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Programme des droits antidumping et compensateurs

Pizzas congelées autolevantes

OTTAWA, le 1er juin 2004

4237-94
AD 1315

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision provisoire de dumping rendue en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard des

PIZZAS CONGELÉES AUTOLEVANTES

ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 17 mai 2004, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard de produits de pizza congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.


This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements ».


Table des Matières

Résumé

Période Visée par l'Enquête

Parties Intéressées

Renseignements sur le Produit

Branche de Production Nationale

Volume des Importations au Canda

Enquête

Résultats de l'Enquête

Résumé des Résultats

Observations Concernant l'Enquête

Décision

Droits Provisoires à Imposer

Mesures à Venir

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

Engagements

Publication

Renseignements


Résumé

[1] Le 12 novembre 2003, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a reçu une plainte par écrit de la société McCain Foods Limited (McCain) concernant le présumé dumping dommageable de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique. Le 3 décembre 2003, McCain a été informée que le dossier de sa plainte était complet et le gouvernement des États-Unis d'Amérique a aussi été informé.

[2] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l'ADRC, y compris l'administration de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a été transférée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a été créée le même jour. Le président de l'ASFC (président) est dorénavant responsable des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[3] Le 2 janvier 2004, le président a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

[4] Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 2 mars 2004, le Tribunal a déterminé, dans une décision provisoire de dommage, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 12 mars 2004, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a pris la décision de porter de 90 jours à 135 jours la période nécessaire pour rendre une décision provisoire durant l'enquête, en raison de la complexité des points soulevés par l'enquête.

[6] Le 17 mai 2004, suite à l'enquête préliminaire de l'ASFC conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant les pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

Période Visée par l'Enquête

[7] L'enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Parties Intéressées

Plaignante

[8] La plaignante, McCain Foods Limited, est le plus important fabricant canadien de pizzas congelées autolevantes, ainsi que le seul producteur canadien de pizzas congelées autolevantes de marque. L'adresse de la plaignante est la suivante :

  • McCain Foods Limited
    107, rue Main
    C.P. 97
    Florenceville (N.-B.)
    E7L 1B2

Exportateurs

[9] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé deux exportateurs des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) aux deux exportateurs qui ont renvoyé des réponses complètes. Ces deux exportateurs représentent la totalité des marchandises en cause exportées au Canada durant la période visée par l'enquête (PVE).

Importateurs

[10] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé quatre importateurs éventuels des marchandises en cause et envoyé une DDR à chacun d'eux. Durant l'enquête, l'ASFC a confirmé qu'un des importateurs n'avait pas importé les marchandises en cause durant la période visée par l'enquête. Les trois autres importateurs ont fourni des réponses complètes à la DDR. Ces trois importateurs représentent la totalité des marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête.

Renseignements sur le Produit

Définition

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

  • Produits de pizza congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[12] Les pizzas congelées autolevantes sont constituées de pâte non cuite formant une croûte, de garnitures, d'un emballage protecteur et d'une boîte-présentoir. Les pizzas congelées autolevantes diffèrent généralement des autres pizzas congelées de la façon suivante :

  • La pâte des pizzas congelées autolevantes n'est pas cuite, alors que la pâte des pizzas congelées ordinaires est déjà cuite;
  • Les pizzas congelées autolevantes sont vendues dans un emballage sous vide alors que les pizzas congelées ordinaires sont habituellement vendues dans une boîte enveloppée d'un simple film de polyéthylène.
  • Les pizzas congelées autolevantes sont généralement produites en « format familial » (9 po de diamètre ou plus) et vendues comme des pizzas simples (« paquets de une pizza ») ou par deux (« paquets de deux pizzas »). Les pizzas plus petites, aussi appelées pizza de format individuel, sont aussi produites.

