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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 20 octobre 2009

4214-25
AD/1384

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision provisoire à l'égard du dumping de

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'UKRAINE

DÉCISION

Le 5 octobre 2009, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, originaires ou exportées de l'Ukraine.

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This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Le 26 mai 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) (la « plaignante »), un producteur national de tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (certaines tôles d'acier). La plainte contenait des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que les importations au Canada de certaines tôles d'acier originaires ou exportées de l'Ukraine (marchandises en cause) ont fait l'objet de dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

  2. Le 10 juin 2009, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a également avisé le gouvernement de l'Ukraine qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.

  3. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) était d'avis qu'il existait des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, ainsi que des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage. Par conséquent, le président a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable des marchandises en cause le 6 juillet 2009.

  4. À la réception de l'avis d'ouverture d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête préliminaire sur le dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises. Le 4 septembre 2009, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a déterminé qu'il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage.

  5. Le 5 octobre 2009, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard des marchandises en cause.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. L'enquête vise toutes les marchandises importées au Canada qui ont été dédouanées pendant la période visée par l'enquête (PVE), c'est-à-dire du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, Essar Algoma, est un producteur important de certaines tôles d'acier au Canada et représente une forte proportion de la production de la branche de production nationale de marchandises similaires. Voici le nom et l'adresse de la plaignante :

    Essar Steel Algoma Inc.
    105 rue West
    Sault Ste. Marie (Ontario)
    P6A 7B4

Autres producteurs au Canada qui appuient la plainte

  1. Des lettres appuyant la plainte ont été envoyées à l'ASFC par deux autres producteurs nationaux des marchandises, SSAB Central Inc., de Scarborough (Ontario) (SSAB)1, et Evraz Inc. NA2 de Regina (Saskatchewan) (Evraz). L'adresse des sociétés qui appuient la plainte est la suivante :

    Evraz Inc. NA
    B.P. 1670
    Regina (Saskatchewan)
    S4P 3C7

    SSAB Central Inc.
    1051, chemin Tapscott
    Scarborough (Ontario)
    M1X 1A1

Exportateurs

  1. Lors de l'ouverture d'enquête, l'ASFC a recensé 23 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents de déclaration en détail aux douanes et de la plainte. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les exportateurs recensés.

  2. Une réponse complète à la DDR de l'ASFC a été reçue d'un exportateur de l'Ukraine.

Importateurs

  1. Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 22 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents de déclaration en détail aux douanes et de la plainte. L'ASFC a envoyé une demande de renseignements à tous les importateurs recensés.

  2. Une réponse complète a été reçue de trois importateurs.

Autres parties intéressées

  1. Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, des observations ont été formulées par l'Ambassade de l'Ukraine au nom du ministère de l'Économie de l'Ukraine, dans lesquelles elle s'opposait à l'ouverture de cette enquête3.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition du produit

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3 pouces (76 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, p. ex. les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l'Ukraine, à l'exclusion des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelée tôle de plancher). »

Renseignements techniques

  1. En règle générale, l'acier est considéré être de l'acier au carbone lorsque la teneur en manganèse ne dépasse pas 1,65 %, lorsque la teneur en silicium et en cuivre ne dépasse pas 0,60 % et lorsqu'il n'y a aucune teneur minimum précisée pour des éléments d'alliage comme l'aluminium, le chrome, le niobium, le molybdène, le nickel et le vanadium. Si un minimum est précisé quant à la teneur en cuivre, il doit être inférieur à 0,40 %.

  2. L'acier allié résistant à faible teneur (ARFT) est de l'acier au carbone auquel des éléments d'alliage ont été ajoutés. Le choix d'une combinaison particulière d'éléments d'alliage dépend des propriétés souhaitées de l'acier, p. ex., une plus grande résistance à la corrosion atmosphérique, une soudabilité améliorée ou une résistance supérieure. L'acier ARFT coûte généralement plus cher au poids que l'acier au carbone mais peut permettre des économies en raison de ses qualités supérieures. Toute mention de « certaines tôles d'acier » dans le présent rapport comprend à la fois les tôles d'acier au carbone et les tôles d'acier ARFT.

