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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 24 septembre 2004

4243-38
4218-17
AD/1308
CVD/103

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d’une décision provisoire concernant
le dumping et le subventionnement de

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE,
ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION

Le 10 septembre 2004, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant des pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone et en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant ces mêmes marchandises, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.


This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the “Information” section.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements ».

TABLE DES MATIÈRES


Résumé des évènements

[1] Le 28 avril 2004, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait ouvrir une enquête sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certaines pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

[2] L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par Leland Industries Inc. (Leland) de Toronto (Ontario) le 24 mars 2004. Le 29 mars 2004, l’ASFC a informé Leland que le dossier de sa plainte était complet et a avisé les gouvernements des pays désignés qu’un dossier de plainte complet avait été déposé et leur a envoyé une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte qui a trait aux subventions. La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il y a eu dumping et subventionnement de certaines pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, et que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage aux producteurs canadiens de ces marchandises.

[3] Le 23 juin 2004, des consultations ont eu lieu entre les fonctionnaires du gouvernement canadien et les représentants du gouvernement de la Chine, conformément à l’article 13.2 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord sur les subventions) de l’Organisation mondiale du commerce.

[4] À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 28 juin 2004, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 9 juillet 2004, en vertu des alinéas 39(1)a) et b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’ASFC (président) a rendu la décision de porter la période de 90 jours prévue pour prendre une décision provisoire à 135 jours, en raison de la complexité et de la nouveauté des points soulevés par l’enquête et du nombre de personnes participant à l’enquête.

[6] Le 10 septembre 2004, par suite de l’enquête préliminaire de l’ASFC et en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, et a rendu une décision provisoire de subventionnement concernant les produits en cause, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

[7] Comme la Chine figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD1 dressée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’ASFC accorde le statut de pays en développement à la République populaire de Chine (Chine) aux fins de la présente enquête.

Période visée par l’enquête

[8] L’enquête de dumping a porté sur toutes les marchandises en cause qui ont été dédouanées au Canada durant la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. L’enquête de subventionnement a englobé la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004.

Parties intéressées

Plaignante

[9] La plaignante, Leland, est un des plus importants producteurs de pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable au Canada. Le siège social et l’usine de la plaignante sont situés au 95, boulevard Commander, à Toronto (Ontario).

Exportateurs

[10] Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé 2 857 exportateurs connus ou possibles des marchandises en cause. Pendant l’enquête, l’ASFC a mené une analyse approfondie des documents des douanes et des autres renseignements disponibles. Les données peaufinées indiquent qu’il y a 2 709 exportateurs recensés ou exportateurs possibles des marchandises en cause.

[11] Compte tenu du nombre exceptionnellement élevé d’exportateurs, l’ASFC s’est appuyée sur l’alinéa 30.3(1)a) de la LMSI, qui prévoit la détermination des marges de dumping pour le pourcentage le plus élevé de marchandises sur lesquelles on peut raisonnablement enquêter, s’il est établi qu’il ne serait pas pratique de déterminer une marge de dumping pour toutes les marchandises en raison du nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs.

[12] Pendant l’enquête, il a été constaté que la majorité des exportateurs expédiaient de très petites quantités; c’est pourquoi il n’aurait pas été pratique de demander des renseignements à tous les exportateurs et de les analyser. Il a donc été décidé, par suite d’une analyse des données sur les importations, et de consultations avec la plaignante, que seules les expéditions annuelles d’une valeur de 100 000 $ ou plus devraient être considérées comme étant des quantités commerciales et que des renseignements seraient demandés uniquement aux exportateurs qui expédiaient ces quantités. Il a été constaté que, durant la PVE, 187 exportateurs avaient expédié des quantités commerciales au Canada. Les expéditions de ces exportateurs représentaient plus de 90 % de toutes les importations de pièces d’attache de la Chine et du Taipei chinois au Canada au cours de cette période. Toutes les mentions d’exportateurs faisant partie de l’échantillon renvoient à ces 187 exportateurs sur lesquels l’ASFC a décidé qu’elle pouvait raisonnablement enquêter.

[13] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) concernant le dumping à tous les exportateurs faisant partie de l’échantillon, dont certains exportaient les marchandises en cause de la Chine ou du Taipei chinois en passant par d’autres pays, comme les États-Unis (É.-U.) ou Hong Kong. L’ASFC a aussi envoyé une DDR concernant le subventionnement à tous les exportateurs faisant partie de l’échantillon situés en Chine et au Taipei chinois, ainsi qu’aux gouvernements de ces pays.

Importateurs

[14] Lorsque l’enquête a été ouverte, l’ASFC a recensé 2 571 importateurs connus ou possibles des marchandises en cause, dont 156 importaient des quantités commerciales telles que définies dans la section ci-dessus. Une analyse approfondie menée après l’ouverture de l’enquête a indiqué que, au total, il y avait 2 520 importateurs recensés ou importateurs possibles des marchandises en cause. Comme pour les exportateurs, une DDR a été envoyée à tous les importateurs commerciaux recensés. Toutes les mentions d’importateurs faisant partie de l’échantillon renvoient à ces 156 importateurs. Des exposés ont été reçus de 37 importateurs, dont trois sont liés à des exportateurs aux É.-U. et un est lié à un exportateur en Chine. Des réponses ont été reçues de 19 importateurs additionnels indiquant que le répondant n’avait pas importé les marchandises en cause durant la période visée par l’enquête.

Définition du produit

[15] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l’exception des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Renseignements techniques

[16] Les vis, écrous et boulons font l'objet de cette plainte alors que les produits des pièces d'attache autres que les vis, écrous et boulons sont exclus de la définition du produit. Toutes les pièces d'attache qui ne sont pas en acier et celles destinées à des applications spécifiques aux industries automobile et aérospatiale sont aussi exclues.

[17] Une pièce d'attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l'équilibre. L'ensemble qui en résulte peut fonctionner de façon dynamique ou statique en tant qu'élément principal ou secondaire d'un mécanisme ou d'une structure. Selon l'utilisation prévue, une pièce d'attache a divers degrés de capacité et de précision intrinsèques, ce qui en assure une utilisation adéquate et fiable dans des conditions environnementales établies et prévues à l'avance.

[18] Les vis, écrous, boulons, rondelles, rivets, goupilles, goujons et les pièces formées de façon particulière sont des pièces d'attache. Aux fins de la présente plainte, toutefois, seuls les trois produits déterminés des pièces d'attache – vis, écrous et boulons – sont pris en compte.

[19] Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête servant à assembler des éléments; soit qu'on l'insère dans des trous ou dans un filetage femelle préformé, soit qu'elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les vis sont des produits d'attache avec filetage externe sur la queue. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois (y compris les vis de plate-forme), les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. On peut les utiliser seules dans le bois (vis à bois) ou dans une tôle (vis autotaraudeuse), ou les combiner à un écrou et une rondelle pour former un boulon. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d'encoches (fentes, douille, carré, phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie.

[20] Un écrou est une pièce perforée (habituellement faite de métal) qui possède un filet interne servant à serrer ou à tenir au moins deux objets ensemble. On utilise habituellement les écrous avec un boulon ou une vis à métal.

[21] Les boulons sont des dispositifs mécaniques filetés à tête; on les utilise (en conjonction avec un écrou) en les insérant dans des trous pour assembler des pièces; habituellement, on les serre ou les desserre en tournant cet écrou.

[22] Il existe plusieurs sortes de pièces d'attache. Chacune d'elles est définie par ses caractéristiques techniques et physiques spécifiques, par le type de matériel à partir duquel elle est fabriquée (p. ex. étain, plastique, acier) et par la nuance du matériel (p. ex. acier au carbone : nuance 2 ou nuance 8, etc.). On utilise les pièces d'attache dans un grand nombre d'applications et, selon l'usage, on peut les tremper ou les soumettre à un traitement thermique; elles peuvent être plaquées, avoir une protection supplémentaire contre la corrosion, être expédiées et distribuées en vrac ou étiquetées et empaquetées de façon personnalisée.

Processus de production

[23] On fabrique les pièces d'attache à partir de fil rond, soit par formage à froid, soit par usinage. Le formage à froid utilise un fil rond à qui l'on donne la forme désirée à l'aide d'une série de filières et de poinçons. On utilise divers métaux, mais l'acier au carbone et l'acier inoxydable sont les plus utilisés. Contrairement à l'usinage qui est plus précis, mais beaucoup plus lent, le formage à froid ne produit habituellement pas de déchets; les déchets créés par l'usinage proviennent de l'enlèvement de matière. Présentement, le formage à froid est plus courant que l'usinage.

[24] Les filets sont formés ou taillés. Le filetage de la pièce est créé par roulage au moyen d'une fileteuse. Les filets roulés sont plus résistants que les filets coupés. Ils peuvent aussi être trempés. On effectue le trempage en soumettant l'acier à un traitement thermique. Il existe deux types de trempage : le trempage uniforme (procédé qui vise à tremper la pièce de façon uniforme) et le trempage superficiel (procédé qui vise à rendre la surface de la pièce plus dure que son centre). Dans les deux cas, le processus de trempage agit sur toute la pièce.

[25] Il existe divers procédés de finition, p. ex. la galvanoplastie (qui utilise habituellement le zinc, le nickel ou le chrome) et le revêtement par conversion en phosphate. Le choix du procédé de finition dépend de facteurs comme le besoin de protéger le métal contre la corrosion. Certains types de peintures fournissent une protection supplémentaire contre la corrosion. Certaines pièces d'attache sont peintes (à l'aide d'une poudre ou d'un liquide) pour des raisons esthétiques.

[26] Divers organismes comme l'ANSI/ASME, la SAE, l'IFI, le DIN et l'ISO ont émis des normes industrielles pour les pièces d'attache.2

Application du produit

[27] Diverses industries utilisent les pièces d'attache et on s'en sert pour toutes sortes d'applications. Trois grandes catégories d'industries les utilisent : l'industrie en général, les industries reliées au monde de l'automobile et l'industrie aérospatiale. Les pièces d'attache utilisées par l'industrie en général, qui sont celles visées par la présente plainte, sont utilisées dans le plus grand nombre d'applications (les bâtiments ruraux, les cellules à grains, la machinerie et l'équipement et l'ameublement). Les pièces d'attache utilisées dans le domaine de l’aérospatiale et le domaine de l'automobile sont des produits spécialisés qui répondent à des exigences différentes selon l'industrie dans laquelle on les utilise.

Classement des importations

[28] Les pièces d’attache en cause sont dûment classées dans les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

7318.11.00.00 7318.12.00.00 7318.14.00.00

7318.15.90.00 7318.16.00.00

Branche de production nationale

[29] Leland est un des principaux producteurs canadiens de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable au Canada. Les marchandises sont produites dans son usine de fabrication de Toronto (Ontario). Leland exploite quatre entrepôts au Canada, deux entrepôts aux États-Unis et a aussi des représentants de commerce associés au Canada et aux États-Unis.

[30] Avant d’ouvrir l’enquête, l’ASFC a confirmé que Leland respecte les exigences des conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI. Il n’y a pas eu de changement à la structure de la branche de production nationale depuis l’ouverture de l’enquête.

Importations au Canada

[31] Durant la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a peaufiné ses estimations du volume des importations de toutes les sources. À cette fin, l’ASFC a utilisé son système d’information interne, a examiné les documents de déclaration en détail et a revu les renseignements reçus des importateurs et des exportateurs au cours de l’enquête. Cette analyse approfondie a permis à l’ASFC d’améliorer ses estimations de la proportion de pièces d’attache non visées (c.-à-d. les pièces d’attache pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale) importées sous les numéros de classement pertinents du SH.

[32] Les estimations révisées de l’ASFC concernant les importations des marchandises en cause, en fonction des renseignements recueillis durant la phase préliminaire de l’enquête, sont reprises dans le tableau ci-après :

Importations apparentes au Canada (2003)

Importations au Canada

Volume (kilogrammes)

Part de marché (%)

Chine

39 241 532

4,2 %

Taipei chinois

132 664 862

14,1 %

Tous les autres pays

771 590 695

81,8 %

Total des importations

943 497 089

100 %

Processus d’enquête

[33] À l’ouverture de l’enquête, des DDR concernant le dumping ont été envoyées à 19 exportateurs en Chine, à 88 exportateurs au Taipei chinois, à 67 exportateurs aux États-Unis (É.-U.), ainsi qu’à 10 exportateurs additionnels situés dans d’autres pays. Toutes les DDR contenaient des directives selon lesquelles les exportateurs qui n’étaient pas aussi les fabricants devaient transmettre les DDR aux fabricants des marchandises en Chine ou au Taipei chinois.

[34] Des DDR concernant le subventionnement ont été envoyées à 19 exportateurs en Chine et à 88 exportateurs au Taipei chinois, ainsi qu’au gouvernement de la Chine par l’intermédiaire de l’ambassade locale de ce pays et au gouvernement du Taipei chinois par l’intermédiaire des représentants de ce pays au Canada. On a demandé à 156 importateurs de fournir des renseignements sur les prix à l’exportation et le volume des importations.

[35] Des réponses aux DDR concernant le dumping ont été reçues de cinq exportateurs et de cinq producteurs non exportateurs situés en Chine (qui ont tous également répondu à la DDR concernant le subventionnement), de 30 exportateurs situés au Taipei chinois (dont 21 seulement ont répondu à la DDR concernant le subventionnement) et de quatre exportateurs situés aux États-Unis. Pendant l’enquête, l’ASFC a confirmé que 11 exportateurs commerciaux possibles n’avaient pas exporté les marchandises en cause durant la PVE et que deux autres exportateurs commerciaux possibles étaient réellement des sociétés de négoce aux termes de la LMSI. En outre, le gouvernement du Taipei chinois a fourni une réponse complète.

[36] De plus, plusieurs exportateurs au Taipei chinois et aux États-Unis ont fourni des réponses incomplètes qui étaient inadéquates pour la prise de décisions de dumping ou de subventionnement. Le gouvernement de la Chine a également fourni une réponse qui a été jugée incomplète, tel qu’il est décrit en plus de détail à la section portant sur l’enquête de subventionnement. Par conséquent, seuls 39 exportateurs, qui représentent environ 41 % des importations en cause faisant partie de l’échantillon de l’ASFC, ont soumis des exposés complets pour l’enquête de dumping et seuls 26 exportateurs, qui représentent environ 35 % des importations en cause faisant partie de l’échantillon de l’ASFC, ont soumis des exposés complets pour l’enquête de subventionnement.

[37] Des exposés ont également été reçus de 37 importateurs, dont trois sont liés à des exportateurs aux É.-U. ayant fourni une réponse, ainsi que d’un importateur qui est lié à un exportateur en Chine. Des réponses ont été reçues de 19 importateurs additionnels indiquant que le répondant n’avait pas importé les marchandises en cause durant la période visée par l’enquête.

[38] Des agents de l’ASFC ont mené des vérifications sur place de l’information fournie par un des exportateurs américains à la mi-juillet. D’autres vérifications sur place visant des exportateurs additionnels sont prévues après la prise de la décision provisoire, tout comme des rencontres avec les représentants du gouvernement du Taipei chinois.

Enquête de dumping

[39] Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé aux exportateurs de fournir des renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause.

[40] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou sur l’ensemble des coûts des marchandises (coûts de production, frais administratifs, frais de vente et tous les autres frais) plus un montant pour les bénéfices.

[41] Le prix à l’exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[42] Lorsque les renseignements soumis à l’ASFC par les exportateurs ont été vérifiés et jugés essentiellement complets, les renseignements ont été utilisés pour calculer les marges de dumping estimatives. Cependant, en raison du grand nombre d’exportateurs qui ont fourni des renseignements essentiellement complets à l’ASFC, les exposés des exportateurs n’ont pas tous été utilisés aux fins de la décision provisoire. La sélection des exposés utilisés s’est fondée sur les quantités exportées au Canada durant la PVE par les différents exportateurs, l’étendue de la gamme de produits exportés et la rapidité avec laquelle l’exportateur a fourni tout renseignement supplémentaire nécessaire. Il est prévu que l’ASFC pourra examiner tous les exposés des exportateurs ayant accepté de collaborer avant la prise de la décision définitive et déterminer les marges de dumping propres à la société pour tous les exportateurs ayant accepté de collaborer.

[43] En ce qui a trait aux exportateurs dont les renseignements propres à la société ont été utilisés pour prendre la décision provisoire, les marges de dumping ont été estimées pour chaque produit distinct expédié au Canada par chaque exportateur analysé, en soustrayant le total du prix à l’exportation du total de la valeur normale de toutes les ventes effectuées au Canada. Ainsi, toute vente effectuée à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping globale constatée pour ce produit en particulier.

