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ARCHIVÉ - Direction des droits antidumping et compensateurs

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Numéro de cas de dumping : AD/1402
Numéro de dossier de dumping : 4214-41

Ottawa, le 20 septembre 2013

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DU TAIPEI CHINOIS, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU JAPON ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

DÉCISION

Le 5 septembre 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République de l’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Pour une version PDF de l'Énoncé des motifs, veuillez cliquer sur le lien suivant.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES

  • Résumé
  • Contexte
  • Parties intéressées
    • Plaignante
    • Importateurs
    • Exportateurs
  • Renseignements sur le produit
    • Définition
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Procédé de fabrication
    • Classification des importations
  • Marchandises similaires
  • Branche de production nationale
  • Marché canadien
  • Preuve de dumping
    • Valeur normale
    • Prix à l'exportation
    • Marges estimatives de dumping
  • Marge de dumping et volume de marchandises sous-évaluées
  • Preuve de dommage
    • Effritement et compression des prix
    • Pertes de ventes et de parts du marché
    • Résultats financiers négatifs
    • Réduction de la production et sous-utilisation de la capacité
    • Répercussions sur les investissements en immobilisations
    • Mesures antidumping par le canada et d'autres pays visant des marchandises de même description ou des marchandises similaires
  • Menace de dommage
    • État du marché international
    • Influence de la chine
    • Faiblesse de la demande européenne
    • État des marchés des pays en cause
    • Autres indicateurs de dommages
  • Lien de cause à effet entre le dumping et le dommage
  • Conclusion
  • Portée de l'enquête
  • Mesures à venir
  • Droits rétroactifs sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Renseignements

Résumé

[1] Le 15 juillet 2013, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Essar Steel Algoma Inc., de Sault Ste. Marie en Ontario (la plaignante), qui allègue que les importations de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Taipei chinois, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République de l'Indonésie (Indonésie), de la République italienne (Italie), du Japon et de la République de Corée font l'objet d'un dumping dommageable. La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[2] Le 6 août 2013, conformément à l'alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. L'ASFC a également avisé les gouvernements du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la République de Corée qu'elle avait reçu un dossier complet de plainte.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l'appui des allégations indiquant qu'il y a eu dumping de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la République de Corée. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[4] Le 5 septembre 2013, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l'ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la République de Corée.

Contexte

[5] Il s'agit de la septième d'une série de plaintes qui ont été déposées par la branche de production nationale au sujet de certaines tôles d'acier depuis 1992. Dans tous les cas, les produits sont généralement des marchandises similaires. Chaque plainte a donné lieu à la prise de mesures antidumping ou de mesures antidumping et compensatoires envers les importations de divers pays. Les mesures prises à la suite de trois des six enquêtes sont encore en vigueur. Voici un bref historique des six enquêtes précédentes concernant les tôles d'acier.

Tôles d'acier I

[6] Le 6 mai 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'Ex-République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la fabrication de tôles d'acier au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-97-006, le Tribunal a conclu qu'il n'existait aucune probabilité de reprise du dumping en provenance des pays désignés et, par conséquent, a annulé ses conclusions. Compte tenu de cette conclusion, il n'était pas nécessaire pour le Tribunal d'examiner la seconde question fondamentale dans un réexamen concernant la vraisemblance de dommages.

Tôles d'acier II

[7] Le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine causaient un dommage à la fabrication de tôles d'acier au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-98-004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2003-001, le Tribunal a conclu que l'expiration de cette ordonnance ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale à court ou moyen terme et, par conséquent, a annulé son ordonnance à l'égard des pays désignés.

Tôles d'acier III

[8] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Mexique, de la République populaire de Chine (Chine), de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération russe menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-006, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l'égard de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Fédération russe et a annulé sa conclusion à l'égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2007-001, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l'égard de la Chine et annulé son ordonnance à l'égard de l'Afrique du Sud et de la Fédération russe. Le 8 janvier 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2012-001, le Tribunal a prorogé ses conclusions relatives à la Chine.

Tôles d'acier IV

[9] Le 27 juin 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine et les importations subventionnées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-004, le Tribunal a conclu que l'expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à l'industrie canadienne à court ou à moyen terme et, par conséquent, a annulé ses conclusions à l'égard des pays désignés.

Tôles d'acier V

[10] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées provenant de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l'égard des pays désignés. Le 24 avril 2013, le Tribunal a ouvert le réexamen relatif à l'expiration no RR-2013-002 de son ordonnance rendue le 8 janvier 2009 et le réexamen est actuellement en cours.

Tôles d'acier VI

[11] Le 2 février 2010, dans le cadre de l'enquête no NQ-2009-003, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées de l'Ukraine n'avaient pas causé de dommage au marché canadien, mais menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[12] En résumé, il y a pour le moment trois conclusions/ordonnances sur les tôles d'acier qui sont appliquées par l'ASFC : tôles d'acier III à l'égard des marchandises en cause de la Chine; tôles d'acier V à l'égard des marchandises en cause de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, et tôles d'acier VI à l'égard des marchandises en cause de l'Ukraine.

Parties intéressées

Plaignante

[13] La plaignante est un important fabricant canadien de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Sault Ste. Marie, en Ontario.

[14] Le nom et l'adresse de la plaignante sont :

Essar Steel Algoma Inc.
105 West Street
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 7B4

[15] Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) fabrique des tôles sur un laminoir à tôles fortes de 166 po et un laminoir de bandes larges de 106 po. La fabrication comprend des tôles d'acier au carbone dont la largeur peut atteindre 152 po (3 860 mm) et une épaisseur de 3 po (76,2 mm), d'autres tôles d'acier au carbone et d'acier allié ainsi que des tôles laminées à chaud. Essar Algoma fabrique également des tôles d'acier laminées à froid dans ses installations.

[16] Algoma, le nom de l'entreprise à l'époque, a été incorporée le 1er juin 1992 et le 29 janvier 2002, la société a été soumise à une réorganisation conformément à un plan d'arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. En juin 2007, Algoma a été achetée par Essar Steel Holdings Limited en tant que filiale à cent pour cent d'Algoma Holdings B.V. Le 8 mai 2008, la société a été renommée Essar Steel Algoma Inc.

[17] Un autre important fabricant de marchandises similaires est Evraz Inc. NA Canada (Evraz) de Regina, en Saskatchewan. Evraz fabrique des tôles laminées à chaud, en sus de tôles et de feuillards laminés à chaud, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, de tubes standard et de tubes pour pilotis. SSAB Central Inc. (SSAB) de Toronto, en Ontario, est un centre de service qui ne chauffe ou ne lamine pas de tôles d'acier au Canada, mais il exploite des installations où les tôles sont coupées à longueur à partir de bobines et revend des tôles fortes qu'il achète auprès d'autres fabricants. Evraz et SSAB ont envoyé des lettres à la plaignante pour lui faire part de leur appui respectif à la plainte[1].

[18] De plus, il y a quelques centres de service au sein de la branche de production nationale qui possèdent des installations pour couper des tôles d'acier à partir de bobines. Dans le récent réexamen relatif à l'expiration no RR-2010-001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a considéré les tôles d'acier coupées à partir de bobines laminées à chaud comme faisant partie de la production canadienne et la plaignante croit que le volume de la production nationale par plusieurs centres de service canadiens ayant des installations à cet effet est minime[2].

Importateurs

[19] L'ASFC a recensé 46 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d'importation et des renseignements présentés dans la plainte.

Exportateurs

[20] L'ASFC a recensé 75 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen de ses documents d'importation et des renseignements présentés dans la plainte.