  3. Les tôles sont rangées en catégories de différentes « qualités » en fonction de l'adaptabilité et de l'intégrité de l'acier pour le but prévu. Dans le cas des marchandises en cause, les deux qualités les plus courantes sont la qualité des tôles structurales et la qualité des tôles utilisées dans les appareils sous pression (ci-appelées « tôles pour appareils sous pression »). Les tôles de qualité structurale servent à des applications générales, p. ex. dans les ponts, les immeubles, le matériel de transport et les pièces usinées. Elles sont habituellement produites de manière à respecter des limites de composition précises et certaines propriétés mécaniques. Les tôles pour appareils sous pression, par contre, ont comme destination les récipients sous pression qui doivent garder leur contenu sous pression et elles sont de qualité supérieure aux tôles de qualité structurale.

  4. Les tôles traitées thermiquement ou normalisées sont chauffées dans un four afin d'homogénéiser et d'affiner la structure des grains et, ainsi, améliorer la capacité de l'acier de résister à la rupture à de basses températures de service. Les tôles pour appareils sous pression, particulièrement celles d'une épaisseur de plus de 1,5 pouce, sont habituellement traitées à chaud, tandis que les tôles de qualité structurale tendent à ne pas l'être.

  5. Les spécifications de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) correspondant à la définition du produit représentent différentes nuances dans la grande spécification G40.21 qui vise l'acier devant servir à des fins de construction générale.

  6. Les spécifications A283M/A283 et A36M/A36 de l'American Society for Testing & Materials (ASTM) comprennent les tôles de qualité structurale, tandis que ses spécifications A572M/A572, A588M/A588 et A242M/A242 comprennent les tôles d'acier ARFT, et ses spécifications A515M/A515 et A516M/A516 comprennent les tôles de qualité pour appareils sous pression.

  7. La spécification ASTM A36M/A36 est considérée l'équivalent de la spécification G40.21 de l'ACNOR, nuance 300W/44W, et ces deux spécifications sont les spécifications les plus courantes des tôles de qualité structurale vendues au Canada. La spécification la plus courante des tôles pour appareils sous pression vendues au Canada est la spécification ASTM A516M/A516, nuance 70.

Procédé de production

  1. L'acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l'oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut-fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l'oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D'autre part, les petites aciéries électriques produisent de l'acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute vierge.

  2. Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l'acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d'une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit progressivement et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l'autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée pour assurer la conformité avec les tolérances d'épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en bobines et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s'appelle « tôle forte » et l'autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».

  3. Les tôles traitées à chaud sont fabriquées de la façon décrite ci-dessus. Toutefois, après le laminage, elles sont mises dans un four (chargées), réchauffées jusqu'à ce qu'elles atteignent une température uniforme, puis on les retire du four et on les laisse refroidir.

Classement des importations

  1. Les tôles d'acier visées par l'enquête sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

    • 7208.51.91.10
    • 7208.51.91.91
    • 7208.51.91.92
    • 7208.51.91.93
    • 7208.51.91.94
    • 7208.51.91.95
    • 7208.51.99.10
    • 7208.51.99.91
    • 7208.51.99.92
    • 7208.51.99.93
    • 7208.51.99.94
    • 7208.51.99.95
    • 7208.52.90.10
    • 7208.52.90.91
    • 7208.52.90.92
    • 7208.52.90.93
    • 7208.52.90.94
    • 7208.52.90.95


  1. Cette liste des codes SH n'est fournie qu'à titre de référence. Il faut se reporter à la définition du produit qui renferme les détails faisant autorité sur les marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. La branche de production nationale qui produit certaines tôles d'acier se compose actuellement des trois sociétés suivantes :

    • Essar Steel Algoma Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario)
    • SSAB Central Inc. de Scarborough (Ontario)4
    • Evraz Inc. NA de Regina (Saskatchewan)
  1. Ensemble, ces trois producteurs représentent le plus clair de la production nationale globale de certaines tôles d'acier et l'ASFC considérera qu'ils constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête. Toutefois, il est à noter que, en sus de ces trois producteurs, certains centres de service d'acier au Canada coupent également des tôles d'acier à longueur au moyen de bobines. Ces centres de service représentent le reste du volume de la branche de production nationale de marchandises similaires.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés de ses documents internes de déclaration en détail aux douanes et d'autres renseignements reçus des exportateurs, des importateurs et d'autres parties.

  2. Le tableau ci-dessous renferme l'estimation, par l'ASFC, des importations de certaines tôles d'acier aux fins de la décision provisoire.

