OTTAWA, le 28 avril 2004
4235-264
AD 1318
4218-16
CVD 102
ÉNONCÉ DES MOTIFS
concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping et le subventionnement des
BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 13 avril 2004, sur les présumés dumping et subventionnement dommageables des barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (500 à 1 375 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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TABLE DES MATIÈRES
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
CONDITIONS D'OUVERTURE
MARCHÉ CANADIEN
PREUVE DE DUMPING
MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES
SOUS-ÉVALUÉES
PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT
MONTANT ESTIMATIF DES SUBVENTIONS
MONTANT DE LA SUBVENTION ET VOLUME DES MARCHANDISES
SUBVENTIONNÉES
RÉSUMÉ
PREUVE DE DOMMAGE
CONSULTATIONS
CONCLUSION
PORTÉE DE L'ENQUÊTE
MESURES À VENIR
DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
ENGAGEMENTS
PUBLICATION
RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 1 - DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS
[1] Le 19 février 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Fiesta Barbeques Limited (Fiesta), une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des barbecues pour l'extérieur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine). Le 11 mars 2004, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de sa plainte était complet. L'ASFC a aussi notifié le gouvernement de la Chine et lui a fourni une copie de la version non officielle de la partie de la plainte traitant des subventions.
[2] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping et subventionnement de ces produits, lesquels éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.
[3] Le 13 avril 2004, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping et le subventionnement des marchandises, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI.
[4] Comme la Chine figure aussi dans la partie 1 de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD1, dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ASFC accorde le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.
[5] La plaignante, Fiesta Barbeques Limited, est le plus gros fabricant au Canada de barbecues pour l'extérieur. L'adresse de la plaignante est la suivante :
Fiesta Barbeques Limited
2, promenade Walker
Brampton (Ontario)
L6T 5E1
[6] L'ASFC a recensé 25 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Fiesta.
[7] L'ASFC a recensé 99 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Fiesta.
[8] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (500 à 1 375 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[9] Aux fins de la présente définition, l'expression « surface de cuisson principale » signifie l'espace principal réservé à la cuisson sur la base du barbecue, mesuré à partir de la périphérie intérieure supérieure de la base. L'expression « surface de cuisson principale » n'inclut pas les surfaces de cuisson périphériques, comme les grilles de réchaud et(ou) les brûleurs latéraux.
Exclusions :
[10] Sont exclus de la définition :
[11] L'exclusion mentionnée au point (1) n'inclut pas les marchandises en cause qui ont été modifiées en ajoutant des fixations ou d'autres dispositifs de fixation ou d'installation, ou les marchandises dont le cadre a été modifié ou ajusté ou dont les roues, roulettes ou dispositifs de roulement ont été enlevés pour permettre une installation permanente.
[12] Les marchandises en cause sont faites d'une combinaison de matières, y compris l'aluminium, l'acier laminé à froid, l'acier inoxydable, des tubes en acier doux, du laiton, du fil d'acier, du bois, du plastique et(ou) de la résine. La fabrication des barbecues en question passe par les principales opérations décrites ci-après.
Emboutissage de métal :
[13] Les fabricants achètent des bobines d'acier laminé à froid dont la largeur et l'épaisseur varient selon la pièce à produire. Les bobines servent à fabriquer des pièces de barbecues sur des presses à emboutir au moyen de matrices progressives à postes multiples. Dans ce procédé, l'acier est déroulé, redressé, estampé, percé, formé et taillé en fonction de la forme particulière de la pièce que nécessite le barbecue.
[14] Les pièces en acier estampées et façonnées sont lavées et prétraitées afin d'accroître leurs qualités antirouille. Les pièces sont ensuite séchées et revêtues d'une peinture polyestérique.
Coulage sous pression de l'aluminium :
[15] Qu'il soit fait directement ou par des sources externes, le coulage sous pression nécessite la fonte de lingots d'aluminium à des températures élevées. L'aluminium fondu est ensuite réparti entre des machines de moulage sous pression par un chenal de coulée.
[16] L'aluminium fondu est versé dans le moule à haute pression et y demeure jusqu'à ce qu'il se solidifie et prenne la forme de la pièce souhaitée. La pièce façonnée est automatiquement enlevée par un robot, plongée dans un réservoir de trempage et chargée dans un appareil à ébarber qui élimine toute matière excédentaire. La pièce est ensuite inspectée, ébavurée, palettisée et entreposée.
Cintrage et perçage des tubes :
[17] Des tubes en acier servent à produire les pieds du barbecue. Les tubes sont généralement reçus en paquets coupés à longueur. Les tubes sont alors mis dans un alimenteur qui amorce l'opération automatique de cintrage et de perçage afin de former les pieds.
