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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 30 décembre 2005

4214-10
AD 1347
4218-20
CVD 115

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Eu égard à la prise d’une décision provisoire concernant le dumping et le subventionnement du

MAÏS-GRAIN À L’ÉTAT BRUT ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

et à la clôture de l’enquête concernant le dumping et le subventionnement du

MAÏS-GRAIN TRANSFORMÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 15 décembre 2005, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement concernant le maïs-grain à l’état brut, à l’exclusion du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique. À la même date, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président a fait clore l’enquête de dumping et de subventionnement concernant le maïs-grain transformé originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.


Table des matières

Résumé
Période visée par l’enquête (PVE)
Parties intéressées

Renseignements sur le produit
Renseignements supplémentaires sur le produit
Classement des importations
Branche de production nationale

Le marché canadien
Enquête de dumping
Résultats de l’enquête de dumping

Enquête de subventionnement
Résultats de l’enquête de subventionnement

Observations relatives à l’enquête
Décision
Droits provisoires à imposer
Mesures à venir

Droits rétroactifs sur les importations massives
Engagements
Publication
Renseignements
Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


Résumé

[1]Le 12 août 2005, l’Association des producteurs de maïs en Ontario, la Manitoba Corn Growers Association Inc. et la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, collectivement appelées les Maïsiculteurs du Canada, ont déposé, au nom de leurs membres, une plainte de présumés dumping et subventionnement dommageables du maïs-grain sous toutes ses formes, à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique (États-Unis). Le 17 août 2005, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a informé les Maïsiculteurs du Canada que le dossier de la plainte était complet et elle a avisé en même temps le gouvernement des États-Unis qu’un dossier de plainte complet avait été présenté à l’ASFC.

[2] Le 12 septembre 2005, des consultations ont eu lieu entre les fonctionnaires du gouvernement canadien et les représentants du gouvernement des États-Unis, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (Accord sur les subventions).

[3] Le 16 septembre 2005, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête sur le dumping et le subventionnement des marchandises conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

[4] À la réception de l’avis d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 15 novembre 2005, le TCCE a conclu son enquête préliminaire et a constaté que le maïs-grain à l’état brut est une catégorie de marchandises distincte du maïs-grain transformé. Le TCCE a conclu que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain transformé ont causé un dommage ou un retard ou menacé de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE a aussi déterminé que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain à l’état brut ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 15 décembre 2005, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement concernant le maïs-grain à l’état brut, à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique.

[6] À la même date, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président a fait clore l’enquête de dumping et de subventionnement portant sur le maïs-grain transformé provenant des États-Unis d’Amérique.

Période visée par l’enquête (PVE)

[7] L’enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 inclus.

[8] Dans le domaine agricole, le rendement des récoltes étant grandement tributaire de la nature, il convient donc d’utiliser une PVE couvrant au moins deux campagnes agricoles. Vu la nature du commerce, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par les exportateurs pendant les campagnes agricoles 2003 et 2004.

[9] Il est important de noter que les coûts de production varient selon le rendement des récoltes. À titre d’exemple, dans un contexte où les rendements sont élevés, les coûts de production seront moins élevés au boisseau lorsque comparés à une année où la récolte est beaucoup moindre. En utilisant une PVE couvrant deux campagnes agricoles, cela a pour effet d’en atténuer les rendements et les coûts exceptionels.

Parties intéressées

Plaignante

[10] La plainte a été déposée au nom d’un collectif d’associations de producteurs de maïs canadiens appelé les Maïsiculteurs du Canada. Ce collectif est formé des membres des organisations suivantes.

(i) L’Association de producteurs de maïs en Ontario (APMO)
100, chemin Stone Ouest
Salle 201
Guelph (Ontario)
N1G 5L3

(ii) La Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ)
Maison de l’UPA
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil (Québec)
J4H 4G4

(iii) La Manitoba Corn Growers Association, Inc. (MCGA)
38, 4th Ave NE,
Carman (Manitoba)
R0G 0J0

[11] Le 24 octobre 2005, l’avocat des Maïsiculteurs du Canada a informé l’ASFC que le collectif serait dorénavant appelé les Producteurs de maïs du Canada (PMC).

Exportateurs

[12] Lorsque l’enquête a été ouverte, 523 exportateurs éventuels des marchandises en cause avaient été recensés. Les renseignements obtenus durant l’enquête préliminaire ainsi que la décision du TCCE concernant le maïs-grain transformé ont permis de ramener le nombre d’exportateurs éventuels à 383.

Importateurs

[13] Lorsque l’enquête a été ouverte, 369 importateurs éventuels des marchandises en cause avaient été recensés. Les renseignements obtenus durant l’enquête préliminaire ainsi que la décision du TCCE concernant le maïs-grain transformé ont permis de ramener le nombre d’importateurs éventuels à 144.

Renseignements sur le produit

[14] Lors de l’ouverture de l’enquête, les marchandises en cause étaient définies comme suit :

  • Maïs-grain sous toutes ses formes, à l’exception du maïs de semence (servant à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis.

[15] Le 15 novembre 2005, le TCCE a conclu son enquête préliminaire et a constaté que le maïs-grain à l’état brut est une catégorie de marchandise distincte du maïs-grain transformé. Le maïs-grain à l’état brut comprend le maïs-grain à grains entiers et le maïs-grain ayant fait l’objet d’une mouture limitée, de sorte que le maïs-grain ainsi moulu, sans égard à sa forme matérielle, conserve toutes les composantes du maïs-grain à grains entiers et soit chimiquement identique au maïs-grain à grains entiers. Par contre, le maïs-grain transformé résulte d’un procédé de mouture sèche qui sépare ou supprime des composantes du maïs-grain à grains entiers, comme la couche de son ou la péricarpe, le germe, le capuchon ou l’albumen.

[16] Le TCCE a conclu que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain transformé ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Suite à la décision du TCCE, l’enquête de l’ASFC portant sur le maïs-grain transformé a été close.

[17] Le TCCE a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement du maïs-grain à l’état brut ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[18] Compte tenu de ce qui précède, les marchandises en cause sont dorénavant définies de la façon suivante : maïs-grain à l’état brut, à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des
États-Unis d’Amérique. Pour être plus précis, le maïs-grain à l’état brut comprend le
maïs-grain à grains entiers et le maïs-grain ayant fait l’objet d’une mouture limitée, de sorte que le maïs-grain ainsi moulu conserve toutes les composantes du maïs-grain à grains entiers et soit chimiquement identique au maïs-grain à grains entiers. De plus, le maïs-grain mélangé à d’autres grains et graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du
maïs-grain après importation, est aussi considéré comme une marchandise en cause. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les produits qui restent visés par la présente enquête et sur les produits qui en sont exclus à l’annexe I.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[19] La plus grande partie du maïs cultivé en Amérique du Nord est du maïs-grain. Il est principalement utilisé pour l’alimentation des animaux. Le maïs-grain sert aussi à fabriquer un large éventail de produits comme l’alcool (y compris les spiritueux et l’éthanol - carburant), le sirop de maïs et les édulcorants, l’amidon de maïs, les aliments destinés aux humains et aux animaux domestiques et les produits industriels.

[20] Le maïs-grain est récolté lorsque les grains sont durs et secs, habituellement de septembre à novembre inclusivement. Les grains de maïs sont séparés de l’épi au moment de la récolte pour les rendre prêts à la commercialisation et au transport.

[21] La variété la plus connue de maïs-grain en Amérique du Nord est le maïs denté. Il est aussi appelé maïs de grande culture. Le maïs denté est une variété de maïs dont le grain contient à la fois de l’amidon dur et de l’amidon mou et qui est denté à maturité. Une variété moins connue de maïs est le maïs corné, un maïs-grain dont les grains sont durs, arrondis ou courts et plats. Il est utilisé aux mêmes fins que le maïs denté.

[22] Aux fins de la présente enquête, "production" est définie comme étant la croissance, la récolte et le séchage du maïs-grain jusqu’à ce qu’il contienne environ 15,5 % d’humidité. À ce titre, les marchandises en cause n’incluent pas le maïs grain humide, le maïs ensilé ou le

maïs-fourrage. Le maïs grain humide est récolté lorsqu’il contient de 24 à 26 % d’humidité et il est ensuite entreposé dans des silos hermétiques sans avoir été séché. Pour ce qui est du
maïs-fourrage ou ensilé, le grain n’est pas séparé de l’enveloppe. La plante entière est coupée, y compris la tige, les feuilles et l’enveloppe. Le maïs-grain humide, le maïs ensilé et le
maïs-fourrage sont utilisés presque exclusivement en tant qu’aliment pour animaux sur la ferme où ils sont cultivés et, en règle générale, ne sont pas commercialisés ou utilisés à des fins industriels

Classement des importations

[23] Les marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé dans le Tarif des douanes du Canada :

1005.90.00.11

É.-U. no 1 maïs jaune denté

1005.90.00.12

É.-U. no 2 maïs jaune denté

1005.90.00.13

É.-U. no 3 maïs jaune denté

1005.90.00.14

É.-U. no 4 maïs jaune denté

1005.90.00.19

Autres

1005.90.00.99

Autres (y compris le maïs denté blanc)

1104.23.00.00

Maïs qui est tranché (le maïs qui est mondé ou concassé n’est pas visé, mais figure aussi à ce numéro tarifaire)

Branche de production nationale

Producteurs de maïs du Canada

[24] L’APMO, la FPCCQ et la MCGA sont des organisations représentant presque tous les producteurs de maïs-grain dans leurs provinces respectives. Durant la campagne agricole de 2004, la dernière sur laquelle des données complètes sont disponibles, 364 millions de boisseaux de maïs-grain ont été produits au Canada1. Plus de 98 % de la production a eu lieu en Ontario, au Québec et au Manitoba. Les autres 2 % ont eu lieu en Nouvelle-Écosse et en Alberta2. La production de la campagne agricole de 2005 est estimée à 346 millions de boisseaux et le plus gros de la production venait de l’Ontario, du Québec et du Manitoba3.