[13] Les détails concernant le procédé de production des pizzas congelées autolevantes ont été fournis dans l'énoncé des motifs émis pour l'ouverture de l'enquête. Ce document est disponible sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse suivante :

URL:http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1315/ad1315i-fra.html

Classement des importations

[14] Les pizzas congelées autolevantes sont correctement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :

1901.20.13.20    1901.20.15.20

Branche de Production Nationale

[15] McCain Foods Limited est le plus important fabricant canadien de pizzas congelées autolevantes, ainsi que le seul producteur canadien de pizzas congelées autolevantes de marque. Parmi les autres fabricants canadiens de pizzas congelées autolevantes, on retrouve Les Aliments T&N de Dorval (Québec) et Les Aliments Da Vinci Ltée de Montréal (Québec). Ces deux fabricants produisent des pizzas autolevantes sous une marque maison. Au moment de l'ouverture de l'enquête, Multi-Do Inc. de Saint Georges (Québec) a été recensée comme étant un fabricant de pizzas congelées autolevantes. Cette société a informé l'ASFC qu'elle avait cessé ses opérations en septembre 2003.

Volume des Importations au Canada

[16] L'ASFC a depuis évalué de façon plus précise le volume des importations canadiennes estimé au moment de l'ouverture de l'enquête en tenant compte des renseignements reçus des importateurs et des exportateurs durant l'enquête. Les renseignements portant sur le volume et la valeur des importations ne peuvent pas être publiés, car ils révéleraient des données confidentielles fournies par les deux exportateurs visés par l'enquête.

[17] Aux fins de la décision provisoire de dumping, le président a la responsabilité de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête relative à toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable.

Enquête

[18] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a demandé des renseignements à deux exportateurs afin de pouvoir estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Les deux exportateurs représentent la totalité des marchandises importées au Canada durant la PVE. Les renseignements relatifs aux importations des marchandises en cause ont aussi été demandés aux importateurs. Des agents de l'ASFC ont procédé aux vérifications sur place des renseignements fournis par un importateur et par les deux exportateurs en mars 2004.

[19] Dans le cadre de son enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et importateurs recensés de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été évalués en fonction des renseignements contenus dans les exposés des importateurs et des exportateurs.

[20] Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur la totalité du coût de production des marchandises, y compris les frais généraux, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[21] Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement égal au moindre des montants suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, rectifié afin de tenir compte de coûts, de frais et de dépenses spécifiques. Dans certaines circonstances, lorsqu'il n'y a aucun prix de vente ou lorsque la vente s'est faite entre des parties liées, le prix à l'exportation peut être déterminé sur la base du prix de vente au Canada moins un montant pour couvrir les bénéfices et les coûts de l'importateur associés à l'importation et à la vente des marchandises au Canada et les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[22] Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[23] Pour chaque produit, l'ASFC a évalué les marges de dumping en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale. Ce calcul a été effectué pour chaque type de pizzas et pour chaque type de formats expédiés au Canada durant la période visée par l'enquête. Par conséquent, les ventes effectuées à des prix qui ne sont pas sous-évalués ont réduit la marge de dumping constatée pour ce produit particulier.

[24] L'ASFC a évalué la marge de dumping globale pour chaque exportateur en pondérant les marges constatées pour chaque type de produit et chaque format en fonction des quantités exportées au Canada.

[25] Durant l'évaluation de la marge de dumping moyenne pondérée du pays, les marges de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction de la quantité des marchandises en cause exportées au Canada durant la période visée par l'enquête.

Résultats de l'Enquête

[26] Les deux exportateurs des États-Unis d'Amérique sont Kraft Foods Global, Inc. (auparavant Kraft Foods North America, Inc.) et Palermo Villa, Inc. (Palermo). Les deux exportateurs ont fourni des réponses complètes à la DDR. Les calculs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping estimatifs pour chaque exportateur sont expliqués ci-après.

Kraft Foods Global, Inc.

[27] Le 19 mars 2004, Kraft Foods North America, Inc. est devenue Kraft Foods Global, Inc. (KFG). Kraft Foods Inc. est la société mère de KFG. Les marchandises en cause sont produites par KFG dans des installations de production à Little Chute et à Sussex, Wisconsin.

[28] KFG est l'exportateur attitré pour toutes les exportations au Canada. Kraft Canada Inc. (Kraft Canada) est le seul importateur, négociant et distributeur national des marchandises en cause au Canada et achète toutes ses pizzas congelées autolevantes de KFG.

