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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 5 octobre 2010

Numéro de cas de dumping : AD/ 1387
Numéro de dossier de dumping : 4214-28

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant une décision définitive à l'égard du dumping des

POIVRONS DE SERRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES PAYS BAS

DÉCISION

Le 20 septembre 2010, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer avec simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca pour obtenir tout autre format approprié.

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Le 29 janvier 2010, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte de l'« Ontario Greenhouse Vegetable Growers » (OGVG) pour le compte de ses membres. La plainte alléguait que des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas étaient sous-évalués et que le dumping de ces marchandises causait un dommage à la branche de production nationale.

  2. La plainte contenait des éléments de preuve à l'appui des allégations voulant que les poivrons de serre originaires des Pays-Bas étaient sous-évalués et que le dumping de poivrons de serre a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 19 février 2010, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a aussi notifié le gouvernement des Pays-Bas qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.

  3. Le 22 mars 2010, le président de l'ASFC (président) a ouvert une enquête sur le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. Le président était d'avis qu'il y a des éléments de preuve indiquant que les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas ont été sous-évalués et des éléments de preuve indiquant de façon raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage.

  4. Le 22 mars 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert une enquête préliminaire sur le dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas a causé ou menace de causer un dommage.

  5. Le 21 mai 2010, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas a causé un dommage.

  6. Le 21 juin 2010, après avoir estimé la marge de dumping et spécifié les marchandises visées par la décision provisoire à partir des renseignements disponibles à cette date, le président de l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas, conformément à l'alinéa 38(1)a) de la LMSI.

  7. Le 21 juin 2010, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de la même description que toute marchandise visée par la décision provisoire et dédouanées durant la période commençant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant le jour où le président de l'ASFC met fin à l'enquête conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, le jour où le président de l'ASFC accepte un engagement conformément au sous-alinéa 50a)(ii) de la LMSI, ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 43(1) de la LMSI, selon la première de ces dates.

  8. Le 21 juin 2010, conformément à l'article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête visant à déterminer si le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas a causé ou menace de causer un dommage.

  9. Le 20 août 2010, l'ASFC a reçu des propositions officielles d'engagement d'exportateurs de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas. Les propositions ont été présentées par des exportateurs qui ont entrepris de réviser le prix auquel ils vendent les marchandises en cause aux importateurs au Canada. Les exportateurs ont proposé un niveau de prix minimal qui, selon eux, est suffisant pour mettre fin au dommage causé aux producteurs canadiens par le dumping. Après avoir reçu les propositions d'engagement, l'ASFC a consulté les parties intéressées de la manière prévue au paragraphe 49(5) de la LMSI.

  10. L'ASFC a poursuivi son enquête et, d'après les éléments de preuve disponibles, le président est convaincu que les poivrons de serre, originaires ou exportés des Pays-Bas, ont été sous-évalués et que la marge de dumping des marchandises n'est pas minimale. De plus, après avoir tenu compte des observations reçues et de tous les autres renseignements versés au dossier, le président est d'avis que le respect de l'engagement ne permettrait pas d'éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Par conséquent, le 20 septembre 2010, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la LMSI, le président a rendu une décision définitive de dumping à l'égard des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

  11. L'enquête du Tribunal relative à la question du dommage causé à la branche de production nationale se poursuit. Des droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises sous-évaluées jusqu'à ce que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles la décision définitive s'applique. Le Tribunal doit rendre sa décision conformément au paragraphe 43(1) au plus tard le 19 octobre 2010.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE

  1. L'enquête de dumping porte sur toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la période visée par l'enquête (PVE), c.-à-d. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, l'OGVG, est une association représentant la plus grande partie des producteurs de poivrons de serre au Canada. Son adresse est la suivante :

    Ontario Greenhouse Vegetable Growers
    245, rue Talbot Ouest, Bureau 103
    Leamington (Ontario)
    N8H 1N8

Autres producteurs canadiens

  1. L'ASFC a recensé cinq autres associations de producteurs nationaux possibles de poivrons de serre au Canada : « British Columbia Greenhouse Growers' Association », « Alberta Greenhouse Growers Association », « Red Hat Cooperative » en Alberta, « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

Exportateurs

  1. À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 44 entreprises exportant potentiellement des marchandises en cause selon les données sur les importations du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) de l'ASFC et de la plainte. L'ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) à chacun de ces exportateurs. Selon les renseignements obtenus durant l'enquête, il y a dorénavant 34 entreprises qui exportent les marchandises en cause.

