Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Archivé - Énoncé des motifs - Décision provisoire

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OTTAWA, le 18 décembre 2014

4214-43
AD/1404
4218-40
CVD/139

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant les décisions provisoires relatives au dumping de

CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, DE L’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

et au subventionnement de

CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE L’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

et la clôture de l’enquête sur le subventionnement de

CERTAINES FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE.

DÉCISION

Le 3 décembre 2014, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions provisoires de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam et des décisions provisoires de subventionnement de ces marchandises provenant de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, du Royaume de Thaïlande, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam. Le même jour, en application de l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président de l’ASFC a clôturé l’enquête sur le subventionnement concernant ces marchandises provenant de la République de Corée et de la République de Turquie.

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Cet Énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section "Information".


Table des matières

  • Résumé
  • Période visée par l’enquête
  • Période d’analyse de rentabilité
  • Parties intéressées
    • Plaignantes
    • Autres producteurs
    • Importateurs
    • Exportateurs
    • Gouvernement étrangers
  • Renseignements sur le produit
    • Définition du produit
    • Renseignements supplémentaires sur le produit
    • Procédé de production
    • Utilisation et caractéristiques du produit
    • Classification des importations
  • Marchandises similaires et catégories de marchandises
  • Branche de production nationale
  • Importations au Canada
  • Observations reçues avant l’ouverture
  • Observations des parties plaignantes
  • Processus d’enquête
  • Enquête sur le dumping
    • Valeurs normales
    • Prix à l’exportation
    • Marge de dumping
    • Résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping
    • Taipei chinois
    • Inde
    • Indonésie
    • Philippines
    • République de Corée
    • Thaïlande
    • Turquie
    • Ukraine
    • Vietnam
    • Autres exportateurs - Tous les pays
    • Résultats préliminaires - Dumping
  • Enquête sur le subventionnement
    • Inde
    • Indonésie
    • Philippines
    • République de Corée
    • Thaïlande
    • Turquie
    • Ukraine
    • Vietnam
    • Résultats provisoires - Subventionnement
  • Décisions
  • Droit provisoire
  • Mesures à venir
    • Agence des services frontaliers du Canada
    • Tribunal canadien du commerce extérieur
  • Droit rétroactif sur les importations massives
  • Engagements
  • Publication
  • Information
  • Annexe 1 - Observations du gouvernement de la République de Corée
  • Annexe 2 - Observations du gouvernement du Vietnam
  • Annexe 3 - Observations du gouvernement de la Turquie
  • Annexe 4 - Observations des parties plaignantes
  • Annexe 5 - Résumé des marges estimatives de dumping, des montants estimatifs de subvention et des droits provisoires à payer
  • Annexe 6 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Inde
  • Annexe 7 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Indonésie
  • Annexe 8 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Philippines
  • Annexe 9 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - République de Corée
  • Annexe 10 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Thaïlande
  • Annexe 11 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Turquie
  • Annexe 12 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Ukraine
  • Annexe 13 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Vietnam

Résumé

[1] Le 6 juin 2014, Tenaris Canada de Calgary (Alberta) et Evraz Inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan) (ci-après appelées «les parties plaignantes») ont déposé une plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les parties plaignantes allèguent que les importations au Canada de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie), de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) ont fait l’objet de dumping et (à l’exception de certaines FTPP provenant du Taipei chinois) de subventionnement. Ces pays seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document. Les parties plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[2] Le 20 juin 2014, l’ASFC a informé les parties plaignantes et les gouvernements des pays visés que le dossier de la plainte était complet. Les gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam ont aussi reçu une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement, et ont été invités à tenir des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).

[3] Le 15 juillet 2014, le gouvernement du Canada a reçu des observations écrites du gouvernement de la République de Corée à l’égard de son opinion sur le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[4] Le 17 juillet 2014, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC, des consultations ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée. Le même jour, des consultations ont également eu lieu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Vietnam. Pendant ces consultations, le gouvernement de la République de Corée a de nouveau fait part de ses observations écrites à l’égard de son opinion sur le bien fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. Pendant les consultations avec le gouvernement du Vietnam, l’ASFC a aussi reçu des observations écrites concernant l’exhaustivité de la version non confidentielle de la plainte.

[5] Le 18 juillet 2014, des consultations conformément à l’article 13.1 de l’ASMC ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Turquie. Pendant ces consultations, l’ASFC a aussi reçu des observations écrites concernant le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[6] L’ASFC a tenu compte des observations écrites des gouvernements de la Turquie, du Vietnam et de la République de Corée dans la mesure où le permettait le temps disponible, pour mener son analyse à savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une enquête sur le subventionnement.

[7] Le 21 juillet 2014, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’ASFC (président) a ouvert des enquêtes sur le dumping et (à l’exception de certaines FTPP du Taipei chinois) le subventionnement de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam.

[8] Après avoir reçu l’avis de l’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé une enquête préliminaire sur le dommage, en vertu du paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées des pays visés ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit les marchandises.

[9] Le 22 août 2014, l’ASFC a prolongé de quatre semaines le délai accordé au gouvernement de l’Ukraine et aux exportateurs Interpipe Ukraine Ltd. et North American Interpipe, Inc. pour répondre à la demande de renseignements en raison de la situation actuelle en Ukraine.

[10] Le 27 août 2014, l’ASFC a prolongé de deux semaines le délai accordé aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam pour répondre à la demande de renseignements relatifs au subventionnement à la lumière du nombre de demandes de prolongation ainsi que de la complexité des enquêtes.

[11] Le 19 septembre 2014, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant qu’il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées des pays visés ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[12] Le 19 septembre 2014, aux termes du paragraphe 39(1) de la LMSI, le président a prolongé le délai de 90 jours à 135 jours pour rendre les décisions provisoires ou clore toutes les enquêtes ou une partie de celles-ci. Le délai a été prolongé en raison du nombre de personnes touchées ainsi que de la complexité et du caractère inédit des points soulevés par les enquêtes.

[13] Le 3 décembre 2014, aux termes de l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a mis fin à l’enquête sur le subventionnement concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie. Les marchandises en cause provenant de la République de Corée et de la Turquie ont été subventionnées mais les montants des subventions étaient négligeables.

[14] Le même jour, à la suite des enquêtes préliminaires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping concernant certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie , de l’Ukraine et du Vietnam, et des décisions provisoires de subventionnement concernant ces marchandises provenant de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam.

[15] Le 3 décembre 2014, en vertu du paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées qui correspondent à la même description que celles auxquelles s’appliquaient les décisions provisoires et qui seraient dédouanées pendant la période allant de la date des décisions provisoires jusqu’à l’interruption des enquêtes par le président en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI ou jusqu’à ce que le Tribunal rende des ordonnances ou des conclusions sous le régime du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par l’enquête

[16] La période visée par l’enquête (PVE) concernant le dumping et le subventionnement comprend toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1erjanvier2013 au 31 mars 2014.

Période d’analyse de rentabilité

[17] La période d’analyse de rentabilité s’intéresse aux données sur les ventes intérieures et sur l’établissement des coûts pour les marchandises vendues entre le 1eroctobre 2012 et le 31 mars 2014.

Parties intéressées

Plaignantes

[18] Les parties plaignantes sont des producteurs de FTPP et représentent la plus grande partie de la production des marchandises similaires[1] au Canada. Les noms et les adresses des parties plaignantes sont les suivants:

Tenaris Canada
Algoma Tubes Inc.
Prudential Steel Inc.
Hydril Canadian Company LP
530 8 Ave SW, Suite 400
Calgary (Alberta) T2P 3S8

Evraz Inc. NA Canada
P.O. Box 1670, 100 Armour Road
Regina (Saskatchewan) S4P 3C7

Tenaris Canada (Tenaris)

[19] La société fabrique des FTPP au Canada à son usine d’Algoma Tubes Inc. (AlgomaTubes) de Sault Ste. Marie, en Ontario, selon le procédé sans soudage, et à son usine de Prudential Steel Inc. (Prudential) à Calgary, en Alberta, selon le procédé de production par soudage par résistance électrique (SRE). Hydril Canadian Company LP (Tenaris Hydril) située à Nisku, en Alberta, fabrique aussi des FTPP de raccordement spécialisées de haute qualité.

Evraz Inc. NA Canada (Evraz)

[20] La société exploite des usines de fabrication de FTPP selon le procédé SRE à Regina, en Saskatchewan, à Calgary et à Red Deer, en Alberta. Le groupe de sociétés nord‑américaines EVRAZ est aussi propriétaire de la Canadian National Steel Corporation, qui exploite une installation de fabrication de FTPP selon le procédé SRE à Camrose, en Alberta.

Autres producteurs

[21] Il y a deux autres importants producteurs de FTPP au Canada, notamment Energex Tube (Energex) de Welland (Ontario), et Welded Tube of Canada (Welded Tube) de Concord (Ontario). Energex et Welded Tube ont appuyé cette plainte[2]. Au mois de mars 2014, Energex a interrompu l’exploitation de son usine de Welland, invoquant des pressions du marché par une concurrence étrangère déloyale. Cependant, jusqu’à ce moment, la société a produit des marchandises similaires pendant toute la période visée par la présente plainte [3].

Importateurs

[22] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 61 importateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les parties plaignantes et les documents d’importation de l’ASFC.

[23] L’ASFC a demandé à tous les importateurs potentiels des marchandises de répondre à la demande de renseignements (DDR). L’ASFC a reçu sept réponses à la DDR à l’intention des importateurs.

Exportateurs

[24] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 196 exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les parties plaignantes et les documents d’importation de l’ASFC. L’ASFC a envoyé une DDR sur le dumping à chacun de ces exportateurs potentiels. Une DDR sur le subventionnement a aussi été envoyée à ces mêmes exportateurs, à l’exception des exportateurs établis au Taipei chinois. De plus, une DDR relative à l’article 20 a été envoyée aux exportateurs établis au Vietnam.

[25] L’ASFC a reçu des exportateurs 17 réponses à la DDR sur le dumping et 12 réponses à la DDR sur le subventionnement. Une entreprise de transformation de FTPP du Vietnam a répondu à la DDR relative à l’article 20 adressée aux exportateurs.

Gouvernement étrangers

[26] L’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Phillipines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le subventionnement du gouvernement respectif de chacun de ces pays. La réponse du gouvernement de l’Inde a été considérée essentiellement complète aux fins de la décision provisoire. Les réponses des gouvernements de la République de Corée et de la Turquie ont aussi été considérées comme étant essentiellement complètes. L’ASFC a reçu une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement des gouvernements de l’Indonésie, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam. Une réponse tardive a été reçue du gouvernement des Philippines.

[27] L’ASFC a aussi envoyé une DDR relative à l’article 20 au gouvernement du Vietnam qui a fourni une réponse incomplète.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[28] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit:

Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[29] La définition du produit inclut les « tubes verts ». Les tubes verts comme ils sont communément appelés dans l’industrie des FTPP sont des tubages et des caissons intermédiaires ou en cours de processus qui exigent une ouvraison supplémentaire comme un filetage, un traitement thermique ou des essais, avant qu’ils ne soient utilisés comme caissons ou tubages complètement finis pour puits de pétrole et de gaz dans le cadre de leur utilisation finale.

[30] Les tubes courts, qui sont essentiellement de courtes longueurs de FTPP utilisées pour l’espacement dans un train de tiges de forage, sont exclus parce que leur longueur est de moins de 12 pieds (avec une tolérance de trois pouces), tel que défini dans la norme 5CT de l’API.

[31] La définition du produit comprend également les FTPP fabriquées de matériaux de récupération et de qualité inférieure (tuyaux de durée limitée).

Procédé de production

[32] Les FTPP peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudage ou le procédé de soudage par résistance électrique (SRE). Les extrémités finies des caissons et des tubages comprennent généralement les extrémités lisses, biseautées, surépaissies externes, filetées ou filetées et manchonnées (y compris les raccords exclusifs de qualité supérieure)[4].

[33] Le procédé sans soudage commence avec la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier[5].

[34] Algoma Tubes emploie ce procédé de production en commençant par l’achat de barres d’acier. La barre d’acier est coupée en une billette, puis enfournée dans le four rotatif afin d’y être chauffée et préparée pour le laminoir à chaud[6]. Selon la nuance désirée, le procédé suivant peut comprendre un traitement thermique. La finition peut comprendre une ou plusieurs des opérations suivantes:

  • traitement thermique
  • filetage et manchonnage
  • essais

[35] Toutes les FTPP fabriquées par Algoma Tubes sont des tubes verts avant qu’ils ne passent à la finition. Alors que Algoma Tubes possède ses propres installations pour le filetage, le manchonnage et le traitement thermique, certains des produits d’Algoma Tubes sont filetés et manchonnés à l’usine Tenaris Hydril en Alberta avec un raccord de qualité supérieure.

[36] Le SRE des FTPP consiste à fendre une feuille d’acier laminé à chaud en forme de bobine dans l’épaisseur désirée (tôle à tube) à la largeur nécessaire pour produire le diamètre désiré du tuyau. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui courbent l’acier pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles-ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.

[37] Evraz, Prudential et Welded Tube emploient toutes essentiellement le SRE comme procédé de production. Evraz produit des FTPP par SRE au Canada dans quatre usines distinctes.

[38] Energex produit des FTPP en combinant le SRE à un laminoir étireur-réducteur. Selon ce procédé modifié, le diamètre extérieur et l’épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1850 degrés Fahrenheit et acheminé dans une série de galets étireurs-réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.

