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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Numéro de cas de dumping : AD/1393
Numéro de dossier de dumping : 4214-34

Numéro de cas du subventionnement : CV/130
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-33

Ottawa, le 18 mai 2012

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de

CERTAINS TUBES EN ACIER POUR PILOTIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes le 4 mai 2012 sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 centimètres à 40,6 centimètres) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, ACN G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu'ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé
  • Parties intéressées
    • Plaignante
    • Exportateurs
    • Importateurs
    • Gouvernement de la chine
  • Renseignements sur le produit
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Processus de production
    • Classement des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
    • Conditions d’ouverture
  • Marché canadien
  • Preuve de dumping
    • Valeur normale
    • Prix à l’exportation
    • Marges estimatives de dumping
  • Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
  • Enquête en vertu de l’article 20
  • Preuve de subventionnement
    • Programmes visés par l’enquête
    • Conclusion
    • Montant estimatif des subventions
  • Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées
  • Preuve de dommage
    • Perte de ventes
    • Effritement et compression des prix
    • Rentabilité réduite
    • Perte de part de marché
    • Sous-utilisation de la capacité
  • Menace de dommage
  • Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement
  • Conclusion
  • Portée de l’enquête
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Renseignements
  • Annexe 1 – Description des programmes et des encouragements recensés

Résumé

[1] Le 22 mars 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, d’Atlas Tube Canada Inc. (la « plaignante ») de Harrow (Ontario), une division de JMC Steel Group, une plainte écrite concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables pour la branche de production nationale de certains tubes en acier pour pilotis (tubes pour pilotis), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

[2] Le 5 avril 2012, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi avisé le gouvernement de la Chine qu’elle avait reçu un dossier complet de plainte et a fourni au gouvernement de la Chine la version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il y a eu dumping et subventionnement de certains tubes en acier pour pilotis en provenance de la Chine. Ces éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Bien que le gouvernement de la Chine ait droit à des consultations conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, celui-ci n’a pas demandé à ce que de telles consultations aient lieux.

[5] Le 4 mai 2012, le président de l’ASFC (président), en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement de certains tubes en acier pour pilotis en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[6] La plaignante assure presque la totalité de la production de marchandises similaires au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites à son usine de fabrication à Harrow (Ontario).

[7] Nom et adresse de la plaignante :

Atlas Tube Canada Inc.
200, rue Clark
Harrow (Ontario)
N0R 1G0

[8] Les autres producteurs de marchandises similaires au Canada comprennent DFI Corporation, Pipe & Piling Supplies Ltd., Spiralco Inc. et Nova Tube Inc. DFI Corporation et Nova Tube Inc. ont fourni des lettres à l’appui de la plainte.

Exportateurs

[9] L’ASFC a recensé 236 exportateurs et producteurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses propres recherches, de renseignements fournis par la plaignante et des documents d’importation de l’ASFC au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012.

Importateurs

[10] L’ASFC a recensé 858 importateurs éventuels des marchandises en cause durant la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 au moyen de renseignements fournis par la plaignante et des documents d’importation de l’ASFC. Quatre cent vingt-cinq (425) de ces importateurs éventuels ont importé chacun plus de 10 000 $ en tubes pour pilotis durant la période de 15 mois du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012, ce qui représente 99 % de toutes les importations de tubes pour pilotis.

Gouvernement de la chine

[11] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, une ville, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement de ce pays ou de ce gouvernement provincial, d’État ou municipal ou tout autre gouvernement local ou régional, ou sous son autorité, ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par ledit gouvernement.

Renseignements sur le produit

Définition

[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont :

Pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 centimètres à 40,6 centimètres) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM[1] A252, ASTM A500, ACN[2] G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[13] Les nuances les plus communes de tubes pour pilotis répondent aux exigences des normes ASTM A500, ASTM A252 (y compris de la norme ASTM A252 « modifiée » avec une limite d’élasticité accrue) ou à des exigences de normes comparables reconnues mondialement. La grande majorité des tubes pour pilotis sont créés à partir d’acier au carbone, bien que de petites quantités de tubes pour pilotis puissent avoir été créés avec de l’acier allié résistant à faible teneur (ARFT) ou avec d’autres nuances d’acier, selon les exigences du projet.

[14] Les tubes pour pilotis sont produits soit au moyen du soudage électrique par résistance (SER), soit au moyen de procédés sans soudure. La production de tubes par soudage électrique par résistance est effectuée par soudage longitudinal ou par soudage en spirale (également appelé crosse hélicoïdale ou manchette hélicoïdale). Peu importe le procédé employé, les caractéristiques physiques, d’élasticité et autres des tubes pour pilotis soudés et sans soudure sont identiques. Ils respectent la même norme ASTM ou d’autres normes semblables et peuvent se substituer dans le cadre de leur utilisation finale.

[15] La norme que les tubes pour pilotis doivent généralement respecter en Amérique du Nord est la norme ASTM A500 et/ou ASTM A252. Les tubes pour pilotis peuvent également être produits selon des normes plus élevées qui permettraient aux marchandises de recevoir deux ou plusieurs attestations pour d’autres utilisations, comme fournitures tubulaires pour puits de pétrole (caissons), API-5L (tube pour la canalisation) ou A53 (tube normalisé). Les caissons, tubes pour la canalisation et certains types de tubes normalisés sont produits selon des normes plus exigeantes, ce qui permet de les substituer lorsqu’ils sont utilisés en tant que tubes pour pilotis.