Le marché canadien

[25] Les Producteurs de maï du Canada ont fourni des renseignements sur le marché du maïs-grain à l’état brut dans la plainte. Les sources des renseignements sur la production nationale sont l’APMO, la FPCCQ et Statistique Canada. Quant aux renseignements sur les importations et les exportations, les plaignants ont utilisé des données obtenues de
Statistique Canada. Une comparaison des renseignements sur les importations que contient le Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) avec les données de Statistique Canada révèle une corrélation dans le montant de la valeur en douane pour les campagnes agricoles de 2003 et 2004. Toutefois, il y avait des écarts dans les quantités signalées. Les analyses de l’ASFC des renseignements dans le SDSC ont fait ressortir que les renseignements sur le volume laissaient à désirer dans bon nombre de cas. Donc, l’ASFC a utilisé les données de Statistique Canada pour estimer le marché canadien apparent.

[26] Le tableau ci-dessous montre le marché canadien apparent pour les campagnes agricoles de 2002, 2003 et 2004.

Marché canadien apparent – Maïs-grain
(Campagnes agricoles)

Campagne agricole

2002

2002

2003

2003

2004 estimation

2004 estimation

 

Volume

(millions de boisseaux)

Valeur

(millions $CAN)

Volume

(millions de boisseaux)

Valeur

(millions $CAN)

Volume

(millions de boisseaux)

Valeur

(millions $CAN)

Maïs-grain à l’état brut

           

Stocks existants

50,4  

204,6 $

60,3  

205,0 $

66,5  

248,0 $

Production globale

352,5  

1413,5 $

364,0  

1368,6 $

346,8  

991,9 $

Importations

158,5  

567,4 $

79,2  

262,2 $

85,0  

229,5 $

Total disponible

561,4  

2185,5 $

503,5  

1835,8 $

498,3  

1469,4 $

Exportations

12,1  

48,5 $

14,0  

52,6 $

15,0  

42,9 $

Stock de fermeture

60,3  

205,0 $

66,5  

248,0 $

53,9  

148,2 $

Marché canadien global

489,0  

1960,9 $

423,0  

1590,5 $

429,4  

1228,1 $

Les données ayant trait aux importations provenant de pays autres que les États-Unis, ainsi que les données sur les importations et les exportations relatives au maïs tranché, ne sont pas incluses dans ce tableau parce qu’elles ne représentent que des montants minimaux.

[27] Les renseignements relatifs aux volumes des importations et des exportations n’ont pas été peaufinés depuis l’ouverture de l’enquête étant donné qu’il n’y a eu qu’un nombre restreint de réponses provenant des exportateurs et des importateurs.

Enquête de dumping

[28] L’alinéa 30.3(1)a) de la LMSI prévoit que s’il est déterminé qu’il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en raison du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, il est possible d’établir les marges de dumping relatives au pourcentage le plus élevé des marchandises qui peuvent raisonnablement faire l’objet d’une enquête. Étant donné le grand nombre d’exportateurs, l’ASFC a décidé de procéder à l’examen de 35 exportateurs et 25 importateurs (« exportateurs et importateurs sélectionnés ») représentant 75 % de la valeur des importations au Canada, respectivement, durant la période visée par l’enquête.

[29] Une Demande de renseignements relative au dumping a été envoyée à ces 35 exportateurs et 25 exportateurs sélectionnés à l’ouverture de l’enquête. Les exportateurs sélectionnés ont reçu pour directive de transmettre la Demande de renseignements au producteur si le destinataire n’est pas le producteur des marchandises en cause.

[30] En outre, tous les autres exportateurs et importateurs des marchandises en cause ont été informés de l’ouverture de l’enquête et qu’ils pouvaient demander une Demande de renseignements à l’ASFC et participer à l’enquête de dumping. Cependant, ces autres exportateurs et importateurs ont été informés qu’en raison du nombre d’importateurs et d’exportateurs sélectionnés et des délais serrés, l’ASFC ne pouvait pas garantir qu’il serait tenu compte des réponses volontaires à une Demande de renseignements pour la phase préliminaire de l’enquête.

Résultats de l’enquête de dumping

[31] Il y a dumping lorsque des marchandises sont vendues à des importateurs au Canada à des prix inférieurs à leur prix de vente dans le marché national de l’exportateur ou à des prix ne permettant pas de réaliser un bénéfice. La marge estimative de dumping pour tous les exportateurs sélectionnés a été calculée en soustrayant le prix à l’exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la période visée par l’enquête, y compris toutes les ventes individuelles qui ont été faites à des prix non
sous-évalués. Par conséquent, toute vente individuelle faite à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping globale. Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou sur l’ensemble des coûts des marchandises, y compris les frais généraux, les frais de vente et administratifs, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation des marchandises importées est généralement établi en utilisant le moindre des deux montants suivants : le prix d’achat de l’importateur ou le prix de vente de l’exportateur au Canada, moins tous les frais et toutes les dépenses relatives à l’exportation des marchandises. Ces calculs doivent être faits à partir du lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada.

[32] Aux fins de la décision provisoire, les renseignements fournis dans les exposés des exportateurs et des importateurs n’ayant pas été suffisants pour estimer les marges de dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été estimés à partir des renseignements disponibles auprès de l’Economic Reasearch Service (ERS) du United States Department of Agriculture (USDA) en ce qui a trait aux valeurs normales, et des renseignements disponibles des systèmes d’information de l’ASFC pour les prix à l’exportation.

[33] Un seul exportateur et son importateur lié ont soumis des renseignements complets avant la date limite du 24 octobre 2005 fixée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Lorsque qu’un exportateur est lié à un importateur, l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) prévoit dans de telles circonstances un mécanisme de calcul qui permet de confirmer la fiabilité des prix à l’exportation. Comme cet exercice ne peut être fait sans la vérification sur place des données fournis par un importateur, l’ASFC a donc décidé de calculer ces derniers de la même manière que pour les autres importateurs, soit à partir des renseignements disponibles des systèmes d’information de l’ASFC. Un exercice de calcul complet selon les articles 24 et 25 de la LMSI est prévu pour la décision définitive.

[34] De plus, deux autres soumissions reçues en retard, soit un exportateur lié à un importateur, ne concernent que du maïs transformé pour lequel le président a décidé de mettre fin à l’enquête. Ces deux soumissions n’ont pas été considérées pour la décision provisoire.

Calcul des valeurs normales

[35] Le USDA produit une mine de renseignements publics sur le secteur agricole

aux États-Unis. Ces renseignements incluent les coûts d’exploitation complets, les coûts fixes et les rendements pour la plupart des produits agricoles cultivés aux États-Unis, y compris le maïs-grain.

[36] L’ERS du USDA publie les coûts totaux moyens et les prix de vente mensuels moyens du maïs-grain américain, au niveau de la ferme et ce, par région agricole. Ces renseignements indiquent que pour la plupart des mois de la période visée par l’enquête (PVE), les coûts totaux du maïs-grain par boisseau excédaient leur prix de vente moyen mensuel, et ce dans la plupart des régions agricoles recensées. Seuls les producteurs de maïs-grain de la région de Heartland ont généralement vendu leur produit à profit pendant la PVE sauf pour les mois de février et août 2005. Par exemple, la plus récente analyse publiée par l’ERS révèle que, pour l’ensemble des États-Unis, le prix de vente moyen pour la récolte de 2004 était de 1,95 $ US le boisseau, tandis que le coût moyen se chiffrait à 2,20 $ US le boisseau.

[37] Compte tenu des données concrètes disponibles, l’ASFC a conclu que seuls certains prix de vente aux États-Unis pouvaient servir de base pour estimer les valeurs normales selon la méthode énoncée à l’article 15 de la LMSI.

[38] Lorsque les prix de vente mensuels moins les coûts totaux ne permettaient de dégager des bénéfices pour une campagne agricole entière, la méthode de l’alinéa 19 b) de la LMSI a été utilisé pour déterminer les valeurs normales en se servant de tous les coûts de production des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[39] Afin de déterminer tous les coûts, l’ASFC s’est servie des plus récentes données de l’ERS. Ces données fournissaient les coûts totaux du maïs-grain pour les campagnes agricoles 2003 et 2004 pour six régions agricoles, ainsi qu’une moyenne pour les États-Unis. Au cours de la PVE, 97.5% des exportations de maïs-grain des États-Unis au Canada provenaient de trois régions agricoles : la Heartland, 27.9%; la Northern Crescent, 54.9%, et la Northern Great Plains, 14.6%. Le reste des exportations, soit 2.5%, provenait des régions agricoles suivantes : la Prairie Gateway, la Eastern Uplands et la Southern Seabord. L’ASFC a donc utilisé les coûts totaux du maïs-grain cultivé dans chacune de ces six régions pour estimer les valeurs normales. Les coûts totaux pour ces régions sont contenus dans le tableau suivant :

Tableau 1 Coûts totaux de production

Coûts totaux de production par boisseau4 pour les campagnes agricoles 2003 et 2004

Régions agricoles

2003

2004

Heartland

$2.20 USD

$2.08 USD

Northern Crescent

$2.56 USD

$2.50 USD

Northern Great Plains

$2.65 USD

$2.72 USD

Prairie Gateway

$2.72 USD

$2.44 USD

Eastern Uplands

$3.17 USD

$2.92 USD

Southern Seabord

$2.78 USD

$2.71 USD

[40] Par contre, ces coûts de production contiennent certaines dépenses liées à l’utilisation de la terre à des fins agricoles, qui ne sont pas des dépenses au comptant.