Importateurs

  1. À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a recensé 23 entreprises important les marchandises en cause à partir des données sur les importations du SDSC et de la plainte.

  2. L'ASFC a envoyé une DDR à chacun des importateurs potentiels des marchandises. Deux importateurs supplémentaires ont été recensés à partir des réponses des exportateurs. L'ASFC a aussi déterminé qu'une partie recensée à l'origine comme un exportateur éventuel était en fait un importateur. Par conséquent, compte tenu des renseignements obtenus durant l'enquête, il y a dorénavant 26 importateurs.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « Poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas ».

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Selon la plaignante2, le poivron de serre (Capsicum annuum L.) appartient à la famille des Solanacées et est cultivé dans une serre. Une serre est un système dynamique contrôlable conçu pour la production intensive de fruits et légumes frais de haute qualité destinés au marché frais. Une production de serre permet d'effectuer une culture agricole dans diverses conditions. En contrôlant la température de l'air, la température de la zone racinaire, le déficit de pression de vapeur, l'apport en nutriments, l'enrichissement en gaz carbonique, la sélection du support de croissance et le soin apporté aux plantes, les cultivateurs de serre visent à obtenir le meilleur rendement de leurs cultures au cours de la saison. Un haut rendement de poivrons de couleur de haute qualité est difficile à obtenir dans un environnement à découvert. Donc, ils sont normalement produits dans un environnement protégé tel qu'une serre à haute ventilation passive.

  2. La majorité des poivrons ont une couleur vert vif, mais ils peuvent aussi être jaunes, orange, rouges, mauves, bruns, blancs et lilas. Les poivrons verts sont les mêmes légumes sauf qu'ils ne sont pas mûrs.

  3. Les poivrons mesurent de 3½ à 5½ pouces de haut et de 2½ pouces à 4 pouces de large.

Procédé de production

  1. Selon la plaignante3, la production des poivrons de serre est basée sur un cycle complet d'un an. La période de production en serre des plants repiqués de six semaines va d'environ la mi-décembre à la fin décembre. La première cueillette des poivrons commence vers la fin mars/début avril et se poursuit jusqu'au mois de décembre suivant.

  2. Les serres ne sont vides que pendant deux à trois semaines chaque année, ce qui permet d'enlever les anciennes cultures, de nettoyer les serres en profondeur et de les préparer en prévision des nouvelles cultures. Une culture prend un an, ce qui signifie que les mêmes plants assurent la production de l'année entière. Habituellement, le cycle est d'environ 20 semaines (quatre mois), de l'ensemencement à la première cueillette.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont habituellement importées sous le numéro de classement du Système harmonisé (SH) suivant : 0709.60.90.10.

  2. Le signalement du code SH est fourni à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Au chapitre des volumes, les producteurs de l'OGVG produisent environ 58 % de l'ensemble des poivrons au Canada alors que la « British Columbia Greenhouse Growers Association » en produit environ 39 %. Ces deux associations produisent par conséquent la plus grande partie de la production nationale. Les cultivateurs de l'Alberta comptent pour environ 2 % de la production nationale de poivrons alors que tous les autres producteurs représentent moins de 1 % de la production totale. L'ASFC considère que ces pourcentages sont représentatifs de l'industrie nationale des poivrons de serre.

Ontario Greenhouse Vegetable Growers

  1. Selon la plainte4, l'OGVG a été fondée en 1967 et a pour mandat d'assurer aux producteurs l'accès au marché et de favoriser leur réussite économique. L'OGVG représente des cultivateurs de serre de la région de Windsor à Niagara et jusqu'à Ottawa au nord.

