Ottawa, le 14 septembre 2006
4214-13/4218-22
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête le 30 août 2006 sur le présumé dumping dommageable de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie ainsi que sur le présumé subventionnement dommageable de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.
Fils machine de cuivre d’un diamètre d’au moins 6 mm mais n’excédant pas 11 mm, fabriqué selon le marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent, originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie.
| 7408.11.11.00 | fils de cuivre; en cuivre affiné; dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6mm; n’excédant pas 9,5mm; non revêtus ou recouverts |
| 7408.11.20.10 | fils de cuivre; en cuivre affiné; excédant 9,5mm mais n’excédant pas 12,7mm; non revêtus ou recouverts. |
Estimation des parts du marché canadien de fil machine de cuivre
(à l’exclusion des ventes internes)
| 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| part du marché (%) | part du marché (%) | part du marché (%) | |
| Ventes canadiennes sur le « marché libre » (Nexans) | 95% | 77% | 50% |
| Brésil | 0 | 15% | 26% |
| Russie | 0 | 0 | 17% |
| États–Unis | 5% | 8% | 7% |
| Total des importations | 5% | 23% | 50% |
| Marché total | 100% | 100% | 100% |
A) Prix du cuivre selon le LME ou le COMEX
– Souvent basé sur la moyenne d’un mois d’expédition déterminé ou d’une autre période déterminée
plus:
B) Prime pour la cathode
– Le coût de la transformation du cuivre affiné en cathodes, les frais généraux et frais de vente, y compris le transport jusqu’aux installations du client, et les bénéfices pour le fabricant de cathodes
plus:
C) Prime pour le fil machine
– Le coût de la transformation des cathodes de cuivre en fil machine, les frais généraux et les frais de vente, y compris le transport jusqu’aux installations du client, et les bénéfices pour le fabriquant de fil machine
Volume estimatif des marchandises faisant l’objet de dumping en pourcentage du total des importations
du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006
| Pays | % du total des importations | Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total du pays | Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations |
|---|---|---|---|
| Brésil | 46,8% | 98,1% | 45,9% |
| Russie | 32,7% | 83,8% | 27,4% |
| Total – Brésil et Russie | 79,5% | 92,2% | 73.3% |
| États-Unis | 20,3% | ||
| Autres importations | 0,2% | ||
| Total des importations | 100,0% |
Volume estimatif des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006
| Pays | % du total des importations | Estimation des marchandises subventionnées en % du total du pays | Estimation des marchandises subventionnées en % du total des importations |
|---|---|---|---|
| Brésil | 46,8% | 100,0% | 46,8% |
| Russie | 32,7% | ||
| États-Unis | 20,3% | ||
| Autres importations | 0,2% | ||
| Total des importations | 100,0% |
| Courrier | Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI |
| Téléphone | Denis Chénier 613-954-7394 Vincent Gaudreau 613-954-7262 |
| Courriel | simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca |
| Télécopieur | 613-948-4844 |
Site Web |
le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom
Les éléments de preuve fournis par la plaignante suggèrent que le gouvernement du Brésil pourrait avoir accordé un soutien aux fabricants des marchandises en cause de la façon suivante. Pour les besoins de la présente enquête, le « gouvernement du Brésil » (GB) englobe tous les autres ordres de gouvernement, notamment les gouvernements fédéral, des États, municipaux ou toute personne, agence ou institution engagée sous l’autorité de quelquonque des ces gouvernements.
Des renseignements dans des publications du GB suggèrent que les ACC constituent un type de financement des exportations au moyen duquel le GB autorise les banques à financer les exportations avant l’expédition à des taux d’intérêt internationaux. La plaignante a qualifié ces avances de prêts de fonds de roulement. Elle a comparé les taux d’intérêt sur les ACC payés par l’exportateur selon les états financiers publics de celui-ci avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la Banco Central do Brasil, la banque centrale du Brésil, et est arrivée à une subvention évaluée à 3,93 % du prix à l’exportation en 2003, à 4,11 % en 2004 et à 1,71 % en 2005.