[39] Le tube formé par la méthode sans soudage ou de SRE est ensuite coupé à longueur. Selon les normes de l’API exigées, les FTPP peuvent aussi subir un traitement thermique à ce stade. Le produit est ensuite acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités sont biseautées et filetées. Le tube passe ensuite par un procédé distinct de refoulement et de normalisation avant le filetage. Enfin, un manchon et un manchon protecteur sont appliqués à une extrémité du tube et un protecteur de tubage est installé à l’autre extrémité avant qu’il ne soit prêt pour l’expédition. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l’aplanissement, les essais, l’application d’un enduit et/ou le fardelage[7].

Utilisation et caractéristiques du produit

[40] Les caissons servent à empêcher les parois du puits foré de s’effondrer, tant en cours de forage qu’après avoir terminé de creuser le puits. Les tubages acheminent le pétrole et le gaz jusqu’à la surface.

[41] Les FTPP en cause sont fournies conformément à la norme 5CT de l’API, de toutes les nuances, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95HC et Q125, ou à des nuances brevetées fabriquées en tant que substitues pour, ou en améliorations à, ces spécifications. Le nombre associé à la nuance représente la force de rupture minimale requise pour la nuance en milliers de livres (kilo-livres) par pouce carré (ksi).

[42] Les FTPP doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rupture à l’intérieur même du puits. De plus, les joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et être munis de filets suffisamment serrés pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées. Le filetage peut être effectué par le fabricant ou par une tierce partie spécialisée dans le filetage. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d’un train de FTPP concentriques dans certaines parties de la profondeur du puits.

[43] Les nuances de produits traités thermiquement constituent des tubages perfectionnés qui sont utilisés pour des applications à l’horizontale, dans les puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, par exemple des basses températures, un milieu acide ou corrosif[8], des conditions propres à la récupération de pétrole lourd, etc.

[44] Ces nuances sont obtenues en utilisant un acier avec une composition chimique particulière (sous forme de billettes, dans le cas du procédé sans soudage, ou de bobines d’acier, dans le procédé de SRE) et sont transformées ultérieurement avec traitement thermique pour atteindre des combinaisons particulières de propriétés mécaniques[9] ou de propriétés de résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes. Ainsi, le traitement thermique permet de conférer à des produits une résistance maximale (nuances N80, P110 et Q125), une résistance élevée avec faible ductilité (habituellement des améliorations exclusives des nuances de l’API), une résistance élevée associée à la résistance à la corrosion et à la fissuration causées par les conditions ambiantes (nuances L80, C90, C95, C110, T95 et améliorations exclusives).

[45] Les caissons et les tubages qui exigent encore un traitement thermique supplémentaire pour être conformes à la norme 5CT de l’API sont appelés «tubes verts» dans l’industrie; ce sont des tubes qui nécessitent une autre opération de finition avant de pouvoir les utiliser à l’intérieur d’un puits. Un tube vert pour une nuance de résistance plus élevée peut avoir une composition chimique qui correspond à une nuance de résistance moins élevée comme H40 ou J55 qui n’a pas besoin d’un traitement thermique et qui pourrait simplement être testé et fileté pour correspondre à la nuance de résistance plus faible.

Classification des importations

[46] Les marchandises en cause sont normalement importées sous les 22 codes tarifaires suivants du Système harmonisé (SH) pour les FTPP (Tarif des douanes - 2014):

  • 7304.29.00.11
  • 7304.29.00.19
  • 7304.29.00.21
  • 7304.29.00.29
  • 7304.29.00.31
  • 7304.29.00.39
  • 7304.29.00.41
  • 7304.29.00.49
  • 7304.29.00.51
  • 7304.29.00.59
  • 7304.29.00.61
  • 7304.29.00.69
  • 7304.29.00.71
  • 7304.29.00.79
  • 7306.29.00.11
  • 7306.29.00.19
  • 7306.29.00.21
  • 7306.29.00.29
  • 7306.29.00.31
  • 7306.29.00.39
  • 7306.29.00.41
  • 7306.29.00.49

[47] Les marchandises en cause, plus particulièrement sous la forme de tubes verts, peuvent aussi être importées sous les sept codes tarifaires SH suivants (Tarif des douanes - 2014) :

  • 7304.39.00.10
  • 7304.59.00.10
  • 7306.30.00.29
  • 7306.30.00.39
  • 7306.50.00.90
  • 7306.90.00.10
  • 7306.90.00.20

Marchandises similaires et catégories de marchandises

[48] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les «marchandises similaires» comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut de telles marchandises, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[49] Les FTPP produites par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause, ont la même utilisation ultime et peuvent leur être substituées. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les FTPP produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause. L’ASFC est aussi d’avis que les marchandises en cause et similaires constituent seulement une catégorie de marchandises.

[50] Dans la Décision et motifs du Tribunal " Enquête préliminaire sur le dommage noPI‑2014-002, qui a été rendue le 3octobre 2014, le Tribunal a conclu «que les éléments de preuve n’appuient pas une conclusion selon laquelle les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent des catégories distinctes de marchandise. Par conséquent, le Tribunal conclut que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent une seule catégorie de marchandise» [10].

Branche de production nationale

[51] Tenaris Canada et Evraz Inc. NA Canada (les parties plaignantes) assurent la plus grande partie de la production canadienne de marchandises similaires. Deux autres importants producteurs de FTPP au Canada, notamment Energex Tube de Welland (Ontario) et Welded Tube of Canada de Concord (Ontario), ont appuyé la présente plainte.

Importations au Canada

[52] Au cours de la phase préliminaire des enquêtes, l'ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés des documents d’importation et des renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[53] Le tableau ci-dessous représente l’analyse, faite par l’ASCF, des importations de certaines FTPP aux fins des décisions provisoires et de la clôture de l’enquête sur le subventionnement concernant la République de Corée et la Turquie.

Importations de certaines FTPP
(1er janvier 2013 au 31 mars 2014)
Importations au Canada Pourcentage du total des importations
Taipei chinois 2,5
Inde 1,3
Indonésie 1,9
République de Corée 3,1
Thaïlande 1,2
Philippines 2,4
Turquie 5,4
Ukraine 1,1
Vietnam 2,7
Tous les autres pays 78,4
Total des importations 100,0

Observations reçues avant l’ouverture

[54] Le 15 juillet 2014, le gouvernement de la République de Corée a formulé des observations concernant l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP. Les observations du gouvernement de la République de Corée et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’Annexe 1.

[55] Le 17 juillet 2014, le gouvernement du Vietnam a formulé des observations concernant l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP. Les observations du gouvernement du Vietnam et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’Annexe 2.

[56] Le 18 juillet 2014, le gouvernement de la Turquie a formulé des observations concernant l’ouverture de l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP. Les observations du gouvernement de la Turquie et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’Annexe 3.

Observations des parties plaignantes

[57] L’avocat des parties plaignantes a formulé de nombreuses observations concernant les renseignements communiqués par les différentes parties en réponse aux DDR de l’ASFC sur le dumping et le subventionnement. Les observations des parties plaignantes et la réponse de l’ASFC sont traitées à l’Annexe 4.

Processus d’enquête

[58] En ce qui a trait à l'enquête sur le dumping, des renseignements ont été demandés à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels, concernant les expéditions de certaines FTPP dédouanées au Canada pendant la PVE de dumping, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.

[59] En ce qui a trait à l’enquête en vertu de l’article 20, des renseignements ont été demandés à tous les exportateurs et producteurs connus et potentiels de FTPP du Vietnam et au gouvernement du Vietnam.

[60] En ce qui a trait à l'enquête sur le subventionnement, des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés aux exportateurs connus et potentiels de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, des Philippines, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. Des renseignements ont également été demandés au gouvernement respectif de chacun de ces pays au sujet de contributions financières versées aux exportateurs ou aux producteurs de certaines FTPP dédouanées au Canada pendant la PVE de subventionnement, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.

[61] Afin de tenir compte de la situation actuelle en Ukraine, l’ASFC a prolongé de quatre semaines le délai accordé aux exportateurs et au gouvernement pour répondre à leur DDR. L’ASFC a aussi prolongé le délai accordé aux gouvernements de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie et du Vietnam pour répondre à la DDR sur le subventionnement à la lumière du nombre de demandes de prolongations, de même qu’en raison de la complexité des enquêtes.

[62] Plusieurs autres parties ont aussi demandé une prolongation pour répondre à leur DDR respective. L’ASFC a examiné chaque demande afin de déterminer si les circonstances imprévues ou le fardeau inhabituel ont justifié une prolongation et a accordé une prolongation, le cas échéant. Dans les cas ou des parties ont demandé une prolongation, mais les raisons indiquées dans la demande ne constituaient pas des circonstances imprévues ou un fardeau inhabituel, l’ASFC n’a pas accordé de prolongation et elle a informé les parties qu’elle ne pouvait garantir que les observations reçues après la date limite seraient prises en compte aux fins de la phase préliminaire des enquêtes.

[63] Après examen des réponses aux DDR, des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) ont été envoyés aux parties répondantes pour clarifier l’information fournie dans les observations et demander tout autre renseignement nécessaire.

Enquête sur le dumping

[64] L’ASFC a reçu des réponses essentiellement complètes à la DDR sur le dumping de 16 exportateurs, en plus d’une réponse qui a été considérée comme incomplète.

Valeurs normales

[65] Les valeurs normales sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à la méthodologie établie à l’article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration, les frais de vente et tous les autres coûts, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, selon la méthodologie établie à l’alinéa 19b) de la LMSI.

[66] Dans le cas d’un pays désigné comme le Vietnam lorsque, de l’avis du président de l’ASFC, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence, les valeurs normales sont généralement estimées conformément à la méthodologie énoncée à l’article 20 de la LMSI en utilisant soit les prix de vente ou les coûts de marchandises similaires dans un pays de remplacement.

Prix à l’exportation

[67] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement estimé en fonction du moindre des deux montants suivants: le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises, conformément à la méthodologie énoncée à l’article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI.

Marge de dumping

[68] La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l'excédent de la valeur normale estimative globale sur le prix à l'exportation estimatif global des marchandises, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global. Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE de dumping sont incluses dans l’estimation de la marge de dumping. Lorsque la valeur normale estimative globale des marchandises n’excède pas le prix à l’exportation estimatif global des marchandises, la marge de dumping est de zéro.

Résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping

[69] En ce qui a trait aux exportateurs qui ont fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR, dans la mesure du possible, les renseignements propres à ces sociétés ont été utilisés, pour la décision provisoire, dans l'estimation des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada.

[70] Quant aux exportateurs qui n'ont pas fourni une réponse complète à la DDR, la valeur normale des marchandises a été estimée par l'addition, au prix à l'exportation, du plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation, lors d'une opération distincte, pour un exportateur qui a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR, à l'exclusion de toute anomalie.

[71] Dans le calcul de la marge estimative de dumping pour chaque pays, les marges estimatives de dumping constatées à l’égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume de marchandises en cause exportées par chaque exportateur vers le Canada pendant la PVE.

[72] Des détails sur la marge estimative de dumping, relatifs à chacun des exportateurs qui ont fourni une réponse à la DDR, figurent dans le tableau récapitulatif à l’Annexe 5, et les détails sur la marge estimative de dumping relatifs à chaque pays visé figurent dans un tableau récapitulatif à la fin de la présente section.

Taipei chinois

Chung Hung Steel Corporation

[73] Chung Hung Steel Corporation (CHS) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause du Taipei chinois.

[74] CHS est une société cotée en bourse et son siège social est situé à Kaohsiung, au Taipei chinois. CHS exploite quatre usines de fabrication. CHS a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Des DDRS ont été envoyées à CHS pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements fournis par CHS durant la phase finale de l’enquête.

[75] CHS n’avait pas réalisé suffisamment de ventes intérieures de marchandises similaires pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie de l’article 15 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été estimées selon la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par CHS sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[76] Pour les marchandises en cause exportées par CHS au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[77] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour CHS est 2,6%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Tension Steel Industries Co., Ltd.

[78] Tension Steel Industries Co., Ltd. (Tension Steel) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause.

[79] Le siège social de Tension Steel est situé à Taipei dans le Taipei chinois et la société exploite deux usines de fabrication. Tension Steel a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Des DDRS ont été envoyées à Tension Steel pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements fournis par Tension Steel durant la phase finale de l’enquête.

[80] Tension Steel n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Par conséquent, la méthodologie de l’article 15 de la LMSI n’a pas été utilisée pour estimer les valeurs normales. Les valeurs normales ont donc été estimées selon la méthodologie de l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par Tension Steel sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[81] Pour les marchandises en cause exportées par Tension Steel au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[82] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour Tension Steel est 3,7%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Inde

GVN Fuels Limited/Maharashtra Seamless Limited

[83] Maharashtra Seamless Limited (MSL) est le producteur des marchandises en cause exportées au Canada par sa société affiliée, GVN Fuels Limited (GVN); les deux entités seront appelées collectivement GVN/MSL. Les usines de production de MSL sont situées à Raigad Maharashtra, alors que les bureaux des entreprises sont situés ensemble à Gurgaon, Haryana. En raison du lien entre GVN et MSL, les sociétés ont envoyé une réponse conjointe et essentiellement complète à la DDR de l’ASFC.

[84] Une DDRS a été envoyée aux sociétés pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements; GVN et MSL ont fourni une réponse conjointe à la DDRS. L’ASFC continuera de receueillir et d’analyser les renseignements de GVN/MSL durant la phase finale de l’enquête.

[85] Selon les renseignements fournis, les ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur ont été insuffisantes pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie de l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont plutôt été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par GVN/MSL sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[86] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par GVN/MSL pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[87] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour GVN/MSL est égale à zéro.

Jindal Saw Limited

[88] Jindal Saw Limited (Jindal Saw) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause.

[89] Le siège social de Jindal Saw est situé à New Delhi, en Inde. La société a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Deux DDRS ont été envoyées à Jindal Saw pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de Jindal Saw au mois de novembre 2014 et poursuivra l’analyse des renseignements fournis par Jindal Saw durant la phase finale de l’enquête.