[44] Pour chaque exportateur, la marge de dumping estimative globale de tous les produits a été calculée en pondérant les marges estimatives constatées pour chaque produit selon le volume exporté au Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping estimative de tout produit qui n’a pas été sous-évalué (qui affichait une marge de dumping globale négative) a été fixée à zéro.

[45] Pour calculer la marge de dumping estimative moyenne pondérée d’un pays, les marges de dumping estimatives globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées selon le volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

[46] Pour les exportateurs de marchandises originaires de la Chine qui ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping, mais dont les renseignements propres à la société n’ont pas été utilisés pour prendre la décision provisoire, la valeur normale des marchandises a été estimée selon le prix à l’exportation des marchandises plus une majoration de 34 %. Cette valeur représente la marge de dumping estimative moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l’exportation) qui a été constatée pour les marchandises en cause provenant de la Chine et expédiées par les exportateurs ayant accepté de collaborer qui ont été analysés à ce jour au cours de l’enquête. Cette majoration de 34 % sera également appliquée aux exportateurs de marchandises originaires de la Chine qui ont expédié des quantités non commerciales, et à qui on n’a pas demandé de fournir des renseignements à l’ASFC.

[47] Pour les exportateurs de marchandises originaires du Taipei chinois qui ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping, mais dont les renseignements propres à la société n’ont pas été utilisés pour prendre la décision provisoire, la valeur normale des marchandises a été estimée selon le prix à l’exportation des marchandises plus une majoration de 35 %. Cette valeur représente la marge de dumping estimative moyenne pondérée (exprimée en pourcentage du prix à l’exportation) qui a été constatée pour les marchandises en cause provenant du Taipei chinois et expédiées par les exportateurs ayant accepté de collaborer qui ont été analysés à ce jour au cours de l’enquête. Cette majoration de 35 % sera également appliquée aux exportateurs de marchandises originaires du Taipei chinois qui ont expédié des quantités non commerciales, et à qui on n’a pas demandé de fournir des renseignements à l’ASFC.

[48] Pour ce qui est des exportateurs qui ont expédié des quantités commerciales, et à qui on a transmis une DDR, mais qui ont choisi de ne pas collaborer, la valeur normale des marchandises a été estimée selon le prix à l’exportation des marchandises plus une majoration de 126 %, qui représente la marge de dumping estimative la plus élevée (à l’exception des anomalies) constatée au cours de l’enquête, pour un exportateur ayant accepté de collaborer, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

[49] D’autres précisions concernant les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping sont données ci-après.

Chine

[50] Quatre exportateurs en Chine ont soumis des réponses complètes à la DDR contenant des renseignements qui ont été utilisés pour prendre la décision provisoire concernant le dumping. Il s’agit de : Gem-Year Industrial Co. Ltd., Robertson Jiaxing Inc., Shanghai Ben Yuan Metal Products Co. Ltd. et Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd.

Gem-Year Industrial Co. Ltd. (Gem-Year)

[51] Valeur normale – Gem-Year produit des pièces d’attache pour l’exportation et le marché national et vend des marchandises similaires à des clients en Chine. Gem-Year a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises en cause exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, puisqu’il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national effectuées à des clients non liés en Chine, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[52] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre de ces deux montants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[53] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 94 % des marchandises exportées par Gem-Year ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 20 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,06 % à 94 %.

Robertson Jiaxing Inc. (Robertson)

[54] Valeur normale – Robertson produit uniquement pour l’exportation et n’a donc pas de ventes nationales. À l’heure actuelle, des renseignements satisfaisants ne sont pas disponibles pour calculer les valeurs normales en vertu de l’alinéa 16(1)c) de la LMSI, selon les ventes à d’autres vendeurs en Chine. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont été estimées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices s’est fondé sur l’estimation de la plaignante, qui reflétait le bénéfice d’un fabricant de pièces d’attache chinois coté en bourse.

[55] Prix à l’exportation – Aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation ont été estimés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur. Étant donné que les marchandises ont été vendues à un importateur lié au Canada, les importations seront analysées en profondeur avant la prise de la décision définitive afin d’établir si les prix à l’exportation doivent être déterminés aux termes de l’article 25 de la LMSI, selon les prix de revente de l’importateur au Canada moins tous les coûts engagés pour importer et vendre les marchandises, plus un montant pour les bénéfices.

[56] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 72 % des marchandises exportées par Robertson ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,08 % à 44 %.

Shanghai Ben Yuan Metal Products Co. Ltd (Shanghai Ben Yuan)

[57] Valeur normale – Shanghai Ben Yuan produit uniquement pour l’exportation et n’a donc pas de ventes nationales. À l’heure actuelle, des renseignements satisfaisants ne sont pas disponibles pour calculer les valeurs normales en vertu de l’alinéa 16(1)c) de la LMSI, selon les ventes à d’autres vendeurs en Chine. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont été estimées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices s’est fondé sur l’estimation de la plaignante, qui reflétait le bénéfice d’un fabricant de pièces d’attache chinois coté en bourse.

[58] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[59] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 83 % des marchandises exportées par Shanghai Ben Yuan ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 13 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,11 % à 66 %.

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd. (Tong Ming)

[60] Valeur normale – Tong Ming produit des pièces d’attache pour l’exportation et le marché national et vend des marchandises similaires à des clients en Chine. Tong Ming a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises en cause exportées au Canada. Cependant, il a été constaté que la base de données sur les ventes nationales contenait un nombre très limité de ventes. C’est pourquoi on a demandé à l’exportateur de soumettre une sélection révisée de marchandises similaires et une base de données sur les ventes nationales correspondantes. L’information révisée sera analysée aux fins de la décision définitive concernant le dumping. Pour prendre la décision provisoire, l’information fournie dans la réponse originale a été utilisée. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés des ventes nationales rentables à des clients non liés, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[61] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[62] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 69 % des marchandises exportées par Tong Ming ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 5 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,68 % à 24 %.

Taipei chinois

[63] Trois exportateurs au Taipei chinois ont soumis des réponses complètes à la DDR contenant des renseignements qui ont été utilisés pour prendre la décision provisoire concernant le dumping. Il s’agit de : Homn Reen Enterprise Co., Ltd., Shih Hsang Ywa Industrial Co., Ltd., et Tong Hwei Enterprise Co., Ltd.

Homn Reen Enterprise Co., Ltd. (Homn Reen)

[64] Valeur normale – Homn Reen produit des pièces d’attache pour l’exportation et le marché national et vend des marchandises similaires à des clients au Taipei chinois. Homn Reen a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, là où il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national à des clients non liés au Taipei chinois, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[65] Pour les produits à l’égard desquels il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices s’est fondé sur l’estimation de la plaignante, qui reflétait le bénéfice moyen de fabricants de pièces d’attache au Taipei chinois selon les chiffres publiés par le gouvernement.

[66] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[67] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 69 % des marchandises exportées par Homn Reen ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 18 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,1 % à 118 %.

Shih Hsang Ywa Industrial Co., Ltd. (SHY)

[68] Valeur normale - SHY produit des pièces d’attache pour l’exportation et le marché national et vend des marchandises similaires à des clients au Taipei chinois. SHY a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, là où il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national à des clients non liés au Taipei chinois, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[69] Pour les produits à l’égard desquels il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées conformément à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices s’est fondé sur le bénéfice global de la société selon les états financiers de SHY.

[70] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[71] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 38 % des marchandises exportées par SHY ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 2 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,01 % à 7 %.

Tong Hwei Enterprise Co., Ltd. (Tong Hwei)

[72] Valeur normale – Tong Hwei produit des pièces d’attache pour l’exportation et le marché national et vend des marchandises similaires à des clients au Taipei chinois. Tong Hwei a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, là où il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national à des clients non liés au Taipei chinois, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[73] Pour les produits à l’égard desquels il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées conformément à la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices s’est fondé sur le bénéfice moyen pondéré de Tong Hwei pour les ventes sur le marché national des marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles vendues au Canada.

[74] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[75] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 68 % des marchandises exportées par Tong Hwei ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 5 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,1 % à 54 %.

États-Unis

[76] Trois exportateurs des États-Unis ont fourni des renseignements essentiellement complets qui ont été utilisés pour prendre la décision provisoire. Il s’agit de : Fastenal Company, Hilti Inc. et Senco Products Inc. Fastenal Company et Hilti Inc. ont expédié des marchandises en cause originaires de la Chine et du Taipei chinois, tandis que Senco Products Inc. a expédié des marchandises en cause originaires du Taipei chinois seulement.

Fastenal Company (Fastenal)

[77] Valeur normale – Fastenal importe des pièces d’attache de la Chine et du Taipei chinois, qui sont vendues sur le marché national aux États-Unis et exportées au Canada. Fastenal a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, là où il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national à des clients non liés aux États-Unis, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[78] Pour les produits à l’égard desquels il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées conformément à la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût d’acquisition des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices s’est fondé sur le bénéfice moyen pondéré de Fastenal pour les ventes sur le marché national des marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles vendues au Canada.

[79] Prix à l’exportation – Bien que les marchandises aient été vendues à un importateur lié au Canada, aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur. Les transactions entre les parties liées seront analysées avant la prise de la décision définitive et les prix à l’exportation, s’il y a lieu, seront déterminés en vertu de l’article 25 de la LMSI (c.-à-d. le prix de vente de l’importateur à un tiers au Canada moins tous les frais engagés par l’importateur pendant ou après l’importation des marchandises, un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur au moment de la vente et tous les frais engagés par l’exportateur qui découlent de l’expédition des marchandises) aux fins de la décision définitive.

[80] Marge de dumping – Selon l’information reçue avant la prise de la décision provisoire, l’ASFC n’a pas été capable de séparer de façon exacte les ventes de Fastenal en fonction du pays d’origine des marchandises. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause, sans égard au pays d’origine, importées au Canada durant la PVE.3 Il a été constaté que 90 % des marchandises exportées par Fastenal ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 77 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises variaient de 0,05 % à 120 %.

Hilti Inc. (Hilti)

[81] Valeur normale – Hilti importe des pièces d’attache de la Chine et du Taipei chinois, qui sont vendues sur le marché national aux États-Unis et exportées au Canada. Hilti a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, là où il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national à des clients non liés aux États-Unis, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[82] Pour les produits à l’égard desquels il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées conformément à la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût d’acquisition des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices s’est fondé sur le bénéfice moyen pondéré de Hilti pour les ventes sur le marché national des marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles vendues au Canada.

[83] Prix à l’exportation – Bien que les marchandises aient été vendues à un importateur lié au Canada, aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur. Les transactions entre les parties liées seront analysées avant la prise de la décision définitive et les prix à l’exportation, s’il y a lieu, seront déterminés en vertu de l’article 25 de la LMSI (c.-à-d. le prix de vente de l’importateur à un tiers au Canada moins tous les frais engagés par l’importateur pendant ou après l’importation des marchandises, un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur au moment de la vente et tous les frais engagés par l’exportateur qui découlent de l’expédition des marchandises) aux fins de la décision définitive.

[84] Marge de dumping – Selon l’information reçue avant la prise de la décision provisoire, l’ASFC n’a pas été capable de séparer de façon exacte les ventes de Hilti en fonction du pays d’origine des marchandises. Par conséquent, aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE.4 Il a été constaté que 100 % des marchandises exportées par Hilti ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 86 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées variaient de 6 % à 126 %.

Senco Products Inc. (Senco)

[85] Valeur normale – Senco importe des pièces d’attache du Taipei chinois et vend ces pièces d’attache sur le marché national aux États-Unis et les exporte au Canada. Senco a fourni des renseignements et des données au sujet des ventes et des coûts des marchandises similaires vendues sur le marché national et des marchandises exportées au Canada. L’information a été jugée satisfaisante pour la prise de la décision provisoire. Par conséquent, là où il existait un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché national à des clients non liés aux États-Unis, les valeurs normales ont été estimées en fonction des prix moyens pondérés pour ces ventes, conformément à la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[86] Pour les produits à l’égard desquels il n’y avait pas un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été estimées conformément à la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût d’acquisition des marchandises, des frais de vente, des frais administratifs et de tous les autres frais, ainsi que d’un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices s’est fondé sur le bénéfice moyen pondéré de Senco pour les ventes sur le marché national des marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles vendues au Canada.

[87] Prix à l’exportation – Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, en fonction du moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur.

[88] Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l’exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que 28 % des marchandises exportées par Senco ont été sous-évaluées. La marge de dumping moyenne pondérée était estimée à 3 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Les marges de dumping pour les marchandises sous-évaluées variaient de 6,4 % à 20 %.

Sommaire des résultats (dumping)

Pays

% estimatif de marchandises sous-évaluées (en fonction des importations du pays)

Marge de dumping estimative moyenne pondérée *

% d’importations du pays (en fonction du total des importations)

% estimatif de marchandises sous-évaluées (en fonction du total des importations)

Chine

98 %

52 %

4,2 %

4,1 %

Taipei chinois

99 %

64 %

14,1 %

13,9 %

* exprimée en pourcentage du prix à l’exportation

[89] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la prise de la décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping pour les marchandises d’un pays est minime ou que le volume de marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable. En vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est définie comme étant minime, tandis qu’un volume de marchandises sous-évaluées d’un pays qui représente moins de 3 % du total des importations est considéré comme étant négligeable.

[90] Comme le montre le tableau ci-dessus, la marge de dumping estimative moyenne pondérée pour les marchandises en cause de la Chine et du Taipei chinois est de plus de 2 % et n’est donc pas considérée comme étant minime. Par ailleurs, le volume de marchandises sous-évaluées de la Chine et du Taipei chinois est de plus de 3 % et n’est donc pas considéré comme étant négligeable.

Enquête de subventionnement

[91] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Toute forme de soutien des prix ou d’aide au revenu constitue aussi une subvention dans le cadre de l’interprétation de l’article XVI du GATT, 1994, faisant partie de l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage.

[92] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;

b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;

d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) -- ou le lui ordonne -- dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[93] S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est limitée, du point de vue du droit, à une entreprise particulière ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires.

[94] Même si une subvention n’est pas spécifique du point de vue du droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;

b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

c) il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;

d) la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[95] Aux fins d’une enquête sur les droits compensateurs, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

[96] Lors de son enquête, l’ASFC a envoyé des questionnaires à tous les exportateurs faisant partie de l’échantillon situés en Chine et au Taipei chinois (définis précédemment) et aux gouvernements de la Chine et du Taipei chinois. Dans ces questionnaires, elle demandait les renseignements nécessaires afin d’établir si des contributions financières avaient été faites par un niveau de gouvernement quelconque et, le cas échéant, d’établir si un avantage avait été conféré aux personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises et si les subventions résultantes étaient de nature spécifique. Les gouvernements de la Chine et du Taipei chinois ont aussi été appelés à transmettre les questionnaires à tous les niveaux de gouvernement subalternes de leur pays respectif qui régissent les exportateurs faisant partie de l’échantillon.

Chine

Programmes du gouvernement de la Chine

[97] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État exploitées sous le contrôle ou l’influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.

[98] Avant l’ouverture de l’enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance de la Chine sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.

[99] À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni un certain nombre de documents qui décrivent l’aide offerte par le gouvernement de la Chine, principalement aux entreprises exportatrices et à celles oeuvrant dans des régions économiques spéciales. La plainte faisait aussi référence à l’absence de renseignements sur les subventions éventuelles accordées par le gouvernement de la Chine. Cette absence de renseignements a empêché la plaignante et l’ASFC de recenser les programmes de subventions possibles en Chine avant l’ouverture de l’enquête.

[100] Lors de l’examen des renseignements que contenaient les divers rapports et articles fournis par la plaignante, l’ASFC a dressé la liste suivante des types généraux de programmes qui pourraient être offerts aux fabricants des pièces d’attache en cause en Chine :

1. Encouragements aux régions économiques spéciales;

2. Primes accordées pour les résultats à l’exportation et l’emploi de travailleurs communs;

3. Prêts à des taux préférentiels;

4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine;

5. Crédits, remboursements et exemptions d’impôt sur le revenu :

a) Taux réduit de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice;

b) Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée;

c) Remboursement d’impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les zones économiques spéciales;

d) Exemption/réduction de l’impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les zones économiques spéciales;

6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants;

7. Réductions des droits d’utilisation des sols;

8. Achat de marchandises d’entreprises d’État.

[101] L’annexe 2 décrit plus en détail les programmes de subventions possibles recensés à l’ouverture de l’enquête.

