumping est le désintéressement des détaillants canadiens de continuer à offrir des stores en bois canadiens compte tenu de leurs prix non concurrentiels avec les prix des stores importés.
[54] D'autre part, SBM aimerait avoir accès au marché des stores standard, ce qui lui est impossible selon elle à cause du dumping des marchandises en cause. La production de stores standard lui permettrait de vendre aux grands distributeurs comme Rona et Sears à des prix économiques. Par contre, SBM ne peut pas pénétrer ce secteur, étant donné la présence des marchandises en cause. De même, les autres producteurs intégrés canadiens se trouvent dans la même situation.
[55] SBM a également la capacité de produire des lamelles en quantité suffisante pour satisfaire le marché d'assemblage de stores au Canada. Par contre, pour les mêmes raisons que celles concernant les stores standard, SBM ainsi que les autres producteurs canadiens de lamelles, n'ont aucune chance de pénétrer chez les assembleurs de stores au Canada.
[56] La production de stores et de lamelles représente un investissement considérable pour SBM. Au cours des années, elle a investi en recherche et développement afin de s'assurer d'être à la fine pointe de la technologie. Par contre, suite aux difficultés et pertes de ventes qu'elle a subies cette année, SBM a dû investir dans la diversification afin d'assurer sa survie. Ceci a causé une diminution importante du fonds de roulement de l'entreprise ce qui a fait perdre un avantage compétitif à SBM. De plus, SBM est incapable d'améliorer ses installations de production dans un marché en pleine croissance.
[57] Un deuxième aspect de perte d'investissement qu'ont subie les propriétaires de SBM est la perte de possibilité de revente de l'entreprise. Effectivement, les propriétaires de SBM ont reçu à quelques reprises des offres d'achat de l'entreprise. Depuis les pertes de ventes suite aux importations de stores à des prix de dumping, il est impossible pour les actionnaires d'obtenir un rendement adéquat pour leur investissement.
[58] La machinerie que détient SBM représente un investissement considérable. Cette machinerie lui permet d'avoir une capacité de production importante mais, compte tenu de la situation actuelle, SBM n'utilise qu'une petite proportion de cette capacité. Cette sous-utilisation amène une perte de rendement sur l'investissement et affecte aussi le nombre d'emplois chez SBM.
[59] Compte tenu des renseignements fournis par la plaignante, des autres renseignements disponibles et des données de l'ADRC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping des marchandises et des indices raisonnables permettant de croire que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[60] L'ADRC procède à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping.
[61] La période d'enquête est la période de référence choisie, au cours de laquelle les importations au Canada en provenance du Mexique et de la Chine seront examinées afin de déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping. La période d'enquête s'échelonne du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et inclut toutes les marchandises en cause expédiées au Canada au cours de la période. Les exportateurs seront priés de fournir des renseignements, y compris ceux sur les ventes et les coûts, pour que l'on puisse estimer les marges de dumping.
[62] Compte tenu du nombre d'exportateurs, l'ADRC restreint son examen de dumping à six exportateurs de la Chine et trois exportateurs du Mexique, conformément au paragraphe 30.3 (1) de la LMSI. La valeur en douane déclarée et combinée des six exportateurs de la Chine et des trois exportateurs du Mexique représente plus de 75 % et 95 % respectivement de la valeur totale des marchandises importées au Canada au cours de la période de douze mois allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 de ces deux pays.
[63] Les exportateurs qui ne sont pas tenus de fournir des renseignements nécessaires pour déterminer la marge de dumping individuelle ont été informés de l'ouverture de l'enquête, des mesures à venir et peuvent fournir volontairement ces renseignements s'ils le souhaitent. L'ADRC tiendra compte de ces présentations volontaires aux fins de la décision provisoire seulement si le temps le permet.
[64] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours de la date de l'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne révèlent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.
[65] Si l'enquête de l'ADRC révèle que les importations des marchandises en cause n'ont pas fait l'objet de dumping, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel et éventuel de marchandises faisant l'objet de dumping est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.
[66] Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont fait l'objet de dumping et si le Tribunal conclut qu'il existe des indices montrant, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage, le commissaire rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Si les circonstances le justifient, cette période pourra être portée à 135 jours.
[67] Les importations des marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date peuvent être assujetties à des droits provisoires égaux à la marge de dumping estimative.
[68] Si des droits provisoires s'appliquent, ils seront imposés comme suit :
[69] Si l'ADRC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'enquête dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
[70] Si une décision provisoire est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible que le dumping des importations a fait subir à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre une décision à l'égard des marchandises visées par la décision définitive de dumping, au plus tard 120 jours après l'avis de décision provisoire de l'ADRC.
[71] Si le Tribunal décide qu'un dommage a été causé, les marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping.
[72] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada pendant la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour de la décision provisoire de dumping.
[73] Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut chercher à savoir si les marchandises faisant l'objet de dumping qui ont été importées vers ou après la date de l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[74] Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes de marchandises faisant l'objet de dumping qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de l'ouverture de l'enquête ou après cette date pourraient être assujetties à des droits antidumping.
[75] Après une décision provisoire de dumping, l'exportateur peut s'engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de manière à ce que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Un engagement acceptable doit s'étendre à la totalité ou à la quasi totalité des exportations au Canada des marchandises faisant l'objet d'un dumping.
