Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Énoncé des motifs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

OTTAWA, le 14 septembre 2006

4214-11
AD/1353

Énoncé des motifs concernant la prise d’une décision définitive ayant trait au dumping de certains tuyaux en polyéthylène réticulé originaires ou exportés des états-unis d’amérique

Décision

Le 30 août 2006, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant les tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.


Table des matières

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS
PÉRIODE VISÉE PAR L’ENQUÊTE
PARTIES INTÉRESSÉES
Plaignante
Exportateurs
importateurs
DÉFINITION DU PRODUIT
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Renseignements techniques
Processus de production
Classement des importations
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
IMPORTATIONS AU CANADA
PROCESSUS D’ENQUÊTE
ENQUÊTE
Résultats de l’enquête
Mercury Plastics INC.
Tous les autres exportateurs
Résumé des résultats (dumping)
OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS
DÉCISION
MESURES À VENIR
DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
PUBLICATION
RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 1

Résumé des événements

  1. Le 3 mars 2006, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tuyaux en polyéthylène réticulé (tuyaux PER), originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (États-Unis)

  2. L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée le 7 février 2006 par
    Vanguard Piping Systems (Canada) Inc. (Vanguard) de Mississauga (Ontario). Le 13 février 2006, l’ASFC a informé Vanguard que le dossier de plainte était complet et a notifié le gouvernement des États Unis qu’un dossier de plainte complet avait été reçu. La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant que certains tuyaux PER avaient fait l’objet de dumping et que ce dumping avait causé un dommage aux producteurs au Canada de ces produits.

  3. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 2 mai 2006, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping de certains tuyaux PER a causé un dommage à la branche de production nationale.

  4. Le 1er juin 2006, à la suite de l’enquête préliminaire de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),le président de l’ASFC (président) a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains tuyaux PER originaires ou exportés des États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur le fondement de la décision provisoire, consultez l’Énoncé des motifs publié le 16 juin 2006, lequel est affiché sur le site Web de l’ASFC au http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

  5. L’ASFC a poursuivi son enquête et, compte tenu des résultats, le président est convaincu que certains tuyaux PER originaires ou exportés des États-Unis ont été sous-évalués et que les marges de dumping ne sont pas minimales. Par conséquent, le 30 août 2006, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

  6. L’enquête du Tribunal sur la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d’être imposés sur les marchandises en cause jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision. Le Tribunal rendra ses conclusions d’ici le 29 septembre 2006.

Période visée par l’enquête

  1. L’enquête a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période visée par l’enquête (PVE), c’est-à-dire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

Parties intéressées

Plaignante

  1. La plaignante, Vanguard, est l’un des plus importants producteurs au Canada de certains tuyaux PER. Son siège social est situé au 1205, boul. Matheson Est, Mississauga (Ontario), tandis que ses installations de production sont situées à Burnaby (Colombie Britannique).

Exportateurs

  1. [9] Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé neuf (9) exportateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Une demande de renseignements (DDR) a été envoyée à ces neuf (9) entreprises. Au cours de l’enquête, l’ASFC a procédé à une analyse plus approfondie des documents douaniers et des autres renseignements disponibles, et les données, ainsi obtenues, indiquent qu’il y a huit (8) exportateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Aucune réponse à la DDR n’a été reçue des exportateurs avant la décision provisoire, mais un exportateur a présenté un exposé indiquant qu’il n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada pendant la PVE. Après la décision provisoire, un exportateur a fourni une réponse complète à la DDR.

Importateurs

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé dix-neuf (19) importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Une analyse plus approfondie qui a fait suite à l’ouverture de l’enquête a indiqué qu’il y avait un total de dix-huit (18) importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause pour la PVE. Comme dans le cas des exportateurs, une DDR a été envoyée à tous les importateurs connus ou éventuels. Des exposés ont été reçus de deux (2) importateurs qui sont tous deux (2) liés à des exportateurs. Six (6) autres réponses provenant d’importateurs ont été reçues, lesquelles indiquaient que le répondant n’avait pas importé de marchandises en cause au cours de la PVE

Définition du produit

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit:

    Tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique..