La plaignante a également allégué que l’exportateur dépose les fonds obtenus des prêts à taux préférentiel présumés, comme les ACC, et qu’il gagne un intérêt à des taux de beaucoup supérieurs aux taux payés sur les prêts, intérêt qu’il n’aurait pas gagné autrement. Selon Nexans, l’exportateur obtient des prêts de fonds de roulement à faible taux d’intérêt six mois avant l’expédition de l’exportation, alors que les prêts de fonds de roulement pour le fil machine de cuivre ne sont normalement requis que deux mois avant l’expédition ou un mois avant la production. Les éléments de preuve suggèrent que l’autorisation donnée au bénéficiaire d’investir les fonds et de gagner un intérêt jusqu’à ce que les fonds de roulement soient requis fait partie intégrante du programme.
L’ASFC reconnaît que les éléments de preuve disponibles ne sont pas définitifs en ce qui a trait au rôle du GB dans les ACC. C’est pourquoi le programme fera l’objet d’une enquête visant à en déterminer le fonctionnement et si le GB est directement ou indirectement impliqué dans l’octroi de ces prêts.
En général, l’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti, selon les calculs prévus aux articles 28 et 29 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).
Il se peut que les présumées subventions au titre des ACC soient spécifiques étant donné que les renseignements disponibles suggèrent que ces prêts sont consentis aux exportateurs seulement. Une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.
En ce qui concerne l’allégation portant sur l’investissement de fonds obtenus de prêts ACC et les intérêts gagnés sur de tels investissements constituant un montant de subvention, l’ASFC examinera cette allégation en plus de détail au cours de l’enquête.
La BNDES est une société ouverte fédérale qui est associée au ministère du développement, de l’industrie et du commerce international du Brésil. Des renseignements dans des publications du GB suggèrent que la BNDES consent des prêts aux exportateurs afin de les aider à être concurrentiels. Ces prêts peuvent être consentis directement ou par l’intermédiaire de banques accréditées par la BNDES. Deux des banques désignées par la BNDES fournissent des fonds à l’exportateur, notamment peut-être le « paiement préalable à l’exportation » déclaré dans les états financiers de l’exportateur. La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur au titre du « paiement préalable à l’exportation » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,18 % du prix à l’exportation en 2003, à 0,20 % en 2004 et à 0,52 % en 2005.
Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts consentis à l’exportateur au titre du « paiement préalable à l’exportation » sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB, soit directement par la BNDES, soit par l’intermédiaire de banques accréditées. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.
Il se peut que cette présumée subvention soit spécifique étant donné que les renseignements disponibles suggèrent que ces prêts sont consentis aux exportateurs seulement. Une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.
L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.
Des renseignements dans des publications du GB suggèrent que la BNDES maintient un certain nombre de stratagèmes qui facilitent l’accès à des crédits, comme des fonds de roulement, associés à un investissement fixe dans certaines conditions. Ces prêts peuvent être consentis directement ou par l’intermédiaire de banques accréditées par la BNDES. Une des banques désignées par la BNDES fournit des fonds à l’exportateur, y compris peut-être les « fonds de roulement » déclarés dans les états financiers de l’exportateur. La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur sur les « fonds de roulement » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,63 % du prix à l’exportation en 2004.
Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts de « fonds de roulement » consentis à l’exportateur sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB, soit directement par la BNDES, soit par l’intermédiaire d’une banque accréditée. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.
Il se peut que cette présumée subvention soit spécifique étant donné que les renseignements disponibles suggèrent que ces prêts sont consentis pour des projets admissibles seulement. Une subvention qui est réservée, en droit ou de fait, à certaines entreprises constitue une subvention aux termes de la LMSI.
L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.