[90] Jindal Saw n’avait pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie énoncée à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par Jindal Saw sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[91] Dans le cas des marchandises en cause exportées par Jindal Saw au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[92] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour Jindal Saw est égale à zéro.

Indonésie

P.T. Citra Tubindo Tbk

[93] P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause au Canada.

[94] L’usine de fabrication de Citra est située à Kabil, sur l’île Batam, en Indonésie. La société a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Trois DDRS ont été envoyées à Citra pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de Citra en novembre 2014 et poursuivra l’analyse des renseignements fournis par Citra durant la phase finale de l’enquête.

[95] Citra n’avait pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie énoncée à l’article 15 de la LMSI. Ainsi, les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par Citra sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[96] Dans le cas des marchandises en cause exportées par Citra au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises en cause.

[97] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour Citra est 24,3%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Petro Amigos Supply Incorporated

[98] Petro Amigos Supply Incorporated (PASI) est un distributeur et un exportateur des marchandises en cause au Canada pendant la PVE. Malgré le fait que le siège social de PASI est situé à Houston, Texas, aux États-Unis, les marchandises exportées au Canada par PASI pendant la PVE sont originaires d’Indonésie.

[99] PASI a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Une DDRS a été envoyée à la société pour obtenir de l’information supplémentaire et des éclaircissements. L’ASFC continuera d’analyser et de vérifier les renseignements de PASI et du producteur indonésien durant la phase finale de l’enquête.

[100] Lorsque les marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir du pays d’origine en passant par un ou plusieurs pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, les dispositions du paragraphe 30(2) de la LMSI s’appliquent et stipulent que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation (c.-à-d. dans le cas présent, les États-Unis) et le pays d’origine (c.-à-d. dans le cas présent, l’Indonésie).

[101] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’origine, l’ASFC ne disposait pas de renseignements suffisants sur les marchandises. Cependant, selon une analyse préliminaire, les valeurs normales estimatives dans le pays d’exportation (États‑Unis) seraient plus élevées que les valeurs normales estimatives dans le pays d’origine. Ainsi, les valeurs normales estimatives pour PASI ont été établies selon les valeurs normales dans le pays d’exportation. L’ASFC analysera de façon plus approfondie cet élément durant la phase finale de l’enquête.

[102] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’exportation, PASI n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre d’estimer les valeurs normales selon la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par PASI sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[103] Les exportations de PASI étaient destinées à un importateur lié. Étant donné que l’exportateur et l’importateur sont associés, un test de fiabilité a été effectué afin de déterminer si les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 étaient fiables aux fins de la LMSI. Ce test a été réalisé en comparant les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 avec les prix à l’exportation estimés selon l’article 25 (par déductions) en fonction du prix auquel les marchandises importées sont revendues par l’importateur au Canada, moins tous les autres frais engagés pour préparer, expédier et exporter les marchandises au Canada, tous les coûts inclus dans les prix de revente qui ont été engagés pour la revente des marchandises au Canada (incluant les droits et les taxes) et un montant pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément à l’alinéa 22b) du RMSI, en fonction des ventes de marchandises de la même catégorie générale par des vendeurs au Canada qui se situent au même niveau ou presque dans le circuit de distribution que l’importateur au Canada.

[104] Le test a révélé que les prix à l’exportation estimés selon l’article 24 de la LMSI étaient fiables. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix d’achat de l’importateur et du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[105] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour PASI est 0,8%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Philippines

HLD Clark Steel Pipe Co. Inc.

[106] HLD Clark Steel Pipe Co. Inc. (HLD Clark) est un producteur et un exportateur des marchandises en cause au Canada.

[107] Le siège social de HLD Clark est situé à Angeles City, aux Philippines, et elle est une filiale de Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd. de Chine. HLD Clark a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Deux DDRS ont été envoyées à la société pour obtenir de l’information supplémentaire et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de HLD Clark et poursuivra l’analyse des renseignements de HLD Clark pendant la phase finale de l’enquête.

[108] HLD Clark n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Par conséquent, la méthodologie énoncée à l’article 15 de la LMSI n’a pas été utilisée pour estimer les valeurs normales. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Pour ce qui est du montant des bénéfices, HLD Clark n’avait pas réalisé de ventes sur le marché intérieur de FTPP ou d’autres produits de tubes. Étant donné que HLD Clark est le seul exportateur des Philippines ayant collaboré, un questionnaire a été envoyé à d’autres producteurs de tubes d’acier recensés aux Philippines pour obtenir des renseignements sur le montant des bénéfices tirés de leurs ventes de tubes d’acier sur le marché intérieur des Philippines. Aucun des producteurs de tubes recensés n’a répondu au questionnaire de l’ASFC. En conséquence, le montant des bénéfices n’a pu être estimé selon la méthodologie indiquée à l’article 11 du RMSI. L’ASFC a estimé le montant des bénéfices sur la base de l’estimation utilisée à l’ouverture de l’enquête qui représentait la simple moyenne des montants des bénéfices pour les autres pays visés en Asie. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements à cet effet durant la phase finale de l’enquête.

[109] Dans le cas des marchandises en cause exportées par HLD Clark au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[110] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour HLD Clark est égale à zéro.

République de Corée

Hyundai Hysco Co., Ltd.

[111] Hyundai Hysco Co., Ltd. (H. Hysco) est un producteur et un exportateur de marchandises en cause au Canada.

[112] H. Hysco est une société cotée en bourse avec son siège social situé à Seoul, dans la République de Corée. Pendant la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada étaient expédiées directement de l’usine de H.Hysco à Ulsan, dans la République de Corée. Cependant, les marchandises en cause étaient d’abord vendues à une filiale aux États‑Unis, puis à un vendeur non lié aux États-Unis, MS Global Steel, avant leur vente finale à des importateurs non liés au Canada. Les marchandises étaient expédiées directement de H. Hysco aux importateurs non liés au Canada sans faire l’objet d’un commerce aux États-Unis. H. Hysco et MS Global Steel ont fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR sur le dumping. Une DDRS a été envoyée à H.Hysco pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de H. Hysco en novembre 2014 et poursuivra l’analyse des renseignements fournis par H. Hysco et MS Global Steel pendant la phase finale de l’enquête.

[113] H. Hysco n’a pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la PVE pour permettre d’estimer les valeurs normales selon la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(i) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par H. Hysco sur les ventes intérieures de marchandises similaires.

[114] Dans le cas des marchandises en cause exportées par H. Hysco au Canada, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base des prix de vente de H. Hysco à sa filiale aux États‑Unis parce qu’ils étaient plus bas que les prix d’achat payés par l’importateur à MSGlobal Steel. Ces prix ont ensuite fait l’objet d’une rectification en soustrayant tous les frais engagés pour l'exportation des marchandises.

[115] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour H. Hysco est 5,2%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

SeAH Steel Corporation

[116] SeAH Steel Corporation (SeAH) est un producteur et un exportateur de marchandises en cause au Canada.

[117] SeAH est une société cotée en bourse avec son siège social situé à Seoul, dans la République de Corée. SeAH a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Les marchandises en cause, qui étaient exportées directement de la République de Corée au Canada, étaient vendues à l’importateur au Canada par Pusan Pipe America Inc. (PPA), une filiale de SeAH établie aux États-Unis. PPA a aussi fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Deux DDRS ont aussi été envoyées à SeAH et PPA pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de SeAH et de PPA et poursuivra l’analyse des renseignements pendant la phase finale de l’enquête.

[118] SeAH n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Par conséquent, la méthodologie énoncée à l’article 15 de la LMSI n’as pas été utilisée pour estimer les valeurs normales. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par SeAH sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[119] Dans le cas des marchandises en cause exportées par SeAH au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de SeAH à PPA, et le prix d’achat de l’importateur versé à PPA, rectifié en soustrayant tous les frais engagés pour l'exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[120] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour SeAH est 2,0%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Pan Meridian Tubular

[121] Pan Meridian Tubular (PMT) est un exportateur des marchandises en cause en provenance des États-Unis. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par PMT ont été fabriquées dans la République de Corée. Les marchandises en cause ont d’abord et expédiées aux États-Unis, puis exportées de nouveau après avoir subi un traitement supplémentaire aux États-Unis.

[122] PMT est une division d’affaires de Pusan Pipe America Inc. et son bureau est situé à Houston, au Texas. PMT a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Une DDRS a été envoyée à PMT pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements fournis par PMT pendant la phase finale de l’enquête.

[123] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, les dispositions du paragraphe 30(2) de la LMSI s’appliquent et stipulent que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation (c.-à-d. dans le cas présent, les États-Unis) et le pays d’origine (c.-à-d. dans le cas présent, la République de Corée).

[124] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’origine, le producteur n’avait pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur. Par conséquent, la méthodologie énoncée à l’article 15 de la LMSI n’a pas été utilisée pour estimer les valeurs normales. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément aux dispositions du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises exportées au Canada.

[125] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’exportation, PMT a vendu des marchandises similaires sur le marché intérieur des États-Unis. Les valeurs normales ont été estimées selon la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI parce qu’il y avait suffisamment de ventes rentables de marchandises similaires sur le marché intérieur. Il y a eu rectification des prix de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur en raison des coûts de livraison qui étaient inclus dans le prix de vente conformément à l’article 7 du RMSI.

[126] Dans tous les cas, les valeurs normales dans le pays d’exportation étaient plus élevées que les valeurs normales dans le pays d’origine. Ainsi, les valeurs normales estimatives des marchandises en cause exportées par PMT ont été établies selon les valeurs normales dans le pays d’exportation.

[127] Dans le cas des marchandises en cause exportées par PMT au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[128] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour PMT est égale à zéro.

Thaïlande

Thai Oil Pipe Co., Ltd.

[129] Thai Oil Pipe Co., Ltd. (TOP) est un producteur et un exportateur de marchandises en cause provenant de la Thaïlande.

[130] TOP est établie à Rayong, en Thaïlande. La société a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Deux DDRS ont été envoyées à TOP pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de TOP en novembre 2014 et poursuivra l’analyse des renseignements fournis par TOP pendant la phase finale de l’enquête.

[131] TOP n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pendant la PVE. Par conséquent, la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI n’a pas été utilisée pour estimer les valeurs normales aux fins de la décision provisoire. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Pour ce qui est du montant des bénéfices, TOP n’a pas réalisé de ventes sur le marché intérieur de certaines FTPP ou d’autres produits de tubes pendant la PVE. Étant donné que TOP est le seul exportateur de marchandises en cause en Thaïlande ayant collaboré, un questionnaire a été envoyé à d’autres producteurs de tubes d’acier recensés en Thaïlande pour obtenir des renseignements sur le montant des bénéfices tirés de leurs ventes de tubes d’acier sur le marché intérieur de Thaïlande. Aucun des producteurs de tubes recensés n’a répondu au questionnaire de l’ASFC. Par conséquent, le montant des bénéfices n’a pu être estimé selon la méthodologie décrite à l’article 11 du RMSI. L’ASFC a estimé le montant des bénéfices sur la base des résultats financiers de 2013 de Pacific Pipe Public Company Limited, un producteur de tubes soudés en Thaïlande. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements à cet effet durant la phase finale de l’enquête.

[132] Dans le cas des marchandises en cause exportées par TOP au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[133] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour TOP est 15,3%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Turquie

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[134] Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. est un producteur de marchandises en cause exportées au Canada par l’intermédiaire de sa division commerciale, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. («İstikbal»), appelées collectivement BMB.

[135] Le siège social de BMB est situé à Istanbul, en Turquie. La société a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le dumping. Une DDRS a été envoyée à BMB pour obtenir de l’information supplémentaire et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de BMB en novembre 2014 et poursuivra l’analyse des renseignements fournis par BMB pendant la phase finale de l’enquête.

[136] BMB n’a pas réalisé de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par BMB sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[137] Dans le cas des marchandises en cause exportées par BMB au Canada pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés en suivant la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[138] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour BMB est égale à zéro.

IMCO International Inc.

[139] IMCO International Inc., un distributeur national et un importateur de FTPP dont le siège social est à Burlington, en Ontario, a exporté des marchandises en cause originaires de la Turquie au Canada par l’intermédiaire de sa société liée, IMCO International Steel TradingInc., appelées collectivement IMCO. Les marchandises en cause ont d’abord été expédiées aux États-Unis, puis réexpédiées de nouveau au Canada après avoir subi un traitement supplémentaire aux États-Unis.

[140] IMCO a fourni des réponses essentiellement complètes aux DDR sur le dumping envoyée aux importateurs et aux exportateurs. IMCO a aussi fourni des réponses à deux DDRS. L’ASFC poursuivra l’analyse des renseignements fournis par IMCO pendant la phase finale de l’enquête. Une vérification sur place pour examiner les observations est prévue à la phase finale de l’enquête.

[141] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, les dispositions du paragraphe 30(2) de la LMSI s’appliquent et stipulent que la valeur normale doit être celle qui est la plus élevée entre la valeur normale dans le pays d’exportation (c.-à-d. dans le cas présent, les États-Unis) et le pays d’origine (c.-à-d. dans le cas présent, la Turquie).

[142] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’origine, le producteur n’avait pas réalisé suffisamment de ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises vendues à l’importateur au Canada.

[143] En ce qui a trait aux valeurs normales dans le pays d’exportation, IMCO n’avait pas réalisé suffisamment de ventes rentables sur le marché intérieur des États-Unis pour permettre l’estimation des valeurs normales selon la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI. En l’absence de ventes suffisantes sur le marché intérieur, les valeurs normales ont donc été estimées suivant la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit la somme du coût de production, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts pour IMCO a été estimé sur la base des renseignements figurant dans les états financiers d’IMCO International Inc., qui comprenaient les dépenses encourues par IMCO Steel Trading Inc. Le montant des bénéfices a été estimé en fonction des ventes de marchandises de la même catégorie générale de d’autres producteurs aux États-Unis conformément à l’alinéa 11(1)b)(iv). Le montant des bénéfices a donc été estimé sur la base des états financiers de deux producteurs d’acier des États-Unis auxquels le public a accès, en utilisant les données concernant les ventes de produits tubulaires.

