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Programme des droits antidumping et compensateurs

Ottawa, le 14 septembre 2006

4214-13/4218-22

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant l’ouverture d’une enquête sur le dumping de

CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

et le subventionnement de

CERTAINS FILS MACHINE DE CUIVRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête le 30 août 2006 sur le présumé dumping dommageable de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie ainsi que sur le présumé subventionnement dommageable de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ
PARTIES INTÉRESSÉES
Plaignante
Exportateurs
Importateurs
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Définition des marchandises en cause
Renseignements supplémentaires sur le produit
Processus de production
Marchandises similaires
Classement des importations
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
Conditions d’ouverture
MARCHÉ CANADIEN
PREUVE DE DUMPING
Usages concernant l’établissement des prix dans l’industrie du fil machine en cuivre
Valeurs normales estimatives
Prix à l’exportation estimatifs
Marges estimatives de dumping
Caractère négligeable et minimal du dumping
PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT
Liste des subventions présumées
Conclusion
Subvention estimative en pourcentage
Caractère négligeable et minimal de la subvention
PREUVE DE DOMMAGE
Volume des marchandises en cause
Effritement des prix
Pertes de ventes
Diminution de la part de marché
Baisse de la rentabilité
Ampleur de la marge de dumping et de la subvention en pourcentage
Menace de dommage
Facteurs qui ne sont pas liés au dumping et au subventionnement
CONCLUSION
PORTÉE DE L’ENQUÊTE
MESURES À VENIR
DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
ENGAGEMENTS
PUBLICATION
RENSEIGNEMENTS
Annexe 1 - Description de programmes et encouragements identifiés

RÉSUMÉ

  1. Le 10 juillet 2006, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Nexans Canada Inc. (Nexans) de Montréal-Est (Québec), une plainte concernant le présumé dumping dommageable de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie (Russie) et le présumé subventionnement dommageable de certains fils machine de cuivre provenant du Brésil.

  2. La plaignante a présenté des faits et des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, soit que certains fils machine de cuivre provenant du Brésil et de la Russie ont fait l’objet de dumping et que certains fils machine de cuivre provenant du Brésil ont été subventionnés. De plus, les faits et les éléments de preuve présentés indiquent de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement présumés ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

  3. Le 31 juillet 2006, l’ASFC a informé Nexans, en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation(LMSI), que le dossier de plainte était complet. À la même date, l’ASFC a avisé les gouvernements du Brésil et de la Russie qu’un dossier complet de plainte avait été reçu concernant les marchandises en cause.

  4. De plus, la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement a été fournie au gouvernement du Brésil. Les 24 et 28 août 2006, des consultations ont eu lieu avec le gouvernement du Brésil, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Lors de ces consultations, le Brésil a donné des commentaires oraux concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.

  5. Le 30 août 2006, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir:

    • une enquête de dumping concernant certains fils machine de cuivre provenant du Brésil et de la Russie;

    • une enquête de subventionnement concernant certains fils machine de cuivre provenant du Brésil.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. Nexans Canada Inc.
    460, avenue Durocher
    Montréal-Est (Québec)
    H1B 5H6

Exportateurs

  1. L’ASFC a recensé, au moyen de documents douaniers, un producteur qui exporte du Brésil les marchandises en cause et deux vendeurs situés dans d’autres pays qui exportent les marchandises en cause originaires du Brésil.

  2. En ce qui concerne les marchandises en cause originaires de la Russie, l’ASFC a recensé, au moyen de documents douaniers: deux vendeurs situés en Russie; quatre vendeurs situés dans d’autres pays; un producteur qui exporte les marchandises par l’entremise d’un des six vendeurs. De plus, l’ASFC a recensé, à partir de ses recherches: deux autres producteurs qui semblent être associés à deux des vendeurs; huit autres producteurs qui exportent possiblement les marchandises au Canada par l’entremise de vendeurs intermédiaires.

Importateurs

  1. L’ASFC a recensé quatre importateurs de marchandises en cause au moyen de documents douaniers.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition des marchandises en cause

  1. Pour les besoins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit:

    Fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm mais n’excédant pas 11 mm, fabriqué selon le marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent, originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie.

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Ce produit est communément appelé « fils machine de cuivre », mais est aussi appelé « fils de cuivre ».

  2. Le fil machine de cuivre est vendu aux fabricants de fils et de câbles pour la fabrication de conducteurs électriques. Ces fabricants étirent le fil machine de cuivre pour le ramener à un plus petit diamètre, le recouvrent d’un isolant et assemblent les fils pour en faire des câbles. Les applications du produit final comprennent le fil téléphonique, les cordons d’alimentation, le fil de bobinage, les câbles à basse, moyenne et haute tension, le fil de bâtiment et pratiquement tous les conducteurs électriques à base de cuivre.

  3. Nexans produit du fil machine de cuivre conformément aux spécifications techniques nord-américaines établies par l’ASTM dans le cadre du marquage B 49. Pour ce faire, il faut utiliser du cuivre pur d’une teneur en cuivre minimale de 99,9 %. Le fil machine de cuivre le plus couramment utilisé par l’industrie du fil et du câble et produit par Nexans a une taille de 8 mm de diamètre (5/16 po). Toutefois, du fil machine de cuivre d’un diamètre légèrement plus petit ou plus gros peut facilement être produit, et les utilisateurs finals n’ont qu’à procéder à un ajustement minimal de leur équipement pour produire du fil de cuivre à partir de fil machine de cuivre mesurant entre 6mm et 11mm. Pour ces raisons, la définition du produit comprend le fil machine de cuivre mesurant entre 6mm et 11mm.

Processus de production

  1. Nexans a fourni de l’information sur son processus de production. La matière première est le cuivre en cathodes, c’est-à-dire des feuilles de cuivre pur à 99,9 % mesurant environ un mètre carré produites au moyen d’un procédé électrolytique. Les cathodes de cuivre sont chargées dans un four de fusion; le cuivre fondu est introduit dans une machine à couler où une barre solide est formée et refroidie; la barre est ensuite dirigée vers un laminoir où elle est laminée à chaud au moyen d’une série de réductions jusqu’à l’obtention d’un diamètre de 8 mm; le fil machine passe dans un tuyau de refroidissement et fait l’objet d’un procédé de conditionnement de la surface; le fil machine est ensuite enroulé en boucles pour former une bobine qui est coupée à la longueur ou au poids voulu; la bobine est ensuite emballée sur une palette. La taille unitaire habituelle est une bobine de 10 000 livres ou 4,5 tonnes métriques.

  2. Selon les éléments de preuve inclus dans la plainte, les fabricants de fil machine de cuivre au Brésil et en Russie utilisent la même matière première ainsi qu’un équipement et des procédés similaires.

Marchandises similaires

  1. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, les marchandises similaires, selon le cas, sont les marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Le fil machine de cuivre fabriqué par Nexans est en concurrence directe avec le fil machine de cuivre importé du Brésil et de la Russie, a la même utilisation que ce dernier et peut lui être substitué. L’ASFC est d’avis, pour les fins de l’ouverture de cette enquête, que le fil machine de cuivre fabriqué par l’industrie canadienne, correspondant à la définition des marchandises en cause, constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause.

  3. En ce qui concerne les marchandises similaires produites au Canada et les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées, l’ASFC est d’avis qu’il n’existe pas de catégories de marchandises distinctes compte tenu de leur utilisation ultime et de leurs caractéristiques matérielles.

Classement des importations

  1. Le fil machine de cuivre en cause est correctement classé dans la Section XV du Tarif des douanes, sous les numéros de classement à dix chiffres suivants du Système harmonisé:

    7408.11.11.00 fils de cuivre; en cuivre affiné; dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6mm; n’excédant pas 9,5mm; non revêtus ou recouverts
    7408.11.20.10 fils de cuivre; en cuivre affiné; excédant 9,5mm mais n’excédant pas 12,7mm; non revêtus ou recouverts.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Nexans est une filiale à cent pour cent de Nexans Inc., une société cotée en bourse basée à Paris en France. Son siège social canadien est situé à Markham (Ontario), tandis que l’usine de fil machine de cuivre est située à Montréal-Est (Québec). De plus, Nexans exploite plusieurs usines de fabrication de fils et de câbles au Canada et aux États-Unis.