Soudure :
[18] Les pieds, les socles et les supports des barbecues sont soudés et forment ainsi le cadre sur lequel la base moulée et toutes les autres grandes composantes sont montées ou assemblées.
Peinture en poudre :
[19] Après un processus de traitement prépeinture en cinq étapes, une peinture polyestérique est appliquée à faible température sur les composantes en acier tandis qu'une peinture texturée est appliquée à haute température sur les pièces coulées. Et les pièces coulées et les composantes en acier sont peintes de diverses couleurs selon les exigences des clients.
Sertissage des brûleurs :
[20] Le sertissage est utilisé dans la production des brûleurs à gaz. Des ébauches en acier inoxydable fabriquées sur de presses à emboutir sont chargées dans un montage de fixation. Le sertissage consiste à comprimer les deux parties ensemble de manière à former le brûleur final muni de supports de montage. Cette opération produit un brûleur ayant un scellement hermétique en périmètre, qui empêche le gaz ou le propane de fuir pendant le fonctionnement.
Opérations d'assemblage léger :
[21] Ces opérations utilisent des gabarits, des montages et du matériel conçus sur mesure pour permettre une fabrication efficiente des sous-ensembles, tels l'échelle en résine (cadre du barbecue), la console, les brûleurs latéraux, les tablettes latérales et le tournebroche. Ce sont des opérations qui sont complétées à la maison et permettent au consommateur d'assembler facilement le barbecue.
Emballage :
[22] Les diverses pièces, composantes et sous-ensembles que nécessite l'assemblage d'un barbecue complet sont emballés dans des boîtes distinctes avec des articles de quincaillerie et des instructions sur la façon dont le consommateur doit monter le barbecue. L'unité dans la boîte comprend les pièces métalliques embouties, le cadre en acier préfabriqué, la console avant avec tuyaux souples et(ou) valves et(ou) régulateurs et boutons, les brûleurs, le couvercle et la base en aluminium, les grilles de cuisson en fil métallique ou en fer coulé, et les panneaux avant et tablettes latérales en acier inoxydable ou en résine et(ou) acier.
[23] Les marchandises finies sont vendues à des détaillants sous forme emballée ou dans des boîtes. Les unités en boîte sont palettisées, recouvertes de film étirable et envoyées à l'entrepôt où elles sont gardées avant d'être expédiées.
[24] Les barbecues pour l'extérieur sont dûment classés dans le numéro suivant du Système harmonisé :
7321.11.90.30
[25] Les marchandises similaires, en relation avec toute autre marchandise, sont les marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Les barbecues produits par la branche de production nationale concurrencent directement les marchandises en cause importées de la Chine et sont destinés à la même utilisation. Les marchandises produites au Canada et en Chine sont tout à fait interchangeables. Donc, l'ASFC a conclu que les barbecues produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[26] Bien que la définition des marchandises en cause comprenne une gamme de modèles dans les limites de la surface principale de cuisson, tous les modèles servent à la cuisson à l'extérieur et ont en commun les mêmes propriétés de base quant à la conception, à la composition et à la fonction. L'ASFC est d'avis qu'il n'y a pas de catégories distinctes de marchandises reposant sur l'utilisation, les caractéristiques ou d'autres facteurs.
Branche de production nationale
[27] Fiesta est un fabricant au Canada de barbecues pour l'extérieur et ses produits sont destinés au marché intérieur et aux marchés à l'exportation. Fondée en 1986, Fiesta est le plus gros producteur de marchandises similaires au Canada. C'est le seul producteur de barbecues au gaz dans le monde qui fabrique ses propres pièces coulées, brûleurs et bouteilles de propane2. Ces derniers produits sont fabriqués par la société s_ur de Fiesta, Wolfedale Engineering Limited. Fiesta produit des barbecues au gaz et son usine se trouve à Mississauga (Ontario).
[28] Parmi les autres fabricants nationaux de barbecues au gaz pour l'extérieur, il y a Onward Manufacturing, Wolf Steel Limited (Napoleon) et CFM Vermont Castings Majestic Inc.
[29] La LMSI exige le respect des conditions ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête :
[30] Lorsqu'il s'agit des conditions d'ouverture selon la LMSI, branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires sauf que, si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumément sous-évaluées ou subventionnées, ou est un importateur de telles marchandises, « branche de production nationale » peut être interprétée comme étant le reste des producteurs nationaux.
[31] L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur un sondage auprès d'autres producteurs nationaux, a estimé que la plaignante représente plus que 50 % de la production nationale de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture selon la LMSI ont été respectées.
[32] La taille du marché des barbecues pour l'extérieur au Canada a été relativement stable au cours des quatre dernières années. Toutefois, la répartition des ventes de barbecues de fabrication nationale et de barbecues importés a changé considérablement depuis 2000. Fiesta prétend que la part du marché occupée par les producteurs nationaux a chuté de plus de 14 % entre 2001 et 2003, alors que la part du marché occupée par les importations venant de la Chine a passé de 2 % à 21 % durant la même période.