[16] Les marchandises sont considérées comme étant des tubes pour pilotis. Cependant, d’autres termes peuvent être utilisés de façon interchangeable, y compris pieux tubulaires, pieux battus, puits forés, caissons, mini caissons, micro pieux et piliers.

Processus de production

[17] Les tubes pour pilotis sont le plus souvent produits au moyen du SER ou du soudage en spirale (hélicoïdal). Dans le cas de la production SER, des bobines laminées à chaud passent par une série de rouleaux pour obtenir une forme tubulaire et les bords du feuillard sont chauffés électriquement et soudés par chaleur et pression. Une fois le rond soudé, le tube passe par une série de postes de formage à froid pour obtenir la dimension appropriée, puis est coupé en longueur.

[18] Dans le cas du soudage en spirale/hélicoïdal, des tubes de différents diamètres peuvent être tirés d’une seule bobine de feuillard en acier laminé à chaud. Plutôt qu’une refente longitudinale comme pour le SER, la bobine est déroulée, puis est roulée de nouveau en spirale sur une bobineuse pour obtenir la dimension extérieure voulue avant le soudage. Le soudage est plus complexe et donc plus coûteux que pour le SER en raison de la forme en spirale de la bobine en acier. Cependant, le produit final est identique à celui obtenu par SER pour ce qui est de ses propriétés intrinsèques.

[19] Les tubes pour pilotis sont produits par la plaignante avec des bouts unis et dans un fini non peint normalisé. Après des essais à des fins de contrôle de la qualité, les tubes sont marqués au pochoir, groupés, puis chargés à bord de camions à la sortie de l’usine de la plaignante pour expédition, par la voie terrestre ou ferroviaire. Les marchandises sont normalement vendues au moyen de commandes en livres/tonnes et groupées en fonction du transport ferroviaire.

Classement des importations

[20] Avant le 1er janvier 2012, les marchandises en cause étaient habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7306.30.10.14
  • 7306.30.10.19
  • 7306.30.10.24
  • 7306.30.10.29
  • 7306.30.10.34
  • 7306.30.10.39
  • 7306.30.90.14
  • 7306.30.90.19
  • 7306.30.90.24
  • 7306.30.90.29
  • 7306.30.90.34
  • 7306.30.90.39

[21] Par suite des changements au tarif canadien le 1er janvier 2012, les codes SH équivalents sont maintenant :

  • 7306.30.00.14
  • 7306.30.00.19
  • 7306.30.00.24
  • 7306.30.00.29
  • 7306.30.00.34
  • 7306.30.00.39

[22] La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous un code SH non énuméré. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.

Marchandises similaires

[23] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[24] Les tubes pour pilotis produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine, et ont la même utilisation finale. Les marchandises produites au Canada et les tubes pour pilotis produits en Chine peuvent se substituer. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les tubes pour pilotis produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux tubes pour pilotis produits en Chine. Les tubes pour pilotis peuvent être considérés comme une seule catégorie de marchandises, même si les marchandises en cause en provenance de la Chine peuvent être différenciées davantage en tant que produits sans soudure ou soudés.

Branche de production nationale

[25] Tel que susmentionné, la plaignante représente une grande proportion de la production nationale de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[26] Conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI, une enquête ne peut être ouverte que si les conditions suivantes sont respectées :

  • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[27] En se fondant sur une analyse de l’information dans la plainte et les lettres d’appui fournies par d’autres producteurs au Canada[3], l’ASFC est convaincue que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale par les producteurs nationaux s’étant prononcés sur la question, et plus de 25 % de la production de tubes pour pilotis au Canada.

Marché canadien

[28] La plaignante vend des tubes pour pilotis à des distributeurs et à des utilisateurs finaux pour consommation au Canada et pour exportation.

[29] La plaignante a estimé la partie importation du marché canadien (production nationale et importations) en utilisant les meilleurs renseignements dont elle disposait, reconnaissant qu’il n’existe aucune information offerte au public qui concerne l’industrie des tubes pour pilotis précisément.

[30] Les renseignements commerciaux de la plaignante indiquent que la Chine et les États-Unis (É.-U.) sont les seuls pays qui, sur le plan commercial, exportent des quantités importantes de tubes pour pilotis au Canada.

[31] La plaignante a fourni des estimations concernant le marché canadien des tubes pour pilotis. Ces chiffres ont été tirés de ses propres rapports de ventes intérieures et de données sur les importations rendues publiques.

[32] L’ASFC a procédé à sa propre analyse des importations de marchandises en fonction des données sur les importations tirées de documents de l’ASFC.

[33] Un examen des données d’importation de l’ASFC a montré que les données fournies par la plaignante sur les importations des marchandises en cause comportaient des tendances similaires.

[34] Des renseignements détaillés concernant le volume des importations en cause et la production intérieure ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L’ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer les parts de marché estimatives en pourcentage de certains tubes pour pilotis en cause au Canada.

Estimations de la part des importations de l'ASFC
(par volume)

Pays d'origine

2009

2010

2011

Importations – Chine

37 %

22 %

44 %

Importations – É.–U.

25 %

33 %

30 %

Importations – autres pays

38 %

45 %

26 %

Total des importations

100%

100%

100%

Preuve de dumping

[35] La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation aux importateurs au Canada. La plaignante a fourni des renseignements appuyant l’allégation que le secteur des tubes en acier au carbone et en alliage en Chine pourrait ne pas opérer dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les valeurs normales devraient être établies en vertu de l’article 20 de la LMSI. Cela comprenait une référence aux décisions définitives précédentes de l’ASFC en vertu de l’article 20 sur certains tubes soudés en acier au carbone (2008), certains caissons sans soudure (2008), certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2009) et certains joints de tubes courts (2011).