  2. Nexans est le seul producteur national connu qui fournit du fil machine de cuivre à l’industrie canadienne de fil et de câble. Cette entreprise exporte aussi ses marchandises aux États-Unis et dans d’autres pays. Nexans a une capacité de production nominale de 260 000 tonnes par année (tpa) et emploie 114 personnes.

  3. L’usine de fil machine de cuivre de Montréal-Est a été créée en 1931 en tant que laminoir à chaud par Canada Wire, qui était une filiale de Noranda Inc. à l’époque. En 1981, Canada Wire a aménagé une installation de coulée continue à côté de l’établissement existant de Montréal-Est. En 1990, Alcatel a fait l’acquisition de Canada Wire. Alcatel a vendu la majorité de ses parts dans la division des fils et des câbles au Groupe Nexans et a été baptisée Nexans Canada en 2001.

  4. Selon Nexans, il existe un autre producteur de fil machine de cuivre au Canada qui produit une petite quantité pour un usage interne uniquement et ne vend pas ses marchandises à des clients externes.

  5. Les éléments de preuve fournis par Nexans et des recherches supplémentaires effectuées par l’ASFC indiquent qu’il n’y a pas d’autre fabricant de marchandises similaires au Canada.

Conditions d’ouverture

  1. La LMSI exige le respect des conditions suivantes avant que ne soit ouverte une enquête :

    • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent; et

    • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

  2. Grâce à une analyse de l’information fournie dans la plainte et d’autres renseignements qu’elle a recueillis, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par Nexans.

MARCHÉ CANADIEN

  1. La plaignante a estimé la consommation canadienne apparente en additionnant ses ventes nationales à ses clients, ses ventes internes de fil machine de cuivre à des sociétés associées en vue d’un complément d’ouvraison (ventes internes), les ventes internes de marchandises similaires estimées à l’égard d’un second fabricant canadien et le volume des importations obtenu auprès de Statistique Canada. Nexans a aussi estimé le marché canadien apparent en excluant les ventes internes, ce que Nexans appelle le «marché libre».

  2. L’ASFC a examiné les données réelles sur les importations provenant des documents douaniers. Elle a déterminé que les estimations de la plaignante pour le Brésil et la Russie étaient exactes, mais que les importations des États-Unis étaient surestimées. Des quantités minimes ont aussi été importées d’autres pays. Les volumes à l’importation observés par l’ASFC ont été obtenus à partir de documents douaniers confidentiels, dont la divulgation pourrait compromettre la confidentialité des renseignements de certaines parties. Le tableau suivant présente les estimations de l’ASFC des part du marché de fil machine de cuivre au Canada, en pourcentages:

Estimation des parts du marché canadien de fil machine de cuivre
(à l’exclusion des ventes internes)

  2003 2004 2005
  part du marché (%) part du marché (%) part du marché (%)
Ventes canadiennes sur le « marché libre » (Nexans) 95% 77% 50%
Brésil 0 15% 26%
Russie 0 0 17%
États–Unis 5% 8% 7%
Total des importations 5% 23% 50%
Marché total 100% 100% 100%

PREUVE DE DUMPING

  1. La plaignante a affirmé que du fil machine de cuivre provenant du Brésil et de la Russie a fait l’objet de dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est inférieur à la valeur normale des marchandises.

  2. La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation est habituellement le moins élevé des prix suivants: le prix d’achat de l’importateur ou le prix de vente au Canada de l’exportateur, moins les dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

  3. Les allégations de dumping de la plaignante se fondent sur une comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises en cause dans chaque pays d’origine avec les prix à l’exportation estimatifs au Canada des marchandises dédouanées au Canada au cours de périodes précises entre septembre 2003 et mars 2006.

  4. L’analyse du présumé dumping par l’ASFC se fonde sur une comparaison de son estimation des valeurs normales avec son estimation des prix à l’exportation pour chaque expédition de marchandises en cause faite depuis le 1er janvier 2003, et les marges de dumping estimatives qui en sont découlées. Pour les besoins de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC s’est servie des marges de dumping qui ont eu lieu pendant la période visée par l’enquête (PVE), laquelle s’étend du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006.

Usages concernant l’établissement des prix dans l’industrie du fil machine en cuivre

  1. Selon la plaignante, l’établissement des prix du fil machine de cuivre comporte un certain nombre d’éléments. En règle générale, l’usage consiste à établir séparément le prix du cuivre affiné, un produit coté en bourse sur le London Metal Exchange (LME) et le New York Commodity Exchange (COMEX), et la « prime pour le fil machine » qui englobe le coût de transformation, la marge bénéficiaire et le transport jusqu’aux installations du client. La « prime pour la cathode », aussi publiée par le LME et le COMEX, englobe le coût de la transformation du cuivre affiné en cathodes, les bénéfices pour le producteur de cathodes et le transport jusqu’aux installations du client. La prime pour la cathode peut être incluse dans la prime pour le fil machine ou peut être indiquée séparément.

  2. La prime pour la cathode cotée sur le LME est le prix publié par Codelco, Chili, le plus important producteur de cuivre au monde. Selon Nexans, en ce qui concerne la prime pour la cathode, Codelco établit le point de référence sur lequel se basent la plupart des producteurs de cathodes dans le monde. Toutefois, le coût réel de la cathode peut varier d’un producteur à l’autre.

    • En résumé, voici la structure d’établissement des prix du fil machine de cuivre:

    A)  Prix du cuivre selon le LME ou le COMEX

    – Souvent basé sur la moyenne d’un mois d’expédition déterminé ou d’une autre période déterminée

    plus:

    B)  Prime pour la cathode

    – Le coût de la transformation du cuivre affiné en cathodes, les frais généraux et frais de vente, y compris le transport jusqu’aux installations du client, et les bénéfices pour le fabricant de cathodes

    plus:

    C)  Prime pour le fil machine

    – Le coût de la transformation des cathodes de cuivre en fil machine, les frais généraux et les frais de vente, y compris le transport jusqu’aux installations du client, et les bénéfices pour le fabriquant de fil machine

Valeurs normales estimatives

Brésil

  1. La plaignante a estimé les valeurs normales du Brésil en utilisant deux méthodes, l’une fondée sur les éléments de preuve des prix intérieurs au Brésil et l’autre sur le coût estimatif des marchandises en cause plus un montant pour les bénéfices. Nexans a estimé les valeurs normales pour septembre 2003 et pour d’autres périodes en 2004, 2005 et 2006.

  2. L’ASFC considère que les estimations fondées sur les éléments de preuve des prix intérieurs sont les plus fiables. Selon les éléments de preuve de la structure des prix intérieurs au Brésil, celle-ci correspond au prix moyen du cuivre d’un mois donné publié par le LME en dollars américains par tonne métrique, plus une prime pour la cathode correspondant à 3,75 % du prix du cuivre coté par le LME, plus une certaine prime pour le fil machine en dollars américains par tonne livrée au client. Les valeurs normales ont été estimées de cette façon pour chaque mois depuis janvier 2004 au moyen du prix mensuel moyen publié par le LME pour le mois d’expédition au Canada et d’une déduction pour le coût de livraison calculée à partir de l’estimation des coûts de transport au Brésil faite par la plaignante.

Russie

  1. Nexans a estimé les valeurs normales de la Russie d’après le coût estimatif des marchandises en cause plus un montant pour les bénéfices. Nexans a estimé les valeurs normales pour septembre 2004 et d’autres périodes en 2005 et 2006.