Renseignements sur le produit

Définition

[21] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) jusqu'à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l'exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), les tôles en bobines, les tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d'Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[22] Il demeure entendu que les marchandises en cause incluent des tôles d'acier qui contiennent de l'acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l'industrie à condition que l'acier ne réponde pas aux exigences des normes de l'industrie en matière de nuance d'alliage de tôle d'acier.

[23] Les tôles d'acier au carbone laminées à chaud sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l'Association canadienne de normalisation (ACN) et, ou, des spécifications de l'ASTM ou de spécifications équivalentes. La spécification de l'ACN, G40.21 porte sur l'acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l'ASTM par exemple, les tôles de structure sont contenues sous la spécification A36M/A36, les tôles d'acier allié résistant à faible teneur sont contenues sous la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d'un appareil à pression sous la spécification A516M/A516. Les normes de l'ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.

Procédé de fabrication

[24] L'acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l'oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut-fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l'oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique. D'autre part, les petites aciéries électriques produisent de l'acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute vierge.

[25] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries électriques, l'acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d'une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu'elle avance jusqu'à ce qu'elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l'autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d'épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s'appelle « tôle forte » et l'autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».

[26] Chez Essar Algoma, les bandes de métal sont placées dans des fours de réchauffage, acheminées progressivement et chauffées à environ 1 300 C (2 370 F) avant leur déchargement, puis décalaminées par des jets d'eau à haute pression. La première réduction de l'épaisseur de l'acier est effectuée dans le dégrossisseur où la bande est réduite en épaisseur, selon l'épaisseur finale spécifiée de la tôle.

[27] Les tôles plus épaisses (c.-à-d. plus de 3/8 po) sont acheminées directement dans le laminoir à tôles fortes de 166 po d'Essar Algoma où elles sont réduites à leur épaisseur finale, puis nivelées et envoyées à l'aire de finition des tôles où elles sont calibrées, refendues, coupées à la longueur spécifiée (par découpage ou oxycoupage), testées et expédiées.

[28] Dans le cas des tôles plus légères, le laminoir à tôles fortes de 166 po d'Essar Algoma sert de dégrossisseur et la bande de métal allongée est acheminée au laminoir de bandes larges de 106 po où elle est réduite à son épaisseur finale en six opérations, puis embobinée. Les bobines sont acheminées à la chaîne de finition no 1, où elles sont déroulées, nivelées, coupées à la longueur spécifiée, testées, regroupées et expédiées.

Classification des importations

[29] Les importations au Canada des marchandises en cause décrites précédemment sont habituellement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants du Système Harmonisé (SH) pour les importations qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2012 :

  • 7208.51.10.00
  • 7208.51.91.10
  • 7208.51.91.91
  • 7208.51.91.92
  • 7208.51.91.93
  • 7208.51.91.94
  • 7208.51.91.95
  • 7208.51.99.10
  • 7208.51.99.91
  • 7208.51.99.92
  • 7208.51.99.93
  • 7208.51.99.94
  • 7208.51.99.95
  • 7208.52.11.00
  • 7208.52.19.00
  • 7208.52.90.10
  • 7208.52.90.91
  • 7208.52.90.92
  • 7208.52.90.93
  • 7208.52.90.94
  • 7208.52.90.95

 

[30] Suite aux modifications apportées au Tarif des douanes de 2012, les importations au Canada des marchandises en cause à partir du 1er janvier 2012 devraient normalement, mais non exclusivement, être classées sous les numéros de classement tarifaire du SH ci-après.

  • 7208.51.00.10
  • 7208.51.00.91
  • 7208.51.00.92
  • 7208.51.00.93
  • 7208.51.00.94
  • 7208.51.00.95
  • 7208.52.00.10
  • 7208.52.00.91
  • 7208.52.00.92
  • 7208.52.00.93
  • 7208.52.00.94
  • 7208.52.00.95

 

[31] Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.

Marchandises similaires

[32] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toute autre marchandise comme étant des marchandises identiques aux marchandises en cause, ou à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[33] Certaines tôles d'acier produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des pays désignés. Les marchandises produites au Canada et par les pays désignés sont tout à fait interchangeables lorsqu'elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l'industrie. Les marchandises en cause importées des pays désignés concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Donc, l'ASFC a conclu que certaines tôles d'acier produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[34] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l'industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque les certaines tôles d'acier sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu'il s'agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.

[35] Le Tribunal avait précédemment considéré les tôles d'acier comme une catégorie unique de marchandises. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause. Dans le plus récent réexamen relatif à l'expiration complété concernant les tôles d'acier, le Tribunal a cité son Énoncé des motifs de son enquête original[3] voulant que :

«À cet égard, aucun élément de preuve ou argument n'a été déposé auprès du Tribunal qui justifierait qu'il s'écarte de la conclusion suivante, à laquelle il est arrivé dans l'enquête initiale et qui a été maintenue dans les réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2001-006 et RR-2007-001 :

« [...] les tôles d'acier au carbone sont fabriquées selon diverses spécifications. Les éléments de preuve dans la présente enquête indiquent que, pour chaque spécification, les tôles d'acier au carbone de source nationale et les marchandises en question, telles que les a définies le Sous-ministre, se font concurrence, ont les mêmes utilisations finales et peuvent être substituées les unes aux autres. Le Tribunal est donc d'avis que toutes les tôles d'acier au carbone de source nationale [...] sont des "marchandises similaires" aux marchandises en question. »

Par conséquent, le Tribunal réitère que les tôles produites par les producteurs nationaux, qui sont définies de la même manière que les marchandises en question, sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal est aussi convaincu que les tôles d'acier au carbone laminées à chaud constituent une seule catégorie de marchandises.»[4]

[36] Il n'y a eu aucun changement dans les circonstances en ce qui concerne les critères établis par le Tribunal. Par conséquent, l'ASFC est d'avis que les tôles d'acier produites par la branche de production nationale font partie d'une catégorie unique de marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause.

Branche de production nationale

[37] Tel qu'énoncé précédemment, la plaignante représente un pourcentage important de la production nationale connue de marchandises similaires.

[38] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[39] Selon une analyse des renseignements fournis par la plaignante, celle-ci et les autres producteurs canadiens de marchandises similaires, Evraz et SSAB (fabricant de tôles coupées à longueur), représentent ensemble presque toute la production canadienne connue de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que la plaignante a satisfait aux exigences concernant l'ouverture d'une enquête énoncées au paragraphe 31(2) de la LMSI. Le reste du marché consiste en des centres de service d'acier au Canada qui ont des installations pour couper des tôles à partir de bobines. Dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2012 - 001, le Tribunal a déclaré que ces centres de service représentent un faible volume de la production totale nationale.[5]

Marché canadien

[40] Selon la plaignante, les marchandises en causes et les marchandises similaires peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications, mais elles servent principalement à la production de wagons, de réservoirs pour le stockage du pétrole et du gaz, de la machinerie lourde, de matériel agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d'automobiles et de camions, de navires et de péniches, ainsi que des récipients sous pression.

[41] Les tôles d'acier sont un produit de base et les marchandises en cause se concurrencent entre elles et avec les marchandises similaires produites par la branche de production nationale. Les marchandises en cause de tous les pays désignés ont toutes les mêmes caractéristiques techniques et respectent les mêmes spécifications techniques. Dans les enquêtes précédentes, le Tribunal a conclu que les tôles d'acier au carbone, une fois au Canada, étaient fongibles peu importe la source et qu'il convenait de considérer les marchandises selon une perspective cumulative[6]. La plaignante a fait valoir que pour évaluer le dommage, il convenait d'évaluer le cumul des répercussions des marchandises en cause de l'ensemble des pays désignés.