[144] Dans tous les cas, les valeurs normales dans le pays d’exportation sont plus élevées que les valeurs normales dans le pays d’origine. Par conséquent, les valeurs normales estimatives pour IMCO sont établies sur la base des valeurs normales dans le pays d’exportation.

[145] Aux fins de la décision provisoire, les prix à l’exportation sont normalement estimés selon la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises. Toutefois, dans le cas des marchandises en cause exportées par IMCO au Canada pendant la PVE, il n’était pas possible de calculer les prix à l’exportation selon cette méthodologie parce qu’il n’y avait aucune vente réelle lorsque les marchandises ont été importées par IMCO. Ainsi, les prix à l’exportation ont été estimés suivant la méthodologie énoncée à l’article 25 de la LMSI, sur la base du prix de revente des marchandises importées au Canada, moins tous les coûts supplémentaires engagés pour la préparation, l’expédition et l’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts étant inclus dans les prix de revente pour la revente des marchandises au Canada (y compris les droits et les taxes) et un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été estimé en se servant des renseignements financiers de deux distributeurs canadiens de FTPP au Canada pendant la PVE selon l’information versée au dossier.

[146] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour IMCO est 29,4%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Ukraine

Interpipe Limited

[147] Interpipe Limited (Interpipe) est le fabricant des marchandises en cause qui ont été exportées au Canada par sa société affiliée, North American Interpipe, Inc. (NAI), située à Houston, au Texas. Les marchandises en cause, originaires de l’Ukraine, ont d’abord été expédiées aux États-Unis puis réexportées au Canada. NAI a encouru des coûts de production supplémentaires pour certaines de ces marchandises qui avaient besoin de finition supplémentaire avant leur expédition aux clients du Canada et des États-Unis.

[148] Interpipe et NAI ont soumis des réponses à la DDR sur le dumping. L’ASFC a constaté que les réponses initiales étaient loin d’être complètes. De multiples révisions des renseignements sur l'établissement des coûts et les ventes ont été nécessaires avant que l’ensemble de ces soumissions soient considérées comme essentiellement complètes. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements fournis par Interpipe pendant la phase finale de l’enquête.

[149] Lorsque des marchandises sont expédiées indirectement au Canada à partir de leur pays d’origine par l’entremise d’au moins un autre pays, autres que des marchandises qui transitent par un autre pays, le paragraphe 30(2) de la LMSI s’applique et stipule que la valeur normale doit être la plus élevée de la valeur normale dans le pays d’exportation (dans ce cas-ci les États-Unis) ou dans le pays d’origine (dans ce cas-ci l’Ukraine).

[150] Comme il a été mentionné précédemment, de multiples révisions ont été déposées par Interpipe et NAI après leur réponse initiale à la DDR. Le moment du dépôt de ces révisions n’a pas laissé suffisamment de temps à l’ASFC pour analyser et estimer les valeurs normales en Ukraine et aux États-Unis afin de procéder à la comparaison prévue au paragraphe 30(2) de la LMSI. Cependant une analyse de prix préliminaire a été effectuée en comparant les prix moyens pondérés demandés sur le marché intérieur par Interpipe avec les prix moyens pondérés demandés sur le marché intérieur par NAI pendant la PVE pour des nuances ayant des dimensions semblables aux produits de FTPP vendus au Canada. Selon cette analyse de prix, dans tous les cas des produits analysés, les prix de vente intérieurs moyens pondérés demandés par NAI aux États-Unis étaient plus élevés que les prix demandés par Interpipe en Ukraine.

[151] En s’appuyant sur cette analyse des prix, l’ASFC a estimé que les valeurs normales pour le pays d’exportation (c.-à-d. dans le cas présent, les États-Unis) devraient être plus élevées que les valeurs normales estimées pour le pays d’origine (c.-à-d. dans le cas présent, l’Ukraine) aux fins de la prise de décision provisoire. Par conséquent, l’ASFC a estimé les valeurs normales en fonction des valeurs normales dans le pays d’exportation. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements afin de procéder à une comparaison valable comme stipulé au paragraphe 30(2) de la LMSI durant la phase finale de l’enquête.

[152] Pour la majorité des produits, il y avait suffisamment de ventes rentables sur le marché intérieur pour faire une estimation des valeurs normales suivant la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI, sur la base des prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Dans le cas d’un des produits, les ventes sur le marché intérieur étaient insuffisantes et les valeurs normales ont été estimées suivant la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI en s’appuyant sur la somme du coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres coûts, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant des bénéfices a été estimé conformément au sous-alinéa 11(1)b)(ii) de la LMSI, d’après le bénéfice moyen pondéré réalisé par NAI sur toutes les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[153] Pour les marchandises en cause exportées par NAI vers l’importateur au Canada, les prix à l'exportation ont été estimés selon la méthodologie décrite à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix d'achat de l'importateur et du prix de vente de l'exportateur, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises, le moins élevé de ces prix étant retenu.

[154] La valeur normale estimative globale a été comparée au prix à l'exportation estimatif global pour les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge estimative de dumping pour NAI est 8,7%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Vietnam

[155] Aucun exportateur du Vietnam n’a répondu à la DDR sur le dumping.

Enquête en vertu de l’article 20

[156] Dans le cas d'un pays désigné comme le Vietnam, les valeurs normales doivent être déterminées en vertu de l’article 20 de la LMSI lorsque, de l'avis du président, le gouvernement de ce pays fixe en majeure partie les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire qu'ils seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[157] Dans une enquête sur le dumping de marchandises provenant d’un pays désigné, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire. Le président peut émettre un avis lorsqu’il y a suffisamment de renseignements confirmant que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existent dans le secteur qui fait l’objet de l’enquête.

[158] À l'ouverture de l'enquête sur le dumping, l'ASFC avait assez d'éléments de preuve, fournis par les parties plaignantes et tirés de ses propres recherches pour appuyer l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 20 afin d'examiner le degré d’intervention du gouvernement du Vietnam dans la détermination des prix dans le secteur des FTPP au Vietnam. L’ASFC a envoyé la DDR prévue à l’article 20 de la LMSI au gouvernement du Vietnam ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs de FTPP de ce pays.

[159] Si, de l’avis du président de l’ASFC, le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et il y a suffisamment de motifs de croire que les prix intérieurs seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales sont généralement estimées en appliquant la méthode décrite à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI en fonction des prix de vente ou des coûts de marchandises similaires dans un pays «de remplacement».

[160] L’ASFC a reçu une réponse à la DDR prévue à l’article 20 de la part du gouvernement du Vietnam et de l’une des entreprises de traitement de ce pays, Vietubes Corporation Ltd., qui était incomplète. Une DDRS a été envoyée au gouvernement du Vietnam afin d’obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. Aucun producteur ou exportateur du Vietnam n’a fourni de réponse à la DDR prévue à l’article 20 ou à la DDR sur le dumping.

[161] Pendant la phase finale de l’enquête sur le dumping, l’ASFC poursuivra l’enquête en vertu de l’article 20 et analysera de façon plus approfondie tous les renseignements.

[162] Aux fins de la décision provisoire, compte tenu du fait qu’aucun producteur ou exportateur n’a répondu à la DDR de l’ASFC, la marge de dumping a été estimée sur la base du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l'exportation estimatif d’une transaction individuelle (53,2%), exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, tel qu’il a été déterminé pour un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR.

Autres exportateurs - Tous les pays

[163] Dans le cas des exportateurs qui n’ont pas répondu à la DDR de l’ASFC, la marge de dumping est estimée sur la base du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l'exportation estimatif d’une transaction individuelle (53,2%), exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, tel qu’il a été déterminé pour un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR.

Résultats préliminaires - Dumping

[164] Ce qui suit est un sommaire des résultats préliminaires de l'enquête sur le dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Résumé des résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping
Période visée par l'enquête - du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014
Pays Volume estimatif de marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge estimative de dumping Estimation du pourcentage des importations totales que représentent les importations en provenance du pays Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
Taipei chinois 100% 21,4% 2,5% 2,5%
Inde 13,1% 7,9% 1,3% 0,2%
Indonésie 100% 32,3% 1,9% 1,9%
République de Corée 99,7% 24,6% 3,1% 3,1%
Philippines 9,5% 6,2% 2,4% 0,2%
Thaïlande 100% 35,4% 1,2% 1,2%
Turquie 95,5% 35,0% 5,4% 5,2%
Ukraine 100% 10,2% 1,1% 1,1%
Vietnam 100% 53,2% 2,7% 2,7%

[165] Le paragraphe 35(1) de la LMSI oblige le président à clore une enquête avant la décision provisoire s'il est convaincu que la marge de dumping des marchandises du pays est minimale ou que la quantité de marchandises sous-évaluées est négligeable.

[166] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2% du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous‑évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous-évaluées, sauf lorsque le volume total de marchandises sous-évaluées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises sous-évaluées au Canada qui représentent moins de 3% du volume total de marchandises, constitue plus de 7% du volume total des marchandises, le volume des marchandises sous-évaluées de n’importe quel de ces pays n’étant pas alors considéré comme négligeable.

[167] Les marges de dumping estimées de certaines FTPP du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam sont supérieures à 2% et donc non négligeables.

[168] Les volumes d’importations sous-évaluées de la République de Corée et de la Turquie sont supérieurs à 3% du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays. Selon la définition donnée ci-dessus, les volumes d’importation de la République de Corée et de la Turquie ne sont pas négligeables.

[169] Les volumes d’importation du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam sont tous inférieurs à 3% du volume total des marchandises. Cependant, le volume total des marchandises sous-évaluées provenant de ces pays est de 9,8% du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays. Selon la définition donnée ci-dessus, les volumes d’importations sous-évaluées de chacun de ces pays ne sont pas négligeables.

Enquête sur le subventionnement

[170] Selon l'article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[171] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d'un pays autre que le Canada lorsque:

  1. les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[172] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document publié, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[173] Une « subvention prohibée » est, soit une subvention à l'exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires. Une «subvention à l’exportation» est une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l’exportation. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Ces termes sont tous définis à l'article 2 de la LMSI.

[174] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique si:

  1. la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  2. la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
  4. la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[175] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation des marchandises qui font l’objet de l’enquête ont bénéficié de la subvention.

[176] Les contributions financières fournies par une entreprise d'État (EE) peuvent aussi être considérées comme ayant été fournies par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme constituant un « gouvernement» aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI lorsque l'EE possède, exerce ou s'est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent que l’EE répond à cette norme: 1) l’EE se voit octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction de gouvernement; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.

[177] Vous trouverez ci-après les résultats préliminaires de l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam, de même que les résultats de l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie.

Inde

[178] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Inde, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP en Inde. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de l’Inde de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[179] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur 48programmes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 6.

[180] Le gouvernement de l’Inde, ainsi que deux exportateurs indiens, GVN Fuels Limited/ Maharashtra Seamless Limited et Jindal Saw Limited, ont fourni des réponses essentiellement complètes à la DDR sur le subventionnement.

[181] L’ASFC a effectué des vérifications sur place auprès du gouvernement de l’Inde en novembre 2014. L’ASFC poursuivra son analyse des renseignements des sociétés et du gouvernement pendant la phase finale de l’enquête. L'ASFC peut aussi tenir compte de tout autre programme de subventionnement éventuel qui n'a pas encore été recensé.

GVN Fuels Limited /Maharashtra Seamless Limited

[182] Maharashtra Seamless Limited (MSL) est le producteur des marchandises en cause exportées au Canada par sa société affiliée, GVN Fuels Limited (GVN); ces deux entités sont appelées collectivement GVN/MSL. Les installations de production de MSL sont situées à Raigad (Maharashtra) alors que les bureaux administratifs sont situés conjointement à Gurgaon (Haryana). Compte tenu de la relation entre GVN et MSL, les sociétés ont fourni une réponse conjointe à la DDR de l’ASFC, réponse qui était essentiellement complète. Une DDRS a été envoyée aux deux entreprises pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. GVN et MSL ont fourni une réponse conjointe à la DDRS.

[183] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par GVN/MSL et par le gouvernement de l’Inde, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus grâce aux six programmes suivants:

Programme 20: Promotion des exportations visant les biens d’équipement

Programme 21: Plans d’exemption et de remises de droits " Plan d'autorisation préalable

Programme 21: Plans d’exemption et de remises de droits " Programme de remise de droits

Programme 23: Achat d'acier laminé à chaud à des entreprises d'État pour un prix inférieur à la juste valeur marchande

Programme 28: Exemption des droits sur l’électricité offerte par le gouvernement de l'État du Maharashtra (SGOM)

Programme 31: Exemption de la taxe de vente et d'autres prélèvements par le SGOM

[184] Aux fins de la décision provisoire, les six programmes ont été considérés comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action. L’Annexe 6 renferme une description des programmes utilisés par l’exportateur ainsi qu’un sommaire législatif en vertu duquel les programmes sont considérés donnant lieu à une action.

[185] L’ASFC a estimé que GVN/MSL avait reçu une subvention égale à 2,2%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Jindal Saw Limited (Jindal Saw)

[186] Aux fins de la décision provisoire, Jindal Saw a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Une DDR supplémentaire a été envoyée à Jindal Saw pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements et Jindal Saw a fourni l’information requise. L’ASFC a procédé à une vérification sur place auprès de Jindal Saw en novembre 2014 et poursuivra son analyse des renseignements fournis par la société pendant la phase finale de l’enquête.

