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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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4214-24
AD/1383

OTTAWA, le 12 mai 2009

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture d'enquêtes sur le dumping de

CERTAINS BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 27 avril 2009, concernant le supposé dumping dommageable de blocs ressorts pour matelas, avec ou sans protège-bords, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "RENSEIGNEMENTS" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "RENSEIGNEMENTS".

TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ

  1. Le 6 mars 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de Globe Spring & Cushion Company Ltd. (la plaignante), de Toronto (Ontario), dans laquelle elle prétendait que des importations de certains blocs ressorts pour matelas, originaires ou exportés de la République de Chine (Chine), font l'objet d'un dumping et causent un dommage à la branche de production nationale.

  2. Le 27 mars 2009, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de la plainte était complet. L'ASFC a également avisé le gouvernement de la Chine qu'un dossier complet de plainte avait été reçu.

  3. La plaignante a fourni des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que des blocs ressorts pour matelas provenant de la Chine font l'objet d'un dumping. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

  4. [4] Le 27 avril 2009, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping des blocs-ressorts pour matelas provenant de la Chine.

PARTIES INTÉRESSÉES

PLAIGNANTE

  1. La plaignante représente une forte proportion de la production de blocs ressorts pour matelas au Canada et de la branche de production nationale de marchandises similaires.

    Voici le nom et l'adresse de la plaignante :

    Globe Spring & Cushion Company Ltd.
    4040, promenade Chesswood
    Downsview, Toronto (Ontario)
    M3J 2B9

EXPORTATEURS

  1. L'ASFC a recensé 31 exportateurs possibles des marchandises en cause au moyen des documents d'importation douaniers et de la plainte.

IMPORTATEURS

  1. L'ASFC a recensé 61 importateurs possibles des marchandises en cause au moyen des documents d'importation douaniers et de la plainte.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

DÉFINITION

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « blocs ressorts pour matelas, avec ou sans protège bords, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ».

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT 1

  1. Les blocs ressorts constituent le cœur dans la production des matelas. Bien qu'il y ait d'autres technologies servant à fabriquer le cœur d'un matelas, par exemple de la mousse ou de l'air, les blocs ressorts en fil d'acier demeurent le principal cœur de matelas sur la plupart des marchés dans le monde. Un bloc-ressorts se compose de ressorts fixés par du fil de fer (en hélice). Le dessus et le dessous du bloc-ressorts sont encadrés par des tiges de contour et un soutien latéral est fourni par des ressorts plats appelés protège bords qui sont attachés aux tiges de contour. Certains blocs ressorts ont des ressorts en fil d'acier distincts dans des sacs de tissu qui sont collés ensemble pour produire le bloc-ressorts.

  2. Il y a quatre styles de base de blocs ressorts :

    1. Ressort Bonnell ou ouvert. C'est la plus ancienne conception et encore la plus populaire dans l'industrie du matelas. Le ressort est en forme de sablier qui s'amincit vers le milieu et chaque ressort est attaché aux ressorts adjacents avec du fil métallique en hélice (ou en spirale).
    2. Ressort excentré. Semblable au ressort Bonnell mais a une tête carrée/plate (dessus et dessous) et a une forme plus cylindrique.
    3. Ressort ensaché ou Marshall. C'est un ressort cylindrique en fil d'acier et chaque ressort est enfermé dans son propre sac de tissu. Les ressorts distincts sont ensuite collés ensemble pour obtenir la forme d'un bloc-ressorts.
    4. Ressort continu. Les ressorts continus ont des formes irrégulières, mais chaque rangée de ressorts ou treillis de ressorts est fait d'un seul fil métallique et chaque rangée est attachée par du fil en hélice à une autre rangée.
  1. Les dimensions de base des blocs ressorts sont les suivantes : simple (ou jumeau), double, grand et très grand, bien que les dimensions puissent varier énormément, notamment : extra long, épaisseur ou hauteur de ressort différente, différentes combinaisons de nombres de ressorts/calibres de fil métallique, et d'autres caractéristiques fournies sur mesure.