[42] La plaignante a estimé le marché canadien des tôles à partir de ses ventes intérieures, des ventes estimatives d'autres producteurs canadiens et à partir des données d'importation accessibles au public obtenues de Statistique Canada pour les codes tarifaires indiqués précédemment dans ce document.

[43] La plaignante a souligné que la production de l'ensemble des laminoirs nationaux comprend une partie des tôles d'acier allié non en cause et que le total des ventes nationales de tôles coupées à longueur par les centres de service est vraisemblablement inférieur aux estimations.

[44] L'ASFC a mené sa propre analyse des importations de marchandises en cause en se fondant sur les données d'importation réelles. Les données de l'ASFC sur les importations ont fait ressortir des tendances et des volumes similaires à ceux décrits par la plaignante.

[45] Des renseignements détaillés concernant la production nationale et le volume des importations de marchandises en cause ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de confidentialité. L'ASFC a préparé le tableau ci-après pour montrer les parts estimatives des importations de marchandises en cause au Canada.

TABLEAU 1
ESTIMATIONS DES IMPORTATIONS PAR L'ASFC
(FONDÉES SUR LE VOLUME EN TONNES MÉTRIQUES)

PAYS

2010

2011

2012

2012 ET

T1-2013

Importations

 

 

 

 

Brésil

5,39 %

0,69 %

3,89 %

3,17 %

Taipei chinois

0,00 %

0,04 %

0,28 %

0,26 %

Danemark

0,00 %

0,71 %

1,04 %

1,18 %

Indonésie

0,00 %

2,22 %

2,25 %

1,83 %

Italie

0,18 %

2,98 %

3,09 %

2,56 %

Japon

0,97 %

1,57 %

1,16 %

1,18 %

République de Corée

3,45 %

5,97 %

11,06 %

10,41 %

Total - Pays désignés

10 %

14 %

23 %

21 %

Total - Autres pays

90 %

86 %

77 %

79 %

Total des toutes les importations

100 %

100 %

100 %

100 %

[46] Au cours de la prochaine étape de l'enquête, les volumes d'importation continueront d'être peaufinés au moyen de renseignements obtenus auprès des exportateurs et des importateurs des marchandises en cause.

Preuve de dumping

[47] La plaignante prétend que certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la République de Corée ont été sous-évaluées et ont causé un dommage au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation demandé aux importateurs au Canada.

[48] La valeur normale est généralement basée sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays d'exportation où règne une situation de marché concurrentiel, ou sur le coût total des marchandises plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[49] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement fondé sur le moindre du prix de vente de l'exportateur ou du prix d'achat de l'importateur au Canada, moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[50] Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation par la plaignante et l'ASFC sont abordées ci-après.

Valeur normale

[51] La plaignante a été en mesure d'obtenir les prix sur le marché intérieur pour la plupart des pays désignés qui étaient publiés par MEPS International[7] (MEPS) ou CRU[8]. Les valeurs normales ont été estimées selon l'article 15 de la LMSI pour six des sept pays visés par la plainte. Dans plusieurs cas, les tôles d'acier importées en cause étaient reconnues pour être un produit d'un grade supérieur ou de première qualité et aux fins d'une comparaison utile, la plaignante a ajouté un montant supplémentaire fondé sur ses propres prix, aux prix sur le marché intérieur publiés par MEPS puisque les prix de MEPS s'appliquent seulement aux tôles d'acier du grade de base. Afin de tenir compte des délais d'exécution normaux à partir de la date de la commande jusqu'à la livraison, on a supposé que la commande de marchandises importées avait été faite trois mois avant la livraison. De plus, dans le cas du Japon, les prix sur le marché intérieur avaient été publiés par MEPS et CRU, et la plaignante a démontré que les prix sur le marché intérieur publiés par CRU pour les tôles étaient plus représentatifs que les prix publiés par MEPS.

[52] MEPS et CRU sont des firmes indépendantes renommées qui publient des données statistiques, des tendances de marché, des prévisions d'activités et des études de marché sur les produits mondiaux. En outre, les renseignements provenant de ces sources sont suffisamment précis pour permettre une bonne comparaison de produit avec les tôles d'acier importées au Canada.

[53] En ce qui concerne l'Indonésie, la plaignante n'avait aucun renseignement concernant les prix sur le marché intérieur et la valeur normale a été estimée au moyen de la méthode indiquée à l'alinéa 19b) de la LMSI en se fondant sur les coûts de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. La plaignante a mentionné que les matériaux et les frais généraux non liés à la main-d'œuvre ainsi que les frais généraux, de vente et administratifs pour produire les tôles d'acier étaient comparables dans les différents pays et, par conséquent, a utilisé ses propres coûts avec un rajustement à la baisse pour déterminer le coût de la main-d'œuvre en Indonésie. Un montant pour les bénéfices de 3,1 p. cent a été soustrait des résultats publiés par Krakatau Steel, un fabricant indonésien de tôles d'acier.

[54] En se fondant sur les éléments mentionnés précédemment, l'ASFC a conclu que les estimations de la valeur normale par la plaignante étaient raisonnables et représentatives, à l'exception de la valeur normale établie pour l'Indonésie. Krakatau Steel a enregistré une perte nette en 2012 et afin d'établir un montant pour les bénéfices basé sur la méthode du prix de revient majoré, la plaignante a fait une moyenne avec la perte de 2012 et les bénéfices nets de 2011 pour obtenir la valeur normale estimative et annualisée en 2012. L'ASFC considère que l'estimation de la plaignante n'était pas représentative de l'année 2012 et que la valeur normale était probablement surévaluée. De plus, la valeur normale fondée sur le prix de revient majoré établie par la plaignante était annualisée et ne reflétait pas la dynamique de la période visée par l'enquête[9] alors que les prix de vente de six des sept pays visés pour le marché intérieur pour les tôles d'acier avaient généralement diminué au cours de la période.

[55] L'ASFC a estimé les valeurs normales en employant la méthode de la plaignante expliquée précédemment pour six des sept pays. L'ASFC a estimé les valeurs normales à l'aide de l'article 15 de la LMSI selon les prix de vente intérieurs du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Italie et de la République de Corée, tels que rapportés par MEPS, avec un décalage de trois mois pour correspondre avec la période estimée de vente pour les marchandises expédiées au Canada. En ce qui concerne le Japon, les valeurs normales selon l'article 15 ont été établies selon les prix de vente sur le marché intérieur indiqués par CRU, également avec un décalage de trois mois pour refléter la période estimée de la vente des marchandises expédiées au Canada.

[56] En ce qui concerne l'Indonésie, ni MEPS ou CRU rapportent des prix de vente sur le marché intérieur. Tel que mentionné précédemment, les valeurs normales estimées par la plaignante ont été surévaluée en raison de la position de perte financière subie par Krakatau Steel en 2012, qui a aussi fort probablement eu un impact sur ses coûts de production. L'ASFC a donc estimé les valeurs normales au moyen des prix de vente d'un pays de remplacement au lieu d'utiliser la méthode du prix de revient majoré de la plaignante. L'ASFC s'est fondée sur les prix publiés par MEPS pour le Taipei chinois comme mesure de remplacement appropriée pour les prix des tôles d'acier sur le marché intérieur de l'Indonésie, également avec un décalage de trois mois pour refléter la période estimée de la vente des marchandises expédiées au Canada, afin d'obtenir les valeurs normales estimatives pour l'Indonésie.