[33] Les documents sur les importations dont dispose l'ASFC indiquent que les importations de marchandises en cause venant de la Chine sont passées de 4 000 unités, en 2000, à plus de 200 000 unités, en 2003. L'ASFC reconnaît que le numéro tarifaire sous lequel les barbecues pour l'extérieur sont importés a une application assez large et pourrait comprendre des produits qui ne seraient pas visés par l'enquête. Toutefois, ces données ne confirment pas l'allégation, par la plaignante, d'une tendance à la hausse du volume des marchandises en cause importées de la Chine.
[34] Compte tenu de ce qui précède, l'ASFC est d'avis que l'estimation, par Fiesta, du volume des importations provenant de la Chine est prudente et raisonnable. Les données douanières confirment l'assertion de Fiesta voulant que les importations venant de la Chine ont connu une augmentation considérable dans les quatre dernières années. Fiesta a aussi fait remarquer que les importations venant des États-Unis ont diminué au cours des quatre dernières années, ce qui veut dire que les importations de marchandises en cause pourraient supplanter la part de marché occupée par les importations de barbecues pour l'extérieur d'autres sources d'importation.
[35] Le tableau qui suit renferme les estimations, par Fiesta, du marché canadien apparent des barbecues au gaz pour l'extérieur au cours des quatre dernières années, en volume :
Marché canadien apparent 2000-2003(unités)
|
Ventes au Canada |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Expéditions nationales |
468 397 |
491 068 |
438 173 |
396 714 |
|
Importations : |
||||
|
Chine |
5 850 |
12 060 |
60 811 |
120 930 |
|
États-Unis |
120 510 |
89 847 |
60 359 |
64 350 |
|
Total des importations : |
126 360 |
101 907 |
121 170 |
185 280 |
|
Marché global |
594 757 |
592 975 |
559 343 |
581 994 |
|
Part du marché (%) |
||||
|
Production nationale |
78,8 |
82,8 |
78,3 |
68,2 |
|
Ensemble des importations |
21,2 |
17,2 |
21,7 |
31,8 |
|
Ventes - importations du pays en cause |
1,0 |
2,0 |
10,8 |
20,8 |
[36] Le graphique qui suit résume les données présentées ci-dessus :

[37] La plaignante prétend que les barbecues au gaz pour l'extérieur venant de la Chine font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur dans le pays d'exportation, ou sur le coût de production intégral des marchandises, y compris les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Dans le présent cas, la plaignante, pour alléguer qu'il y a eu dumping, s'est basée sur une comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises en cause et des prix à l'exportation estimatifs au Canada.
[38] La plaignante a estimé les valeurs normales de cinq modèles des marchandises en cause (voir, ci-dessous, les critères de sélection) vendus à divers prix arrondis par des détaillants au Canada.
Prix contrôlés par l'État (Méthode d'après l'article 20)
[39] La plaignante n'a pas fourni d'éléments de preuve et l'ASFC ne dispose pas à ce moment-ci de renseignements donnant à penser que les prix intérieurs des marchandises similaires sont essentiellement déterminés par le gouvernement de la Chine et qu'ils ne sont pas essentiellement ce qu'ils seraient s'ils étaient déterminés sur un marché où joue la concurrence. Donc, l'article 20 de la LMSI n'a pas servi à l'estimation des valeurs normales par la plaignante.
Ventes intérieures en Chine (Méthode d'après l'article 15)
[40] La plaignante croit qu'il n'y a pas de marché intérieur des barbecues pour l'extérieur en Chine et que les barbecues produits en Chine sont presque exclusivement destinés aux marchés d'exportation. Par conséquent, sans des renseignements ayant trait aux prix de vente intérieurs des marchandises en cause en Chine, les valeurs normales n'ont pu être estimées conformément à l'article 15 de la LMSI, sur la base des ventes intérieures.
Coût de production (Méthode d'après l'alinéa 19b))
[41] La plaignante a estimé les valeurs normales au moyen de l'alinéa 19b) de la LMSI, sur la base du coût de production, par celle-ci, de marchandises similaires, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices. La plaignante a apporté des rectifications à ces valeurs afin de tenir compte des différences dans le coût des matières et les procédés de fabrication des marchandises en cause produites en Chine.
Méthode de calcul
A. Choix de modèles
[42] La plaignante affirme que les marchandises en cause peuvent être classées dans cinq catégories de modèles, suivant les prix de vente au détail arrondis. Ces prix arrondis vont de celui des modèles à faible prix et ayant une petite surface de cuisson principale à celui des gros modèles à prix élevé. L'ASFC a examiné les renseignements tirés des catalogues de vente au détail fournis dans la plainte et juge cette assertion valide.