    ESTIMATION, PAR L'ASFC, DE LA PART DES IMPORTATIONS PENDANT LA PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE
    (1er avril au 31 mars 2009)
    Pays Pourcentage du total des importations en volume
    Ukraine 6.3%
    É.-U. 78.4%
    Autres pays 15.3%
    Total des importations 100%

PROCESSUS D'ENQUÊTE

  1. Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a demandé des renseignements à 23 exportateurs éventuels et à 22 importateurs éventuels.

  2. L'ASFC a reçu un exposé complet d'un exportateur des marchandises en cause et un exposé incomplet d'un autre. En outre, six exportateurs ont répondu et ont indiqué qu'ils n'exportaient pas de marchandises en cause et qu'ils ne désiraient pas participer à l'enquête.

  3. L'ASFC a reçu trois réponses complètes et deux réponses incomplètes à la DDR des importateurs. En outre, six importateurs ont répondu et ont indiqué qu'ils n'importaient pas de marchandises en cause et qu'ils ne désiraient pas participer à l'enquête.

ENQUÊTE DE DUMPING

Valeurs normales

  1. Les valeurs normales des marchandises vendues aux importateurs au Canada sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d'exportation, conformément à l'article 15 de la LMSI, ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le moins élevé du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rajustés au besoin par la déduction des coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, de la façon prévue aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

  2. Aux fins de la décision provisoire, les prix à l'exportation ont été estimés au moyen des données déclarées sur les prix à l'exportation que l'exportateur des marchandises ayant collaboré a fournies. Quant aux exportateurs qui n'ont pas collaboré, les renseignements sur les prix à l'exportation tirés des documents de déclaration en détail aux douanes de l'ASFC ont servi aux fins de l'estimation du prix à l'exportation.

Résultats préliminaires de l'enquête

  1. Toutes les marchandises importées au Canada pendant la PVE en provenance de tout exportateur ont été incluses dans la détermination de la marge de dumping des marchandises de cet exportateur. La marge de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportateur global, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation global. Lorsque la valeur normale globale des marchandises ne dépasse pas le prix à l'exportation global des marchandises, la marge de dumping est zéro.

  2. En ce qui concerne l'exportateur ayant collaboré, des renseignements concernant spécifiquement la société ont été utilisés lors de la décision provisoire pour estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada, lesquels renseignements étaient fondés sur ceux fournis dans la réponse de l'exportateur à la DDR.

  3. Quant aux exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la DDR, les valeurs normales ont été estimées en majorant les prix à l'exportation de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation le plus élevé constaté sur une transaction distincte dans le cas de l'exportateur ayant collaboré.

  4. Dans le calcul de la marge estimative de dumping pour l'Ukraine, les marges estimatives de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume des marchandises en cause que chaque exportateur a exportées vers le Canada pendant la PVE.

Azovstal Iron and Steel Works et le Metinvest Group of Companie

  1. L'exportateur qui a fourni une réponse complète à la DDR se compose de Azovstal Iron and Steel Works (Azovstal), Metinvest International S.A., Metinvest Holding LLC, Metinvest SMC et Metinvest Ukraine (Metinvest Group of Companies). Le producteur des marchandises, Azovstal, a expédié des marchandises en cause vers le Canada par l'entremise du Metinvest Group of Companies. Comme Azovstal et le Metinvest Group of Companies sont liés et exercent des fonctions précises en ce qui a trait aux ventes à l'exportation et aux ventes intérieures des marchandises, l'ASFC considère le groupe dans son ensemble comme l'exportateur aux fins de la LMSI.

  2. Vu que Azovstal et le Metinvest Group of Companies étaient le seul exportateur ayant fourni une réponse sensiblement complète à la DDR, les valeurs normales et les marges de dumping ont été estimées à l'aide des renseignements fournis.

  3. Des valeurs normales n'ont pu être établies en conformité avec l'article 15 de la LMSI car il n'y avait pas eu de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires à plus d'un client sans lien avec le vendeur pendant la période de 60 jours correspondant à celle de la vente à l'exportation vers le Canada. C'est pourquoi les valeurs normales ont été estimées aux termes de l'alinéa 19b) de la LMSI au moyen de l'ensemble du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices. Ces coûts étaient fondés sur des données non vérifiées fournies par l'exportateur. Il y aura vérification sur place de ces renseignements aux fins de l'étape finale de l'enquête.