PROCÉDÉ DE PRODUCTION2

  1. Un fabricant de matelas commence sa production de matelas avec le bloc-ressorts métallique. Un filet souple est ajouté sur chaque côté du bloc-ressorts afin d'empêcher les couches ultérieures du matelas fini d'être enfoncées dans les ressorts. Le fabricant de matelas ajoute ensuite de l'insulation, du rembourrage en tissu ou en mousse et, finalement, couvre le produit d'un tissu habituellement matelassé. Pour obtenir un bloc-ressorts encastré dans la mousse, tout le bloc-ressorts est entouré d'insulation en mousse, puis couvert de tissu.

  2. Le support fourni par un bloc-ressorts dépend du nombre de ressorts et du calibre du fil métallique. Le nombre de ressorts dans un matelas va généralement de 300 à 800, suivant la dimension du matelas et la fermeté souhaités.

  3. [14] Le calibre du fil métallique servant à produire les ressorts est aussi un facteur contribuant à la fermeté d'un matelas; plus le calibre est élevé, plus le diamètre du fil est fin et plus est souple le matelas. Les calibres de fil vont de 12,5 (2,52 mm) à 15,5 (1,70 mm). Ainsi, différentes combinaisons de nombres de ressorts/calibres de fil métallique peuvent être employées pour obtenir les mêmes ou divers niveaux de support.

  4. Les tiges de contour (aussi appelés fils métalliques de contour) servent à relier les ressorts sur les bords inférieurs et supérieurs du bloc-ressorts pour aider à maintenir la forme et à réduire l'affaissement. Les protège bords sont des ressorts plats qui sont fixés aux tiges de contour afin d'empêcher la rupture du contour. Les fabricants de matelas peuvent acheter et achètent séparément des tiges de contour et des protège bords. La gamme des calibres utilisés dans la plupart des blocs ressorts vendus sur le marché national va de 6 (4,88 mm) à 9 (3,77 mm).

  5. Lorsque les blocs ressorts doivent être transportés sur de longues distances, ils sont habituellement comprimés pour faire une utilisation maximale de l'espace dans le conteneur. Les blocs ressorts comprimés peuvent être mis dans des caisses (habituellement 12 à 20 par caisse) ou, dans le cas des blocs ressorts ensachés, emballés en rouleaux de huit à dix. Lorsqu'un fabricant de matelas reçoit des caisses ou des rouleaux de blocs ressorts, il doit installer les protège bords (et parfois les tiges de contour) soi-même. Les blocs ressorts provenant de la Chine sont probablement comprimés aux fins d'expédition vers le Canada.

  6. Les protège bords sont un élément structural essentiel d'un bloc-ressorts de matelas fini. Vu les avantages en termes de coûts de l'expédition de blocs ressorts comprimés, la plupart des fabricants de matelas sont capables de fixer des protège bords sur les blocs ressorts pour matelas. La plaignante expédie couramment des protège bords avec des expéditions de blocs ressorts comprimés, tout comme les exportateurs en Chine. Les blocs ressorts à une place ou deux places nécessitent 12 protège bords, tandis que 14 protège bords sont utilisés sur un grand bloc-ressorts et 16 sur un bloc-ressorts très grand.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

  1. Les marchandises en question sont normalement classées sous les trois numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 9404.10.00.00
    • 9404.29.00.00
    • 7320.20.90.10
  1. Cette liste des codes SH n'est fournie qu'à titre de référence. Il faut se reporter à la définition du produit qui renferme des détails faisant autorité sur les marchandises en cause.


LIKE GOODS

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme suit « marchandises similaires » : marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Les blocs ressorts pour matelas produits par la branche de production nationale présentent les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées de la Chine. Les marchandises produites au Canada et en Chine sont tout à fait interchangeables. Les marchandises en cause importées de la Chine concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Par conséquent, l'ASFC a conclu que les blocs ressorts pour matelas produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

  3. Les blocs ressorts pour matelas peuvent être considérés comme une catégorie unique de marchandises. Différents blocs ressorts pour matelas sont fabriqués au moyen du même intrant, soit du fil en acier au carbone, et sont produits par des procédés de fabrication similaires. La fonction de base des blocs ressorts pour matelas consiste à fournir un support à l'intérieur des matelas finis.

LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. L'ASFC a établi que les sociétés ci-dessous produisent des blocs ressorts pour matelas au Canada :

    Globe Spring & Cushion Company Ltd. of Toronto, Ontario
    Simmons Canada Inc. of Mississauga, Ontario
    Marshall Mattress Company Limited of North York, Ontario

  2. L'ASFC a établi que la plaignante était le seul producteur au Canada de blocs ressorts pour matelas destinés à être vendus comme blocs ressorts pour matelas. Les autres producteurs transforment leurs blocs ressorts pour matelas en matelas finis avant de les vendre.

  3. Park Avenue Furniture a aussi été désignée par la plaignante comme un producteur antérieur de blocs ressorts pour matelas. Toutefois, Park Avenue Furniture n'a pas répondu à la demande de confirmation à cet effet de l'ASFC.

CONDITION D'OUVERTURE

  1. La LMSI exige le respect des conditions suivantes avant que ne soit ouverte une enquête :

    • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
    • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
  1. Aux fins des conditions d'ouverture selon la LMSI, la branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires. Le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous évaluées ou qui est lui même un importateur de telles marchandises peut toutefois en être exclu.

  2. La plaignante a reçu l'appui de Simmons Canada Inc. et de Marshall Mattress Company Limited, qui ont envoyé par courriel à l'ASFC une lettre d'appui à la plainte.

  3. En se fondant sur une analyse des renseignements figurant dans la plainte, l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte. En outre, les producteurs nationaux qui appuient la plainte représentent au moins 25 % de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale. L'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture d'une enquête selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.

MARCHÉ CANADIEN

  1. La plainte comprend le World Mattress Industry Report , une étude préparée par CsilMilano en 2007. Au moment du rapport, il y avait 145 sociétés actives dans le secteur de la fabrication des matelas au Canada. La plupart de ces fabricants achètent des blocs ressorts pour matelas, comme ceux produits par la plaignante, qu'ils transforment ensuite en matelas finis.

  2. Les blocs ressorts provenant de la Chine peuvent être importés directement par les fabricants de matelas ou vendus par l'intermédiaire de mandataires au Canada des producteurs en Chine.

  3. La plaignante a fourni des estimations à l'égard du marché canadien pour les blocs ressorts pour matelas. Les chiffres de la plaignante sont fondés sur ses propres données concernant la production et les ventes, sur sa veille commerciale, sur sa participation au marché canadien et sur les données relatives aux importations fournies par Statistique Canada.

  4. L'ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises sous les codes SH applicables. Bien que l'ASFC ait trouvé des volumes différents de ceux signalés par la plaignante, les tendances générales étaient les mêmes.

  5. Des renseignements détaillés sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l'ASFC a dressé le tableau suivant qui indique la part estimative des importations dans la production de blocs ressorts pour matelas.

Estimation, par l'ASFC, de la part des importations
(en volume)

Pays 2004 2005 2006 2007 2008
Chine 16.5% 35.5% 64.5% 64.1% 59.3%
É.-U. 81% 59.5% 31.3% 31.5% 36.5%
Allemagne 0.3% 3.7% 3.0% 2.9% 2.9%
Tous les autres pays 2.2% 1.3% 1.3% 1.5% 1.3%
Total des importations 100% 100% 100% 100% 100%
*Les différences entre les composantes et 100 % est attribuable à un arrondissement.

PREUVE DE DUMPING

  1. La plaignante prétend que les blocs ressorts pour matelas provenant de la Chine font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation demandé aux importateurs au Canada.

  2. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente national des marchandises dans le pays d'exportation, ou sur le coût total des marchandises, plus un montant raisonnable pour le bénéfice.

  3. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, suivant le moins élevé des deux, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

  4. Les estimations des valeurs normales et des prix à l'exportation sont discutées ci-dessous.

VALEURS NORMALES ESTIMATIVES

  1. Les valeurs normales ont été estimées par la plaignante et l'ASFC conformément à l'article 15 de la LMSI, en se fondant sur les prix de vente de marchandises similaires en Chine.