  2. L'Ontario est à la tête de toute la production de légumes de serre en Amérique du Nord, avec plus de 1 820 acres destinés à la culture de tomates, de concombres et de poivrons. Tous les distributeurs, expéditeurs et cultivateurs de légumes de serre de l'Ontario doivent passer par un processus d'accréditation par des tiers de sorte que toutes les étapes requises soient franchies afin de diminuer les risques liés à la salubrité des aliments.

  3. L'OGVG s'adjuge la plus grande partie de la production de poivrons de serre au Canada. Il s'agit d'un office de commercialisation formé aux termes de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme de l'Ontario, LRO 1990, Chapitre F 9, modifiée. Elle octroie une licence aux cultivateurs et aux distributeurs de produits cultivés en Ontario. Elle représente actuellement 236 cultivateurs de serre au Canada. Sur ce nombre, 41 ont cultivé des poivrons de serre en 2009. Il n'y a pas d'autres cultivateurs de poivrons de serre destinés au commerce en Ontario en raison de la législation en matière d'offices de commercialisation.

British Columbia Greenhouse Growers' Association

  1. La « British Columbia Greenhouse Growers' Association » représente des cultivateurs de légumes de serre en Colombie Britannique (CB). Ces derniers produisent 96 % de la totalité des légumes de serre en CB. De ce montant, 43 % sont des poivrons.

Autres producteurs canadiens

  1. Tel que déjà mentionné, les associations de producteurs suivantes représentent une très petite proportion du marché total de poivrons de serre au Canada : l'« Alberta Greenhouse Growers Association, la « Red Hat Cooperative » en Alberta, la « Saskatchewan Greenhouse Growers Association » et la « Greenhouse Growers Association of Nova Scotia ».

  2. L'ASFC a communiqué avec la « British Columbia Greenhouse Growers' Association » afin de déterminer si celle-ci appuyait le dépôt d'une plainte de dumping par l'OGVG. La « British Columbia Greenhouse Growers' Association » a réalisé une enquête auprès de ses membres et a manifesté son appui à la plainte de l'OGVG5.

  3. En se fondant sur une analyse des renseignements figurant dans la plainte et sur des renseignements supplémentaires transmis par la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », l'ASFC a déterminé que la plainte est appuyée par la totalité des producteurs nationaux ayant exprimé un avis concernant la plainte. En outre, l'ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que les exigences des conditions d'ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées.

MARCHÉ CANADIEN

  1. Le marché canadien annuel des poivrons de serre est estimé à environ 140 millions de dollars et est alimenté par la production nationale et les importations. Les importations de poivrons de serre proviennent principalement du Mexique, des Pays-Bas, de l'Espagne et des États-Unis. De 2006 à 2009, le Mexique a été le plus grand exportateur de poivrons de serre au Canada, suivi des Pays-Bas.

  2. Afin de procéder à l'évaluation du marché canadien, l'ASFC a analysé les chiffres canadiens sur la production fournis par la plaignante, ses propres données d'importation du SDSC, les statistiques relatives aux exportations canadiennes de poivrons de serre aux États-Unis du United States Department of Agriculture (USDA), ainsi que les données publiées par Statistique Canada. Même si ces données comprennent une petite quantité de piments de serre, l'ASFC est d'avis que ces statistiques fournissent néanmoins des renseignements suffisamment précis concernant le marché des poivrons de serre. L'analyse de l'ASFC révèle que les poivrons de serre représentent la grande majorité des poivrons produits au Canada, ainsi que ceux importés au Canada.

Processus de vente

  1. Les producteurs de poivrons de serre canadiens vendent habituellement leurs produits (c.-à-d. marchandises similaires) au Canada par l'intermédiaire de négociants autorisés. Les négociants autorisés peuvent alors vendre les poivrons où ils le désirent et une bonne partie de la production nationale finit par être destinée aux États-Unis. Les poivrons vendus aux consommateurs canadiens sont vendus à des détaillants qui sont principalement des épiceries de grande envergure ainsi qu'à des grossistes qui approvisionnent le secteur de la restauration. Les importateurs de poivrons de serre vendent aussi les marchandises en cause au même groupe de détaillants et de grossistes.

