OTTAWA, le 5 mars 2004
4249-33
AD/1306
ÉNONCÉ DES MOTIFS
concernant la décision provisoire de dumping rendue en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard des
STORES VÉNITIENS ET LAMELLES EN BOIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
DÉCISION
Le 19 février 2004, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président, Agence des services frontaliers du Canada (auparavant le commissaire des douanes et du revenu) a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard des stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine.
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RÉSUMÉ
HISTORIQUE
PÉRIODE VISÉE PAR L’ENQUÊTE
PARTIES INTÉRESSÉES
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
IMPORTATIONS AU CANADA
L’ENQUÊTE
QUANTITÉ DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET DE DUMPING
OBSERVATION CONCERNANT L’ENQUÊTE
DÉCISIONDROITS PROVISOIRES à IMPOSER
MESURES à VENIR
DROITS RéTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
ENGAGEMENTS
PUBLICATION
RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 1
[1] Le 21 novembre 2003, le commissaire des douanes et du revenu a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine (Chine). L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par Stores de bois Montréal Inc. (SBM).
[2] Sur réception de l’avis d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 20 janvier 2004, le Tribunal a déterminé dans une décision provisoire de dommage que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.
[3] Le Tribunal a aussi conclu que la question de savoir s’il devait y avoir plus d’une classe de marchandises mérite d’être examinée davantage. Par conséquent, le Tribunal a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de recueillir des renseignements concernant le dumping de stores vénitiens en bois, de lamelles en bois, et de stores vénitiens et de lamelles en bois ensemble.
[4] Le Tribunal a également conclu que la question de savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois du Mexique sont négligeables doit être adressée de manière plus précise dans la décision provisoire de dumping. Par conséquent, le Tribunal a demandé à l’ASFC de rendre une décision, fondée sur les volumes réels, sur la question qui consiste à savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois du Mexique étaient négligeables ou non durant la période visée par l’enquête.
[5] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l’Agence des douanes et du Revenu du Canada (ADRC), y compris l’administration de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), a été transférée à l’ASFC qui a été créée le même jour. Le président de l’ASFC (président) est dorénavant responsable des enquêtes de dumping.
[6] Par suite de l’enquête de l’ASFC, le 19 février 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant les stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la Chine conformément au paragraphe 38(1) de LMSI. Il n’a pas eu lieu de clore l’enquête selon les dispositions contenues dans l’article 35 de LMSI parce que les marchandises en cause ont fait l’objet de dumping et les marges de dumping ne sont pas minimales. De plus, le président n’a pas en sa possession des données le convaincant que la quantité véritable et éventuelle des marchandises faisant l’objet de dumping est négligeable.
[7] Suivant des discussions et des réunions avec l’ASFC (anciennement l’ADRC), une plainte officielle a été présentée le 8 octobre 2003 par SBM dans laquelle il était prétendu qu’il y avait dumping dommageable au Canada de stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la Chine.
[8] L’ASFC a informé la plaignante le 22 octobre 2003 que le dossier de la plainte était complet. L’ASFC a aussi notifié le Tribunal et les gouvernements du Mexique et de la Chine.
[9] Le 21 novembre 2003, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a avisé le Tribunal, les importateurs, les exportateurs, les gouvernements du Mexique et de la Chine et la plaignante de sa décision.
[10] La période visée par l’enquête ayant servi à déterminer s’il y a dumping et à estimer la marge de dumping va du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.
[11] Le nom et l’adresse de la plaignante sont :
Stores de bois Montréal Inc.
8320, place Lorraine
Montréal (arrondissement Anjou) (Québec) H1J 1E6
[12] Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 51 exportateurs éventuels des marchandises en cause. En se fondant sur les dispositions du paragraphe 30.3(1) de la LMSI, à l’effet que l’ASFC peut examiner le pourcentage le plus élevé de marchandises pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête, l’ASFC a fait parvenir une demande de renseignements à six exportateurs de la Chine et trois exportateurs du Mexique. La valeur en douane déclarée et combinée des six exportateurs de la Chine et des trois exportateurs du Mexique représente plus de 75 % et 95 % respectivement de la valeur totale des marchandises importées au Canada au cours de la période d’enquête. Au cours de l’enquête, l’ASFC a confirmé que 20 des exportateurs recensé au moment de l’ouverture n’ont pas expédié des marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête. La différence dans le nombre d’exportateurs est due au fait que certains exportateurs exportent d’autres marchandises que les marchandises en cause sous les numéros du Système harmonisé généralement utilisés pour ces marchandises. Il y avait donc 31 exportateurs des marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête. Aucun exportateur auquel une Demande de renseignements a été envoyée n’a fourni une réponse complète.