[41] Dans ce contexte, au cours d’une réunion avec les fonctionnaires du gouvernement des États-Unis lors de son enquête de l’an 2000, l’ASFC avait accepté de faire un ajustement à cette composante majeure des coûts de production, soit le coût d’option pour la terre.5 Ces coûts représentent la valeur de la terre si l’agriculteur doit la louer à quelqu’un d’autre à des fins agricoles. De plus, il a été précisé que ce coût n’est pas un véritable coût « au comptant » qui apparaît normalement dans les comptes d’un agriculteur. Par contre, ces coûts d’option comprennent aussi les coûts d’hypothèque et les coûts de location dont il faut tenir compte de façon appropriée dans le coût total des marchandises.

[42] Le gouvernement des États-Unis avait donc fourni par la suite des renseignements sur le pourcentage des terres en propriété exclusive et louées. En fonction de ces renseignements, le coût d’option des terres avait été réduit afin de tenir compte du pourcentage du nombre total d’acres exploitées pour la production de maïs, qui étaient en propriété exclusive, sans dette hypothécaire et non loués.

[43] L’ASFC avait par la suite calculé un facteur d’ajustement pour les années 1998 et 1999 qui lui avait permis d’ajuster à la baisse les coûts d’option pour la terre. Les facteurs d’ajustement à la baisse des coûts en question utilisés étaient comme suit pour les principales régions agricoles concernées à l’époque :

Tableau 2 Facteurs d’ajustements

Régions agricoles

1998

1999

Heartland

.191

.191

Northern Crescent

.305

.305

Northern Great Plains

.238

.212

Average

.245

.236

[44] Comme l’ASFC ne dispose pas de données récentes en ce qui concerne ces coûts d’option de la terre, il a été décidé d’utiliser les facteurs de réduction de 1999 et de les appliquer aux coûts de production correspondant pour les campagnes agricoles 2003 et 2004.

[45] Les coûts de production par boisseau ainsi révisés et devant être utilisés pour le calcul des valeurs normales apparaissent dans le tableau suivant.

Tableau 3 Coûts totaux de production ajustés

Coûts totaux de production ajustés par boisseau, pour les campagnes agricoles 2003 et 2004

Régions agricoles6

2003

2004

Heartland

$2.08 USD

$1.97 USD

Northern Crescent

$2.41 USD

$2.35 USD

Northern Great Plains

$2.54 USD

$2.60 USD

Prairie Gateway

$2.60 USD

$2.34 USD

Eastern Uplands

$3.05 USD

$2.81 USD

Southern Seabord

$2.68 USD

$2.61 USD

[46] Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales ont donc été estimées de deux façons différentes : la première méthode utilisée est basée sur les ventes à bénéfices et la deuxième sur la somme des coûts totaux plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[47] Comme les données disponibles de l’ERS sont au niveau de la ferme seulement, il a été nécessaire de rechercher des données qui nous permettre de calculer des valeurs normales à partir du lieu d’où les marchandises ont été expédiées au Canada, soit des élévateurs à grains. En effet, comme les expéditions vers le Canada se font à partir des élévateurs à grains et qu’aucun de ces derniers n’a fourni de réponses à la demande de renseignements au moment opportun c’est-à-dire le ou peu après le 24 octobre, l’ASFC n’a donc eu d’autre choix que d’estimer les valeurs normales à partir de la ferme en y ajoutant les frais estimés engendrés par l’expédition de ces marchandises de la ferme vers les élévateurs à grains, ainsi que les frais de manutention, entreposage, assurance, expédition, d’administration et de vente encourus par l’exploitation d’élévateurs à grains, ainsi qu’un montant raisonnable pour leurs bénéfices.

[48] Les réponses à la demande de renseignements (DR) par les exploitants d’élévateurs à grains auraient pu permettre de calculer des valeurs normales en vertu de la méthode énoncée à l’article 15 de la LMSI soit en fonction des ventes profitables dans le marché domestique. Comme expliqué précédemment, vu le manque de données sur les coûts encourus par les exploitants d’élévateurs à grains, l’ASFC a dû estimer ces derniers en faisant les hypothèses suivantes :

  • Le prix moyen reçu par les producteurs américains de maïs-grain à la ferme, tel que publié par l’ERS, est le même quelle que soit la destination finale de leur produit. Le maïs-grain étant un produit de base, donc fongible, l’ASFC est d’avis qu’il est impossible d’en déterminer son origine exacte à moins qu’il ne soit expédié directement d’une ferme vers son utilisateur final, par l’entremise d’un exploitant d’élévateurs à grains ou d’un courtier.
  • L’exportateur (vendeur) de maïs-grain vend son produit au même prix aux États-Unis qu’au Canada. Le marché nord-américain des produits de base comprend les trois pays de l’ALENA. Les utilisateurs nord-américains de maïs-grains paient donc le même prix à partir de la ferme quelle que soit leur situation géographique.
  • Les exploitants d’élévateurs à grains ont sensiblement les mêmes coûts d’opération quelle que soit leur situation géographique.
  • Les prix à l’exportation sont réputés être franco à bord élévateur à grains pour le présent exercice. Un examen plus approfondi est prévu aux fins de la décision définitive afin de déterminer un coût moyen de transport et d’assurances lorsque les ventes se font C.A.F.
  • Pour déterminer si une expédition au Canada durant la PVE a dégagé des bénéfices, l’ASFC a estimé le coût de transport moyen de la ferme vers les élévateurs à grains à $0.138 le boisseau pour une distance moyenne de 100 miles entre la ferme et les élévateurs à grain. Un examen plus approfondi est prévu aux fins de la décision définitive pour les autres dépenses normalement encourues par les exploitants d’élévateurs à grains.

[49] Les hypothèses ainsi faites, l’ASFC n’a eu d’autres choix que de calculer les marges bénéficiaires nettes des exploitants d’élévateurs à grain en comparant le prix à l’exportation déclaré sur les documents douaniers en dollars US pour chaque expédition, au prix moyen mensuel en dollars US obtenu par les fermiers tels qu’estimés par l’ERS. Lorsque le prix moyen mensuel reçu par le producteur était inférieur au prix déclaré net des frais de transport entre la ferme et l’élévateur à grains, la transaction a été inclue pour fin de calcul de la marge bénéficiaire de ces derniers. Les marges ainsi obtenus pour chaque transaction douanière, pour les deux campagnes agricoles en question, ont ensuite été pondérées en les multipliant par les quantités expédiées au Canada.

[50] Le lecteur doit noter que les transactions jugées à pertes telles que mentionnées
ci-haut, l’ont été faites en respectant la méthode énoncée à l’alinéa 16(2) b) de la LMSI. En effet, étant donné que plus de 57% des ventes à l’exportation vers le Canada de maïs-grain (en boisseaux) ont été effectuées à perte pour la campagne agricole 2003 et plus de 76% l’ont été pour 2004, l’ASFC a exclu ces ventes pour le calcul de la marge bénéficiaires des exploitants d’élévateurs à grains devant être utilisée aux fins des calculs des valeurs normales.

[51] Dans sa recherche de données sur les exploitants d’élévateurs à grains qui auraient permis d’obtenir des données plus fiables pour le calcul des valeurs normales, l’ASFC a obtenu un document intitulé « United States Dumping on World Agricultural Markets » produit par l’Institute for Agriculture and Trade Policy (Institut), basée à Minneapolis au Minnesota7.

[52] Dans ce document on y explique la méthode utilisée pour estimer les frais de transport de la ferme vers les élévateurs à grains ainsi que les frais engendrés par l’exploitation des élévateurs à grains.

[53] Cette méthode est sensiblement la même que celle utilisée par l’ASFC pour le présent exercice à la différence que l’Institut a basé ses chiffres sur une plus grande période de temps soit de 1990 à 2001 qui, selon eux, permet d’avoir un meilleur indicateur permettant d’estimer cette composante. L’Institut a donc estimé ce montant à $0.54 US le boisseau pour toute la période.

[54] À titre de comparaison, l’ASFC en adoptant une approche quelque peu différente en ce qu’elle a estimé cette composante pour chacune de deux années comprises dans la PVE, en est arrivé aux résultats suivant : $0.54 US pour la campagne agricole 2004/05 et $0.42 US pour la campagne agricole 2003/04.

[55] Compte tenu des renseignements qui précèdent, les valeurs normales pondérées suivantes ont été estimées à partir du lieu d’où les marchandises ont été expédiées au Canada :

Tableau 4 Valeurs normales par région agricole

Régions agricoles

2003 ($US)

2004 ($US)

Heartland

2.92

2.61

Northern Crescent

3.16

3.01

Northern Great Plains

3.20

3.27

Prairie Gateway

3.20

3.00

Eastern Uplands

3.85

3.49

Southern Seabord

3.03

2.69

Prix à l’exportation

[56] Le prix à l’exportation des marchandises expédiées vers le Canada est généralement le moindre des deux montants suivants : le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, conformément à l’article 24 de la LMSI.

[57] L’ASFC n’ayant reçu suffisamment de renseignements à temps que pour un seul exportateur ayant fourni des données, et que ce dernier est lié à l’importateur canadien, il sera donc nécessaire de vérifier ces renseignements avant de les utiliser pour déterminer les prix à l’exportation. Il a donc été nécessaire de se fonder sur les données concrètes disponibles pour estimer le prix à l’exportation de tous les exportateurs. En conséquence, aux fins de la décision provisoire, l’ASFC s’est fondée sur les données d’importation obtenues de ses systèmes d’information internes pour estimer les prix à l’exportation.

[58] Certains renseignements tirés des données internes de l’ASFC ont aussi révélé des erreurs de déclaration, particulièrement en ce qui a trait à la quantité expédiée au Canada. Lorsque de telles erreurs se sont produites et n’ont pu être corrigées, les renseignements ont été jugés non fiables et ils n’ont pas été utilisés pour estimer les prix à l’exportation. Ces expéditions représentent moins de 1% de la valeur monétaire des marchandises en cause qui ont été importées au cours de la PVE.