Le GB a désigné le FINOR comme une subvention dans sa notification concernant les subventions à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en date du 20 octobre 2005. Dans le cadre du FINOR, les projets approuvés favorisant le développement de la région du Nord-Est reçoivent une aide financière provenant de ce fonds d’investissement sous forme de prêts convertibles en actions. La plaignante a allégué qu’il existe peut-être un lien entre ce programme et les prêts consentis à l’exportateur, en particulier les « fonds de roulement » indiqués dans les états financiers de celui-ci. L’exportateur est situé dans un des États de la région du Nord-Est pour les besoins du FINOR et d’autres subventions désignées dans la notification à l’OMC.
La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur sur les « fonds de roulement » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,63 % du prix à l’exportation en 2004.
Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts de « fonds de roulement » et les autres fonds consentis à l’exportateur sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB dans le cadre du FINOR. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.
Cette présumée subvention serait spécifique étant donné qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.
L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.
Le GB a désigné le FNE comme une subvention dans sa notification concernant les subventions à l’OMC. Dans le cadre du FNE, les entreprises ayant des activités dans la région du Nord-Est peuvent recevoir une aide financière provenant de ce fonds sous forme de prêts garantis par un « fonds constitutionnel ». La plaignante a allégué qu’il existe peut-être un lien entre ce programme et les prêts consentis à l’exportateur, en particulier les « fonds de roulement » indiqués dans les états financiers de celui-ci. L’exportateur est situé dans un des États de la région du Nord-Est pour les besoins du FNE et d’autres subventions désignées dans la notification à l’OMC.
La plaignante a comparé les taux d’intérêt payés par l’exportateur sur les « fonds de roulement » avec les taux d’intérêt sur les fonds de roulement nationaux publiés par la banque centrale du Brésil et est arrivée à une subvention évaluée à 0,63 % du prix à l’exportation en 2004.
Selon l’ASFC, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer qu’il est vraisemblable que les prêts de « fonds de roulement » et les autres fonds consentis à l’exportateur sont des prêts à taux préférentiel octroyés par le GB dans le cadre du FNE. L’octroi de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.
Cette présumée subvention serait spécifique étant donné qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.
L’allégation de la plaignante selon laquelle un intérêt est gagné sur les fonds prêtés à taux préférentiel qui sont investis, tel qu’il a été exposé précédemment, fera aussi l’objet d’une enquête dans le cadre de ce programme.
Des renseignements dans une publication du GB suggèrent que le FINEP est un programme de primes et de prêts aux entreprises participant à certains projets de recherche approuvés. Le FINEP est administré par l’agence de l’innovation du Brésil, qui relève du ministère des sciences et de la technologie. La plaignante a mentionné que l’exportateur déclare dans ses états financiers une aide financière dans le cadre de ce programme.
Ni la plaignante ni l’ASFC n’a pu évaluer l’avantage reçu par l’exportateur dans le cadre de ce programme. Cependant, l’ASFC enquêtera sur ce programme afin de déterminer la nature de l’aide fournie à l’exportateur et d’établir s’il s’agit d’une subvention spécifique, en droit ou de fait.
L’octroi de primes et de prêts par un gouvernement constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans le cas de prêts, un avantage est conféré à un bénéficiaire lorsqu’un prêt est consenti à un taux d’intérêt qui est inférieur à celui que le bénéficiaire pourrait recevoir sur un prêt commercial national non garanti.
Le GB a désigné le programme SUDENE/ADENE comme une subvention dans sa notification concernant les subventions à l’OMC. Il s’agit d’un programme d’exemptions d’impôts sur le revenu et de réductions fiscales visant à fournir une aide aux entreprises dans la région du Nord-Est. La région du Nord-Est englobe l’État où l’exportateur est situé. La plaignante a pris note du montant de l’exemption d’impôts sur le revenu au titre de ce programme dans les états financiers de l’exportateur et a calculé que l’épargne fiscale représentait un avantage équivalant à 0,78 % du prix à l’exportation en 2003, à 1,74 % en 2004 et à 1,41 % en 2005.