[187] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par Jindal Saw et le gouvernement de l’Inde, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus grâce aux sept programmes suivants:

Programme 18: Plan pour produits ciblés

Programme 20: Promotion des exportations visant les biens d’équipement

Programme 21: Plans d’exemption et de remises de droits " Plan d'autorisation préalable

Programme 21: Plans d’exemption et de remises de droits " Programme de remise de droits

Programme 28: Exemption des droits sur l’électricité offerte par le gouvernement de l'État du Maharashtra (SGOM)

Programme 30: Incitatifs spéciaux offerts par le SGOM pour les grands projets

Programme 31: Exemption de la taxe de vente et d'autres prélèvements par le SGOM

Programme 37: Remboursement des droits de timbre et de mutation payés pour l’achat de terrains et d’édifices et l’obtention d’actes formalistes et d’hypothèques en vertu de SGOAP IIPP

[188] Aux fins de la décision provisoire, les sept programmes ont été considérés comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action. L’Annexe 6 renferme une description des programmes utilisés par l’exportateur durant la PVE ainsi qu’un sommaire législatif en vertu duquel les programmes sont considérés donnant lieu à une action.

[189] L’ASFC a estimé que Jindal Saw avait reçu une subvention égale à 7,9%, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Tous les autres exportateurs - Inde

[190] Pour tous les autres exportateurs de l’Inde qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie suivante:

  1. le montant du subventionnement pour les neuf programmes, tel que déterminé dans la décision provisoire, pour les deux exportateurs ayant répondu à la DDR (Jindal Saw et GVN/MSL) situés en Inde, plus;
  2. la moyenne des montants de subvention pour les neuf programmes dont il est question au point 1) appliquée à chacun des 39 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels aucun renseignement n'était disponible ou n'avait été fourni au moment de la décision provisoire.

[191] En utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 40,8%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[192] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées de l'Inde sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global est égal à 12,5% du prix à l'exportation estimatif global des marchandises en cause.

Indonésie

[193] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Indonésie, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP en Indonésie. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de l’Indonésie de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[194] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur onzeprogrammes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 7.

[195] Le gouvernement de l’Indonésie a fourni une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement, et un exportateur, P.T. Citra Tubindo Tbk, a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement.

P.T. Citra Tubindo Tbk (Citra)

[196] Aux fins de la décision provisoire, Citra a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Deux DDRS ont été envoyées à Citra pour obtenir de l’information additionnelle. L’ASFC a procédé à une vérification sur place auprès de Citra en novembre 2014 et poursuivra son analyse des renseignements pendant la phase finale de l’enquête.

[197] Malgré une réponse incomplète du gouvernement de l’Indonésie et compte tenu du niveau de collaboration de Citra, un montant individuel a été déterminé pour cet exportateur sur la base des renseignements qu’il a fournis.

[198] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par Citra, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus grâce au programme suivant:

Programme 2: Report de l’impôt sur le revenu tiré des biens, des équipements et des matières premières importés aux fins de la production de biens destinés à l’exportation (emplacement de zone sous douane)

[199] En s’appuyant sur les renseignements fournis par l’exportateur, l’ASFC a déterminé que Citra a reçu un montant de subvention égal à 1,8%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Tous les autres exportateurs - Indonésie

[200] Pour tous les autres exportateurs de l’Indonésie qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie suivante:

  1. le montant du subventionnement pour le programme, tel que déterminé dans la décision provisoire, pour le seul exportateur ayant répondu à la DDR sur le subventionnement (Citra) situé en Indonésie, plus;
  2. la moyenne du montant de subvention pour le programme dont il est question au point1) appliquée à chacun des 10 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels aucun renseignement n'était disponible ou n'avait été fourni au moment de la décision provisoire.

[201] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 17,3%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[202] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées de l'Indonésie sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global pour l’Indonésie est égal à 7,6% du prix à l'exportation estimatif global des marchandises en cause.

Philippines

[203] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement des Philippines, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP aux Philippines. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement des Philippines de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[204] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur douzeprogrammes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 8.

[205] Le gouvernement des Philippines a fourni une réponse tardive à la DDR sur le subventionnement. Même si la réponse était essentiellement complète elle fut soumise trop tard pour être prise en considération aux fins de la décision provisoire. Des renseignements ont aussi été reçus de la part de deux organismes gouvernementaux, soit le Philippine Board of Investments (BOI) et la Clark Development Corporation (CDC). Les renseignements fournis par le BOI et la CDC ont cependant été considérés comme incomplets aux fins de la décision provisoire.

[206] Un exportateur, HLD Clark Steel Pipe Co. Inc., a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement.

HLD Clark Steel Pipe Co. Inc. (HLD Clark)

[207] Aux fins de la décision provisoire, HLD Clark a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement qui a été considérée comme essentiellement complète. Une DDRS a été envoyée à HLD Clark pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de HLD Clark en novembre 2014 et poursuivra son analyse des renseignements pendant la phase finale de l’enquête.

[208] Malgré une réponse incomplète du gouvernement des Philippines et compte tenu du niveau de collaboration de HLD Clark, un montant individuel de subvention a été déterminé pour cet exportateur en se fondant sur les renseignements qu’il avait fournis.

[209] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par HLD Clark, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus grâce aux quatre programmes suivants:

Programme 1: Exemption d’impôt dans les zones économiques spéciales (ZES)

Programme 3: Exemptions de la TVA dans les ZES pour les achats auprès de fournisseurs dans le territoire douanier

Programme 5: Exemption dans les ZES des taxes à l’importation et des droits sur l’importation de matières premières, de fournitures et d’autres articles, y compris les produits finis

Programme 6: Exemption dans les ZES des taxes à l’importation et des droits sur l’importation de machinerie, de fournitures et d’autres articles, y compris les produits finis

[210] En s’appuyant sur les renseignements fournis par l’exportateur, l’ASFC a déterminé que HLD Clark a reçu un montant de subvention égal à 2,3%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Tous les autres exportateurs - Philippines

[211] Pour tous les autres exportateurs des Philippines qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie suivante:

  1. le montant de subvention pour les quatre programmes, tel que déterminé dans la décision provisoire, pour le seul exportateur ayant répondu à la DDR (HLD Clark) situé aux Philippines, plus;
  2. la moyenne des montants de subvention pour les quatre programmes dont il est question au point1) appliquée à chacun des huit autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels aucun renseignement n'était disponible ou n'avait été fourni au moment de la décision provisoire.

[212] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 5,7%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[213] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées des Philippines sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global pour les Philippines est égal à 2,7% du prix à l'exportation estimatif global des marchandises en cause.

République de Corée

[214] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la République de Corée, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP dans la République de Corée. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la République de Corée de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[215] L’ASFC a effectué une vérification sur place auprès de Hyundai Hysco Co., Ltd. pendant la semaine du 10 novembre 2014 et auprès de la République de Corée et de SeAH Steel Corporation pendant la semaine du 17 novembre 2014.

[216] Avant les visites de vérification, l’ASFC a estimé les montants des subventions pour les exportateurs de la République de Corée en s’appuyant sur les renseignements disponibles à ce moment-là. Selon les résultats de ces calculs provisoires, le montant de subvention pour la République de Corée était minime. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation est minimal. Les renseignements obtenus lors de la vérification sur place auprès du gouvernement et des exportateurs ayant répondu ont confirmé que le montant de subvention pour la République de Corée était minime.

[217] Compte tenu du peu de temps entre les visites de vérification et la date à laquelle le président de l’ASFC devait rendre une décision concernant l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP provenant de la République de Corée, l’ASFC n’a pas recalculé le montant de subvention moyen pondéré global pour la République de Corée puisque le recalcul du montant de subvention moyen pondéré global pour la République de Corée aurait eu comme résultat un montant de subvention encore plus minime. En conséquence, le montant déterminé pour la République de Corée est basé sur l’estimation initiale et inclut certains programmes identifiés, lors de la vérification, comme ne donnant pas lieu à une action.

[218] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur 29 programmes répertoriés. Dans le cadre de l’enquête, neuf autres programmes de subvention ont été recensés. Une liste complète des 38 programmes de subvention se trouve à l’Annexe 9. L’Annexe renferme également une description des programmes utilisés par les exportateurs durant la PVE ainsi qu’un sommaire législatif en vertu duquel les programmes sont considérés donnant lieu à une action.

[219] Le gouvernement de la République de Corée a envoyé une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement, tout comme quatre exportateurs de la République de Corée: Hyundai Hysco Co., Ltd., NEXTEEL Co., Ltd., Daewoo International Co., Ltd. et SeAH Steel Corporation.

Hyundai Hysco Co., Ltd. (H. Hysco)

[220] H.Hysco et son fournisseur affilié d’intrants primaires, Hyundai Steel Co., Ltd. (H. Steel), ont fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. En réponse à des DDRS, H. Hysco et H.Steel ont fourni l’information additionnelle et les éclaircissements requis. L’ASFC a procédé à une vérification sur place auprès de H. Hysco et a rencontré des représentants de H. Steel et du gouvernement de la République de Corée pour confirmer et étoffer les renseignements fournis.

[221] Avant les vérifications sur place, l'ASFC a calculé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par H. Hysco, H. Steel et le gouvernement de la République de Corée, un montant de subvention égal à 0,3%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global, sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des treize programmes suivants:

Programme 5: Incitatifs pour l’utilisation du gaz naturel

Programme 6: Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 10: Subvention pour ajustement de la consommation d’électricité

Programme 23: Avantage fiscal aux termes de l’article 26 de la Loi sur les restrictions aux impôts spéciaux (LRIS)

Programme 24: Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines pour les «nouveaux moteurs de croissance»

Programme 30: Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines en vertu du sous-paragraphe 10(1)(3) de la LRIS

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 32: Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à la recherche et à la main-d’œuvre en vertu de l’article 11 de la LRIS

Programme 33: Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à l’économie d’énergie en vertu de l’article 25-2 de la LRIS

Programme 34: Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à la conservation de l’environnement en vertu de l’article 25-3 de la LRIS

Programme 35: Exemption de la TVA et des droits sur l’équipement importé

Programme 36: Financement à taux préférentiel à long terme par la banque d’import/export de Corée

Programme 37: Financement à taux préférentiel à long terme par les de l’industrie des ressources gérées par l’État

[222] Cependant, selon les renseignements obtenus lors de la vérification sur place auprès du gouvernement de la République de Corée, de H. Hysco et de H. Steel, l’ASFC considère seulement les deux programmes suivants comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action:

Programme 6: Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels

[223] Parmi les onze autres programmes mentionnés précédemment, neuf ont été considérés comme n’étant pas spécifiques et, par conséquent, ne donnent pas lieu à une action. Les programmes 36 et 37 ne s’appliquaient pas aux marchandises en cause.

[224] Comme il a été mentionné précédemment, les résultats des calculs provisoires démontraient que le montant de subvention de la République de Corée était minime. Compte tenu du peu de temps entre les visites de vérification et la date à laquelle le président de l’ASFC devait rendre une décision concernant l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP provenant de la République de Corée, l’ASFC n’a pas recalculé le montant de subvention pour H. Hysco puisque le recalcul du montant de subvention pour H. Hysco aurait eu comme résultat un montant de subvention encore plus minime. Par conséquent, le montant de subvention suivant est surévalué.

[225] L’ASFC a calculé que H. Hysco avait reçu un montant de subvention égal à 0,3% exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

NEXTEEL Co., Ltd. (NEXTEEL)

[226] NEXTEEL a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. La société a aussi répondu à la DDRS qui lui a été envoyée pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements.

[227] Avant les vérifications sur place, l'ASFC a calculé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par NEXTEEL et le gouvernement de la République de Corée, un montant de subvention égal à 0,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, sur la base des avantages financiers reçus dans le cadre des sept programmes suivants:

Programme 6: Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 19: Financement préférentiel par la Banque de développement de Corée (BDC)

Programme 21: Assurance des exportations par la société d’assurances commerciales de Corée (K-Sure)

Programme 22: Garanties de crédit aux exportations par K-Sure

Programme 23: Avantage fiscal en vertu l’article 26 de la Loi sur les restrictions aux impôts spéciaux (LRSI)

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises dans des complexes industriels

Programme 38: Promotion de l’industrie spécialisée régionale

[228] Cependant, selon les renseignements obtenus lors de la vérification sur place auprès du gouvernement de la République de Corée, l’ASFC considère les cinq programmes suivants comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action.

Programme 6: Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 21: Assurance des exportations par la société d’assurances commerciales de Corée (K-Sure)

Programme 22: Garanties de crédit aux exportations par K-Sure

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 38: Promotion de l’industrie spécialisée régionale

[229] Les programmes 19 et 23 ont été considérés comme n’étant pas spécifiques et, en conséquence, ne donnant pas lieu à une action.

[230] Comme il a été mentionné précédemment, les résultats des calculs provisoires démontraient que le montant de subvention de la République de Corée était minime. Compte tenu du peu de temps entre les visites de vérification et la date à laquelle le président de l’ASFC devait rendre une décision concernant l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP provenant de la République de Corée, l’ASFC n’a pas recalculé le montant de subvention pour NEXTEEL puisque le recalcul du montant de subvention pour NEXTEEL aurait eu comme résultat un montant de subvention encore plus minime. Par conséquent, le montant de subvention suivant est surévalué.

[231] L’ASFC a calculé que NEXTEEL avait reçu un montant de subvention égal à 0,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Daewoo International Co., Ltd. (Daewoo)

[232] Daewoo a agi comme exportateur au Canada de certaines marchandises en cause qui ont été fabriquées par NEXTEEL. Daewoo a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement.