[59] Pour toutes les autres expéditions, les prix à l’exportation ont été estimés en vertu de l’article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente aux importateurs et en prévoyant des déductions pour le fret et le courtage, le cas échéant.

Marges de dumping

[60] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a évalué que la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause était égale à 4.4 % exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. Cette évaluation a été faite à partir des renseignements fournis par la plaignante et certains renseignements dont disposait l’ASFC.

[61] Pour la décision provisoire, une seule marge de dumping a été calculée pour tous les exportateurs sélectionnés de maïs-grain à l’état brut. Cette même marge de dumping s’appliquera également pour les autres exportateurs non sélectionnés.

[62] Lors de l’établissement de la marge de dumping au niveau d’un exportateur, l’ASFC a soustrait le prix à l’exportation global de la valeur normale globale de toutes les marchandises expédiées vers le Canada pendant la PVE, y compris toutes ventes individuelles faites à des prix sans dumping. En conséquence, toutes ventes individuelles à des prix sans dumping ont réduit la marge de dumping globale constatée pour cet exportateur.

[63] Lorsque la valeur normale globale est supérieure au prix à l’exportation global, la différence est la marge de dumping, qui est alors exprimée en pourcentage du prix à l’exportation global. Lorsque la différence globale d’un exportateur est négative, la marge de dumping de celui-ci est fixée à zéro, conformément au paragraphe 30.2(1) de la LMSI.

[64] Les marges de dumping des expéditions faites au Canada entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2004 ont été estimées par une comparaison des valeurs normales estimatives pour la campagne agricole de 2003, de façon à tenir compte des périodes de récolte. Les marges de dumping pour les expéditions faites au Canada entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005 ont été estimées par une comparaison des valeurs normales estimatives pour la campagne agricole de 2004.

[65] Lors du calcul de la marge du dumping estimative moyenne pondérée, en application de l’article 30.1 de la LMSI, les marges de dumping globales constatées à l’égard des exportateurs sélectionnés ont été pondérées en fonction de la quantité des marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE.

[66] Un peu plus de soixante-treize pour cent des marchandises expédiées des États-Unis à destination du Canada au cours de la période allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 ont été examinées et les résultats indiquent que 100% d’entre elles avaient fait l’objet de dumping. Les marges de dumping allaient de 0,1% à 110%, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation. La marge de dumping moyenne pondérée est évaluée à 24.4% pour toute la PVE. Cette marge se traduit par un montant estimatif de dumping de 0,583 $ US le boisseau.

[67] Ces marges de dumping diffèrent beaucoup de celles rapportées lors de l’ouverture de l’enquête. À l’ouverture de l’enquête, les valeurs normales avaient été calculées à partir de la ferme. L’ASFC, ayant été en mesure d’ajuster grandement ses bases de données depuis le début de l’enquête, les valeurs normales ont donc été calculées à partir de leur point d’expédition directe vers le Canada, tel que prescrit par la LMSI, ce qui résulte en une hausse significative des valeurs normales dans toutes les régions agricoles. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessus.

Tableau 5 Marges de Dumping

Période

Éventail des marges de dumping

(% du prix à l’exportation)

Marge de dumping moyenne (% du prix à l’exportation)

Sept. 2003 – août 2004

0,1 – 110

23.5

Sept. 2004 – août 2005

0,1 – 67

25.4

Sept. 2003 – août 2005

0,1 – 110

24.4

Résumé des résultats de l’enquête de dumping

[68] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à l’enquête visant les marchandises avant de rendre une décision provisoire s’il est convaincu que le volume des marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable ou que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est définie comme minimale alors qu’un volume de marchandises sous-évaluées d’un pays correspondant à moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

[69] Le volume des marchandises sous-évaluées représente 100 % de toutes les marchandises en cause expédiées des États-Unis. De plus, 99 % du maïs-grain importé par le Canada provient des États-Unis.

[70] Comme le montre le tableau précédent, la marge de dumping moyenne pondérée est supérieure au seuil de 2 % et elle est donc considérée comme importante. Puisque 100 % du volume de maïs-grain importé des États-Unis est vendu à des prix sous-évalués et que ce volume représente 99 % de tout le maïs-grain importé par le Canada, ce volume de
maïs-grain sous-évalué est donc supérieur au seuil de 3 % du total des importations examinées et est également considéré comme important.

[71] Vous trouverez le résumé des marges estimatives de dumping et des droits provisoires à payer à l’annexe II

Enquête de subventionnement

[72] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, confère un avantage.

[73] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[74] S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires.

[75] Même si une subvention n’est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

a) l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;

b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

c) des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;

d) la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas généralement accessible.

[76] Aux fins d’une enquête sur les droits compensateurs, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l’enquête ont bénéficié de la subvention.

[77] Lors de l’examen des renseignements fournis dans l’exposé de la plaignante, l’ASFC a dressé la liste suivante des programmes et de mesures d’encouragement qui peuvent être offerts aux producteurs de maïs-grain aux États-Unis :

1. Paiements directs et contracycliques

2. Prêts sans recours d’aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

3. Programme d’assurance-récolte fédérale

[78] L’annexe III donne de plus amples renseignements concernant les programmes de subventionnement qui ont été recensés à l’ouverture de l’enquête.

[79] L’ASFC a envoyé un questionnaire relatif aux programmes désignés au gouvernement des É.-U. afin d’établir s’il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, d’établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises en cause; et si cet avantage était de nature spécifique.

[80] Durant les enquêtes de subventionnement, la politique de l’ASFC consiste généralement à déterminer si une subvention est spécifique par rapport à l’ensemble des secteurs économiques qui sont du ressort de l’autorité qui accorde la subvention. Cependant, en tant que politique administrative, nous devons déterminer si une subvention agricole est spécifique par rapport à l’ensemble du secteur agricole, en nous fondant sur les critères et les conditions de non-spécificité et sur la détermination de spécificité figurant aux paragraphes 2(7.1) à (7.4) de la LMSI.

Résultats de l’enquête de subventionnement

Gouvernement des États-Unis

[81] Le gouvernement des États-Unis a fourni une réponse au questionnaire sur le subventionnement qui lui a été envoyé par l’ASFC à l’ouverture de l’enquête. Les renseignements fournis par le gouvernement des États-Unis ont été jugés foncièrement complets et utilisables aux fins d’une décision provisoire.

Conclusions provisoires de l’ASFC

[82] L’ASFC est d’avis que les programmes suivants constituent des subventions donnant lieu à une action :

1. Paiements directs et contracycliques

2. Prêts sans recours d’aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

3. Programme d’assurance-récolte fédérale

[83] L’annexe IV contient le raisonnement adopté par l’ASFC pour prendre cette décision.

Montants estimatifs des subventions

[84] Les montants estimatifs des subventions pour les programmes susmentionnés ont été calculés pour les campagnes agricoles de 2003 et 2004. Les programmes, dans leur ensemble, ont assuré une subvention estimative de 0,43 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et de 0,96 $US le boisseau pour celle de 2004. L’annexe II contient un résumé des montants estimatifs des subventions.

Résumé des résultats - Subventions

[85] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s’il est convaincu que le montant de la subvention pour les marchandises d’un pays est minime et que le volume des marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable. Un volume de marchandises subventionnées d’un pays égal ou inférieur à 3 % du total des importations de toutes les sources est considéré négligeable. Un montant de subvention inférieur à 2 % du prix à l’exportation est défini comme minime.

[86] Les montants estimatifs des subventions correspondent respectivement à 17,1 % et 42,7 % du prix d’exportation moyen des marchandises expédiées au Canada durant les campagnes agricoles de 2003 (2,50 $US) et de 2004 (2,25 $US). Les montants des subventions pour la totalité de la PVE (campagnes agricoles de 2003 et 2004) sont estimés à 28,5 % du prix à l’exportation des marchandises expédiées au Canada, soit 0,71 $US le boisseau. Il est à noter que la partie subvention de l’enquête a été menée sur une base globale qui a abouti à une estimation unique du montant des subventions à l’échelle du pays.

[87] Sauf preuve contraire, l’ASFC suppose que toutes les marchandises en cause importées au Canada ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action.

[88] Le montant total des subventions s’appliquant à l’ensemble des exportations a été estimé à 28,5 % de la valeur des marchandises durant la PVE et les importations provenant des États-Unis représentent plus de 99 % de la totalité des importations. Par conséquent, le montant estimatif des subventions n’est pas minime et le volume des marchandises subventionnées n’est pas négligeable.

Nouveaux renseignements

[89] Il convient de noter que, le 4 octobre 2005, le gouvernement des États-Unis a annoncé que le montant des paiements contracycliques pour la campagne agricole de 2005 serait de 0,40 $US le boisseau. Conformément à la législation des É.-U., il s’agit du paiement maximum disponible en vertu de ce programme. Étant donné que ces paiements ont trait à la campagne agricole de 2005, c.-à-d. les marchandises actuellement importées au Canada, ce taux nouvellement annoncé sera incorporé au montant total des droits provisoires qui seront imposés sur les importations des marchandises en cause, ce qui équivaut à un montant de subvention de 1,07 $US le boisseau. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’imposition des droits provisoires dans la section Mesures à venir ci-après.

[90] Le 24 octobre 2005, durant les réunions portant sur les importations de maïs des États-Unis organisées par le Comité permanent de la Chambre des communes sur l’agriculture et l’agroalimentaire, d’autres programmes de subventionnement possible ont été mentionnés. Ces programmes incluent de l’aide alimentaire extérieure et la possibilité que le gouvernement des États-Unis subventionne les fermiers en payant pour les aliments obtenus pour l’aide alimentaire internationale à un prix supérieur au prix du marché.