  2. L’ASFC considère qu’il est plus fiable d’utiliser les éléments de preuve de la structure des prix intérieurs au Brésil pour estimer les valeurs normales en Russie et de faire un ajustement afin de tenir compte d’une prime pour la cathode considérée comme étant moins élevée en Russie qu’au Brésil. Selon les éléments de preuve de la structure des prix intérieurs au Brésil, celle-ci correspond au prix moyen du cuivre d’un mois donné publié par le LME en dollars américains par tonne, plus une prime pour la cathode correspondant à 3,75 % du prix du cuivre coté par le LME, plus une certaine prime pour le fil machine en dollars américains par tonne livrée au client. L’ASFC a accepté l’hypothèse de la plaignante selon laquelle les producteurs de fil machine en Russie paient probablement une prime pour la cathode équivalente à la prime publiée par Codelco, laquelle est inférieure à 3,75 % du prix du cuivre du LME qui est facturé au Brésil selon les éléments de preuve de la plainte. Les recherches effectuées par l’ASFC ont révélé que le prix de Codelco semble être utilisé par un autre producteur de fil machine de cuivre situé dans un pays tiers pour l’établissement des prix. L’ASFC a estimé les valeurs normales pour tous les mois depuis janvier 2005 au moyen des valeurs normales estimées pour le Brésil, lesquelles ont été ajustées à la baisse par rapport à la prime pour la cathode de Codelco publiée par le LME.

Prix à l’exportation estimatifs

Brésil

  1. Nexans a estimé les prix à l’exportation depuis septembre 2003 en se référant aux prix du fil machine du Brésil offerts à leur client le plus important, tels qu’indiqués à Nexans par ce client lors des négociations. Les prix comprennent la livraison et Nexans a déduit des coûts estimatifs pour le transport par mer, l’entreposage et le transport par camion jusqu’aux installations du client. Nexans a noté que les coûts du transport intérieur de l’usine au port de mer de départ étaient probablement inclus dans le prix mais n’a pas été en mesure d’estimer le montant à déduire.

  2. L’ASFC a estimé les prix à l’exportation en se référant aux factures commerciales présentées par les importateurs à des fins douanières pour chaque expédition faite depuis janvier 2004.

Russie

  1. La plaignante a estimé les prix à l’exportation en se référant aux prix observés pour le fil machine de cuivre de la Russie aux États-Unis qui ont été offerts à l’automne 2004 pour l’année contractuelle 2005, ainsi que les offres de prix pour le fil machine de cuivre de la Russie destiné à l’exportation au Canada en 2006. Il s’agissait de prix à la livraison et Nexans a déduit des coûts estimatifs pour le transport par mer, l’entreposage et le transport par camion jusqu’aux installations de leur client le plus important. Nexans a noté que les coûts du transport intérieur de l’usine de production du fil machine jusqu’au port de mer de départ étaient probablement inclus dans le prix mais n’a pas été en mesure d’estimer le montant à déduire.

  2. L’ASFC a estimé les prix à l’exportation en se référant aux factures commerciales présentées par les importateurs à des fins douanières pour chaque expédition faite depuis janvier 2005.

Marges estimatives de dumping

  1. Pour ce qui est de l’analyse du présumé dumping, l’ASFC a comparé les prix à l’exportation estimatifs avec les valeurs normales estimatives comprenant le prix mensuel moyen du cuivre coté par le LME applicable au mois d’expédition au Canada.

  2. Il a été estimé que les importations de marchandises en cause provenant du Brésil ont été sous-évaluées par une marge de dumping moyenne pondérée de 5,9 % en 2004, de 7,0 % en 2005 et de 6,0 % pendant la PVE.

  3. Il a été estimé que les importations de marchandises en cause provenant de la Russie ont été sous-évaluées par une marge de dumping moyenne pondérée de 4,1 % en 2005 et de 3,2 % pendant la PVE.

Caractère négligeable et minimal du dumping

  1. En vertu des paragraphes 35(1) et 2(1) de la LMSI, le président est tenu de faire clore une enquête avant de rendre une décision provisoire si le volume des marchandises en cause sous-évaluées provenant d’un pays donné est inférieur à 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada ou si la marge de dumping moyenne est inférieure à 2 % du prix à l’exportation.

  2. L’ASFC s’est servie de documents douaniers afin de déterminer les données réelles relatives aux importations de tous les pays pour la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006. D’après cette information, voici l’estimation des volumes de marchandises sous-évaluées exprimés en pourcentages du volume total des importations:

    Volume estimatif des marchandises faisant l’objet de dumping en pourcentage du total des importations
    du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

    Pays % du total des importations Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total du pays Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations
    Brésil 46,8% 98,1% 45,9%
    Russie 32,7% 83,8% 27,4%
    Total – Brésil et Russie 79,5%

    92,2%

    73.3%

    États-Unis 20,3%    
    Autres importations 0,2%    
    Total des importations 100,0%    


  3. D’après ce qui précède, le volume des marchandises sous-évaluées estimé pour chacun des pays désignés est plus élevé que le seuil de 3 % indiqué au paragraphe 2(1) de la LMSI pour le caractère négligeable du volume.

  4. En ce qui concerne la PVE, la marge estimative de dumping est de 6,0 % pour le Brésil et de 3,2 % pour la Russie. Ces marges sont toutes deux supérieures au seuil de 2 % indiqué au paragraphe 2(1) de la LMSI pour le caractère minimal de la marge de dumping.

  5. L’établissement du prix du fil machine de cuivre comprend les prix établis à l’échelle internationale pour le cuivre et les cathodes de cuivre auxquels le producteur de fil machine de cuivre ajoute une prime pour le fil machine. Pour le producteur de fil machine de cuivre, la concurrence a lieu au niveau de la prime uniquement. Comme cet élément est petit par comparaison au prix total du fil machine de cuivre (en raison du prix élevé du cuivre), une grande différence dans le prix de la prime engendre une petite différence dans le prix total du fil machine de cuivre. En conclusion, même si les marges estimatives de dumping peuvent sembler faibles, l’ASFC est convaincue qu’elles justifient une enquête.

PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT

  1. En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.

  2. En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque:

    1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

    2. des sommes, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;

    3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

    4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

  3. S’il est constaté qu’il y a subvention, celle-ci peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est réputée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires et est donc automatiquement considérée comme une subvention spécifique.

  4. Même si une subvention n’est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être réputée spécifique, de fait, si:

    1. l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;

    2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    3. des montants de subventions disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;

    4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas généralement accessible.

  5. Aux fins d’une enquête sur les subventions, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

  6. La plaignante, Nexans, a allégué que le producteur et l’exportateur des marchandises en cause originaires du Brésil (l’exportateur) bénéficie de subventions donnant lieu à une action octroyées par le gouvernement du Brésil (GB). À l’appui de ces allégations, Nexans a fourni un certain nombre de documents, y compris les états financiers publics de l’exportateur, des extraits des sites Web du GB donnant le détail des programmes conçus pour stimuler les exportations ou l’investissement dans certaines régions, la notification du GB à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les subventions1 , des extraits de l’examen des politiques commerciales du Brésil par l’OMC2 et un rapport d’enquête sur les subventions au Brésil publié par le gouvernement des États-Unis3.