  4. Les valeurs normales estimatives ont été comparées aux prix à l'exportation des marchandises en cause exportées vers le Canada pour estimer une marge de dumping à l'égard de l'exportateur ayant collaboré. L'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation lors de transactions distinctes allait de 5,9 % à 20,2 %, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation. L'ASFC estime que toutes les marchandises en cause importées au Canada depuis l'Ukraine pendant la PVE ont fait l'objet de dumping. La marge estimative de dumping pour l'exportateur ayant collaboré est égale à 14,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

  5. Les importations des marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC à compter du 5 octobre 2009 et exportées par Azovstal et le Metinvest Group of Companies seront assujetties à des droits provisoires d'un montant égal à 14,7 % du prix à l'exportation.

Sommaire des résultats

  1. La marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs est fondée sur l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation le plus élevé constaté sur une transaction distincte dans le cas de l'exportateur ayant collaboré. Aux fins de la présente enquête, la marge estimative de dumping pour tous les autres exportateurs est de 20,2 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Donc, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC à compter du 5 octobre 2009 et originaires ou exportées de l'Ukraine seront assujetties à des droits provisoires d'un montant égal à 20,2 % du prix à l'exportation.

    Sommaire des résultats – Période visée par l'enquête
    (1er avril 2008 au 31 mars 2009)

    Pays Estimation des
    marchandises
    sous-évaluées
    en pourcentage
    des
    importations
    provenant du pays
    Marge
    estimative de
    dumping*
    Importations
    provenant du pays
    en pourcentage du
    total des
    importations
    Marchandises
    considérées
    sous-évaluées en
    pourcentage du
    total des
    importations
    Ukraine 100% 18.2% 6.3% 6.3%
    * En pourcentage du prix à l'exportation
  1. Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale ou que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale, tandis qu'un volume de marchandises sous-évaluées provenant d'un pays et représentant moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

  2. Comme le montre le tableau ci-dessus, les marges estimatives de dumping des marchandises en cause provenant de l'Ukraine sont supérieures à 2 % et, par conséquent, ne sont pas minimales. En outre, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de l'Ukraine est supérieur à 3 % et, par conséquent, n'est pas négligeable.

  3. Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les droits provisoires à payer par exportateur.

    Marges estimatives de dumping et droits provisoires à payer par exportateur

    Exportateur des marchandises en cause
    originaires de l'Ukraine
    Marge estimative de dumping* Droit provisoire*
    Azovstal et le Metinvest Group of Companies 14.7% 14.7%
    Tous les autres exportateurs 20.2% 20.2%
    * En pourcentage du prix à l'exportation

OBSERVATIONS REÇUES DES PARTIES INTÉRESSÉES

  1. Au cours de l'étape préliminaire de l'enquête, le ministère de l'Économie de l'Ukraine (MEU) a fait tenir au Tribunal et à l'ASFC des observations dans lesquelles il s'opposait à la plainte. Le MEU a fait valoir que les importations des marchandises en cause n'avaient pas causé un dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale sous forme de volume accru d'importations, d'une baisse du rendement financier, d'une diminution des expéditions et d'une sous-utilisation de la capacité de production, comme l'a indiqué la plaignante.

  2. Le MEU soutient que le marché canadien n'est pas prioritaire pour les exportations de marchandises en cause provenant de l'Ukraine et que le volume de ses exportations ne saurait influer considérablement sur l'économie canadienne ou lui faire subir un dommage sensible. En outre, il prétend que d'autres facteurs pourraient causer le dommage à la branche de production nationale, tels que les importations à faible prix provenant des É.-U. et de la République populaire de Chine et la crise économique mondiale.

  3. L'ASFC était convaincue, lors de l'ouverture de l'enquête, que le volume des marchandises en cause n'était pas négligeable au sens du sous-alinéa 35(1)a)(iii) de la LMSI. Tel que mentionné ci-dessus, les résultats préliminaires de l'enquête révèlent que le volume des marchandises en cause provenant de l'Ukraine n'est pas négligeable. En outre, l'ASFC était convaincue à ce moment là qu'il y avait une preuve suffisante à première vue de dommage au sens du paragraphe 31(1) de la LMSI. Le Tribunal a déterminé, dans son enquête préliminaire sur le dommage, qu'il y avait des indices raisonnables de dommage causé par le dumping des marchandises en cause. Une enquête complète sur la question de dommage a été ouverte et le Tribunal devrait rendre des conclusions au plus tard le 2 février 2010.

