4243-38
4218-17
AD/1308
CVD/103
Le 7 juillet 2005
Madame,
Monsieur,
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aujourd’hui terminé le réexamen, en vertu de l’article 55 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, qui ont été dédouanées durant la période provisoire, soit entre le 10 septembre 2004 et le 7 janvier 2005. Le réexamen avait été entrepris dans le cadre de l’exécution par l’ASFC des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 7 janvier 2005 concernant le dumping de certaines pièces d’attache, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et le subventionnement des mêmes marchandises, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Veuillez vous reporter à l’Annexe 1 ci-jointe, pour une définition complète des marchandises en cause.
Au moment de rendre la décision définitive, l’ASFC a classé les vis à tête hexagonale comme des boulons et a donc remboursé tous les droits payés sur ces marchandises durant la période provisoire. Après un autre examen, l’ASFC a décidé que les vis à tête hexagonale sont en fait des vis et qu’elles doivent être considérées comme des marchandises en cause. Cette décision est conforme à l’Industrial Fasteners Institute (IFI), qui dans le document « Inch Fastener Standards », 7e édition, pages N-50 et N-51, énonce clairement les critères de décision pour la désignation de vis ou de boulons et identifie le produit ci-dessus comme une vis. Les taux de droits applicables seront imposés sur toutes les importations de ces marchandises dédouanées à compter du 1er novembre 2005.
L’ASFC a calculé les montants définitifs de droits antidumping et compensateurs exigibles pour les marchandises en cause dédouanées au cours de la période provisoire. Tout droit provisoire déboursé et excédant celui déterminé lors du réexamen a été remboursé par l’ASFC.
Si votre société n’est pas d’accord avec les décisions de l’ASFC, elle peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Ces demandes doivent être reçues dans les 90 jours suivant la date de la décision et doivent être présentées selon les modalités et la forme réglementaire soulignées dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour interjeter un appel ou présenter une demande de révision relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
…/2
- 2 -
Toutes les importations de marchandises en cause dédouanées à compter du 8 janvier 2005 ont été assujetties aux taux de droits applicables en fonction de l’exportateur et du pays d’origine. Reportez-vous à l’Annexe 2 pour une liste révisée de tous les taux de droits en vigueur au 8 juillet 2005.
À des fins de surveillance et d’exécution par l'ASFC, si vous expédiez des marchandises en cause au Canada à l’avenir, vous devez vous assurer que les documents de déclaration présentés aux douanes par l’exportateur, votre courtier ou vous-même renferment les renseignements décrits à l’Annexe 3. Un manquement à cet égard pourrait occasionner une cotisation erronée de droits antidumping et compensateurs, ainsi que l’imposition de sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
Il convient de noter qu’il vous incombe également, en tant qu’importateur de marchandises assujetties aux dispositions de la LMSI, de coder ces importations adéquatement dans la zone 32 du formulaire B3 et dans la zone 26 du formulaire B2. Les codes appropriés et leurs interprétations sont fournis à l’Annexe 4. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir les formulaires, veuillez consulter les Mémorandums des douanes D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, et D17-2-1, Codage des formules de demande de rajustement.
Il convient également de noter que la LMSI renferme des dispositions prévoyant les situations ci-dessous :
i) l’importateur au Canada est remboursé de quelque façon par le manufacturier, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises pour le paiement des droits antidumping ou compensateurs;
ii) un accord (arrangement de nature compensatoire) est conclu entre deux ou plusieurs des parties suivantes : le manufacturier, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, qui a une incidence directe ou indirecte sur le prix des marchandises importées, la vente de ces marchandises, le profit net du manufacturier, du producteur, du vendeur ou de l’exportateur, ou le coût net des marchandises pour l’importateur.
Advenant qu’une vérification ultérieure démontre l’existence de tels arrangements, l’ASFC rectifiera le prix à l’exportation des marchandises de façon à éliminer le montant du remboursement ou les répercussions de l’arrangement de nature compensatoire. Cette rectification pourrait donner lieu à une demande de paiement de droits additionnels. Ce processus fait en sorte que l’importateur endosse adéquatement les droits exigibles et que de tels droits soient ultérieurement inclus dans le prix de vente des marchandises au Canada.