L’exemption fiscale est considérée comme une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans tel cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de la réduction ou de l’exemption du montant d’impôts payable par le bénéficiaire. Cette présumée subvention serait spécifique étant donné qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil.
Des renseignements suggèrent ce qui suit: les cotisations au COFINS et au PIS constituent des contributions sociales que toutes les entreprises sont tenues de payer; avant le 1er février 2004, les cotisations au COFINS se chiffraient à 3 % et celles au PIS, à 0,65 % du revenu intérieur brut; depuis le 1er février 2004, les cotisations au COFINS se chiffrent à 7,6 % et celles au PIS, à 1,65 % du revenu intérieur brut, moins les intrants (c.-à-d. de la valeur ajoutée); les ventes à l’exportation sont exemptes du paiement des cotisations au COFINS/PIS.
La plaignante a estimé que cette présumée subvention à l’exportation correspondait à 3,65 % du prix à l’exportation, soit l’exemption totale du paiement des cotisations au COFINS/PIS avant le 1er février 2004. Pour la période suivant le 1er février 2004, la plaignante a estimé la subvention à l’aide du total des nouveaux taux, 9,25 %, appliqué à la valeur ajoutée par l’exportateur. La valeur ajoutée constituait l’estimation par Nexans du coût de transformation, par l’exportateur, du cuivre affiné en cathodes de cuivre et des cathodes de cuivre en fil machine de cuivre. La subvention a ainsi été évaluée à 3,65 % en 2003, à 1,30 % en 2004 et à 1,05 % en 2005.
Le traitement de cette présumée subvention et la détermination du montant de subvention, s’il en est, dépendra du type de taxes imposées sous COFINS/PIS. Des renseignements suggèrent que les ressources du COFINS financent les activités liées à la santé et à l’aide sociale et que les ressources du PIS financent les programmes d’assurance-emploi et de salaire minimum.
S’il est établi que les cotisations au COFINS/PIS constituent des impôts directs (par exemple, des impôts sur le revenu) ou des cotisations de sécurité sociale, le montant en entier du montant de l’exemption sera déterminé comme constituant une subvention. Dans l’alternative, s’il est établi que les cotisations au COFINS/PIS constituent des taxes internes (par exemple, taxes indirectes cotisées sur des marchandises), le subventionnement à l’exportation serait tout montant exempté ou remis excédant le montant cotisé sur les ventes intérieures.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’exemption aux entreprises de payer des impôts directs ou des cotisations de sécurité sociale, ou l’allègement excédentaire de taxes indirectes sur des marchandises exportées, constituerait une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans tels cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de l’exemption ou de l’allègement excessif du montant de taxe payable par le bénéficiaire. Une subvention qui dépend des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.
Des renseignements dans les états financiers publics de l’exportateur suggèrent que l’entreprise a obtenu un ordre préliminaire de suspension de l’exigibilité des cotisations au PIS et au COFINS. Étant donné que les recettes d’exportation sont apparemment exemptes des cotisations au COFINS/PIS, cette exemption additionnelle semble s’appliquer aux recettes nationales.
Les montants des cotisations impayées au COFINS/PIS par suite de cet ordre ne pouvaient pas être évalués. L’ASFC enquêtera cette allégation afin de déterminer avec précision la nature et l’effet de cette suspension.
L’exemption pour les recettes est considérée comme une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Dans tel cas, l’avantage conféré à un bénéficiaire est égal au montant de l’exemption du montant de taxe payable par le bénéficiaire. Comme il semble que ce soit « l’entreprise » qui a bénéficié de cette exemption additionnelle, l’ASFC est d’avis qu’il est vraisemblable que l’exemption n’est pas généralement accessible et qu’elle constitue une subvention spécifique.