Importations au Canada

  1. Durant la phase finale de l'enquête, l'ASFC a estimé le volume des importations durant la PVE en se fondant sur les renseignements tirés des données d'importation du SDSC et sur d'autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

  2. Le tableau suivant renferme l'estimation, par l'ASFC, du volume des importations de poivrons de serre aux fins de la décision définitive :

Importations de poivrons de serre
(du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009)

Importations au Canada Volume (Kilo) % du total des
importations
Originaires ou exportés des
Pays-Bas
6,279,643 27.5 %
Tous les autres pays 16,540,768 72.5 %
Total des importations 22,820,411 100 %

 

PROCESSUS D'ENQUÊTE

Réponses des importateurs

  1. L'ASFC a reçu des réponses à la DDR de sept importateurs : Les Entrepôts Fruigor Inc., Star Produce, JAG Worldwide, Minnaar Canada, Krown Produce, Mastronardi Produce et Jem-D International. Ces importateurs représentent environ 66 % de la quantité totale des importations durant la PVE.

Réponses des exportateurs

  1. L'ASFC a reçu des lettres de 11 exportateurs, chacun déclarant qu'il ne répondrait pas à la DDR en raison de sa complexité et des coûts élevés du recours à un avocat. Ces exportateurs représentent environ 96 % de la quantité totale des importations de marchandises en cause au Canada en provenance des Pays-Bas durant la PVE. Trois de ces exportateurs ont fourni quelques renseignements très limités sur les ventes et l'établissement des coûts. Aucun exportateur n'a fourni une réponse complète à la DDR de l'ASFC durant l'enquête.

Réponses des producteurs canadiens

  1. Étant donné qu'aucun des exportateurs n'a répondu à la DDR, les renseignements requis pour déterminer les valeurs normales en vertu des dispositions habituelles de la LMSI ne sont pas disponibles. L'ASFC a cherché à obtenir des renseignements auprès d'autres sources et, après avoir considéré la totalité de l'information disponible sur le dossier administratif, a conclut que les données fournies par la branche de production canadienne constituait la meilleure information disponible pour ces fins. À cet égard, l'ASFC a demandé des renseignements sur les coûts à la branche de production canadienne durant l'enquête, afin d'utiliser ces données en tant que substitut pour les coûts Néerlandais.

  2. Trois producteurs canadiens (membres de l'OGVG) ont fourni une réponse à la demande de renseignements sur les coûts de l'ASFC. Les renseignements fournis comprenaient des états financiers pour 2009, ainsi que des données sur les ventes et les coûts de production des poivrons de serre durant la PVE. Les trois producteurs qui ont fourni des renseignements sont établis dans des régions différentes du sud de l'Ontario. Ils varient en fonction de la taille, de l'échelle de production et de la gamme de produits.

Vérification

  1. Tel que susmentionné, étant donné qu'aucun exportateur n'a fourni une réponse complète à la DDR de l'ASFC, l'ASFC a demandé des renseignements sur l'établissement des coûts de certains producteurs canadiens. Durant la phase finale de l'enquête, l'ASFC a mené des vérifications sur place chez trois producteurs canadiens qui ont fourni les renseignements demandés à l'ASFC. Les trois producteurs canadiens ont pleinement coopéré durant les vérifications sur place.

  2. L'ASFC a aussi vérifié les réponses des sept importateurs ayant accepté de coopérer.

ENQUÊTE DE DUMPING

Valeur normale

  1. La valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement basée sur le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d'exportation conformément à l'article 15 de la LMSI ou sur l'ensemble du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et tous les autres frais, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI.