  2. La plaignante a inclus des listes de prix provenant d'un producteur de blocs ressorts pour matelas en Chine. Ce sont des listes de prix des blocs ressorts pour matelas disponibles pour la vente à des clients auxquels le producteur n'est pas lié sur le marché chinois. Des listes de prix datées de janvier, mai et octobre 2008 étaient incluses dans la plainte car le producteur en Chine change les prix pendant l'année.

  3. La plaignante, en se basant sur les prix de vente figurant dans les listes de prix des blocs ressorts pour matelas en Chine, a estimé les valeurs normales pour une série de quatre factures et trois offres de prix à des clients au Canada pour des marchandises en cause provenant de la Chine. La plaignante a obtenu ces factures et offres de prix de clients qui avaient acheté des blocs ressorts de vendeurs de marchandises en cause provenant de la Chine ou avaient été sollicités par eux. L'ASFC a estimé les valeurs normales pour un plus grand nombre de transactions que la plaignante parce que l'ASFC disposait de données sur les importations de marchandises en cause auxquelles la plaignante n'avait pas accès.

  4. L'ASFC a estimé les valeurs normales des marchandises en cause exportées vers le Canada au moyen des prix de vente de modèles précis de marchandises similaires suivant le numéro de modèle, les dimensions et le nombre de ressorts, relevés dans les listes de prix chinoises que contenait la plainte. Pour chaque produit en cause exporté qui a été examiné et dont la date d'expédition ne dépassait pas avril 2008, la liste de prix de janvier 2008 a servi à estimer les valeurs normales. Pour chaque produit en cause exporté qui a été examiné et dont la date d'expédition se situait entre mai et septembre 2008, la liste de prix de mai 2008 a servi à estimer les valeurs normales. Pour chaque produit exporté qui a été examiné et dont la date d'expédition se situait entre octobre et décembre 2008, la liste de prix d'octobre 2008 a servi à estimer les valeurs normales.

  5. Comme les listes de prix ayant servi à estimer les valeurs normales renfermaient des prix en renminbis chinois, l'ASFC a converti les valeurs normales estimatives en dollars canadiens au moyen du taux de change4 en vigueur le jour de l'expédition des marchandises exportées vers le Canada.

PRIX ESTIMATIF À L'EXPORTATION

  1. Le prix à l'exportation des marchandises importées est généralement établi aux termes de l'article 24 de la LMSI comme étant un montant égal aux prix de vente de l'exportateur pour les marchandises ou au prix auquel l'importateur a acheté ou a convenu d'acheter les marchandises, suivant le moins élevé des deux, rajusté par la déduction de tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

  2. La plaignante a estimé les prix à l'exportation de modèles choisis des marchandises en cause en se basant sur une série de quatre factures et trois offres de prix à des clients au Canada pour des marchandises en cause provenant de la Chine. La plaignante a calculé les prix estimatifs à l'exportation en déduisant des montants pour le fret et le courtage, lorsqu'ils étaient inclus dans les prix de vente, afin d'arriver aux prix FAB en Chine. Lorsque les prix de vente ou les offres de prix étaient fondés sur des prix proposés par des sociétés au Canada qui avaient déjà importé des marchandises en cause et les offraient pour la revente au Canada, la plaignante a déduit un montant pour le bénéfice des importateurs des marchandises.

  3. L'ASFC a estimé les prix à l'exportation en se basant sur les prix de vente tirés de factures commerciales réelles pour des marchandises en cause dédouanées au Canada en 2008. Ces prix étaient fret net, reflétant ainsi les prix FAB en Chine. Les factures ont été repérées par l'ASFC à l'aide du Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER), sous les numéros de classement SH pertinents, et obtenus des bureaux régionaux de l'ASFC et des courtiers en douane. Les caractéristiques des divers modèles de marchandises en cause étaient suffisamment détaillées sur les factures commerciales examinées par l'ASFC pour pouvoir les assortir avec des modèles donnés de marchandises similaires figurant sur les listes de prix en Chine ayant servi à estimer les valeurs normales.