[76] Les parties intéressées peuvent formuler des commentaires sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours qui suivent la réception d'un engagement par l'ADRC. L'ADRC tiendra à jour une liste des intéressés qui désirent être avisés si un projet d'engagement est reçu. Ceux qui désirent être avisés doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, si disponible, à un des agents dont les noms figurent dans la section « Renseignements ».
[77] Si un engagement est accepté, le paiement obligatoire des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu. Toutefois, qu'il y ait acceptation ou non d'un engagement, l'exportateur peut demander que l'enquête soit menée à terme et que le Tribunal termine son enquête sur le dommage.
[78] Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)(a)(ii) de la LMSI.
[79] Les parties intéressées sont invitées à présenter par écrit des exposés des faits, arguments et éléments de preuve afférents au présumé dumping, selon eux. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention d'un des agents mentionnés ci-après.
[80] Pour qu'ils soient pris en considération dans cette étape de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ADRC au plus tard le 5 janvier 2004.
[81] Tous renseignements fournis à l'ADRC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[82] Les renseignements confidentiels présentés au commissaire des Douanes et du Revenu seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des autres parties aux présentes procédures à la condition que leur caractère confidentiel soit protégé. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être transmis au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce. Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur la politique de la Direction concernant la communication des renseignements en vertu de la LMSI, veuillez communiquer avec un des agents énumérés ci-après ou visitez le site Internet de la Direction.
[83] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Internet de la Direction, à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Desmarais ou Hugues Marcil aux adresses suivantes :
Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone :
Michel Desmarais (613) 954-7188
Hugues Marcil (613) 941-6340
Télécopieur :
(613) 948-4844
Courriel :
Michel.Desmarais@ccra-adrc.gc.ca
Hugues.Marcil@ccra-adrc.gc.ca
Internet :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
Liste des producteurs nationaux constituant la branche de production nationale de marchandises similaires :
Les Industries La Belle
Division de la Belle Vénitienne Inc.
46, boul. de la Seigneurie
Blainville QC J7C 3V5
Les Industries l'Avant-Garde
318B, rue Saint-Paul
Le Gardeur QC J5Z 3T3
Stores de bois de Montréal
8320, Place Lorraine
Montréal (arrondissement Anjou) QC H1J 1E6
Tapis Saucier
98, route 132 Ouest
Trois-Pistoles QC G0L 4K0
Trans UV
5235, Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent QC H4R 1B8
V.P. Fabricants de Stores
2315, des Entreprises, local 102
Terrebonne QC J6X 4J9
Valeur des importations des stores en bois
|
7 mois |
||||||||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2002 |
2003 |
||||||
|
Valeur |
% |
Valeur |
% |
Valeur |
% |
Valeur |
% |
Valeur |
% |
|
|
Chine |
1 657 326 |
13 % |
4 484 777 |
33 % |
7 344 900 |
48 % |
4 145 422 |
43 % |
5 415 389 |
61 % |
|
États-Unis |
8 900 297 |
72 % |
7 759 119 |
56 % |
6 975 300 |
45 % |
4 895 037 |
51 % |
2 957 275 |
33 % |
|
Hong Kong |
421 698 |
3 % |
336 155 |
2 % |
- |
0 % |
- |
0 % |
665 |
0 % |
|
Mexique |
607 468 |
5 % |
573 341 |
4 % |
523 845 |
3 % |
327 222 |
3 % |
248 510 |
3 % |
|
Taiwan |
314 420 |
3 % |
398 115 |
3 % |
343 358 |
2 % |
208 684 |
2 % |
193 129 |
2 % |
|
Autres pays |
378 920 |
3 % |
239 686 |
2 % |
261 238 |
2 % |
94 201 |
1 % |
81 532 |
1 % |
|
Total |
12 280 129 |
13 791 193 |
15 448 641 |
9 670 566 |
8 896 500 |
|||||
Source :
Statistique Canada
Valeur des importations des principaux pays
Pays |
octobre 1999 à septembre 2000 |
octobre 2000 à septembre 2001 |
octobre 2001 à septembre 2002 |
octobre 2002 à septembre 2003 |
|
Chine |
1 161 219 $ |
3 882 718 $ |
7 228 611 $ |
8 348 804 $ |
|
États-Unis |
8 172 243 $ |
7 907 626 $ |
8 116 114 $ |
4 808 169 $ |
|
Mexique |
594 579 $ |
584 255 $ |
549 629 $ |
442 953 $ |
|
Taiwan |
292 081 $ |
459 997 $ |
344 402 $ |
279 330 $ |
|
Autres pays |
776 785 $ |
573 147 $ |
281 782 $ |
156 595 $ |
|
Total |
10 996 907 $ |
13 407 742 $ |
16 520 537 $ |
14 035 852 $ |
Source :
Les données sur les importations sont fondées sur des renseignements tirés du système d'information interne de l'ADRC.
1 Il existe plusieurs désignations pour ce produit : stores vénitiens en bois, stores en bois, stores en tilleul ou autre essence de bois ou simplement stores.
2 Les termes suivants sont des synonymes de lamelles : lames et lattes.
3 US Import Administration: Safeguarding American Industries and Jobs against Unfair Trade, Expected Wages of Selected Non-Market Economy Countries Corrected 2000 Income Data, Revised September 2002 http://ia.ita.doc.gov/wages/
4 US Import Administration : April 1997, Memorandum to: all reviewers, From: Richard W. Moreland, Acting Deputy Assistant Secretary. Subject: Index of Factor Values for Use in Antidumping Duty Investigations Involving Products from the People's Republic of China (PRC) http://ia.ita.doc.gov/factorv/prc/sganda.htm