[36] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieure de marchandises similaires dans le pays d’exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices. S’il y a suffisamment de motifs de croire que les conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête, les valeurs normales seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, en se fondant sur le prix de vente intérieur ou le coût total, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs d’un pays désigné par le président, ou sur le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président.

[37] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l’exportation des marchandises.

[38] Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation sont traitées ci-après.

Valeur normale

[39] La plaignante a fourni des renseignements à l’appui d’une demande selon laquelle une enquête en vertu de l’article 20 devrait être ouverte afin de vérifier ses allégations de dumping dommageable des marchandises en cause. Dû au manque de renseignements disponibles, et parce qu’elle est d’avis que les conditions établies à l’article 20 existent, la plaignante n’a pas fourni d’analyse concernant le prix de vente intérieur des tubes pour pilotis en Chine.

[40] La plaignante a proposé que l’ASFC utilise l’Inde et la Corée du Sud comme pays de remplacement en référence à l’enquête précédente sur certains tubes soudés en acier au carbone où la valeur normale a été déterminée en vertu d’une méthodologie qui utilise les prix de vente de tubes soudés en acier au carbone (TSAC) en Inde. La plaignante a encore mentionné l’enquête précédente comme justification, étant donné que la taille du marché de l’Inde est comparable à celle du marché de la Chine, les deux pays étant producteurs et consommateurs de TSAC.

[41] Par conséquent, la plaignante a fourni une estimation de valeur normale axée sur les coûts qui tenait compte des coûts de l’acier laminé à chaud et des coûts de conversion en Inde et en Corée du Sud. Le coût total estimatif des marchandises (y compris les frais de vente et d’administration) a été alors majoré avec un montant estimatif conservateur pour les bénéfices et ce, en se servant de diverses sources[4].

[42] L’ASFC a aussi estimé la valeur normale en utilisant une méthode fondée sur le coût tel que susmentionné.

[43] L’ASFC a utilisé un facteur de conversion révisé et le prix moyen sur 60 jours de feuillards en acier laminé à chaud, tel que signalé par MEPS (International) Ltd. pour l’Inde et World Steel Dynamics (WSD). On a rajusté le facteur de conversion en retranchant un montant pour bénéfices qui avait été inclus. Les coûts en découlant ont formé la base des estimations des valeurs normales de l’ASFC.

Prix à l’exportation

[44] Il est généralement établi, conformément à l’article 24 de la LMSI, que le prix à l’exportation des marchandises importées est le moindre du prix de vente de l’exportateur ou du prix d’achat de l’importateur ou convenu par ce dernier, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes entraînés ou imposés par l’exportation des marchandises.

[45] La plaignante a utilisé les données sur les licences du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) pour les tubes normalisés comme estimation du prix à l’exportation.

[46] La plaignante a aussi utilisé une méthode par déduction pour estimer le prix à l’exportation, en commençant par une proposition de prix qu’elle avait pu obtenir d’un tiers. La plaignante a fourni des éléments de preuve dans sa plainte à l’appui de ces prix concurrentiels[5].

[47] La plaignante a calculé les prix estimatifs à l’exportation par déduction des montants pour fret intérieur, fret maritime, fret canadien et droits de courtage afin d’arriver à un prix FAB à l’usine en Chine.

[48] Le calcul des prix à l’exportation par l’ASFC a tenu compte des importations durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Les données d’importation réelles ont été extraites et peaufinées au moyen d’un examen des déclarations douanières de l’ASFC et, par conséquent, les renseignements utilisés par l’ASFC pour son estimation sont plus complets que ceux dont disposait la plaignante.

Marges estimatives de dumping

[49] L’ASFC a estimé les marges de dumping en comparant ses estimations de valeurs normales (méthode du coût majoré) aux prix à l’exportation obtenus à partir des données d’importation réelles de l’ASFC.

[50] D’après cette analyse, les marchandises en cause en provenance de la Chine ont été sous-évaluées, selon une marge estimative de dumping de 31 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

[51] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d’un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.

[52] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises provenant de tous les pays qui ont la même description que les marchandises sous-évaluées et qui sont dédouanées au Canada.

[53] Compte tenu des marges estimatives de dumping et des données sur les importations pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, telles que résumées dans le tableau ci-après, la marge de dumping estimative n’est pas minimale et le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’est pas négligeable.

Marge de dumping estimative et importations des tubes pour pilotis en cause
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Pays

Part estimative du total des importations par volume

Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations par volume

Marge de dumping estimative en % du prix à l'exportation

Chine

44 %

44 %

31 %

É.-U.

30 %

N/A*

N/A*

Autre

26 %

N/A*

N/A*

Total des importations

100 %

N/A*

N/A*

*S/O indique sans objet.

Enquête en vertu de l’article 20

[54] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête de dumping lorsque certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI[6], la disposition est appliquée lorsque, de l’avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché concurrentiel.

[55] La plaignante a prétendu que les conditions décrites à l’article 20 prévalent dans le secteur des tubes en acier au carbone et en alliage, qui inclut les tubes pour pilotis, en Chine. C’est-à-dire que la plaignante allègue que ce secteur de l’industrie en Chine n’opère pas dans une situation de marché concurrentiel et, par conséquent, les prix établis sur le marché intérieur chinois dans le cas des tubes pour pilotis ne sont pas fiables pour l’établissement de la valeur normale.