[102] Le gouvernement de la Chine a fourni une réponse au questionnaire relatif aux subventions qui lui a été remis par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête. Quatre questionnaires supplémentaires ont été envoyés au gouvernement de la Chine après la réception de cette réponse initiale. Ces questionnaires ont été envoyés afin de clarifier et d’étoffer l’information fournie par le gouvernement de la Chine dans sa réponse initiale et afin de résoudre certaines incohérences apparentes.

[103] La liste des 19 exportateurs sélectionnés par l’ASFC pour faire partie de l’échantillon de la DDR envoyée le 28 avril 2004 a été fournie au gouvernement de la Chine. La liste renfermait tous les renseignements dont disposait l’ASFC sur les personnes-ressources à ce moment. Dans sa réponse initiale (reçue le 16 juin 2004), le gouvernement de la Chine a fourni une liste de cinq exportateurs (tous précédemment recensés par l’ASFC et inclus dans la liste accompagnant la DDR) et a indiqué qu’il s’agissait des seuls producteurs dont il était au courant et que sa réponse portait sur ces derniers.5

[104] L’ASFC a reçu des exposés sur les subventions de trois des cinq entreprises figurant sur la liste fournie par le gouvernement de la Chine, de deux autres exportateurs et de cinq producteurs nationaux qui vendaient exclusivement à une société de négoce (qui faisait elle-même partie des exportateurs qui ont répondu).

[105] Dans sa troisième DDR supplémentaire, l’ASFC redemandait au gouvernement de la Chine de signaler d’autres exportateurs de pièces d’attache et de fournir de l’information concernant ces entreprises. L’ASFC avait déjà fourni à l’avocat du gouvernement de la Chine les renseignements sur les personnes-ressources qu’elle avait obtenus dans les réponses de chacune des entreprises en plus de ce qui avait été fourni lors de l’ouverture de l’enquête (ces renseignements supplémentaires correspondaient principalement à des numéros de téléphone et de télécopieur et aux noms des personnes-ressources désignées des entreprises). Dans sa réponse, le gouvernement de la Chine indiquait qu’il n’était pas en mesure de repérer d’autres exportateurs que les cinq déjà recensés et donnait comme principale raison le fait que l’ASFC n’avait pas fourni la dénomination sociale d’autres exportateurs en chinois, seulement en anglais.6 Le gouvernement de la Chine soutenait que s’il y avait d’autres entreprises, il s’agissait probablement de négociants et/ou de producteurs non spécialisés dans la production des pièces d’attache en cause, ce dont il n’était pas au courant.

[106] L’ASFC a demandé une réponse révisée pour toutes les questions contenues dans la DDR originale et les DDR supplémentaires se rapportant à tous les exportateurs faisant partie de son échantillon. Afin d’aider le gouvernement de la Chine à cet égard, l’ASFC lui a fourni tous les renseignements contenus dans la documentation douanière et les réponses des exportateurs concernant les personnes-ressources des exportateurs faisant partie de l’échantillon.

[107] En outre, il semble que pour un grand nombre des réponses du gouvernement de la Chine, ce dernier a communiqué directement avec les exportateurs qu’il avait recensés afin de leur demander s’ils bénéficiaient d’un programme ou d’une politique, puis a transmis les résultats de ces demandes d’information à l’ASFC.

[108] Le gouvernement de la Chine a aussi fait référence au fait que l’information requise pour répondre à certaines questions de l’ASFC n’est disponible qu’à des niveaux de gouvernement inférieurs (c’est-à-dire les niveaux de gouvernement au-dessous du niveau de gouvernement national) et a invoqué ce manque d’information au niveau du gouvernement national pour justifier le recours aux résultats des demandes d’information adressées à chacun des exportateurs.7 Dans la DDR originale, l’ASFC a défini le terme « gouvernement de la Chine » comme étant tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, qu’il s’agisse d’une administration ou d’un gouvernement individuel, collectif, élu ou nommé. Cette définition comprend aussi les personnes, organismes, entreprises d’État et institutions qui agissent au nom de l’administration d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre administration locale ou régionale, ou en vertu d’une loi adoptée par une telle administration.8 L’ASFC s’est inspirée de la définition du terme « gouvernement » donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI pour établir la définition de « gouvernement de la Chine ».

[109] La réponse du gouvernement de la Chine à toutes les questions posées dans la DDR originale et les DDR supplémentaires était censée être exhaustive et comprendre toutes les parties visées par la définition de « gouvernement de la Chine » susmentionnée et ne pas se limiter au niveau de gouvernement national. Le défaut de fournir cette information rend incomplète toute réponse faite par le gouvernement de la Chine concernant les subventions donnant lieu à une action qu’il aurait pu ou non offrir aux exportateurs des marchandises en cause au cours de la période visée par l’enquête.

[110] L’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine de fournir une réponse révisée aux DDR originale et supplémentaires à partir des renseignements contenus dans ses propres dossiers au lieu des demandes d’information adressées aux exportateurs, et ce, afin de confirmer les exposés des exportateurs et de fournir des renseignements supplémentaires sur les subventions éventuelles offertes par la République populaire de Chine. L’ASFC a aussi insisté sur la définition de « gouvernement de la Chine » applicable à la présente enquête et a demandé que les réponses à ses questions soient une réponse exhaustive de l’ensemble du gouvernement de la Chine.

[111] Les renseignements fournis par le gouvernement de la Chine en réponse aux questionnaires original et supplémentaires ont été jugés incomplets et inutilisables pour rendre une décision provisoire. Une analyse plus détaillée de l’exposé du gouvernement de la Chine concernant les types généraux de programmes figure à l’annexe 3.

[112] Le 30 août 2004, une lettre a été envoyée au gouvernement de la Chine. Celle-ci comprenait la liste complète des renseignements manquants dans les exposés du gouvernement de la Chine et demandait que ces renseignements soient fournis dès que possible afin que l’ASFC soit en mesure de les utiliser dans le cadre de l’enquête en cours. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de rendre la décision provisoire le 10 septembre 2004.

Montant estimatif de subvention

[113] En l’absence des renseignements susmentionnés, l’ASFC n’a pu estimer un montant de subvention d’après des renseignements fournis par les exportateurs et le gouvernement de la Chine. Par conséquent, l’ASFC a utilisé les meilleurs renseignements autrement disponibles afin d’estimer le montant de subvention pour les besoins de la décision provisoire. L’ASFC a estimé le montant de subvention offert aux exportateurs en Chine à 32 % du prix à l’exportation. Le montant estimatif a été calculé grâce à la comparaison du prix moyen à l’exportation des marchandises en cause établi par l’ASFC avec leur coût de production respectif, c.-à-d. les matières premières et les coûts de traitement, d’après l’information fournie par Leland dans sa plainte.

Taipei chinois

Programmes du gouvernement du Taipei chinois

[114] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement du Taipei chinois » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État exploitées sous le contrôle ou l’influence directe ou indirecte du gouvernement du Taipei chinois peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement du Taipei chinois aux fins de la présente enquête.

[115] Avant l’ouverture de l’enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance du Taipei chinois sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.

[116] À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni des documents donnant des détails sur un certain nombre de programmes offerts par le gouvernement du Taipei chinois aux exportateurs de pièces d’attache.

[117] Lors de l’examen des renseignements que contenaient les divers documents fournis par la plaignante, l’ASFC a dressé la liste suivante des types généraux de programmes qui pourraient être offerts aux fabricants des pièces d’attache en cause au Taipei chinois :

1. Encouragements aux zones économiques de traitement;

2. Primes et aide financière fournies par le gouvernement du Taipei chinois;

3. Prêts à des taux préférentiels;

4. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :

a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les exportateurs;

b) Exemption/réduction/crédit/remboursement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements désignés;

c) Remboursement/exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés situées ou investissant dans les zones économiques de traitement et d'autres zones et régions désignées;

5. Exemption/réduction des droits et taxes :

a) Exemption/réduction des droits et taxes pour les sociétés situées ou investissant dans les zones économiques de traitement et dans d'autres zones et régions désignées;

b) Exemption/réduction des droits et taxes pour les sociétés qui ne sont pas situées dans les régions désignées susmentionnées;

6. Exemption/réduction des taxes sur les contrats et les maisons de commerce;

7. Achat de marchandises d'entreprises d'État.

[118] L’annexe 4 décrit plus en détail les programmes de subventions possibles recensés à l’ouverture de l’enquête.

[119] Le gouvernement du Taipei chinois a fourni une réponse au questionnaire relatif aux subventions qui lui a été remis par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête. Quatre questionnaires supplémentaires ont été envoyés au gouvernement du Taipei chinois après la réception de cette réponse initiale. Ces questionnaires ont été envoyés afin d’obtenir d’autres renseignements que ceux fournis dans la réponse initiale du gouvernement du Taipei chinois. Dans tous les cas, le gouvernement du Taipei chinois a répondu à toutes les questions posées et a fourni à l’ASFC tous les renseignements et documents demandés. En outre, tous les renseignements ont été communiqués en temps opportun. Pour ces raisons, les renseignements fournis par le gouvernement du Taipei chinois en réponse aux questionnaires original et supplémentaires ont été jugés complets et utilisables pour rendre une décision provisoire.

[120] En raison du niveau élevé de collaboration dont ont fait preuve le gouvernement du Taipei chinois et de nombreux exportateurs, une quantité considérable de renseignements a été reçue par l’ASFC des parties qui ont collaboré et l’analyse de ces renseignements n’est pas terminée. De plus, aucun des renseignements reçus par l’ASFC n’a été vérifié, car les vérifications doivent avoir lieu après la décision provisoire. Pour plus de détails concernant les programmes offerts par le Taipei chinois, veuillez vous reporter à l’annexe 5.

Montant estimatif de subvention

[121] Comme l’analyse de tous les renseignements reçus se poursuit et que la vérification de ces renseignements n’a pas encore eu lieu, l’ASFC n’est pas en mesure de calculer les montants de subvention de chacun des exportateurs pour chaque programme. Par conséquent, l’ASFC a décidé, compte tenu du niveau élevé de collaboration et des renseignements disponibles, d’appliquer un taux nominal de 1 % à chacun des sept types généraux de programmes. Au moyen de cette méthode, l’ASFC a estimé le montant de subvention offert aux exportateurs au Taipei chinois à 7 % du prix à l’exportation.

Résumé des résultats (Subventions)

Pays

% des marchandises subventionnées en fonction du total des marchandises en cause importées

% estimatif de subvention pour les marchandises en cause

% des marchandises subventionnées en fonction du total des importations provenant de tous les pays

Chine

100 %

32 %

4,2 %

Taipei chinois

100 %

7 %

14,1 %

[122] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire si le montant de la subvention pour les marchandises d’un pays est minime ou que le volume des marchandises subventionnées d’un pays est négligeable. En outre, l’article 41.2 de la LMSI exige que le président tienne compte des dispositions de l’article 27 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l’OMC lorsqu’il effectue des enquêtes de subventionnement. Ces dispositions stipulent que toute enquête visant un pays en développement doit être terminée dès que le président détermine que le montant total des subventions n’est pas supérieur à 2 % de la valeur des marchandises ou que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations des marchandises en cause. Dans le cas des pays développés, un montant de subvention inférieur à 1 % de la valeur des marchandises est considéré comme minime, tandis qu’un volume de marchandises subventionnées correspondant à moins de 3 % du total des importations est considéré comme négligeable.

[123] L’ASFC se réfère habituellement à la partie I de la Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD9, tenue à jour par l’Organisation de coopération et de développement économiques, afin de déterminer l’admissibilité des différentiels pour les pays en développement visés par une enquête de subventionnement. Selon la liste, les seuils les plus élevés établis pour les montants ou les volumes minimes ou négligeables s’appliquent à la Chine, mais pas au Taipei chinois. Néanmoins, le tableau ci-dessus indique que le montant estimatif de subvention des deux pays n’est pas minime et que le volume des marchandises subventionnées n’est pas négligeable.

Décision

[124] Le 10 septembre 2004, en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois ainsi qu’une décision provisoire de subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Droits provisoires à imposer

[125] Compte tenu de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal pour empêcher que des importations sous-évaluées ou subventionnées causent d’autre dommage, des droits provisoires seront imposés sur toutes les marchandises en cause importées au Canada de la Chine et du Taipei chinois à compter du 10 septembre 2004 conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[126] Les droits antidumping provisoires se fondent sur les marges de dumping estimatives, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. Les droits compensateurs provisoires sont aussi exprimés en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 indique les marges de dumping estimatives, les montants estimatifs de subvention et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées à compter du 10 septembre 2004.

[127] Les droits provisoires doivent être payés par l’importateur et s’appliquent jusqu’au jour où le Tribunal rend des conclusions de dommage. Cependant, si l’ASFC met fin à l’enquête ou qu’un engagement est pris, les droits provisoires cesseront.

[128] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent aussi fournir une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s’ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs des marchandises en cause n’indiquent pas le code requis de la LMSI ou ne décrivent pas comme il se doit les marchandises figurant dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai précisé entraînera l’application des dispositions de la Loi relatives aux intérêts.

Mesures à venir

L’Agence des services frontaliers du Canada

[129] L’ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et le subventionnement et rendra une décision définitive d’ici le 9 décembre 2004.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

[130] Le Tribunal a commencé son enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est censé rendre sa décision définitive d’ici le 7 janvier 2005.

[131] Si le Tribunal conclut que le dumping ou le subventionnement n’a pas causé de dommage et ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si le Tribunal rend une décision de dommage, des droits antidumping et/ou compensateurs seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[132] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourront être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[133] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

Engagements

[134] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leur prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui élimine la subvention octroyée pour les marchandises ou l’effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l’engagement de modifier leur prix de vente de façon à faire disparaître l’effet dommageable de la subvention.

[135] Des engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou sur la quasi-totalité des exportations au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[136] Compte tenu du temps qu’il faut pour les étudier, les propositions d’engagement par écrit doivent être faites aussi tôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping et de subventionnement.

[137] La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les propositions d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d’engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l’un des agents dont les noms figurent sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché dans le site Web de l’ASFC lorsqu’une proposition d’engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations.

Publication

[138] Un avis de la présente décision provisoire de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada en application de l’alinéa 38(3)a).

Renseignements

[139] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché dans le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jean-Louis Lapratte, Bob Becker, Alex Lawton ou Matthew Lerette :

Courrier:
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada


Téléphone:
Jean-Louis Lapratte (613) 954-7375
Bob Becker (613) 954-7246
Alex Lawton (613) 954-7410
Matthew Lerette (613) 954-7398


Télécopieur
(613) 948-4844


Courriel:
Jean-Louis.Lapratte@ccra-adrc.gc.ca
Bob.Becker@ccra-adrc.gc.ca
Alexander.Lawton@ccra-adrc.gc.ca
Matthew.Lerette@ccra-adrc.gc.ca


Site Web http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi


Le directeur générale
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent


Annexe 1

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE

MARGES DE DUMPING ESTIMATIVES PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d’origine

Volume des marchan-dises sous-

évaluées (%)

Éventail des marges de dumping estimatives pour les importations sous-évaluées1

Marge de dumping moyenne pondérée 1

Droits provisoires à payer1

République populaire de Chine

       

Gem-Year Industrial Co. Ltd.

83 %

0,06 %-94 %

20 %

20 %

Robertson Jiaxing Inc.

72 %

0,08 %-44 %

8 %

8 %

Shanghai Ben Yuan Metal Products

83 %

0,11 %-66 %

13 %

13 %

Tong Ming Enterprise Co.

69 %

0,68 %-24 %

5 %

5 %

Fastenal Company (É.-U.)

90 %

0,05 %-120 %

77 %

77 %

Hilti Inc. (É.-U.)

100 %

6 %-126 %

86 %

86 %

Entreprises ne faisant pas partie de l’échantillon2

100 %

-

34 %

34 %

Entreprises qui n’ont pas collaboré3

100 %

-

126 %

126 %

Chine – Total/Moyenne

98 %

-

52 %

52 %

Taipei chinois

       

Homn Reen Co. Ltd.

69 %

0,1 %-118 %

18 %

18 %

Shih Hsang Ywa Industrial Co.

38 %

0,01 %-7 %

2 %

2 %

Tong Hwei Enterprise Co.