  2. Étant donné que les renseignements requis pour déterminer les valeurs normales en vertu des dispositions habituelles de la LMSI n'étaient pas disponibles (c.-à-d. aucun des exportateurs n'a répondu à la DDR), l'ASFC a cherché à obtenir des renseignements auprès d'autres sources afin de déterminer les valeurs normales. L'article 29 de la LMSI prévoit que lorsque, de l'avis du président, des renseignements insuffisants ont été fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre de déterminer la valeur normale ou le prix à l'exportation, tel que prévu aux articles 15 à 28, la valeur normale ou le prix à l'exportation, selon le cas, doivent être déterminés de la manière prescrite par le ministre. Les renseignements disponibles dans ce cas étaient principalement des renseignements sur l'établissement des coûts fournis par la plaignante, ainsi que des renseignements publics recueillis par l'ASFC. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

  3. Tel que mentionné, l'ASFC a demandé des données détaillées sur les coûts aux membres de l'OGVG. Ces données comprennent les coûts de production et de vente de 2009, tels qu'ils ont été fournis par 3 des 41 producteurs membres de l'OGVG et corroborés par des agents de l'ASFC.

  4. Après avoir analysé tous les renseignements disponibles, l'ASFC a conclu que l'utilisation du coût complet moyen le plus élevé constaté pour un producteur canadien en 2009, plus un montant pour les bénéfices tel que désigné par l'OGVG, était une méthode appropriée pour déterminer les valeurs normales, compte tenu des circonstances relatives à ce cas. Cette méthode est basée sur les dispositions de l'alinéa 19b) de la LMSI (la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices), les coûts du producteur canadien remplaçant les coûts non disponibles de l'exportateur.

  5. De plus, l'ASFC a ajouté un montant de 5 % pour les bénéfices afin de déterminer la valeur normale. Ce montant représente le montant des bénéfices des producteurs canadiens communiqués par l'OGVG dans sa plainte. Après avoir analysé plusieurs options, l'ASFC a conclu que le montant fourni dans la plainte était raisonnable et approprié et représentait les meilleurs renseignements disponibles.

  6. En utilisant la méthode susmentionnée, l'ASFC a déterminé que la valeur normale durant la PVE était de 3,55 $CAN le kilo.

Prix à l'exportation

  1. Le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement basé sur le moindre des coûts suivants : le prix auquel l'exportateur a vendu les marchandises ou le prix auquel l'importateur a acheté les marchandises, conformément à l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des coûts, frais, dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises, tel que prévu aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

  2. Étant donné qu'aucun exportateur n'a fourni de réponse à la DDR de l'ASFC, les prix de vente et les autres coûts, frais, dépenses, droits et taxes des exportateurs découlant de l'exportation des marchandises n'étaient pas disponibles. L'ASFC n'a donc pas été en mesure de déterminer le prix à l'exportation conformément à l'article 24 de la LMSI. Cependant, l'ASFC a reçu des réponses complètes à la DDR de plusieurs importateurs. L'ASFC a utilisé les renseignements fournis par les importateurs, ainsi que des renseignements supplémentaires contenus dans sa propre base de données du SDSC, et a aussi recueilli des factures commerciales et des documents d'importation afin de déterminer les prix à l'exportation.

  3. L'ASFC a aussi recueilli plusieurs factures de transport aérien relatives aux importations de marchandises en cause. L'analyse des factures de transport aérien indique que le fret aérien moyen pondéré des Pays-Bas à un aéroport canadien durant la PVE était de 1,90 $CAN le kilo. Étant donné qu'il avait été déterminé que les poivrons sont généralement vendus à des prix franco (coût et frais inclus) et qu'aucune déduction n'avait été faite sur la valeur en douane déclarée, ces frais de transport doivent être déduits du prix payé par l'importateur afin de déterminer le prix à l'exportation. Cette déduction est très importante dans le cas des poivrons expédiés au Canada en provenance de l'Europe car ils sont le plus souvent expédiés par voie aérienne en raison de leur nature périssable.