[56] La plaignante s’est fortement fiée aux décisions définitives de l’ASFC sur certains caissons en acier sans soudure, certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, certains tubes soudés en acier au carbone et certains joints de tubes courts pour appuyer cette position. La plaignante a aussi mentionné d’autres points spécifiques comme le très grand nombre d’aciéries chinoises nationalisées et la Politique sidérurgique nationale (PSN) de la Chine.

[57] Les renseignements dont dispose actuellement l’ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles du gouvernement de la Chine qui ont été mises en œuvre influencent le secteur sidérurgique en Chine, y compris le secteur des tubes pour pilotis. Lors d’enquêtes précédentes en vertu de l’article 20, il a été constaté que la PSN du gouvernement de la Chine et le Plan de revitalisation/sauvetage de la sidérurgie de 2009 influencent fortement les décisions des entreprises sidérurgiques en Chine.

[58] Le président de l’ASFC a rendu plusieurs décisions récentes, concluant que les conditions énoncées à l’article 20 existent dans les secteurs concernant les produits sidérurgiques suivants en Chine :

  • Certains caissons en acier sans soudure (2008);
  • Certains tubes soudés en acier au carbone (2008 et 2011);
  • Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2010);
  • Certains joints de tubes courts (2011).

[59] En ce qui a trait au secteur des tubes en acier au carbone et en alliage, l’ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des produits de tubes en acier au carbone et en alliage peuvent être considérablement touchés par les actions du gouvernement de la Chine et, par conséquent, il y a lieu de croire que les prix des tubes pour pilotis en Chine pourraient être différents dans un marché où joue la concurrence.

[60] Par conséquent, le 4 mai 2012, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 basée sur les renseignements disponibles afin de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI prévalent dans le secteur des tubes en acier au carbone et en alliage en Chine. Une enquête en vertu de l’article 20 a trait au processus qui permet à l’ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se forger une opinion concernant la présence des conditions énoncées à l’article 20 de la LMSI, dans le secteur visé par l’enquête.

[61] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements selon l’article 20 à tous les exportateurs et producteurs connus de tubes en acier au carbone et en alliage en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur des tubes en acier au carbone et en alliage en Chine.

[62] De plus, l’ASFC a demandé à des producteurs d’autres pays (spécifiquement l’Inde, la République de Corée, le Taipei chinois et la Thaïlande), qui ne sont pas visés par la présente enquête, de fournir des renseignements sur leurs coûts et leurs prix de vente intérieurs concernant les tubes pour pilotis.

[63] Si le président conclut que les prix intérieurs des tubes pour pilotis en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et s’il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs sont différents de ce qu’ils seraient s’ils étaient fixés dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou du coût total, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, de marchandises similaires vendues par des producteurs de tout pays désigné par le président, ou du prix de vente au Canada, rajusté à des fins de comparaison des prix, de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président.

Preuve de subventionnement

[64] En vertu de l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[65] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

a) les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passifs ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passifs;

b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[66] S’il est constaté qu’il y a subvention, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou en fait, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Toute subvention à l’exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation ou de l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée comme spécifique aux fins d’une enquête de subventionnement.

[67] Une entreprise d’État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE satisfait à cette norme : 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.

[68] Conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut être aussi considérée comme spécifique si :

  1. l’utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d’entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité accordant la subvention indique que la subvention n’est pas accessible.

[69] Aux fins d’une enquête de subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires.

[70] La plaignante a prétendu que les exportateurs de marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par divers niveaux du gouvernement de la Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. À l’appui de ses allégations, la plaignante s’est principalement fiée aux Énoncés des motifs de l’ASFC pour diverses enquêtes sur des subventions de la production en aval de produits sidérurgiques, en mettant l’accent sur certains caillebotis en acier, certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, certains tubes soudés en acier au carbone, certains caissons en acier sans soudure et certaines pièces d’attache en acier au carbone, à une enquête des É.-U. portant sur les droits compensateurs pour des tubes soudés circulaires en acier qualité carbone et des tubes de canalisation soudés circulaires en acier qualité carbone, ainsi qu’à d’autres renseignements et rapports auxquels le public a accès.

[71] En raison de l’histoire et du délai d’exécution des enquêtes précédentes sur les droits compensateurs de l’ASFC visant des produits sidérurgiques chinois et des délais d’exécution, la plaignante s’est largement fiée à l’information tirée de ces cas pour déterminer les programmes qu’elle juge pouvoir donner lieu à une action en vertu de la LMSI.

[72] La plaignante allègue que cette information confirme l’existence et l’octroi de subventions à des producteurs en aval de produits sidérurgiques dans les sept catégories suivantes :

  1. Matériel intrant fourni par l’intermédiaire d’organismes gouvernementaux et/ou d’entreprises d’État (EE) et d’entreprises contrôlées par l’État (ECE) à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
  2. Marchandises et services, comme l’électricité, fournis par des gouvernements et/ou des organismes gouvernementaux à un prix inférieur à la juste valeur marchande;
  3. Mesures fiscales préférentielles et diverses subventions et politiques pour des entreprises à participation étrangère (EPE) et des entreprises situées dans des zones économiques spéciales (ZES), des zones de développement économique et technologique, des zones franches, des régions côtières économiques et ouvertes, des zones industrielles et diverses autres régions désignées spéciales;
  4. Exemption des droits à l’importation et de la taxe à valeur ajoutée (TVA);
  5. Aides, programmes équivalents et primes pour les résultats à l’exportation, l’innovation technologique et autres programmes;
  6. Amortissement accéléré des immobilisations;
  7. De nombreuses subventions régionales et locales.