[13] Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 47 importateurs éventuels des marchandises en cause et leur a fait parvenir une demande de renseignements. Au cours de l’enquête, l’ASFC a confirmé que quatre des importateurs recensés au moment de l’ouverture n’ont pas importé des marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête. La différence dans le nombre d’importateurs est due au fait que certains importateurs importent d’autres marchandises que les marchandises en cause sous les numéros du Système harmonisé généralement utilisés pour ces marchandises. Il y avait donc 43 importateurs des marchandises en cause pendant la période visée par l’enquête. Six importateurs ont fourni une réponse complète au questionnaire.
[14] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Stores vénitiens et lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine.
[15] Les stores vénitiens en bois1 (stores) sont composés de lamelles2 teintes, vernies et/ou recouvertes d’une pellicule. Le plus souvent les lamelles sont en largeurs de 1 pouce (25mm) ou de 2 pouces (50mm) et en épaisseur de 1/8 de pouce (3mm). Les stores servent de parures de fenêtre de dimensions variées.
[16] Les stores importés sont soit faits sur mesure ou de grandeurs standardisées. Les dimensions standardisées les plus utilisées sont les hauteurs de 48 pouces et de 72 pouces et les largeurs de 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 et 72 pouces. Avant d’être livrés, les stores sont ajustés aux dimensions requises par le consommateur. Au besoin, on enlève des lamelles pour raccourcir le store et on coupe les lamelles jusqu’à 3 ½ pouces à chaque extrémité. Ainsi, un store standardisé d’une largeur de 23 pouces peut être utilisé pour parer une fenêtre d’une plage de largeur de 16 à 23 pouces.
[17] Les lamelles sont reliées par des cordons pour les manœuvres et l’orientation. Il y a aussi un mécanisme de blocage. Les lamelles peuvent être rehaussées de ganses décoratives à la place des cordons. Le store est muni d’un mécanisme d’ouverture par cordons de tirage ou par bâton. Les différents mécanismes sont incorporés dans un caisson supérieur parfois en métal, parfois en PVC ou autres. Les lamelles reposent sur une base inférieure, normalement en bois, lorsque les stores sont relevés.
[18] Les lamelles sont aussi importées séparément et sont le composant principal des stores. Ces lamelles n’ont pas d’autre but ou utilisation commerciale. Elles peuvent être teintes, peintes, recouvertes d’une pellicule ou simplement brutes. Les essences de bois les plus souvent utilisées dans la fabrication des lamelles sont le tilleul, le cerisier, le frêne blanc, le hêtre, le peuplier, le ramin, le samba, le chêne rouge et le cèdre rouge.
[19] Il faut noter que les produits de ramin importés au Canada doivent être accompagnés d’un permis d’exportation CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction) de l’État exportateur, si le bois provient d’un État qui a inscrit le ramin sur la liste des espèces protégés; ou d’un permis d’exportation CITES, d’un certificat d’origine CITES ou d’un certificat de réexportation CITES, si le spécimen provient d’un autre État.
[20] Les stores vénitiens en bois sont généralement classés sous les numéros suivants du Système harmonisé :
4421.90.30.00
4421.90.40.40
[21] Les lamelles en bois sont généralement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :
4421.90.40.40
4421.90.90.50
4421.90.90.99
[22] Comme il n’existe pas de classement tarifaire spécifique pour les lamelles, il est difficile d’établir exactement les importations de celles-ci. De même, il est impossible pour Statistique Canada de produire électroniquement des données sur les importations de ce produit. Il n’y a donc pas de données publiques disponibles pour les importations de lamelles.
[23] Il n’y a eu aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l’ouverture de l’enquête. Considéré comme l’ensemble des producteurs de marchandises similaires dans ce dossier, le nombre de producteurs nationaux, c’est-à-dire les producteurs qui produisent à la fois des lamelles et des stores en bois et qui ne sont pas liés à un exportateur ou un importateur des marchandises en cause ou qui sont eux-mêmes des importateurs de telles marchandises, est de six. La liste des producteurs nationaux figure en Annexe 1.