Valeur normale

[29] Aux États-Unis, les pizzas congelées autolevantes sont vendues par l'intermédiaire de la société Kraft Pizza Company (KPC). Kraft Foods Inc. est la société mère de KPC.

[30] Les valeurs normales ont été estimées en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI, en fonction des prix de vente intérieurs des marchandises en cause dans le cours ordinaire des affaires. L'alinéa 16(1)c) de la LMSI stipule en outre que, lorsque les ventes de marchandises similaires faites par l'exportateur l'ont été uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui étaient liés à l'exportateur, le président peut désigner un ou plusieurs autres vendeurs comme exportateur lorsque des ventes de marchandises similaires effectuées par d'autres vendeurs permettent une comparaison appropriée.

[31] KFG n'a pas fait de ventes intérieures à des acheteurs avec lesquels elle n'était pas liée. Toutes les pizzas congelées autolevantes sont vendues sur le marché intérieur par KPC. Les transactions entre KFG et KPC ne peuvent pas être utilisées pour calculer les valeurs normales en raison du lien entre les deux sociétés. Par conséquent, l'ASFC a utilisé la règle énoncée au sous-alinéa  16(1)c)(ii) en jugeant que KPC est l'exportateur des marchandises aux fins de l'estimation de la valeur normale des marchandises vendues à l'importateur au Canada.

[32] KPC a fourni des renseignements sur ses ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur ainsi que sur les coûts de production des marchandises similaires et des marchandises exportées au Canada. Durant l'analyse des ventes intérieures, les quantités et les prix de vente de chaque produit ont été regroupés sous forme de tableau chaque mois pour chaque client, en raison du grand nombre de ventes intérieures. Durant les vérifications sur place dans les locaux de la société, l'ASFC a obtenu et vérifié d'autres tableaux de données sur les ventes intérieures hebdomadaires. Il a donc pu être déterminé que KPC a fait un nombre suffisant de ventes rentables de marchandises similaires à des clients non liés aux États-Unis d'Amérique, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l'article 15 de la LMSI.

[33] La quantité de marchandises vendues à Kraft Canada est plus importante que la quantité la plus importante vendue par KPC sur son marché intérieur. En appliquant la méthode de l'article 15 de la LMSI, l'ASFC a utilisé la règle de l'alinéa 16(1)d) de la LMSI qui stipule que, dans de telles circonstances, les ventes de marchandises en cause sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande vendue par l'exportateur pour consommation dans son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales estimatives pour chaque type de produit et chaque format ont été fondées sur les prix de vente moyens pondérés du marché intérieur des marchandises similaires vendues aux clients de KPC qui achètent en grande quantité.

[34] Chaque fois que cela a été approprié, les valeurs normales estimatives ont été rectifiées conformément à la méthode décrite dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation, de la façon suivante :

  • Un rajustement du fret conformément à l'article 8 a été autorisé pour les ventes intérieures incluant la livraison ou le fret. Les coûts de fret et de distribution ont été revus et vérifiés par l'ASFC et alloués en pourcentage des recettes de ventes brutes, ce qui a entraîné un rajustement à la baisse des valeurs normales estimatives.
  • Un rajustement du niveau de circuit de distribution conformément à l'article 9 a été effectué pour tenir compte des frais de vente, de publicité et de marketing engagés pour les ventes intérieures au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur. L'importateur, Kraft Canada, est un distributeur national. Les ventes de KPC sur le marché intérieur sont au niveau épicerie du circuit de distribution. L'ASFC a examiné et vérifié les frais de vente, de publicité et de marketing engagés pour les ventes intérieures qui n'ont pas été engagés par le vendeur pour des ventes à Kraft Canada, ce qui a entraîné un rajustement à la baisse des valeurs normales estimatives.

Prix à l'exportation

[35] Le prix à l'exportation est habituellement déterminé conformément à l'article 24 de la LMSI, fondé sur le moindre des montants suivants : le prix de vente des marchandises de l'exportateur ou le prix auquel l'importateur a acheté ou accepté d'acheter les marchandises.