Renseignements supplémentaires sur le produit

Renseignements techniques

  1. Les marchandises en cause sont souvent dénommées « tuyaux PER » dans l’industrie, PER étant l’acronyme pour polyéthylène réticulé. Lors du processus de réticulation, on forme des liaisons entre des macromolécules individuelles de polyéthylène afin de créer une unique molécule de polyéthylène de grande taille. Cette grande molécule peut résister à des températures extrêmes, à l’attaque par des produits chimiques et aux déformations dues au fluage. En raison de ces propriétés, les tuyaux PER sont utilisés dans les systèmes de distribution d’eau potable, froide ou chaude. Une eau potable est une eau qui satisfait aux normes pertinentes de qualité de l’eau et qu’on peut consommer en toute sécurité. Les tuyaux PER sont principalement conçus et commercialisés pour remplacer les systèmes classiques en cuivre, couramment utilisés dans les immeubles résidentiels et commerciaux. Les tuyaux PER commercialisés ont des dimensions identiques à ceux en cuivre et sont vendus sous forme de longueurs ou de rouleaux.

  2. À des fins de clarté, dans le cadre de la présente enquête, les termes « tuyau » et « conduite » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner les tuyaux PER..

  3. Les tuyaux PER à couche multiple, un produit récent, offrent les mêmes avantages que les tuyaux à couche simple avec, en plus, une protection contre le rayonnement ultraviolet. Les tuyaux PER à couche simple se dégradent rapidement lorsqu’ils sont exposés au rayonnement ultraviolet (UV), à savoir le rayonnement solaire. Grâce à l’ajout de plusieurs couches, les tuyaux PER satisfont aux normes pertinentes sur les systèmes d’eau potable chlorée après une exposition prolongée aux UV.

  4. Les marchandises en cause ne comprennent pas les tuyaux PER dans lesquels on a incorporé une barrière empêchant le passage de l’oxygène au travers de la paroi. Cette barrière contre l’oxygène, en éthylène alcool de vinyle (EVOH), est appliquée sur le tuyau PER lors du procédé d’extrusion. Typiquement utilisée dans les systèmes de chauffage à eau chaude, la barrière contre l’oxygène sert à limiter la quantité d’oxygène pouvant pénétrer dans le système en traversant les parois du tube, ce qui prévient la formation de rouille sur les parties en métaux ferreux. Les tuyaux PER avec barrière contre l’oxygène ont tendance à coûter nettement plus cher, ce surcoût semblant varier d’un fabricant à un autre. Il est possible d’utiliser les tuyaux PER avec barrière contre l’oxygène dans les systèmes d’eau potable mais, en raison du coût élevé, cela est rare. Ces tuyaux mis sur le marché sont généralement colorés en rouge/orange très vif, contrairement aux tuyaux PER sans barrière qui sont normalement de couleur rouge, blanche ou bleue. De plus, le marquage des tuyaux exclus est habituellement distinct de celui des tuyaux PER sans barrière contre l’oxygène.

  5. Les tuyaux PER sont commercialisés en tant que tuyaux satisfaisant aux normes F 876 et F 877 de l’ «American Society for Testing and Materials» (ASTM), certifiant ainsi que les marchandises d’un fabricant donné satisfont aux normes de performance et de toxicologie ou les excèdent, et/ou leur équivalent NSF, CSA, IAPMO, SBCCI, BOCA, ICBO, IPC et NSPC . Généralement, les fabricants qui mettent leurs produits en vente au Canada les certifient comme satisfaisant aux normes de la CSA et de l’ASTM, ainsi que comme certifiés par la NSF International.

Processus de production

  1. Les tuyaux PER sont produits au moyen d’un de ces trois procédés : la méthode au silane, la méthode par irradiation et la méthode au peroxyde. Les propriétés finales du matériau réticulé obtenu par un de ces trois procédés sont similaires, et tous les produits ainsi obtenus sont conformes aux normes appropriées. La plaignante se sert du procédé au silane pour produire ses marchandises.