[233] Avant la vérification sur place, l'ASFC a calculé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par Daewoo et le gouvernement de la République de Corée, un montant de subvention égal à 0,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation, sur la base des avantages financiers reçus directement par Daewoo dans le cadre des deux programmes suivants:

Programme 23: Avantage fiscal en vertu l’article 26 de la Loi sur les restrictions aux impôts spéciaux (LRIS)

Programme 30: Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines en vertu du sous-paragraphe 10(1)(3) de la LRIS

[234] Cependant, selon les renseignements obtenus lors de la vérification sur place auprès du gouvernement de la République de Corée, l’ASFC considère ces deux programmes comme n’étant pas spécifiques et, en conséquence, ne donnant pas lieu à une action.

[235] Comme il a été mentionné précédemment, les résultats des calculs provisoires démontraient que le montant de subvention de la République de Corée était minime. Compte tenu du peu de temps entre les visites de vérification et la date à laquelle le président de l’ASFC devait rendre une décision concernant l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP provenant de la République de Corée, l’ASFC n’a pas recalculé le montant de subvention pour Daewoo puisque le recalcul du montant de subvention pour Daewoo aurait eu comme résultat un montant de subvention encore plus minime. Par conséquent, le montant de subvention suivant est surévalué.

[236] L’ASFC a calculé que Daewoo avait reçu un montant de subvention égal à 0,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

SeAH Steel Corporation (SeAH)

[237] SeAH a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement qui a été considérée essentiellement complète. Deux DDRS ont été envoyées à SeAH pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. L’ASFC a procédé à une vérification sur place auprès de SeAH afin de confirmer et d’étayer les renseignements fournis.

[238] Avant les vérifications sur place, l'ASFC a calculé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par SeAH et le gouvernement de la République de Corée, un montant de subvention égal à 0,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global, sur la base des avantages financiers reçus par SeAH dans le cadre des cinq programmes suivants:

Programme 6: Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans complexes industriels

Programme 10: Subvention pour ajustement de la consommation d’électricité

Programme 23: Avantage fiscal aux termes de l’article 26 de la loi sur les restrictions aux impôts spéciaux (LRIS)

Programme 30: Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines en vertu du sous-paragraphe 10(1)(3) de la LRIS

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels

[239] Cependant, selon les renseignements obtenus lors de la vérification sur place auprès du gouvernement de la République de Corée et de SeAH, l’ASFC considère seulement les deux programmes suivants comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action.

Programme 6: Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels

[240] Les programmes 10, 23 et 30 ont été considérés comme n’étant pas spécifiques et, en conséquence, ne donnant pas lieu à une action.

[241] Comme il a été mentionné précédemment, les résultats des calculs provisoires démontraient que le montant de subvention de la République de Corée était minime. Compte tenu du peu de temps entre les visites de vérification et la date à laquelle le président de l’ASFC devait rendre une décision concernant l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP provenant de la République de Corée, l’ASFC n’a pas recalculé le montant de subvention pour SeAH puisque le recalcul du montant de subvention pour SeAH aurait eu comme résultat un montant de subvention encore plus minime. Par conséquent, le montant de subvention suivant est surévalué.

[242] À l’origine, l’ASFC avait calculé que SeAH avait reçu un montant de subvention égal à 0,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Tous les autres exportateurs - République de Corée

[243] Pour tous les autres exportateurs de la République de Corée qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie suivante:

  1. le montant de subvention calculé pour les 17 programmes en lien avec les exportateurs établis en République de Corée qui ont répondu à la DDR sur le subventionnement, plus
  2. la moyenne des montants de subvention pour les 17 programmes dont il est question au point1) appliquée à chacun des 21 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels aucun renseignement n'était disponible ou n'avait été fourni.

[244] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est 0,7%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation global. Comme il a été expliqué précédemment, le montant de subvention pour tous les autres exportateurs est surévalué.

[245] Il est établi que la totalité des marchandises en cause importées de la République de Corée sont subventionnées. Le montant de subvention moyen pondéré global calculé pour la République de Corée est égal à 0,3% du prix à l'exportation global des marchandises en cause. Cependant, comme il a été expliqué précédemment, le montant de subvention est surévalué.

Thaïlande

[246] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la République de Thaïlande, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP en Thaïlande. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Thaïlande de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[247] Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur septprogrammes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 10.

[248] Le gouvernement de la Thaïlande a fourni une réponse moins que complète à la DDR sur le subventionnement. Une DDRS a été envoyée au gouvernement de la Thaïlande afin d’obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements. Les renseignements figurant dans la réponse à la DDRS nécessitent d’autres éclaircissements et une analyse plus approfondie et, par conséquent, ils n’ont pas été utilisés aux fins de la décision provisoire.

[249] Un exportateur de la Thaïlande, Thai Oil Pipe Co., Ltd., a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement.

Thai Oil Pipe Co., Ltd.(TOP)

[250] Aux fins de la décision provisoire, TOP a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Une DDRS a été envoyée à TOP pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements, et TOP y a répondu en fournissant l’information requise. L’ASFC a procédé à une vérification sur place auprès de TOP en novembre 2014 et poursuivra son analyse des renseignements de la société pendant la phase finale de l’enquête.

[251] Sans tenir compte de la réponse du gouvernement de la Thaïlande et étant donné le niveau de collaboration de TOP, un montant individuel de subvention a été estimé pour cet exportateur en s’appuyant sur les renseignements qu’il a fournis.

[252] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC a estimé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par TOP, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus par TOP grâce aux deux programmes de subvention suivants:

Programme 1: Exemption ou réduction des droits sur les importations de machinerie

Programme 2: Réduction des droits sur les importations de matières premières ou essentielles

[253] En s’appuyant sur les renseignements fournis par l’exportateur, l’ASFC a déterminé que TOP a reçu un montant de subvention égal à 4,1%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

Tous les autres exportateurs - Thaïlande

[254] Pour tous les autres exportateurs, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie suivante:

  1. le montant du subventionnement pour les deux programmes, tel que déterminé dans la décision provisoire, pour le seul exportateur (TOP) établi en Thaïlande qui a répondu à la DDR sur le subventionnement, plus
  2. la moyenne des montants de subvention pour les deux programmes dont il est question au point1) appliquée à chacun des cinq autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels aucun renseignement n'était disponible ou n'avait été fourni au moment de la décision provisoire.

[255] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 13,0%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[256] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées de Thaïlande sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global pour la Thaïlande est égal à 8,8% du prix à l'exportation estimatif global des marchandises en cause.

Turquie

[257] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Turquie, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP en Turquie. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de la Turquie de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[258] Le gouvernement de la Turquie a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Une DDRS a été envoyée au gouvernement de la Turquie afin d’obtenir de l’information additionnelle et le gouvernement a transmis l’information demandée. Une vérification sur place a été faite auprès du gouvernement de la Turquie au cours du mois de novembre afin de confirmer et d’étayer les renseignements fournis.

[259] Une réponse essentiellement complète a aussi été fournie par un exportateur: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB)

[260] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur 51programmes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 11.

[261] Toutefois, basé sur les renseignements révisés et vérifiés auprès du Gouvernement de la Turquie et de BMB, l’ASFC a déterminé que les programmes suivant n’étaient pas en vigueur lors de la PVE:

Programme 25: Soutien à l’énergie dans les zones industrielles régionales organisées (ZIR) et les zones franches (ZF)

Programme 26: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF " Retenue d’impôt sur les salaires

Programme 27: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF " Incitatifs pour la part de l’employeur dans les primes d’assurance

Programme 28: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF " Attribution de terrains gratuits

Programme 29: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF " Fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate

Programme 31: ZIR " Tarifs d’eaux usées

[262] L’ASFC a déterminé que les deux programmes suivant étaient déjà incluent sous les programmes 37 et 39 respectivement:

Programme 50: Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation " Avantages préférentiels aux producteurs turcs de FTPP situés dans les zones franches

Programme 51: Exemption de la TVA et des droits de douane sur les investissements

[263] L’ASFC a déterminé que le programme suivant était généralement disponible:

Programme 45: Subventions pour la sécurité sociale

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. (BMB)

[264] BMB a fourni une réponse essentiellement complète à la DDR sur le subventionnement. Une DDRS a été envoyée à BMB pour obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements et BMB a transmis l’information demandée. L’ASFC a procédé à une vérification sur place auprès de BMB au cours du mois de novembre 2014 afin de confirmer et d’étayer les renseignements fournis.

[265] L'ASFC a déterminé, à la suite de son analyse des renseignements fournis par BMB et le gouvernement de la Turquie, un montant de subvention sur la base des avantages financiers reçus grâce aux quatre programmes suivants:

Programme 1: Programme d’encouragement à l’investissement " Exemption des droits de douane sur la machinerie et l’équipement importés

Programme 2: Programme d’encouragement à l’investissement " Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur la machinerie et l’équipement produits au pays et importés

Programme 15: Turk Eximbank - Programme de réescompte avant expédition à court terme

Programme 46: Déduction du revenu imposable pour les revenus d’exportation

[266] Ces quatre programmes ont été considérés comme étant spécifiques et, par conséquent, donnant lieu à une action. Malgré sa spécificité, le Programme 46 n’a pas conféré un bénéfice. L’Annexe 11 renferme une description des programmes utilisés par l’exportateur ainsi qu’un sommaire législatif en vertu duquel les programmes sont considérés donnant lieu à une action.

[267] L’ASFC a déterminé que BMB a reçu un montant de subvention égal à 0,6%, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation global.

Autres exportateurs - Turquie

[268] Pour tous les autres exportateurs de la Turquie qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie suivante:

  1. le montant du subventionnement pour les quatre programmes pour le seul exportateur (BMB) établi en Turquie qui a répondu à la DDR sur le subventionnement, plus
  2. la moyenne des montants de subvention pour les quatre programmes dont il est question au point1) appliquée à chacun des 39 autres programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action pour lesquels aucun renseignement n'était disponible ou n'avait été fourni[11].

[269] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 4,7%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation global.

[270] Selon les renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête, après avoir été vérifiés et analysés par l’ASFC, il est établi que la totalité des marchandises en cause importées de Turquie sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré pour la Turquie est égal à 1,7% du prix à l'exportation global des marchandises en cause.

Ukraine

[271] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Ukraine, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP en Ukraine. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement de l’Ukraine de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[272] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur neufprogrammes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 12.

[273] Le gouvernement de l’Ukraine a fourni une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement. Aux fins de la décision provisoire, la réponse du gouvernement demeure incomplète.

[274] Un exportateur de l’Ukraine, Interpipe Limited, a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement, réponse qui a aussi été considérée comme incomplète aux fins de la décision provisoire.

[275] Pendant la phase finale de l'enquête, l'ASFC tentera de vérifier les renseignements fournis par le gouvernement de l'Ukraine et l’exportateur qui a collaboré et il examinera plus en détail les programmes de subventionnement recensés auparavant. L’ASFC peut aussi tenir compte de tout autre programme de subventionnement éventuel qui n'a pas encore été recensé.

Interpipe Limited (Interpipe)

[276] Interpipe a fourni une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement.

[277] Étant donné que les réponses de l’exportateur et du gouvernement étaient incomplètes, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour Interpipe selon la méthodologie appliquée au début de l’enquête, c’est-à-dire, en comparant les coûts estimatifs de production des biens subventionnés avec leurs prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés.

[278] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour Interpipe est 9,9%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[279] L’ASFC examine actuellement les renseignements reçus d’Interpipe jusqu’à maintenant. À l’issue de cet examen, une DDRS sur le subventionnement sera envoyée à Interpipe afin d’obtenir de l’information additionnelle et des éclaircissements.

Tous les autres exportateurs - Ukraine

[280] Pour tous les autres exportateurs de l’Ukraine qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie appliquée au début de l’enquête, c’est‑à‑dire, en comparant les coûts estimatifs de production des biens subventionnés avec leurs prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés.

[281] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 9,9%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[282] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées de l'Ukraine sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global pour l’Ukraine est égal à 9,9% du prix à l'exportation estimatif global des marchandises en cause.

Vietnam

[283] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé des DDR sur le subventionnement au gouvernement du Vietnam, ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs connus de FTPP au Vietnam. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE qui ont ou exercent une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est conférée et, dans l'affirmative, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de certaines FTPP, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. L’ASFC a aussi demandé au gouvernement du Vietnam de transmettre les DDR à tous les ordres subalternes du gouvernement dont relèvent les exportateurs. Les exportateurs/producteurs devaient transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, qui devaient répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale en tant qu’EE.

[284] Dans de cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur 18programmes répertoriés dont la liste se trouve à l’Annexe 13.

[285] Le gouvernement du Vietnam a fourni une réponse incomplète à la DDR sur le subventionnement. Aux fins de la décision provisoire, la réponse du gouvernement demeure incomplète. Aucun exportateur du Vietnam n’a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement.

Tous les exportateurs - Vietnam

[286] Aucun exportateur du Vietnam n’a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement. Par conséquent, pour tous les exportateurs du Vietnam qui n’ont pas fourni de renseignements suffisants ou qui ne les ont pas fournis en temps voulu, l’ASFC a estimé le montant du subventionnement sur la base de la méthodologie appliquée au début de l’enquête, c’est‑à‑dire, en comparant les coûts estimatifs de production des biens subventionnés avec leurs prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés.

[287] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 19,0%, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation estimatif global.

[288] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées du Vietnam sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global est égal à 19,0% du prix à l'exportation estimatif global des marchandises en cause.