  4. Lorsque les prix de vente sur les factures commerciales ayant servi à estimer les prix à l'exportation étaient exprimés en dollars US, l'ASFC a converti les prix à l'exportation en dollars canadiens au moyen du taux5 de change en vigueur le jour de l'expédition vers le Canada des marchandises exportées.

MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING

  1. L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimatives aux prix estimatifs à l'exportation de toutes les marchandises en cause figurant sur les factures commerciales réelles examinées. L'ASFC a conclu que ces renseignements sont suffisamment représentatifs pour estimer la marge de dumping des marchandises en cause importées au Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

  2. Cette analyse a permis d'estimer que les marchandises en cause provenant de la Chine ont fait l'objet d'un dumping. Il est estimé que la marge de dumping moyenne globale, après pondération, s'élève à 35,7 %.

CARACTÈRE NÉGLIGEABLE ET MINIMAL

  1. Selon l'article 35 de la LMSI, si, avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous évaluées provenant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête en ce qui a trait à ce pays.

  2. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises est considérée minimale. Il a été estimé que la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause s'élevait à 35,7 % du prix à l'exportation. Par conséquent, la marge de dumping n'est pas minimale.

  3. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est jugé négligeable s'il représente moins de 3 % de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada et provenant de tous les pays. Le volume des blocs ressorts pour matelas sous-évalués provenant de la Chine et importés au Canada en 2008 s'élève potentiellement à 59,3 % du volume global des importations de blocs ressorts pour matelas en provenance de tous les pays. Par conséquent, le volume des supposées marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.

Estimation des importations sous-évaluées et de
la marge de dumping moyenne pondérée
du 1er janvier au 31 décembre 2008

Pays

Importations
de
marchandises
en cause
(unités)

Marchandises
potentiellement
sous-évaluées
en % du total
des
importations

Marge de dumping
moyenne pondérée
en % du prix à
l'exportation

Chine

769,360

59.3%

35.7%

Total des importations

1,298,254

   

PREUVE DE DOMMAGE

  1. La plaignante a prétendu que les marchandises en cause ont fait et font l'objet d'un dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à l'industrie des blocs ressorts pour matelas au Canada. La plaignante prétend que ce dumping des marchandises en cause lui a causé un dommage depuis 2005.

  2. La LMSI mentionne le dommage causé à la production de marchandises similaires au Canada. L'ASFC a reconnu que les blocs ressorts pour matelas produits au Canada par la plaignante sont des marchandises similaires aux blocs ressorts pour matelas importés de la Chine.

  3. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant que le dumping des marchandises en cause provenant de la Chine a causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de pertes de vente, d'une réduction de la part du marché, d'un effritement des prix et d'une compression des prix, d'une diminution des revenus et de la rentabilité, d'une réduction de l'emploi et d'une utilisation réduite de la capacité. La plaignante prétend aussi que le dumping des marchandises en cause provenant de la Chine menace de causer un dommage sous forme d'une réduction de l'investissement.

PERTES DE VENTE

  1. La plaignante prétend qu'elle a perdu des ventes par suite des supposées importations sous évaluées de marchandises en cause provenant de la Chine. À l'appui de ses dires, la plaignante a fourni des données sur ses ventes annuelles de blocs ressorts pour matelas produits dans les années 2005 à 2008, ainsi que des renseignements sur les ventes perdues à six gros clients au Canada. Bien que la plaignante ait désigné confidentiels ses niveaux de ventes annuelles, ils montrent un fléchissement du volume des ventes de celle-ci depuis que le dumping a censément commencé en 2005. Les renseignements sur les importations dont disposait l'ASFC montrent que, contrairement au fléchissement du volume des ventes de la plaignante, les importations de marchandises en cause provenant de la Chine ont connu une augmentation estimative de 632 % entre 2004 et 2008.