[57] L'ASFC est convaincue que les données sur les prix déclarées par MEPS et CRU constituent une base appropriée pour les utiliser dans son analyse. L'ASFC n'a pas fait d'autres ajustements aux valeurs normales estimatives pour tenir compte de la qualité des tôles ou des tôles de première qualité comme l'a fait la plaignante dans le cas de plusieurs des estimations de la valeur normale. Par conséquent, l'ASFC considère ses valeurs normales estimatives comme étant plus conservatrices que celles établies par la plaignante.

Prix à l'exportation

[58] Il est généralement établi, conformément à l'article 24 de la LMSI, que le prix à l'exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est le moindre entre le prix de vente de l'exportateur et le prix auquel l'importateur a acheté s'est engagé à acheter, rectifié par déduction de tous les coûts, frais et dépenses, droits et taxes découlant de l'exportation des marchandises.

[59] Pour chacun des pays désignés pour lesquels la plaignante avait des renseignements précis sur les ventes ou les importations au Canada des marchandises en cause, des importations fondées sur les prix réels indiqués dans les propositions et/ou les prix de vente des marchandises en cause pour livraison au Canada pendant la période visée par l'enquête, la plaignante a estimé le prix à l'exportation pour la vente. La plaignante s'est fondée sur les prix réels pour estimer le prix à l'exportation. À partir du prix réel, la plaignante a déduit les frais de transport intérieur dans le pays d'origine, les frais de transport maritime et les frais portuaires au Canada.

[60] De plus, la plaignante a estimé le prix à l'exportation, à des fins de comparaison, en se fondant sur la valeur en douane déclarée (VED) des marchandises en cause importées au Canada pendant la période visée par l'enquête tel qu'indiqué par Statistique Canada[10]. La plaignante a souligné que le montant de la VED ne tient pas compte des montants soustraits pour les frais de transport intérieur dans le pays d'origine et que la marge de dumping qui en résulte est sous-évaluée et conservatrice.

[61] Lors de sa propre estimation du prix à l'exportation, l'ASFC s'est fiée aux données sur les importations réelles tirées des documents commerciaux et douaniers. Aucune déduction n'a été faite à la VED et, par conséquent, l'ASFC considère que ses estimations sont plus complètes et conservatrices que celles fournies par la plaignante.

Marges estimatives de dumping

[62] L'ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l'exportation estimatifs des importations en cause. Les marges estimatives de dumping ont ensuite été calculées en soustrayant le prix à l'exportation estimatif total de la valeur normale estimative totale et le résultat a été exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif total des marchandises en cause par pays.

[63] D'après cette analyse, il est estimé que les marchandises en cause en provenance du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la République de Corée ont été sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping pour chaque pays sont indiquées dans le tableau ci-après.

TABLEAU 2
ESTIMATIONS PAR L'ASFC DES MARGES DE DUMPING
(exprimées en pourcentage du prix à l'exportation)

Pays

Marge de dumping

Brésil

19,65 %

Taipei chinois

4,29 %

Danemark

2,82 %

Indonésie

6,85 %

Italie

2,70 %

Japon

6,59 %

République de Corée

3,01 %

Marge de dumping et volume de marchandises sous-évaluées

[64] Selon l'article 35 de la LMSI, si, à tout moment, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant d'un pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays.

[65] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 p. cent du prix à l'exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s'il représente moins de 3 p. cent du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous-évaluées, sauf lorsque le volume total de marchandises sous-évaluées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises sous-évaluées au Canada qui représentent moins de 3 p. cent du volume total de marchandises, constitue plus de 7 p. cent du volume total des marchandises, le volume des marchandises sous-évaluées de n'importe quel de ces pays n'étant pas alors considéré comme négligeable.

[66] Les résultats du Tableau 3 ci-après indiquent que les volumes du Brésil et de la République de Corée sont supérieurs à 3 p. cent et qu'ils ne sont pas négligeables. Les volumes d'importations du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie et du Japon représentent chacun moins de 3 p. cent. Cependant, le volume total des importations du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie et du Japon représente 7,01 p. cent. Selon l'exception mentionnée précédemment, le volume des importations de chaque pays, soit le Taipei chinois, le Danemark, l'Indonésie, l'Italie et le Japon, n'est pas négligeable.

[67] D'après les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des importations de marchandises sous-évaluées pour la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, lesquels sont résumés dans le tableau ci-après, les marges estimatives de dumping et les volumes estimatifs des marchandises sous-évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés.

TABLEAU 3
MARGE ESTIMATIVE DE DUMPING ET VOLUME ESTIMATIF DE MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
1er janvier 2012 au 31 mars 2013

Pays

Part estimative du total des importations en volume

Estimation des marchandises sous-évaluées en % du volume total des importations

Marge de dumping estimative en % du prix à l'exportation

Brésil

3,17 %

3,17 %

19,65 %

Taipei chinois

0,26 %

0,26 %

4,29 %

Danemark

1,18 %

1,18 %

2,82 %

Indonésie

1,83 %

1,83 %

6,85 %

Italie

2,56 %

2,56 %

2,70 %

Japon

1,18 %

1,18 %

6,59 %

République de Corée

10,41 %

10,41 %

3,01 %

Total des pays visés

21 %

-

-

Autres pays

79 %

-

-

Total des importations (tous les pays)

100%

-

-

Preuve de dommage

[68] La plaignante prétend que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à l'industrie des tôles d'acier au Canada.

[69] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux fabricants de marchandises similaires au Canada. L'ASFC considère que les tôles d'acier fabriquées par la plaignante sont des marchandises similaires à celles qui sont importées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la République de Corée.

[70] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve faisant état d'un effritement et d'une compression des prix, de pertes de ventes et de parts de marché, de résultats financiers négatifs, d'une réduction de la production, d'une sous-utilisation de la capacité, de répercussions sur les investissements en immobilisations et d'une incertitude au chapitre de l'emploi.

Effritement et compression des prix

TABLEAU 4
PRIX DE VENTE DES TÔLES D'ACIER IMPORTÉES AU CANADA

Prix de vente (PV)

2010

($CAN/TM)

2011

($CAN/TM)

2012

($CAN/TM)

Q1-2013

($CAN/TM)

PV des importations des pays désignés

701

883

792

790

PV des importations des É.-U.

815

1 024

968

951

PV d'autres importations

916

1 025

1 024

993

*Source : Plainte - Statistique Canada [11]

[71] Selon le tableau, les marchandises en cause représentaient le produit vendu au prix le plus bas sur le marché canadien pendant toute la période. Les prix des marchandises en cause ont été sensiblement plus bas que les prix des producteurs canadiens et ils sont aussi sensiblement plus bas que les prix des tôles d'acier provenant d'autres pays non désignés.

[72] De 2011 à 2012, le prix de vente moyen d'Essar Algoma sur le marché intérieur a diminué, pendant que le coût de ses marchandises vendues augmentait. Essar Algoma a été incapable d'absorber les augmentations de ses coûts de production et a été forcée de baisser sensiblement ses prix afin de concurrencer les importations sous-évaluées provenant des pays désignés. La compression et l'effritement des prix causés par les marchandises en cause ont entraîné une perte importante de ses ventes sur le marché intérieur en 2012[12].