Liste des subventions présumées

  1. En examinant les renseignements fournis par la plaignante et ceux obtenus par l’ASFC par suite de ses propres recherches, l’ASFC a dressé la liste suivante de programmes et d’encouragements qui peuvent offrir à l’exportateur brésilien de fil machine de cuivre des subventions donnant lieu à une action:

    1. «Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio» (ACC), avances sur les contrats de change à des taux d’intérêt préférentiels pour les exportations;

    2. Programmes de prêts à taux préférentiel avant l’expédition et après l’expédition de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la banque de développement du Brésil, pour les exportations;

    3. Prêts à taux préférentiel, y compris prêts de fonds de roulement, par la BNDES pour certains projets admissibles;

    4. « Fundo de Investimento do Nordeste » (FINOR), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est;

    5. « Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste » (FNE), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est;

    6. «Financiadora de Estudos e Projetos » (FINEP), programme de primes et de prêts à l’appui de la recherche;

    7. Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme «Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste» (SUDENE) et du programme qui lui a succédé, «Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), et qui fournit une aide à la région du Nord-Est au moyen d’allégements fiscaux;

    8. Exemption du paiement des cotisations au programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et au programme d’intégration sociale (PIS – « Programa de Integração Social ») pour les recettes d’exportation;

    9. Suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS;

    10. Remboursement ou crédit excessif des cotisations au PIS et au COFINS pour les intrants servant à produire des marchandises qui sont exportées;

    11. Exemption du paiement de la contribution sociale sur le revenu (CSSL);

    12. Suspension du paiement de la contribution provisoire sur les transactions financières (CPMF);

    13. autres prêts à taux préférentiel, exonérations de droits ou avantages fiscaux accordés aux exportateurs, à certains secteurs industriels ou aux entreprises dans la région du Nord-Est du Brésil, y compris les encouragements octroyés par l’état dans lequel se situe l’exportateur.

  2. L’annexe 1 contient une description des programmes susmentionnés.

Conclusion

  1. Il y a suffisamment de raisons de croire que les programmes précédents peuvent constituer des subventions du GB donnant lieu à une action et que l’exportateur tire un avantage de ces programmes. Dans le cas des programmes pour lesquels l’admissibilité d’une entreprise ou l’importance de l’avantage dépend des résultats à l’exportation, ces programmes peuvent constituer des subventions à l’exportation qui sont réputées spécifiques aux termes de la LMSI. Dans le cas des programmes pour lesquels des encouragements sont fournis aux entreprises ayant des activités dans des zones précises, notamment la région du Nord-Est du Brésil, l’ASFC juge que ces programmes constituent des subventions donnant lieu à une action étant donné qu’ils sont réservés aux entreprises ayant des activités dans ces régions.

  2. Aussi, l’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable que l’exportateur peut recevoir des avantages dans le cadre de programmes autres que les programmes précédents sous forme de prêts à taux préférentiel ou d’exonérations de droits ou de taxes qui ne sont pas généralement accessibles à toutes les entreprises au Brésil. L’ASFC enquêtera sur tous les prêts, les primes et les exonérations de droits ou de taxes accordés à l’exportateur afin de déterminer leur nature et d’établir s’ils constituent des subventions spécifiques, en droit ou de fait. L’ASFC considérera aussi, quand il le sera nécessaire, la sélection des repères comparatifs commerciaux les plus appropriés afin de déterminer si un bénéfice a été conféré au récipiendaire et le montant de subvention, s’il en est, attribuable au programme de subvention examiné.

  3. Dans le cadre de son enquête sur ces programmes, l’ASFC demandera des renseignements au GB ainsi qu’à l’exportateur afin d’établir si ces programmes confèrent des avantages compensables pour les marchandises en cause. L’ASFC demandera aussi des renseignements aux vendeurs et aux importateurs possibles concernant tout financement reçu selon des programmes du GB.

Subvention estimative en pourcentage

  1. La plaignante a estimé que les subventions à l’exportateur correspondaient à au moins 14 % du prix à l’exportation des marchandises en cause en 2003, à 8 % en 2004 et à 5 % en 2005, excluant certains programmes que la plaignante ne pouvait pas évaluer.

  2. L’ASFC accepte les estimations de la plaignante. Par ailleurs, l’ASFC est d’avis que tous les programmes présumés continuent d’être disponibles en 2006 et elle estime que la subvention se chiffre à au moins 5 % pendant l’ensemble de la PVE. Enfin, l’ASFC est d’avis que toutes les marchandises en cause importées du Brésil auraient été subventionnées.

Caractère négligeable et minimal de la subvention

  1. En vertu du paragraphe 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président fasse une décision provisoire, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel de marchandises subventionnées d’un pays est négligeable, le président doit clore l’enquête à l’égard de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises est minimal et un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des marchandises importées est négligeable.

  2. Cependant, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’alinéa 10 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions de l’OMC lorsqu’il mène une enquête sur les subventions. Cette disposition stipule que toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d’un pays en développement sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.

  3. La LMSI ne contient pas de définition de l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions, ni de ligne directrice à cet égard. Comme alternative administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement officielle du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD), établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (établie le 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/248852.pdf). Étant donné que le Brésil figure dans la partie I de cette liste, l’ASFC accordera au Brésil le statut de pays en développement pour les fins de cette enquête. Par conséquent, l’enquête sera close si le montant de subvention n’excède pas 2 % ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4 % de la totalité des importations de marchandises similaires.

  4. L’ASFC a utilisé les documents douaniers afin de déterminer les données sur les importations réelles pour tous les pays pendant la PVE. Selon ces renseignements, le volume des marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume des importations totales est comme suit:

    Volume estimatif des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
    du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006

    Pays % du total des importations Estimation des marchandises subventionnées en % du total du pays Estimation des marchandises subventionnées en % du total des importations
    Brésil 46,8% 100,0% 46,8%
    Russie 32,7%    
    États-Unis 20,3%    
    Autres importations 0,2%    
    Total des importations 100,0%    


  5. Le volume d’importations est supérieur au seuil de 4 % et n’est donc pas considéré comme négligeable. Il est estimé que les subventions ont représenté au moins 5 % du prix à l’exportation pendant la PVE, pourcentage supérieur au seuil de 2 %. Par conséquent, elles ne sont pas considérées comme minimales.

PREUVE DE DOMMAGE

  1. La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et qu’elles le sont encore, et que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la production des marchandises similaires au Canada.

  2. La LMSI mentionne le dommage sensible causé à la production au Canada des marchandises similaires. L’ASFC a convenu que le fil machine de cuivre produit par Nexans est une marchandise similaire aux marchandises importées du Brésil et de la Russie. Il est noté que Nexans a produit à pleine capacité ou presque entre 2002 et 2005. En analysant le dommage, l’ASFC a remarqué que le Tribunal canadien du commerce extérieur se concentre sur la production des marchandises similaires destinées à la vente au Canada4. Par conséquent, la plainte déposée par Nexans et l’analyse de l’ASFC comprennent de l’information sur les ventes internes, les ventes à l’exportation et les ventes nationales de Nexans et mettent l’accent sur les répercussions des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sur la production de marchandises similaires par Nexans pour les ventes sur le « marché libre » au Canada.

  3. À l’appui de ses allégations, Nexans a fourni des éléments de preuve faisant état d’un effritement des prix, de pertes de ventes, d’une diminution de la part du marché et d’une baisse de la rentabilité. Nexans a aussi fourni des éléments de preuve concernant la menace d’un dommage.

Volume des marchandises en cause

  1. Les importations de fil machine de cuivre du Brésil sont apparues sur le marché canadien à partir d’aucun volume en 2003 à 52 % du total des importations en 2005. Le fil machine de cuivre russe a apparu un an après l’apparition du fil machine de cuivre brésilien sur le marché, accaparant 33 % des importations en 2005 à partir d’aucun volume en 2003 ni en 2004. En deux ans seulement, les importations cumulatives du Brésil et de la Russie sont passées de zéro à 85 % des importations totales en 2005.

Effritement des prix

  1. La première occurrence de pression sur les prix concernant le fil machine de cuivre provenant de l’un des pays désignés correspond à une demande du plus gros client de Nexans d’égaler le prix d’un nouveau concurrent du Brésil pour l’année contractuelle 2004. Nexans a accepté de réduire sa prime pour le fil machine, une importante diminution par rapport à l’année précédente. La prime pour le fil machine s’ajoute au prix international du cuivre comme nous l’avons expliqué précédemment. Cette réduction de prix est le résultat direct du prix du produit brésilien offert sur le marché canadien.

  2. Pour l’année contractuelle 2005, ce même client a indiqué que Nexans devait égaler les prix du Brésil et de la Russie. L’offre de Nexans était bien en dessous de la fourchette de prix en vigueur sur le marché national à l’époque. Le client a refusé l’offre de Nexans et a fait affaire exclusivement avec des fournisseurs au Brésil et en Russie.