[43] Aux fins de l'estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation, la plaignante a choisi cinq modèles importés donnés qui, à ses yeux, sont représentatifs des prix arrondis auxquels les marchandises en cause sont vendues. Comme, dans l'industrie, il y a une forte concurrence au niveau des prix arrondis, il est raisonnable de conclure que les modèles choisis sont représentatifs des modèles vendus à des prix arrondis similaires par d'autres détaillants. Donc, l'ASFC admet que les modèles choisis par Fiesta pour estimer la marge de dumping sont représentatifs de la gamme des marchandises en cause visées par la définition du produit.
B. Établissement du coût de revient
[44] Lorsqu'elle a élaboré un modèle de coûts pour les marchandises en cause, la plaignante a obtenu des échantillons des barbecues choisis venant de la Chine et a décomposé les unités en parties composantes. Les composantes ainsi démontées ont été ensuite analysées, pesées et mesurées afin d'établir une base de comparaison avec les marchandises similaires de fabrication nationale. Les différences dans les techniques de fabrication entre les usines en Chine et les installations de fabrication de la plaignante au Canada ont été relevées par observation directe.
[45] Les valeurs normales des cinq modèles choisis ont été déterminées sur la base du coût de production de marchandises similaires au Canada, plus un montant pour les frais, notamment les frais de vente et les frais administratifs, et un montant pour les bénéfices. Des rectifications ont été apportées au coût de production de manière à tenir compte des différences dans les prix entre le marché de l'acier en Chine et celui en Amérique du Nord en 2003. Un certain nombre de publications de l'industrie sidérurgique a été fourni dans la plainte et indiquait que le coût de l'acier laminé à froid en Chine était supérieur, dans les deux premiers trimestres de 2003, à ce qu'il était sur le marché nord-américain3.
[46] La plaignante a estimé les frais de main-d'_uvre des marchandises en cause en se fondant sur ses propres frais, rajustés afin de tenir compte des différences dans les taux de rémunération en Chine. Cette rectification était le reflet de comparaisons des taux de rémunération dans les industries manufacturières en Chine et au Canada, établies par l'Organisation internationale du travail4.
[47] Les frais généraux, les frais de vente et les frais administratifs pour les modèles choisis ont été estimés à l'aide de renseignements publics pouvant être obtenus de l'Index of Factor Values (index des valeurs de facteur) pour la Chine5 du département du commerce des États-Unis. Fiesta a aussi déterminé, pour les bénéfices, un montant estimatif de 5 % du coût de production global des marchandises en cause. Ce montant est inférieur au montant pour les bénéfices de 8 % des industries manufacturières en Chine figurant dans l'index du département du commerce.
[48] L'ASFC juge les valeurs normales estimées par la plaignante, au moyen de la méthode décrite ci-dessus, raisonnables et acceptables.
[49] Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises importées est le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.
[50] Toutefois, la plaignante n'avait pas assez de renseignements pour estimer les prix à l'exportation en se fondant sur le prix de vente de l'exportateur à l'importateur au Canada. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été estimés sur la base des prix de vente au détail des modèles choisis des marchandises en cause vendues par un gros détaillant au Canada.
[51] Pour estimer le prix à l'exportation, la plaignante a retranché du prix de vente au détail au Canada une somme représentant la marge bénéficiaire brute du détaillant, ainsi que les frais estimatifs d'expédition, de manutention, de fret maritime et de déchargement.
[52] L'ASFC a examiné les calculs de la plaignante et a comparé les estimations, par celle-ci, des prix à l'exportation avec ses propres données internes sur les importations. Fort de cette comparaison, l'ASFC juge que les estimations, par Fiesta, des prix à l'exportation sont représentatives des prix de vente de l'exportateur.
[53] La plaignante a estimé les marges de dumping pour les cinq modèles choisis des marchandises en cause. Les marges estimatives de dumping vont de 26,7 % à 47 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation.
[54] L'ASFC a estimé les marges de dumping par une comparaison des valeurs normales estimatives de la plaignante avec les prix à l'exportation estimatifs de l'ASFC, lesquels sont fondés sur les données réelles des douanes sur les importations. Les taux de change utilisés étaient ceux en vigueur au moment de l'importation. Les marges estimatives de dumping vont de 0,07 % à 116,5 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne globale, après pondération, estimée par l'ASFC, est de 45,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[55] D'après les renseignements fournis par la plaignante et l'analyse des données sur les importations de l'ASFC, il existe une preuve raisonnable d'un dumping des marchandises importées.
Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
[56] Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire de dumping, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées correspondant à moins de 3 % de l'ensemble des importations est jugé négligeable.