[91] L’ASFC a donc effectué des recherches supplémentaires sur ces programmes. Les programmes sont administrés par le USDA et la US Agency for International Development (AID). Il s’agit des quatre programmes suivants :

  • Programmes d’urgence et d’assistance privée (dons pour l’aide alimentaire d’urgence)
  • Nourriture pour le développement (subventions pour soutenir la croissance à long terme dans l’agriculture des pays les moins développés)
  • Alinéa 416b) (dons pour l’aide humanitaire à l’étranger)
  • Nourriture pour le progrès (produits alimentaires pour soutenir les pays qui se sont engagés à accroître la libre entreprise dans les économies agricoles)

[92] Lorsque de la nourriture est fournie dans le cadre d’un de ces programmes, le gouvernement des États-Unis obtient les produits de base (grains, maïs, riz, etc.), au moyen d’un « appel d’offres » des parties intéressées. Des offres scellées sont faites et ouvertes à la clôture du dépôt de soumission. Par conséquent, il est extrêmement peu probable que le gouvernement des États-Unis paye un prix supérieur aux prix du marché pour les produits de base qu’il obtient pour ces programmes. (Nota : les prix sont cités sur une base f.a.s (franco le long du navire), dans une usine intermodale ou sur un pont intermodal à destination de divers ports côtiers. Ces montants seraient donc plus élevés que les prix relevés à la Chicago Board of Trade (CBOT), ce qui pourrait mener à conclure que le gouvernement des États-Unis paye des prix plus élevés que les prix relevés à la CBOT.

Observations relatives à l’enquête

[93] Le 19 octobre 2005, l’ASFC a reçu un exposé de la société Nature’s Path Foods Inc. lui demandant d’exclure le maïs organique de son enquête.

[94] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme du maïs-grain à l’état brut, à l’exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique. Étant donné que le maïs-grain organique est visé par cette définition, il fait l’objet de la présente enquête.

[95] Le 24 novembre 2005, l’ASFC a reçu des exposés par écrit d’un avocat au nom des Producteurs de maïs du Canada concernant les divers aspects de la procédure d’enquête. Dans son exposé, l’avocat des Producteurs de maïs du Canada prétendait que l’ASFC devrait :

  • Interpréter libéralement la définition du maïs-grain à l’état brut;
  • Imposer des droits immédiatement après une décision provisoire;
  • Attirer l’attention du TCCE sur les importations massives présumées de maïs-grain;
  • Ne pas prolonger la phase de l’enquête préliminaire de 90 jours;
  • Appliquer une « politique de réduction à zéro » précédente, dans laquelle la marge de dumping globale n’est pas totalement compensée par les marchandises qui n’ont pas été jugées sous-évaluées.

[96] En ce qui a trait à la question de la définition du maïs-grain à l’état brut, l’ASFC a appliqué les critères établis par le TCCE, de façon à n’enquêter que sur les importations de maïs-grain qui conserve toutes les composantes du maïs-grain à grains entiers et est chimiquement identique au maïs-grain à grains entiers.

[97] En ce qui a trait à l’imposition de droits provisoires, l’ASFC note que le paragraphe 8(1) de la LMSI permet l’imposition de droits provisoires lorsque le président estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé. S’ils sont estimés nécessaires, les droits provisoires sont perçus sur les importations des marchandises de même description que celles faisant l’objet de la décision provisoire qui sont dédouanées à partir de la date de la décision provisoire, c.-à-d. à partir du 15 décembre 2005. Pour de plus amples renseignements relatifs à l’imposition de droits provisoires, veuillez consulter la section ci-après intitulée Droits provisoires à imposer.

[98] En ce qui a trait aux exposés des Producteurs de maïs du Canada relatifs aux importations massives, l’article 42 de la LMSI exige que le TCCE fasse enquête sur les questions indiquées, y compris les importations massives, en fonction des circonstances. Par conséquent, toute partie concernée doit porter toute allégation d’importation massive à l’attention du TCCE.

[99] En ce qui a trait à la prorogation de la durée de l’enquête, l’article 39 de la LMSI prévoit de porter le délai prévu à l’article 38 à 135 jours dans certaines circonstances spécifiques. Les renseignements dont dispose actuellement le président ne respectent pas ces critères et la durée de l’enquête n’a donc pas été portée à 135 jours.

[100] La question de la réduction à zéro soulevée par les Producteurs de maïs du Canada a trait à une pratique administrative antérieure de l’ASFC. Lorsqu’elle détermine une marge de dumping pour un exportateur, l’ASFC a pour pratique actuelle de retrancher le prix total à l’exportation de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la PVE, y compris toutes les ventes individuelles qui ont été effectuées à des prix qui ne sont pas sous-évalués. L’inclusion de telles ventes a pour effet de réduire la marge globale de dumping. Cette pratique est conforme à la LMSI et aux obligations du Canada à titre de membre de l’OMC.

[101] L’ASFC a aussi reçu des exposés du gouvernement des États-Unis le 29 novembre 2005. Le gouvernement des États-Unis a envoyé des exposés relatifs à la gamme des produits à inclure dans une décision provisoire éventuelle ainsi que les montants des subventions et des marges de dumping en découlant. Ces exposés avaient trait à la décision préliminaire de dommage du TCCE qui excluait de fait le maïs-grain transformé de l’enquête.

[102] Étant donné que la décision provisoire de l’ASFC est conforme à la décision préliminaire de dommage du TCCE, les questions soulevées par le gouvernement des États-Unis ont été traitées dans la décision provisoire de dumping et de subventionnement.

Décision

[103] Le 15 décembre 2005, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, en se fondant sur les résultats préliminaires de l’enquête, le président a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement portant sur le maïs-grain à l’état brut originaire ou exporté des États-Unis.

[104] Le même jour, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, suite à la décision rendue par le TCCE le 15 novembre 2005 concernant le maïs-grain transformé, le président a mis fin à l’enquête de dumping et de subventionnement portant sur le maïs-grain transformé.

[105] Compte tenu de la décision préliminaire de dommage rendue par le TCCE concernant le mais-grain à l’état brut, le président est aussi d’avis que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour éviter tout dommage, retard ou menace de dommage causé par les importations sous-évaluées et subventionnées des marchandises en cause.

Droits provisoires à imposer

[106] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires seront appliqués aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées qui sont dédouanées durant la période provisoire débutant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président décide de clore l’enquête en vertu du paragraphe 41(1) ou le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions.

[107] Les droits antidumping provisoires sont équivalents à la marge estimative de dumping, soit un montant de 0,58 $US (environ 0,76 $CAN) le boisseau. Les droits compensateurs provisoires sont équivalents au montant estimatif de la subvention sur les marchandises importées, soit un montant de 1,07 $US (environ 1,25 $CAN) le boisseau. L’annexe II donne un résumé de la marge estimative de dumping et du montant estimatif des subventions constatés pour la décision provisoire. Les droits antidumping et compensateurs provisoires sont à payer sur les marchandises en cause dédouanées le ou après le 15 décembre 2005.

[108] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, il peuvent aussi verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s’ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d’une caution. Si les importateurs des marchandises en cause n’indiquent pas le code requis de la LMSI ou ne décrivent pas comme il se doit les marchandises dans les documents douaniers, une sanction pécuniaire administrative pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais réglementaires entraînera l’application de frais d’intérêt.

Mesures à venir

L’Agence des services frontaliers du Canada

[109] L’ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et le subventionnement du maïs-grain à l’état brut et rendra une décision définitive d’ici le 15 mars 2006. Durant la seconde phase de l’enquête, l’ASFC étudiera, en temps opportun, tout renseignement supplémentaire reçu afin de finaliser le calcul des valeurs normales, du prix à l’exportation et du montant des subventions.

[110] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées et que la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minime, une décision définitive sera rendue. Autrement, le président mettra fin à l’enquête et tous les droits provisoires payés ou cautions déposées seront retournés aux importateurs.

[111] Le tableau suivant donne le calendrier des événements futurs dans le cadre de l’enquête de l’ASFC :

Date

Événement

16 janvier 2006

Date de clôture du dossier administratif

23 janvier 2006

Mémoires dus pour toutes les parties

30 janvier 2006

Contre-exposés dus pour toutes les parties

15 mars 2006

Décision définitive / fin de l’enquête de dumping et(ou) de subventionnement

31 mars 2006

Publication de l’énoncé des motifs (décision définitive /fin de l’enquête)

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)

[112] Le TCCE a commencé son enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le TCCE devra rendre sa décision définitive d’ici le 18 avril 2006.

[113] Si le TCCE conclut que le dumping ou le subventionnement n’a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou cautions déposées seront retournés. Si le TCCE rend une décision de dommage, les droits antidumping et(ou) compensateurs seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

[114] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le président est tenu de déterminer si le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le TCCE assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le TCCE est tenu de mettre fin à son enquête concernant toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[115] Dans certaines circonstances, les droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le TCCE rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et(ou) compensateurs.

[116] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée.

Engagements

[117] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leur prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui élimine la subvention octroyée pour les marchandises ou l’effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l’engagement de modifier leur prix de vente de façon à faire disparaître l’effet dommageable de la subvention.

[118] Des engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou sur la quasi-totalité des exportations au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[119] Compte tenu du temps qu’il faut pour les étudier, les propositions d’engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC disponible en ligne à l’adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca.

[120] La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les propositions d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d’engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l’un des agents dont les noms figurent sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu’une proposition d’engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations.

Publication

[121] Un avis de la présente décision provisoire de dumping et de subventionnement est publié dans la Gazette du Canada, en application de l’alinéa 38(3)a) de la LMSI. De la même façon, un avis de clôture relatif au maïs-grain transformé est aussi publié dans la Gazette du Canada, en application de l’alinéa 35(2)b) de la LMSI.

Renseignements

[122] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Internet de la Direction à l’adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents mentionnés ci-après.