  3. Pour l’année contractuelle 2006, Nexans a dû, encore une fois, égaler les prix du Brésil et de la Russie. L’offre de Nexans, acceptée par le client, était bien en dessous de la fourchette de prix en vigueur sur le marché national à l’époque.

Pertes de ventes

  1. En ce qui concerne l’année contractuelle 2004, Nexans a dû accepter un volume réduit pour son plus gros client, une importante diminution par rapport aux années précédentes. Ce volume coïncide avec l’apparition des importations du Brésil l’année en question comme l’a estimé l’ASFC.

  2. Les représentants de Nexans ont de nouveau rencontré ce client pour les négociations concernant l’année contractuelle 2005. Le client a refusé le prix réduit de Nexans et n’a commandé aucun tonnage. Le client représentait une importante part des ventes nationales de Nexans en 2002 et 2003. Le volume des ventes nationales a diminué de façon considérable entre 2004 et 2005. Le volume perdu coïncide avec le volume des importations du Brésil et de la Russie l’année en question comme l’a estimé l’ASFC.

  3. Pour l’année contractuelle 2006, le client a accepté d’acheter seulement un petit volume de marchandises à Nexans, ce qui représente une importante diminution pour ce client par rapport à la période antérieure à l’arrivée du fil machine de cuivre du Brésil et de la Russie au Canada. Nexans a affirmé dans sa plainte avoir appris qu'un autre client faisait des essais de fil machine en cuivre russe et envisageait en importer. L'ASFC a examiné les documents douaniers et a trouvé des petits volumes de fil machine de cuivre importés du Brésil et de la Russie où l'importateur ou le destinataire était autre que le client qui était le plus gros client de Nexans ou n'était pas identifié. Le volume des importations du Brésil et de la Russie estimé par l’ASFC pour le premier semestre de 2006 correspond aux pertes de ventes.

Diminution de la part de marché

  1. La part de marché de Nexans est passée de 95 % en 2003 à 77 % en 2004, puis à 50 % en 2005. La part du marché canadien apparent total occupée par le fil machine de cuivre du Brésil est passée de zéro à 15 % en 2004 et à 26 % en 2005. La part du fil machine de cuivre de la Russie est passée de zéro en 2004 à 17 % en 2005. De façon cumulative, le fil machine de cuivre du Brésil et de la Russie a pris 43 % du marché en 2005. Il est noté que la part du marché canadien que détiennent les États-Unis est passée de 5 % en 2003 à 8 % en 2004, puis à 7 % en 2005. L’ASFC a remarqué, pour le premier semestre de 2006, que Nexans a repris une part du marché, ayant repris une partie des affaires antérieures avec son plus gros client qui avait été perdu en faveur d’importations de marchandises en cause. Il appert que ce regain de part de marché a été possible au dépens de la rentabilité. Malgré un regain de part de marché en 2006, le déclin de part de marché depuis 2003 reste toujours important.

Baisse de la rentabilité

  1. La plainte indique une baisse des bénéfices sur les ventes nationales, de 2,6 % avant l’apparition du fil machine de cuivre du Brésil et de la Russie à 0,9 % en 2005. En 2006, les renseignements indiquent que cette tendance à la baisse des bénéfices continue. Nexans a pu augmenter ses exportations pour compenser la perte de volumes au Canada. La baisse de la rentabilité à l’échelle nationale a érodé la rentabilité globale de l’entreprise. L’ASFC a convenu que les pertes de bénéfices sont importantes et qu’elles sont attribuables à la baisse des ventes nationales due presque exclusivement au fait que le plus gros client de Nexans a fait la transition aux marchandises en cause.

Ampleur de la marge de dumping et de la subvention en pourcentage

  1. La plaignante a souligné que la concurrence a lieu au niveau de la prime pour le fil machine de cuivre, le prix à l’exportation en réalité dans cette industrie. Nexans a déclaré que les marges estimatives de dumping et de subventionnement sont importantes, car plus de 95 % du coût du fil machine de cuivre correspond au coût mondial du cuivre brut. Nexans conclut que le présumé dumping et le présumé subventionnement permettent aux exportateurs de vendre leurs marchandises au Canada à un prix inférieur au coût. L’ASFC considère que, compte tenu de la proportion des prix des intrants en cuivre publiés par les bourses de commerce par rapport aux prix à la livraison du fil machine de cuivre, les estimations de marge de dumping et de montant de subvention sont importantes.

Menace de dommage

  1. La plaignante a aussi allégué que les importations de marchandises en cause menacent de causer un dommage.

  2. L’ASFC a pris en compte les facteurs suivants, en se basant sur les renseignements dans la plainte, comme signes de la vraisemblance que les importations de marchandises en cause du Brésil menacent de causer un dommage à Nexans : le taux d’augmentation des importations de marchandises en cause du Brésil; des éléments de preuve d’une stratégie générale adoptée par l’exportateur d’accroître ses exportations; la capacité de l’exportateur de fabriquer les marchandises en cause est plusieurs fois plus grande que le marché canadien estimatif; une augmentation de la capacité de l’exportateur est en cours.

  3. L’ASFC a pris en compte les facteurs suivants, en se basant sur les renseignements dans la plainte, comme signes de la vraisemblance que les importations de marchandises en cause de la Russie menacent de causer un dommage à Nexans : le taux d’augmentation des importations de marchandises en cause de la Russie; une taxe à l’exportation de 10 % imposée par le gouvernement de la Russie, ce qui encourage la production et l’exportation de produits à valeur ajoutée comme le fil machine de cuivre; la cumulation des capacités des usines possibles en Russie, identifiées par la plaignante, de fabriquer les marchandises en cause est plusieurs fois plus grande que le marché canadien estimatif; une augmentation des capacités des usines possibles en Russie, identifiées par la plaignante, de fabriquer les marchandises en cause est en cours; le retrait récent d’une préférence tarifaire par le gouvernement des États-Unis et du conseil de l’Union européenne sur le fil machine de cuivre importé de la Russie dans leur territoire respectif, ce qui pourrait inciter les exportateurs russes à poursuivre d’autres marchés comme le Canada où les marchandises en cause sont en franchise de droit.

Facteurs qui ne sont pas liés au dumping et au subventionnement

  1. Dans cette industrie, les prix sont normalement fixés en dollars américains, y inclus par les exportateurs au Canada. L’augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain pendant la PVE entraînerait une diminution du prix des importations exprimé en dollars canadiens. Cependant, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont tout d’abord été estimés en dollars américains, ce qui donne des marges substantielles en dollars américains. Les marges présumées en dollars canadiens sont également importantes. La présumée subvention en pourcentage n’est pas touchée par le taux de change. L’ASFC convient que le taux de change américain peut avoir joué un rôle en ce qui concerne la baisse des prix exprimés en dollars canadiens, mais que la marge de dumping estimative et le pourcentage de subventionnement estimatif sont les principaux facteurs qui ont engendré les prix réduits du Brésil et de la Russie et, par le fait même, le dommage sensible causé à Nexans.

CONCLUSION

  1. D’après une analyse de l’information fournie dans la plainte et d’autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis qu’il y a des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause provenant du Brésil et de la Russie ont été sous-évaluées et que les marchandises en cause provenant du Brésil ont aussi été subventionnées. De plus, l’ASFC est d’avis qu’il y a des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale qui produit les marchandises similaires.

  2. Par conséquent, une enquête a été ouverte le 30 août 2006, en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, sur le dumping de fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6mm mais n’excédant pas 11mm, fabriqué selon le marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent, originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie, et sur le subventionnement de la même marchandise originaire ou exportée du Brésil.

PORTÉE DE L’ENQUÊTE

  1. L’ASFC procèdera à une enquête pour établir si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées.

  2. Toutes les parties ont été clairement avisées des besoins en matière de renseignements de l’ASFC et des délais dans lesquels elles doivent fournir leur réponse.