[57] L'ASFC estime que 98 % des marchandises en cause ont été sous-évaluées. En outre, les importations de marchandises en cause venant de la Chine représentent plus de 77 % du volume des barbecues pour l'extérieur importés de tous les pays en 2003.
[58] Il a été estimé que la marge de dumping et le volume des marchandises sous-évaluées étaient de beaucoup supérieurs aux seuils susmentionnés compte tenu des marges estimatives de dumping et des données réelles sur les importations pour tous les pays pendant la période de 12 mois allant du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.
[59] Lorsque l'ASFC tente de savoir si un programme peut être considéré une subvention au sens de la LMSI, elle se demande si :
[60] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est limitée à une entreprise particulière, lorsqu'il s'agit d'une subvention à l'exportation qui dépend des résultats à l'exportation ou lorsqu'il s'agit d'une subvention pour le remplacement des importations qui est subordonnée à l'utilisation de marchandises nationales au lieu de marchandises importées.
[61] Aux fins de la présente analyse, un programme qui constitue une subvention spécifique pouvant faire l'objet de mesures compensatoires est appelé une subvention pouvant donner lieu à une action.
[62] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause venant de la Chine sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action.
[63] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni un certain nombre de documents qui décrivent l'appui offert par le gouvernement de la Chine, surtout aux entreprises exportatrices et à celles _uvrant dans des domaines économiques spéciaux. Il était aussi mentionné qu'il n'y avait pas de renseignements disponibles sur les subventions éventuelles accordées par le gouvernement de la Chine.
[64] Cette absence de renseignements est largement attribuable au fait que la Chine n'a pas fourni une notification intégrale au Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), comme l'exige l'article 25 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires de l'OMC (Accord sur les subventions), et en vertu de l'article XVI du GATT, 1994. Le rapport du président au Conseil du commerce des marchandises sur l'examen transitoire de la Chine6, novembre 2003, signale que des versions à jour de ces renseignements n'ont pas été fournies. Parallèlement, les rapports publics du représentant américain au commerce des États-Unis et du
département du commerce des États-Unis indiquent que des renseignements concernant les subventions éventuelles en Chine n'ont pas été fournis et sont difficiles à obtenir7.
Programmes de subventions possibles en République populaire de Chine
[65] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les rapports et les articles fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui pourraient être fournis aux fabricants de barbecues pour l'extérieur en Chine :
[66] L'annexe I décrit plus en détail les programmes énumérés ci-dessus.
[67] Il existe des raisons suffisantes de croire que les programmes et les encouragements énumérés ci-dessus pourraient constituer des subventions fournies par le gouvernement de la Chine et pouvant donner lieu à une action.
[68] Eu égard aux renseignements dont dispose l'ASFC sur les programmes désignés ci-dessus, il est raisonnable de conclure que les programmes de subventions désignés sont accessibles aux exportateurs de barbecues en Chine. Lors de l'examen de ces programmes, l'ASFC demandera des renseignements au gouvernement de la Chine et aux exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer si ces programmes confèrent, dans le cas des marchandises en cause, des avantages pouvant donner lieu à une action.
Montant Estimatif des Subventions
[69] En l'absence de renseignements, la plaignante n'a pu établir la valeur des présumées subventions sur une base unitaire, bien que l'on croit que ces programmes réduisent sensiblement le coût de production et les prix de vente des marchandises en cause exportées vers le Canada.
[70] L'ASFC a estimé le montant des subventions accordées aux fabricants de barbecues en Chine comme suit :
Subventions dépendant des exportations
[71] L'article 10 de la LMSI dispose que, s'agissant des subventions dépendant des exportations, si tout ou partie de la marge de dumping est imputable à la subvention à l'exportation, le montant des droits antidumping est égal à la partie de la marge de dumping qui n'est pas imputable à la subvention à l'exportation. Dans une telle situation, le montant de la subvention et la marge de dumping se compensent et un comptage en double est ainsi évité.
[72] L'ASFC croit que la marge de dumping moyenne pondérée constatée dans le cas des marchandises en cause pourrait être au moins partiellement imputable à certaines subventions dépendant des exportations, comme il est décrit ci-dessus. Donc, la marge estimative de dumping moyenne, après pondération, de 45,2 % du prix à l'exportation comprend une partie qui correspond à l'avantage estimatif imputable aux divers programmes de subventions. Les proportions de la marge estimative qui sont imputables au dumping et au subventionnement ne peuvent être déterminées à ce moment-ci en raison du manque de renseignements.