[73] Essar Algoma a dû composer avec des pressions agissant sur les prix prévalant sur le marché canadien en raison des importations de marchandises en cause. Essar Algoma a fourni des éléments de preuve de l'effritement des prix sur le marché canadien sous la forme d'offres à bon marché pour les tôles d'acier en cause proposées par les pays désignés pendant la période visée par l'enquête[13]. Il y a eu de nombreux exemples de situations où Essar Algoma aurait dû réduire son prix de vente pour concurrencer les marchandises en cause offertes à bon marché. Essar Algoma soutient qu'il y ait achat ou non, les prix offerts pour les marchandises en cause entraînent la chute des prix sur le marché canadien.

Brésil

[74] En ce qui a trait à un achat de tôles d'acier en provenance du Brésil en avril 2012, Essar Algoma a estimé qu'elle devrait réduire sensiblement ses prix de vente pour le grade SAE 1045 ou A36/44w afin d'être concurrentielle dans le cadre de cette proposition. Essar Algoma a alors essuyé une perte de vente.[14]

Taipei chinois

[75] En avril 2012, des tôles d'acier provenant de la République de Corée ou du Taipei chinois arrivant en juin 2012 avec livraison à Edmonton ont été offertes à un prix qui aurait forcé Essar Algoma à réduire sensiblement son prix de vente pour être concurrentielle avec cette offre; Essar Algoma a perdu la vente contre les importations offertes à bas prix.[15]

Danemark

[76] En décembre 2012, des tôles d'acier provenant de l'Europe du Nord arrivant en février/mars 2013 avec livraison à New Richmond (C.-B.) ont été offertes à un prix sensiblement plus bas que le prix courant d'Essar Algoma à l'époque. Essar Algoma a perdu cette vente contre les importations offertes à bas prix.[16].

Indonésie

[77] En ce qui a trait à l'Indonésie, des tôles d'acier indonésiennes offertes en novembre 2012 arrivant en janvier 2013 avec livraison incluse à Edmonton ont été proposées à un prix sensiblement plus bas que le prix courant d'Essar Algoma à l'époque[17].

Italie

[78] Dans un autre cas, des tôles d'acier italiennes ont été offertes en novembre 2012 à un prix au débarquement de Hamilton qui était sensiblement plus bas que le prix courant d'Essar Algoma à l'époque[18].

Japon

[79] En ce qui a trait au Japon, des tôles d'acier japonaises ont été offertes en décembre 2012 avec livraison en février/mars 2013 à un prix nettement inférieur au prix courant d'Essar Algoma à l'époque. Essar Algoma a été forcée de réduire ses prix et a été malgré tout incapable d'obtenir des commandes[19].

République de Corée

[80] En octobre 2012, des tôles d'acier provenant de la Corée ont été proposées avec livraison FAB en décembre 2012/janvier 2013[20] à Vancouver, à un prix inférieur à celui d'Essar Algoma à l'époque[21].

[81] Ces importations ont entraîné la perte de ventes pour Essar Algoma et l'ont forcée à réduire ses prix, deux éléments qui lui ont causé un dommage sensible.

[82] L'ASFC considère que les allégations de la plaignante concernant l'effritement et la compression des prix sont étayées et qu'elle a établi un lien suffisant avec les importations de marchandises présumément sous-évaluées.

Pertes de ventes et de parts du marché

[83] L'estimation par la plaignante des importations de marchandises en cause sur le marché canadien qui est fondée sur les données de Statistique Canada[22] indique que les volumes des importations de marchandises en cause sont passés d'un taux estimatif de 10 p. cent des importations en 2010 à plus de 20 p. cent en 2012. En terme de pourcentage du marché canadien entre 2010 et 2012, le marché des tôles d'acier a augmenté de presque 40 p. cent, tandis que les ventes globales de l'industrie canadienne ont augmenté moins de 8 p. cent et le marché approvisionné par les marchandises en cause est passé de 7 à 16 p. cent[23].

[84] Essar Algoma soutient qu'elle a perdu un volume important de ventes et une grosse part du marché en raison du bas prix des tôles d'acier importées sous-évaluées provenant des pays désignés, et qu'elle a seulement été en mesure de maintenir son volume de ventes parce qu'elle a réduit ses prix pour faire concurrence aux importations de tôles d'acier sous-évaluées.

[85] En se fondant sur les éléments de preuve, l'ASFC estime que les assertions de la plaignante sur les pertes de ventes et de parts du marché sont bien étayées et qu'elle a établi un lien suffisant avec les importations de marchandises présumément sous-évaluées.

Résultats financiers négatifs

[86] Essar Algoma a fourni des renseignements qui indiquent une diminution des recettes sur ses ventes de marchandises similaires au pays. En 2012, la compagnie a subi d'importantes pertes sur ses ventes de tôles d'acier au pays et ces pertes résultaient directement des importations à bas prix des marchandises en cause provenant des pays désignés. Au cours de la période s'étendant de 2011 à 2012, le prix moyen d'Essar Algoma de ses ventes de tôles d'acier au pays a diminué tandis que le coût des marchandises vendues augmentait[24].

[87] Au cours du premier trimestre de 2013, la situation s'est détériorée davantage et le prix de vente d'Essar Algoma pour les tôles d'acier était beaucoup plus bas qu'en avril 2012[25]. De même, le prix des tôles d'acier sur le marché du Midwest américain en avril 2012 selon les données du CRU a lui aussi diminué pendant le premier trimestre de 2013[26]. Essar Algoma allègue que sa perte nette sur les ventes intérieures de tôles d'acier en 2012 est directement liée aux importations à bas prix des marchandises en cause en provenance des pays désignés.

[88] L'examen par l'ASFC de ces déclarations et des documents à l'appui indique que le déclin financier de la plaignante est vraisemblablement causé par l'effritement et la compression des prix découlant des importations des marchandises présumément sous-évaluées.

Réduction de la production et sous-utilisation de la capacité

[89] Pendant la période s'étendant de 2010 au premier trimestre de 2013, le taux d'utilisation de la capacité d'Essar Algoma a diminué sensiblement[27]. Une sous-utilisation importante de la capacité a des incidences négatives sur le rendement opérationnel de la compagnie parce que les coûts fixes sont répartis sur un plus petit volume de production et cela se traduit par des coûts de production plus élevés par tonne métrique. Essar Algoma allègue que compte tenu de l'augmentation importante des tôles d'acier sur le marché canadien pendant la période couvrant 2010 à 2012, elle aurait augmenté son taux d'utilisation de la capacité, si ce n'avait pas été de la forte augmentation des importations à bas prix des tôles d'acier en cause. Pendant que le marché canadien des tôles d'acier enregistrait une augmentation de 2010 à 2012, le taux d'utilisation de la capacité des usines d'Essar Algoma diminuait en raison de l'augmentation des volumes d'importation des tôles en cause présumémentt sous-évaluées.

[90] La capacité de production estimative totale des laminoirs à tôles fortes dans les pays désignés est importante et cela comprend la capacité des laminoirs à fabriquer des bobines laminées à chaud. Si on tient compte seulement des laminoirs/laminoirs Steckel[28], les pays désignés possèdent une capacité de production 40 fois supérieure à la taille du marché canadien[29].

[91] L'ASFC considère que le déclin de la capacité d'utilisation subi par la plaignante peut être raisonnablement lié à l'augmentation du volume des importations présumément sous-évaluées.

Répercussions sur les investissements en immobilisations

[92] Selon des résultats récents, Essar Algoma affirme qu'elle sera incapable de maintenir des investissements suffisants dans ses équipements et la production de marchandises similaires. Entre 2009 et 2012, Essar Algoma a réalisé d'importants investissements de capitaux dans la production de marchandises similaires. Pour 2013, Essar Algoma avait déjà prévu de faire d'autres investissements en immobilisations[30]. Compte tenu des récents résultats à la baisse, Essar Algoma ne sera pas en mesure de réaliser d'autres investissements en immobilisations.