68 %

0,1 %-54 %

5 %

5 %

Fastenal Company (É.-U.)

90 %

0,05 %-120 %

77 %

77 %

Hilti Inc. (É.-U.)

100 %

6 %-126 %

86 %

86 %

Senco (É.-U.)

28 %

6,4 %-20 %

3 %

3 %

Entreprises ne faisant pas partie de l’échantillon2

100 %

-

35 %

35 %

Entreprises qui n’ont pas collaboré3

100 %

-

126 %

126 %

Taipei chinois –Total/Moyenne

99 %

-

64 %

64 %

1 Pourcentage du prix à l’exportation.

2 La marge moyenne pondérée a été calculée pour les exportateurs qui ont collaboré dont les renseignements ont été utilisés pour la décision provisoire. La marge a aussi été appliquée aux exportateurs faisant partie de l’échantillon qui ont collaboré, mais dont les renseignements ne pouvaient pas être utilisés.

3 La marge se fonde sur la plus haute marge de dumping (sauf les anomalies) estimée pour la décision provisoire.

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER INOXYDABLE

MONTANTS ESTIMATIFS DE SUBVENTION PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d’origine

% des marchandises subvention-nées

% du montant estimatif de subvention en fonction du prix à l’exportation

% des droits provisoires à payer en fonction du prix à l’exportation

République populaire de Chine

     

Tous les exportateurs

100 %

32 %

32 %

Taipei chinois

     

Tous les exportateurs

100 %

7 %

7 %

Annexe 2

CHINE

Description des programmes et des encouragements recensés à l’ouverture

1. Encouragements aux régions économiques spéciales (RES) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans des régions précises, telles les zones de développement technologique et économique, les zones de traitement des exportations, les zones sous douane et les zones de développement industriel en haute technologie. Les avantages sont conférés directement sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme :

· d'exemptions tarifaires sur les matières importées

· de remise d'impôt sur le revenu des sociétés

· d'exemption de la TVA

· de remise sur les frais d'investissement

· d'exemptions spéciales de l'impôt foncier et pour utilisation des sols

· de frais de services préférentiels et infrastructure fournis par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d'État

2. Primes fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs - Avantages conférés par le gouvernement de la Chine sous forme de primes directes aux entreprises répondant à des critères précis en matière d'exportation ou afin d'aider à accroître les ventes à l'exportation.

3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés répondant à des critères précis axés sur les exportations.

4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine - Prêts accordés à certains fabricants qui répondent à des critères axés sur les exportations ou à d'autres critères, garantis par le gouvernement de la Chine ou par des établissements financiers fonctionnant sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine.

5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :

a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.

(b) Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée - Exemption ou réduction supplémentaire de l'impôt sur le revenu des sociétés dont les opérations se situent dans des zones économiques spéciales pendant une période de démarrage désignée (habituellement cinq ans). Il en résulte que les bénéfices sur les exportations sont exemptés de l'impôt sur le revenu des sociétés.

(c) Remboursement d'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les RES - Certaines sociétés admissibles situées dans les RES et pouvant obtenir une remise de l'impôt sur le revenu des sociétés payé lorsque les bénéfices sont réinvestis dans la RES.

(d) Exemption/réduction de l'impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les RES - Certaines entreprises d'investisseurs étrangers situées dans les RES bénéficient d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt infra-provincial sur le revenu.

6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants - Certaines sociétés admissibles situées dans les RES autorisées à importer des machines et d'autres intrants pour les utiliser dans la production des marchandises en cause exemptées des droits et taxes applicables.

7. Réductions des droits d'utilisation des sols - Certaines sociétés admissibles situées dans les RES versent des droits d'utilisation à long terme des sols sur lesquels les usines sont situées.

8. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement de la Chine fournissent des marchandises, telles des matières premières, des produits chimiques, des métaux, des intrants semi-ouvrés et des services, par exemple des services publics, du gaz naturel et de l'énergie hydroélectrique, à des tarifs inférieurs aux prix du marché.

Annexe 3

CHINE

Résumé des constatations préliminaires concernant les subventions

En l’absence de renseignements mis à la disposition du public, la plaignante n’avait pas initialement identifié les programmes de subventions précis , mais elle avait plutôt identifié des types généraux de programmes dont les renseignements disponibles appuyaient l’existence. L’ASFC a entrepris son enquête en se fondant sur les types généraux de subventions en question et elle a prévu d’identifier des programmes précis au moyen des renseignements fournis par le gouvernement de la Chine et les exportateurs. À l’exception des programmes mentionnés ci-dessous, les renseignements fournis jusqu’à présent ont été insuffisants pour identifier de façon précise les programmes de subventions qui sont utilisés par l’industrie des pièces d’attache. Par conséquent, l’analyse suivante est organisée par types de programmes plutôt que par programmes distincts.

1. Encouragements aux régions économiques spéciales (RES)

Dans la DDR originale, l’ASFC a défini que les RES étaient les zones de développement technologique et économique, les zones sous douane, les zones de traitement des exportations, les zones de développement industriel en haute technologie ainsi que tout autre secteur désigné10 . Dans sa réponse initiale, le gouvernement de la Chine a ignoré cette définition et il a utilisé sa propre définition (il a apparemment tiré une définition des RES à partir de sa propre pièce justificative E.IG.111 ), tout en indiquant que le terme « région économique spéciale » n’avait aucune signification juridique en Chine. La définition du gouvernement de la Chine se limitait aux RES précises énumérées à la pièce justificative E.IG.1, page interne 17, plutôt que de comprendre toutes les RES de la République populaire de Chine. Même si le gouvernement de la Chine, dans sa réponse à la troisième DDR supplémentaire, a fait connaître sa compréhension du terme RES après que l’ASFC lui ait communiqué la terminologie utilisée par l’Organisation mondiale du commerce dans « l’accession de la République populaire de Chine »12 , un bon nombre des questions qui figurent dans la DDR originale concernant les subventions possibles mises à la disposition des sociétés au sein des RES demeurent sans réponse.

Les exportateurs ont indiqué que leurs opérations sont situées dans plusieurs RES, y compris la zone de développement économique de Jiashan, la zone de développement économique de la ville de Jiaxin, et la zone de développement économique du comté de Jiashan. Le gouvernement de la Chine a fourni des renseignements généraux concernant l’établissement des RES en Chine. Toutefois, aucun renseignement supplémentaire n’a été fourni par le gouvernement de la Chine en ce qui a trait aux critères ou aux avantages offerts aux entreprises qui s’établissent dans les RES précises où les exportateurs sont situés. Les renseignements obtenus de la part des exportateurs en question indiquent que ces derniers pourraient recevoir des taux réduits d’imposition et une réduction des droits d’utilisation des sols compte tenu du fait qu’ils se trouvent dans une RES.

L’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer s’il est possible que des avantages soient dévolus aux sociétés situées dans des RES et, le cas échéant, s’ils représentent une subvention pouvant donner lieu à une action. Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature aux fabricants et(ou) aux exportateurs des marchandises en cause et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

2. Primes fournies pour les résultats à l’exportation et l’emploi de travailleurs communs

Le gouvernement de la Chine a indiqué qu’aucune prime n’avait été versée aux fabricants ou aux exportateurs des marchandises en cause. Dans des questionnaires supplémentaires, l’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine de lui fournir des documents complets du budget fédéral et provincial afin de déterminer si des primes de cette nature y figurent. Le gouvernement de la Chine n’a pas fourni ces documents intégraux.

Les renseignements obtenus de la part de l’un des exportateurs contiennent des indices que des primes liées à une augmentation des ventes à l’exportation ont été obtenues du gouvernement national et des administrations locales. Les réponses aux questionnaires supplémentaires reçues du gouvernement de la Chine et de l’exportateur en question indiquent que des primes pourraient en réalité être des avantages obtenus en vertu d’autres programmes du gouvernement à l’échelle locale et infra-provinciale. Le gouvernement de la Chine n’a fourni aucun renseignement à part une vague explication narrative de l’un de ces programmes, alors que l’exportateur a fourni des renseignements se rapportant à un programme à l’échelle du comté qui pourrait avoir bénéficié de certaines de ces « primes » possibles.13

L’ASFC n’est pas en mesure de corroborer les déclarations faites par les fabricants et(ou) les exportateurs des marchandises en cause et par le gouvernement de la Chine. Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature aux fabricants et(ou) aux exportateurs des marchandises en cause et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

3. Prêts à des taux préférentiels

Le gouvernement de la Chine a indiqué qu’aucune des sociétés qu’elle reconnaît à titre de fabricants et(ou) exportateurs n’a reçu de prêts à des taux préférentiels de sa part. Toutefois, l’ASFC est au courant, d’après les exposés des fabricants et des exportateurs, que des prêts ont été consentis à certaines de ces sociétés de la part d’institutions financières qui sont contrôlées, en tout ou en partie, par le gouvernement de la Chine (des réponses reçues de la part des fabricants des marchandises en cause en Chine indiquent également que les prêts en question ne contiennent pas de conditions privilégiées).

Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine

Le gouvernement de la Chine a fourni des dispositions législatives afin d’indiquer que, en vertu des lois nationales, il est illégal pour le gouvernement de la Chine de se porter garant dans des transactions de prêts commerciaux. Cependant, l’ASFC doit encore recevoir la confirmation que les fabricants et(ou) les exportateurs des marchandises en cause n’ont pas reçu de garanties de prêts de la part d’institutions financières assujetties à l’influence ou au contrôle direct ou indirect du gouvernement de la Chine. Des renseignements obtenus de la part de certains exportateurs indiquent que des institutions financières assujetties à l’influence ou au contrôle direct ou indirect du gouvernement de la Chine pourraient avoir accordé de telles garanties durant la PVE.

Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

5. Crédits, remboursements et exemptions d’impôt sur le revenu

Le gouvernement de la Chine a déclaré qu’aucun avantage fiscal dépendant des exportations n’avait été accordé aux fabricants des marchandises en cause en Chine14 . L’analyse par l’ASFC des réponses du gouvernement de la Chine à son questionnaire indique qu’il pourrait exister un facteur axé sur l’exportation dans les critères relatifs aux encouragements fiscaux offerts aux investisseurs étrangers. L’article 75(7) des Modalités d’application de la loi sur l’impôt de la République populaire de Chine pour les investisseurs étrangers contient une disposition qui prévoit une réduction d’impôt d’au moins 70 % pour des entreprises dont les marchandises sont exportées.15 Plusieurs des exportateurs ont indiqué que 100 % de leur production des pièces d’attache en cause en Chine est exportée. À ce titre, les fabricants en Chine pourraient être admissibles à un taux d’imposition réduit. L’ASFC exige également des renseignements supplémentaires en ce qui a trait à des crédits, des remboursements et des exemptions possibles accordés par le gouvernement de la Chine, à l’échelle provinciale et infra-provinciale qui pourraient être disponibles, selon les exportateurs. On a demandé au gouvernement de la Chine de fournir ces renseignements supplémentaires concernant l’impôt à tous les niveaux de gouvernement.

Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants

Des renseignements généraux ont été fournis par le gouvernement de la Chine concernant les systèmes servant à accorder des exonérations des droits et des taxes sur les intrants et sur l’équipement importé utilisé pour la fabrication des marchandises en cause. Toutefois, aucun renseignement précis se rapportant aux exonérations des droits et des taxes accordés aux fabricants des marchandises en cause n’a été communiqué. En outre, les exportateurs ont fourni des renseignements contradictoires en ce qui a trait à l’exonération des droits et des taxes et(ou) des exonérations mises à la disposition des fabricants des marchandises en cause, pour ce qui est des intrants et de l’équipement importé utilisé pour la fabrication des marchandises en cause.

Des renseignements supplémentaires ont été demandés afin de déterminer si les fabricants des marchandises en cause ont reçu une exonération excessive des droits et des taxes sur les intrants et(ou) une exonération des droits et des taxes sur l’équipement importé d’une façon qui pourrait constituer une subvention pouvant donner lieu à une action. L’ASFC n’est pas en mesure de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action avant d’avoir obtenu et vérifié les renseignements supplémentaires demandés.

7. Réductions des droits d’utilisation des sols

En réponse aux demandes de l’ASFC concernant la mise en place de droits d’utilisation des sols, le gouvernement de la Chine a communiqué les dispositions de sa législation nationale portant sur le système régissant la perception des droits d’utilisation des sols. Toutefois, aucun renseignement précis n’a été fourni sur la méthode en vertu de laquelle les droits d’utilisation des sols sont fixés dans les municipalités et les régions particulières dans lesquelles les fabricants des marchandises en cause sont situés. Le gouvernement de la Chine a indiqué que les renseignements de ce genre sont conservés par les gouvernements locaux et qu’ils ne sont pas aisément disponibles.

Selon des renseignements fournis par certains exportateurs, ces derniers auraient payé des droits réduits d’utilisation des sols parce qu’ils auraient établi leurs opérations dans des emplacements précis ou alors ils auraient reçu des exonérations de droits d’utilisation des sols parce qu’ils auraient poursuivi leurs opérations. Les renseignements fournis par les exportateurs indiquent également que les droits d’utilisation des sols peuvent faire l’objet de négociations et de litiges entre le gouvernement et les exportateurs.

Il semble que plusieurs niveaux de gouvernement participent à l’application de la loi régissant les droits d’utilisation des sols. L’ASFC a besoin d’obtenir des renseignements supplémentaires de la part de tous les niveaux de gouvernement qui participent à l’établissement des droits d’utilisation des sols pour les municipalités et les régions dans lesquelles les fabricants des marchandises en cause sont situés. On a demandé au gouvernement de la Chine (à l’échelle provinciale, municipale et régionale) de fournir des renseignements supplémentaires afin de déterminer si une réduction des droits d’utilisation des sols a été accordée et dans quelle mesure elle pourrait constituer des subventions pouvant donner lieu à une action.

8. Achat de marchandises d'entreprises d'État

Le gouvernement de la Chine a indiqué que les fabricants des marchandises en cause n’achètent pas d’intrants de la part des entreprises d’État. Toutefois, les réponses des exportateurs aux questionnaires de l’ASFC indiquent que certains fabricants des marchandises en cause pourraient acheter des services publics, du gaz naturel et du pouvoir hydroélectrique de la part de sociétés contrôlées par le gouvernement. L’ASFC n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour déterminer si les prix payés par les fabricants et(ou) les exportateurs des marchandises en cause sont égaux ou inférieurs aux prix du marché. Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature aux fabricants et(ou) aux exportateurs des marchandises en cause et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

En outre, le gouvernement de la Chine a indiqué dans sa réponse qu’il croyait que la matière première primaire utilisée dans la fabrication des marchandises en cause, soit du fil machine en acier au carbone et en acier inoxydable, était importée en Chine et non pas achetée de fabricants d’acier locaux et que, par conséquent, aucune entreprise d’État n’avait fourni les matières premières aux fabricants des marchandises en cause.16 Toutefois, les exportateurs ont fourni des preuves contradictoires. Certains exportateurs des marchandises en cause ont affirmé avoir acheté le fil machine d’acier à des entreprises d’État et avoir produit des factures à l’appui de leurs déclarations. Un examen du nombre limité de factures qui ont été produites jusqu’à présent indique que des entreprises d’État pourraient avoir fourni du fil machine d’acier aux fabricants des marchandises en cause à prix réduit.

Afin de déterminer si le gouvernement de la Chine a accordé des avantages de cette nature et dans quelle mesure ils pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, l’ASFC a besoin de recevoir des renseignements supplémentaires et de les vérifier.

Annexe 4

TAIPEI CHINOIS

Description des programmes et des encouragements recensés à l’ouverture

1. Encouragements aux zones économiques de traitement (ZET) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans les ZET, zones de traitement des exportations, parcs de la technologie de l'environnement, parcs industriels axés sur les sciences, technoparcs, zones industrielles/commerciales mixtes ou tout autre secteur désigné. Les avantages sont conférés directement sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme :

o d'exemptions des droits à l'importation sur les matières importées

o d'exemptions des taxes sur les marchandises et des taxes sur les entreprises visant les machines et les matières

o d'exemptions des taxes à l'exportation et des taxes sur les contrats

o d'exemptions de l'impôt sur le revenu sur cinq ans pour les entreprises dans les « industries stratégiques et émergentes »

o de taux de taxe préférentiels sur les maisons de commerce

2. Primes et aide financière fournies par le gouvernement du Taipei chinois - Avantages conférés par le gouvernement du Taipei chinois sous forme d'investissements/de participation du gouvernement au capital social direct, de remboursement des coûts des procédures antidumping et de subventionnement, d'assistance financière à la recherche et au développement (R et D) en vertu de plusieurs programmes.