Résultats provisoires - Subventionnement

[289] Le tableau suivant présente un résumé des résultats provisoires de l'enquête sur le subventionnement pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Résumé des résultats - Subventionnement
Période visée par l’enquête - 1er janvier 2013 au 31 mars 2014
Pays Marchandises subventionnées estimatives en pourcentage des importations provenant du pays Montant de subvention estimatif* Pourcentage approximatif des importations totales que représentent les importations en provenance du pays Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
Inde 100% 12,5% 1,3% 1,3%
Indonésie 100% 7,6% 1,9% 1,9%
République de Corée** 100% 0,3% 3,1% 3,1%
Thaïlande 100% 8,8% 1,2% 1,2%
Philippines 100% 2,7% 2,4% 2,4%
Turquie** 100% 1,7% 5,4% 5,4%
Ukraine 100% 9,9% 1,1% 1,1%
Vietnam 100% 19,0% 2,7% 2,7%

* Exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

** Pour la République de Corée et la Turquie, les montants de subvention sont minimaux et l’enquête sur le subventionnement concernant des FTPP provenant de la République de Corée et de la Turquie a été close.

[290] Selon le paragraphe 35(1) de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées provenant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.

[291] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation est considérée minimal et un volume de marchandises subventionnées est considéré négligeable s’il représente moins de 3% du volume total des marchandises subventionnées qui sont dédouanées au Canada, en provenance de tous les pays et ayant la même description que les marchandises subventionnées, sauf lorsque le volume total de marchandises subventionnées de trois pays ou plus, chacun ayant des exportations de marchandises subventionnées au Canada qui représentent moins de 3% du volume total de marchandises, constitue plus de 7% du volume total des marchandises, le volume des marchandises subventionnées de n’importe quel de ces pays n’étant pas alors considéré comme négligeable.

[292] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC lorsqu’il procède à une enquête de subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête en matière de droits compensateurs mettant en cause un produit provenant d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2% de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume de marchandises subventionnées représente moins de 4% du total des importations de marchandises similaires dans le marché du pays membre importateur, sauf lorsque les importations subventionnées des pays en développement membres dont les parts individuelles des importations totales ne dépassent pas 4%, représentent ensemble plus de 9% des importations totales du produit similaire dans le pays membre importateur.

[293] La LMSI ne définit pas l’expression « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC et ne renferme pas de lignes directrices connexes. Une solution de rechange administrative permet à l'ASFC de se reporter à la Liste des bénéficiaires officiels de l'aide internationale au développement (Liste BOA du CAD) pour trouver une orientation[12]. Comme l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, la Turquie, l’Ukraine et le Vietnam figurent sur cette liste, l’ASFC accorde à ces pays le statut de pays en développement aux fins de l’enquête.

[294] Les montants de subvention estimatifs pour l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l’Ukraine et le Vietnam sont supérieurs à 2%, donc non négligeables.

[295] Les volumes d’importations subventionnées de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam sont, pour chacun de ces pays, inférieurs à 4% du volume total des marchandises. Cependant, le volume total des importations subventionnées de ces pays est égal à 10,6% du volume total des marchandises dédouanées au Canada pour tous les pays. Selon la définition donnée ci‑dessus, le volume des importations pour chacun de ces pays est non négligeable.

[296] Dans le cas de la République de Corée et de la Turquie, les montants de subvention ont été considérés comme étant négligeables, car le niveau général des subventions dont bénéficie le produit en question ne dépasse pas 1% de sa valeur sur une base unitaire pour la République de Corée et 2% de sa valeur sur une base unitaire pour la Turquie.

Décisions

[297] Le 3 décembre 2014, conformément à l’alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis fin à l’enquête sur le subventionnement concernant certaines fournitures tubulaires pour puits pétroliers originaires ou exportées de la République de Corée et de la Turquie.

[298] Le même jour, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président de l’ASFC a pris des décisions provisoires sur le dumping de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam, ainsi que des décisions provisoires sur le subventionnement de telles marchandises par l’Inde, l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l’Ukraine et le Vietnam.

Droit provisoire

[299] Le paragraphe 8(1) de la LMSI prévoit que les droits provisoires, exigibles de l'importateur canadien, s'appliquent aux marchandises en cause dédouanées pendant la période qui commence au prononcé des décisions provisoires et qui dure jusqu'à ce que le président mettent fin aux enquêtes en vertu du paragraphe 41(1) ou que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions, selon la première éventualité. Le président est d'avis que l'imposition d'un droit provisoire est requise afin d'empêcher le dommage. Tel que mentionné dans la décision provisoire du Tribunal, il y a des éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement de certaines FTPP ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne.

[300] Le droit provisoire est basé sur la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention, et il est exprimé en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. L’Annexe 5 indique les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC à compter du 3 décembre 2014.

[301] Les importateurs sont tenus de payer le droit provisoire en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau régional de l'ASFC s'ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d'une caution. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI requis ou ne décrivent pas comme il faut les marchandises dans les documents d’importation, une sanction administrative pécuniaire pourrait être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais impartis entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[302] L’ASFC poursuivra ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement, et le président rendra des décisions définitives au plus tard le 3 mars 2015.

[303] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées et si la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal, des décisions définitives seront rendues. Sinon, le président mettra fin aux enquêtes et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[304] Le Tribunal a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision définitive au plus tard le 2avril2015.

[305] Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tout droit perçu ou garantie déposée sera restitué.

[306] Si le Tribunal conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalant au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de certaines FTPP.

[307] Si le Tribunal conclut que le subventionnement n'a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tout droit provisoire perçu ou toute garantie déposée sera restitué.

[308] Si le Tribunal conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalant au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de certaines FTPP.

[309] Aux fins des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, l’ASFC est tenue de déterminer si le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur toutes marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable.

Droit rétroactif sur les importations massives

[310] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous‑évaluées et/ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs.

[311] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage sensible, ces dispositions s’appliquent seulement lorsque l’ASFC a déterminé que tout ou partie de la subvention dont bénéficient les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises et constituant une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[312] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Dans un même ordre d’idée, le gouvernement d’un pays peut aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit selon lequel il éliminera la subvention dont ont bénéficié les marchandises ou l’effet dommageable de celle-ci en limitant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l’engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l’effet dommageable de la subvention

[313] Les engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[314] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l'ASFC, disponible en ligne à l'adresse suivante: www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

[315] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si un projet d’engagement est reçu. Les personnes qui désirent être informées doivent fournir leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC mentionné ci-dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements offerts pendant les enquêtes. Un avis sera publié sur le site Web de l'ASFC lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l’offre d’engagement est reçue pour présenter des observations.

Publication

[316] Un avis des présentes décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada en vertu de l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

[317] Un avis de la clôture de l’enquête sur le subventionnement concernant la République de Corée et la Turquie sera publié dans la Gazette du Canada en vertu du sous-alinéa 35(2)b)(ii) de la LMSI.

Information

[318] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est également publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :

Courrier :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Vera Hutzuliak
613-954-0689

Sanjivan Sandhu    
613-946-4857

Télécopieur : 613-948-4844

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Copie originale signée par

Brent McRoberts
Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping


Annexe 1 - Observations du gouvernement de la République de Corée

Le 15 juillet 2014, le gouvernement de la République de Corée a fait des observations concernant plusieurs points.

Éléments de preuve insuffisants

Le gouvernement de la République de Corée a soutenu que l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) précise les conditions à remplir et la procédure à suivre lorsque les autorités d’un pays membre ouvrent une enquête sur le subventionnement. Le gouvernement de la République de Corée a déclaré que la demande visant l’ouverture d’une enquête sur le subventionnement doit comprendre suffisamment d’éléments de preuve de l’existence (a)d’une subvention et, dans la mesure du possible, le montant de celle-ci, et (b) d’un dommage au sens de l’article VI (dommage).

Le gouvernement de la République de Corée a demandé, conformément aux exigences de l’ASMC, que les autorités canadiennes devraient examiner l’exactitude et le bien-fondé des éléments de preuve présentés dans la demande afin de déterminer si les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a satisfait aux exigences minimales pour faire ouvrir une enquête sur le subventionnement, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. L’enquête sur le subventionnement a été ouverte après la réception d’un dossier complet de plainte. La plainte comprenait les éléments requis au sens de la définition du terme « dossier complet » figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI et selon les dispositions énoncées au paragraphe 31(1) de la LMSI.

L’ASFC a déterminé que les parties plaignantes avaient fourni les renseignements sur les subventions de la République de Corée qui étaient raisonnablement accessibles pour elles. L’ASFC a aussi mené ses propres recherches et a établi qu’il y avait des éléments de preuve suivant lesquels certaines FTPP provenant de la République de Corée avaient été subventionnées.

Selon les renseignements figurant dans la plainte, auxquels s’ajoutent les autres données dont disposait l’ASFC ainsi que les documents de l’ASFC sur les importations, le président est d’avis qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels certaines FTPP de la République de Corée ont été subventionnées. De même, le président est convaincu que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le subventionnement a causé et menaçait de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC a ouvert une enquête sur le subventionnement concernant ces marchandises.

Délai raisonnable pour répondre

Le gouvernement de la République de Corée a fait valoir que l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires aux termes de l’Accord de Marrakesh instituant l’Organisation mondiale du commerce («Accord sur les droits compensateurs») déclare avec force que toutes les parties intéressées, notamment les exportateurs, les producteurs et les importateurs, doivent avoir suffisamment de temps pour répondre aux questions envoyés par les autorités chargées de l’enquête. Plus précisément, le paragraphe 1 de l’article 12.1 indique que les exportateurs, les producteurs étrangers ou les pays membres concernés qui reçoivent des questionnaires utilisés dans le cadre d’une enquête en matière de droits compensateurs doivent disposer d’un délai minimum de 30 jours pour répondre. Toute demande de prolongation du délai de 30 jours doit être dûment prise en considération et, après avoir exposé les raisons, cette prolongation devrait être accordée chaque fois que cela est réalisable.

Le gouvernement de la République de Corée a demandé qu’un délai raisonnable soit accordé aux parties intéressées visées par l’enquête pour préparer les réponses aux questions ou aux demandes des autorités canadiennes chargées de l’enquête.

Réponse de l’ASFC

La politique de l’ASFC est conforme aux accords de l’OMC. Des demandes de renseignements (DDR) sont envoyées aux exportateurs, aux producteurs et aux gouvernements à la date d’ouverture de l’enquête et ils disposent de 37 jours pour répondre. De plus, l’ASFC prend en compte les demandes de prolongation pour répondre à la DDR, après un exposé des raisons, tout en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour respecter les délais prévus par la LMSI. Dans la présente enquête, un certain nombre de parties, dont le gouvernement de la République de Corée, ont obtenu une prolongation du délai accordé pour répondre à la DDR.

Annexe 2 - Observations du gouvernement du Vietnam

Le 17 juillet 2014, le gouvernement du Vietnam a fait des observations concernant plusieurs points.

Renseignements insuffisants dans la version publique de la plainte

Le gouvernement du Vietnam soutient que les renseignements dans la version publique de la plainte sont insuffisants en ce qui a trait à la représentation de la branche de production nationale et aux producteurs et exportateurs étrangers connus.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC est d’avis que la version non confidentielle de la plainte est conforme aux dispositions de l’alinéa 85(1)b) de la LMSI et qu’elle constitue un exposé suffisamment précis pour qu’il soit possible de comprendre assez bien l’essentiel de ces renseignements.

Diminution du volume et de la valeur des importations du Vietnam

Le gouvernement du Vietnam a déclaré que le volume et la valeur des importations au Canada en provenance du Vietnam avaient grandement diminué depuis 2013 et que cela devrait être pris en compte par l’ASFC dans son examen.

Réponse de l’ASFC

Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC était convaincue que le volume estimatif d’importations subventionnées du Vietnam n’était pas négligeable.

Éléments de preuve insuffisants

Le gouvernement du Vietnam prétend que la plainte ne comprenait pas les éléments de preuve nécessaire pour justifier l’ouverture d’une enquête parce que certains programmes ne reflètent pas la situation économique actuelle du Vietnam, notamment l’expiration de plusieurs programmes présumés.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a satisfait aux exigences minimales pour faire ouvrir une enquête sur le subventionnement, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. L’enquête sur le subventionnement a été ouverte après la réception d’un dossier complet de plainte. La plainte comprenait les éléments requis au sens de la définition du terme « dossier complet» figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI et selon les dispositions énoncées au paragraphe 31(1) de la LMSI. Les renseignements fournis par les parties plaignantes, auxquels s’ajoutent les autres données dont disposait l’ASFC ainsi que les documents de l’ASFC sur les importations, corroboraient les allégations des parties plaignantes voulant que certaines FTPP du Vietnam aient été subventionnées.

L’ASFC a déterminé que les parties plaignantes avaient fourni les renseignements sur les subventions du Vietnam qui étaient raisonnablement accessibles pour elles. L’ASFC a aussi mené ses propres recherches et a établi qu’il y avait des éléments de preuve suivant lesquels certaines FTPP provenant du Vietnam avaient été subventionnées. Par conséquent, l’ASFC a ouvert une enquête sur le subventionnement concernant ces marchandises.

Annexe 3 - Observations du gouvernement de la Turquie

Le 18 juillet 2014, le gouvernement de la Turquie a fait des observations concernant les points ci-après.

Éléments de preuve insuffisants

Le gouvernement de la Turquie soutient qu’il n’y a pas d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les producteurs de certaines FTPP en Turquie ont bénéficié de subventions. Le gouvernement de la Turquie a aussi déclaré qu’un certain nombre de programmes visés par les allégations des parties plaignantes n’étaient pas spécifiques, n’étaient pas utilisés par les exportateurs de FTPP, accordaient un minimum d’avantages ou étaient échus et n’existaient plus. Par conséquent, le gouvernement de la Turquie a fait valoir qu’une enquête sur le subventionnement ne devrait pas être ouverte.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a satisfait aux exigences minimales pour faire ouvrir une enquête sur le subventionnement, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI. L’enquête sur le subventionnement a été ouverte après la réception d’un dossier complet de plainte. La plainte comprenait les éléments requis au sens de la définition du terme « dossier complet» figurant au paragraphe 2(1) de la LMSI et selon les dispositions énoncées au paragraphe 31(1) de la LMSI. Les renseignements fournis par les parties plaignantes, auxquels s’ajoutent les autres données dont disposait l’ASFC ainsi que les documents de l’ASFC sur les importations, corroboraient les allégations des parties plaignantes voulant que certaines FTPP de la Turquie aient été subventionnées.