[93] L'ASFC considère que les incidences sur les investissements en immobilisation d'Essar Algoma sont étayées et que la compagnie a établi un lien suffisant avec les importations de marchandises présumément sous-évaluées.

Mesures antidumping par le canada et d'autres pays visant des marchandises de même description ou des marchandises similaires

[94] La plaignante a fourni une liste de décisions à l'encontre du Brésil, du Taipei chinois et de la République de Corée comme élément de preuve selon lequel certains producteurs ont tendance à faire du dumping au Canada. Comme il a été expliqué précédemment dans ce document, il y a trois décisions en vigueur visant des tôles d'acier qui sont actuellement appliquées par l'ASFC.

[95] En ce qui a trait aux recours commerciaux par d'autres pays, la République de Corée, le Taipei chinois, l'Indonésie, le Japon et l'Italie ont des recours commerciaux ou des décisions en suspens concernant différents produits de l'acier plat, dont les tôles, à l'encontre de nombreux pays, y compris le Brésil et le Taipei chinois. La plaignante soutient que la présence de ces recours commerciaux augmente la probabilité suivant laquelle ces producteurs exporteraient des volumes importants de tôles d'acier sous-évaluées au Canada, en l'absence d'une décision[31].

Menace de dommage

[96] La plainte comprend des éléments de preuve raisonnables concernant la menace d'un dommage en raison de l'augmentation des importations de marchandises en cause provenant des pays désignés. L'augmentation des volumes d'importation des marchandises en cause, à des prix qui nuisent sensiblement aux prix de la branche de production nationale, continuera d'effriter ou de comprimer les prix sur le marché intérieur et d'enlever des parts de marché aux producteurs canadiens. Les effets négatifs des volumes et des prix liés à l'augmentation des importations sous-évaluées amèneront les producteurs à subir d'autres baisses en termes de production, de l'utilisation de la capacité, de l'emploi, de parts de marché, de prix, de bénéfices d'exploitation et de rendement des investissements[32].

[97] En l'absence de mesures de protection, la plaignante est d'avis que la branche de production nationale sera menacée par les importations de marchandises en cause provenant des pays désignés pour les raisons résumées ci-après.

État du marché international

[98] Il y a deux faits nouveaux sur la scène internationale et chacun peut faire en sorte que la branche de production nationale soit susceptible de subir un dommage découlant des importations sous-évaluées provenant des pays désignés. Premièrement, les perspectives économiques mondiales sont peu encourageantes et le marché des tôles d'acier essaie de se relever de la crise économique mondiale. La plaignante a fourni des renseignements à l'appui, notamment des évaluations économiques du CRU, des prévisions économiques trimestrielles de la Banque TD, des évaluations du Fonds monétaire international, des articles de Steel Business Briefing, de Moody's Investors Service et du Comité de l'acier de l'OCDE[33]. Dans le récent réexamen relatif à l'expiration relativement aux tôles d'acier provenant de la Chine, le TCCE a aussi commenté sur les sombres perspectives pour l'industrie de l'acier, et plus particulièrement les tôles[34].

[99] Deuxièmement, la capacité mondiale de fabrication de l'acier continue de dépasser la demande et les perspectives futures concernant la demande de l'acier suscitent des inquiétudes au sujet de l'approvisionnement et des déséquilibres de la demande. Ces situations sont principalement causées par la Chine. L'OCDE a déclaré que l'industrie de l'acier a une importante capacité excédentaire qui a largement dépassé la demande[35]. De plus, il s'agit particulièrement de cette situation en ce qui a trait aux tôles d'acier, alors que selon les prévisions du CRU, les taux d'utilisation des tôles d'acier seront faibles au cours des cinq prochaines années, et se traduira par des répercussions négatives sur le prix de celles-ci[36].

Influence de la Chine

[100] Bien que les tôles d'acier provenant de la Chine soient actuellement visées par une ordonnance antidumping, les incidences d'une capacité de production excédentaire en Chine menacent de causer indirectement un dommage à la branche de production nationale. Les fabricants de tôles d'acier de la Chine, face à une faible demande et aux prises avec des pertes financières, seront de plus en plus agressifs pour commercialiser et exporter les tôles d'acier sur les marchés asiatiques. Cette situation se répercutera sur les producteurs d'acier de l'Extrême-Orient qui ont exporté auparavant de l'acier sur les marchés voisins de l'Extrême-Orient, y compris la Chine. Chassés de ces marchés par des importations de la Chine à des prix défiant la concurrence, ces exportateurs de l'Extrême-Orient, qui comprennent le Taipei chinois, le Japon et la République de Corée, seront forcés de se tourner vers des marchés de remplacement, particulièrement l'Amérique du Nord, où il y aura une croissance limitée mais prévue, ce qui en fera un marché attrayant[37].

Faiblesse de la demande européenne

[101] La demande en acier de l'Europe est faible et censée se contracter légèrement en 2013. Les importations d'acier fini vers l'Union européenne (UE), plus particulièrement les produits plats, ont diminué sensiblement en 2012 et la demande n'est pas censée s'accroître relativement aux marchés des tôles. Cette situation signifie que les producteurs d'acier en Europe, y compris ceux de l'Italie et du Danemark ainsi que les producteurs d'ailleurs qui ont expédié des tôles dans d'autres pays de l'UE cherchent de nouveaux marchés pour maintenir leurs niveaux de production[38].

État des marchés des pays en cause

Brésil

[102] La croissance de la demande au Brésil est censée être minime; cependant, une nouvelle usine de fabrication de tôles d'acier est censée être mise en service entre 2013 et 2015. Selon les prévisions du CRU, la production du Brésil sera de beaucoup supérieure à la demande intérieure et, par conséquent, les exportations nettes de tôles d'acier provenant du Brésil sont censées augmenter sensiblement. Les prix des tôles d'acier du Brésil figurent parmi les plus élevés des pays qui fournissent des données à MEPS. Les prix des tôles sur le marché intérieur du Canada, des États-Unis et de la République de Corée Plate se situent au niveau suivant des prix. Les fabricants de tôles d'acier du Brésil se tourneront vers les marchés d'exportation où ils trouveront des prix plus avantageux pour tôles d'acier, entre autres, le Canada [39]. La propension des fabricants d'acier brésiliens à vendre des produits laminés à chaud sur le marché canadien à des prix inférieurs aux prix du Brésil a été confirmée par Usiminas lors de l'audience publique du TCCE en 2010.

Taipei chinois

[103] Le Taipei chinois a une capacité excédentaire de fabrication de tôles d'acier avec un taux d'utilisation modéré. On prévoit que les fabricants de tôles d'acier de l'Extrême-Orient feront bientôt face à un effritement des prix en raison des exportations de la Chine, et que les fabricants de l'Extrême-Orient devront trouver de nouveaux marchés, plus particulièrement des endroits comme le Canada qui a une demande relativement plus stable comparativement à la faible demande prévue en Europe. Avec un faible taux d'utilisation des capacités de production, il y a un risque que les fabricants du Taipei chinois augmentent la production et les exportations pour tenter de répartir leurs coûts fixes sur un plus grand nombre d'unités[40].

Danemark

[104] L'industrie danoise de l'acier est aux prises avec une baisse des prix à l'exportation et une faiblesse de la demande intérieure, ce qui signifie une faible demande pour les tôles d'acier. Face à cette situation, les producteurs de tôles danois cherchent à exporter des volumes plus importants de tôles vers d'autres marchés, notamment le Canada dont la demande est relativement plus stable[41].