Courrier :
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des programmes commerciaux
Programme des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Ron McTiernan (613) 954-7271
Gilbert Huneault (613) 954-7376

Télécopieur:
(613) 948-4844

Courriel :
simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Internet :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi

Le Directeur général
Direction des programmes commerciaux

Suzanne Parent


Annexe I
Produits exclus :

Maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction) – maïs de semence cultivé spécifiquement à des fins de reproduction et ayant normalement fait l’objet d’un traitement anticarie.

Maïs sucré – ou maïs vert, mangé frais, en conserve ou congelé. Le maïs sucré contient plus de sucre que les autres types de maïs et est récolté lorsque la plante n’est pas arrivée à maturité et lorsque les grains sont encore mous.

Maïs à éclater – variété de maïs qui a de petits épis et de petits grains pointus ou arrondis qui, exposés à la chaleur sèche, explosent en raison de l’expulsion de l’humidité intérieure et forment une masse amidée blanche d’une taille plusieurs fois supérieure à celle du grain original.

Maïs-grain humide – variété de maïs dont la teneur en humidité est d’environ 24 à 26 %. Il est entreposé dans des silos qui limitent le niveau d’humidité, sans être séché. Il est utilisé pour nourrir les animaux, presque exclusivement à la ferme où il est cultivé et n’est pas habituellement commercialisé ou utilisé à des fins industrielles.

Maïs transformé – maïs-grain transformé dont une des composantes de maïs-grain à grains entiers, comme la couche de son ou la péricarpe, le germe, le capuchon ou l’albumen, a été supprimée.

Produits inclus :

Maïs à l’état brut – inclut le maïs-grain à grains entiers et le maïs-grain ayant fait l’objet d’une mouture limitée, de sorte que le maïs-grain ainsi moulu, sans égard à sa forme matérielle, conserve toutes les composantes du maïs-grain à grains entiers et soit chimiquement identique au maïs-grain à grains entiers. Le maïs denté blanc est aussi inclus dans la définition du produit.

Le maïs-grain mélangé à d’autres grains et à des graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du maïs-grain après importation, sera aussi considéré comme visé par la présente enquête.

Le tableau suivant donne un résumé des produits visés et non visés par la présente enquête

No du Tarif SH.

Description

Albumine

Capuchon

Péricarpe

Germe

Visé

1005.90.00.11

É.-U. no 1 maïs jaune denté

X

X

X

X

Oui

1005.90.00.12

É.-U. no 2 maïs jaune denté

X

X

X

X

Oui

1005.90.00.13

É.-U. no 3 maïs jaune denté

X

X

X

X

Oui

1005.90.00.14

É.-U. no 4 maïs jaune denté

X

X

X

X

Oui

1005.90.00.19

Autres

X

X

X

X

Oui

1005.90.00.99

Autres (y compris le maïs denté blanc)

X

X

X

X

Oui

1102.20.00.00

Farine de maïs

X

X

X

 

EXCLU

1103.13.00.10

Semoule de maïs

X

X

   

EXCLU

1103.13.00.20

Gruaux de maïs pour fabrication de farine de maïs

X

X

 

X

EXCLU

1104.23.00.00

Maïs mondé, tranché ou concassé

         
 

Mondé

X

   

X

EXCLU

 

Tranché

X

X

X

X

Oui

 

Concassé

X

X

X

 

EXCLU

2302.10.00.10

Sons, remoulages et autres résidus

 

X

X

 

EXCLU

2302.10.00.90

Autres

       

EXCLU

Nota : le maïs-grain mélangé à d’autres grains et graines oléagineuses (comme le millet), qui peuvent être séparés du maïs-grain après importation, est aussi considéré comme une marchandise en cause.

Annexe II

Résumé de la décision provisoire - marge estimative de dumping et montant estimatif de subvention

Exportateurs

Marge estimative de dumping (par boisseau)

Cargill Agri Grain

0,58 $US

Agri Trading Corporation

0,58 $US

Allied Grain Co.

0,58 $US

Alton Grain Terminal

0,58 $US

Archer-Daniels-Midland Company

0,58 $US

Bunge Corporation

0,58 $US

Cargill, Inc.

0,58 $US

Central States Enterprises

0,58 $US

Chicago & Illinois River Marketing

0,58 $US

Conagra

0,58 $US

Farmers Grain Dealer, Inc.

0,58 $US

FGDI

0,58 $US

Frito Lay Inc.

0,58 $US

Interstate Commodities Inc.

0,58 $US

Jury Commodities LLC

0,58 $US

Lansing Grain

0,58 $US

Lapeer Grains

0,58 $US

Michigan Agricultural Commodities

0,58 $US

Peavey Company, Div. of Conagra, Inc.

0,58 $US

Star of The West Milling

0,58 $US

The Andersons

0,58 $US

The Scoular Company

0,58 $US

Tous les autres exportateurs

0,58 $US


Exportateurs

Montant estimatif de la subvention par boisseau pour la période visée par l’enquête (du 1er septembre 2003 au 31 août 2005)

Montant estimatif de la subvention par boisseau le ou après le 15 décembre 2005

Tous les exportateurs

0,71 $US

1,07 $US

Annexe III

Description des programmes et des mesures d’encouragement recensés lors de l’ouverture de l’enquête

1. Paiements directs et contracycliques

Les paiements directs et contracycliques permettent de réduire les risques financiers et aident les producteurs à satisfaire à leurs besoins de trésorerie. Le paiement direct est un paiement versé à un producteur de maïs-grain par le gouvernement des États-Unis, conformément à l’article 1001 de la Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (FSRIA).

Dans le cadre de ce programme, des paiements fixes sont versés chaque année aux producteurs admissibles en fonction des superficies en vigueur, et non pas en fonction de la production réelle, et sont semblables aux paiements contractuels encourageant la flexibilité dans la production (PCFP) qui ont été versés en vertu de la Federal Agriculture Improvement and Reform Act (FAIRA) de 1996. En 2003, les propriétaires terriens on eu une occasion unique :

  • d’utiliser la superficie de leur ferme en 2002 donnant droit aux PCFP; ou
  • de mettre à jour la superficie de référence de leur ferme afin de faire état de leurs plantations moyennes de 1998 à 2001.

Lorsqu’aucun choix n’avait été fait avant la fin de la campagne agricole de 2002, les superficies de référence des fermes ont été établies en utilisant la superficie de la ferme en 2002 donnant droit aux PCFP. Les propriétaires de ferme doivent inscrire chaque année la superficie de leur ferme pour bénéficer des paiements. Le montant des paiements directs pour le maïs a été établi à 0,28 $US le boisseau pour la période de 2002 à 2007.

Les paiements contracycliques ont été créés par la FSRIA en remplacement des paiements d’aide pour perte à la commercialisation en vertu de la FAIRA. Les paiements contracycliques sont conçus de manière à réduire les risques financiers et à assurer aux producteurs des rentrées de fonds plus stables. Le gouvernement des États-Unis fixe un « prix cible » et un « prix effectif » pour divers produits de base en vertu de la FSRIA. Les paiements contracycliques sont versés lorsque les prix effectifs d’un produit agricole sont inférieurs à son prix cible et sont égaux à l’excédent du prix cible sur le prix effectif.

Les producteurs ont droit aux paiements directs et contracycliques lorsque leurs fermes ont une superficie de référence admissible. Pour avoir droit aux paiements sur ces fermes, les producteurs doivent, chaque année :

a) Signer une entente de Paiement direct et contracyclique avec la USDA Farm Service Agency;

b) Faire un rapport sur la façon dont ils utilisent les superficies agricoles de leurs fermes;

c) Respecter les exigences en matière de conservation et de protection des terrains marécageux sur toutes leurs fermes;

d) Respecter les exigences relatives à la flexibilité des plantations;

e) Utiliser les terres agricoles pour des activités agricoles ou connexes (y compris les parcelles qui ne produisent pas);

f) Contrôler les mauvaises herbes nuisibles et conserver le terrain en bonne condition.

Les produits de base qui donnent droit aux paiements directs et contracycliques comprennent le blé, le maïs, le sorgho-grain, l’orge, l’avoine, le soja, d’autres graines oléagineuses (tournesol, canola, carthame, graines de lin, colza, graines de moutarde, crambé et graines de sésame), le riz, le coton velu et les arachides.

Le paiement direct est égal au taux de paiement direct (TPD) multiplié par 85 % de la superficie de référence de la ferme multiplié par le rendement du paiement direct de la ferme. Le TPD du maïs est de 0,28 $ le boisseau pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007. Pour les récoltes de 2003 à 2007, les paiements directs sont versés après le 1er octobre de l’année où la récolte est effectuée. Les producteurs peuvent demander un acompte pouvant aller jusqu’à 50 % du paiement direct mais pas avant le 1er décembre de l’année où la récolte est effectuée.

Le paiement contracyclique est égal au taux de paiement contracyclique (TPCC) multiplié par 85 % de la superficie de référence de la ferme multiplié par le rendement du paiement contracyclique de la ferme. Les paiements contracycliques sont versés lorsque le prix effectif (PE) du produit de base est inférieur à son prix cible (PC). Le prix effectif est égal au taux de paiement direct (TPD) plus le plus élevé des montants suivants :

  • Prix agricole moyen national (PAMN);
  • Taux de prêt moyen national (TPMN).

Les prix cibles et les taux de prêt moyens nationaux sont fixés par la FSIRA. Les prix cibles du maïs sont de 2,60 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2002-2003 et 2,63 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2004 à 2007 incluses. Les taux de prêt pour le maïs sont de 1,98 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2002 et 2003 et de 1,95 $US le boisseau pour les campagnes agricoles 2004 à 20078.