  2. La plaignante a désigné confidentielle une bonne partie des renseignements numériques ayant trait à des ventes précises perdues à six clients au Canada dont la plainte donnait un profil. Or, les renseignements montrent que la plaignante a perdu un volume important de ventes à ces clients depuis 2004 2005. Des éléments de preuve ont aussi été fournis dans la plainte selon lesquels trois de ces six clients avaient donné à la plaignante l'occasion d'égaler les prix des marchandises provenant de la Chine si elle voulait éviter de perdre des ventes. Ces éléments de preuve comprenaient des copies de propositions de prix par des fournisseurs de blocs ressorts pour matelas produits en Chine, fournis à la plaignante par ses clients comme preuve de la disponibilité de marchandises moins chères provenant de la Chine qui pouvaient être achetées si la plaignante n'offrait pas des prix similaires.

RÉDUCTION DE LA PART DU MARCHÉ

  1. Comme il est mentionné ci dessus, la plaignante a fourni des données sur ses ventes annuelles, de 2005 à 2008, de blocs-ressorts pour matelas produits au Canada et ces données permettent de constater un fléchissement du volume des ventes de la plaignante depuis que le dumping a censément commencé en 2005. Parallèlement, d'après les renseignements dont disposait l'ASFC, il est estimé que les importations de marchandises en cause provenant de la Chine ont sauté de 105 122 blocs ressorts, en 2004, à 769 360 blocs ressorts, en 2008. Le plus clair de cette augmentation estimative a eu lieu en 2005 et 2006, puis il y a eu une légère augmentation en 2007, avant une petite baisse en 2008.

  2. La part exacte du marché canadien que détient la plaignante ne peut être fournie car la plaignante a désigné confidentielles les données sur ses ventes. Les renseignements sur les importations dont disposait l'ASFC confirment que la plaignante a perdu une part du marché. Les estimations de l'ASFC laissent voir un fléchissement de la part du marché détenue par la plaignante plus prononcé que celui estimé dans la plainte.

  3. À part la Chine, aucun autre pays n'est parvenu à accroître sensiblement sa part du marché canadien pour les importations de blocs ressorts pour matelas. L'autre pays important qui exporte de telles marchandises vers le Canada, les États Unis, affichait une baisse considérable de sa part du marché canadien des blocs ressorts pour matelas, soit de 81 % de toutes les importations en 2004 à 36,5 % en 2008. Les importations de telles marchandises en provenance des États Unis comme pourcentage du marché canadien dans son ensemble ont également diminué au cours de la période. C'est pourquoi il est estimé que le seul pays au profit duquel la plaignante a perdu une part importante du marché depuis que le supposé dumping a commencé est la Chine.

EFFRITEMENT DES PRIX

  1. Les éléments de preuve fournis par la plaignante à l'appui de ses allégations voulant qu'elle a subi un effritement des prix censément causés par les importations de marchandises sous évaluées provenant de la Chine avaient trait à l'effritement des prix faits à des clients donnés à l'égard de modèles particuliers de blocs ressorts pour matelas.

  2. Les éléments de preuve concernant des clients donnés permettent de constater de fortes baisses des prix moyens des blocs ressorts pour matelas faits à ces clients entre 2004/2005 et 2007, ainsi qu'une remontée partielle des prix en 2008 correspondant à une forte hausse du prix du fil en acier au carbone (la principale matière première entrant dans les blocs ressorts pour matelas). Ces prix moyens ont été désignés confidentiels par la plaignante.

  3. De plus, la plaignante a fourni des éléments de preuve liant l'effritement des prix aux importations censément sous évaluées en provenance de la Chine. Ces éléments de preuve se composent de renseignements fournis à la plaignante afin de la convaincre de baisser ses prix. Ces renseignements montrent que la plaignante aurait dû réduire ses prix sensiblement si elle voulait concurrencer les marchandises disponibles en provenance de la Chine.