  4. Par conséquent, conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, l'ASFC a déterminé les prix à l'exportation à partir des renseignements contenus dans les observations des importateurs ayant accepté de coopérer ainsi qu'à partir des renseignements rectifiés dans les données d'importation du SDSC. Le prix à l'exportation a été déterminé à partir du prix d'achat des importateurs (la valeur en douane déclarée lorsque les données d'importation du SDSC ont été utilisées) moins un montant pour le fret aérien. Lorsque le montant de fret réel n'était pas fourni ou n'était pas disponible, l'ASFC a déduit un montant égal au coût du fret moyen pondéré par kilogramme, tel que constaté à partir des renseignements disponibles relatifs aux importations de marchandises en cause durant la PVE.

  5. Selon la méthode susmentionnée, le prix à l'exportation moyen pondéré constaté durant la PVE était de 1,22 $CAN le kilo.

Résultats de l'enquête

  1. Aux fins de la décision définitive, l'ASFC a comparé la valeur normale totale calculée en se fondant sur la méthode décrite ci-dessus pour toutes les expéditions provenant d'un exportateur, avec le prix à l'exportation total déterminé pour les expéditions de marchandises en cause d'un exportateur durant la PVE.

  2. La marge de dumping par exportateur est égale au montant de l'excédent de la valeur normale totale sur le prix à l'exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation total. Lorsque la valeur normale totale des marchandises ne dépasse pas le prix à l'exportation total des marchandises, la marge de dumping est égale à zéro.

  3. Le calcul du volume de marchandises sous-évaluées a été fait en tenant compte des résultats nets cumulés de l'enquête de dumping pour chaque exportateur. Lorsqu'il a été jugé qu'un exportateur donné pratiquait le dumping sur une base générale ou nette, la quantité totale des exportations attribuables à cet exportateur (c.-à-d. 100 %) était considérée sous-évaluée. De même, lorsque les résultats nets cumulés de l'enquête de dumping pour un exportateur donné sont équivalents à zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées effectuées par cet exportateur est égale à zéro.

  4. Lors du calcul de la marge de dumping pour les Pays-Bas, les marges de dumping constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction du volume des marchandises en cause exportées au Canada pendant la PVE.

  5. Les résultats révèlent que 99,4 % des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas ont fait l'objet de dumping avec une marge de 193 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

  1. Un résumé des résultats pour la dernière étape de l'enquête figure dans le tableau ci-après.

Période visée par l'enquête – 1er janvier au 31 décembre 2009

Pays d'origine ou exportateur Marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Marge de dumping en pourcentage du prix à l'exportation Importations du pays en pourcentage du total des importations Marchandises sous-évaluées en pourcentage de toutes les importations
Pays-Bas 99.4 % 193 % 27.5 % 27.3 %
  1. Conformément au paragraphe 41(1) de la LMSI, le président doit mettre fin à une enquête si, d'après les éléments de preuve disponibles, il est convaincu que la marge de dumping des marchandises provenant d'un pays est minimale. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est considérée minimale.

  2. Tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessus, la marge de dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas est supérieure à 2 % et n'est donc pas minimale.

DÉCISION

  1. En se fondant sur les résultats de l'enquête, le président de l'ASFC est convaincu que les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas ont été sous-évalués et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 20 septembre 2010, le président de l'ASFC a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(l)a) de la LMSI au sujet des marchandises en cause.

OBSERVATIONS

  1. Durant la phase provisoire de l'enquête, la Commission européenne a présenté des observations concernant l'ouverture de l'enquête. Ces observations ont été traitées dans l'Énoncé des motifs formulé pour la décision provisoire. Durant l'étape finale de l'enquête, aucune observation n'a été présentée, autre que celles concernant les propositions d'engagement dont il est question dans les paragraphes suivants.

MESURES À VENIR

  1. La période provisoire a commencé le 21 juin 2010 et se terminera le jour où le Tribunal rendra son ordonnance ou ses conclusions. Le Tribunal devrait rendre sa décision d'ici le 19 octobre 2010. Les marchandises en cause importées pendant la période provisoire continueront d'être assujetties à des droits provisoires au montant fixé au moment de la décision provisoire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'application des droits provisoires, se reporter à l'Énoncé des motifs formulé pour la décision provisoire, lequel est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

  2. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer un dommage, toutes les procédures relatives à la présente enquête prendront fin. En l'occurrence, la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.