3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement du Taipei chinois ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés satisfaisant à des critères spécifiques en vertu de divers programmes, dont le Fonds de développement du Yuan exécutif, la Banque import/export de la République de Chine et la Chambre du commerce extérieur.

4. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :

a. Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les exportateurs - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.

b. Exemption/réduction /crédit/remboursement de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements désignés - Pour les sociétés qui investissent dans des « industries émergentes, importantes et stratégiques », les nouvelles sociétés ou les élargissements, le matériel automatisé et la technologie et les investissements à l'étranger et (ou) les projets de coopération technique.

c. Remboursement/exemption de l'impôt sur le revenu des sociétés situées ou investissant dans les ZET et d'autres zones et régions désignées - Certaines sociétés admissibles situées et (ou) investissant dans les ZET et dans d'autres parcs, technoparcs et régions sont admissibles à des exemptions et (ou) des déductions de l'impôt sur le revenu des sociétés.

5. Exemption/réduction des droits et taxes

o Pour les sociétés situées ou investissant dans les ZET et dans d'autres zones et régions désignées - Certaines sociétés admissibles sont autorisées à importer des machines et d'autres intrants pour les utiliser dans la production des marchandises en cause exemptées des droits et taxes applicables.

o Pour les sociétés qui ne sont pas situées dans les régions désignées susmentionnées - Certaines sociétés admissibles bénéficient d'une réduction des droits à l'importation pour les intrants utilisés dans la production des marchandises en cause.

6. Exemption/réduction des taxes sur les contrats et les maisons de commerce - Les sociétés situées dans les ZET et dans d'autres zones et régions désignées sont exemptes de la taxe sur les contrats et ont droit à des réductions de la taxe sur les maisons de commerce.

7. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du gouvernement du Taipei chinois fournissent des marchandises, telles des matières brutes (fil d'acier), utilisées dans la production des marchandises en cause, à des fabricants/exportateurs au Taipei chinois à des prix préférentiels.

Annexe 5

TAIPEI CHINOIS

Résumé des conclusions provisoires pour les programmes recensés

Calcul du montant de la subvention pour les programmes suivants

L’ASFC n’est pas actuellement en mesure de calculer un montant de subvention pour chaque programme étant donné que l’analyse des réponses des exportateurs et du gouvernement aux Demandes de renseignements (DDR) originales et supplémentaires se poursuit toujours. En plus des réponses déjà reçues, d’autres DDR supplémentaires ont été envoyées aux exportateurs et au gouvernement et n’ont pas encore été retournées et analysées. En outre, tous les renseignements que l’ASFC a reçus du gouvernement et des exportateurs ayant répondu n’ont pas encore été vérifiés puisque la vérification doit prendre place après la décision provisoire.

1) Programmes de financement de la recherche et du développement

a. Programme de développement de la technologie industrielle

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en mars 1997 afin d’encourager les entreprises à se livrer à des activités de recherche et de développement visant des technologies innovatrices. L’aide financière accordée dans le cadre de ce programme est administrée par le Département de la technologie industrielle sous l’autorité du ministère des Affaires économiques (MDAE) et est fournie afin de couvrir une partie des coûts R et D engagés par l’entreprise.

Le montant total de la prime dans le cadre de ce programme ne peut dépasser 50 pour cent du total des coûts R et D engagés. De plus, la prime peut seulement être utilisée pour défrayer les dépenses suivantes : frais de personnel engagés pour le personnel de recherche à plein temps et (ou) à temps partiel; coûts des instruments consomptibles et des matières premières; coûts d’utilisation et d’entretien de l’équipement R et D; coûts des transferts des technologies; et frais de voyage à l'intérieur et à l'étranger.

Le programme était en vigueur durant la période visée par l’enquête (PVE) et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique

Le gouvernement du Taipei chinois (GTC) n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas reçu de primes dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Pour que les sociétés puissent demander une aide dans le cadre de ce programme, elles doivent être enregistrées en vertu du Droit des sociétés, avoir une situation financière saine, posséder une section R et D avec suffisamment de personnel R et D au Taipei chinois et avoir la capacité de mettre en œuvre des plans R et D. Les sociétés étrangères qui ont des antécédents confirmés en matière de R et D peuvent aussi présenter une demande visant un projet en fonction des exigences susmentionnées. Si la société qui fait la demande a commis une infraction déterminante à l’égard de contrats du gouvernement portant sur des projets scientifiques et technologiques au cours des cinq dernières années, l’organisme ne peut accorder de financement dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

b. Programme pilote de promotion de la recherche pour des alliances visant la R et D

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en mars 2001 afin d’encourager les entreprises à former des alliances afin de se livrer à des activités de R et D supplémentaires. L’aide financière accordée dans le cadre de ce programme est administrée par le Département de la technologie industrielle, MDAE, et est fournie afin de couvrir une partie des coûts R et D engagés par l’entreprise.

Le montant total de la prime dans le cadre de ce programme ne peut dépasser 50 pour cent du total des coûts R et D engagés. De plus, la prime peut seulement être utilisée pour défrayer les dépenses suivantes : frais de personnel engagés pour le personnel de recherche à plein temps et (ou) à temps partiel; coûts des instruments consomptibles et des matières premières; coûts d’utilisation et d’entretien de l’équipement R et D; coûts des transferts des technologies; et frais de voyage à l'intérieur et à l'étranger.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Même si le GTC reconnaît que quatre des sociétés-échantillon ont fait une demande conjointe d’aide dans le cadre de ce programme, le motif qu’il invoque pour ne pas avoir fourni la législation pertinente est que la demande présentée par les quatre sociétés portait sur un projet visant des pièces d’attache conçues pour l’industrie aérospatiale, qui ne sont pas visées par cette enquête.

Critères d’admissibilité :

Pour que les sociétés puissent demander ensemble une aide dans le cadre de ce programme, elles doivent être enregistrées en vertu du Droit des sociétés, avoir une situation financière saine, posséder une section R et D avec suffisamment de spécialistes R et D au Taipei chinois et avoir la capacité de mettre en œuvre des plans R et D. Les sociétés étrangères qui ont des antécédents confirmés en matière de R et D peuvent aussi présenter une demande visant un projet en fonction des exigences susmentionnées. Si la société qui fait la demande a commis une infraction déterminante à l’égard de contrats du gouvernement portant sur des projets scientifiques et technologiques au cours des cinq dernières années, l’organisme ne peut accorder de financement dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

c. Programme de Recherche et développement axé sur le service stratégique

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en juillet 2001 afin d’encourager les entreprises à mettre au point des méthodes innovatrices axées sur les services. L’aide financière accordée dans le cadre de ce programme est administrée par le Département de la technologie industrielle, MDAE, et est fournie afin de couvrir une partie des coûts R et D engagés par l’entreprise.

Le montant total de la prime dans le cadre de ce programme ne peut dépasser 50 pour cent du total des coûts R et D engagés. De plus, la prime peut seulement être utilisée pour défrayer les dépenses suivantes : frais de personnel engagés pour le personnel de recherche à plein temps et (ou) à temps partiel; coûts des instruments consomptibles et des matières premières; coûts d’utilisation et d’entretien de l’équipement R et D; coûts des transferts des technologies; et frais de voyage à l'intérieur et à l'étranger.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas reçu de primes dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Pour que les sociétés puissent demander une aide dans le cadre de ce programme, elles doivent être enregistrées en vertu du Droit des sociétés, avoir une situation financière saine, posséder une section R et D avec suffisamment de personnel R et D au Taipei chinois et avoir la capacité de mettre en œuvre des plans R et D. Les sociétés étrangères qui ont des antécédents confirmés en matière de R et D peuvent aussi présenter une demande visant un projet en fonction des exigences susmentionnées. Si la société qui fait la demande a commis une infraction déterminante à l’égard de contrats du gouvernement portant sur des projets scientifiques et technologiques au cours des cinq dernières années, l’organisme ne peut accorder de financement dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage aux bénéficiaires équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

d. Programme visant à encourager la création de centres d’innovation de technologies industrielles à Taiwan par les entreprises nationales

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en janvier 2002 afin d’encourager les entreprises nationales à créer des centres de R et D au Taipei chinois. L’aide financière accordée dans le cadre de ce programme est administrée par le Département de la technologie industrielle, MDAE, et est fournie afin de couvrir une partie des coûts R et D engagés par l’entreprise.

Le montant total de la prime dans le cadre de ce programme ne peut dépasser 50 pour cent du total des coûts R et D engagés. De plus, la prime peut seulement être utilisée pour défrayer les dépenses suivantes : frais de personnel engagés pour le personnel de recherche à plein temps et (ou) à temps partiel; coûts des instruments consomptibles et des matières premières; coûts d’utilisation et d’entretien de l’équipement R et D; coûts des transferts des technologies; et frais de voyage à l'intérieur et à l'étranger.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas reçu de primes dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Pour que les sociétés puissent demander une aide dans le cadre de ce programme, elles doivent être enregistrées en vertu du Droit des sociétés, avoir une situation financière saine, posséder une section R et D avec suffisamment de personnel R et D au Taipei chinois et avoir la capacité de mettre en œuvre des plans R et D. Les sociétés étrangères qui ont des antécédents confirmés en matière de R et D peuvent aussi présenter une demande visant un projet en fonction des exigences susmentionnées. Si la société qui fait la demande a commis une infraction déterminante à l’égard de contrats du gouvernement portant sur des projets scientifiques et technologiques au cours des cinq dernières années, l’organisme ne peut accorder de financement dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

e. Programme de recherche et d’innovation pour les petites entreprises et Programme du projet de promotion des applications informatiques

Renseignements généraux

Ces programmes ont été établis en février 1999 afin d’encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à se livrer à des activités de recherche et de développement visant les technologies innovatrices. L’aide financière accordée dans le cadre de ces programmes est administrée par le Département de la technologie industrielle, MDAE, et est fournie afin de couvrir une partie des coûts R et D engagés par l’entreprise.

Le montant total des primes dans le cadre de ces programmes ne peut dépasser 50 pour cent du total des coûts R et D engagés. De plus, les primes peuvent seulement être utilisées pour défrayer les dépenses suivantes : frais de personnel engagés pour le personnel de recherche à plein temps et (ou) à temps partiel; coûts des instruments consomptibles et des matières premières; coûts d’utilisation et d’entretien de l’équipement R et D; coûts des transferts des technologies; et frais de voyage à l'intérieur et à l'étranger.

Ces programmes étaient en vigueur durant la PVE et se poursuivent à ce jour.

Fondement juridique :

Ces programmes sont offerts conformément au Règlement du MDAE encourageant les entreprises à développer des technologies industrielles. Ce règlement est prescrit conformément aux dispositions énoncées à l’article 22.1.2 de la Loi sur l’amélioration des industries. Le GTC reconnaît qu’une des sociétés-échantillon a reçu des primes dans le cadre de ces programmes.

Critères d’admissibilité :

Pour que les sociétés puissent demander une aide dans le cadre de ces programmes, elles doivent être enregistrées en vertu du Droit des sociétés, avoir une situation financière saine, posséder une section R et D avec suffisamment de personnel R et D au Taipei chinois et avoir la capacité de mettre en œuvre des plans R et D. Les sociétés étrangères qui ont des antécédents confirmés en matière de R et D peuvent aussi présenter une demande visant un projet en fonction des exigences susmentionnées. Si la société qui fait la demande a commis une infraction déterminante à l’égard de contrats du gouvernement portant sur des projets scientifiques et technologiques au cours des cinq dernières années, l’organisme ne peut accorder de financement dans le cadre de ces programmes.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ces programmes constitueraient probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conféreraient un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, ces programmes semblent être non spécifiques en droit. Cependant, nous ne disposons pas actuellement de suffisamment de renseignements à l’égard de ces programmes pour déterminer s’ils constitueraient une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

2) Investissement direct en capital du GTC pouvant aller jusqu’à 49 p. 100 du coût des investissements dans des projets spécifiques dans dix industries émergentes

Renseignements généraux :

Le GTC a répondu que le Fonds de développement du Yuan exécutif n’a jamais participé au capital social (jusqu’à 49 %) d’une des sociétés-échantillon et n’a fourni aucun renseignement concernant ce programme présumé. Selon les autres renseignements dont dispose l’ASFC, ce programme permet au GTC, par l’intermédiaire du Fonds de développement du Yuan exécutif, d’investir jusqu’à 49 % du coût de tout projet d’investissement en échange d’actions de la société qui participe à ce projet. Au bout d’une période réglementaire, le GTC revend les actions à la société.

Fondement juridique :

Selon les renseignements dont dispose l’ASFC, le programme est offert conformément aux dispositions énoncées à l’article 21 de la Loi sur l’amélioration des industries qui stipulent que le Yuan exécutif mettra en place un fonds de développement qui sera utilisé aux fins énoncées dans cet article.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’a pas actuellement de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage aux bénéficiaires équivalant à la différence entre le montant d’investissement payé par le gouvernement et la juste valeur marchande de l’investissement.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

3) Fonds de développement pour les primes visant à améliorer les entreprises ou les projets importants

Renseignements généraux :

Le GTC a répondu que le Fonds de développement du Yuan exécutif n’a jamais accordé de primes à une des sociétés-échantillon et n’a fourni aucun renseignement supplémentaire concernant ce programme présumé. Selon les autres renseignements dont dispose l’ASFC, ce programme permet au GTC, par l’intermédiaire du Fonds de développement du Yuan exécutif, de fournir des fonds directement aux entreprises désignées pour des projets désignés visant l’amélioration et la mise à niveau de leur structure industrielle.

Fondement juridique :

Selon les renseignements dont dispose l’ASFC, le programme est offert conformément aux dispositions énoncées à l’article 21 de la Loi sur l’amélioration des industries qui stipulent que le Yuan exécutif mettra en place un fonds de développement qui sera utilisé aux fins énoncées dans cet article.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’a pas actuellement de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

4) Programmes pour les entreprises situées dans des zones économiques de traitement, des parcs scientifiques et d’autres secteurs désignés

Le GTC a répondu qu’aucune des sociétés-échantillon faisant l’objet de l’enquête n’est située dans un des types de zones, domaines et parcs recensés par l’ASFC ou dans un des autres secteurs désignés mais a fourni des renseignements sur les programmes suivants.

a. Exemption des droits à l’importation, des taxes sur les marchandises et des taxes sur les entreprises visant les machines et les matières

Renseignements généraux :

Toutes les entreprises situées dans la zone ont droit à l’exemption des droits et taxes sur les matières premières et consommables importées, les carburants, les produits semi-finis, les échantillons et les produits finis devant être transbordés par les négociants et les exploitants d’entrepôt. Cependant, toutes les machines, tout l’équipement et les autres marchandises importées n’ont pas droit aux exemptions des droits et taxes s’ils sont expédiés à partir des Zones économiques de traitement (ZET) à destination de secteurs imposables dans les cinq ans suivant l’importation.

Quant aux parcs scientifiques, les entreprises situées dans ces parcs et les sociétés d’entreposage ont droit d’établir des entrepôts de stockage dans les parcs et ne sont donc pas assujetties à des droits et taxes. Les entreprises situées dans le parc sont tenues de tenir des grands livres afin d’enregistrer les quantités des marchandises suivantes qui entrent dans les parcs et en sortent : machines, équipement, matières premières, matières, carburants, produits semi-finis, échantillons achetés quelle que soit la source (nationale ou étrangère), déchets, résidus, produits finis, produits semi-finis générés par l’entreprise dans le parc; et marchandises finies devant être commercialisées.

Les entreprises situées dans les parcs industriels sont assujetties aux mêmes règles qui s’appliquent aux entreprises qui ne sont pas situées dans des secteurs désignés en ce qui a trait aux drawbacks des droits. Les remises de droits et taxes pour les secteurs non désignés sont expliquées à la section 6 de la présente annexe ci-après.

L’autorité responsable des ZET est l’Administration des zones de traitement des exportations – MDAE, alors que les parcs scientifiques sont sous l’autorité de l’Administration des parcs scientifiques et toutes les autres zones économiques spéciales sont administrées par le Bureau du développement industriel – MDAE. Aucun autre renseignement spécifique aux technoparcs, zones industrielles/commerciales mixtes ou à tout autre secteur désigné n’a été fourni relativement aux programmes susmentionnés.