  4. La plaignante a aussi fourni des éléments de preuve concernant la baisse des prix courants de certains modèles de blocs ressorts pour matelas. Ces éléments de preuve laissent voir des baisses considérables des prix courants en 2006, comme il suit :

    Prix courants moyens par unité 6

    Modèle Janvier
    2006
    Juillet
    2006
    Fléchissement
    en % du prix
    336 EG jumeau 32.15 27.46 14.6%
    336 EG double 39.39 33.98 13.7%
    336 EG grand 48.25 40.96 15.1%
    336 EG très grand 68.41 57.87 15.4%
    608 EG jumeau 38.9 32.73 15.9%
    608 EG double 49.32 41.34 16.2%
    608 EG grand 60.59 48.3 20.3%
    608 EG très grand 83.04 69.28 16.6%
    609 EG double 98.46 76.11 22.7%
    609 EG grand 111.6 89.79 19.5%
    609 EG très grand 143.02 115.86 19.0%
  1. L'effritement des prix pouvant être constaté d'après la liste de prix de juillet 2006 s'est poursuivi jusqu'en août 2008, lorsque les pressions venant d'une hausse considérable du coût des matières premières ont entraîné une augmentation des prix.

COMPRESSION DES PRIX

  1. En plus de l'effritement des prix qu'a subi la plaignante, elle n'a pu hausser ses prix suffisamment en 2008 pour compenser les fortes augmentations du prix de sa matière première, le fil en acier au carbone. D'après la plaignante, le fil en acier au carbone peut représenter plus de la moitié du coût de production des blocs ressorts pour matelas.

  2. La plaignante a fourni un tableau7 renfermant le coût mensuel de l'achat, par la plaignante, du fil en acier au carbone, de janvier 2006 jusqu'en décembre 2008. Le tableau renferme également les prix de vente de trois gammes de blocs ressorts pour matelas sur une base indexée, janvier 2006 représentant le niveau d'index 100. La plaignante a aussi fourni des données de base8 sur des achats réels de matières premières et son prix courant pour les blocs ressorts pour matelas. Le tableau montre que le prix du fil en acier au carbone a commencé à augmenter sensiblement et rapidement en février 2008 et que cela s'est poursuivi tout au long de l'année. Les renseignements fournis dans la plainte9 montrent que, dans la même période, les prix de vente de trois types de blocs-ressorts pour matelas ont subi une augmentation ne représentant qu'une fraction de celle du coût du fil en acier au carbone. Cette compression des prix a eu un effet négatif sur la rentabilité de la plaignante en 2008.

  3. La plaignante prétend qu'elle n'a pu reporter sur ses clients l'augmentation du coût du fil en acier au carbone en raison de la disponibilité, sur le marché canadien, de blocs ressorts pour matelas censément sous évalués en provenance de la Chine.

DIMINUTION DES REVENUS ET DE LA RENTABILITÉ

  1. En 2006 et de nouveau en 2007, les revenus de la plaignante tirés de la vente de blocs ressorts pour matelas produits au Canada ont diminué. Étant donné l'augmentation importante du prix des matières premières, la plaignante a accru ses prix, ce qui lui a permis de recouvrer en partie les revenus perdus. Toutefois, l'augmentation des prix n'était pas égale à celle du coût des matières premières.

  2. Vu l'effritement des prix censément causé par la disponibilité sur le marché canadien de marchandises sous évaluées provenant de la Chine, la rentabilité de la plaignante a commencé à diminuer après 2005. La rentabilité de la plaignante a de nouveau diminué en 2008 car elle ne pouvait pas accroître suffisamment ses prix pour compenser la forte hausse des prix des matières premières qui avait eu lieu cette année là.

  3. Le plaignant prétend que la disponibilité, sur le marché canadien, de blocs ressorts à faible prix provenant de la Chine et censément sous évalués a eu un effet négatif sur ses revenus et sa rentabilité.

DIMINUTION DE L'EMPLOI

  1. La plaignante a fourni des chiffres pour démontrer que son niveau d'emploi avait fléchi entre 2005 et 2008. La plaignante a désigné confidentiel le détail de ces renseignements.

UTILISATION RÉDUITE DE LA CAPACITÉ

  1. La plaignante a fourni des chiffres pour démontrer que le niveau d'utilisation de sa capacité avait baissé entre 2005 et 2008. La plaignante a désigné confidentiel le détail de ces renseignements.