[36] Lorsque les ventes sont faites entre des importateurs et exportateurs liés, comme KFG et Kraft Canada, le président doit tenir compte de la fiabilité du prix à l'exportation en vertu de l'article 24 concédé par l'exportateur à l'importateur lié. Ce prix est vérifié afin de s'assurer que l'importateur vend le produit au Canada à un prix qui permet le recouvrement de tous les coûts engagés par l'importateur, y compris le coût des marchandises, les coûts de préparation, d'expédition et d'exportation des marchandises, la revente des marchandises et un montant pour les bénéfices. Si le président est d'avis que le prix à l'exportation en vertu de l'article 24 n'est pas fiable, le prix à l'exportation doit être calculé conformément à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI.

[37] Étant donné que les marchandises en cause ont été importées par Kraft Canada, une société liée, l'ASFC a vérifié la fiabilité des prix à l'exportation calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI. Les prix à l'exportation en vertu de l'alinéa 25(1)c) ont été estimés à partir des prix de revente de Kraft Canada au Canada moins tous les coûts, frais et dépenses engagés par l'exportateur pour préparer, expédier et exporter les marchandises, ainsi que tous les frais généraux, notamment les frais administratifs et les frais de vente engagés par l'importateur, plus un montant pour les bénéfices.

[38] Une comparaison des prix à l'exportation estimatifs en utilisant la méthode énoncée à l'alinéa 25(1)c) de la LMSI avec les prix à l'exportation en vertu de l'article 24 a révélé que les prix à l'exportation en vertu de l'article 24 étaient généralement fiables, du fait que ces prix permettaient le recouvrement de tous les coûts plus un montant pour les bénéfices, par l'importateur au Canada. Les prix à l'exportation ont donc été estimés en utilisant la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI.

Marge de dumping

[39] Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête. L'ASFC a constaté que 97,9 % des marchandises exportées par KFG ont été sous-évaluées avec une marge de dumping estimative moyenne pondérée de 40,9 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées s'étalaient de 0,3 à 199,5 %.

Palermo Villa, Inc.

[40] Palermo Villa, Inc. (Palermo), un fabricant de pizza, est l'exportateur et le vendeur des marchandises en cause exportées au Canada. Palermo a des installations de fabrication à Milwaukee, Wisconsin et à Elk Grove Village, Illinois. Aux États-Unis, Palermo vend des pizzas congelées autolevantes sous marque privée à des détaillants et des distributeurs. Palermo exporte des pizzas congelées autolevantes sous marque privée à des clients canadiens non liés.

Valeur normale

[41] Palermo a fourni des renseignements sur ses ventes et ses coûts de production pour les marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et pour les marchandises exportées au Canada. Il a donc dû être déterminé que Palermo a fait un nombre suffisant de ventes rentables de marchandises similaires à des clients non liés aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs normales pour chaque type de produit et format ont été estimées en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI fondée sur les prix de vente moyens pondérés sur le marché intérieur des marchandises similaires. Les ventes intérieures de Palermo étaient au même niveau de circuit de distribution que celles des importateurs au Canada.

[42] Lorsqu'il y a lieu, les valeurs normales estimatives ont été rectifiées conformément aux méthodes décrites dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation, de la façon suivante :

  • Un rajustement en vertu de l'article 5 a été autorisé lorsque les marchandises vendues à l'importateur au Canada et les marchandises similaires vendues sur le marché intérieur différaient par leur qualité, leur structure, leur conception ou leurs matériaux. L'ASFC a obtenu et vérifié des renseignements pour le coût du carton, ce qui a entraîné un rajustement à la baisse des valeurs normales estimatives.
  • Un rajustement en vertu de l'article 6 a été autorisé lorsqu'un escompte au comptant, un rabais ou un escompte différé avaient été généralement accordés sur le marché intérieur et lorsque l'importateur aurait été admissible si la vente avait eu lieu aux États-Unis. L'ASFC a repéré et vérifié les escomptes au comptant accordés aux clients, ce qui a entraîné le rajustement de certaines valeurs normales estimatives.
  • Un rajustement du fret en vertu de l'article 7 a été autorisé pour les ventes intérieures de marchandises vendues à un prix incluant les frais de livraison. Palermo a fourni des données portant sur le coût de fret réel des expéditions à chaque acheteur intérieur de marchandises similaires, ce qui a entraîné un rajustement à la baisse des valeurs normales estimatives.