  3. Des renseignements ayant trait aux ventes à l’exportation ont été demandés aux exportateurs et aux importateurs éventuels à l’égard de toutes leurs expéditions des marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période visée par l’enquête (PVE), soit du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006. Ces données serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation et, à terme, à établir si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et, dans le cas du fil machine de cuivre originaire du Brésil, à estimer les montants de subvention, s’il en est, et, à terme, à établir si les marchandises ont été subventionnées.

  4. Des renseignements ayant trait aux subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés au gouvernement du Brésil à l’égard des contributions financières accordées aux exportateurs des marchandises en cause originaires du Brésil qui ont été importées au Canada durant la PVE. Ces données serviront à estimer les montants de subvention, s’il en est, et, à terme, à établir si les marchandises ont été subventionnées.

MESURES À VENIR

  1. Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour décider si la preuve indique, de façon raisonnable, que le présumé dumping et le présumé subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas, de façon raisonnable, un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l’enquête.

  2. Si le Tribunal conclut que la preuve indique, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si l’enquête en cours de l’ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et(ou) subventionnées, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête, c.-à-d. d’ici le 28 novembre 2006. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête.

  3. Si, dans le cas des pays désignés, l’enquête de l’ASFC révèle que des importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées ou, dans le cas du Brésil, n’ont pas été subventionnées, et que la marge de dumping ou le montant de subvention est minime, ou que le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou des marchandises subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête à l’égard de ce pays.

  4. Les importations de marchandises en cause dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif du subventionnement de celles-ci.

  5. Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et(ou) de subventionnement, l’enquête se poursuivra en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

  6. Si une décision définitive de dumping et(ou) de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping et(ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC.

  7. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à un droit antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à un droit compensateur d’un montant égal au montant de toute subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si un droit antidumping ainsi qu’un droit compensateur sont applicables sur les marchandises en cause, le montant de droit antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant au montant imputable à toute subvention à l’exportation.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  2. Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

  3. Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

  2. Dans le même ordre d’idées, après une décision provisoire de subventionnement par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de façon à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.

  3. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

  4. Si un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires seront suspendus. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

  1. Un avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon eux, ont trait au présumé dumping et(ou) subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’intention d’un des agents mentionnés ci-dessous.

  2. Pour être pris en considération à cette étape initiale de l’enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 10 octobre 2006.

  3. Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de l’ASFC relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en visitant le site Web de l’ASFC concernant la LMSI à l’adresse ci-dessous.

  5. Le calendrier de l’enquête et une liste des pièces justificatives et des renseignements seront disponibles à l’adresse suivante: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après:

Courrier

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Programme des droits antidumping et compensateurs
Direction des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa, Ontario
K1A 0L8
Canada

Téléphone Denis Chénier           613-954-7394
Vincent Gaudreau     613-954-7262
Courriel simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Télécopieur 613-948-4844

Site Web

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom

Annexe 1 - Description de programmes et encouragements identifiés

Les éléments de preuve fournis par la plaignante suggèrent que le gouvernement du Brésil pourrait avoir accordé un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la façon suivante. Pour les besoins de la présente enquête, le « gouvernement du Brésil » (GB) englobe tous les autres ordres de gouvernement, notamment les gouvernements fédéral, des États, municipaux ou toute personne, agence ou institution engagée sous l’autorité de quelquonque des ces gouvernements.

  1. « Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio » (ACC), avances sur les contrats de change à des taux d’intérêt préférentiels pour les exportations

    Des renseignements dans des publications du GB suggèrent que les ACC constituent un type de financement des exportations au moyen duquel le GB autorise les banques à financer les exportations avant l’expédition à des taux d’intérêt internationaux. La plaignante a qualifié ces avances de prêts de fonds de roulement. Elle a comparé les taux d’intérêt sur les ACC payés par l’exportateur selon les états financiers publics de celui-ci avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la Banco Central do Brasil, la banque centrale du Brésil, et est arrivée à une subvention évaluée à 3,93 % du prix à l’exportation en 2003, à 4,11 % en 2004 et à 1,71 % en 2005.

    La plaignante a également allégué que l’exportateur dépose les fonds obtenus des prêts à taux préférentiel présumés, comme les ACC, et qu’il gagne un intérêt à des taux de beaucoup supérieurs aux taux payés sur les prêts, intérêt qu’il n’aurait pas gagné autrement. Selon Nexans, l’exportateur obtient des prêts de fonds de roulement à faible taux d’intérêt six mois avant l’expédition de l’exportation, alors que les prêts de fonds de roulement pour le fil machine de cuivre ne sont normalement requis que deux mois avant l’expédition ou un mois avant la production. Les éléments de preuve suggèrent que l’autorisation donnée au bénéficiaire d’investir les fonds et de gagner un intérêt jusqu’à ce que les fonds de roulement soient requis fait partie intégrante du programme.

    L’ASFC reconnaît que les éléments de preuve disponibles ne sont pas définitifs en ce qui a trait au rôle du GB dans les ACC. C’est pourquoi le programme fera l’objet d’une enquête visant à en déterminer le fonctionnement et si le GB est directement ou indirectement impliqué dans l’octroi de ces prêts.

    En général, l’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti, selon les calculs prévus aux articles 28 et 29 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

    Il se peut que les présumées subventions au titre des ACC soient spécifiques étant donné que les renseignements disponibles suggèrent que ces prêts sont consentis aux exportateurs seulement. Une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.

    En ce qui concerne l’allégation portant sur l’investissement de fonds obtenus de prêts ACC et les intérêts gagnés sur de tels investissements constituant un montant de subvention, l’ASFC examinera cette allégation en plus de détail au cours de l’enquête.

  2. Programmes de prêts à taux préférentiel avant l’expédition et après l’expédition de la Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), la banque de développement du Brésil, pour les exportations

    La BNDES est une société ouverte fédérale qui est associée au ministère du développement, de l’industrie et du commerce international du Brésil. Des renseignements dans des publications du GB suggèrent que la BNDES consent des prêts aux exportateurs afin de les aider à être concurrentiels. Ces prêts peuvent être consentis directement ou par l’intermédiaire de banques accréditées par la BNDES. Deux des banques désignées par la BNDES fournissent des fonds à l’exportateur, notamment peut-être le « paiement préalable à l’exportation » déclaré dans les états financiers de l’exportateur. La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur au titre du « paiement préalable à l’exportation » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,18 % du prix à l’exportation en 2003, à 0,20 % en 2004 et à 0,52 % en 2005.

    Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts consentis à l’exportateur au titre du « paiement préalable à l’exportation » sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB, soit directement par la BNDES, soit par l’intermédiaire de banques accréditées. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.

    Il se peut que cette présumée subvention soit spécifique étant donné que les renseignements disponibles suggèrent que ces prêts sont consentis aux exportateurs seulement. Une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.

    L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.

  3. Prêts à taux préférentiel, y compris prêts de fonds de roulement par la BNDES pour certains projets admissibles

    Des renseignements dans des publications du GB suggèrent que la BNDES maintient un certain nombre de stratagèmes qui facilitent l’accès à des crédits, comme des fonds de roulement, associés à un investissement fixe dans certaines conditions. Ces prêts peuvent être consentis directement ou par l’intermédiaire de banques accréditées par la BNDES. Une des banques désignées par la BNDES fournit des fonds à l’exportateur, y compris peut-être les « fonds de roulement » déclarés dans les états financiers de l’exportateur. La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur sur les « fonds de roulement » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,63 % du prix à l’exportation en 2004.

    Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts de « fonds de roulement » consentis à l’exportateur sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB, soit directement par la BNDES, soit par l’intermédiaire d’une banque accréditée. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.

    Il se peut que cette présumée subvention soit spécifique étant donné que les renseignements disponibles suggèrent que ces prêts sont consentis pour des projets admissibles seulement. Une subvention qui est réservée, en droit ou de fait, à certaines entreprises constitue une subvention aux termes de la LMSI.