Indonésie

[105] La nouvelle usine de fabrication de tôles d'acier de Krakatau Steel en Indonésie est censée être mis en service vers la fin de 2014 ou au début de 2015, et la production de tôles d'acier de l'Indonésie est censée doubler. On prévoit que la demande de tôles d'acier sur le marché indonésien enregistrera une chute en 2013 et que, par la suite, la demande augmentera faiblement de 2014 à 2016. Comme il a été expliqué précédemment, les fabricants de tôles d'acier de l'Extrême-Orient (Chine, Japon et République de Corée) se tourneront également vers de nouveaux marchés. Les États-Unis ont rendu une décision visant les tôles d'acier coupées à longueur provenant de l'Indonésie, de sorte que le Canada est un marché potentiel pour des tôles d'acier sous-évaluées provenant de l'Indonésie.

[106] De plus, avec la nouvelle augmentation prévue de la capacité de production de tôles d'acier de Krakatau, les fabricants de tôles de l'Indonésie, y compris Krakatau, seront intéressés à acquérir une plus grande part de marché au Canada. Afin de convaincre des clients potentiels de quitter leur fournisseur actuel, il faudra leur présenter des offres bon marché pour stimuler les ventes[42].

Italie

[107] Compte tenu de la faiblesse de la demande en acier en Italie et dans l'Union européenne, il semble que l'Italie est passée du statut d'importateur net de produits plats au statut d'exportateur net. Les producteurs d'acier italiens se tourneront vers le Canada comme étant un marché attrayant qui actuellement, selon les prévisions, est censé enregistrer une demande limitée mais plus stable que celle dans l'Union européenne et en Extrême-Orient. L'Italie est actuellement visée par des mesures antidumping aux États-Unis, de sorte que le Canada est une destination possible. Habituellement, afin de convaincre des clients potentiels de quitter leur fournisseur actuel, il devient nécessaire aux producteurs de présenter des offres bon marché pour stimuler les ventes[43].

Japon

[108] Les prévisions pour le Japon indiquent une baisse de la demande de tôles d'acier en 2013, et la valeur du yen demeurera faible. Face à une faible demande intérieure, les exportations actuelles par le Japon de produits d'acier plat ont augmenté sensiblement. Avec la présence de tôles d'acier à bas prix provenant de la Chine sur les principaux marchés d'exportation du Japon, les producteurs d'acier japonais se tourneront vers d'autres marchés d'exportation où il y a peu ou pas de concurrence de la Chine, notamment le Canada. L'Union européenne n'est pas un marché attrayant pour le moment et il y a une décision antidumping en vigueur à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone coupées à longueur en provenance du Japon. Tout excès de production pouvant inciter le Japon à faire du dumping sur les marchés d'exportation pourrait être acheminé au Canada[44].

République de Corée

[109] Selon les prévisions, il y aura une augmentation de la production de tôles d'acier dans la République de Corée en 2013, mais la demande intérieure demeurera à la baisse. Les commandes de la République de Corée pour la construction de navires ont chuté. Compte tenu des marchés d'exportation traditionnels comme le Japon qui sont censés être touchés par les importations de tôles d'acier provenant de la Chine et des prix plus bas des tôles d'acier sur lesprincipaux marchés de l'Extrême-Orient, les fabricants de tôles d'acier de la République de Corée devront trouver de nouveaux marchés d'exportation. Compte tenu de la faiblesse de la demande de tôles d'acier dans l'Union européenne, l'Amérique du Nord est un marché stable pour ce qui est de la demande limitée et des prévisions de croissance pendant un certain temps. Les États-Unis ont a une décision antidumping en vigueur à l'égard de certaines tôles d'acier au carbone de qualité coupées à longueur provenant de la République de Corée, de sorte que les exportations sous-évaluées seront vraisemblablement dirigées vers le Canada, tandis que les tôles d'acier coréennes qui seront vendues aux valeurs normales, au-dessus ou près des valeurs normales de la Corée, le seront aux États-Unis[45].

Autres indicateurs de dommages

[110] Selon les prévisions, le Canada connaîtra un ralentissement économique au cours de l'exercice 2013-2014. De plus, les investissements dans la construction non résidentielle au Canada sont censés être limités par rapport à des niveaux d'investissement plus importants en 2011 et 2012[46]. Essar Algoma s'attend à ce que ce soit le cas en ce qui concerne la demande et les prix des tôles d'acier. Puisque les tôles d'acier sont un produit de base et le prix est le principal facteur dans les décisions d'achat, les pressions éventuelles sur l'établissement du prix des tôles d'acier sur le marché canadien seront considérables.

[111] Parmi les autres facteurs pris en compte pour déterminer si la branche de production nationale fait face à une menace de dommage par l'importation de marchandises sous-évaluées figure la possibilité d'une réorientation des produits. Essar Algoma peut fabriquer des tôles et des feuillards en bobines laminés à chaud et c'est le cas de nombreux fabricants de produits plats laminés à chaud. Le Canada a intenté des recours commerciaux visant les feuillards laminés à chaud provenant du Brésil et du Taipei chinois. Cette situation force les fabricants d'acier laminé à chaud qui produisent les tôles d'acier en cause dans les pays désignés à axer leur production sur les tôles et à viser des marchés comme le Canada, qui n'ont pas de restrictions commerciales pour leurs produits de tôles[47].

[112] Comme il a déjà été expliqué, on prévoit que la demande de tôles d'acier sur le marché canadien sera en quelque sorte limitée mais stable pendant un certain temps. Essar Algoma s'attend à ce que les fabricants des marchandises en cause dans les pays désignés continuent d'exporter au Canada des volumes importants de marchandises sous-évaluées et que ces importations sous-évaluées causent un dommage à la branche de production nationale[48]. Selon la plaignante, les exportateurs sont amenés à se faire concurrence entre eux sur des marchés attrayants, ce qui se traduit par d'importants volumes d'importations qui inondent ces marchés[49].

[113] Selon ses recherches concernant les mesures commerciales relatives aux tôles d'acier par d'autres pays, l'ASFC a constaté que, le 19 juillet 2013, l'Australie a rendu une décision provisoire de dumping et de subvention (pour la Chine seulement) visant les importations de tôles d'acier originaires de la Chine, de l'Indonésie, du Japon et de la République de Corée. Cette situation ferait de l'Amérique du Nord une cible encore plus attrayante pour la vente potentielle de marchandises en cause par les pays désignés à court terme. La plaignante soutient que les producteurs des marchandises en cause des pays désignés, qui planifient le dumping de tôles d'acier, chercheront des marchés libres de mesures antidumping comme le Canada et que cette situation menace de causer un dommage aux producteurs canadiens.[50]

[114] Les importations de marchandises en cause sur le marché intérieur à des prix qui entraîneront probablement une répression ou une baisse importante du prix des marchandises similaires et qui sont susceptibles d'augmenter la demande pour des importations supplémentaires des marchandises constituent un autre facteur dont il faut tenir compte dans l'analyse de la menace d'un dommage futur. En 2012 et au cours du premier trimestre de 2013, les prix des tôles d'acier en cause des pays désignés étaient inférieurs aux prix des autres sources d'importation. Essar Algoma a fourni plusieurs exemples de propositions de prix pour les marchandises en cause importées sur le marché national avec livraison prévue pour les deuxième et troisième trimestres de 2013 qui l'ont forcé à réduire davantage ses prix courants.[51].