Prix à l'exportation

[43] Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés selon la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur. Dans ce cas, l'ASFC a utilisé le prix de vente de l'exportateur.

Marge de dumping

[44] Les valeurs normales estimatives ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête. Durant l'analyse de chaque transaction, l'ASFC a constaté que 10,3 % des marchandises exportées par Palermo étaient sous-évaluées, avec une marge de dumping estimative allant de 1,8 à 3,3 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les ventes effectuées à des prix non sous-évalués permettent de ramener à zéro les marges de dumping constatées pour chaque type de produit et chaque format. En ce qui a trait au calcul de la marge de dumping moyenne pondérée de l'exportateur, les marges de dumping pour chaque produit ont été pondérées en fonction de la quantité exportée au Canada. La marge de dumping moyenne pondérée pour tous les produits de Palermo était de zéro.

Résumé des Résultats

[45] Conformément au paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de clore l'enquête relative aux marchandises avant la décision provisoire s'il est convaincu que la quantité des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays ou de plusieurs pays est négligeable ou que la marge de dumping des marchandises de ce pays est minimale.

[46] Une quantité de marchandises sous-évaluées provenant d'un pays égale ou inférieure à 3 % du total des importations provenant de toutes les sources est considérée négligeable. Étant donné que les États-Unis d'Amérique représentent la totalité des exportations au Canada provenant de tous les pays et que plus de 90 % de ces exportations ont été sous-évaluées, la quantité des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. La quantité des marchandises sous-évaluées ne peut pas être divulguée, car il s'agit de renseignements confidentiels, étant donné qu'il n'y a que deux exportateurs des marchandises en cause.

[47] Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % est considérée comme minimale. La marge de dumping moyenne pondérée globale calculée pour les marchandises originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique est de 39,4 %, bien au-dessus du seuil de 2 %.

Observations Concernant l'Enquête

[48] Les réponses confidentielles des importateurs et exportateurs à la DDR de l'ASFC ont été communiquées aux avocats de toutes les parties à la procédure. L'avocat de McCain a donc pu faire un exposé confidentiel relatif aux réponses et aux points qui doivent être traités durant les vérifications effectuées par l'ASFC auprès de l'importateur et de l'exportateur. Les avocats des importateurs et exportateurs ont eu la possibilité de répondre à cet exposé et l'ont fait à titre confidentiel. L'ASFC a tenu compte des préoccupations des parties durant la vérification et l'analyse des réponses des exportateurs et importateurs.

[49] Kraft Canada et KFG ont présenté un exposé relatif à la politique administrative de l'ASFC pour déterminer la fiabilité des prix à l'exportation en vertu de l'article 24. Lorsque le président est d'avis que le prix à l'exportation, tel que calculé en vertu de l'article 24 de la LMSI, n'est pas fiable du fait que la vente des marchandises à l'exportation au Canada était une vente entre personnes liées, la LMSI prévoit que le prix à l'exportation doit être calculé en vertu de l'article 25. Kraft prétend que la méthode utilisée par l'ASFC pour juger non fiables les prix à l'exportation en vertu de l'article 24 constitue une interprétation restrictive de la fiabilité qui n'est pas prévue par la loi. Kraft prétend que les prix à l'exportation doivent être calculés en vertu de l'article 25. McCain prétend que l'ASFC doit refuser la demande de Kraft qui aimerait que l'ASFC revoie sa politique relative à la fiabilité du prix à l'exportation. Durant l'étape finale de l'enquête, l'ASFC devra de nouveau prendre en compte ces observations.