    L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.

  4. « Fundo de Investimento do Nordeste » (FINOR), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est

    Le GB a désigné le FINOR comme une subvention dans sa notification concernant les subventions à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en date du 20 octobre 2005. Dans le cadre du FINOR, les projets approuvés favorisant le développement de la région du Nord-Est reçoivent une aide financière provenant de ce fonds d’investissement sous forme de prêts convertibles en actions. La plaignante a allégué qu’il existe peut-être un lien entre ce programme et les prêts consentis à l’exportateur, en particulier les « fonds de roulement » indiqués dans les états financiers de celui-ci. L’exportateur est situé dans un des États de la région du Nord-Est pour les besoins du FINOR et d’autres subventions désignées dans la notification à l’OMC.

    La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur sur les « fonds de roulement » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,63 % du prix à l’exportation en 2004.

    Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts de « fonds de roulement » et les autres fonds consentis à l’exportateur sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB dans le cadre du FINOR. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.

    Cette présumée subvention serait spécifique étant donné qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.

    L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.

  5. « Fundo Constitucionais de Financiamento do Nordeste » (FNE), programme d’aide financière à l’appui du développement de la région du Nord-Est

    Le GB a désigné le FNE comme une subvention dans sa notification concernant les subventions à l’OMC. Dans le cadre du FNE, les entreprises ayant des activités dans la région du Nord-Est peuvent recevoir une aide financière provenant de ce fonds sous forme de prêts garantis par un « fonds constitutionnel ». La plaignante a allégué qu’il existe peut-être un lien entre ce programme et les prêts consentis à l’exportateur, en particulier les « fonds de roulement » indiqués dans les états financiers de celui-ci. L’exportateur est situé dans un des États de la région du Nord-Est pour les besoins du FNE et d’autres subventions désignées dans la notification à l’OMC.

    La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur sur les « fonds de roulement » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,63 % du prix à l’exportation en 2004.

    Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts de « fonds de roulement » et les autres fonds consentis à l’exportateur sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB dans le cadre du FNE. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.

    Cette présumée subvention serait spécifique étant donné qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.

    L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.

  6. « Financiadora de Estudos e Projetos » (FINEP), programme de primes et de prêts à l’appui de la recherche

    Des renseignements dans une publication du GB suggèrent que le FINEP est un programme de primes et de prêts aux entreprises participant à certains projets de recherche approuvés. Le FINEP est administré par l’agence de l’innovation du Brésil, qui relève du ministère des sciences et de la technologie. La plaignante a mentionné que l’exportateur déclare dans ses états financiers une aide financière dans le cadre de ce programme.

    Ni la plaignante ni l’ASFC n’a pu évaluer l’avantage reçu par l’exportateur dans le cadre de ce programme. Cependant, l’ASFC enquêtera sur ce programme afin de déterminer la nature de l’aide fournie à l’exportateur et d’établir s’il s’agit d’une subvention spécifique, en droit ou de fait.

    L’octroi de primes et de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans le cas de prêts, un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.

  7. Exemption d’impôts sur le revenu au titre du programme « Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste » (SUDENE) et du programme qui lui a succédé, « Agência de Desenvolvimento do Nordeste » (ADENE), et qui fournit une aide à la région du Nord-Est au moyen d’allégements fiscaux

    Le GB a désigné le programme SUDENE/ADENE comme une subvention dans sa notification concernant les subventions à l’OMC. Il s’agit d’un programme d’exemptions d’impôts sur le revenu et de réductions fiscales visant à fournir une aide aux entreprises dans la région du Nord-Est. La région du Nord-Est englobe l’État où l’exportateur est situé. La plaignante a pris note du montant de l’exemption d’impôts sur le revenu au titre de ce programme dans les états financiers de l’exportateur et a calculé que l’épargne fiscale représentait un avantage équivalant à 0,78 % du prix à l’exportation en 2003, à 1,74 % en 2004 et à 1,41 % en 2005.

    L’exemption fiscale est considérée comme une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans tel cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de la réduction ou de l’exemption du montant d’impôts payable par le bénéficiaire. Cette présumée subvention serait spécifique étant donné qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.

  8. Exemption du paiement des cotisations au programme de contribution au financement de la sécurité sociale (COFINS) et au programme d’intégration sociale (PIS – « Programa de Integração Social ») pour les recettes d’exportation

    Des renseignements suggèrent ce qui suit: les cotisations au COFINS et au PIS constituent des contributions sociales que toutes les entreprises sont tenues de payer; avant le 1er février 2004, les cotisations au COFINS se chiffraient à 3 % et celles au PIS, à 0,65 % du revenu intérieur brut; depuis le 1er février 2004, les cotisations au COFINS se chiffrent à 7,6 % et celles au PIS, à 1,65 % du revenu intérieur brut, moins les intrants (c.-à-d. de la valeur ajoutée); les ventes à l’exportation sont exemptes du paiement des cotisations au COFINS/PIS.

    La plaignante a estimé que cette présumée subvention à l’exportation correspondait à 3,65 % du prix à l’exportation, soit l’exemption totale du paiement des cotisations au COFINS/PIS avant le 1er février 2004. Pour la période suivant le 1er février 2004, la plaignante a estimé la subvention à l’aide du total des nouveaux taux, 9,25 %, appliqué à la valeur ajoutée par l’exportateur. La valeur ajoutée constituait l’estimation par Nexans du coût de transformation, par l’exportateur, du cuivre affiné en cathodes de cuivre et des cathodes de cuivre en fil machine de cuivre. La subvention a ainsi été évaluée à 3,65 % en 2003, à 1,30 % en 2004 et à 1,05 % en 2005.

    Le traitement de cette présumée subvention et la détermination du montant de subvention, s’il en est, dépendra du type de taxes imposées sous COFINS/PIS. Des renseignements suggèrent que les ressources du COFINS financent les activités liées à la santé et à l’aide sociale et que les ressources du PIS financent les programmes d’assurance-emploi et de salaire minimum.

    S’il est établi que les cotisations au COFINS/PIS constituent des impôts directs (par exemple, des impôts sur le revenu) ou des cotisations de sécurité sociale, le montant en entier du montant de l’exemption sera déterminé comme constituant une subvention. Dans l’alternative, s’il est établi que les cotisations au COFINS/PIS constituent des taxes internes (par exemple, taxes indirectes cotisées sur des marchandises), le subventionnement à l’exportation serait tout montant exempté ou remis excédant le montant cotisé sur les ventes intérieures.

    Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’exemption aux entreprises de payer des impôts directs ou des cotisations de sécurité sociale, ou l’allègement excédentaire de taxes indirectes sur des marchandises exportées, constituerait une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans tels cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de l’exemption ou de l’allègement excessif du montant de taxe payable par le bénéficiaire. Une subvention qui dépend des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.

  9. Suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS

    Des renseignements dans les états financiers publics de l’exportateur suggèrent que l’entreprise a obtenu un ordre préliminaire de suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS. Étant donné que les recettes d’exportation sont apparemment exemptes des cotisations au COFINS/PIS, cette exemption additionnelle semble s’appliquer aux recettes nationales.

    Les montants des cotisations impayées au COFINS/PIS par suite de cet ordre ne pouvaient pas être évalués. L’ASFC enquêtera cette allégation afin de déterminer avec précision la nature et l’effet de cette suspension.

    L’exemption pour les recettes est considérée comme une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans tel cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de l’exemption du montant de taxe payable par le bénéficiaire. Comme il semble que ce soit « l’entreprise » qui a bénéficié de cette exemption additionnelle, l’ASFC est d’avis qu’il est vraisemblable que l’exemption n’est pas généralement accessible et qu’elle constitue une subvention spécifique.