[115] Essar Algoma emploie près de 3 000 personnes, la plupart à ses installations de Sault Ste. Marie[52]. En 2012, Essar Algoma a versé des montants importants en salaires, en pensions et en avantages sociaux, de même qu'aux fournisseurs locaux. Compte tenu du dommage soutenu jusqu'à présent comme expliqué précédemment, l'incertitude découlant de cette situation est préoccupante tant pour la compagnie que pour la communauté.

[116] Essar Algoma affirme que si elle ne peut maintenir un niveau viable de ventes de tôles d'acier au carbone, les répercussions seront considérables pour la compagnie et la communauté.

Lien de cause à effet entre le dumping et le dommage

[117] L'ASFC estime que la plaignante a établi un lien suffisant entre le dommage qu'elle a subi et le présumé dumping des marchandises en cause importées au Canada. Le dommage, qui comprend l'effritement et la compression des prix, la perte de ventes et de parts de marché, des résultats financiers négatifs, une diminution de la production et une da la capacité d'utilisation, des répercussions sur les investissements en immobilisations et une instabilité de l'emploi, est lié directement à la différence avantageuse au chapitre des prix que le dumping manifeste a créé entre les importations en cause et les marchandises produites au Canada. Des éléments de preuve ont été fournis pour établir ce lien sous forme de propositions de prix, de chiffres sur la production et d'états financiers. La plaignante a indiqué que le présumé dumping soutenu en ce qui a trait aux marchandises en cause causerait d'autres dommages à l'avenir. En résumé, les renseignements fournis dans la plainte ont dégagé des indices raisonnables d'un dommage et d'une menace de dommage découlant du dumping apparent.

[118] Comme il a été mentionné plus tôt dans ce document sous la rubrique intitulée « Contexte », il y a eu six autres enquêtes concernant des produits de tôle d'acier similaires, chacune entraînant l'imposition de droits antidumping ou de droits antidumping et compensateurs visant les importations de différents pays. Le statut de produit de base des tôles d'acier fait en sorte que les marchandises se livrent concurrence, peu importe l'origine, et ont les mêmes canaux de distribution ainsi que les mêmes clients potentiels. Cette caractéristique signifie que les tôles d'acier doivent livrer concurrence sur un marché qui est extrêmement sensible au prix, c'est-à-dire où le prix est l'un des principaux facteurs influant sur les décisions d'achat des clients.

[119] De plus, étant donné ce degré élevé de sensibilité au prix, les prix sur un marché donné ont historiquement eu tendance à converger selon les périodes vers les plus basses offres disponibles des prix. Compte tenu du statut de base des marchandises en cause, lorsque des mesures sont en place pour un pays, d'autres sources de certaines tôles d'acier laminé à chaud apparaissent. De plus, plusieurs producteurs/exportateurs montrent une tendance à la répétition. C'est le cas ici avec les producteurs/exportateurs de tôles d'acier du Brésil, du Danemark et de la République de Corée, alors qu'il y a déjà eu des mesures en place pour les importations de tôles d'acier. Les tôles d'acier provenant du Brésil et du Danemark ont été visées par une décision du Tribunal en 1993 (Tôles d'acier I), qui a été rescindée par la suite en 1998. Les tôles d'acier originaires de la République de Corée ont été visées par une décision du Tribunal en 1994, qui a été rescindée en 2004 (Tôles d'acier II). Également, les tôles d'acier provenant du Brésil et de l'Indonésie ont été visées en 2000 par une décision du Tribunal, qui a été rescindée en 2005 (Tôles d'acier IV).

Conclusion

[120] D'après les renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements disponibles et les données internes de l'ASFC sur les importations, le président est d'avis qu'il existe des éléments de preuve du dumping de certaines tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud ,originaires ou exportées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie et de la République de Corée, et des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, qu'un tel dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, à la suite de l'examen par l'ASFC des éléments de preuve et de sa propre analyse, une enquête de dumping a été ouverte le 5 septembre 2013.

Portée de l'enquête

[121] L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

[122] L'ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête, soit du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés seront utilisés pour établir les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping.

[123] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l'ASFC a besoin et des délais dans lesquels elles doivent fournir leur réponse.

Mesures à venir

[124] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas de façon raisonnable l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.

[125] Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l'enquête préliminaire de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées, l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c.-à-d. d'ici le 4 décembre 2013. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

[126] Si, en ce qui a trait aux marchandises en cause de n'importe quel pays, l'enquête de l'ASFC révèle que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.

[127] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées.

[128] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra en vue de la prise d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.

[129] Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping dans les 120 jours après la publication de l'avis de décision provisoire par l'ASFC.

[130] Si le Tribunal rend des conclusions de dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable dont les marchandises importées ont fait l'objet.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[131] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture d'une enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[132] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l'ASFC pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping sur une base rétroactive.

Engagements

[133] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[134] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, le cas échéant, à l'un des agents dont le nom figure dans la section « Renseignements ».

[135] Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme ses enquêtes et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publication

[136] Un avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[137] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon eux, ont trait au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention de l'un des agents mentionnés ci-dessous.

[138] Pour être pris en considération à cette étape de la présente enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC d'ici le 11 octobre 2013.

[139] Tous les renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l'exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[140] Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l'Accord de libre-échange nord-américain. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en s'adressant aux agents ci-dessous ou en consultant le site Web de l'ASFC.

[141] Le calendrier de l'enquête et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

[142] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui s'intéressent directement aux présentes procédures. Il est également publié sur le site Web de l'ASFC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Telephone:
Barbara Chouinard     613-954-7399
 
Jason Huang            613-954-7388

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :

Copie originale signée par

Caterina Ardito-Toffolo

Directrice générale intérimaire

Direction des droits antidumping et compensateurs

[1] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 4

[2] TCCE Réexamen relatif à l'expiration no RR-2010-001

[3] Enquête no NQ-97-001, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Mexique, de la République populaire de Chine (Chine), de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération russe

[4] TCCE Réexamen relatif à l'expiration no RR-2012-001

[5] TCCE Réexamen relatif à l'expiration no RR-2012-001

[6] TCCE Enquête no NQ- 2003-002

[7] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 9

[8] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 13

[9] La période visée par l'enquête s'étend du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013.

[10] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 18

[11] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 16

[12] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte narrative, pages 40 à 42, et pièce jointe no 24

[13] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte narrative, pages 40 à 46, et pièce jointe no 25

[14] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[15] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[16] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[17] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[18] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[19] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[20] FAB - Franco à bord

[21] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 25

[22] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 16

[23] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 8

[24] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 24

[25] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 6, paragr. 34

[26] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 6

[27] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 26

[28] Laminoir Steckel - aussi appelé laminoir finisseur réversible, semblable à un laminoir réversible, sauf que deux bobinoirs sont utilisés pour acheminer le matériel dans le laminoir.

[29] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - E

[30] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 6

[31] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - G

[32] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la menace de dommage

[33] Organisation de coopération et de développement économiques

[34] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la menace de dommage

[35] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de dommage

[36] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de dommage - Tableau 4

[37] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - A3

[38] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - A4 - Faiblesse de la demande européenne

[39] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B1 - Brésil

[40] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B2 - Taipei chinois

[41] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B3 - Danemark

[42] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B4 - Indonésie

[43] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B5 - Italie

[44] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B6 - Japon

[45] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - B7

[46] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Menace de dommage - C - Conditions du marché intérieur - Demande canadienne

[47] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - D

[48] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - F

[49] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - F

[50] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - H

[51] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Plainte - Partie IV - Preuve de la future menace de dommage - H

[52] Pièce justificative de dumping no 2 (NC) - Pièce jointe no 6