…/3
- 3 -
Si votre société importe les marchandises en cause et qu’elle ne décrit pas les marchandises conformément à l’Annexe 3 ou qu’elle ne fournit pas le code LMSI comme l’indique l’Annexe 4, une sanction administrative pécuniaire vous sera imposée. Pour de plus amples renseignements au sujet du RSAP, visitez le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/amps-rsap/menu-fra.html.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au (613) 954-7375, par télécopieur au (613) 954-3750 ou par courriel à l’adresse Jean-Louis.Lapratte@cbsa-asfc.gc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Jean-Louis Lapratte
Agent principal de programme
Direction des droits antidumping et compensateurs
Pièces jointes
Annexe 1
OBJET
Certaines vis en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et certaines vis en acier inoxydable, originaires ou exportées du Taipei chinois, à l’exception des vis conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale.
Le présent mémorandum vise l’imposition de droits antidumping, conformément à l’article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), à l’importation de certaines vis en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et de certaines vis en acier inoxydable, originaires ou exportées du Taipei chinois, à l’exception des vis conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, et l’imposition de droits compensateurs, conformément au même article de la LMSI, à l’importation de certaines vis en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. L’imposition de ces droits fait suite aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur.
LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Certaines vis en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et certaines vis en acier inoxydable, originaires ou exportées du Taipei chinois, à l’exception des vis conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale.
VOICI UNE LISTE DES MARCHANDISES EN CAUSE INCLUSES DANS LA DÉCISION DU TRIBUNAL CONCERNANT ET LES VIS EN ACIER AU CARBONE ET LES VIS EN ACIER INOXYDABLE.
|
Impérial |
Métrique | ||
|
Diamètre |
Longueur |
Diamètre |
Longueur |
Vis à bois |
#4 à #24 (0.112" à 0.386") |
3/8 à 8 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 200 mm |
Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale |
#14 à #24 (1/4" à 0.386") |
3/4 à 4 po. |
M6 à M10 |
20 mm à 100 mm |
Vis à tôle/ |
#4 à #24 (0.112" à 0.386") |
3/8 à 8 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 200 mm |
Vis formant le filet |
#4 à #24 (0.112" à 0.386") |
3/8 à 3 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
Vis taillant le filet |
#4 à #24 (0.112" à 0.386") |
3/8 à 3 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
Vis roulant le filet |
#4 à #24 (0.112" à 0.386") |
3/8 à 3 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
Vis pour le filetage par roulage |
#4 à #24 (0.112" à 0.386") |
3/8 à 3 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
Vis mécaniques |
#4 à 3/8 po. (0.112" à 3/8") |
3/8 à 8 po. |
M3 à M10 |
10 mm à 200 mm |
Vis d’accouplement |
1/4 à 5/8 po. |
3/8 à 4 po. |
M6 à M16 |
10 mm à 100 mm |
Renseignements additionnels :
- Les vis creuses à tête hexagonale et les vis filetées sous tête, à tête creuse, sont spécifiquement exclues, mais les autres vis d’assemblage (en tenant compte des directives concernant les vis à tête hexagonale précisées à la page 1 de la lettre) sont considérées comme des marchandises en cause.
- Les tire-fond sont en fait considérés comme des vis tire-fond en cause.
- Il y a une différence entre des vis à oreilles et des vis avec des oreilles. Les premières sont exclues alors que les dernières sont incluses, à l’exception des vis mécaniques à oreilles.
- Certaines pièces d’attache identifiées comme des boulons sont en fait des vis en cause, soit : boulons à épaulement, boulons de casier, boulons de silos à grain, tire-fond à tête carrée et hexagonale et boulons à poêle.
Annexe 1 (suite)
Les produits suivants ont été exclus par le Tribunal dans ses conclusions du 7 janvier 2005 et, par conséquent, ne sont pas des marchandises en cause :
VIS EN ACIER AU CARBONE ET VIS EN ACIER INOXYDABLE
• Tire-fond anti-acoustiques
• Vis Aster
• Vis « Chicago » (pour reliures)
• Vis sur bande
• Vis de connexion (démontables)
• Vis de décoration
• Vis de poignée de tiroir
• Crampons torsadés CF
• Eurovis
• Vis creuses à tête hexagonale
• Vis d’instrument
• Vis à tête moletée
• Vis mécaniques à oreilles
• Vis d’optométrie
• Tire-fond CF
• Vis de fixation
• Goujons autoriveurs
• Vis filetées sous tête, à tête creuse
• Vis de réglage à tête creuse
• Vis de réglage à tête carrée
• Vis de serrage
• Vis de type U
• Vis à oreilles
• Vis conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale
• Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00 et 9972.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain et de motomarines.