  2. Pour le procédé de production au silane, on commence par utiliser une résine de polyéthylène de moyenne ou haute densité. Des additifs comme un colorant ou des catalyseurs sont mélangés à la résine de base dans une « trémie », en proportions précises. Le prémélange est ensuite envoyé dans une extrudeuse, qui fonctionne à une température d’environ 400 degrés Fahrenheit. Immédiatement après l’extrusion, on imprime tous les renseignements nécessaires sur le tuyau (nom commercial, taille, date de production, certifications). Le tuyau extrudé à chaud passe ensuite dans un réservoir de refroidissement, sous vide, qui ramène sa température à la température ambiante et lui donne ses dimensions finales. On utilise une « tireuse » pour faire passer le tuyau au travers du réservoir. Selon le produit final requis, on coupera le tuyau en sections droites (les longueurs de 20 pieds sont les plus courantes dans l’industrie) ou on l’enroulera sur lui-même (rouleaux de 100 à 1 000 pieds de longueur). Des « bottes » de longueurs sont ensuite mises en sac sur une table de groupage; les rouleaux sont maintenus en forme au moyen de ruban adhésif ou de sangles. Les rouleaux et les bottes sont prêts pour le procédé de réticulation, qui consiste à les exposer à de la chaleur et de l’humidité (à savoir de la vapeur). En résumé, la méthode de réticulation au silane utilisée par la plaignante consiste à combiner le substrat, la résine de polyéthylène, avec des additifs qui réagiront lorsque le tuyau extrudé sera soumis à de la chaleur et de l’humidité. La réaction chimique déclenchée cesse lorsque le taux de réticulation atteint 70 % à 80 %.

  3. À part la méthode au silane, la méthode de réticulation par irradiation consiste à soumettre le tuyau extrudé à un rayonnement de haute énergie, afin de former des liaisons moléculaires. La troisième méthode, connue sous le nom de procédé au peroxyde ou encore procédé Engel, consiste à activer thermiquement des produits chimiques pour créer des radicaux libres qui amorcent la réticulation.

  4. D’après les recherches effectuées par l’ASFC, il apparaît que certains tuyaux PER produits au moyen du procédé au peroxyde/Engel ont été certifiés comme pouvant être utilisés dans des immeubles commerciaux, comme les tours à bureaux et les condominiums, dans lesquels des coupe-feu sont installés. Les tuyaux PER produits au moyen d’autres procédés ne semblent pas, à ce jour, avoir obtenu une certification similaire.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont généralement classées dans les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH):

    3917.21.00.10
    3917.21.00.30
    3917.31.90.10
    3917.21.00.20
    3917.21.00.90

Branche de production nationale

  1. Vanguard est l’un des principaux producteurs au Canada de certains tuyaux PER. Les marchandises sont produites dans ses installations de fabrication situées à Burnaby (Colombie-Britannique). Vanguard a son siège social à Mississauga (Ontario) et exploite des bureaux de vente au Québec et en Colombie-Britannique

  2. Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les conditions d’ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI avaient été satisfaites. La structure de la branche de production nationale n’a subi aucun changement depuis l’ouverture de l’enquête.

Importations au Canada

  1. Au cours de la phase finale de l’enquête, l’ASFC a révisé ses estimations des volumes d’importations provenant de chaque source. Pour ce faire, l’ASFC a utilisé ses propres systèmes d’information et a examiné les documents de déclaration des douanes ainsi que les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs pendant l’enquête.

  2. Les statistiques de l’ASFC sur les marchandises en cause et similaires, qui ont été révisées en fonction de l’information recueillie au cours de la phase finale de l’enquête, sont présentées dans le tableau suivant:

    Importations apparentes au Canada (2005)

    Importations au Canada Volume (kilogrammes) Part du marché (%)
    États-Unis d’Amérique
    109 121
    70 %
    Tous les autres pays
    45 666
    30 %
    Total des importations 154 787 100 %

Processus d’enquête

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, des DDR sur le dumping ont été envoyées à neuf (9) exportateurs aux États-Unis. Toutes les DDR comportaient des instructions indiquant que les exportateurs qui n’étaient pas aussi des fabricants, devaient transmettre les DDR aux fabricants des marchandises.

  2. Une réponse à la DDR a été reçue d’un exportateur qui fabrique les marchandises en cause, après la décision provisoire de l’ASFC.

  3. Des exposés ont été reçus de deux (2) importateurs qui sont tous deux (2) liés à des exportateurs. Aucun de ces deux (2) exportateurs liés n’a fourni de réponse à la DDR. Six (6) autres réponses provenant d’importateurs ont été reçues, lesquelles indiquaient que le répondant n’avait pas importé de marchandises en cause au cours de la PVE.

Enquête

  1. Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé aux exportateurs de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause.

  2. Les valeurs normales sont habituellement calculées à partir des prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou à partir du coût total des marchandises (le coût de production, les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais) plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Le prix à l’exportation des marchandises expédiées au Canada est habituellement le moins élevé des deux prix suivants: le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence correspond à la marge de dumping.