Fondement juridique :

L’exemption des droits et taxes pour les entreprises situées dans des zones économiques de traitement est traitée à l’article 13 de la Loi sur la création et l’administration de Zones de traitement des exportations.

Critères d’admissibilité :

Afin de pouvoir prétendre à des exemptions, les entités commerciales doivent être situées dans des Zones économiques de traitement, comme les zones de traitement des exportations et les parcs scientifiques. Cependant, les entreprises situées dans les parcs industriels n’ont pas droit à ces exemptions. Aucun autre renseignement spécifique aux technoparcs, zones industrielles/commerciales mixtes ou à tout autre secteur désigné n’a été fourni relativement au programme susmentionné.

Détermination de la subvention :

Dans la mesure où ce programme confère une exonération excessive des droits ou taxes ou fournit une exonération sur les produits d’une manière non conforme aux dispositions de la LMSI concernant l’exonération des droits et taxes aux fins de subvention, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique, en droit, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’elle est restreinte conformément à des textes législatifs, réglementaires ou administratifs ou à tout autre document public, dans ce cas, tel que stipulé dans la Loi sur la création et l’administration de zones de traitement des exportations; ou pourrait aussi constituer une subvention spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

b. Exemption de la taxe de transfert de titre

Renseignements généraux :

Lorsque des transactions ont lieu qui portent sur l’achat, la vente, l’acceptation d’un bail (Dien)17, l’échange, l’octroi, le partage ou l’acquisition d’une propriété correspondant, en raison de la possession de biens immobiliers, la taxe de transfert de titre est cotisée et doit être payée.

Dans les 30 jours suivant la conclusion d’un contrat de transfert de titre ou la date de demande d’enregistrement en droit visant à devenir le propriétaire en raison de la possession, le contribuable doit présenter un Relevé de taxe de transfert de titre, ainsi que des copies du contrat et des documents connexes, au bureau de perception de l’impôt local. Après avoir reçu les documents, le bureau de l’impôt doit, dans un délai de 15 jours, examiner les documents, calculer le montant de la taxe due et remettre un avis d’imposition au contribuable aux fins de paiement.

Fondement juridique :

L’exemption de la taxe de transfert de titre pour les entreprises qui acquièrent un nouvel immeuble standard pour leur usine dans les Zones de traitement des exportations ou un immeuble auprès de l’Administration des zones de traitement des exportations est prévue dans la Loi sur la taxe de transfert de titre.

Critères d’admissibilité :

L’exemption de la taxe de transfert de titre est réservée aux seules entreprises qui acquièrent un nouvel immeuble standard pour leur usine dans les Zones de traitement des exportations ou un immeuble auprès de l’Administration des Zones de traitement des exportations. Cette exemption ne peut être offerte aux entreprises qui effectuent des transactions immobilières dans des parcs scientifiques et des technoparcs.

Détermination de la subvention :

Dans la mesure où ce programme confère une exonération excessive des taxes d’une manière non conforme aux dispositions de la LMSI concernant l’exonération des taxes aux fins de subvention, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la forme d’une subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

5) Réduction de la taxe sur les immeubles

Renseignements généraux :

La taxe sur les immeubles est imposée, et perçue, aux propriétaires d’immeubles sur tous les immeubles sur des terrains et sur les constructions qui accroissent la valeur utilitaire des immeubles. Dans les 30 jours suivant la fin de la construction, le contribuable doit déclarer la valeur marchande de l’immeuble et la communiquer aux autorités fiscales locales. En plus de la déclaration faite par le contribuable, le comité d’évaluation des biens immobiliers dans chaque ville ou comté évalue aussi la valeur standard des immeubles dans son secteur de responsabilité. En tenant compte de la déclaration du contribuable et de la valeur imposable calculée par le comité d’évaluation foncière, l’autorité fiscale calcule la valeur marchande de l’immeuble et émet un relevé de taxe sur les immeubles correspondant sur une base annuelle.

Fondement juridique :

Les lignes directrices relatives à la perception de la taxe sur les immeubles sont énoncées dans la Loi sur la taxe sur les immeubles.

Critères d’admissibilité :

Les immeubles qui sont la propriété d’usines et qui sont dûment enregistrés conformément à la loi et utilisés directement pour la production ont droit à une réduction de 50 % de leur taxe sur les immeubles. La réduction est offerte à toutes les usines, qu’elles soient situées ou non dans un secteur désigné.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de la réduction.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, ce programme semble être spécifique en droit. Cependant, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

6) Subventions possibles relatives aux droits et taxes

Pour chacune des sections suivantes, les renseignements fournis sont basés sur les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC. Les renseignements spécifiquement relatifs aux marchandises importées non directement incorporées aux produits exportés ne sont pas actuellement disponibles. D’autres renseignements à ce sujet ont été demandés et seront reçus et analysés à une date ultérieure. Toutefois, la façon dont chacun des droits et taxes s’applique est expliquée ci-dessous ainsi que le traitement des marchandises importées consommées durant la production pour l’exportation.

a. Taxes sur les entreprises

Renseignements généraux :

La taxe sur les entreprises au Taipei chinois est appelée Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La TVA est imposée sur les marchandises importées et sur la vente des produits et services au Taipei chinois. Les contribuables qui paient la TVA sont des entités commerciales qui assurent la fourniture des produits et services ainsi que les destinataires ou importateurs de marchandises. De plus, les bénéficiaires de services fournis par une entreprise, un organisme, un établissement ou une association étranger qui n’a pas d’établissement commercial permanent au Taipei chinois sont aussi assujettis à la TVA. La TVA n’est pas imposée sur les ventes à l’exportation et il n’y a aucun taux d’imposition spécial ou préférentiel ou aucune exemption de la TVA relativement à l’acquisition de biens d’équipement.

La taxe payable ou remboursable d’une entité commerciale est déterminée en calculant la différence entre la taxe sur les intrants et la taxe sur les extrants pour la période de déclaration d’impôt visée. La taxe sur les intrants est le montant de TVA payé par l’entité commerciale sur les achats de produits et services alors que la taxe sur les extrants est le montant de TVA perçu par l’entité sur les ventes de produits ou services.

Les entités commerciales qui vendent des produits et services sont tenues d’émettre des factures uniformes du gouvernement aux acheteurs, à moins que l’entité n’ait une nature spéciale ou ne soit une petite entité commerciale, ce qui peut lui permettre d’émettre des reçus ordinaires. Si l’acheteur des produits ou services est une entité commerciale, la taxe sur les intrants peut être déclarée séparément sur la facture uniforme. Si l’acheteur n’est pas une entité commerciale, seul un montant total qui regroupe le montant de la vente et la taxe sur les intrants doit figurer sur la facture uniforme.

Avant le 15e jour du mois suivant, une entité commerciale doit remettre une déclaration d’impôt au bureau de l’impôt avec tous les documents pertinents concernant le montant total des ventes et la TVA payable/remboursable pour les deux mois précédents. Si l’entité commerciale calcule la TVA à payer, le paiement au Trésor doit être remis avec la déclaration d’impôt. Le formulaire de l’impôt doit aussi être présenté, même si aucune vente n’a eu lieu durant les deux mois précédents.

Fondement juridique :

Les lignes directrices relatives à l’administration de la TVA figurent dans la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur la taxe sur la valeur non ajoutée pour les entreprises. Les articles 7 et 8 prévoient les articles et les types d’entités qui sont exemptés de la TVA.

Critères d’admissibilité :

Toutes les entités commerciales sont assujetties à la TVA, tel que susmentionné, à l’exception des entités, des produits et services énoncés dans les articles 7 et 8 de la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur non ajoutée pour les entreprises qui, pour n’en nommer que quelques-unes, incluent les zones de traitement des exportations, les parcs scientifiques, les organismes à but non lucratif, les services médicaux, l’éducation, etc.

Détermination de la subvention :

Dans la mesure où ce programme confère des exemptions ou remises, en ce qui a trait à la production et à la distribution des produits exportés, de taxes indirectes qui sont supérieures aux taxes imposées sur la production et la distribution de produits similaires destinés à la consommation intérieure, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique, conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la forme d’une subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

b. Taxes sur les marchandises

Renseignements généraux :

La taxe sur les marchandises est imposée sur les marchandises spécifiées dans la Loi de la taxe sur les marchandises au moment où elles sont importées ou expédiées de l’usine. Les sept catégories générales de marchandises qui sont spécifiées dans la Loi dans les articles 6 à 12 sont les suivantes : les pneus en caoutchouc, le ciment, les boissons, le verre plat, le pétrole et le gaz, les appareils électriques et les véhicules. Chaque catégorie prévoit les marchandises spécifiques et les taux de taxe relatifs à ces marchandises.

La taxe sur les marchandises produites au Taipei chinois est perçue auprès des fabricants alors que la taxe sur les marchandises importées est perçue auprès du destinataire ou du titulaire du connaissement pour les marchandises importées. Avant le 15e jour du mois suivant, les fabricants doivent remettre un formulaire de l’impôt, tel que prévu par le ministère des Finances (MDF), à l’administration fiscale en même temps que le paiement de toute taxe sur les marchandises versée par le fabricant. Même si aucune taxe n’est payable, le fabricant doit présenter une déclaration. En ce qui a trait aux marchandises importées, le contribuable paie les taxes au bureau de douane lorsque les marchandises sont importées et déclarées comme des marchandises imposables.

Fondement juridique :

Les lignes directrices relatives à l’administration de la taxe sur les marchandises figurent dans la Loi de la taxe sur les marchandises. L’article 3 donne la liste des types de marchandises exemptées de la taxe et l’article 4 permet le remboursement et les compensations de la taxe dans des conditions particulières. Le MDF prescrit les règles régissant les exemptions, les remboursements et les compensations relatifs à la taxe sur les marchandises.

Critères d’admissibilité :

Les marchandises qui respectent les conditions suivantes spécifiées à l’article 3 sont admissibles à l’exemption et sont les suivantes :

1. Matières premières utilisées pour la fabrication d’autres marchandises imposables;

2. Marchandises exportées pour être vendues à l’étranger;

3. Marchandises destinées à être exposées mais pas à être vendues;

4. Marchandises destinées à des fins de divertissement des militaires;

5. Marchandises directement fournies pour un usage militaire, avec l’approbation du ministre de la Défense nationale.

La taxe sur les marchandises payée ou enregistrée sur un compte comme étant payée pour des marchandises qui respectent les conditions suivantes spécifiées à l’article 4 peuvent être remboursées ou compensées et sont les suivantes :

1. Marchandises à l’exportation;

2. Matières premières utilisées pour la fabrication de marchandises à l’exportation;

3. Marchandises invendables retournées à l’usine pour être transformées en marchandises semblables qui sont assujetties à la taxe sur les marchandises;

4. Marchandises invendables pour cause de dommage;

5. Marchandises matériellement détruites en transit ou durant l’entreposage par le feu ou l’eau ou d’autres désastres incontrôlables.

Détermination de la subvention :

Dans la mesure où ce programme confère des exemptions ou remises, en ce qui a trait à la production et à la distribution des produits exportés, de taxes indirectes qui sont supérieures aux taxes imposées sur la production et la distribution de produits similaires destinés à la consommation intérieure, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique, conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la forme d’une subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

c. Droits à l’importation

Renseignements généraux

Le Département des administrations douanières – MDF est responsable de l’administration du drawback des droits et le Bureau du développement industriel – MDAE est responsable de l’établissement des critères de compensation et (ou) de remboursement des droits de douane payés sur les matières premières importées.

Les entreprises qui font des ventes à l’exportation sont tenues, au début de la production, de compiler une liste des quantités de matières premières utilisées pour la fabrication du produit fini et de la présenter au MDAE, avec les documents relatifs aux ventes à l’exportation et aux matières premières consommées durant la fabrication de ces produits, aux fins d’examen et d’approbation. Durant l’examen, le MDAE vérifie les quantités consommées et le taux d’utilisation raisonnable durant la production normale afin de déterminer les critères pour les drawbacks des droits.

Pour obtenir un remboursement des droits après l’exportation, l’entreprise doit présenter une requête accompagnée de la description du produit exporté; de la liste des matières premières consommées; la qualité, les spécifications, la composition, les quantités et les poids des matières premières incorporées aux produits finis; les listes des fournisseurs; et la déclaration d’importation précédente des matières en cause. Le montant du drawback dépend du paiement des droits d’importation originaux à l'avance.

Fondement juridique :

Les lignes directrices régissant l’administration des drawbacks des droits sont prescrites dans le Règlement régissant la compensation ou le remboursement des droits et taxes sur les matières premières.

Critères d’admissibilité :

Conformément au règlement, seules les matières premières importées consommées durant la production des marchandises destinées à l’exportation sont admissibles au drawback des droits. L’énergie, le carburant, le pétrole et les catalyseurs importés qui sont utilisés ou consommés durant la production des marchandises destinées à l’exportation ne sont pas admissibles au drawback des droits.

Détermination de la subvention :

Dans la mesure où ce programme confère une exonération excessive des taxes ou fournit une exonération sur les produits d’une manière non conforme aux dispositions de la LMSI concernant l’exonération des taxes aux fins de la subvention, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique, conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la forme d’une subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

7) Aide financière pour les mesures de protection du commerce international

Renseignements généraux :

L’autorité responsable de l’administration de ce programme est le Bureau du commerce extérieur (BDCE) – MDAE.

Dans le cadre de ce programme, le BDCE fournit les fonds pour couvrir une partie des coûts engagés par les industries pour les consultations juridiques et financières lorsqu’elles doivent réagir à des enquêtes relatives aux droits antidumping et compensateurs. Le montant du financement est limité à 30 % des coûts totaux engagés et ne peut dépasser 2 millions de dollars NDT.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas reçu de primes dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Le financement est seulement offert aux associations industrielles nationales, aux associations d’exportateurs ainsi qu’aux associations commerciales d’import-export provinciales et de comté. Pour faire la demande, au moins deux sociétés doivent être visées par l’enquête, sauf lorsqu’une seule société exporte à destination du pays effectuant l’enquête ou lorsque le pays effectuant l’enquête n’entreprend l’enquête qu’à l’égard d’une seule société exportatrice nationale. De plus, le volume des exportations de marchandises en cause effectuées par les sociétés nationales concernées doit représenter 50 % ou plus de l’ensemble des marchandises en cause importées dans le pays faisant l’enquête à partir du Taipei chinois.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire équivalant au montant de la prime.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique, conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la formation d’une subvention à l’exportation, qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

8) Prêt octroyé pour aider à améliorer les petites et moyennes entreprises

Renseignements généraux :

Ce programme était établi en avril 2000 afin d’aider les PME à améliorer leurs opérations, leur technologie de la production et la qualité de leurs produits et de promouvoir l’amélioration des capacités industrielles dans leur ensemble. L’autorité responsable de ce programme est le Fonds de développement du Yuan exécutif qui, avec certaines banques publiques et privées, gère l’aide fournie dans le cadre de ce programme. La banque chargée de l’administration, Taiwan Business Bank, est responsable de la gestion du prêt et du remboursement du prêt fait par les banques participantes.

Les banques participantes au programme, celles qui ont prêté l’argent aux PME, assument le risque présenté par le prêt. Afin d’encourager les banques à participer, le Fonds de développement prête des fonds aux banques participantes à des taux inférieurs aux taux d’intérêt du marché. Les banques participantes fixent ensuite le taux d’intérêt accordé au prêteur qui n’est, selon le GTC, pas inférieur aux taux d’intérêt du marché.

L’utilisation du prêt est restreinte au plan d’investissement qui a été approuvé par la banque prêteuse. Les plans d’investissement peuvent seulement chercher à obtenir des fonds d’investissement pour les articles suivants : acquisition de machines automatiques importées ou nationales, terrains et immeubles pour les technoparcs et recherche et développement ou fabrication de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Le contrat de prêt doit stipuler que la banque prêteuse et le Fonds de développement ont le droit d’effectuer des examens sur place des registres comptables et de vérifier si les immobilisations achetées avec les fonds sont utilisées conformément au plan d’investissement.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC reconnaît que trois des sociétés-échantillon ont reçu des prêts dans le cadre de ce programme. Le programme est administré conformément aux points clés régissant les prêts accordés pour aider à l’amélioration des petites et moyennes entreprises.