[24] L’ASFC n’est pas en mesure de calculer les quantités de stores vénitiens et de lamelles en bois importées au Canada et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le Système de gestion de l’extraction de renseignements de l’ASFC ne contient aucun renseignement sur les quantités de stores et de lamelles importées au Canada. De plus, les quantités dans les déclarations douanières ne peuvent pas être compilées parce qu’elles sont incomplètes, quoique le nombre d’unités y apparaisse, les dimensions des stores sont souvent manquantes. Ainsi, il n’est pas possible de calculer la surface des stores. La surface des stores est l’unité de mesure qui permet de compiler des données et de faire des comparaisons. Finalement, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC n’a reçu aucune réponse complète des exportateurs et a reçu très peu de réponses de la part des importateurs.
[25] Par conséquent, l’ASFC a estimé la valeur des importations au Canada en provenance de toutes sources à partir des données publiées par Statistique Canada.
Valeur des importations des stores en bois du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003
| Pays | Valeur des importations | Représentation |
|---|---|---|
| République populaire de Chine | 8 126 308 $ | 59,2 % |
| États-Unis d’Amérique | 4 719 164 $ | 34,4 % |
| Mexique | 437 718 $ | 3,2 % |
| Taipei chinois | 280 652 $ | 2,0 % |
| Autres pays | 156 739 $ | 1,1 % |
| Total | 13 720 581 $ |
Source : Statistique Canada
[26] Lors de la tenue de son enquête, l’ASFC a demandé à neuf exportateurs représentant plus de 75 % de la valeur totale des marchandises importées au Canada au cours de la période d’enquête de ces deux pays et aux importateurs éventuels de lui fournir des renseignements sur les ventes et les coûts afin qu’il puisse estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause.
[27] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente nationaux des marchandises dans le pays d’exportation ou sur le coût total des marchandises, plus une somme raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation est généralement égal au moindre des deux montants suivants : le prix d’achat de l’importateur ou le prix de vente de l’exportateur à l’acheteur au Canada, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.
[28] L’enquête sur le dumping englobait toutes les expéditions des marchandises en cause vers le Canada pendant la période visée par l’enquête, allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.
[29] Les valeurs normales sont habituellement estimées au moyen des renseignements que les sociétés exportatrices présentent et que l’ASFC vérifie par la suite. Toutefois, puisque les sociétés n’ont pas fourni de renseignements pour permettre que les valeurs normales soient estimées de cette manière, une méthode de rechange a dû être utilisée. L’ASFC s’est fondé sur les meilleurs renseignements dont elle disposait pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées en se fondant sur les renseignements fournis par la plaignante lors du dépôt du dossier de plainte.
[30] Valeur normale – N’ayant pas reçu de réponse complète des exportateurs, l’ASFC a utilisé les valeurs normales contenues dans la plainte. SBM a choisi d’établir les valeurs normales en utilisant ses coûts de production pour les deux modèles de hauteurs standard les plus demandés sur le marché canadien, soit les 48 pouces et les 72 pouces. Le coût de la matière a été considéré comme étant universel. En ce qui concerne la main-d’œuvre, un pourcentage en fonction des salaires de SBM a été utilisé. Ces pourcentages ont été obtenus du site Web de l’Administration douanière des États-Unis3. Le même site Web a été utilisé pour les frais généraux d’usine et les frais généraux de vente et d’administration4. Un taux généralement accepté de 8 % a été utilisé pour les bénéfices. Le même raisonnement a été adopté pour établir les valeurs normales des lamelles.
[31] Prix à l’exportation – Les prix à l’exportation ont été estimés à partir des réponses d’importateurs au Canada sans lien avec l’exportateur conformément à la méthode décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur.
[32] Marge de dumping – L’ASFC, n’ayant pas reçu de réponses complètes des exportateurs, a estimé la marge de dumping en se basant sur la moyenne pondérée de la marge de dumping estimative la plus élevée établie pour chacun des importateurs ayant fourni une réponse complète pendant l’enquête. Ainsi, une marge estimative de dumping de 120 % a été établie et a été appliquée aux marchandises en cause originaires ou exportées du Mexique et de la Chine.
[33] En raison de l’absence de réponses complètes des exportateurs, l’ASFC n’est pas en mesure de répondre à la demande du Tribunal de recueillir des renseignements concernant le dumping de stores vénitiens en bois, de lamelles en bois, et de stores vénitiens et de lamelles en bois ensemble.
[34] En tenant compte de la marge estimative de dumping, la totalité des marchandises importées en cause durant la période de 12 mois allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 (période d’enquête) a fait l’objet de dumping.