  4. L’information fournie à l’ASFC par les exportateurs et considérée comme étant passablement complète a été utilisée pour déterminer les marges de dumping. On détermine la marge de dumping globale de chaque exportateur en soustrayant le prix à l’exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada pendant la PVE, ce qui comprend toutes les ventes individuelles qui ont été faites à des prix sans dumping. Par conséquent, toute vente faite à un prix sans dumping est prise en considération pour déterminer la marge de dumping globale de l’exportateur.

  5. Afin de déterminer la marge de dumping moyenne pondérée d’un pays, les marges de dumping globales établies pour chaque exportateur sont pondérées en fonction du volume de marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la PVE.

Résultats de l’enquête

  1. Un exportateur basé aux États-Unis, Mercury Plastics Inc. (Mercury), a fourni une réponse complète à la DDR de l’ASFC pendant la phase finale de l’enquête.

Mercury Plastics Inc.

  1. Mercury, une entreprise située à Middlefield en Ohio, fabrique et distribue certains tuyaux PER. Au cours de la phase finale de l’enquête, Mercury a fourni des renseignements sur les ventes et les coûts concernant les marchandises similaires vendues sur son marché intérieur et les marchandises exportées au Canada. Les renseignements fournis par Mercury ont été utilisés pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation.
  2. Valeurs normales – Les valeurs normales ont été déterminées conformément à l’article 15 de la LMSI à partir des prix de vente intérieurs moyens pondérés des marchandises vendues aux clients non liés.

  3. Prix à l’exportation – Comme les marchandises ont été vendues à un importateur non lié au Canada, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 24 de la LMSI à partir du moins élevé des deux (2) prix suivants: le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur.

  4. Marge de dumping – Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l’exportation pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Il a été déterminé qu’aucune des marchandises en cause n’avait été sous-évaluée.

Tous les autres exportateurs

  1. En ce qui concerne les exportateurs des marchandises en cause qui n’ont pas fourni une réponse complète à la DDR, les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises ont été déterminés selon une prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la LMSI. Conformément à la prescription ministérielle, les valeurs normales ont été calculées à partir du prix à l’exportation des marchandises plus une majoration de 60 %, ce qui représente la marge de dumping la plus élevée (à l’exclusion des anomalies) déterminée au moyen de la meilleure information dont disposait l’ASFC.

  2. En raison de la très faible proportion de marchandises en cause exportées pendant la PVE par l’unique exportateur à avoir fourni une réponse, il a été jugé inapproprié d’utiliser l’information fournie par cet exportateur pour établir les valeurs normales d’autres exportateurs de marchandises en cause. Par conséquent, il a été déterminé que la meilleure information disponible était celle fournie par la plaignante et par les importateurs qui avaient répondu à la DDR de l’ASFC ainsi que l’information extraite du Système des douanes pour le secteur commercial.

    Résumé des résultats (Dumping)

    Pays Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Marge de dumping moyenne pondérée * Importations du pays en pourcentage du total des importations Marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
    États-Unis d’Amérique
    99,6
    59,76
    70
    69,7

    * en pourcentage du prix à l’exportation

  3. Afin de rendre une décision définitive de dumping concernant des marchandises importées d’un pays visé par l’enquête, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit une marge minimale comme étant une marge inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises. Le tableau ci-dessus indique que la marge de dumping n’est pas minimale.

  4. Pour les besoins de la décision provisoire de dumping, le président a la responsabilité de déterminer si le volume véritable ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de clore son enquête sur le dommage à l’égard de toute marchandise s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable.

  5. Le détail des marges de dumping déterminées est donné par exportateur et pays à l’annexe 1.

OBSERVATIONS ET AUTRES QUESTIONS

  1. Le 1er juin 2006, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président de l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains tuyaux en polyéthylène réticulé originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.
  2. Même si la plainte ne comprenait pas d’éléments justificatifs indiquant expressément que des tuyaux PER de 1 pouce avaient été sous-évalués (principalement dû au fait que la part de marché de ces tuyaux est relativement petite par rapport à l’ensemble du marché canadien des marchandises en cause et similaires), les allégations de dumping comprenaient les tuyaux PER de 1 pouce. Si le Tribunal détermine, dans le cadre d’une enquête sur le dommage, que des importations sous-évaluées ou subventionnées ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à une industrie nationale, le Tribunal peut décider, en vertu de la LMSI, d’exclure des produits qui pourraient autrement faire l’objet d’une conclusion ou d’une ordonnance. Il s’agit, par conséquent, d’une question qui devrait être soumise au Tribunal en bonne et due forme, et l’exportateur a été conseillé en conséquence.