Programmes visés par l’enquête

[73] En examinant les renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l’ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l’ASFC a dressé la liste suivante des catégories de programmes et d’encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
  2. Aides et leurs équivalents;
  3. Programmes de transformation de créances en participation;
  4. Programmes de prêts à des taux préférentiels;
  5. Programmes fiscaux à des taux préférentiels;
  6. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
  7. Réduction des droits d’utilisation des sols;
  8. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande.

[74] Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l’objet d’une enquête de l’ASFC à l’Annexe 1. Tel qu’expliqué plus en détail dans le document, il existe des motifs suffisants de croire que ces programmes offerts par le gouvernement de la Chine peuvent constituer des subventions pouvant donner lieu à une action, et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes. En fait, tous ces programmes ont été recensés et/ou examinés par l’ASFC dans le cadre d’enquêtes de subventionnement précédentes.

[75] Dans le cas des programmes où l’admissibilité d’une entreprise ou le niveau des bénéfices dépend des résultats à l’exportation ou de l’utilisation des marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées en vertu de la LMSI.

[76] Pour les programmes où des encouragements sont fournis aux entreprises établies dans des secteurs spécifiques, comme des zones économiques spéciales, l’ASFC est d’avis que cela peut constituer des subventions donnant lieu à une action, étant donné que seules les entreprises opérant dans de telles régions peuvent en profiter.

[77] De plus, l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous la forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonération des droits et taxes et de fournitures de produits et services qui confèrent un avantage et ne sont généralement pas octroyés à toutes les entreprises en Chine.

[78] L’ASFC mènera une enquête pour déterminer si les exportateurs des marchandises en cause ont tiré des avantages de ces programmes, et si ces programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.

Conclusion

[79] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer l’allégation selon laquelle les programmes de subventionnement énoncés à l’Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs des marchandises en cause en Chine.

Montant estimatif des subventions

[80] La plaignante a déclaré avoir été incapable de déterminer les montants réels exacts de la subvention octroyée aux exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. La plaignante a suggéré que le montant de subvention devait, au minimum, être égal à la différence entre le prix estimatif à l’exportation et le prix estimatif de l’acier laminé à chaud dans un pays de remplacement (c.-à-d. l’Inde ou la Corée du Sud)[7].

[81] L’ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs des marchandises en cause en comparant les prix à l’exportation moyens pondérés estimatifs des marchandises en cause pour l’année 2011 avec les coûts de production moyens estimatifs durant cette année dans un pays où les conditions de marché sont concurrentielles. L’Inde a été choisie à des fins d’uniformité. entre les enquêtes de dumping et de subventionnement. Il est supposé, pour établir cette estimation, que les prix planchers en Chine des marchandises en cause sont égaux à leurs coûts totaux (c.-à-d. en Chine), et il peut ainsi être déduit que leurs coûts totaux sont, au minimum, égaux aux prix à l’exportation moyens pondérés. Selon cette théorie, la différence entre les coûts totaux estimatifs en Chine (c.-à-d. au minimum, égaux aux prix à l’exportation) et les coûts totaux estimatifs en Inde correspond au montant de subvention des marchandises en cause en provenance de la Chine.

[82] L’analyse des renseignements faite par l’ASFC indique que les marchandises en cause importées au Canada durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont été subventionnées et que le montant de subvention est estimé à 32 % du prix à l’exportation des marchandises en cause.

Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées

[83] Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président ne rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête à l’égard de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, est minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation des marchandises et est négligeable un volume de marchandises subventionnées inférieur à 3 % de la totalité des importations de marchandises provenant de tous les pays qui ont la même description que les marchandises subventionnées et qui sont dédouanées en Canada, soit le même seuil que pour le volume de marchandises sous-évaluées.

[84] Cependant, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires lorsqu’il effectue une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s’il s’agit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global de subventions octroyées à l’égard d’un produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[85] La LMSI ne contient pas de définition de l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à cet égard. Comme solution administrative, l’ASFC se fie à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’AD du CAD)[8]. Étant donné que la Chine figure dans cette liste, l’ASFC accorde à la Chine le statut de pays en développement aux fins de cette enquête.

[86] L’ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées exprimé en pourcentage du volume des importations totales est comme suit :

Montant estimatif des subventions

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Pays

Pourcentage du total des importations

Estimation des marchandises subventionnées en % du total des importations

Estimation du montant des subventions en % du prix à l’exportation

Chine

44 %

44 %

32 %

Le volume des marchandises subventionnées, estimé à 44 % du total des importations de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n’est donc pas négligeable. Le montant de la subvention, estimé à 32 % du prix à l’exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n’est donc pas minimal.

Preuve de dommage

[87] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux des marchandises similaires au Canada. L’ASFC a accepté que les tubes pour pilotis produits par la plaignante sont des marchandises similaires à celles importées de la Chine. L’analyse de l’ASFC a principalement inclus des renseignements sur les ventes intérieures de la plaignante, en mettant l’accent sur les répercussions des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sur la production de marchandises similaires au Canada.

[88] La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées et continuent de l’être, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l’industrie des tubes pour pilotis au Canada. À l’appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve faisant état de pertes de ventes, d’un effritement des prix, d’une compression des prix, d’une rentabilité réduite, d’une perte de part de marché et d’une sous-utilisation de la capacité.

Perte de ventes

[89] La plaignante a fourni des documents dans sa plainte concernant des cas particuliers où des ventes à des clients canadiens ont été perdues au profit d’importations subventionnées et sous-évaluées des marchandises en cause.

[90] La plaignante a signalé des pertes de ventes client par client. Il y a eu de nombreux exemples de pertes de ventes dues à une concurrence provenant des marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées[9].

[91] La plaignante a aussi inclus une correspondance interne relative aux négociations de ventes qui démontre son incapacité à concurrencer les importations à faible prix, présumées être d’origine chinoise[10].

[92] Suite à un nombre important de pertes de ventes, qui sont détaillées dans les documents fournis dans la plainte, la plaignante allègue avoir perdu des recettes importantes.

[93] La plaignante soutient que ces importations à volume élevé et à faible prix ont été la cause directe de la compression des tonnages de ventes de la plaignante dans l’Ouest canadien.

Effritement et compression des prix

[94] Selon les données sur les importations du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) qu’a utilisées la plaignante, les importations de tubes pour pilotis en provenance de la Chine ont augmenté rapidement en 2011 et le volume de ces importations dans l’Ouest canadien continue d’augmenter en 2012[11].

[95] La plaignante a comparé ses prix de vente sortie d’usine de tubes pour pilotis de plus grande dimension (plus de 6,625 pouces) dans l’Est canadien avec ceux dans l’Ouest canadien durant la période 2009-2012 afin de démontrer la mesure du dommage sensible pour ce qui est de l’effritement et de l’effet de compression des prix de marchandises similaires dans l’Ouest canadien.

[96] La plaignante a réduit les prix afin de maintenir les relations avec les clients.

[97] La plaignante soutient que ces importations à volume élevé et à faible prix ont été la cause directe de l’effritement et de la compression des prix de la plaignante dans l’Ouest canadien.

Rentabilité réduite

[98] La plaignante a utilisé une comparaison semblable de la rentabilité relativement plus grande de ses ventes de tubes pour pilotis dans l’Est canadien comme preuve que les tubes pour pilotis sous-évalués et subventionnés de la Chine ont réduit la rentabilité de ses ventes totales de tubes pour pilotis.

[99] Les ventes de la plaignante dans l’Est canadien ont enregistré un bénéfice net en 2011, tandis que celles dans l’Ouest canadien ont enregistré une perte nette, ce qui fait ressortir l’incidence des marchandises en cause sur les résultats de la plaignante.

Perte de part de marché

[100] Il n’y avait aucune statistique facilement accessible sur la taille du marché canadien des tubes pour pilotis. Par conséquent, la plaignante a estimé la taille du marché canadien des tubes pour pilotis selon les données sur les licences d’importation du MAECI, sur sa propre production et sur la production estimative d’autres producteurs au Canada.

[101] Les renseignements fournis par la plaignante montrent une augmentation des importations de la Chine de 2009 à 2011[12].

[102] Un examen des données d’importation de l’ASFC a révélé que les données fournies par la plaignante comportaient des tendances comparables en ce qui a trait au lien entre les importations des marchandises en cause et la part totale des importations et le marché canadien global.

[103] L’analyse par l’ASFC des importations de tubes pour pilotis de la Chine au cours de la période 2009-2011 appuie l’avis de la plaignante voulant que les marchandises en cause occupent une part croissante du marché canadien.

Sous-utilisation de la capacité

[104] La plaignante a déclaré avoir la capacité disponible pour satisfaire à une demande canadienne considérablement plus importante si elle n’avait pas à faire face à la concurrence des tubes pour pilotis sous-évalués et subventionnés de la Chine. La plaignante a fait savoir que l’utilisation de la capacité pourrait encore diminuer en 2012.

Menace de dommage

[105] La plaignante a allégué qu’il y avait de nombreux producteurs en Chine de tubes pour pilotis, leur capacité disponible réunie pouvant éclipser le marché canadien global, et elle a fourni des éléments suffisants à l’appui[13].

[106] Par suite d’une récente conclusion de dommage aux É.-U. qui comprenait des tubes pour pilotis, la plaignante a dit s’inquiéter de ce que les produits initialement destinés aux É.-U. soient détournés vers le Canada.

[107] La plaignante allègue que les producteurs en Chine sollicitent déjà des clients au Canada afin qu’ils achètent leurs tubes en acier pour pilotis à des prix sous-évalués et/ou subventionnés.

[108] La plaignante allègue qu’il y a un marché croissant des tubes pour pilotis au Canada. Compte tenu de l’afflux accru potentiel d’importations de la Chine vers un marché croissant, la plaignante affirme que, en l’absence d’une conclusion de dumping et/ou de subventionnement, la branche de production nationale subira un dommage additionnel.

Lien de cause à effet entre le dumping/le subventionnement

[109] L’ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve indiquant de façon raisonnable qu’elle a subi ou risque de subir un dommage causé par les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dommage qu’elle a subi, en termes de pertes de ventes, d’effritement des prix, de compression des prix, de rentabilité réduite, de perte de part de marché et de sous-utilisation de sa capacité est lié à la différence avantageuse au chapitre des prix des importations des marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées.

[110] En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont indiqué de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement manifestes ont causé et menacent de causer un dommage à la production canadienne de marchandises similaires.

Conclusion

[111] L’information présentée par la plaignante, ainsi que les données supplémentaires auxquelles l’ASFC avait accès en plus de ses documents d’importation, corroborent les allégations de la plaignante voulant que certains tubes pour pilotis en provenance de la Chine ont été sous-évalués et subventionnés. L’information fournie indique également, de façon raisonnable, que ces présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale des marchandises similaires. Par conséquent, en se basant sur son examen des éléments de preuve et sa propre analyse, l’ASFC a ouvert des enquêtes de dumping et de subventionnement le 4 mai 2012.

Portée de l’enquête

[112] L’ASFC procédera à des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.

[113] L’ASFC a demandé des renseignements relatifs aux marchandises en cause importées au Canada de la Chine du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012, la période sélectionnée visée par l’enquête de dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs recensés seront utilisés pour établir les valeurs normales et les prix à l’exportation et pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

[114] L’ASFC a aussi demandé des renseignements sur l’établissement des coûts et les ventes des producteurs de tubes pour pilotis dans plusieurs pays. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, seront utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises au cas où le président de l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve de cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 s’appliquent au secteur des tubes en acier au carbone ou en alliage en Chine.

[115] Les renseignements relatifs aux expéditions au Canada des marchandises en cause du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012, la période sélectionnée visée par l’enquête de subventionnement, ont été demandés au gouvernement de la Chine et aux exportateurs recensés. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer si des marchandises en cause ont été subventionnées et pour déterminer les montants de subvention.

[116] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l’ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[117] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas de façon raisonnable l’existence d’un dommage à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.

[118] Si le Tribunal constate que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l’enquête en cours de l’ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l’ASFC rendra une décision de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 2 août 2012. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à partir de la date d’ouverture des enquêtes.

[119] Si les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous-évaluées ou subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.

[120] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant établi de la subvention dont elles bénéficient à l’étape préliminaire des enquêtes.

[121] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

[122] Si une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’applique la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l’avis de décision provisoire par l’ASFC.

[123] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de la subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs sont imposés sur les marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à la marge de dumping qui est imputable à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[124] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[125] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l’ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

[126] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, ces dispositions ne s’appliquent que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une subvention prohibée.

Engagements

[127] Après une décision provisoire de dumping par l’ASFC, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[128] Dans le même ordre d’idées, suite à une décision provisoire de subventionnement rendue par l’ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d’éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leur prix de vente de façon à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.

[129] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l’ASFC. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d’engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, un numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[130] Si un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l’ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

Renseignements

[132] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’intention d’un des agents mentionnés ci-dessous.

[133] Pour être pris en considération à cette étape initiale des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 11 juin 2012.

[134] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[135] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/l’ALENA. On pourrait obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s’adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l’ASFC concernant la LMSI à l’adresse ci-dessous.

[136] Le calendrier de l’enquête et une liste des pièces justificatives et des renseignements seront disponibles à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[137] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Courrier : Centre de dépôt et de communication
des documents de la LMSI

Direction des droits antidumping et compensateurs

Agence des services frontaliers du Canada

100, rue Metcalfe, 11e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0L8

Canada

Téléphone : Ian Gallant 613-954-7186

Richard Pragnell 613-954-0032

Télécopieur : 613-948-4844

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

La directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

Annexe 1 – Description des programmes et des encouragements recensés

Les éléments de preuve qui ont été fournis par la plaignante, ou auxquels l’ASFC avait accès, portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s’entend de tous les niveaux de gouvernement, c’est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, une ville, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d’État qui possèdent, exercent ou pour lesquelles une autorité gouvernementale leur à été accordée, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE) établies dans les zones économiques spéciales (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans les régions côtières économiques et ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest

Programme 5 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 6 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 7 : Exemption/réduction de l’impôt foncier et des droits d’utilisation des sols dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 8 : Exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemptions tarifaires sur le matériel et les machines importées dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 9 : Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 10 : Frais de service préférentiels et/ou marchandises fournies par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d’État (EE) dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 11 : Exemptions de la TVA pour la région centrale

Programme 12 : Remboursement de l’impôt sur le revenu aux entreprises se trouvant dans la zone de développement économique de Tianjin Jinnan

II. Aides et leurs équivalents

Programme 13 : Projets d’État de rénovation des technologies clés

Programme 14 : Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 15 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l’aide de remises de la TVA

Programme 16 : Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits

Programme 17 : Aide à l’exportation

Programme 18 : Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 19 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices

Programme 20 : Aide aux entreprises très performantes

Programme 21 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »

Programme 22 : Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation

Programme 23 : Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 24 : Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique

Programme 25 : Fonds de placement en capital-risque dans l’industrie de la haute technologie

Programme 26 : Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 27 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong-Hong Kong

Programme 28 : Aides à l’encouragement de l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 29 : Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 30 : Aide pour assurer la qualité des produits

Programme 31 : Fonds pour l’économie d’énergie – 2009

Programme 32 : Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie

Programme 33 : Aides aux entreprises d’exportation privées

Programme 34 : Aides aux activités d’exportation

Programme 35 : Aides pour l’accréditation à l’échelle internationale

Programme 36 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie

Programme 37 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce

Programme 38 : Remboursement des frais sur les transferts de terrains

Programme 39 : Aide – Pour compenser les frais de kiosque d’exposition

Programme 40 : Aide – Aide à la demande de brevet

Programme 41 : Aide – Fonds de développement de l’industrie des services de l’État

Programme 42 : Aide – Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou

Programme 43 : Aide – Prime d’entreprise de jardinage écologique

Programme 44 : Aide – Prime de construction municipale

Programme 45 : Aide – Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d’usine

Programme 46 : Aide – Fonds provisoire spécial de promotion dans l’industrie

Programme 47 : Aide – Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu

Programme 48 : Aide – Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu

Programme 49 : Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger

Programme 50 : Aide – Subvention du bureau d’économie des ressources en eau

Programme 51 : Aide – Compensation pour frais d’assurance

Programme 52 : Aide – Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l’industrie

Programme 53 : Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche

Programme 54 : Aide – Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou

Programme 55 : Aide – Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger en 2009

Programme 56 : Aide – Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Hai City Gao Cun Town

Programme 57 : Aide – Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables

Programme 58 : Aide – Prime aux grands contribuables

Programme 59 : Aide – Aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement

Programme 60 : Aide – Gouvernement de Wendeng (Shandong)

Programme 61 : Prime du rendement en économie industrielle de la ville de Jiangdu (Jiangsu)

Programme 62 : Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)

Programme 63 : Plan de technologie de Changzhou (Jiangsu)

Programme 64 : Fonds de soutien fourni par le gouvernement du comté de Xuyi, province de Jiangsu

Programme 65 : Prime d’innovation dans l’entreprise du district de Qishuyan (Jiangsu)

Programme 66 : Prime de protection de l’environnement (Jiangsu)

Programme 67 : Centres de technologie de l’entreprise (p. ex. de la ville de Tianjin et du district de Jinnan)

Programme 68 : Aide dans l’intérêt des exportations d’équipement et de produits de haute technologie de Liaoning

Programme 69 : Stratégie en cinq points et en une ligne dans la province de Liaoning

Programme 70 : Amortissement accéléré des immobilisations dans la nouvelle région de Binhai de la province de Tianjin

Programme 71 : Allocation pour payer les intérêts sur les prêts (ville de Zhongshan, Guangdong)

Programme 72 : Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques et électriques et les produits de haute technologie (ville de Jiangmen)

Programme 73 : Fonds de marché international pour les entreprises d’exportation (ville de Jiangmen)

Programme 74 : Fonds de marché international pour les petites et moyennes entreprises d’exportation

Programme 75 : Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)

Programme 76 : Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales (Foshan)

Programme 77 : Mesures provisoires de gestion de fonds pour les entreprises de Zhongshan en vue de la participation à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)

Programme 78 : Remboursement des frais de service des affaires étrangères (Foshan)

Programme 79 : Prime d’entreprises de pointe

III. Programmes de transformation de créances en participation

Programme 80 : Transformation de créances en participation

Programme 81 : Exemptions pour les entreprises d’État de distribution des dividendes à l’État

IV. Programmes de prêts à des taux préférentiels

Programme 82 : Prêts et bonifications d’intérêt accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord-Est

Programme 83 : Prêt du bureau de financement local

V. Programmes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 84 : Taux d’impôt réduit pour les EPE productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 85 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 86 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 87 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE

Programme 88 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement

Programme 89 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d’amélioration technologique

Programme 90 : Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPE réinvestis par des investisseurs étrangers

Programme 91 : Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 92 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Programme 93 : Déduction avant impôt des dépenses de R et D des entreprises dans les domaines de la nouvelle technologie et de la haute technologie

VI. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines

Programme 94 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 95 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication

VII. Réduction des droits d’utilisation des sols

Programme 97 : Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusion ou de restructuration

VIII. Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 98 : Matériel intrant fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 99 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 100 : Acquisition d’actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Déterminations de la subvention et de la spécificité

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes appelés : Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols constitueront probablement une contribution financière en vertu de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites et/ou exonérées, et conféreront un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/de l’exemption.

Les Aides et les Programmes de transformation de créances en participation constitueront probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils impliquent le transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou le transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif, et conformément à l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont exonérées ou non perçues.

Les Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande constitueront probablement une contribution financière conformément à l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, étant donné qu’ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu’une infrastructure générale.

Les avantages octroyés à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions pour les catégories de programmes : Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels; Programmes fiscaux à des taux préférentiels; Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines; Réduction des droits d’utilisation des sols seront probablement considérés comme spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

De la même façon, les Aides, les Programmes de transformation de créances en participation et les Produits/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande seront probablement considérés comme spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l’autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.

[1] American Society for Testing and Materials (ASTM) est une organisation internationale de normalisation qui élabore et publie des normes techniques acceptées sur une base volontaire pour un large éventail de matériaux, de produits, de systèmes et de services.

[2] L’Association canadienne de normalisation (ACN) est une organisation de normalisation à but non lucratif dont le but énoncé est l’élaboration de normes pour 57 secteurs de spécialisation différents.

[3] Pièce justificative no 7 et pièce justificative no 9 – Lettres d’appui non confidentielles de DFI Corporation et de Nova Tube Inc.

[4] Pièce justificative de dumping no 1 (PRO) – Annexe 2 de la plainte.

[5] Pièce justificative de dumping no 2 – Plainte non confidentielle, pages 55-56, paragraphes 115-120.

[6] La Chine est un pays désigné en vertu de l’article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

[7] Pièce justificative de dumping no 2 – Plainte non confidentielle, page 65.

[8] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste des bénéficiaires de l'AD du CAD au 1er janvier 2006. Ce document peut être consulté à l'adresse : http://www.oecd.org/document/45/0,3746,fr_2649_34447_15811408_1_1_1_1,00.html

[9] Pièce justificative de dumping no 1 (PRO) – Annexe 2 de la plainte.

[10] Ibidem.

[11] Pièce justificative de dumping no 2 – Plainte non confidentielle, page 71.

[12] Pièce justificative de dumping no 2 – Plainte non confidentielle, page 68.

[13] Pièce justificative de dumping no 1 (PRO) – Annexe la plainte, volume 2.