[35] Selon l’article 35 de la LMSI, le président doit faire clore l’enquête sur les marchandises d’un pays s’il est convaincu que la quantité véritable et éventuelle de marchandises faisant l’objet de dumping est négligeable avant même qu’une décision provisoire de dumping soit rendue au sujet des marchandises d’un ou des pays donnés. Tel qu’expliqué plus haut, l’ASFC n’est pas en mesure d’établir la quantité réelle de marchandises importées durant la période d’enquête. Par conséquent, le président n’est pas convaincu que le volume est négligeable et ne peut donc clore l’enquête.
[36] Ainsi, l’ASFC n’est pas en mesure de répondre à la demande du Tribunal contenue dans sa décision provisoire de dommage de rendre une décision fondée sur les volumes réels.
[37] À l’ouverture de l’enquête, les parties intéressées ont été invitées à présenter par écrit des exposés des faits sur le dumping. Le Bureau du Mexique au Canada pour l’ALÉNA a répondu à cette invitation.
[38] Le représentant principal du Bureau du Mexique au Canada pour l’ALÉNA alléguait que l’ASFC avaient ouvert une enquête sur les stores vénitiens et lamelles en bois du Mexique sans avoir suffisamment de preuves de dumping, de dommage et de lien causal entre le dumping et le dommage. L’ASFC lui a confirmé par écrit que toutes les conditions énoncées à l’article 31 de la LMSI visant l’ouverture de l’enquête avaient été rencontrées, c’est-à-dire que les éléments de preuve dans le dossier de plainte indiquaient à la fois que les marchandises en cause faisaient l’objet de dumping et que le dumping a causé un dommage. Le 20 janvier 2004, le Tribunal a déterminé dans une décision provisoire de dommage que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.
[39] Le représentant principal du Bureau du Mexique au Canada pour l’ALÉNA alléguait aussi que les conditions d’ouverture n’étaient pas respectées, c’est-à-dire que la plaignante n’avait pas l’appui de l’industrie nationale. Quoiqu’il y ait plusieurs producteurs au Canada, pour l’application des conditions d’ouverture selon la LMSI, la branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. On peut exclure le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises faisant présumément l’objet de dumping ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. Par conséquent, l’ASFC a considéré que le nombre de producteurs nationaux comme l’ensemble des producteurs de marchandises similaires dans ce dossier, était de six.
[40] Le représentant principal du Bureau du Mexique au Canada pour l’ALÉNA alléguait aussi que la quantité de marchandises originaires ou exportées du Mexique faisant l’objet de dumping est négligeable et, pour cette raison, l’enquête devrait être close relativement au Mexique. Tel qu’expliqué plus haut, l’ASFC n’est pas en mesure d’estimer les quantités de marchandises faisant l’objet de dumping et n’est donc pas convaincue que la quantité est négligeable et ne peut ainsi clore l’enquête.
[41] De plus, l’ASFC, lors de l’ouverture de l’enquête, a envoyé une demande de renseignements à trois producteurs mexicains représentant la presque totalité des marchandises visées exportées au Canada. La participation de ceux-ci était obligatoire pour obtenir des données, entre autres, sur les quantités en vue de l’analyse des quantités des marchandises faisant l’objet de dumping. Étant donné qu’aucune réponse complète n’a été reçue, l’ASFC n’est pas plus en mesure maintenant de se prononcer sur la question des quantités.
[42] Toutefois, pour ce qui est de la marge de dumping, les exportateurs mexicains et chinois possèdent toujours la possibilité de fournir à l’ASFC tous les renseignements nécessaires afin de permettre une analyse complète avant que la prochaine décision soit faite.
[43] Suite aux résultats de l’enquête préliminaire, le 19 février 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI. Tenant compte de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, le président a estimé également que l’imposition de droits provisoires est nécessaire à la prévention de tout dommage causé par les importations faisant l’objet de dumping.
[44] Des droits provisoires s’appliqueront aux marchandises en cause importées au Canada du Mexique et de la Chine, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.
[45] Les droits à percevoir pendant la période provisoire sont fondés sur la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. Le taux des droits provisoires est de 120 % du prix à l’exportation pour toutes les marchandises originaires ou exportées du Mexique et de la Chine.
[46] Les droits provisoires doivent être payés par l’importateur et s’appliquent normalement à toutes les importations en cause tant que le Tribunal n’aura pas rendu des conclusions concernant le dommage. Toutefois, si l’ASFC décidait de mettre fin à l’enquête ou si un engagement était accepté, elle n’imposerait plus de droits provisoires sur les marchandises en cause.