Les états financiers de l’exportateur indiquent qu’il existait certains montants de crédits présumés de la taxe sur les produits industrialisés – IPI (taxe d’accise du Brésil) pour l’acquisition de matières premières détaxées ou non taxées. Des renseignements suggèrent que les exportateurs peuvent recevoir un crédit de l’IPI égal à 5,37 % de la valeur des intrants servant à produire les marchandises exportées pour compenser les cotisations au COFINS/PIS payées sur les intrants.
L’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable: que les « crédits présumés » décrits dans les états financiers de l’exportateur sont attribuables, en totalité ou en partie, aux cotisations au COFINS/PIS; que l’exportateur profite du crédit de 5,37 %; que le crédit est excessif. Cette présumée subvention se fonde sur des enquêtes précédentes menées par le gouvernement des États-Unis, qui ont révélé que les crédits présumés du GB pour les cotisations au COFINS/PIS, crédits qui sont déduits des montants de l’IPI exigibles, étaient excessifs.
La plaignante a calculé que cette présumée subvention représentait 5,48 % du prix à l’exportation. Elle est arrivée à ce chiffre en appliquant le crédit de 5,37 % aux coûts estimatifs des matières premières et en exprimant le résultat en pourcentage du prix à l’exportation estimatif. Il a été constaté que le coût estimatif de la plaignante est supérieur au prix à l’exportation estimatif.
L’ASFC note que cette estimation a trait aux renseignements sur le COFINS/PIS avant le 1er février 2004. La plaignante ne pouvait pas estimer un montant de crédits excessifs dans le cadre des nouveaux systèmes du COFINS/PIS. L’enquête portera sur les crédits des cotisations au COFINS/PIS que le GB pourrait avoir accordés à l’exportateur en ce qui concerne les intrants servant à la production des marchandises en cause exportées durant la période visée par l’enquête.
L’exonération excessive des taxes sur les intrants qui dépend de l’exportation des marchandises constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Une subvention qui dépend des résultats à l’exportation constitue une subvention à l’exportation qui est réputée spécifique en vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI.
Des renseignements suggèrent ce qui suit: la « Contribuição Social sobre o Lucro » (CSSL ou CSL) se chiffre à 9 % du bénéfice net et l’exportateur a reçu une exemption du paiement de la CSSL; le GB, à l’échelle nationale et dans les États, fournit des encouragements aux exportateurs et aux entreprises dans la région du Nord-Est sous forme d’exonérations de taxes.
L’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable que cette exemption a été accordée dans le cadre d’un programme qui n’est pas généralement accessible à toutes les entreprises au Brésil.
Le montant de la CSSL impayée par suite de cette exemption a été calculé à raison de 9 % des bénéfices nets déclarés par l’exportateur. Les montants de l’exemption ont entraîné une subvention évaluée à 0,56 % du prix à l’exportation en 2004 et à 0,21 % en 2005.
L’exemption pour les recettes constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette présumée subvention serait une subvention spécifique étant donné qu’elle dépend de l’exportation, qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil ou qu’elle n’est pas généralement accessible. Les montants de l’exemption sont assujettis au paragraphe 27.1(2) du RMSI, selon lequel tout montant qui, en l’absence d’une exonération, est non perçu par le gouvernement est traité comme une prime.
Des renseignements suggèrent ce qui suit: la CPMF est perçue sur les transactions financières au taux de 0,38 %; l’exportateur a obtenu un « ordre de suspension du paiement de la CPMF »; le GB, à l’échelle nationale et dans les États, fournit des encouragements aux exportateurs et aux entreprises dans la région du Nord-Est sous forme d’exonérations de taxes.
L’ASFC est convaincue qu’il est vraisemblable que cette exemption a été accordée dans le cadre d’un programme qui n’est pas généralement accessible à toutes les entreprises au Brésil.