Critères d’admissibilité :

Les entreprises établies en vertu du Droit des sociétés et les entreprises étrangères légalement enregistrées au Taipei chinois peuvent demander des fonds dans le cadre de ce programme si elles satisfont aux critères permettant de déterminer les petites et moyennes entreprises énoncés par le Yuan exécutif.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI; c.-à-d. un gouvernement ordonne à un organisme non gouvernemental de transférer des fonds à une tierce partie par l’intermédiaire d’une banque agissant comme intermédiaire, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés à une PME pour un prêt commercial au taux du marché.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

9) Prêt accordé pour des achats de machines et d’équipements automatisés

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en février 2002 afin d’encourager les entreprises à acheter des machines et de l’équipement automatisés conçus pour améliorer la technologie de la production et la qualité des produits et de promouvoir l’amélioration des capacités industrielles dans leur ensemble. L’autorité responsable de ce programme est le Fonds de développement du Yuan exécutif qui, avec certaines banques publiques et privées, gèrent l’aide fournie dans le cadre de ce programme. La banque chargée de l’administration, Chiao Tung Bank, est responsable de la gestion du prêt et du remboursement du prêt effectué par les banques participantes.

Les banques participantes au programme, celles qui ont prêté l’argent aux PME, assument le risque présenté par le prêt. Afin d’encourager les banques à participer, le Fonds de développement prête des fonds aux banques participantes à des taux inférieurs aux taux d’intérêt du marché. Les banques participantes fixent ensuite le taux d’intérêt accordé au prêteur qui n’est, selon le GTC, pas inférieur aux taux d’intérêt du marché.

L’utilisation du prêt est restreinte au plan d’investissement qui a été approuvé par la banque prêteuse. Les plans d’investissement peuvent seulement chercher à obtenir des fonds d’investissement pour l’acquisition de machines et (ou) d’équipements automatisés importés ou nationaux. Le contrat de prêt doit stipuler que la banque prêteuse et le Fonds de développement ont le droit d’effectuer des examens sur place des registres comptables et de vérifier si les immobilisations achetées avec les fonds sont utilisées conformément au plan d’investissement.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC reconnaît que deux des sociétés-échantillon ont bénéficié de prêt dans le cadre de ce programme. Le programme est administré conformément aux points clés régissant les prêts accordés pour l'acquisition de machines et d'équipement automatisés.

Critères d’admissibilité :

Toute entreprise publique ou privée établie en vertu du Droit des sociétés et toute entreprise étrangère légalement enregistrée au Taipei chinois qui a l’intention d’acquérir des machines et (ou) des équipements automatisés peut demander des fonds dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI; c.-à-d. un gouvernement ordonne à un organisme non gouvernemental de transférer des fonds à une tierce partie par l’intermédiaire d’une banque agissant comme intermédiaire, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés pour un prêt commercial au taux du marché à l’entreprise.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

10) Aide aux PME dans le cadre du Plan de prêt pour immobilisations à moyen et à long termes

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en juillet 1996 afin d’encourager les investissements dans les PME et leur développement. L’autorité responsable de ce programme est l’Administration des petites et moyennes entreprises – MDAE. Le programme est administré par le Conseil de planification et de développement économiques qui remet les fonds accordés dans le cadre du Plan de prêt pour immobilisations à moyen et long termes.

Les banques participantes au programme, celles qui prêtent l’argent aux entreprises, sont tenues d’assumer le risque présenté par le prêt. Afin d’encourager les banques à participer, les fonds provenant du plan susmentionné sont prêtés aux banques participantes à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. La banque participante fixe ensuite le taux d’intérêt accordé au prêteur qui n’est, selon le GTC, pas inférieur aux taux d’intérêt du marché.

L’utilisation du prêt est restreinte au plan d’investissement qui a été approuvée par la banque prêteuse. Les plans d’investissement peuvent seulement chercher à obtenir des fonds pour l’acquisition de terrains, d’immeubles, de locaux commerciaux et de machines et équipements qui seront utilisés afin d’agrandir l’entreprise et (ou) d’améliorer l’automatisation et la technologie. Le contrat de prêt doit stipuler que la banque prêteuse, le Conseil de planification et de développement économiques, l’Administration des petites et moyennes entreprises et le Fonds de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises ont le droit d’effectuer des examens sur place des registres comptables et de vérifier si les immobilisations acquises avec les fonds sont utilisées conformément au plan d’investissement.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC reconnaît qu’une des sociétés-échantillon a bénéficié de prêts dans le cadre de ce programme. Le programme est administré conformément aux critères d’aide aux PME dans le cadre du Plan de prêt pour immobilisations à moyen et long termes.

Critères d’admissibilité :

Toute entreprise, à l’exception de celles dont les actions sont vendues hors cote et à la bourse, qui satisfait aux « normes d’identification des petites et moyennes entreprises » du Yuan exécutif ou des PME qui peuvent bénéficier d’une caution accordée par le Fonds de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises, peut faire une demande.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI; c.-à-d. un gouvernement permet à un organisme non gouvernemental, ou lui demande, de transférer des fonds à une tierce partie par l’intermédiaire d’une banque agissant comme intermédiaire, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés à l’entreprise pour un prêt commercial au taux du marché.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

11) Prêts accordés pour la commercialisation des produits, des investissements à l’étranger et les projets de construction à l’étranger

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en juillet 1996 afin d’encourager les investissements dans les PME et leur développement. L’autorité responsable de ce programme est l’Administration des petites et moyennes entreprises – MDAE, qui régit le Fonds de développement des PME qui fournit les fonds pour ce programme de prêt. La banque chargée de l’administration, la Banque import/export de la République de Chine est responsable de la gestion du prêt accordé aux entreprises et contrôlé par le GTC.

Le financement de ces prêts est fourni directement par le Fonds de développement des PME à la Banque import/export de la République de Chine qui remet ensuite les fonds à l’entreprise. Les taux d’intérêt pour ces prêts sont fixés par la Banque import/export de la République de Chine conformément aux taux TIOL PLUS ou TICR de l’OCDE. Ces taux d’intérêt fixés par la Banque import/export de la République de Chine ne sont pas, selon le GTC, inférieurs aux taux d’intérêt du marché.

L’utilisation du prêt est restreinte aux projets de commercialisation des produits, d’investissement à l’étranger et de construction à l’étranger. Le contrat de prêt doit stipuler que l’Administration des petites et moyennes entreprises, le Comité de gestion du Fonds de développement des PME, et la banque prêteuse ont le droit d’effectuer des examens sur place des registres comptables afin de contrôler la mise en œuvre du plan de prêt.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas reçu de prêts dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Toute entreprise qui satisfait aux « normes d’identification des petites et moyennes entreprises » du Yuan exécutif peut demander des prêts dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés à l’entreprise au taux du marché pour un prêt commercial.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

12) Financement assuré par la Banque import/export de la République de Chine

Renseignements généraux :

Le GTC a répondu que la Banque import/export de la République de Chine n’a pas accordé de prêts à une des sociétés-échantillon visées par l’enquête pour qu’elles puissent exporter leurs produits au Canada. Le GTC prétend aussi que la Banque import/export de la République de Chine n’offre pas de prêts à des taux préférentiels. Tel que déjà mentionné, les taux d’intérêt de la Banque import/export de la République de Chine sont basés sur les taux TIOL PLUS ou TICR de l’OCDE accordés pour six mois. Les frais relatifs à l’assurance à l’exportation dépendent du risque de crédit, du risque présenté par le pays et de la période visée par la transaction. Aucun autre renseignement relatif à ce programme présumé n’a été communiqué par le GTC.

Selon les renseignements dont dispose l’ASFC, la Banque import/export de la République de Chine offre aussi un financement aux entreprises qui désirent importer des marchandises du Taipei chinois. Il s’agit d’un arrangement de banque à banque qui permet à la Banque import/export de la République de Chine d’accorder des marges de crédit aux établissements financiers locaux et étrangers qui peuvent ensuite redistribuer les fonds à leurs clients, à condition qu’ils soient utilisés pour l’acquisition de marchandises provenant du Taipei chinois. Le financement reçu ne peut dépasser 85 % du prix d’achat des marchandises et le montant total du financement pour chaque transaction ne doit pas dépasser 2 millions de dollars US. Les types de produits qui peuvent être financés sont restreints à 13 catégories de marchandises.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas reçu de prêts dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC ne dispose pas actuellement de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme, en ce qui a trait au financement des exportateurs et des fabricants. Pour qu’un importateur puisse obtenir un financement pour ses acquisitions tel que susmentionné, il doit acquérir un ou plusieurs des types de marchandises ci-dessous :

1. Machines et accessoires

2. Quincaillerie et produits de précision en métal

3. Équipement de transport et accessoires

4. Équipement périphérique, logiciels, produits de l’industrie des semi-conducteurs et éléments, parties

5. Produits de télécommunications électroniques et accessoires

6. Matériel de précision et accessoires

7. Produits électroniques perfectionnés et accessoires

8. Matériel de bureau et accessoires

9. Équipement médical et accessoires

10. Équipement de protection de l’environnement et accessoires

11. Matériel électrique, fils et câbles et accessoires électriques

12. Machines à coudre, chariot, appareils d’exercice et accessoires, etc.

13. Autres marchandises durables (sous réserve de l’approbation de la Banque import/export de la République de Chine)

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés à l’entreprise au taux du marché pour un prêt commercial.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la forme d’une subvention à l’exportation, qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

13) Prêts accordés par la Chambre du commerce extérieur aux PME exportatrices

Renseignements généraux :

Le GTC a répondu que la Chambre du commerce extérieur (CCE) n’a jamais mis en œuvre un programme de prêt aux PME et n’a fourni aucun autre renseignement relatif à ce programme présumé. Selon les renseignements dont dispose l’ASFC, la CCE a demandé que le fonds de crédit aux petites et moyennes entreprises alloue 30 milliards de dollars NDT pour financer les prêts accordés aux PME afin de permettre aux entreprises de développer leur commerce à l’exportation. Ce programme a été signalé comme étant un élément clé des politiques et des mesures commerciales qui ont été adoptées au Taipei chinois.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que la CCE n’a jamais mis en œuvre un programme de prêt aux PME.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’est pas actuellement en possession de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés à l’entreprise au taux du marché pour un prêt commercial.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

14) Accroissement du financement accordé par la Chambre du commerce extérieur

Renseignements généraux :

Aucun renseignement relatif aux prêts ou au financement de la CCE n’a été fourni, à l’exception des renseignements communiqués dans la section 12 de la présente annexe. Selon les renseignements dont dispose l’ASFC, la CCE a mentionné l’accroissement du financement des exportations comme un élément clé des politiques et mesures commerciales qui ont été adoptées au Taipei chinois.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’est pas actuellement en possession de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et conférerait un avantage au bénéficiaire égal à la différence entre le montant des intérêts imposés pour le prêt dans le cadre de ce programme et le montant des intérêts qui seraient imposés à l’entreprise au taux du marché pour un prêt commercial.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

15) Exemption fiscale sur cinq ans accordé aux industries émergentes, importantes et stratégiques

Renseignements généraux :

L’autorité responsable de l’administration de ce programme est le Bureau du développement industriel - MDAE.

Une entreprise qui est admissible à titre d’industrie émergente, importante et stratégique peut, dans les deux ans à partir de la date où elle a reçu des versements d’apports de capitaux de ses actionnaires, demander à être exemptée de l’impôt sur le revenu des entreprises sur ces versements aussi longtemps qu’elle a l’autorisation des actionnaires.

Les sociétés nouvellement constituées qui sont admissibles ont droit à l’exemption susmentionnée pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le jour où l’entreprise débute la commercialisation de ses produits ou assure la prestation de ses services.

Les entreprises en expansion déjà constituées peuvent seulement utiliser l’exemption pour compenser l’impôt sur le revenu des entreprises imposé sur les revenus gagnés suite à l’expansion. Elles peuvent aussi utiliser l’exemption sur une période de cinq ans, qui commence le jour où le nouvel équipement entre en opération ou le jour où a débuté la prestation des services. De plus, pour que l’expansion puisse donner droit à l’exemption, elle doit comprendre la création d’unités de production ou de services indépendantes supplémentaires ou une augmentation importante de la production ou de l’équipement permettant d’offrir le service.

Dans les deux ans suivant le début de la production ou de la prestation de services, les entreprises admissibles à l’exemption fiscale peuvent, à leur discrétion, reporter la date de commencement de la période d’exemption de cinq ans d’un maximum de quatre ans. La nouvelle date de début reportée de la période d’exemption fiscale doit correspondre au premier jour d’un exercice.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon qui font actuellement l’objet d’une enquête n’ont pas bénéficié d’exemptions fiscales dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Afin d’être admissibles en tant qu’« industries émergentes, importantes et stratégiques », les entreprises doivent respecter les trois critères suivants :

1. Les produits qui doivent être produits dans le cadre du plan d’investissement doivent provenir d’industries émergentes, importantes et stratégiques;

2. Le capital d’apport ou le capital d’apport supplémentaire pour le plan d’investissement doit être supérieur à 200 millions de dollars NDT; et

3. La somme des fonds disponibles pour l’achat de machines/équipements totalement neufs dans le plan d’investissement doit être supérieure à 100 millions de dollars NDT.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

16) Octroi d’un incitatif sous forme d’exemption d’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif durant cinq ans aux industries nouvellement constituées ou aux industries de fabrication en expansion et à leurs industries de services techniques associées

Renseignements généraux :

L’autorité responsable de l’administration de ce programme est le Bureau du développement industriel - MDAE. Le GTC a répondu qu’aucune des sociétés-échantillon n’avait bénéficié de cette exemption fiscale et n’a fourni aucune explication supplémentaire concernant ce programme présumé. Cependant, les documents de référence fournis par le GTC à l’ASFC contenaient quelques renseignements relatifs au programme.

Les investissements dans les nouveaux démarrages ou dans les augmentations de capital aux fins d’élargissement durant la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 seront exemptés de l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif selon les conditions suivantes :

1. Les investissements dans les nouveaux démarrages peuvent bénéficier d’une exemption de l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif sur cinq années consécutive à partir de la date où les produits en découlant sont vendus la première fois ou de la date où les services sont offerts la première fois.

2. Les entreprises qui investissent dans des augmentations de capital aux fins d’élargissements peuvent demander une exemption de l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif pendant cinq années consécutives à partir de la date où les nouvelles installations ajoutées commencent à fonctionner ou à offrir des services. Cette exemption est restreinte à l’élargissement d’unités de production ou de services indépendantes et à l’élargissement d’installations de production ou de services primaires.

En outre, durant les deux ans suivant la date où les produits sont vendus pour la première fois ou où les services sont offerts pour la première fois, les entreprises admissibles à cette exemption fiscale peuvent reporter la date de début de la période d’exemption fiscale de cinq ans d’un maximum de quatre ans. La nouvelle date de début reportée de la période d’exemption fiscale doit correspondre au premier jour d’un exercice.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni les lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC soutient que les sociétés-échantillon visées par l’enquête actuelle n’ont pas bénéficié d’exemptions fiscales dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’est pas actuellement en possession de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, le programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

17) Octroi d’une réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif sur cinq ans pour les fonds investis dans l’équipement d’automatisation de la production ou dans de la technologie de production

Renseignements généraux :

L’autorité responsable de l’administration de ce programme est le Bureau du développement industriel - MDAE. Le Yuan exécutif a la responsabilité de nommer l’autorité approbatrice et de déterminer les délais pour la présentation des demandes, les procédures relatives aux demandes, la période d’application, le taux du crédit d’impôt et d’autres questions pertinentes.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises peuvent déduire 5 à 25 % du coût de l’investissement dans de l’équipement d’automatisation de la production ou dans de la technologie de production du montant de l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif durant l’année en cours. Si l’entreprise décide de ne pas utiliser la totalité du crédit durant l’année en cours, elle peut reporter le crédit sur une période maximale de cinq ans à partir de l’année en cours.

Cependant, si l’entreprise sous-loue, loue, revend, ou signale que l’équipement ou la technologie est inutilisable dans les trois ans, elle doit repayer l’impôt sur le revenu défalqué dont elle a bénéficié à l’autorité fiscale, plus les intérêts applicables. La seule exception à cette règle est si l’équipement ou la technologie ont été déclarés inutilisables suite à un tremblement de terre, un typhon, une inondation, une sécheresse, une invasion d’insectes, un incendie, une guerre ou tout autre cas de force majeure.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction de l’impôt sur le revenu accordé pour l’investissement dans des machines et de l’équipement automatisés est appliquée conformément à l’article 6 de la Loi sur l’amélioration des industries.