2. Prêts sans recours d’aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

Les prêts d’aide à la commercialisation, qui sont aussi prévus dans la FSRIA, permettent aux producteurs d’obtenir un préfinancement au moment de la récolte afin de respecter leurs besoins de trésorerie sans avoir à vendre leurs produits de base lorsque les prix du marché ont atteint les niveaux typiquement bas au moment de la récolte. Les prêts permettent aux producteurs de maïs-grain des États-Unis d’emprunter des fonds en remettant et en entreposant des récoltes en garantie. Les prêts sont fondés sur un montant de prêt désigné par unité de production et sont d’une durée maximale de neuf mois. Les producteurs ont l’option de rembourser les prêts avec intérêts ou de céder leur récolte à la Commodity Credit Corporation (CCC) du gouvernement des États-Unis, qui renonce alors au principal du prêt et aux intérêts sur celui-ci. Voulant décourager les cessions de récoltes, le gouvernement des États-Unis a décidé de permettre aux producteurs de rembourser les prêts d’aide à la commercialisation au rabais lorsque les prix sur le marché tombent sous le montant de prêt désigné et le montant du remboursement, d’où un gain sur prêts à la commercialisation pour le producteur.

Les producteurs admissibles qui ne demandent pas de prêt d’aide à la commercialisation peuvent, par contre, recevoir des paiements compensatoires de prêt. Ces paiements sont égaux à la différence entre le montant que le producteur aurait le droit de recevoir dans le cadre du programme des prêts d’aide à la commercialisation et le montant du remboursement. Les produits de base admissibles aux prêts sans recours d’aide à la commercialisation comprennent le blé, le maïs, le sorgho-grain, l’orge, l’avoine, le soja, d’autres graines oléagineuses (tournesol, canola, carthame, graines de lin, colza, graines de moutarde, crambé et graines de sésame), le riz, le coton velu, le coton à fibres extra-longues, le miel, la laine, la laine angora, les pois secs, les lentilles, les petits pois chiches et les arachides.

3. Programme d’assurance-récolte fédérale

L’assurance- récolte fédérale récolte est conçue pour réduire les pertes des producteurs agricoles dues à des causes inévitables comme la sécheresse, l’humidité excessive, la grêle, le vent, les ouragans, les tornades, les éclairs, les insectes, les maladies, etc., ou pour réduire les pertes de revenus dues à des prix ou à des rendements réduits ou aux deux.

La Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) est une entreprise du gouvernement fédéral des États-Unis qui contrôle le programme d’assurance-récolte fédérale du gouvernement des États-Unis. Le programme est géré par la Risk Management Agency du USDA.
L’assurance-récolte fédérale est uniquement offerte par l’intermédiaire de sociétés d’assurance privées qui vendent et gèrent totalement les politiques d’assurance-récolte dont elles partagent le risque. Ces politiques sont ensuite « réassurées » par la FCIC. Réassurance veut dire que les bénéfices ou pertes de souscription sont partagés par la société d’assurance privée et le gouvernement des États-Unis. D’après les ententes prévoyant la réassurance de ces polices, le gouvernement des États-Unis accepte de verser à la société d’assurance, entre autres choses, une subvention pour une partie de ses frais d’administration et d’exploitation et pour une partie du total de ses primes. Le producteur qui reçoit un appui du gouvernement doit souscrire une assurance ou renoncer à toute indemnité en cas de désastre qui pourraient être offerte durant la campagne agricole visée.

Deux principaux types d’assurance sont offerts : l’assurance-catastrophe et la garantie annexe. L’assurance-catastrophe garantit aux producteurs 50% de leur rendement moyen à 55 % du prix du marché prévu. Les primes sont payées par le gouvernement des États-Unis, auquel le producteur verse 100 $US par récolte, par comté, pour laquelle l’assurance a été choisie. La garantie annexe est offerte aux producteurs qui désirent des niveaux élevés de garantie. Le producteur paie des frais d’administration pour la garantie annexe de 30 $US par récolte, par comté.

Annexe IV

Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés

1. Paiements directs et contracycliques (PDC)

Le paiement direct est un paiement versé à un producteur de maïs-grain par le gouvernement des États-Unis conformément à l’article 1001 de la FSRIA. Les paiements contracycliques, aussi versés en vertu de la FSRIA, sont conçus de manière à réduire les risques financiers et à assurer aux producteurs des rentrées de fonds plus stables.

Décision établissant l’existence d’une subvention

Ces paiements supposent une contribution financière du gouvernement des États-Unis, sous la forme de versements directs. Ces versements ont conféré un avantage aux producteurs de maïs en leur assurant un soutien du revenu additionnel pour chacune des deux dernières campagnes agricoles.

Ces versements correspondent à une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI et confèrent un avantage aux termes de l’alinéa a) de la définition de subvention énoncée au paragraphe 2(1).

Nous rappelons qu’un groupe spécial de l’OMC a examiné le programme des paiements directs dans le cas du Coton velu et a décidé que ce programme était une subvention pouvant donner lieu à une action en vertu de l’Accord sur les subventions9. L’organe d’appel a rejeté un appel par les États-Unis10. Lorsque le groupe spécial a maintenu la décision, il a déclaré que les paiements directs ne pouvaient être considérés comme des subventions de la catégorie verte car ils n’étaient pas un « soutien découplé du revenu ». L’organe d’appel a jugé que les paiements directs n’étaient pas découplés de la production parce que de tels paiements étaient refusés si certaines cultures désignées étaient produites, ce qui, effectivem ent, « couplait » le paiement et la production car l’effet était d’orienter la production vers des cultures qui donnaient droit aux paiements.

Spécificité

Seule une partie du secteur agricole des États-Unis bénéficie de ce programme. La production de fruits, de légumes et de riz sauvage ne donne généralement pas droit aux avantages versés dans le cadre du programme PDC. En soi, cette restriction semble indiquer que le programme n’est pas « généralement accessible » et qu’il est conforme aux dispositions sur la spécificité de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Au-delà de cette restriction, il semble aussi que d’autres branches du secteur agricole, celles du bétail ou de la volaille par exemple, n’aient aucun lien direct avec le programme PDC. Autrement dit, il semble que, dans la pratique, un montant exagérément élevé de ces paiements est versé à un nombre limité de branches de production - y compris celles du maïs, du blé, de diverses céréales fourragères (sorgho, avoine et orge), du riz et du coton velu. Conformément au recensement de l’agriculture de 2002, ces produits de base représentent environ 22 % de l’ensemble des ventes agricoles11. Par conséquent, le programme est considéré comme une « exception » aux termes de l’alinéa 2(7.3)c) de la LMSI.

Accès au programme

Les paiements PDC sont versés aux producteurs inscrits. Ces producteurs sont aussi admissibles au programme de Prêts d’aide à la commercialisation et de Paiements compensatoires de prêts.

Selon les statistiques de l’USDA, environ 40 % du total des paiements directs ont été versés aux producteurs de maïs durant l’exercice 2004 et 42 % du total des paiements contracycliques ont été versés aux producteurs de maïs12. De plus, sur les 87,3 millions d’acres inscrits réservés à la production de maïs durant la campagne agricole de 2004, plus de 74,65 millions d’acres ont été inscrits pour bénéficier du paiement direct et des paiements contracycliques. Cela représente plus de 85 % de la superficie totale inscrite au programme13.

La majorité des producteurs de maïs aux États-Unis seraient donc admissibles au programme PDC et en bénéficient. Ces paiements sont effectués si les marchandises sont exportées ou consommées au pays.

Montant de subvention

Le total estimatif des paiements PDC dans le cas du maïs a été réparti sur la production totale de maïs inscrite aux fins du programme afin d’estimer l’avantage moyen sur tous les produits (y compris ceux qui ont été exportés au Canada). Cette méthode de répartition est conforme aux dispositions du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 27a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Le montant estimatif des paiements PDC s’élève donc à 2,11 milliards $US pour la campagne agricole de 2003 et à 4,55 milliards $US pour la campagne agricole de 2004. Réparti sur la production totale de maïs inscrite aux fins du programme de chacune des années visées, le montant de subvention est estimé à 0,29 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et à 0,57 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2004.

Le 4 octobre 2005, le gouvernement des États-Unis a annoncé que les paiements contracycliques pour la campagne agricole de 2005 s’élèveraient à 0,40 $US le boisseau. Il s’agit du paiement maximum disponible en vertu de ce programme conformément à la FSIRA. Étant donné que ces paiements ont trait à la campagne agricole de 2005, c.-à-d. les marchandises actuellement importées au Canada, il est approprié d’incorporer ce taux nouvellement annoncé au montant total des droits provisoires devant être imposés sur les importations des marchandises en cause. Une fois incorporé au total des paiements PDC, le montant de la subvention est estimé à 0,68 $US pour la période provisoire.

2. Prêts sans recours d’aide à la commercialisation et paiements compensatoires de prêts

Les prêts sans recours d’aide à la commercialisation, aussi prévus dans la FSRIA, permettent aux producteurs d’obtenir un préfinancement au moment de la récolte pour satisfaire à leurs besoins de trésorerie sans avoir à vendre leurs produits de base lorsque les prix du marché ont atteint les niveaux typiquement bas au moment de la récolte. Les producteurs admissibles qui ne demandent pas de prêt d’aide à la commercialisation peuvent, par contre, recevoir des paiements compensatoires de prêt. Les prêts sans recours d’aide à la commercialisation et les paiements compensatoires de prêt constituent une contribution financière directe et un avantage lié pour les producteurs de maïs-grain admissibles lorsque les prix du marché tombent au-dessous du montant du prêt attribué (c.-à-d., taux de prêt d’aide à la commercialisation).

Lorsque les prix du marché du maïs-grain tombent sous le montant du prêt attribué, il se produit une des situations suivantes :

Le gouvernement effectue un versement direct aux producteurs admissibles qui décident de ne pas contracter un prêt d’aide à la commercialisation - montant égal à la différence entre le prix du marché local et le montant du prêt attribué;

Les producteurs de maïs qui ont contracté un prêt d’aide à la commercialisation réalisent un gain sur le prêt égal à la différence entre le montant du remboursement du prêt (fondé sur le prix du marché local) et le montant du prêt attribué initialement.