Décision

[50] Suite aux résultats préliminaires de l'enquête, le 17 mai 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI. Tenant compte de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, le président a estimé également que l'imposition de droits provisoires est nécessaire afin d'empêcher tout dommage causé par les importations faisant l'objet de dumping.

Droits Provisoires à Imposer

[51] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires s'appliqueront aux marchandises en cause sous-évaluées provenant des États-Unis d'Amérique qui sont dédouanées durant la période provisoire qui débute le jour où est prise la décision provisoire et se termine soit le jour où le président fait clore l'enquête conformément au paragraphe 41(1) ou le jour où le Tribunal rend des ordonnances ou des conclusions, selon la première de ces dates.

[52] Les exportateurs ont reçu les valeurs normales estimatives. Les droits provisoires à percevoir sont l'excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l'exportation des marchandises.

[53] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi fournir une garantie égale à la somme à payer. S'ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le dépôt d'une garantie, ils doivent communiquer avec le bureau régional des douanes dont ils relèvent. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait leur être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent au paiement, à la perception ou au remboursement de tous droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prévu entraînera l'application des dispositions de la Loi relatives aux intérêts.

Mesures à Venir

L'Agence des services frontaliers du Canada

[54] L'ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et une décision définitive sera rendue d'ici le 16 août 2004. Durant l'étape finale, l'ASFC demandera d'autres renseignements afin de finaliser le calcul des valeurs normales et des prix à l'exportation. De plus, l'ASFC réévaluera les observations faites par Kraft Canada, KFG et McCain concernant le calcul du prix à l'exportation avant de rendre sa décision définitive.

[55] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale, il rendra une décision définitive. Sinon, le président fera clore l'enquête et tous les droits provisoires acquittés ou toutes les garanties déposées seront restitués aux importateurs.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

[56] Le Tribunal a amorcé une enquête sur le dommage et tiendra une audience publique à ce sujet. Le Tribunal rendra les ordonnances ou les conclusions indiquées au plus tard le 14 septembre 2004.

[57] Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé un dommage ou ne menace pas d'en causer un, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou toutes garanties déposées seront restitués. S'il conclut à l'existence de dommage, des droits antidumping seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

[58] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent s'appliquer rétroactivement aux marchandises en cause importées au Canada. Pendant son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le Tribunal peut se demander si les marchandises faisant l'objet de dumping qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes des marchandises faisant l'objet de dumping qui ont causé un dommage et qu'il semble essentiel d'imposer des droits, les importations des marchandises en cause dont la mainlevée a été accordée par l'ASFC dans les 90 jours précédant la décision provisoire pourront être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

[59] Après une décision provisoire de dumping, le président peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, ces engagements doivent viser la totalité ou la quasi totalité des exportations de ces marchandises vers le Canada. Leur acceptation entraîne la suspension des droits provisoires et de l'enquête, à moins que l'exportateur désire la poursuite de l'enquête et présente une telle demande à l'ASFC et au Tribunal.

[60] Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les propositions d'engagement écrites doivent être présentées le plus tôt possible et au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping, c.-à-d. le 16 juillet 2004.

[61] La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les propositions d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste de ces parties et les notifiera de toute proposition d'engagement reçue. Les personnes qui désirent être notifiées doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique à l'un des agents dont les noms figurent ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi obtenir des renseignements sur toute proposition d'engagement dans le cadre de la présente enquête en visitant le site Web mentionné ci-après. Un avis sera publié sur le site Web lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans les neuf jours qui suivent la date de la proposition d'engagement.

Publication

[62] Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[63] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un des agents mentionnés ci-après.

Courrier Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada
Téléphone Rand McNally (613) 954-1663
Karen Humphries (613) 954-7176
Tara Ryan (613) 954-7187
Ian Gallant (613) 954-7186
Télécopieur (613) 948-4844
Courriel Rand.McNally@ccra-adrc.gc.ca
Karen.Humphries@cbsa-asfc.gc.ca
Tara.Ryan@ccra-adrc.gc.ca
Ian.Gallant@ccra-adrc.gc.ca
Site Web http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent