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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 5 février 2013

Numéro de cas de dumping : AD/1397
Numéro de dossier de dumping : 4214-37

Numéro de cas du subventionnement : CV/133
Numéro de dossier du subventionnement : 4218-35

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant l'ouverture d'enquêtes sur le dumping de

CERTAINS FILS D'ACIER GALVANISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE L'ÉTAT D'ISRAËL ET DU ROYAUME D'ESPAGNE

et le subventionnement de

CERTAINS FILS D'ACIER GALVANISÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir des enquêtes, le 21 janvier 2013, concernant le supposé dumping dommageable de certains fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la République de Chine, de l'État d'Israël et du Royaume d'Espagne, et le supposé subventionnement dommageable de certains fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

  • RÉSUMÉ
  • PARTIES INTÉRESSÉES
    • Plaignante
    • Exportateurs
    • Importateurs
    • Gouvernement de la Chine
  • RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Procédé de production
    • Classement des importations
  • MARCHANDISES SIMILAIRES
  • BRANCHE DE PRODUCTION CANADIENNE
  • MARCHÉ CANADIEN
  • PREUVE DE DUMPING
    • Valeur normale
    • Prix à l'exportation
    • Marges estimatives de dumping
  • MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
  • ENQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 20
  • PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT
    • Programmes sous enquête
    • Programmes non sous enquête
    • Conclusion
    • Montant de subvention estimatif
  • MONTANT DE SUBVENTION ET VOLUME DES MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES
  • PREUVE DE DOMMAGE
    • Augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées
    • Perte de part de marché
    • Perte de chiffre d'affaires
    • Érosion des prix
    • Utilisation des capacités en baisse
    • Réduction de l'emploi
    • Baisse des revenus, des marges et des profits
  • MENACE DE DOMMAGE
  • LIEN DE CAUSE À EFFET ENTRE LE DUMPING/LE SUBVENTIONNEMENT ET LE DOMMAGE
  • CONCLUSION
  • PORTÉE DE L'ENQUÊTE
  • MESURES À VENIR
  • DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
  • ENGAGEMENTS
  • PUBLICATION
  • RENSEIGNEMENTS
  • ANNEXE 1- DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS
    • Déterminations de la subvention et de la spécificité

RÉSUMÉ

[1] Le 30 novembre 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de Tree Island Steel Ltd. (Tree Island) de Richmond (Colombie-Britannique) (la plaignante) prétendant que des importations de certains fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), de l'État d'Israël (Israël) et du Royaume d'Espagne (Espagne) sont sous-évaluées et que des importations de certains fils d'acier galvanisés originaires ou exportés de la Chine sont subventionnées. La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[2] Le 21 décembre 2012, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a également avisé les gouvernements de la Chine, d'Israël et d'Espagne qu'un dossier de plainte complet avait été reçu et elle a fourni au gouvernement de la Chine une version non confidentielle de la plainte portant sur le subventionnement. Même si le gouvernement de la Chine était invité à des consultations avant l'ouverture des enquêtes conformément à l'article 13,1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, aucunes consultations n'ont eu lieu.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l'appui des allégations que certains fils d'acier galvanisés provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne ont été sous-évalués et que certains fils d'acier galvanisés provenant de la Chine ont été subventionnés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[4] Le 21 janvier 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir des enquêtes concernant le dumping de certains fils d'acier galvanisés provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne et le subventionnement de certains fils d'acier galvanisés provenant de la Chine.

PARTIES INTÉRESSÉES

PLAIGNANTE

[5] La plaignante est un large producteur Canadien de fil d'acier galvanisé (FAG) et représente une proportion considérable de la production de marchandises similaires au Canada[1]. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Richmond (Colombie-Britannique).

[6] Nom et adresse de la plaignante :

Tree Island Steel Ltd.
3933, chemin Boundry
Richmond (Colombie-Britannique)
V6V 1T8

[7] Tree Island a été fondée en 1964. Elle produit une gamme de fils d'acier et de produits en fils d'acier. Le principal produit de Tree Island est le fil d'acier galvanisé, bien qu'elle produise aussi du fil d'acier ordinaire. En outre, Tree Island utilise du fil d'acier galvanisé dans la production de clôtures, de barbelés, de grillages métalliques et de clouteries.

[8] Les autres fabricants de fil d'acier galvanisé au Canada sont :

ArcelorMittalDofasco
5900, rue Saint-Patrick
Montréal (Québec)
H4E 1B3

Davis Wire Ltd.
960m, voie Dervent
New Westminster (Colombie-Britannique)
V3M 5R1

Bekaert Canada Ltd.
11041, chemin Elevator
Surrey (Colombie-Britannique)
V3V 2R8

Sivaco Wire Group
800, rue Ouellette
Marieville (Québec)
J3M 1P5

EXPORTATEURS

[9] L'ASFC a recensé 130 exportateurs éventuels de marchandises en cause au moyen de ses documents d'importation et des renseignements présentés dans la plainte[2].

IMPORTATEURS

[10] L'ASFC a recensé 151 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen de ses documents d'importation et des renseignements fournis dans la plainte.

GOUVERNEMENT DE LA CHINE

[11] Aux fins de ces enquêtes, « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial/d'État, régional, municipal, de canton, local, de village ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuel, collectif, élu ou nommé. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant pour le compte du gouvernement de ce pays ou d'un gouvernement provincial, d'État ou municipal ou de tout autre gouvernement local ou régional de ce pays, ou en vertu de l'autorité conférée par toute loi adoptée par un de ces gouvernements.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

DÉFINITION

[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme:

fil de carbone ou d'acier allié étiré à froid ayant une section pleine dont le diamètre est de 1.082 mm (0.0426 pouce) à 12.5 mm (0.492 pouce), plaqué ou revêtu de zinc ou de zinc allié, revêtu de plastique ou non, excluant le fil méplat, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, de l'État d'Israël et du Royaume d'Espagne.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

[13] Le FAG peut être rond, plat ou façonné et est habituellement vendu en bobines. Il est plaqué ou enduit de zinc ou d'alliage de zinc, par galvanisation ou électroplacage. La définition des marchandises en cause couvre la plupart des FAG mais ne comprend pas le fil méplat. Le fil méplat est un produit spécial plus dispendieux ayant deux côtés plats et est produit sur un laminoir distinct ou par un deuxième étirage dans un jeu de filières spécial.

[14] Les marchandises en cause incluent tous les enduits galvanisés. En Amérique du Nord, les normes de galvanisation se reflètent dans l'ASTM A641[3]. Il y a des normes similaires qui peuvent s'appliquer dans d'autres pays. L'ASTM A641 prévoit une masse minimale de zinc par unité de surface pour que le produit soit admissible dans des catégories particulières. La quantité de zinc varie selon le diamètre du fil. En outre, le fil enduit de zinc produit comme fil à « enduit ordinaire » (aussi appelé de nuance commerciale) n'est pas tenu d'avoir un enduit d'un poids minimal précis et tend à aller de 50 g/m2 (0,17 oz/pi2) et moins. Les nuances commerciales ne sont pas visées par l'ASTM A641.

[15] Le FAG est disponible dans une vaste gamme de calibres (diamètres), de niveaux de carbone, de forces de traction ultimes et d'épaisseurs d'enduit. Le FAG peut être vendu pour servir comme fil à paqueter ou fil viticole ou pour la production d'une vaste gamme de produits, y compris des clôtures, des attaches et des produits de construction. Pour certaines applications, le FAG peut être aussi enduit de plastique ou chlorure de polyvinyle (PVC).

[16] Les produits ayant une haute teneur en carbone sont plus durs et, par conséquent, plus difficiles à étirer. Ces produits tendent à se situer dans la gamme supérieure des prix du FAG en raison des spécifications techniques plus exigeantes. Le fil doit être étiré plus lentement, d'où un coût énergétique plus élevé la tonne et une plus grande usure de l'équipement, comme les filières. Cela étant dit, il y a une vaste gamme de prix pour le fil à haute teneur en carbone aussi. Les grands marchés du FAG à haute teneur en carbone sont celui des balles de pâte et certaines applications dans la mise en balles des déchets.

[17] Le calibre ou l'épaisseur du fil est aussi un important facteur déterminant le coût. Plus le fil est mince, plus le produit doit être étiré et plus est élevé le coût relatif en poids. De même, l'enduit au zinc peut varier. Plus l'enduit est épais, mesuré en onces le pied carré ou en grammes le mètre carré, plus le produit coûte cher à produire.

[18] Il y a une vaste gamme de termes servant à décrire l'épaisseur du fil. Le diamètre est exprimé avec précision en millimètres ou en pouces, mais l'industrie utilise couramment le calibre du fil. Bien que les calibres de fil d'American Steel & Wire (AS&W) soient les plus souvent utilisés[4], d'autres mesures du calibre peuvent différer, certaines employant des gammes de dimensions différentes, tandis que d'autres ne comprennent pas de dimensions fractionnaires[5]. En outre, il y a des tolérances permises pour chaque calibre ou dimension fractionnaire.

PROCÉDÉ DE PRODUCTION

[19] Le procédé de production commence par un fil machine en acier possédant les caractéristiques chimiques nécessaires en tant qu'intrant. Le fil machine est d'abord décalaminé afin d'enlever l'oxyde ferreux. Ce processus peut être accompli par un décalaminage chimique en dérochant le fil machine dans un bain d'acide. Ce processus peut aussi être accompli par des moyens mécaniques à l'aide de méthodes comme le pliage alterné, le passage à la brosse métallique, le polissage ou le ponçage à la bande, l'arasage ou le grenaillage. Une fois décalaminé, le fil machine est enduit d'un lubrifiant puis est étiré successivement dans une série de filières jusqu'à ce qu'il obtienne l'épaisseur souhaité.

[20] Suivant l'utilisation ultime du fil, il peut nécessiter un traitement thermique. Ce traitement thermique élimine les contraintes résiduelles et améliore l'endurance du fil qui a été durci par écrouissage lors du processus d'étirage. Une façon de le réaliser est d'utiliser un processus de recuit en ligne où le fil est étiré dans un bain de plomb fondu. Parmi les autres méthodes de traitement thermique, il y a le lit fluidisé (le fil passe dans du sable ou un autre milieu chauffé au gaz) et le chauffage par induction (un courant électrique traverse le fil).

[21] Le fil est ensuite galvanisé par un processus de galvanisation ou par un processus d'électro-galvanisation. Avant la galvanisation, le fil étiré est dégraissé et passe de nouveau par un bain d'acide avant d'être rincé à l'eau et d'être immergé dans un bain de flux afin d'empêcher l'oxydation du fil avant l'application du zinc. Dans le processus de galvanisation, le fil passe ensuite dans du zinc fondu. Une réaction chimique entre le zinc et le fil crée des couches d'alliage de zinc et de fer à la surface du fil avec la couche externe étant entièrement faite de zinc.

[22] Le zinc fondu comprend généralement une petite quantité de plomb fondu, habituellement 1 % ou moins. Certains enduits courants en alliage au zinc comprennent des niveaux supérieurs de plomb, d'aluminium (généralement une teneur de 5 %) ou de l'étain.

[23] Après la galvanisation, le fil passe par une récureuse pour assurer l'uniformité de l'enduit au zinc. Cela peut se faire à l'aide de méthodes d'ébarbage au tampon et d'ébarbage au nitrogène. L'ébarbage au tampon est utilisé pour les enduits plus légers, tandis que l'ébarbage au nitrogène (utilisation d'air au nitrogène forcé) est utilisé sur les produits ayant des enduits au zinc plus épais. D'autres processus utilisés pour le récurage comprennent le passage du fil dans du gravier au gaz inerte ou l'utilisation de l'ébarbage magnétique. Le fil est ensuite arrosé d'eau pour le refroidir.

[24] Lors de l'électroplacage, le fil passe dans une solution chimique où du zinc a été dissout. Le fil est chargé électriquement et le zinc y adhère pour former un enduit au zinc. Plus le fil passe lentement dans le bain, plus l'enduit au zinc est épais. Pour certaines applications, le FAG peut être aussi enduit de PCV. Le PCV est disponible dans une variété de couleurs différentes dont le vert, le brun et le blanc sont les plus courantes.

[25] Une fois fini, le FAG peut être enroulé sur un porte-bobines ou un porte-fil ou être emballé pour expédition sous forme de bobines de dimension allant de 50 kilos à 2 tonnes. Les utilisateurs du FAG peuvent mettre le produit emballé directement sur leurs chaînes de production.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[26] Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH)

  • 7217.20.00.11
  • 7217.20.00.12
  • 7217.20.00.19
  • 7217.20.00.21
  • 7217.20.00.22
  • 7217.20.00.29
  • 7217.20.00.31
  • 7217.20.00.32
  • 7217.20.00.39
  • 7217.90.00.10
  • 7217.90.00.90

 

[27] Il est à noter que le fil méplat, qui n'est pas visé par ces enquêtes, peut être dûment classé dans les catégories « autres » auxquelles ont trait certains des numéros de classement SH mentionnés ci-dessus. D'autres produits, n'entrant pas dans la gamme des diamètres prévus par la définition du produit, pourraient également être dûment classés sous ces numéros de classement SH.

[28] Avant le 1er janvier 2012, les supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées étaient normalement classées sous les numéros de classement SH suivants :

  • 7217.20.20.11
  • 7217.20.20.19
  • 7217.20.20.21
  • 7217.20.20.29
  • 7217.20.20.31
  • 7217.20.20.39
  • 7217.20.90.11
  • 7217.20.90.12
  • 7217.20.90.19
  • 7217.20.90.21
  • 7217.20.90.22
  • 7217.20.90.29
  • 7217.20.90.31
  • 7217.20.90.32
  • 7217.20.90.39
  • 7217.90.10.10
  • 7217.90.10.90
  • 7217.90.90.11
  • 7217.90.90.19
  • 7217.90.90.21
  • 7217.90.90.22
  • 7217.90.90.29

 

[29] Les numéros de classement tarifaire avant le 1er janvier 2012 sont fournis étant donné qu'il s'agit des numéros en vigueur pendant la période visée par la plainte (c.-à-d. 2009 à 2012).

[30] La liste des numéros de classement SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir des détails qui font autorité à l'égard des marchandises en cause.

MARCHANDISES SIMILAIRES

[31] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » en relation avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, en l'absence de marchandises identiques, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.

[32] Le FAG produit par la branche de production nationale est en concurrence directe avec les marchandises en cause, a les mêmes utilisations ultimes et peut leur être substitué. Par conséquent, l'ASFC a conclu que le FAG produit par la branche de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[33] Après avoir étudié les questions d'utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC est d'avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION CANADIENNE

[34] Comme il a déjà été mentionné, la plaignante assure la majeure partie de la production nationale connue des marchandises similaires.

[35] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige le respect des conditions d'ouverture ci-dessous avant que ne soit ouverte une enquête :

  • la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y opposent;
  • la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale des marchandises similaires par la branche de production nationale.

[36] Un producteur canadien, Bekaert Canada Ltd, a choisi de rester neutre[6]. Tous les autres producteurs canadiens ont fourni une confirmation à l'ASFC qu'ils supportent la plainte[7]. En se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi que sur d'autres renseignements que l'ASFC a recueillis, l'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture selon le paragraphe 31(2) de la LMSI ont été respectées par la plaignante.

MARCHÉ CANADIEN

[37] La plaignante a estimé, au moyen des renseignements de Statistique Canada, le volume global des importations de marchandises en cause originaires de tous les pays de 2009 à 2011, en utilisant la quantité globale des importations classées sous les sous-positions 7217.20 et 7217.90, après avoir exclu les importations expressément classées comme étant du fil méplat[8].

[38] Le 1er janvier 2012, le Tarif des douanes a été révisé et les numéros de classement qui s'appliquaient expressément au fil méplat ont été éliminés. Afin de faire une déduction pour les importations de fil méplat en 2012, la plaignante a fait une analyse du rapport entre le fil méplat et le total des importations de fil avant 2012 pour les marchandises en cause et les autres pays. Le volume estimatif des importations de fil méplat a ensuite été déduit du volume global des importations en 2012

[39] L'ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises en se fondant sur les données concernant les importations réelles, tirées de ses documents.

[40] Un examen des données de l'ASFC sur les importations a fait ressortir, dans le cas des importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par la plaignante.

[41] Des renseignements détaillés sur le volume des importations de marchandises en cause et sur la production nationale ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité. L'ASFC a cependant préparé le tableau suivant pour montrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada.

Estimation par l'ASFC, de la part des importations
(en volume)

Pays

2009

2010

2011

Janv. à sept. 2012

Oct. 2011 à sept. 2012

Chine

23,6 %

19,2 %

25,5 %

27,3 %

29,5 %

Israël

8,0 %

9,5 %

3,4 %

4,2 %

4,1 %

Espagne

1,1 %

4,3 %

3,9 %

9,0 %

7,5 %

Tous les autres pays

67,3 %

67,0 %

67,2 %

59,5 %

58,9 %

TOTAL DES IMPORTATIONS

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

PREUVE DE DUMPING

[42] La plaignante prétend que les marchandises en cause en provenance de la Chine, d'Israël et d'Espagne ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation fait aux importateurs au Canada.

[43] La plaignante a fourni des renseignements appuyant l'allégation que le secteur du fil machine en acier qui inclus le FAG en Chine ne pourrait peut-être pas se situer dans un marché où joue la concurrence et, par conséquent, que les valeurs normales devraient être établies en vertu de l'article 20 de la LMSI. Cela comprenait une mention de décisions antérieures de l'ASFC en vertu de l'article 20 au sujet de certain secteur de l'industrie sidérurgique en Chine.

[44] Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation où il existe un marché où joue la concurrence, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[45] S'il y a un motif suffisant de croire que les conditions dont fait état l'article 20 de la LMSI existe dans le secteur sous enquête, les valeurs normales seront déterminées, lorsque de tels renseignements sont disponibles, sur la base du prix de vente intérieur ou du coût complet plus un montant raisonnable pour les bénéfices réalisés sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix, ou sur la base du prix de vente au Canada de marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président rectifié en raison de la comparabilité des prix.

[46] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, le prix le moins élevé étant à retenir, moins tous les coûts, les frais et les dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[47] Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation faites par la plaignante et l'ASFC sont traitées ci-après.

VALEUR NORMALE

[48] La plaignante a indiqué qu'elle n'a pas accès aux prix de vente domestiques du FAG en Chine, en Israël et en Espagne. C'est pourquoi elle n'a pu estimer les valeurs normales en utilisant la méthodologie de l'article 15 de la LMSI.

[49] Par conséquent, la plaignante a estimé les valeurs normales des marchandises en cause en utilisant la méthodologie énoncée à l'alinéa 19b) de la LMSI. Avec cette méthodologie, les valeurs normales sont établies en faisant la somme du coût de production des marchandises, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs, ainsi que tous les autres frais, et d'un montant raisonnable pour les bénéfices.

[50] En utilisant ses propres coûts de production comme point de départ, la plaignante a effectué certains rajustements afin de tenir compte des différences dans les frais de main-d'œuvre, les frais généraux, les frais de vente et d'administration, sur ces marchés.

[51] Vu le grand nombre de produits inclus dans la définition des marchandises en cause, la plaignante a choisi une gamme de modèles à fort volume représentatifs comme références. Des valeurs normales ont été obtenues par voie de construction pour ces modèles de référence.

[52] La plaignante a fourni des renseignements qui supportent l'initiation d'une enquête sous l'article 20 concernant l'allégation de dumping des marchandises en provenance de la Chine. Ainsi, la plaignante a estimé les valeurs normales pour la Chine en utilisant la méthodologie de l'article 20 et en utilisant le Brésil comme pays de rechange. La plaignante a avancé que le Brésil est un pays de rechange approprié devant être utilisé dans les calculs des valeurs normales à cause de son économie en expansion et de son industrie sidérurgique bien développée, qui se compare à la situation en Chine.

[53] Les frais de main-d'œuvre de la plaignante ont été rectifiés dans le but de prendre en considération le taux de main-d'œuvre inférieur dans les trois pays, en utilisant les taux signalés à l'Organisation mondiale du travail (OMT) par ces pays. La réduction du taux de main-d'œuvre par pays était de 87 % pour la Chine, 34 % pour Israël et 17 % pour l'Espagne. Une réduction du taux de main-d'œuvre de 79 % a aussi été établie pour le Brésil au moyen des mêmes renseignements de l'OMT. Les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs ont été aussi rectifiés de la même manière en rajustant la composante de main-d'œuvre de ces coûts.

[54] Quant au montant pour les bénéfices qui a été utilisé à l'égard de la Chine, la plaignante a utilisé deux différents montants, un montant pour les valeurs normales basées sur les coûts en Chine et un autre montant pour les valeurs normales basées sur les coûts du pays désigné sous l'article 20. Pour les valeurs normales basées sur les coûts en Chine, la plaignante a utilisé une marge bénéficiaire accessible au public de 11,13 %, obtenue de Baosteel Group Corporation, un gros producteur d'acier en Chine. Baosteel Group est propriétaire de Baosteel Metal Co. Ltd., un producteur de marchandises en cause en Chine. Pour les valeurs normales selon l'article 20, la plaignante a utilisé une marge bénéficiaire accessible au public de 11,30 %, obtenue des états financiers consolidés de Gerdau S.A. La plaignante a aussi utilisé le montant des bénéfices de Gerdau S.A. pour Israël et l'Espagne.

[55] L'ASFC a considéré les estimations des valeurs normales par la plaignante raisonnables et représentatives. Les rajustements du taux de main-d'œuvre et la marge bénéficiaire ajoutée à l'estimation du coût des marchandises ont été jugés raisonnable. L'ASFC a aussi trouvé que les produits choisis dans la gamme de modèles sont représentatifs des marchandises en cause.

[56] L'ASFC a ainsi utilisé les estimations des valeurs normales de la plaignante utilisant la méthodologie basée sur le coût soulignée dans l'alinéa 19b) de la LMSI pour Israël et l'Espagne. Concernant la Chine, l'ASFC a utilisé la méthodologie basée sur le coût en utilisant le Brésil comme pays désigné comme indiqué dans l'article 20 de la LMSI. L'ASFC a utilisé le Brésil comme pays désigné car elle a trouvé que sa sélection, à cause de son économie en expansion et de son industrie sidérurgique bien développée, est raisonnable pour l'initiation. Le Brésil est aussi un producteur et un exportateur au Canada de FAG.

PRIX À L'EXPORTATION

[57] Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises vendues à un importateur est le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat réel ou convenu de l'importateur pour les marchandises, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes résultant de l'exportation des marchandises.

[58] La plaignante a estimé les prix à l'exportation en utilisant les renseignements commerciaux pour Israël et l'Espagne. Un rajustement a été fait pour le fret maritime. Il n'y a pas eu de rajustement pour l'assurance ou d'autres coûts liés à l'exportation. Quant à la Chine, la plaignante a estimé les prix à l'exportation en se basant sur ses propres achats de marchandises en cause.

[59] Lors de sa propre estimation du prix à l'exportation, l'ASFC s'est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers. En raison de la grande quantité de produits FAG importés au Canada, des renseignements douaniers relatifs à un échantillon d'importations dans la période allant du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 ont été examinés. Les données sur les importations réelles ont été extraites et affinées au moyen d'un examen des déclarations douanières de l'ASFC et, par conséquent, les renseignements utilisés par l'ASFC pour son estimation sont plus complets que ceux dont disposait la plaignante.

MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING

[60] L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimées avec les prix à l'exportation estimés pour les modèles exportés correspondants aux produits de la gamme des modèles quand cela était possible. Une marge de dumping moyenne pondérée a été calculée en utilisant ces modèles. Quand des correspondances n'ont pu être trouvées, les marges de dumping trouvées pour les modèles correspondants ont été utilisé comme un estimé raisonnable. Combinées, cela a permis une estimation raisonnable à la marge de dumping moyenne pondérée de toutes les marchandises en cause de la Chine, d'Israël et d'Espagne pour la période sous examen.

[61] D'après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne ont été sous-évaluées. Les marges de dumping moyennes pondérées globales estimées pour les pays désignés sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Estimation des marges de dumping par l'ASFC
(exprimées en pourcentage du prix à l'exportation).

Pays

Marge de dumping

Chine

28,2 %

Israël

43,1 %

Espagne

49,4 %

MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES

[62] Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, le président doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.

[63] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées.

[64] D'après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous-évaluées pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, lesquels sont résumés dans le tableau ci-après, les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

Marge de dumping estimative et volume estimatif des marchandises sous-évaluées
(Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012)

Pays

Part estimative du total des importations en volume

Estimation des marchandises sous-évaluées en % du volume total des importations

Marge de dumping estimative en % du prix à l'exportation

Chine

29,5 %

29,5 %

28,2 %

Israël

4,1 %

4,1 %

43,1 %

Espagne

7,5 %

7,5 %

49,4 %

Tous les autres pays

58,9 %

-

-

Total des importations

100,0 %

-

-

ENQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 20

[65] L'article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d'un pays désigné en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la LMSI, la disposition est appliquée lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu'il y a suffisamment de raison pour croire que les prix intérieurs ne sont pas les mêmes que ceux qui prévalent dans un marché où joue la concurrence.[9]

[66] La plaignante a prétendu que les conditions décrites à l'article 20 existent dans le secteur du fil machine, qui comprend le FAG, en Chine. C'est-à-dire que la plaignante allègue que ce secteur de l'industrie en Chine ne se situe pas dans un marché ou joue la concurrence et, par conséquence, que les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour le FAG ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[67] La plaignante a fourni divers éléments de preuve à l'appui de son assertion voulant que le gouvernement de la Chine fixe en majeure partie les prix intérieurs du fil machine et du FAG, par exemple des contrôles à l'exportation et un secteur nationalisé. La plaignante a aussi cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, par exemple La politique sidérurgique national et le Plan quinquennal de la Chine.

[68] Les renseignements dont dispose actuellement l'ASFC indiquent que de nombreuses politiques industrielles mises en œuvre par le gouvernement de la Chine influent sur le secteur du fil machine qui comprend le FAG en Chine. Lors d'enquêtes précédentes en vertu de l'article 20, il a été constaté que la Politique sidérurgique nationale du gouvernement de la Chine et le Plan de revitalisation/sauvetage de la sidérurgie de 2009 influent fortement sur les décisions des entreprises sidérurgiques en Chine.

[69] En ce qui a trait au secteur du fil machine qui comprend le FAG, l'ASFC dispose de renseignements qui montrent que les prix des produits du fil machine peuvent être considérablement touchés par les politiques du gouvernement de la Chine et, par conséquent, que les prix du FAG en Chine seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[70] Par conséquent, le 21 janvier 2013, l'ASFC a ouvert une enquête en vertu de l'article 20 en se basant sur les renseignements disponibles, afin de déterminer si les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur du fil machine qui comprend le FAG en Chine. Une enquête en vertu de l'article 20 s'entend du processus qui permet à l'ASFC de recueillir des renseignements auprès de diverses sources afin que le président puisse, en se fondant sur ces renseignements, se dire d'avis que les conditions énoncées à l'article 20 de la LMSI existent ou non dans le secteur visé par l'enquête.

[71] Dans le cadre de cette enquête en vertu de l'article 20, l'ASFC a envoyé un questionnaire de l'article 20 à tous les producteurs de fil machine et à tous les producteurs et exportateurs de FAG en Chine, ainsi qu'au gouvernement de la Chine, afin de demander des renseignements détaillés relatifs au secteur du fil machine, qui comprend le FAG, en Chine.

[72] Dans le cadre de cette enquête, l'ASFC a demandé, à des producteurs dans d'autres pays (plus précisément le Brésil, le Taipei chinois, l'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud) de fournir des renseignements sur les prix intérieurs et les coûts du FAG.

[73] Si le président est d'avis que les prix intérieurs du FAG en Chine sont fixés, en majeure partie, par le gouvernement de la Chine et qu'il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales des marchandises visées par l'enquête seront établies, si de tels renseignements sont disponibles, à partir du prix de vente intérieur ou du coût complet, plus un montant raisonnable pour les bénéfices des marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix, ou à partir du prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par le président et rajusté en fonction de la comparabilité du prix.

PREUVE DE SUBVENTIONNEMENT

[74] Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[75] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants :

  1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[76] Lorsqu'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit ou en fait, à une certaine entreprise ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un « groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires est considérée comme une subvention prohibée et est alors automatiquement considérée, selon le paragraphe 2(7.2) de la LMSI, comme spécifique aux fins d'une enquête sur le subventionnement.

[77] Une entreprise d'État (EE) peut être jugée constituer un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle possède, exerce ou s'est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l'EE s'est vue octroyer l'autorité ou en est investie de par la loi; 2) l'EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l'EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.

[78] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n'est pas spécifique en droit, elle peut être considérée spécifique si :

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises d'un montant de subvention disproportionné; et
  4. la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[79] Aux fins d'une enquête sur le subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui était jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires.

[80] La plaignante a prétendu que les exportateurs des marchandises en cause originaires de la Chine ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action octroyées par divers niveaux de gouvernement en Chine, ce qui peut inclure les gouvernements des provinces respectives où les exportateurs sont installés, et les gouvernements des municipalités respectives où les exportateurs sont installés. À l'appui de ses allégations, la plaignante s'est fiée surtout aux Énoncés des motifs de l'ASFC dans diverses enquêtes[10], et sur une enquête en matière de droits compensateurs des États-Unis concernant le fil d'acier galvanisé[11].

[81] En raison de l'historique et du moment des enquêtes précédentes en matière de droits compensateurs de l'ASFC visant des produits sidérurgiques chinois, la plaignante s'est largement fiée aux renseignements tirés de ces cas pour déterminer les programmes qu'elle juge pouvoir donner lieu à une action en vertu de la LMSI.

PROGRAMMES SOUS ENQUÊTE

[82] À l'examen des renseignements fournis par la plaignante et obtenus par l'ASFC dans le cadre de ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui peuvent être offerts aux fabricants des marchandises en cause en Chine :

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
  2. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
  3. Aides;
  4. Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels;
  5. Exonération des droits et taxes sur le matériel et les machines;
  6. Réduction des droits d'utilisation des sols;
  7. Marchandises/services fournis par le gouvernement à une valeur inférieure à la juste valeur marchande; et
  8. Programmes de participation.

[83] Vous trouverez une liste complète de tous les programmes qui feront l'objet d'une enquête de l'ASFC à l'Annexe 1. Comme il est expliqué plus en détail dans celle-ci, il existe un motif suffisant de croire que ces programmes pourraient constituer des subventions pouvant donner lieu à une action octroyées par le gouvernement de la Chine et que les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause bénéficient de ces programmes.

[84] Dans le cas des programmes où l'admissibilité d'une entreprise ou le niveau de l'avantage dépend des résultats à l'exportation ou de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans les pays d'exportation ou qui en sont originaires, de tels programmes peuvent constituer des subventions prohibées au sens de la LMSI.

[85] Quant aux programmes où des encouragements sont fournis à des entreprises établies dans des zones économiques spéciales ou d'autres régions désignées, l'ASFC estime que cela peut constituer des subventions pouvant donner lieu à une action étant donné que seules les entreprises exploitées dans de telles régions peuvent en bénéficier ou certaines entreprises exploitées dans de telles régions.

[86] De plus, l'ASFC est convaincue qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exportateurs des marchandises en cause peuvent bénéficier de subventions sous forme d'aides, de prêts à des taux préférentiels, d'exonération des droits et taxes et de fourniture de produits et services qui confèrent un avantage et qui ne sont pas généralement octroyées à toutes les entreprises en Chine.

[87] L'ASFC mènera une enquête pour déterminer si des exportateurs de marchandises en cause ont bénéficié de tels programmes et si de tels programmes constituent des subventions pouvant donner lieu à une action.

PROGRAMMES NON SOUS ENQUÊTE

[88] Les deux programmes d'aide suivants, qui ont été recensés par la plaignante et ont déjà fait l'objet d'une enquête de l'ASFC, n'ont pas été jugés pertinents dans l'enquête sur le fil d'acier galvanisé, la raison étant qu'aucun des exportateurs recensés aux fins de la présente enquête ne se trouve dans une région qui lui permettrait de bénéficier de ces subventions.

  • Aide - Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu
  • Prime pour la protection de l'environnement (Jiangsu)

[89] Les programmes susmentionnés ne feront pas l'objet d'une enquête de la part de l'ASFC à moins que des renseignements suffisants ne soient fournis pour justifier une enquête. À cet égard, l'ASFC pourrait étudier de façon plus approfondie les programmes de subventionnement propres à certains endroits au cas où de tels programmes seraient constatés dans les régions où se trouvent les producteurs recensés de fil d'acier galvanisé.

CONCLUSION

[90] Il y a suffisamment de preuves disponibles à l'appui de l'allégation selon laquelle les programmes de subventionnement décrits à l'Annexe 1 sont offerts aux exportateurs et producteurs de marchandises en cause en Chine. Dans son enquête sur ces programmes, l'ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs de marchandises en cause ont bénéficié de tels programmes et si ces programmes sont des « subventions pouvant donner lieu à une action » et sont donc passibles de droits compensateurs en vertu de la LMSI.

MONTANT DE SUBVENTION ESTIMATIF

[91] La plaignante a déclaré être incapable de déterminer les montants réels de subvention reçus par les exportateurs en Chine dans le cadre de chaque programme. Toutefois, la plaignante a estimé les montants de subvention en calculant la différence entre le coût de production estimatif des marchandises en cause en Chine et leur prix correspondant à l'exportation.

[92] Aux fins de l'ouverture de la présente enquête, l'ASFC a estimé le montant de subvention octroyé aux exportateurs des marchandises en cause en Chine en calculant la différence entre leur coût de production, estimé par l'ASFC et les prix de vente des marchandises en cause vendues à des importateurs au Canada, mentionnés dans les documents de déclaration des douanes. Étant donné que les programmes mentionnés sont considérés comme diminuant de manière significative le coût de production des marchandises en cause, ce calcul est un estimé raisonnable du montant de subventionnement.

[93] L'analyse que l'ASFC a faite des renseignements révèle que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012 ont été subventionnées et que le montant de subvention estimatif s'élève à 19,1 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.

MONTANT DE SUBVENTION ET VOLUME DES MARCHANDISES SUBVENTIONNÉES

[94] Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, en tout temps avant que le président rende une décision provisoire de subventionnement, le président est convaincu que le montant de subvention des marchandises d'un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées est négligeable, le président doit mettre fin à l'enquête à l'égard des marchandises de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l'exportation des marchandises est défini comme minimal et le volume de marchandises subventionnées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que celle donnée aux marchandises sous-évaluées, le même seuil que celui du volume des marchandises sous-évaluées.

[95] Toutefois, selon l'article 41,2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l'article 27.10 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC lorsqu'il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu'il doit être mis fin à une enquête en matière de droits compensateurs s'il s'agit d'un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions octroyées à l'égard du produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire, ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[96] La LMSI ne renferme pas de définition de l'expression « pays en développement » aux fins de l'article 27.10 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, ni de lignes directrices à ce sujet. Une solution de rechange administrative permet à l'ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l'aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[12]. Comme la Chine figure sur la liste, l'ASFC accordera le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête.

[97] L'ASFC a utilisé les données sur les importations réelles pour tous les pays pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012. Selon ces renseignements, le volume de marchandises subventionnées, exprimé en pourcentage du volume des importations totales, est comme il suit :

Montant estimatif de subvention et importations de marchandises en cause
(1er janvier 2011 au 30 septembre 2012)

Pays

Pourcentage du total des importations

Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations

Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l'exportation

Chine

26,3 %

26,3 %

19,1 %

[98] Le volume des marchandises subventionnées, estimé être de 26,3 % du total des importations provenant de tous les pays, est supérieur au seuil de 4 % et n'est donc pas considéré négligeable. Le montant de subvention, estimé être de 19,1 % du prix à l'exportation, est supérieur au seuil de 2 % et n'est donc pas considéré minimal.

PREUVE DE DOMMAGE

[99] La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, et que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à l'industrie du FAG au Canada.

[100] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux des marchandises similaires au Canada. L'ASFC a reconnu que le FAG produit par la plaignante constitue des marchandises similaires à celles importées de la Chine.

[101] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni une preuve d'une augmentation du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, de la perte d'une part de marché, de la perte de chiffre d'affaires, de l'érosion des prix, de l'utilisation de la capacité en baisse, d'une réduction de l'emploi et d'une baisse des revenus, des marges et des profits.

AUGMENTATION DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES ET SUBVENTIONNÉES

[102] La section Marché canadien du présent Énoncé des motifs renferme des détails sur les volumes d'importations fournis par la plaignante et sur les propres estimations de l'ASFC. Ces renseignements montrent que les importations en provenance de la Chine tendent à augmenter sans cesse. Elles sont passées de 23,6 % du total des importations en 2009 à 29,5 % dans la période de 12 mois terminée en septembre 2012. Les importations en provenance d'Espagne sont passées de 1,1 % du total des importations en 2009 à 7,5 % dans la période de 12 mois terminée en septembre 2012. Bien que le volume de FAG en provenance d'Israël ait chuté entre 2010 et 2011, il augmente et représente actuellement 4,1 % des importations de FAG. Dans l'ensemble, les importations de marchandises en cause ont augmenté à un rythme plus rapide que les importations en provenance de tous les autres pays.

PERTE DE PART DE MARCHÉ

[103] L'analyse, par l'ASFC, des tendances qu'accusent les importations montre que les importations des marchandises en cause ont plus que doublé depuis 2009. La plaignante a déclaré que les expéditions marchandes intérieures ne sont que légèrement supérieures aux niveaux des ventes en 2009 et qu'une partie de plus en plus grande du déplacement de la part du marché intérieur est attribuable aux produits sous-évalués et subventionnés, ce qui indique que les producteurs nationaux ont subi une perte d'une part du marché.

PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

[104] La plaignante a fourni plusieurs rapports internes et courriels qui font ressortir des pertes de ventes auprès de clients particuliers[13]. Il y a des exemples de ventes perdues en raison de prix inférieurs pratiqués par les exportateurs des importations censément sous-évaluées provenant de la Chine, d'Israël et d'Espagne et des importations censément subventionnées provenant de la Chine. La plainte contient des documents qui confirment le lien entre la perte de chiffre d'affaires par Tree Island et les marchandises en cause censément sous-évaluées et subventionnées.

[105] En outre, la plaignante a perdu plusieurs gros clients. La plaignante a indiqué que la perte de ces clients est directement liée aux importations des marchandises en cause à faible prix[14].

ÉROSION DES PRIX

[106] La plaignante affirme que les supposées marchandises sous-évaluées et subventionnées ont gâché les prix au Canada depuis 2009 et que les prix de la plaignante se sont en conséquence effrités. La plainte contient des preuves d'un gâchage des prix attribuable aux marchandises en cause[15]. Elle mentionne aussi des situations documentées où les prix ont été comprimés ou des situations où la plaignante a été forcée de réduire ses prix si elle ne voulait pas perdre des ventes, en réponse aux supposées importations sous-évaluées et subventionnées.

UTILISATION DES CAPACITÉS EN BAISSE

[107] La plaignante a fourni des taux d'utilisation de la capacité d'ordre confidentiel. Elle a avancé qu'elle a dû réduire fortement ses prix, ce qui a mené à une meilleure utilisation de la capacité en 2011. Dans le premier semestre de 2012, l'utilisation de la capacité de la plaignante a diminué légèrement de nouveau, ce qui est attribué aux prix hardis des marchandises en cause. La plaignante a dû fermer une des trois chaînes de revêtement de 2009 à 2012[16].

RÉDUCTION DE L'EMPLOI

[108] La plaignante a déclaré que la baisse des ventes sur le marché canadien attribuable aux marchandises en cause censément sous-évaluées et susmentionnées a entraîné une chute du niveau d'emploi direct et indirect. La plainte montre le nombre d'emplois directs et indirects entre 2009 et 2011[17].

BAISSE DES REVENUS, DES MARGES ET DES PROFITS

[109] La plaignante prétend que la perte de ventes et l'effritement des prix mentionnés ci-dessus se sont traduits par une baisse de son rendement financier. À titre de démonstration, Tree Island a fourni des états des résultats pour la production du FAG de 2009 à 2011 et jusqu'en juin 2012[18].

[110] L'analyse de l'ASFC de ces états des résultats démontrent un rétrécissement des marges et des revenus bruts et nets, que la société attribue à la présence des importations sous-évaluées et susmentionnées sur le marché canadien[19].

MENACE DE DOMMAGE

[111] La plaignante prétend que l'augmentation rapide du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées en cause vendues à des prix qui gâchent ceux des marchandises similaires produites au Canada, constitue une menace de plus ample dommage à la branche de production nationale. La plaignante croit que l'augmentation des importations de marchandises en cause en provenance de la Chine et d'Espagne en 2011-2012 et la hausse des importations de marchandises en cause en provenance d'Israël en 2012 indiquent que les producteurs de FAG ont un vigoureux programme d'exportation vers le Canada. La plaignante croit que ces tendances sont un indice de la probabilité que le volume des importations de marchandises en cause continuera à augmenter dans un proche avenir.

[112] Les données sur les importations de Statistique Canada montrent que les prix moyens des marchandises en cause sont inférieurs aux prix moyens des marchandises provenant d'autres sources d'importations. La plainte fournissait des prix à l'importation généraux moyens pour les marchandises en cause[20]. Les prix à l'importation moyens en 2011 sont semblables à ceux en 2010 malgré des augmentations considérables du coût du fil machine en acier, le principal entrant du FAG[21]. Les plaignantes ont indiqué que cette tendance, combinée aux éléments de preuve d'un gâchage des prix, est un indice de la probabilité que les marchandises en cause continueront à entrer sur le marché canadien à des prix qui comprimeront les prix des marchandises similaires produites au pays. Par conséquent, la plaignante croit qu'elle sera forcée d'abaisser davantage ses prix si elle ne veut pas perdre une part additionnelle du marché, ce qui accroîtrait l'incidence négative sur son rendement financier.

LIEN DE CAUSE À EFFET ENTRE LE DUMPING/LE SUBVENTIONNEMENT ET LE DOMMAGE

[113] L'ASFC estime que la plaignante a fourni suffisamment d'éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable qu'elle a subi un dommage dû au dumping et au subventionnement présumés des marchandises en cause importées au Canada. Il existe des indices raisonnables d'un lien direct entre le dommage qu'elle a subi, en termes d'une perte d'une part du marché, d'une perte de ventes, d'un effritement des prix, d'une baisse de l'utilisation de la capacité, d'une réduction de l'emploi et d'une baisse des revenus, des marges et des bénéfices, et la différence avantageuse au chapitre des prix que les supposés dumpings et subventionnement ont créé entre les marchandises en cause importées et les marchandises produites au Canada.

[114] L'ASFC estime aussi que la plaignante a fourni suffisamment d'éléments de preuve montrant de façon raisonnable que la poursuite du dumping et du subventionnement présumés des marchandises en causes importées au Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

CONCLUSION

[115] Vu les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les documents internes d'importation de l'ASFC, le président est d'avis qu'il existe des éléments de preuve indiquant que du fil d'acier galvanisé originaire ou exporté de la Chine, d'Israël et de l'Espagne a été sous-évalué et que du fil d'acier galvanisé originaire ou exporté de la Chine a été subventionné, et il existe des indices raisonnables de ce que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menace de causer un dommage à la brande production nationale. Par conséquent, sur la foi de l'examen, par l'ASFC, des éléments de preuve et de sa propre analyse, des enquêtes de dumping et de subventionnement ont été ouvertes le 21 janvier 2013.

PORTÉE DE L’ENQUÊTE

[116] L'ASFC conduit des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et/ou subventionnées.

[117] L'ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping, s'il y en a.

[118] l'ASFC a demandé des renseignements aux producteurs de fil machine et à tous les producteurs et exportateurs de FAG en Chine, ainsi qu'au gouvernement de la Chine, afin de déterminer si les conditions de l'article 20 existent dans le secteur sous enquête. L'ASFC a aussi demandé des renseignements sur l'établissement des coûts et les ventes des producteurs de FAG dans plusieurs pays. Ces renseignements, si disponibles et suffisants, seront utilisés pour établir les valeurs normales des marchandises au cas où le président de l'ASFC serait d'avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l'article 20 s'appliquent au secteur du fil machine, qui comprend le FAG, en Chine.

[119] L'ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ont été subventionnées. Les renseignements demandés seront utilisés pour déterminer les montants de subvention.

[120] Toutes les parties ont été clairement informées des exigences de l'ASFC en matière de renseignements et des délais accordés pour communiquer leur réponse.

MESURES À VENIR

[121] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision avant ou le 60ème jour suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin aux enquêtes.

[122] Si le Tribunal juge que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si les enquêtes de l'ASFC provisoirement révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées, l'ASFC rendra une décision ou des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture des enquêtes, c'est-à-dire au plus tard le 22 avril 2013. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d'ouverture des enquêtes.

[123] Si, en ce qui a trait à un pays désigné, l'enquête ou les enquêtes de l'ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées et/ou subventionnées, que la marge de dumping et/ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête ou aux enquêtes.

[124] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées et/ou le montant de subvention dont elles bénéficient.

[125] Si l'ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[126] Si des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement sont rendues, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'appliquent les décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement au plus tard 120 jours après la publication de l'avis des décisions provisoires par l'ASFC.

[127] Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d'un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s'appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

[128] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[129] Si le Tribunal arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs sur une base rétroactive.

[130] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si l'ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont bénéficient les marchandises constitue une subvention prohibée, comme il est expliqué dans la section « Preuve de subventionnement » ci-dessus. En l'occurrence, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspond au montant de subvention dont bénéficient les marchandises, étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.

ENGAGEMENTS

[131] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[132] Dans le même ordre d'idées, à la suite d'une décision provisoire de subventionnement rendue par l'ASFC, un gouvernement étranger peut présenter, par écrit, un engagement afin d'éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou le dommage, le retard ou la menace de dommage causé par le subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l'effet dommageable du subventionnement.

[133] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[134] Si des engagements sont acceptés, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

[135] Un avis d'ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

[136] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention d'un des agents mentionnés ci-dessous.

[137] Pour être pris en considération à ce stade des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 27 février 2013.

[138] Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[139] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/ALENA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC.

[140] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[141] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents mentionnés ci-après

Courrier:

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone:
Hugh Marcil                613-954-7268
 
Walid Ben Tamarzizt     613-954-7341

Télécopieur:
613-948-4844

Courriel:

Website:

La directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo

Pièces jointes


ANNEXE 1- DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES ENCOURAGEMENTS RECENSÉS

Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que le gouvernement de la Chine aurait fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, le gouvernement d'une ville, d'un canton ou d'un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État qui possèdent ou exercent une autorité gouvernementale ou en sont investies, peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPÉ) établies dans les zones économiques spéciales (à l'exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

Programme 2 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans les régions côtières économiques ouvertes et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 3 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPÉ établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 4 : Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l'Ouest

Programme 5 : Exemption et/ou réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 6 : Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu local dans les ZES et dans d'autres régions désignées

Programme 7 : Exemption/réduction de l'impôt foncier spécial et les frais spéciaux d'utilisation des terrains dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 8 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et exemption tarifaire sur le matériel et les machines importés dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 9 : Remboursement de l'impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 10 : Frais de services préférentiels et/ou marchandises fournis par les organismes gouvernementaux ou les entreprises d'État dans les ZES et d'autres régions désignées

Programme 11 : Exemption de la TVA pour la région centrale

Programme 12 : Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les entreprises situées dans la zone de développement économique Tianjin Jinnan

II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 13 : Prêts et bonifications d'intérêts accordés dans le cadre du programme de revitalisation du Nord-Est

Programme 14 : Crédit aux vendeurs à l'exportation pour les produits de la haute et de la nouvelle technologie par la Chine EMIX Bank

Programme 15 : Prêts à des taux préférentiels pour les projets clés nationaux/provinciaux d'industrialisation en science et technologie, les projets d'industrialisation en haute technologie, les projets de commercialisation des réalisations en sciences et technologie, l'industrie de la fabrication de l'équipement moderne et les projets clés d'industrialisation en technologie de l'information par les gouvernements de Liaoning

III. Aides

Programme 16 : Subvention gouvernementale à l'exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits

Programme 17 : Aide à l'exportation Programme

Programme 18 : Aide à la recherche et au développement (R et D)

Programme 19 : Aide aux entreprises expérimentales et novatrices

Programme 20 : Aide aux entreprises très performantes

Programme 21 : Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques fameuses de Chine

Programme 22 : Fonds d'élaboration de marques pour l'exportation

Programme 23 : Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 24 : Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique

Programme 25 : Fonds de placement en capital-risque dans l'industrie de la haute technologie

Programme 26 : Fonds d'innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 27 : Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong Hong Kong

Programme 28 : Aides à l'encouragement de l'établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 29 : Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 30 : Aide pour assurer la qualité des produits

Programme 31 : Fonds pour l'économie d'énergie - 2009

Programme 32 : Fonds spécial consacré aux techniques d'économie de l'énergie

Programme 33 : Aides aux entreprises d'exportation privées

Programme 34 : Aides aux activités d'exportation

Programme 35 : Aides pour l'accréditation à l'échelle internationale

Programme 36 : Prime pour la réduction des émissions et les économies d'énergie

Programme 37 : Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce

Programme 38 : Remboursement des frais sur les transferts de terrains

Programme 39 : Aide - Pour compenser les frais de kiosque d'exposition

Programme 40 : Aide - Aide à la demande de patente Programme

Programme 41 : Aide - Fonds de développement de l'industrie des services de l'État

Programme 42 : Aide - Prime d'entreprise de jardinage écologique

Programme 43 : Aide - Prime de construction municipale

Programme 44 : Aide - Prime aux entreprises qualifiées dans le nettoyage d'usine

Programme 45 : Aide - Fonds provisoire spécial de promotion de l'industrie

Programme 46 : Aide - Subventions financières du gouvernement de la ville de Wei Bai City Gao Cun Town

Programme 47 : Aide - Fonds spécial de contrôle de la pollution de l'eau pour le lac Taihu

Programme 48 : Aide - Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l'économie à l'étranger

Programme 49 : Aide - Subvention du bureau d'économie des ressources en eau

Programme 50 : Aide - Compensation pour frais d'assurance

Programme 51 : Aide - Fonds spécial pour les percées technologiques et scientifiques de l'industrie

Programme 52 : Aide - Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche

Programme 53 : Aide - Politique sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les ressources recyclables

Programme 54 : Aide - Prime aux grands contribuables

Programme 55 : Aide -Aide pour la conservation des ressources et la protection de l'environnement

Programme 56 : Aide - Gouvernement de Wendeng (Shandong)

Programme 57 : Centres de technologie d'entreprise

Programme 58 : Indemnité pour payer les intérêts d'un prêt

Programme 59: Fonds de soutien pour les pertes non remboursables liées à la taxe à l'exportation

Programme 60 : Fonds du marché international pour les entreprises exportatrices

Programme 61 : Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices

Programme 62 : Fonds de soutien pour l'expansion d'entreprises à l'étranger

Programme 63: Remboursement du gouvernement pour une participation à un salon promotionnel

Programme 64 : Aide - Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l'étranger

Programme 65 : Projets d'État de rénovation des technologies clés

Programme 66 : Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les gouvernements locaux

Programme 67 : Fonds spécial financier pour appuyer le projet de développement de l'industrie de la haute et de la nouvelle technologie

Programme 68 : Subvention pour favoriser les édifices à économie d'énergie

Programme 69 : Fonds spécial pour les projets clés dans l'industrie de l'innovation culturelle par le gouvernement local du district Shunyi

Programme 70 : Fonds spécial pour l'innovation technologique par le gouvernement local de canton Niu Lan Shan

Programme 71 : Subventionnement pour le développement de la technologie

Programme 72 : Primes pour les contributions au développement de l'économie et de l'industrie locales

Programme 73 : Fonds de développement industriel de Beijing

Programme 74 : Aides, prêts et autres encouragements pour le développement de marques de haute renommée, de marques connues, des principales marques mondiales de la Chine et d'autres marques bien connues

Programme 75 : Marques connues Shunde

Programme 76 : Fonds de soutien Guangdong

Programme 77 : Récompense du district Zhabei "l'équipe d'économie d'énergie et de réduction des émissions"

Programme 78 : Fonds spécial d'État pour la promotion des industries clés et des technologies d'innovation

Programme 79 : Fonds pour les projets de coopération entre les banques et les entreprises, à l'intention des PME (petites et moyennes entreprises), par les gouvernements de Guangdong

Programme 80 : Fonds spécial pour les sciences et la technologique importante par les gouvernements de Guangdong

Programme 81 : Prêt du Bureau de financement local

Programme 82 : Fonds provincial pour l'innovation fiscale et technologique par les gouvernements de Guangdong

Programme 83 : Fonds spécial provincial pour les rabais sur les prêts à l'intention des PME par les gouvernements de Guangdong

Programme 84 : Aide aux entreprises "Important et excellente"

Programme 85 : Aide à l'entreprise de la science/la technologie avancée

Programme 86 : Prime pour les entreprises excellentes

Programme 87 : Récompense d'exportation

Programme 88 : Aides du district Nanhai aux Centres de technologie d'entreprise d'État et provinciaux et aux Centres R et D en technologie scientifique

Programme 89 : Récompense pour la promotion des échanges extérieurs

Programme 90 : Assistance financière pour un sondage des marchés extérieurs

Programme 91 : Développement du marché international (Bureau du Trésor Tianjin et Commission de commerce de la municipalité de Beijing)

Programme 92 : Fonds de soutien spécial et d'aide spéciale sous forme de prêts spéciaux par le ministère des Sciences et de la technologie de la Chine pour revitaliser la vieille base industrielle du Nord-Est

Programme 93 : Fonds de soutien spécial pour des projets clés des 500 solides entreprises dans les industries contemporaines par les gouvernements de Guangdong

Programme 94 : Fonds de soutien des nouvelles industries stratégiques par le gouvernement de Guangdong

Programme 95 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises

Programme 96 : Fonds spécial de développement des petites et moyennes entreprises commerciales

Programme 97 : Fonds spécial pour l'assurance-crédit à l'exportation par les gouvernements de Guangdong

Programme 98 : Fonds de soutien du développement industriel pour les projets clés par les gouvernements locaux du district Shunyi

Programme 99 : Fonds de soutien pour la conversion des découvertes/réalisations en technologie industrielle par les gouvernements de Beijing

Programme 100 : Fonds de développement spécial pour l'industrie de l'innovation culturelle de Beijing

Programme 101 : Fonds de soutien pour devenir une société cotée en bourse

Programme 102 : Fonds de soutien pour l'établissement de projets d'économie en énergie par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 103 : Fonds de soutien pour les intérêts sur les prêts au « Fonds de roulement

Programme 104 : Fonds de soutien pour les entreprises de démonstration d'application de la technologie de l'information par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 105 : Fonds de soutien pour le laboratoire par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 106 : Fonds de développement des marques par les gouvernements locaux du district Shunyi

Programme 107 : Fonds de soutien servant à encourager le développement externe par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 108 : Fonds de soutien pour les investissements dans les projets clés par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 109 : Prime par les gouvernements locaux du canton Niu Lan Shan

Programme 110 : Prime pour le maintien de la croissance par les gouvernements de Beijing

Programme 111 : Prime par le Centre d'encouragement du commerce en technologie de Beijing

Programme 112 : Prime par le Comité de la science et de la technologie du district Shunyi

Programme 113 : Prime par le Comité économique Songjiang de Shanghai

Programme 114 : Fonds de soutien pour les dépenses en science et technologie par les gouvernements locaux de Zengcheng

Programme 115 : Fonds de soutien pour le développement par les gouvernements locaux de Guangzhou

Programme 116 : Fonds d'optimisation de la structure des importations et des exportations des produits de la technologie du génie électronique et mécanique, de la nouvelle technologie et de la haute technologie

Programme 117 : Fonds spécial pour le contrôle de la pollution des Trois Fleuves, des Trois Lacs et du fleuve Songhua

Programme 118 : Remboursement des prêts en devises étrangères à l'aide de remises de la TVA

IV. Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels

Programme 119 : Taux d'impôt réduit pour les EPE productives dont l'exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 120 : Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices

Programme 121 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 122 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 123 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE

Programme 124 : Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou une place en Chine et sont engagées dans la production ou dans des opérations commerciales achetant des équipements produits localement

Programme 125 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent des équipements produits localement à des fins d'amélioration technologique

Programme 126 : Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les profits des EPÉ réinvesties par des investisseurs étrangers

Programme 127 : Exemption/réduction de la TVA et de l'impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 128 : Réduction de l'impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Programme 129 : Crédits d'impôt sur le revenu pour les achats d'équipement produits nationalement

Programme 130 : Programmes fiscaux préférentiels pour les industries ou les projets encouragés

Programme 131 : Exemption des taxes municipales sur l'entretien et la construction et des surcharges pour les frais d'études à l'intention des EPE

Programme 132 : Programme fiscal préférentiel pour les EPE reconnues comme des entreprises de la haute et de la nouvelle technologie

Programme 133 : Compensation fiscale pour les dépenses R et D dans la province de Guangdong

Programme 134 : Amortissement accéléré sur les biens fixes

Programme 135 : Amortissement accéléré des biens incorporels à l'intention des entreprises industrielles dans la région du Nord-Est

V. Exonération de droits et de taxes sur les matières et la machinerie

Programme 136 : Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et les équipements importés

Programme 137 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d'autres intrants de fabrication

VI. Réduction des droits d'utilisation des sols

Programme 138 : Réduction des droits d'utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d'achat de terrain

Programme 139 : Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusion ou de restructuration

VII. Marchandises/services fournis par le gouvernement à une valeur inférieure à la juste valeur marchande

Programme 140 : Matériel intrant fourni par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 141 : Services publics fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 142 : Acquisition d'actifs du gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande

VIII. Programmes de participation

Programme 143 : Transformation de créances en participation

Programme 144 : Exemptions pour les entreprises d'État de la distribution des dividendes à l'État

DÉTERMINATIONS DE LA SUBVENTION ET DE LA SPÉCIFICITÉ

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes énumérés sous : Encouragements aux ZES et autres zones désignées; Prêts à des taux préférentiels et Prêts garantis, Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur le matériel et les machines; Programme d'utilisation des sols, pourraient constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement font l'objet d'une réduction ou d'une exonération et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l'exemption.

Les Aides et les Programmes de participation pourraient constituer une contribution financière selon l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu'ils impliquent le transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou un transfert indirect de fonds ou d'éléments de passif; et selon l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.

Les Marchandises/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu'ils impliquent la prestation de biens ou services autres qu'une infrastructure générale.

Les avantages octroyés à certains types d'entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés Encouragements aux zones économiques spéciales et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et prêts garantis, Programmes d'impôt sur le revenu à des taux préférentiels; Exonération des droits et des taxes sur le matériel et les machines; Réduction de droits d'utilisation des sols; pourraient être considérés comme spécifiques en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

De la même façon, les Aides, les Programmes de participation et les Marchandises/services fournis par le gouvernement à un prix inférieur à la juste valeur marchande pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont la discrétion est exercée par l'autorité qui accorde la subvention indique que la subvention pourrait ne pas être généralement disponible.


[1] Se reporter à la définition de marchandises similaires dans la section Marchandises similaires ci-dessous.

[2] Se reporter à la définition des marchandises en cause dans la section Renseignements sur le produit ci-dessous.

[3] American Society for Testing and Materials (ASTM)

[4] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 7

[5] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 9

[6] Dumping, pièce justificative 16 (NC) - Lettre expliquant la position de Bekaert

[7] Dumping, pièce justificative 17 (NC), 18(NC) and 2(NC) - Annexe 6

[8] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 13

[9] La Chine est un pays désigné en vertu de l'article 17.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation

[10] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - pages 21-22 et Annexe 19

[11] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - page 22 et Annexe 18

[12] Organisation de coopération et de développement économiques. Liste BOA du CAD de 2011 à 2013. Le document est disponible à www.oecd.org/dac/aidstatistics/48858205.pdf

[13] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - annexe 20

[14] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - pages 28 à 31

[15] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - annexe 20

[16] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - pages 26 et 32

[17] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 22

[18] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 21

[19] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - page 26

[20] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - Annexe 12

[21] Dumping, pièce justificative 2 (NC) - Plainte concernant le fil d'acier galvanisé - page 25