Le montant de la CPMF impayée par suite de cet ordre de suspension a été calculé comme la différence entre le montant accumulé déclaré dans les états financiers de l’exportateur d’une année et le montant accumulé déclaré pour l’année précédente. Les montants ont été exprimés en pourcentage des ventes totales, ce qui a donné une subvention évaluée à 0,31 % du prix à l’exportation en 2004 et à 0,36 % en 2005.
L’exemption pour les recettes constitue une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Cette présumée subvention serait une subvention spécifique étant donné qu’elle dépend de l’exportation, qu’elle est réservée à des entreprises situées dans la région du Nord-Est du Brésil ou qu’elle n’est pas généralement accessible. Les montants de l’exemption sont assujettis au paragraphe 27.1(2) du RMSI, selon lequel tout montant qui, en l’absence d’une exonération, est non perçu par le gouvernement est traité comme une prime.
Des renseignements suggèrent que le GB, à l’échelle nationale et dans les États, fournit des encouragements aux exportateurs, à certains secteurs industriels et aux entreprises dans la région du Nord-Est sous forme de prêts à taux préférentiel et d’exonérations de droits et de taxes, y compris: les prêts à taux préférentiel au titre du paiement préalable à l’exportation conformément au règlement sur l’échange d’exportations du Brésil; la suspension des cotisations au COFINS/PIS payables par les exportateurs sur les biens d’équipement et la machinerie importée; la dépréciation à taux préférentiel des biens d’équipement à des fins fiscales pour les entreprises dans le Nord-Est; le soutien des programmes BNDES, FINAME et ADENE pour les entreprises minières; crédit à l’exportation et crédit à l’acheteur disponibles des programmes BNDES-EXIM et PROEX; encouragements octroyés par l’état dans lequel se situe l’exportateur, comme les réductions de la taxe d’État ICMS, à l’intention du secteur métallurgique.
1. OMC, Nouvel avis complet relatif à l’article XVI:1 du GATT de 1994 et à l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, Brésil, Doc. G/SCM/N/123/BRA (20 octobre 2005)
2. OMC, Examen des politiques commerciales, Brésil, Doc. WT/TPR/S/140 (1 novembre 2004)
3. United States Department of Commerce, Import Administration, Electronic Subsidies Enforcement Library, Brazil, General, http://ia.ata.doc.gov/esel/brazil/02-830a.html, Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Brazil (23 août 2002).
4. Tribunal canadien du commerce intérieur :
- NQ-92-009, certaines tôles d’acier laminées à froid provenant de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis, Exposé des motifs le 13 août 1993, page 22:
« Conformément à ses conclusions antérieures, le Tribunal a déterminé que les marchandises transférées à l’interne en vue d’un complément d’ouvraison aussi bien que les marchandises vendues sur le marché canadien doivent être considérées comme faisant partie de la production nationale pour les besoins de son enquête de préjudice. Pour déterminer si le dumping a causé un préjudice sensible, cependant, le Tribunal s’est concentré principalement sur les indicateurs relatifs aux ventes sur le marché national. Ces indicateurs comprennent les tendances et les niveaux des importations et des parts du marché, des prix et des résultats financiers. »
- NQ-99-003, certains opacifiants provenant des États-Unis, Exposé des motifs le 16 mai 2000, page 22:
« Le Tribunal est d’avis que le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, bien que favorable, ne compense pas le dommage sensible que cause directement le dumping des marchandises visées et qui prend la forme d’une érosion des prix et d’une perte de ventes sur le marché national. »
- NQ-2004-006, certains planchers laminés de l’Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l’Allemagne et de la Pologne et le subventionnement de planchers laminés originaires ou exportés de la Chine, Exposé des motifs le 30 juin 2005, paragraphe 87 :
« En l’espèce, comme il en sera traité ci-après dans le présent exposé des motifs, le Tribunal a déterminé que le dommage causé à Uniboard sur le marché national, qui a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question, était un dommage sensible, même si elle connaissait une certaine réussite sur le marché à l’exportation. »