  3. Si le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire cesseront de s'appliquer conformément à l'article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l'ASFC après le jour des conclusions du Tribunal seront assujetties à des droits antidumping d'un montant correspondant à la marge de dumping.

  4. L'importateur au Canada devra payer tous les droits applicables. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent en ce qui a trait au règlement, à la perception ou au remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de régler des droits dans le délai réglementaire entraînera l'application d'intérêts.

  5. Dans les cas où les renseignements demandés n'ont pas été fournis, ou ne sont pas disponibles, la valeur normale est établie en majorant le prix à l'exportation de 193 %, sur la base d'une prescription ministérielle conformément à l'article 29 de la LMSI. Les droits antidumping s'appliquent en fonction de l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation des marchandises en cause.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certains cas, les droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture d'une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping pourraient être assujetties à des droits antidumping.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager, par écrit, à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

  2. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations des marchandises sous-évaluées vers le Canada. De plus, le président doit être d'avis que le respect de l'engagement ou des engagements, selon le cas, permettra d'éliminer la marge de dumping ou la subvention si les marchandises sont vendues par l'exportateur à des importateurs se trouvant au Canada, ou fera disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement, conformément aux alinéas 49(1)a) et 49(1)b) de la LMSI.

  3. Lorsqu'un engagement est accepté, le paiement exigé de droits provisoires sur les marchandises est suspendu. De plus, l'enquête est suspendue, à moins qu'une demande visant à ce qu'elle se poursuive ne soit faite, tel que prévu au paragraphe 49(3) de la LMSI.

  4. Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les propositions d'engagement doivent être transmises par écrit le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Le Mémorandum D14 1 9, Renseignements ayant trait à l'acceptation, à l'exécution et au renouvellement des engagements dans les enquêtes sur le dumping ou le subventionnement, renferme plus de détails sur les engagements et il est disponible sur le site Web de l'ASFC à l'adresse : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html, dans la section intitulée « Publications et formulaires ».

  5. Le 20 août 2010, le soixantième jour après la décision provisoire, l'ASFC a reçu des propositions officielles d'engagement des exportateurs de poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas. Ces exportateurs représentaient plus de 95 % des expéditions des marchandises en cause durant la PVE. Après avoir reçu les propositions d'engagement, l'ASFC a placé un avis sur son site Web et communiqué avec toutes les parties intéressées, qui ont été invitées à présenter des observations concernant l'acceptabilité des engagements. Les parties intéressées ont eu jusqu'au 30 août 2010 pour présenter leurs observations, ce qui correspond aux neuf jours prescrits pour de telles consultations. Le 30 août 2010, des observations ont été reçues au nom de l'OGVG et pour le compte des exportateurs qui avaient présenté les propositions d'engagement. Des renseignements supplémentaires ont été fournis au nom des exportateurs le 13 septembre 2010. Ces renseignements ont été présentés trop tard pour être pris en compte par l'ASFC.

  6. L'avocat de l'OGVG a présenté des observations suggérant que les prix proposés n'étaient pas acceptables. L'OGVG prétendait que les prix des engagements étaient inférieurs au coût de production estimé par l'ASFC au moment de la décision provisoire. De plus, l'OGVG prétendait qu'un prix d'engagement devrait aussi tenir compte des augmentations de certains éléments de coût en 2010, ainsi que d'un mécanisme pour augmenter les prix si le coût du gaz naturel augmente. L'OGVG s'est dite aussi préoccupée par la possibilité que d'autres exportateurs néerlandais expédient des marchandises en cause.