MENACE DE DOMMAGE

  1. La plaignante soutient que les importations censément sous évaluées menacent de causer un dommage soutenu à l'industrie nationale des blocs ressorts pour matelas.

  2. D'après la plaignante, sa société mère, Leggett & Platt, Incorporated, est en train d'étudier des options pour une nouvelle chaîne de production et de déterminer lesquelles de ses installations de production et de ses filiales au Canada et aux États Unis devraient fabriquer le nouveau produit. La plaignante est d'avis qu'il est peu probable que Leggett & Platt situe cette nouvelle production dans ses installations au Canada si la rentabilité de la plaignante continue d'être menacée par les importations censément sous évaluées de marchandises en cause provenant de la Chine.

  3. La plaignante fait valoir que les conclusions10 de la United States International Trade Commission contre les importations de blocs ressorts pour matelas de la Chine pourraient entraîner un détournement des marchandises chinoises du marché américain vers le marché canadien, ce qui menacerait de faire perdre d'autres ventes et de réduire encore davantage la part du marché.

  4. La plaignante fait valoir que ses clients qui fabriquent des matelas finis doivent faire face à une concurrence de plus en plus grande de la part des fabricants de matelas qui utilisent des blocs ressorts pour matelas provenant de la Chine et que, si elle ne peut s'assurer que ses clients demeurent compétitifs, le reste de ses clients pourraient être forcés de se procurer les marchandises en Chine.

CONCLUSION

  1. Selon les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les données internes de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve indiquant que les blocs ressorts pour matelas originaires ou exportés de la Chine ont fait l'objet d'un dumping, ainsi que des indices raisonnables du fait que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. C'est pourquoi une enquête sur le dumping a été ouverte le 27 avril 2009.

PORTÉE DE L'ENQUÊTE

  1. L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous évaluées.

  2. L'ASFC a demandé des renseignements ayant trait aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine pendant la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, soit la période visée par l'enquête. Les renseignements demandés aux exportateurs et importateurs éventuels serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation et, à terme, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous évaluées.

  3. Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l'ASFC a besoin et des délais dans lesquels elles doivent lui faire tenir leur réponse.

MESURE À VENIR

  1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le supposé dumping des marchandises en cause a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

  2. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous évaluées, l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c. à d. d'ici le 27 juillet 2009. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

  3. Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous évaluées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.

  4. Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping applicable aux marchandises importées.

  5. Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

  6. Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping dans les 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.

  7. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable aux marchandises importées.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture d'une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  2. Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping sur une base rétroactive.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi totalité des exportations des marchandises sous évaluées vers le Canada.

  2. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à l'un des agents dont le nom figure dans la section Renseignements.

  3. Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

  1. Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon eux, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention d'un des agents mentionnés ci dessous.

  2. Pour être pris en considération à cette étape de la présente enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC d'ici le 3 juin 2009.

  3. Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiels ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l'Accord de libre échange nord américain. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de l'ASFC relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC sur la LMSI, à l'adresse ci dessous.

  5. Le calendrier de l'enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fr.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s'intéressent directement aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

    Courrier :

    Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0L8
    CANADA

    Téléphone

    Jody Grantham 613-954-7405

    Danielle Newman 613-952-1963

    Télécopieur

    613-948-4844

    Courriel :

    simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

    Site Web :

    www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

 

Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux


  1. Plainte non confidentielle de Globe Spring & Cushion Company, pages 1 et 2.

  2. Ibid, pages 1 à 3.

  3. World Mattress Industry Report – Annexe 1 non confidentielle de la plainte

  4. Taux de change tirés du site Web de la Banque du Canada à http://www.bankofcanada.ca

  5. Ibid

  6. Plainte non confidentielle de Globe Spring, Annexes 5 et 19

  7. Plainte non confidentielle de Globe Spring, Annexe 19

  8. Ibid

  9. Ibid

  10. Rapport public de la United States International Trade Commission sur les blocs ressorts non couverts provenant de la Chine, de l'Afrique du Sud et du Vietnam, daté du 10 novembre 2008.