Le GTC n’a pas été en mesure d’indiquer si une des sociétés-échantillon avait demandé ce crédit d’impôt, ou en avait bénéficié durant la PVE, étant donné qu’il a été seulement demandé aux entreprises de produire leurs déclarations d’impôt sur le revenu relatives à la période correspondant plus ou moins à celle où le GTC a reçu la DDR de l’ASFC et était en train d’y répondre. Cependant, après un bref examen des réponses reçues des exportateurs, il semble que certaines des sociétés-échantillon ont demandé et obtenu des crédits d’impôt dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Une société mère dûment constituée en vertu du Droit des sociétés peut demander de l’assistance dans le cadre de ce programme.

L’équipement automatisé acheté doit servir à une des fonctions suivantes et être utilisé durant la fabrication des produits ou la prestation des services :

1. Chargement et déchargement automatisés des matières;

2. Contrôle, détection et calibrage automatisés;

3. Traitement et calcul automatisés des données; et

4. Assemblage, traitement ou contrôle automatisés du processus de production.

Les points suivants doivent être considérés comme de la technologie automatisée :

1. Brevets ou savoir-faire exclusivement utilisés avec de l’équipement automatisés; ou

2. Savoir-faire ou ensemble de logiciels requis pour la conception, la fabrication ou la gestion assistée par ordinateur.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, le programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, ce programme semble être non spécifique en droit. Cependant, nous ne disposons pas actuellement de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

18) Crédit d’impôt accordé aux sociétés qui investissent dans des comtés ou cantons ayant peu de ressources naturelles ou un développement lent

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi en juillet 1992 afin d’encourager les entreprises à investir dans des régions désavantagées. L’autorité responsable de l’administration de ce programme est le Bureau du développement industriel - MDAE.

Les sociétés situées en région désavantagée tel que spécifié à l’article 2 des mesures sous-mentionnées sont admissibles à un crédit pouvant aller jusqu’à 20 % du coût total de leur investissement dans des machines, de l’équipement et des bâtiments d’usine entièrement neufs, qui seront utilisés à des fins de production ou d’exploitation. Le montant du crédit d’impôt peut être déduit de l’impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif à payer pour l’année où le plan d’investissement se termine. Si le montant de l’impôt sur le revenu durant cette année est inférieur au montant du crédit d’impôt obtenu, la partie restante du crédit d’impôt peut être déduite au cours des quatre années suivantes.

Cependant, si l’entreprise sous-loue, loue, revend, retourne, démolit, déclare inutilisable, ou transfère les machines et l’équipement à l’extérieur de la région désignée dans les trois ans suivant l’obtention du « certificat de crédit d’impôt » et si ces mesures font que l’investissement total devient inférieur à 25 millions de dollars NDT, l’entreprise doit repayer le crédit d’impôt défalqué dont elle a bénéficié, ainsi que les intérêts applicables, à l’autorité fiscale concernée. De plus, si durant les deux années après avoir reçu le « certificat de crédit d’impôt », l’entreprise emploie moins de personnes additionnelles que le nombre d’employés spécifié à l’article 3 des mesures, l’entreprise doit repayer le crédit d’impôt défalqué dont elle a bénéficié, ainsi que les intérêts applicables à l’autorité fiscale.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction de l’impôt sur le revenu accordée pour les investissements dans les régions désavantagées est prévue dans les Mesures régissant l’application du crédit d’impôt aux entreprises qui investissent dans des comtés ou cantons ayant peu de ressources naturelles ou un développement lent.

Le GTC a reconnu qu’une des sociétés-échantillon visée par l’enquête est située dans une région désavantagée mais n’a pas demandé à bénéficier du crédit d’impôt disponible dans le cadre de ce programme. Même si le GTC identifie l’autorité législative pour le programme, il n’a pas fourni de copie du texte législatif susmentionné étant donné qu’il soutient qu’aucune des sociétés-échantillon n’a reçu de l’aide dans le cadre de ce programme.

Critères d’admissibilité :

Afin de demander à bénéficier du crédit d’impôt dans le cadre de ce programme, l’entreprise doit respecter les critères suivants :

1. Être constituée en société dans un comté ou un canton ayant peu de ressources naturelles ou un développement lent ou avoir une succursale établie dans une telle région;

2. Le montant total utilisé pour l’acquisition de machines, d’équipements et de bâtiments d’usine entièrement neufs dans le cadre du projet d’investissement concerné se monte à 25 millions de nouveaux dollars taïwanais (25 millions de dollars NDT) ou plus;

3. Le nombre d’employés additionnels actifs durant une année complète est de 50 personnes ou plus; et

4. Faire partie de l’industrie agricole, de l’industrie manufacturière ou de l’industrie des services.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, le programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une subvention spécifique, en droit, conformément à l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu’elle est restreinte conformément à des textes législatifs, réglementaires ou administratifs ou à tout autre document public, dans ce cas, tel qu’énoncé dans les mesures régissant les demandes de crédit d’impôt accordé aux sociétés qui investissent dans des comtés ou cantons ayant peu de ressources naturelles ou un développement lent.

19) Réserve d’impôt sur le revenu en prévision de pertes sur investissement subies sur des investissements à l’étranger et(ou) des projets de coopération technique

Renseignements généraux :

Ce programme a été établi afin d’améliorer la compétitivité internationale des industries nationales et d’éviter d’avoir un déséquilibre dans le développement. Le règlement régissant les mesures permettant d’offrir de l’aide et une orientation dans le cadre de ce programme, y compris les conditions, procédures et approbations, est prescrit par le MDAE. Le GTC a répondu qu’aucune des sociétés-échantillon n’avait demandé cette déduction fiscale et n’a fourni aucune explication concernant ce programme présumé, autre que le fait que si aucune perte n’a été subie sur cinq ans, la réserve doit être traitée comme un revenu au cours de la cinquième année.

Selon les renseignements disponibles, une entreprise ou un citoyen de la République de Chine (Taipei chinois) qui satisfait aux critères d’admissibilité peut mettre de côté une somme pouvant aller jusqu’à 20 % de l’investissement total à l’étranger à titre de réserve pour couvrir les pertes sur investissement subies sur la période de cinq ans. Tel que susmentionné, si aucune perte n’est subie durant la période de cinq ans, la réserve qui a été mise de côté doit être traitée comme un revenu au cours de la cinquième année. De plus, si l’entreprise est liquidée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, lors de sa dissolution, mise hors service, cessation d’activités, fusion ou cession, le solde cumulatif de la réserve doit être traité comme un revenu durant l’année de liquidation.

Le programme était en vigueur durant la PVE et se poursuit à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction fiscale accordée pour les investissements dans des régions désavantagées est prévue à l’article 12 de la Loi sur l’amélioration des industries.

Le GTC a reconnu qu’aucune des sociétés-échantillon visées par l’enquête n’avait demandé à bénéficier du crédit fiscal disponible dans le cadre de ce programme. Même si le programme est prévu en vertu de la législation susmentionnée, le règlement prescrit par le MDAE qui régit ce programme n’a pas été communiqué.

Critères d’admissibilité :

Une société peut constituer une réserve, de la façon susmentionnée, dans les circonstances suivantes :

1. Lorsque l’investissement à l’étranger a été approuvé par le MDAE; ou

2. Lorsqu’une demande d’enregistrement de l’investissement a été présentée au MDAE après l’application d’un tel investissement conformément au règlement prescrit par le MDAE.

L’admissibilité à ce programme, en plus des critères susmentionnés, sera en outre restreinte à ceux dont l’investissement total à l’étranger représente plus de 20 % du total des actions de l’entreprise visée par l’investissement à l’étranger.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, le programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exemption, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au destinataire équivalant au montant de l’exemption.

Détermination de la spécificité :

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en droit, conformément au paragraphe 2(7.2) de la LMSI ou une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

20) Réserves en prévision de pertes à l’exportation

Renseignements généraux :

Selon les renseignements disponibles avant l’ouverture de l’enquête, il semble que des exportateurs du Taipei chinois ont pu constituer une réserve en prévision de pertes à l’exportation pouvant représenter jusqu’à 1 % des ventes à l’exportation de l’année précédente, tel que prévu à l’article 31 de la Loi visant à encourager les investissements. La réserve a été traitée comme une déduction du revenu imposable et a été considérée comme un élément de passif dans les comptes de la société. Si la réserve en prévision de pertes à l’exportation d’une société avait été supérieure à 1 % durant l’exercice, les fonds en trop auraient dû être reportés en tant que revenu imposable l’année suivante.

Cependant, selon les renseignements fournis par le GTC, aucune déduction dans le cadre de ce programme n’a été accordée aux exportateurs puisque la Loi visant à encourager les investissements a été abrogée le 30 janvier 1991. Par conséquent, l’ASFC n’aura plus à traiter ce programme dans le cadre de son enquête car ce programme n’existe plus.

21) Plafond de l’impôt sur le revenu à taux préférentiel

Renseignements généraux :

Selon les renseignements disponibles avant l’ouverture de l’enquête, il semble, dans le cadre de ce programme, que des entreprises productives et des grandes sociétés commerciales situées au Taipei chinois ont été autorisées à ne pas payer plus de 25 % d’impôt sur le revenu des entreprises pour la partie de leurs revenus supérieure à 500 000 $NDT, au lieu des 35 % exigés par la Loi de l’impôt progressif sur le revenu des entreprises du Taipei chinois. Ce programme était prévu à l’article 15 de la Loi visant à encourager les investissements. Les avantages en vertu de l’article 15 étaient offerts à toutes les entreprises productives, définies dans la loi comme des sociétés par actions à responsabilité limitée se livrant à des activités de fabrication, d’artisanat, d’exploitation minière, agricoles, d’exploitation forestière, de pêche, d’élevage, de transport, d’entreposage, de prestation de services publics, de construction et de développement d’installations publiques, de construction de logements sociaux, de prestation de services techniques, d’exploitation d’hôtels et de fabrication de machines lourdes.

Cependant, selon les renseignements fournis par le GTC, aucune déduction dans le cadre de ce programme n’a été accordée aux exportateurs puisque la Loi visant à encourager les investissements a été abrogée le 30 janvier 1991. Par conséquent, l’ASFC n’aura plus à traiter ce programme dans le cadre de son enquête car ce programme n’existe plus.

22) Assurance à l’exportation fournie par la Chambre du commerce extérieur et la Banque import/export de la République de Chine

Renseignements généraux :

La Banque import/export de la République de Chine, qui est une société d’État à 100 %, a été créée en 1979 afin de faciliter le commerce à l’exportation et à l’importation au Taipei chinois en offrant divers types de financement et de services, y compris une assurance-crédit à l’exportation. En outre, la CCE fournit aussi des fonds réservés à la Banque import/export de la République de Chine pour les services d’assurance à l’exportation offerts aux exportateurs, qui les protègent contre les risques commerciaux et politiques propres au commerce international.

Le GTC a répondu que tous les frais d’assurance à l’exportation facturés par la Banque import/export de la République de Chine ne sont pas à des taux préférentiels, que les frais d’assurance à l’exportation facturés dépendent du risque de crédit, du risque présenté par le pays et de la période durant laquelle l’exportation a lieu.

Fondement juridique :

Le GTC n’a pas fourni des lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme. Le GTC prétend que la Banque import/export de la République de Chine n’a pas fourni d’assurance à l’exportation aux sociétés-échantillon visées par l’enquête.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’a pas actuellement de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI; c.-à-d. le gouvernement fournit un service, autre qu’une infrastructure générale du gouvernement, et conférerait un avantage au destinataire équivalent à la différence entre les frais facturés par la Banque import/export de la République de Chine et ceux qui seraient facturés par une société d’assurance privée.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait occasionner une subvention, il constituerait probablement une subvention spécifique conformément à l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu’il s’agirait d’une subvention prohibée sous la forme d’une subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation.

23) Achat de marchandises d’entreprises d’État - China Steel Corporation (CSC)

Renseignements généraux :

Le GTC a répondu qu’il ne contrôlait pas la majorité des actions de CSC et que, par conséquent, CSC ne pouvait pas être considéré comme une entreprise d’État. Cependant, selon les renseignements qu’il a fournis, il semble que le gouvernement ait toujours une influence considérable sur les affaires commerciales de la CSC car il continue de posséder une part substantielle des actions de l’entreprise et il nomme aussi plusieurs membres du conseil d’administration de CSC.

Selon les renseignements fournis par la plaignante, il semble que les exportateurs au Taipei chinois peuvent acheter des intrants en acier peu coûteux à CSC et il est allégué que CSC a deux listes de prix, une pour les entreprises qui vendent au Taipei chinois et une pour celles qui exportent leurs produits. De plus, le Taiwan Industrial Fasteners Institute (TIFI) a prétendu que les tiges de fils métalliques en acier au carbone fournies par CSC étaient un facteur important dans le développement de l’industrie des pièces d’attache au Taipei chinois et affirme que la coopération de CSC avec l’industrie a permis au Taipei chinois d’occuper la place qu’il occupe dans le marché international des pièces d’attache.

Des renseignements supplémentaires concernant l’établissement des prix du fil d’acier ont été demandés et ont été reçus de certaines des sociétés-échantillon visées par l’enquête. Suite à la décision provisoire, l’ASFC procédera à une analyse complète des prix que pratique CSC à l’égard des sociétés-échantillon visées par l’enquête afin de les comparer aux prix du marché du fil d’acier d’autres producteurs de fil d’acier durant la même période afin de déterminer si les prix de CSC semblent être des prix préférentiels. Au cas où ces prix sembleraient être de nature préférentielle, l’ASFC poursuivra son enquête et demandera d’autres renseignements nécessaires afin de rendre une décision.

Fondement juridique :

Le GTC a fourni tous les renseignements requis et il ne semble pas pour l’instant qu’il y ait des lois, règlements ou autres instruments juridiques qui permettent d’appliquer le programme.

Critères d’admissibilité :

L’ASFC n’a pas actuellement de renseignements concernant les critères d’admissibilité spécifiques relatifs à ce programme.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme constituerait probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI; c.-à-d. le gouvernement fournit un service, autre qu’une infrastructure générale du gouvernement, et conférerait un avantage au destinataire équivalant à la différence entre les prix facturés pour les fils d’acier vendus par CSC aux exportateurs et la juste valeur marchande de ces fils.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, ce programme semble être non spécifique en droit. Cependant, nous ne disposons pas actuellement de suffisamment de renseignements à l’égard de ce programme pour déterminer s’il constituerait une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.


1 OCDE, Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD – au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf

2 The American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers, Society of Automotive Engineers, Industrial Fastener Institute, Deutsches Institut fr Normung e.V. et Organisation internationale de normalisation, respectivement.

3 Afin de déterminer une marge de dumping moyenne pondérée pour la Chine et le Taipei chinois, l’ASFC s’est fondée sur les données douanières existantes pour séparer les exportations de Fastenal par pays d’origine.

4 Afin de déterminer une marge de dumping moyenne pondérée pour la Chine et le Taipei chinois, l’ASFC s’est fondée sur les données douanières existantes pour séparer les exportations de Hilti par pays d’origine.

5 Réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine à la DDR originale, question D.2

6 Réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire no 3, question 4

7 Plus explicite dans la réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine à la DDR supplémentaire no 3, question 4b)

8 DDR originale, partie C, p.11

9 CAD signifie Comité d’aide au développement

10 DDR originale, partie E, section C, p.16

11 Réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine à la DDR originale, réponse E.1.A1-A7

12 Document de l’OMC WT/L/432

13 Réponse de Gem-Year à la pièce justificative publique SC1a)(1) à SC1a)(3)de la DDR supplémentaire

14 Réponse originale non confidentielle du gouvernement de la Chine, E.5.5a)A1 – E.5.5a).C

15 Réponse originale du gouvernement de la Chine, pièce justificative publique E.1.A1-A7.2.1

16 Réponse non confidentielle du gouvernement de la Chine, E.8-A.1-C.8f)

17 « Le droit de bail (Dien) est le droit d’utiliser le bien immeuble d’une autre personne et d’en percevoir les revenus en payant un prix et en en prenant possession. Il diffère de la création d’une hypothèque, sans l’empêcher […]. Le propriétaire du bien immeuble ne perd pas son titre de propriété en créant le droit de bail. Même si le droit de bail peut être cédé par le titulaire du bail, le titre de propriété appartient toujours au propriétaire et est donc transférable à une tierce partie aussi longtemps qu’il ne nuit pas au droit du titulaire du bail. Voir le Code civil, articles 911 à 927 ». (Interprétation J.Y. no 139, du 4 octobre 1975, traduite par Raymond T. Chu, http://www.judicial.gov.tw/j4e/doc/139.pdf)