  7. Des observations ont aussi été présentées au nom des exportateurs qui ont fourni les propositions d'engagement. Les exportateurs prétendaient que les prix proposés étaient suffisamment élevés pour éliminer le dommage présumé causé par le dumping. Les exportateurs prétendent que : « les prix de l'engagement étaient basés sur le renseignement commercial relatif au coût complet de production réel assumé par les producteurs de la branche de production canadienne pour produire, commercialiser et livrer les poivrons de serre en cause qui ont été rendus disponibles depuis que les propositions d'engagement ont été présentées »6. Les exportateurs ont aussi fourni des renseignements supplémentaires disponibles depuis que les propositions d'engagement ont été présentées. Ces renseignements comprenaient les données d'établissement des coûts présentées par les producteurs canadiens au Tribunal durant les procédures en cours. Dans leurs observations, les exportateurs ont fourni une analyse suggérant que les prix proposés entraîneraient un coût total pour les importateurs supérieur au coût moyen des producteurs canadiens et ne causeraient donc pas de dommage. Les exportateurs ont aussi prétendu que le coût réel moyen des producteurs canadiens est inférieur au coût estimé par l'ASFC au moment de la décision provisoire.

  8. L'ASFC a commencé par estimer que pour éliminer le dommage causé aux producteurs canadiens, le seuil minimal pour les prix d'engagement devrait être le coût complet réel le plus élevé constaté pour les producteurs canadiens, tel que vérifié par les agents préposés au cas, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. À cette fin, l'ASFC a utilisé des coûts vérifiés pour l'exercice 2009 et rectifié les deux principaux éléments de coût (c.-à-d. l'énergie et la main-d'œuvre) à la hausse afin de refléter les augmentations connues de ces coûts en 2010. De tels rajustements ont été jugés appropriés car les prix contenus dans les engagements sont pour les ventes futures au Canada et devraient être suffisamment élevés pour éliminer le dommage causé à tous les producteurs canadiens au moment de l'importation.

  9. En utilisant cette méthode, le prix minimal établi par l'ASFC pour éliminer le dommage était considérablement supérieur au prix final offert par les exportateurs néerlandais. En fait, même sans rajustement à la hausse apporté aux coûts de 2009, les prix d'engagement proposés étaient inférieurs aux coûts vérifiés plus un montant pour les bénéfices.

  10. En ce qui a trait aux observations des exportateurs, l'ASFC note que les engagements ne devraient pas éliminer le dommage uniquement pour les producteurs canadiens dont les coûts sont inférieurs à la moyenne, ce qui est la raison pour laquelle l'ASFC a utilisé le coût vérifié le plus élevé.

  11. De plus, le prix de livraison proposé dans les propositions d'engagement pour la plupart des poivrons était même inférieur au prix de livraison moyen constaté durant la PVE. L'enquête de l'ASFC a constaté des marges de dumping importantes durant la PVE (c.à.d. 193 %) à ces prix. De plus, le Tribunal a constaté dans son enquête préliminaire sur le dommage le 21 juin 2010 qu'il y avait un élément de preuve indiquant de façon raisonnable que le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas a causé un dommage. Étant donné que les prix proposés contribueraient peu à réduire la marge de dumping qui avait préliminairement été jugée de causer un dommage, il à été conclu que les prix proposés n'étaient pas suffisants pour éliminer le dommage, conformément à l'alinéa 49(1)b).

  12. Compte tenu de ce qui précède, le président a conclu que les engagements ne permettraient pas d'éliminer la marge de dumping sur les marchandises si elles sont vendues par les exportateurs à des importateurs au Canada, ou tout dommage, retard ou menace de dommage causé par le dumping. Par conséquent, l'ASFC n'a pas accepté les propositions d'engagement.

PUBLICATION

  1. Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s'intéressent directement aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agente dont le nom figure ci-après :

 

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Danielle Newman     613-952-1963

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

 

Copie originale signée par

Daniel Giasson

Directeur général

Direction des droits antidumping et compensateurs

 


  1. Loi sur les mesures spéciales d'importation, R.S.C. 1985, c. S-15

  2. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Page 1

  3. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Annexe 1

  4. Plainte de l'OGVG (NC), pièce justificative 002, Page 4.

  5. Lettre d'appui transmise par la « British Columbia Greenhouse Growers' Association », pièce justificative 064, Page 1.

  6. Pièce justificative 125 NC, par. 5.