  3. L’ASFC a également reçu des observations de la plaignante concernant les statistiques sur les importations qui ont été utilisées pour la décision provisoire. Elle affirme que ces statistiques minimisent la taille des importations de marchandises en cause par rapport aux importations totales de marchandises en cause et similaires.

  4. La vaste majorité des marchandises importées selon les classements applicables du SH sont des conduites et des tuyaux en polyéthylène et en polyéthylène à haute densité (c.-à-d. des marchandises qui ne sont pas en cause) destinés à un usage agricole, industriel ou pétrolier et à d’autres applications. Afin de parvenir à une estimation raisonnable de la quantité d’importations de marchandises en cause, l’ASFC a épuré ses statistiques sur les importations pour les marchandises originaires ou exportées des États-Unis afin de ne tenir compte que des marchandises en cause. Cette épuration a fait baisser le volume des marchandises pouvant être en cause en le faisant passer de 125 240 048 kilogrammes au départ à 2 960 827 kilogrammes au moment de l’ouverture de l’enquête, puis à 109 121 kilogrammes au moment de la décision provisoire. À la suite de cette épuration, il a été déterminé que le volume des marchandises sous-évaluées provenant des États-Unis était supérieur à 3 % du total des importations et qu’il n’était donc pas négligeable. Par conséquent, les importations provenant des autres pays n’ont pas fait l’objet d’un ajustement semblable au moment de la décision provisoire, et toutes les marchandises importées de ces pays qui sont classées dans les codes applicables du SH ont été traitées comme étant des tuyaux PER. Cet ajustement a eu pour résultat de réduire la quantité relative d’importations de marchandises en cause provenant des États-Unis, ce qui a donné lieu à une estimation plus modérée de la part des importations totales attribuable aux États-Unis. Après la décision provisoire, l’ASFC a continué d’examiner les données sur les importations, surtout celles concernant les autres pays, et a encore épuré les statistiques sur les importations pour les besoins de la décision définitive. Cette épuration a eu pour résultat de réduire le volume des marchandises similaires importées au Canada à partir d’autres pays et, par conséquent, d’augmenter la part des importations totales de marchandises en cause et similaires attribuable aux États-Unis.

Décision

  1. D’après les résultats de l’enquête, le président est convaincu que certains tuyaux en polyéthylène réticulé originaires ou exportés des États-Unis ont été sous-évalués et que la marge de dumping n’est pas minimale. Par conséquent, le 30 août 2006, le président de l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI. 

Mesures à venir

L’Agence des services frontaliers du Canada

  1. L’ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et rendra une décision définitive d’ici le 30 août 2006.

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé et ne menacent pas de causer de dommage, il sera mis fin à toutes les procédures liées à la présente enquête. En pareil cas, tous les droits provisoires payés et toutes les garanties versées par les importateurs seront restitués.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables à l’égard des marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront confirmés en vertu de l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées après la date de la conclusion du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping équivalents à la marge de dumping. En pareil cas, l’importateur au Canada doit payer tous ces droits. Si les importateurs de ces marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement, la perception et le remboursement des droits perçus en vertu de la LMSI s’appliquent. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera des intérêts.

Droits rétroactifs sur les importations massives

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Publication

  1. Un avis de la présente décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par la procédure. Il est aussi affiché dans le site Web de l’ASFC à l’adresse indiquée ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Alex Lawton, Matthew Lerette ou Jean-Louis ;Lapratte:

    Courrier Agence des services frontaliers du Canada
    Direction des droits antidumping et compensateurs
    100, rue Metcalfe, 10e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0L8
    CANADA
    Téléphone Alex Lawton               613-954-7410
    Matthew Lerette         613-954-7398
    Jean-Louis Lapratte    613-954-7375
    Télécopieur (613) 948-4844
    Site Web http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Direction des programmes commerciaux
Directeur général intérimaire
Darwin Satherstrom

Pièce jointe

Annexe

CERTAINS TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ
MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d’origine /Exportateur
Volume des marchandises sous-évaluées (pourcentage)
Éventail des marges de dumping pour les importations sous-évaluées1
Marge de dumping moyenne pondérée 1
États-Unis d’Amérique
 
 
 
Mercury Plastics Inc.
0 %
-
0 %
Tous les exportateurs2
100 %
-
60 %
Total/Moyenne
99,6 %
-
59,76 %

1 En pourcentage du prix à l’exportation
2 Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée estimée pour la décision provisoire