[47] Les importateurs sont tenus d’acquitter les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi fournir une garantie égale à la somme à payer. S’ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le dépôt d’une garantie, ils doivent communiquer avec le bureau régional des douanes dont ils relèvent. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait leur être imposée. Les marchandises importées au Canada sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prévu entraînera l’application des dispositions de la Loi relatives aux intérêts.
[48] L’ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et une décision sera rendue d’ici le 19 mai 2004. Si le président est convaincu que les marchandises ont fait l’objet de dumping et que la marge de dumping n’est pas minimale, il rendra une décision définitive. Sinon, le président fera clore l’enquête et tous droits provisoires acquittés ou toutes garanties déposées seront restitués aux importateurs.
[49] Le Tribunal a amorcé une enquête sur le dommage et tiendra une audience publique à ce sujet. Le Tribunal rendra les ordonnances ou les conclusions indiquées au plus tard le 18 juin 2004.
[50] Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé un dommage ou ne menace pas d’en causer un, il sera mis fin aux procédures et tous droits provisoires perçus seront restitués. S’il décide qu’il y a dommage, des droits antidumping seront imposés sur les importations des marchandises en cause.
[51] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent s’appliquer rétroactivement aux marchandises en cause importées au Canada. Pendant son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le Tribunal peut se demander si les marchandises faisant l’objet de dumping qui ont été importées vers la date d’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu des importations massives récentes des marchandises faisant l’objet de dumping qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dont la mainlevée a été accordée par l’ASFC dans les 90 jours précédant la décision provisoire pourront être passibles de droits antidumping.
[52] Après une décision provisoire de dumping, le président peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, ces engagements doivent viser toutes ou presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada. Leur acceptation entraîne la suspension des droits provisoires et de l’enquête si aucun exportateur ne désire sa poursuite.
[53] Vu le temps que nécessite l’examen des engagements, les offres écrites d’engagement doivent être présentées le plus tôt possible et au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping, c’est-à-dire avant le 19 avril 2004.
[54] La loi permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les offres d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste de ces parties et les notifiera de toute offre d’engagement reçue. Les personnes qui désirent être notifiées doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique à l’agent dont le nom apparaît ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi obtenir, sur le site Web mentionné ci-après, des renseignements sur toute offre d’engagement dans le cadre de la présente enquête. Un avis sera publié sur le site Web lorsqu’une offre d’engagement est reçue. Les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans les neuf jours qui suivent la date de l’offre d’engagement.
[55] Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.
[56] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction, à l’adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Desmarais ou Hugues Marcil aux adresses suivantes :
Courrier :
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada
Téléphone :
Michel Desmarais 613-954-7188
Hugues Marcil 613-941-6340
Télécopieur :
(613) 948-4844
Courriel :
MichelD.Desmarais@cbsa-asfc.gc.ca
Hugues.Marcil@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
Liste des producteurs nationaux constituant la branche de production nationale de marchandises similaires :
Les Industries La Belle
Division de la Belle Vénitienne Inc.
46, boul. de la Seigneurie
Blainville QC J7C 3V5
Les Industries l’Avant-Garde
318B, rue Saint-Paul
Le Gardeur QC J5Z 3T3
Stores de bois Montréal
8320, place Lorraine
Montréal (arrondissement Anjou) QC H1J 1E6
Tapis Saucier
98, route 132 Ouest
Trois-Pistoles QC G0L 4K0
Trans UV
5235, boul. Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent QC H4R 1B8
V.P. Fabricants de Stores
2315, des Entreprises, local 102
Terrebonne QC J6X 4J9
1 Il existe plusieurs désignations pour ce produit : stores vénitiens en bois, stores en bois, stores en tilleul ou autre essence de bois ou simplement stores.
2 Les termes suivants sont des synonymes de lamelles : lames et lattes.
3 US Import Administration: Safeguarding American Industries and Jobs against Unfair Trade, Expected Wages of Selected Non-Market Economy Countries Corrected 2000 Income Data, Revised September 2002 : http://ia.ita.doc.gov/wages/
4 US Import Administration : April 1997, Memorandum to: all reviewers, From:
Richard W. Moreland, Acting Deputy Assistant Secretary. Subject: Index of Factor Values for Use in Antidumping Duty Investigations Involving Products from the People's Republic of China (PRC) http://ia.ita.doc.gov/factorv/prc/sganda.htm