  10. Remboursement ou crédit excessif des cotisations au PIS et au COFINS pour les intrants servant à produire des marchandises qui sont exportées

    Les états financiers de l’exportateur indiquent qu’il existait certains montants de crédits présumés de la taxe sur les produits industrialisés – IPI (taxe d’accise du Brésil) pour l’acquisition de matières premières détaxées ou non taxées. Des renseignements suggèrent que les exportateurs peuvent recevoir un crédit de l’IPI égal à 5,37 % de la valeur des intrants servant à produire les marchandises exportées pour compenser les cotisations au COFINS/PIS payées sur les intrants.

    L’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable: que les « crédits présumés » décrits dans les états financiers de l’exportateur sont attribuables, en totalité ou en partie, aux cotisations au COFINS/PIS; que l’exportateur profite du crédit de 5,37 %; que le crédit est excessif. Cette présumée subvention se fonde sur des enquêtes précédentes menées par le gouvernement des États-Unis, qui ont révélé que les crédits présumés du GB pour les cotisations au COFINS/PIS, crédits qui sont déduits des montants de l’IPI exigibles, étaient excessifs.

    La plaignante a calculé que cette présumée subvention représentait 5,48 % du prix à l’exportation. Elle est arrivée à ce chiffre en appliquant le crédit de 5,37 % aux coûts estimatifs des matières premières et en exprimant le résultat en pourcentage du prix à l’exportation estimatif. Il a été constaté que le coût estimatif de la plaignante est supérieur au prix à l’exportation estimatif.

    L’ASFC note que cette estimation a trait aux renseignements sur le COFINS/PIS avant le 1er février 2004. La plaignante ne pouvait pas estimer un montant de crédits excessifs dans le cadre des nouveaux systèmes du COFINS/PIS. L’enquête portera sur les crédits des cotisations au COFINS/PIS que le GB pourrait avoir accordés à l’exportateur en ce qui concerne les intrants servant à la production des marchandises en cause exportées durant la période visée par l’enquête.

    L’exonération excessive des taxes sur les intrants qui dépend de l’exportation des marchandises constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Une subvention qui dépend des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.

  11. Exemption du paiement de la contribution sociale sur le revenu (CSSL)

    Des renseignements suggèrent ce qui suit: la « Contribuição Social sobre o Lucro » (CSSL ou CSL) se chiffre à 9 % du bénéfice net et l’exportateur a reçu une exemption du paiement de la CSSL; le GB, à l’échelle nationale et dans les États, fournit des encouragements aux exportateurs et aux entreprises dans la région du Nord-Est sous forme d’exonérations de taxes.

    L’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable que cette exemption a été accordée dans le cadre d’un programme qui n’est pas généralement accessible à toutes les entreprises au Brésil.

    Le montant de la CSSL impayée par suite de cette exemption a été calculé à raison de 9 % des bénéfices nets déclarés par l’exportateur. Les montants de l’exemption ont entraîné une subvention évaluée à 0,56 % du prix à l’exportation en 2004 et à 0,21 % en 2005.

    L’exemption pour les recettes constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette présumée subvention serait une subvention spécifique étant donné qu’elle dépend de l’exportation, qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil ou qu’elle n’est pas généralement accessible. Les montants de l’exemption sont assujettis au paragraphe 27.1(2) du RMSI, selon lequel tout montant qui, en l’absence d’une exonération, est non perçu par le gouvernement est traité comme une prime.

  12. Suspension du paiement de la contribution provisoire sur les transactions financières (CPMF)

    Des renseignements suggèrent ce qui suit: la CPMF est perçue sur les transactions financières au taux de 0,38 %; l’exportateur a obtenu un « ordre de suspension du paiement de la CPMF »; le GB, à l’échelle nationale et dans les États, fournit des encouragements aux exportateurs et aux entreprises dans la région du Nord-Est sous forme d’exonérations de taxes.

    L’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable que cette exemption a été accordée dans le cadre d’un programme qui n’est pas généralement accessible à toutes les entreprises au Brésil.

    Le montant de la CPMF impayée par suite de cet ordre de suspension a été calculé comme la différence entre le montant accumulé déclaré dans les états financiers de l’exportateur d’une année et le montant accumulé déclaré pour l’année précédente. Les montants ont été exprimés en pourcentage des ventes totales, ce qui a donné une subvention évaluée à 0,31 % du prix à l’exportation en 2004 et à 0,36 % en 2005.

    L’exemption pour les recettes constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette présumée subvention serait une subvention spécifique étant donné qu’elle dépend de l’exportation, qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil ou qu’elle n’est pas généralement accessible. Les montants de l’exemption sont assujettis au paragraphe 27.1(2) du RMSI, selon lequel tout montant qui, en l’absence d’une exonération, est non perçu par le gouvernement est traité comme une prime.

  13. Autres prêts à taux préférentiel, exonérations de droits ou avantages fiscaux accordés aux exportateurs, à certains secteurs industriels ou aux entreprises dans la région du Nord-Est du Brésil, y compris les encouragements octroyés par l’état dans lequel se situe l’exportateur

    Des renseignements suggèrent que le GB, à l’échelle nationale et dans les États, fournit des encouragements aux exportateurs, à certains secteurs industriels et aux entreprises dans la région du Nord-Est sous forme de prêts à taux préférentiel et d’exonérations de droits et de taxes, y compris: les prêts à taux préférentiel au titre du paiement préalable à l’exportation conformément au règlement sur l’échange d’exportations du Brésil; la suspension des cotisations au COFINS/PIS payables par les exportateurs sur les biens d’équipement et la machinerie importée; la dépréciation à taux préférentiel des biens d’équipement à des fins fiscales pour les entreprises dans le Nord-Est; le soutien des programmes BNDES, FINAME et ADENE pour les entreprises minières; crédit à l’exportation et crédit à l’acheteur disponibles des programmes BNDES-EXIM et PROEX; encouragements octroyés par l’état dans lequel se situe l’exportateur, comme les réductions de la taxe d’État ICMS, à l’intention du secteur métallurgique.


1. OMC, Nouvel avis complet relatif à l’article XVI:1 du GATT de 1994 et à l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, Brésil, Doc. G/SCM/N/123/BRA (20 octobre 2005)

2. OMC, Examen des politiques commerciales, Brésil, Doc. WT/TPR/S/140 (1 novembre 2004)

3. United States Department of Commerce, Import Administration, Electronic Subsidies Enforcement Library, Brazil, General, http://ia.ata.doc.gov/esel/brazil/02-830a.html, Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Brazil (23 août 2002).

4. Tribunal canadien du commerce intérieur :

- NQ-92-009, certaines tôles d’acier laminées à froid provenant de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis, Exposé des motifs le 13 août 1993, page 22:

« Conformément à ses conclusions antérieures, le Tribunal a déterminé que les marchandises transférées à l’interne en vue d’un complément d’ouvraison aussi bien que les marchandises vendues sur le marché canadien doivent être considérées comme faisant partie de la production nationale pour les besoins de son enquête de préjudice. Pour déterminer si le dumping a causé un préjudice sensible, cependant, le Tribunal s’est concentré principalement sur les indicateurs relatifs aux ventes sur le marché national. Ces indicateurs comprennent les tendances et les niveaux des importations et des parts du marché, des prix et des résultats financiers. »

- NQ-99-003, certains opacifiants provenant des États-Unis, Exposé des motifs le 16 mai 2000, page 22:

« Le Tribunal est d’avis que le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, bien que favorable, ne compense pas le dommage sensible que cause directement le dumping des marchandises visées et qui prend la forme d’une érosion des prix et d’une perte de ventes sur le marché national. »

- NQ-2004-006, certains planchers laminés de l’Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l’Allemagne et de la Pologne et le subventionnement de planchers laminés originaires ou exportés de la Chine, Exposé des motifs le 30 juin 2005, paragraphe 87 :

« En l’espèce, comme il en sera traité ci-après dans le présent exposé des motifs, le Tribunal a déterminé que le dommage causé à Uniboard sur le marché national, qui a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question, était un dommage sensible, même si elle connaissait une certaine réussite sur le marché à l’exportation. »