DÉCISION

  1. L'ASFC, en se fondant sur les résultats préliminaires de l'enquête, a rendu, le 5 octobre 2009, une décision provisoire de dumping concernant les marchandises en cause originaires ou exportées de l'Ukraine, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.

DROITS PROVISOIRES

  1. Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires seront appliqués aux marchandises en cause sous-évaluées qui sont dédouanées au cours de la période provisoire commençant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant le jour où l'ASFC met fin à l'enquête aux termes du paragraphe 41(1), ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions aux termes du paragraphe 43(1), suivant la première de ces dates.

  2. Les droits antidumping provisoires sont fondés sur la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. L'Annexe contient les marges estimatives de dumping et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC à compter du 5 octobre 2009.

  3. Les droits provisoires doivent être payés par l'importateur au Canada. Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par contre, ils peuvent déposer une garantie égale au montant à payer. Les importateurs doivent communiquer avec le bureau régional de l'ASFC dont ils relèvent s'ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou sur le dépôt d'une garantie. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents de l'ASFC, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont également assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai précisé entraînera l'application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

MESURES À VENIR

Agence des services frontaliers du Canada

  1. L'ASFC poursuivra son enquête et rendra une décision définitive d'ici le 4 janvier 2010.

  2. Si l'ASFC est convaincue que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale, une décision définitive sera rendue. Sinon, l'ASFC mettra fin à l'enquête et tous les droits provisoires payés ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.

Tribunal canadien du commerce extérieur

  1. Le Tribunal a ouvert son enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre ses conclusions d'ici le 2 février 2010.

  2. Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé un dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou toute garantie déposée sera restitué. Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, les importations dédouanées auprès de l'ASFC après la date des conclusions seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.

  3. Aux fins de la décision provisoire de dumping, l'ASFC est tenue de déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable. Le Tribunal assume cette responsabilité après la décision provisoire de dumping. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête à l'égard de toutes marchandises s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est négligeable.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y a eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

  2. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations des marchandises sous-évaluées vers le Canada. Si un engagement est accepté, le paiement obligatoire de tous les droits provisoires sur les marchandises est suspendu.

  3. Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les propositions d'engagement doivent être transmises par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Le Mémorandum D14-1-9 de l'ASFC renferme plus de détails sur les engagements et il est disponible en ligne à : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html

  4. La LMSI permet aux parties intéressées de formuler des observations sur les propositions d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les avisera si une proposition d'engagement est reçue. Les personnes désirant être avisées de la réception d'une proposition d'engagement doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique à l'agent identifié ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l'ASFC mentionné ci-dessous où ils trouveront des renseignements sur des engagements présentés dans le cadre de l'enquête. Un avis sera publié sur le site Web de l'ASFC lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées doivent faire parvenir leurs observations dans les neuf jours suivant la date de présentation d'une proposition d'engagement.

PUBLICATION

  1. Un avis de la décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 38(3)a) de la LMSI.

INFORMATION

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent dont le nom figure ci-après :

    Courrier :
    Centre de dépôt et de communication des documents
    de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0L8
    Canada

    Téléphone :
    Benjamin Walker       613-952-8665

    Télécopieur :
    613-948-4844

    Courriel :

    Courriel :

Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux


ANNEXE

SOMMAIRE DES MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING ET DES DROITS PROVISOIRES À PAYER

Exportateurs des marchandises en cause
originaires de l'Ukraine
Marge estimative de
dumping*
Droits provisoires*
Azovstal et le Metinvest Group of Companies 14.7% 14.7%
Tous les autres exportateurs 20.2% 20.2%
* En pourcentage du prix à l'exportation
  1. La lettre d'appui reçue le 26 mai 2009 de SSAB figure sous Dumping, pièce justificative 4.

  2. La lettre d'appui reçue le 30 juin 2009 de Evraz figure sous Dumping, pièce justificative 13.

  3. Ces observations figurent sous Dumping, pièce justificative 34.

  4. En juillet 2007, IPSCO Inc. a été achetée par SSAB de la Suède. Ensuite, le 12 juin 2008, Evraz Group S.A. a acheté un certain nombre d'usines de SSAB de la Suède, y compris le laminoir et l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Regina (Saskatchewan), ainsi que l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Surrey (Colombie Britannique). SSAB de la Suède a conservé la propriété de l'installation de fabrication de tôles coupées à longueur à Scarborough (Ontario) après la vente à Evraz Group S.A.