VIS EN ACIER INOXYDABLE SEULEMENT
• Vis de réglage à épaulement, à tête creuse
• Vis « T-U »
2. Les dates des procédures et des conclusions sont les suivantes :
MESURE DATE
Ouverture de l’enquête 28 avril 2004
Décision provisoire 10 septembre 2004
Décision définitive 9 décembre 2004
Conclusions du Tribunal 7 janvier 2005
Détermination en vertu de l’article 55 7 juillet 2005
3. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le Système harmonisé sous les numéros de classement suivants :
7318.11.00.00 7318.15.90.29
7318.12.00.00 7318.15.90.31
7318.14.00.00 7318.15.90.32
7318.15.90.11 7318.15.90.39
7318.15.90.12 7318.15.90.44
7318.15.90.21
4. L'obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle des mesures prises en vertu de la LMSI et des conclusions du Tribunal.
5. Pour de plus amples renseignements relatifs aux intérêts exigibles ou remboursés sur les droits prélevés en vertu de la LMSI, veuillez vous reporter à l’Avis des douanes CN-450 (Modifications législatives relatives aux intérêts prélevés sur les droits antidumping, compensateurs ou provisoires en vertu de la LMSI et changements réglementaires proposés qui en résultent, à l’appui de ces modifications législatives).
6. De plus, des renseignements peuvent être divulgués aux importateurs, au besoin, en vertu du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs de la valeur normale et du prix à l'exportation établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
7. Des montants de subvention et des droits compensateurs, qui seront égaux à 1,25 renminbi chinois le kilogramme, ont été établis pour les marchandises en cause, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.
Direction des droits antidumping et compensateurs, Direction générale de l’admissibilité
DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE -
4243-38, 4218-17
D14-1-2, CN- 450
Annexe 2
Pays d’origine/Exportateur |
Taux 1 |
Taipei chinois |
|
Chan Liang Enterprise Co., Ltd. |
12,15% |
CPC Fasteners Industrial Co., Ltd. |
28,40% |
Dragon Iron Factory |
15,78% |
Easylink Industrial Co. Ltd. |
11,38% |
Homn Reen Co., Ltd. |
21,70% |
Honor Best Co. Ltd. |
9,60% |
Jau Yeou Industry Co., Ltd. |
10,71% |
Kind Auspice Industrial Co., Ltd. |
14,80% |
Knight Kingdom Co., Ltd. |
31,12% |
Loyal International Co., Ltd. |
10,88% |
Midas Trading Union |
9,89% |
Min Hwei Enterprise Co., Ltd. |
24,99% |
Newfast Co. Ltd. |
10,90% |
OTTS International Co., Ltd. |
17,70% |
QST International Corp. |
21,89% |
Ray Fu Enterprises Co. Ltd. |
10,63% |
Shih Hsang Ywa Industrial Co. |
15,78% |
Shin Jaan Works Co., Ltd. |
17,64% |
Sumeeko Industries |
0,47% |
Super Cheng Industrial Co., Ltd. |
15,78% |
Taiwan Shan Yin International Co., Ltd. |
3,30% |
Tong Hwei Enterprise Co. |
2,61% |
Zyh Yin Enterprise Co., Ltd. |
9,90% |
American Bolt and Screw (U.S.A.) |
17,24% |
Crown Bolt, Inc. (U.S.A.) |
23,63% |
Hilti Inc. (U.S.A.) |
114,15% |
Senco Products Inc. (U.S.A.) |
2,60% |
Star Stainless Screw Co. (U.S.A.) |
29,70% |
Companies Not Sampled2 |
15,78% |
Non-Cooperative Companies3 |
170% |
1 Pourcentage du prix à l’exportation
2 Fondé sur la marge moyenne pondérée calculée pour les exportateurs des marchandises qui ont collaboré à l’enquête.
3 Fondé sur la plus haute marge de dumping (sauf les anomalies) pour la décision définitive.
Pays d’origine/Exportateur |
Taux1 |
République populaire de Chine |
|
Gem-Year Industrial Co., Ltd. |
7,22% |
Midas Union Trading Co., Ltd. |
23,78% |
Robertson Jiaxing Inc. |
17,30% |
Shandong Welltrade Knitwears & Home Textiles Imp. & Exp. Co. Ltd. |
20,48% |
Shanghai Ben Yuan Metal Products |
3,29% |
Tapoo Metal Products (Shanghai) |
13,75% |
Tong Ming Enterprise Co. |
23,78% |
Hilti Inc. (U.S.A.) |
117,61% |
Companies Not Sampled2 |
23,78% |
Non-Cooperative Companies3 |
170% |
1 Pourcentage du prix à l’exportation
2 Fondé sur la marge moyenne pondérée calculée pour les exportateurs des marchandises qui ont collaboré à l’enquête.
3 Fondé sur la plus haute marge de dumping (sauf les anomalies) pour la décision définitive.
MONTANT DE SUBVENTION – EN VIGUEUR LE 8 JUILLET 2005
Exportateurs |
Pays d’origine ou d’exportation |
Montant de subvention exprimé en renminbi chinois, par kilogramme |
Tous les exportateurs |
République populaire de Chine |
1,25 |
Annexe 3
RENSEIGNEMENTS REQUIS SUR LES DOCUMENTS
Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués sur les documents d’importation fournis à l’ASFC, que ce soit sur copie papier ou par voie électronique (p. ex., à l’aide du SSMAEC). Veuillez prendre note que, si les renseignements suivants ne sont pas présentés, la valeur normale sera calculée en se fondant sur une majoration de 170 % du prix à l’exportation et le montant de subvention pour les marchandises originaires ou exportées de la République populaire de Chine sera égal à 1,25 renminbi chinois le kilogramme. Ce manquement pourrait aussi occasionner l’imposition de sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires. La Loi sur les douanes s’applique, avec toutes les modifications que les circonstances exigent, en ce qui a trait à la comptabilisation et au paiement des droits antidumping ou compensateurs.
La documentation douanière doit comprendre ce qui suit :
· pays d’origine
· nom et adresse du producteur ou fabricant, si connus (obligatoires lorsque le vendeur n’est pas considéré comme l’exportateur aux fins de la LMSI);
· lieu de l’usine de production, si connu;
· endroit d’où le expédition directe vers le Canada a débuté;
· nom et adresse du vendeur (s’ils diffèrent de ceux du fabricant);
· nom et adresse du client;
· nom et adresse de l’importateur canadien (s’ils diffèrent de ceux du client);
· description complète du produit, y inclus :
- type de pièce d’attache (vis à bois, vis mécanique, vis à tôle, etc.)
- matériau (acier au carbone ou acier inoxydable)
- diamètre
- longueur
- poids en kilogrammes
· date de vente et date d’expédition;
· quantité en nombre d’unités;
· prix de vente unitaire et prix de vente total;
· devise utilisée pour la transaction (p. ex., $US, $CAN, etc.);
· modalités de vente (p. ex., FAB, CAF, etc.);
· tous les coûts et frais engagés par l’exportateur et le vendeur lors de l’expédition des marchandises en cause au Canada à partir du lieu d’expédition directe (y compris le transport intérieur et maritime, les assurances, etc.).
Annexe 4
INTERPRÉTATION DES CODES DE LA LMSI
Zone no 32 – Codes LMSI
Indiquer le code LMSI qui convient sur tous les types du formulaire B3 si les marchandises sont assujetties à des mesures en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Déterminer le type de cotisation de la LMSI applicable aux marchandises importées et son mode de paiement de la façon suivante :
Le premier code signifie le type de cotisation de la LMSI :
01. les marchandises ne sont pas assujetties à la perception de droits antidumping, compensateurs ou provisoires aux termes de la LMSI ou à un décret de surtaxe ou de surcharge aux termes du Tarif des douanes;
02. les marchandises sont assujetties à un engagement aux termes de la LMSI;
03. les marchandises sont assujetties à des droits provisoires aux termes de la LMSI;
04. les marchandises sont assujetties à des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur : le résultat de la cotisation est qu’aucun montant de droits antidumping et compensateurs n’est exigible;
05. les marchandises sont assujetties à des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur et/ou à un décret de surtaxe et/ou à un décret de surcharge; des droits antidumping et/ou des droits compensateurs et/ou une surtaxe et/ou une surcharge sont exigibles.
Le deuxième code indique soit aucune cotisation à payer, soit le mode de paiement :
0. aucun paiement;
1. comptant;
2. cautionnement.