Décision établissant l’existence d’une subvention

Ces versements directs et ces gains sur prêts représentent des avantages pour les producteurs de maïs sous la forme d’un rendement garanti qui est supérieur au prix des ventes sur le marché libre. Ces avantages découlent directement du fonctionnement de ce programme de soutien. Par conséquent, ces paiements correspondent à une contribution financière au terme de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI et confèrent un avantage au bénéficiaire au terme de l’alinéa a) de la définition de subvention énoncée au paragraphe 2(1).

Spécificité

Comme dans le cas du PDC, seule une partie du secteur agricole des États-Unis bénéficie des programmes de prêts sans recours d’aide à la commercialisation et de paiements compensatoires de prêts. Les renseignements contenus dans l’exposé du gouvernement des États-Unis confirment que les prêts sans recours d’aide à la commercialisation et les paiements compensatoires de prêts sont disponibles pour 24 produits de base spécifiques, y compris le maïs-grain, mais ne le sont pas généralement partout dans le secteur agricole aux États-Unis. Comme seulement une partie du secteur agricole aux États-Unis bénéficie de ce programme, ce dernier est conforme aux dispositions sur la spécificité de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Accès au programme

Les statistiques de la Price Support Division de la Farm Service Agency de l’USDA confirment que la majorité des producteurs de maïs aux États-Unis sont admissibles au programme des prêts d’aide à la commercialisation et aux paiements compensatoires de prêts et en bénéficient14. Ces avantages sont consentis si les marchandises sont exportées ou consommées au pays.

Montant de subvention

Au terme du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 27a) du RMSI, le montant total des gains sur prêt d’aide à la commercialisation et des paiements compensatoires de prêts a été réparti sur la production totale de maïs aux États-Unis afin d’estimer l’avantage moyen sur tous les produits (y compris ceux qui ont été exportés au Canada).

Les gains sur prêt et les paiements compensatoires de prêts sur la production de maïs (dans son ensemble) ont totalisé 77 millions $US durant la campagne agricole de 2003 et 2,918 milliards $US durant la campagne agricole de 2004. Cela représente une subvention de 0,01 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et de 0,25 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2004.

3. Programme d’assurance-récolte fédérale

La Federal Crop Insurance Act (FCIA) est administrée par la Risk Management Agency du USDA, sous la direction de la Federal Crop Insurance Corporation (FCIC). Les polices d’assurance-récolte sont vendues et gérées par des sociétés d’assurance privées qui sont à leur tour « réassurées » par la FCIC. L’accord de réassurance entre la FCIC et les sociétés d’assurance énonce les modalités de fonctionnement de ces sociétés et la manière dont elles sont remboursées par la FCIC.

Au terme de la FCIA, et comme le précisent les accords de réassurance, le gouvernement convient de verser aux sociétés d’assurance une subvention pour les frais d’administration et de fonctionnement autorisés par la loi (subvention A et F), pour la totalité ou une partie des primes (subvention pour les risques) et pour une partie des pertes des programmes. Ces pertes surviennent quand les indemnités versées sont supérieures aux primes perçues. Seuls les produits d’assurance « admissibles » sont réassurés et subventionnés par le gouvernement des États-Unis.

Il existe plusieurs types de produits d’assurance admissibles, dont l’assurance-catastrophe, les régimes fondés sur le rendement et les régimes d’assurance-revenu ou de garantie de traitement. Le gouvernement des États-Unis verse la totalité de la prime de l’assurance-catastrophe et une partie de celle des autres produits d’assurance selon une échelle graduée. Les titulaires de police paient des frais d’administration nominaux.

Décision établissant l’existence d’une subvention

Il est décidé que les paiements versés par le gouvernement des États-Unis aux sociétés d’assurance privées en vertu de la Federal Crop Insurance Act (et tel que précisé dans les accords de réassurance) aux fins de subventions A et F, de subventions de risque et de pertes des programmes correspondent à une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)d) de la LMSI, puisque des biens et des services sont fournis par un organisme non gouvernemental comme le lui ordonne le gouvernement. Il est en outre décidé que ces contributions financières confèrent un avantage à tous les titulaires de police, soit en réduisant ou en éliminant la prime. Par conséquent, le programme d’assurance-récolte fédérale est une subvention.

Spécificité

La plupart des principales récoltes, comme le blé, le maïs, d’autres céréales fourragères, le coton et le riz sont admissibles au programme dans pratiquement tous les comtés où elles sont cultivées. Cependant, l’admissibilité des fruits, des légumes et d’autres cultures spéciales varie selon les régions. Un examen des récoltes qui étaient admissibles au programme et qui ont en fait participé montrent que durant les campagnes agricoles de 2003 et 2004, trois récoltes (maïs, blé et coton) ont représenté plus de 50 % du coût total assumé par le gouvernement des États-Unis. Sur ces trois récoltes, le maïs a représenté plus de 25 % du coût total15.

Tel que déjà mentionné, selon le recensement de l’agriculture de 2002, ces produits de base représentent environ 22 % de la totalité des ventes agricoles. Par conséquent, il est clair que les producteurs de ces trois récoltes ont reçu une part disproportionnée des subventions octroyées par le gouvernement des États-Unis pour le Programme d’assurance-récolte fédérale. La subvention est donc conforme aux dispositions sur la spécificité de l’alinéa 2(7.3)c) de la LMSI.

Accès au programme

Le maïs-grain est un produit admissible pour tous les régimes d’assurance-récolte et d’assurance-revenu, ce qui signifie que tous les producteurs de maïs-grain peuvent bénéficier du programme. Sur les 100 produits de base actuellement admissibles, plus de 30 % de la valeur totale de l’assurance vise le maïs-grain. Cela montre que les producteurs de maïs-grain ont bénéficié du programme. Quant à l’avantage lié aux marchandises importées au Canada, il n’y a aucune différence entre les polices d’assurance visant le maïs-grain vendu sur le marché intérieur ou exporté au Canada.

Montant de subvention

Au terme de l’article 36 du RMSI, quand le gouvernement subventionne des biens ou des services, le montant de subvention est égal à la différence entre la juste valeur marchande des biens ou des services et le prix auquel ils sont fournis, établie de façon estimative sur la quantité totale des marchandises subventionnées. Comme tous les producteurs de maïs-grain peuvent participer au programme d’assurance-récolte fédérale, le montant de la subvention est établi sur la production totale estimative de maïs-grain.

Une juste valeur marchande pour les produits et les services d’assurance correspondrait normalement à ce qu’il en coûte pour être en affaires, plus un montant pour les bénéfices. La plupart des sociétés d’assurance privées opèrent en partant du principe que les revenus tirés des primes et des frais administratifs couvriront les indemnités prévues, les coûts administratifs et un montant pour les bénéfices. Afin d’établir un montant de subvention basé sur la « juste valeur marchande », les contributions financières versées par le gouvernement des États-Unis aux sociétés d’assurance privées, qui devraient normalement être incluses dans les primes d’assurance et les frais administratifs, ont été utilisées. Des renseignements accessibles au public tirés du Nationwide Summary by Crop du FCIC ont été utilis 3;s conjointement à l’exposé du gouvernement des États-Unis. Les coûts incluent le montant net des indemnités, les frais d’administration, des prestations et d’autres dépenses (subvention).

Un montant pour les bénéfices n’est pas inclus dans le calcul du montant estimatif de subvention. On permet aux sociétés d’assurance privées de retenir les bénéfices techniques de la réassurance en plus des grains remboursés par le gouvernement en vertu de l’accord de réassurance. Seuls les coûts normalement assumés par une société privée, mais engagés par le gouvernement des États-Unis, ont été utilisés pour estimer le montant de subvention.

Le montant de subvention a été estimé comme étant le total net des indemnités et des dépenses pour les programmes d’assurance visant le maïs, moins les frais d’administration payés par les producteurs, divisé par la production totale de maïs. Le montant de subvention aux fins des programmes d’assurance-récolte fédérale dans le cas du maïs est estimé à 0,13 $US le boisseau pour la campagne agricole de 2003 et à 0,14 $US le boisseau pour la compagne agricole de 2004.

1 Plainte déposée par les Maïsiculteurs du Canada, pièce no 31

2 Ibid, pièce no 8

3 Ibid, pièce no 31

4 Source :Données obtenues de l’USDA, Economic Research Service (ERS) site web:

www.ers.usda.gov/data/costsandreturns/testpick.htm

5 Énoncé des motifs de la décision définitive de dumping et subventionnement de l’enquête de 2000 sur le maïs-grain en provenance des États-Unis.

6 N.B. Lorsque pour une région donnée il n’y avait pas facteur d’ajustement en 1999 pour les coûts d’option de la terre, l’ASFC a utilisé la moyenne des facteurs d’ajustement.

7 Une copie de ce document peut être obtenue de leur site web à l’adresse suivante www.tradeobservatory.org/search.php

8 Exemple de taux de paiement contracyclique pour le maïs en 2004 en partant de l’hypothèse que le PAMN est de 2,06 $US :

= PC – [TPD + (le plus élevé du PAMN ou du TPMN)]

= PC – [TPD + (le plus élevé de 2,06 ou de 1.95)]

= 2,60 – [0,28 + 2,06]

= 2,60 – 2,34

= 0,26 $US le boisseau

9 OMC WT/DS267/R (Rapport du panel) – États-Unis – Subventions du coton velu en 2004

10 OMC WT/DS267/AB/R (Rapport de l’organe d’appel) – États-Unis – Subventions du coton velu en 2005

11 USDA 2002 Census of Agriculture

12 Commodity Estimates Book for FY 2006 President’s Budget - Output 50 report www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=about&subject=landing&topic=bap-bu-cc

13 Ibid

14 USDA Farm Service Agency, Price Support Division www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=home&subject=prsu&topic=landing

15 Basé sur le total des coûts spécifiques aux récoltes pour les primes subventionnées et les indemnités nettes tirées de la pièce 28 de la réponse du gouvernement des États-Unis à la DDR.