Subventions internes
[73] L'ASFC a estimé un montant de subvention imputable à des programmes et à des encouragements internes non axés sur les exportations. Ce montant a été estimé par une comparaison du coût des matières, estimé par Fiesta, des cinq modèles choisis des marchandises en cause, avec les prix à l'exportation déterminés par l'ASFC. Là où les marchandises avaient été importées au Canada à des prix inférieurs au coût estimatif des matières entrant dans la fabrication des marchandises, il est supposé que la différence est imputable à des programmes de subventions internes. L'ASFC estime que le montant moyen pondéré de la subvention interne est égal à 9,7 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.
Montant de la Subvention et Volume des Marchandises Subventionnées
[74] Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que le montant de la subvention dont bénéficient les marchandises venant d'un pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.
[75] En outre, selon l'article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'alinéa 10 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions de l'OMC lorsqu'il mène des enquêtes sur les subventions. Cette disposition dit que, dans toute enquête mettant en cause un pays en développement, un montant de subvention inférieur à 2 % de la valeur des marchandises sera considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées de moins de 4 % de l'ensemble des importations sera considéré négligeable. Comme la Chine est considérée un pays en développement aux fins de la présente enquête, ces différentiels s'appliquent.
[76] Il est estimé que la marge de dumping moyenne globale, après pondération, et le montant de la subvention dépendant des exportations sont égaux à 45,2 %, exprimés en pourcentage du prix à l'exportation. Un montant supplémentaire pour les subventions internes est estimé être égal à 9,7 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation. L'ASFC estime que 98 % des marchandises en cause ont été sous-évaluées et(ou) ont bénéficié de subventions dépendant des exportations et que 38,7 % des marchandises en cause ont bénéficié de subventions internes. Donc, l'ASFC est convaincue que le montant estimatif de la subvention et le volume des marchandises subventionnées dépassent de beaucoup les seuils décrits ci-dessus.
[77] La plaignante a allégué que les marchandises en cause venant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping au Canada et que les marchandises ont été subventionnées. Elle allègue aussi que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve de prix comprimés ou effrités, de chutes des recettes nettes, d'une réduction des marges bénéficiaires et du revenu net, d'une perte d'une part du marché, de ventes perdues, de faibles volumes de production et d'une faible utilisation de la capacité, ainsi que de niveaux réduits d'emploi.
[78] Dans l'analyse suivante du dommage, l'ASFC ne peut faire état de données quantitatives précises, car elles se rapportent à une seule société au Canada et entraîneraient la communication de renseignements confidentiels. Donc, les renseignements sont présentés sans mention de chiffres précis.
Compression des prix et effritement des marges brutes
[79] Fiesta prétend que les ventes de barbecues importés à faible prix à des détaillants au Canada ont coupé ses propres prix de marchandises similaires faits aux mêmes vendeurs. Les prix arrondis relativement stables auxquels les barbecues sont offerts aux consommateurs sur le marché au détail signifient que les fabricants se livrent concurrence en ajoutant des accessoires aux modèles offerts à des prix arrondis donnés. Les coûts plus élevés se rattachant à cette pratique ont fait que Fiesta a réalisé des marges brutes réduites en 2002 et 2003.
Perte d'une part du marché et diminution des ventes
[80] La plaignante prétend que les importations de barbecues pour l'extérieur venant de la Chine, dont le volume était négligeable en 2000, occupaient plus de 20 % du marché global des barbecues au Canada en 2003. L'examen, par l'ASFC, des documents d'importation confirment cette conclusion, car les importations des marchandises en cause venant de la Chine ont passé de 4 000 unités, en 2000, à plus de 200 000 unités, en 2003.
[81] Fiesta soutient que la pénétration accrue des importations sur le marché canadien des barbecues a entraîné une perte de ventes aux gros vendeurs au détail en 2002 et 2003. Des renseignements ont été fournis dans la plainte qui illustrent la diminution du volume des ventes, à chaque client, constatée par Fiesta au cours de la période. L'ASFC reconnaît qu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'il y a une corrélation entre le rétrécissement de la part de marché de Fiesta et l'accroissement du volume des barbecues importés de la Chine.
Réduction du revenu, des marges et du bénéfice net
[82] Les états des résultats fournis par Fiesta montrent que le volume des ventes intérieures de la société a décrû sensiblement entre 2001 et 2003. Fiesta soutient que cette baisse du volume des ventes, qui peut être attribuée à l'accroissement de la part du marché des importations venant de la Chine, a entraîné une réduction des marges bénéficiaires brutes et du revenu d'exploitation.
Baisses de l'utilisation de la capacité
[83] Fiesta a fourni des renseignements démontrant qu'il y a eu des baisses de l'utilisation de la capacité à la suite de la pénétration accrue du marché par les importations de marchandises en cause. L'ASFC croit que les baisses mentionnées par Fiesta pourraient être exagérées, étant donné que la base de production utilisée pourrait comprendre une capacité réservée à la production destinée à l'exportation. Donc, l'ASFC a rectifié la base de production de manière à tenir compte seulement de la capacité de production servant à alimenter le marché intérieur.
[84] Les estimations de l'ASFC indiquent une baisse considérable de l'utilisation de la capacité de produire des marchandises pour le marché intérieur. Il est raisonnable de conclure que cette baisse de l'utilisation de la capacité est le résultat de la perte de ventes imputable au dumping et au subventionnement des barbecues venant de la Chine.
Réduction de l'emploi
[85] Fiesta affirme que le nombre d'emplois directement et indirectement liés à la production de marchandises similaires au Canada a diminué de 2002 à 2003 et qu'une autre réduction est à prévoir en 2004. La plaignante attribue la réduction de l'emploi à la baisse de la production et des ventes consécutivement à la pénétration accrue du marché par les marchandises en cause. Fiesta prétend également que cela se répercutera sur les chiffres de l'emploi chez ses fournisseurs de biens et services au Canada.
Manque à gagner à l'avenir
[86] Un résumé détaillé des ventes perdues à de gros détaillants en 2003 a été fourni et il amène Fiesta à conclure que la perte de ventes en 2003 est importante. Fiesta prévoit que, si les tendances actuelles se maintiennent, le bénéfice d'exploitation en 2004 continuera à fléchir.
[87] Le 8 avril 2004, des consultations ont eu lieu entre les représentants du gouvernement canadien et ceux du gouvernement de la Chine, conformément à l'article 13.1 de l'Accord sur les subventions de l'OMC.
[88] Selon les renseignements fournis par la plaignante et d'autres renseignements disponibles, ainsi que les données de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve d'un dumping et(ou) d'un subventionnement des barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (500 à 1 375 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, et ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un tel dumping et(ou) subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, une enquête a été ouverte le 13 avril 2004.
[89] L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées.
[90] La période visée par l'enquête est celle sur laquelle s'étendra l'examen des importations au Canada venant de la Chine pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées. Cette période s'échelonne du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 et comprend toutes les marchandises en cause expédiées vers le Canada pendant cette période. Des renseignements, y compris des données sur les ventes et les coûts, seront demandés aux exportateurs et importateurs afin d'estimer les marges de dumping applicables. Des renseignements supplémentaires seront demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs dans ce pays en vue d'estimer le montant de la subvention, s'il y a lieu.
[91] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.
[92] Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que le montant du dumping ou le subventionnement est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.
[93] Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées et si le Tribunal conclut qu'il y a des indices raisonnables selon lesquels le dumping et(ou) le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, le président de l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c'est-à-dire au plus tard le 13 juillet 2004. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours.
[94] Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises ou le montant estimatif de la subvention dont elles bénéficient.
[95] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Toutefois, il est à noter qu'il sera mis fin à l'enquête ou à une partie de celle-ci, s'il est constaté que les marchandises n'ont pas été sous-évaluées ou subventionnées ou si la marge de dumping des marchandises ou le montant de la subvention est minimal.
[96] Si une décision définitive de dumping et(ou) de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale par les importations sous-évaluées et(ou) subventionnées. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et(ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.
[97] Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à des droits antidumping égaux à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs égaux au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à la marge de dumping qui est imputable à toute subvention à l'exportation.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[98] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement.
[99] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[100] Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées pendant la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.
[101] Après une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de sorte que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[102] Dans le même ordre d'idées, après une décision provisoire de subventionnement, les gouvernements étrangers peuvent présenter, par écrit, des engagements visant à éliminer la subvention accordée aux marchandises exportées ou à éliminer l'effet dommageable de la subvention en limitant le montant de la subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de vente de sorte que le montant de la subvention ou l'effet dommageable de la subvention soit éliminé.
[103] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours de la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être notifiées de la réception de toute proposition d'engagement. Les parties désirant être notifiées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, si disponible, à l'un des agents figurant dans la section « Renseignements ».
[104] Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[105] Un avis de l'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[106] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon eux, ont trait aux présumés dumping et(ou) subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention de l'un des agents figurant ci-après.
[107] Pour être pris en considération dans cette étape de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 21 mai 2004.
[108] Tous renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de celui-ci doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[109] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande par écrit, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI peuvent être obtenus en contactant l'un des agents figurant ci-dessous ou en visitant le site Web de la Direction.
[110] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ron McTiernan, Peter Dupuis ou Alison O'Leary, comme il suit :
Courrier :
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada
Téléphone :
Ron McTiernan (613) 954-7271
Peter Dupuis (613) 954-7341
Alison O'Leary (613) 954-7268
Télécopieur :
(613) 948-4844
Adresse électronique :
Ronald.McTiernan@ccra-adrc.gc.ca
Peter.Dupuis@ccra-adrc.gc.ca
Alison.O'Leary@ccra-adrc.gc.ca
Site Web :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
ANNEXE I
Description des programmes et des encouragements recensés
Les éléments de preuve fournis par la plaignante donnent à penser que le gouvernement de la Chine pourrait avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'États exploités sous le contrôle ou l'influence direct ou indirect du gouvernement de la Chine sont aussi considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) - Ils sont offerts aux fabricants dont les opérations se situent dans des régions précises, telles la ZES, les zones de développement technologique et économique, les zones de traitement des exportations, les zones sous douane et les zones de développement industriel en haute technologie. Les avantages sont conférés directement ou sous réserve des résultats à l'exportation, sous forme de :
2. Subventions fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs - Avantages conférés par le gouvernement de la Chine sous forme de subventions directes aux entreprises répondant à des critères précis en matière d'exportation ou afin d'aider à accroître les ventes à l'exportation.
3. Prêts à des taux préférentiels - Taux d'intérêt préférentiels et modalités de financement préférentielles consentis directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par l'entremise d'établissements financiers à des sociétés répondant à des critères précis axés sur les exportations.
4. Garanties de prêts par le gouvernement de la Chine - Prêts accordés à certains fabricants qui répondent à des critères axés sur les exportations ou à d'autres critères, garantis par le gouvernement de la Chine ou par des établissements financiers fonctionnant sous le contrôle ou l'influence direct ou indirect du gouvernement de la Chine.
5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice - Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour celles affichant un volume important de ventes à l'exportation.
b) Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée - Exemption ou réduction supplémentaire de l'impôt sur le revenu des sociétés dont les opérations se situent dans des zones économiques spéciales pendant une période de démarrage désignée (habituellement de cinq ans). Il en résulte que les bénéfices sur les exportations sont exemptés de l'impôt sur le revenu des sociétés.
c) Remboursement d'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les ZES - Certaines sociétés admissibles situées dans les ZES et pouvant obtenir une remise de l'impôt sur le revenu des sociétés payé lorsque les bénéfices sont réinvestis dans la ZES.
d) Exemption/réduction de l'impôt local sur le revenu pour les entreprises dans les ZES - Certaines entreprises d'investisseurs étrangers situées dans les ZES bénéficient d'une exemption ou d'une réduction de l'impôt infra-provincial sur le revenu.
6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants - Certaines sociétés admissibles situées dans les ZES peuvent importer, en franchise des droits et des taxes exigibles, des machines et d'autres intrants devant servir à la production des marchandises en cause.
7. Réductions des droits d'utilisation des sols - Certaines sociétés admissibles situées dans les ZES versent des droits d'utilisation à long terme des sols sur lesquels les usines sont situées. Certaines sociétés admissibles bénéficient d'une réduction de ces droits.
8. Achat de marchandises d'entreprises d'État - Des entités exploitées sous le contrôle ou l'influence direct ou indirect du gouvernement de la Chine fournissent des marchandises, tels des matières premières, des produits chimiques, des métaux, des intrants semi-ouvrés et des services, par exemple des services publics, du gaz naturel et de l'énergie hydro-électrique, à des tarifs inférieurs au prix du marché.
1 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD - au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf
2 Fiesta Barbeques Ltd. - Profil de l'entreprise en ligne : http://www.fiestabbq.com/about/about.html
3 Les publications fournies par Fiesta renfermaient des renseignements sur les prix de l'acier aux États-Unis. Vu le caractère hautement intégré du marché de l'acier en Amérique du Nord, l'ASFC reconnaît que ces renseignements sont représentatifs des prix de l'acier au Canada pendant cette période.
4 LABORSTA, Organisation internationale du travail, en ligne : http://laborsta.ilo.org
5 Index of Factor Values for Use in Anti-dumping Duty Investigations Involving Products from the People's Republic of China (PRC) (Index des valeurs de facteur devant être utilisées dans les enquêtes antidumping visant des produits provenant de la République populaire de Chine). Import Administration, U.S. Department of Commerce. Memorandum to All Reviewers, (avril 1997), en ligne : http://ia.ita.doc.gov/factorv/prc/
6 OMC, Comité des subventions et des mesures compensatoires, Rapport du président au Conseil sur l'examen transitoire de la Chine G/SCM111, 4 novembre 2003, p. 3.
7 Subsidies Enforcement, Annual Report to the Congress (Lutte contre les subventions, rapport annuel au Congrès). USTR and US Commerce Department Joint Report to the Congress (Rapport conjoint au Congrès du RACEU et du département du commerce des États-Unis), février 2004.
2003 Report to Congress on China's WTO Compliance, USTR (Rapport de 2003 au Congrès sur le respect de l'Accord sur l'OMC par la Chine, RACEU), 11 décembre 2003.