L’ASFC a déterminé que les parties plaignantes avaient fourni les renseignements sur les subventions de la Turquie qui étaient raisonnablement accessibles pour elles. L’ASFC a aussi mené ses propres recherches et a établi qu’il y avait des éléments de preuve suivant lesquels certaines FTPP provenant de la Turquie avaient été subventionnées. Par conséquent, l’ASFC a ouvert une enquête sur le subventionnement concernant ces marchandises.

Annexe 4 - Observations des parties plaignantes

1. Observations présentées par les entreprises mises en cause ayant répondu aux DDR sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC.

Les avocats des parties plaignantes ont présenté de nombreuses observations relativement aux renseignements fournis par les diverses parties qui ont répondu aux DDR sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. Vous trouverez ci-dessous les noms des répondants aux DDR et les dates des commentaires formulés par les parties plaignantes.

Auteurs de la réponse aux DDR sur le dumping et le subventionnement Date de réception
Taipei chinois
Chung Hung Steel Corporation 1er octobre 2014
Tension Steel Industries Co., Ltd. 29 septembre 2014
Inde
GVN Fuels Limited et Maharashtra Seamless Limited (conjointe) 12 septembre 2014
Jindal Saw Limited 29 septembre 2014
République de Corée
Hyundai Hysco Co., Ltd. 16 septembre 2014
SeAH Steel Corporation 9 septembre 2014
Philippines
HLD Clark Steel Pipe Co., Inc. 15 septembre 2014 26 septembre 2014 6 novembre 2014 25 novembre 2014
Thaïlande
Boly Pipe Co., Ltd.; Thai Oil Pipe Co., Ltd. 7 octobre 2014
Thai Oil Pipe Co. Ltd et Star International Oil Holdings Ltd. (conjointe) 9 octobre 2014
Turquie
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. 24 novembre 2014
IMCO International Inc. 12 septembre 2014 19 septembre 2014 24 novembre 2014
Ukraine
Interpipe Ukraine et North American Interpipe Inc. (conjointe) 29 octobre 2014
Vietnam
Vietubes Corporation Ltd. 10 septembre 2014

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a revue tous les commentaires propres à des entreprises particulières présentés par les avocats des parties plaignantes et les a pris en considération au moment de demander de l’information supplémentaire ou des précisions aux répondants et durant les vérifications prévues auprès des exportateurs sélectionnés.

2. Observations générales par les entreprises mises en cause en réponse aux DDR sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC.

En plus de soulever des questions propres à des entreprises particulières, les avocats des parties plaignantes ont, le 12 novembre 2014, transmis à l’ASFC des commentaires généraux portant sur plusieurs de ces entreprises.

Les produits qui ne constituent pas des FTPP ne devraient pas servir à établir le montant pour les bénéfices aux fins du calcul des valeurs normales.

Les avocats ont présenté des commentaires, en plus de fournir des éléments de preuve, en vue de faire valoir que les produits qui ne constituent pas des FTPP ne devraient pas servir à établir le montant pour les bénéfices aux fins du calcul des valeurs normales au moyen de la méthode du coût plus bénéfices figurant à l’alinéa 19b) de la LMSI. Les avocats ont soutenu que les FTPP représentent des produits à valeur ajoutée qui servent à des fins très précises et que leur vente donne lieu à des bénéfices plus élevés que les autres fournitures tubulaires, compte tenu du marché différent où elles sont vendues et des forces du marché autres qui y entrent en jeu.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a, dans la mesure du possible, calculé le montant des bénéfices en s’appuyant sur les ventes intérieures de marchandises similaires (FTPP). Lorsque l’information nécessaire n’était pas disponible et, dans la mesure du possible, l’ASFC a estimé le montant des bénéfices en s’appuyant sur les ventes intérieurs de marchandises de la même catégorie générale (FTPP de diverses nuances ou produits tubulaires qui ne constituent pas des FTPP, selon le cas) conformément l’article 11 du RMSI. Dans les cas où le montant des bénéfices ne pouvait être estimé en vertu de l’article 11 du RMSI, le montant des bénéfices était estimé selon les renseignements disponibles.

Principaux intrants fournis les sociétés associées au prix du marché

Dans ses commentaires, l’avocat a aussi incité l’ASFC à continuer de recueillir de l’information sur les principaux intrants vendus par des sociétés associées pour vérifier si ces intrants sont fournis au prix du marché. L’avocat a conseillé à l’ASFC d’obtenir cette information au moyen de DDR supplémentaires, et si l’information demandée n’est pas obtenue d’appliquer une prescription ministérielle.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC rassemble depuis un certain temps des renseignements sur les coûts de production, de même que toute autre information nécessaire, et continuera de le faire pendant la phase finale de l’enquête, pour déterminer les valeurs normales en vertu de la LMSI.

Achats de bobines laminées à chaud d’Erdemir à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Les avocats ont formulé des commentaires sur la fourniture présumée de bobines laminées à chaud à un prix inférieur à la juste valeur marchande par le gouvernement de la Turquie concernant des ventes de tôles laminées à chaud à des producteurs de FTPP de la Turquie par l’intermédiaire du producteur d’acier Erdemir.

Réponse de l’ASFC

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) est un fonds de retraite privé créé en vertu d’une loi en 1961 avec l’objectif de verser des prestations de retraite aux membres des forces armées turques. Il a été constitué au titre de «Fonds de pension et d’aide au personnel militaire» et en tant que personne morale disposant d’une autonomie financière et administrative.

Le groupe de sociétés Erdemir comprend «Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.» (Erdemir) et ses filiales. La société mère immédiate et la société mère ultime d’Erdemir est «ATAER Holding A.Ş.». ATAER Holding A.Ş. est une filiale à part entière d’OYAK.

Erdemir est une société cotée à la bourse d’Istanbul; au nombre des autres principaux actionnaires, il y a ArcelorMittal, une des plus importantes entreprises sidérurgiques dans le monde. Erdemir est une société affiliée à Isdemir, un fournisseur de bobines laminées à chaud en Turquie. ATAER Holding A.Ş a acheté Erdemir en 2006 dans le cadre de la privatisation d’Erdemir par l’État lors d’enchères publiques[13] .

Selon un examen des renseignements figurant au dossier et les résultats des vérifications auprès d’Erdemir, d’OYAK et du gouvernement de la Turquie, Erdemir semble être exploitée et fonctionner selon des principes commerciaux, en accord avec le comportement attendu d’une entreprise sidérurgique axée sur le profit et responsable envers ses actionnaires publics.

OYAK elle-même fonctionne comme un fonds de pension privé, sans financement opérationnel du gouvernement, afin de générer des revenus pour verser des prestations de retraite à ses membres. OYAK tire ses revenus des cotisations des membres et des investissements. Les éléments de preuve ne démontrent pas qu’OYAK exerce une quelconque fonction gouvernementale ou oblige Erdemir à fonctionner d’une façon contraire aux opérations commerciales normales.

Outre les considérations précédentes, les renseignements disponibles n’indiquent pas que Borusan, l’exportateur ayant collaboré, a profité d’un quelconque avantage quantifiable en achetant des bobines laminées à chaud d’Erdemir/Isdemir. C’est-à-dire que les renseignements disponibles ne démontrent pas que Borusan a bénéficié d’un prix préférentiel par l’entremise d’Erdemir/Isdemir pour ses achats de bobines laminées à chaud en vue de la production des marchandises en cause pendant la PVE, par rapport à tout point de référence approprié.

Éléments de preuve insuffisants concernant l’achat des actifs de Hanbo Steel par HyundaiHysco et Hyundai Steel

À plusieurs occasions, les avocats des parties plaignantes ont fait part de ses préoccupations concernant la qualité des renseignements fournis par le gouvernement de la République de Corée, par l’exportateur des marchandises en cause, Hyundai Hysco Co. Ltd., et par le producteur d’intrants lié à l’exportateur Hyundai Steel Co. Ltd. (collectivement le «Consortium Hyundai»), au sujet de la vente présumée de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande. L’opération en question vise l’acquisition en 2004 par le Consortium Hyundai de l’usine d’acier laminé à froid appartenant à Hanbo Steel, alors en faillite, de la Korea Asset Management Corporation (KAMCO), une institution appartenant au gouvernement.

Réponse de l’ASFC

Malgré les préoccupations de l’avocat, l’ASFC est convaincue qu’il y avait suffisamment de renseignements accessibles, y compris une documentation très complète fournie par le Consortium Hyundai pour confirmer que le processus de vente, qui a eu lieu sous la supervision du Tribunal de la faillite de la Corée, s’est déroulé dans le cadre d’enchères publiques de façon juste et objective[14]. Il y avait aussi des évaluations de la juste valeur marchande pour les actifs fournies par le vendeur[15] et l’acheteur[16]. La documentation fournie indiquait que le prix de la soumission par le Consortium Hyundai était le plus élevé offert[17], et près du double du prix qui avait été proposé par un investisseur six mois plus tôt.

L’ASFC a conclu que la vente de biens de l’État décrite précédemment n’a pas été conclue à un prix inférieur à la juste valeur marchande et n’a pas entraîné une subvention fourni à l’exportateur donnant lieu à une action.

Annexe 5 - Résumé des marges estimatives de dumping, des montants estimatifs de subvention et des droits provisoires à payer

Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter du 3décembre 2014 ou après cette date feront l’objet de droits provisoires aux taux indiqués ci-dessous.

Exportateur Marge estimative de dumping* Montant estimatif de subvention* Droit provisoire total à payer*
Taipei chinois      
Chung Hung Steel Co. 2,6 % S.O. 2,6 %
Tension Steel Industries 3,7 % S.O. 3,7 %
Tous les autres exportateurs - Taipei chinois 53,2 % S.O. 53,2%
Inde      
Jindal Saw Ltd. 0,0 % 7,9% 7,9%
GVN Fuels Ltd. 0,0 % 2,2% 2,2%
Tous les autres exportateurs - Inde 53,2 % 40,8% 94,0%
Indonésie      
P.T. Citra Tubindo Tbk 24,3 % 1,8% 26,1%
Petro Amigos Supply Inc. (États‑Unis) 0,8 % 1,4% 2,2%
Tous les autres exportateurs - Indonésie 53,2 % 17,3% 70,5 %
République de Corée**      
Hyundai Hysco Co. Ltd. 5,2 % 0,3% 5,2%**
NEXTEEL Co. Ltd. 53,2 % 0,1% 53,2%**
Daewoo International Co. 53,2 % 0,1% 53,2%**
SeAH Steel Co. 2,0 % 0,1% 2,0%**
Pan Meridian Tubular (États‑Unis) 0,0 % 0,1% 0,0%**
Tous les autres exportateurs - Rép. de Corée 53,2 % 0,7% 53,2%**
Thaïlande      
Thai Oil Pipe Co. Ltd. 15,3 % 4,1% 19,4%
Tous les autres exportateurs - Thaïlande 53,2 % 13,0% 66,2%
Philippines      
HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. 0,0 % 2,3% 2,3%
Tous les autres exportateurs - Philippines 53,2 % 5,7% 58,9%
Turquie**      
Borusan Mannesmann Boru Sanavi 0,0 % 0,5% 0,0%**
IMCO International Inc. (États‑Unis) 29,4 % 0,4% 29,4%**
Tous les autres exportateurs - Turquie 53,2 % 5,0% 53,2%**
Ukraine      
North American Interpipe (États‑Unis) 8,7 % 9,9% 18,6%
Tous les autres exportateurs - Ukraine 53,2 % 9,9% 63,1%
Vietnam      
Tous les exportateurs - Vietnam 53,2% 19,0% 72,2%

* En pourcentage du prix à l’exportation.

** Dans le cas de la République de Corée et de la Turquie, les montants de subvention sont minimes et l’enquête concernant les FTPP provenant de la République de Corée et de la Turquie a été close. Par conséquent, le droit provisoire pour ces deux pays est fondé sur la marge estimative de dumping seulement.

Annexe 6 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Inde

La présente annexe renferme une liste révisée de 48 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été examinés par l'ASFC dans le cadre de la présente enquête sur le subventionnement. La liste est suivie d’une description des programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu dans le cadre de la présente enquête, et d’un résumé de la base législative sur laquelle les programmes ont été jugés pouvoir donner lieu à une action.

  • Programme 1. Importations en franchise de droits de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage dans les zones économiques spéciales (ZES)
  • Programme 2. Exemption de l’impôt sur le revenu des exportations dans les ZES
  • Programme 3. Exemption de la taxe alternative minimale pour les ZES
  • Programme 4. Exemption du paiement de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage pour les ZES
  • Programme 5. Exemption de la taxe sur les services pour les ZES
  • Programme 6. Droits et baux réduits sur les terrains pour les ZES
  • Programme 7. Taux d’électricité réduit pour les ZES
  • Programme 8. Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements pour les ZES tel qu’élargi par les gouvernements des États
  • Programme 9. Importations en franchise de droits pour les sociétés désignées comme unités axées sur les exportations (UAE)
  • Programme 10. Remboursement de la taxe centrale sur les ventes aux UAE
  • Programme 11. Drawback de droit sur le carburant acheté de sociétés pétrolières nationales pour les UAE
  • Programme 12. Crédit pour la taxe sur les services payée par les UAE
  • Programme 13. Exemptions de l’impôt sur le revenu pour les UAE
  • Programme 14. Aide aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et des activités connexes
  • Programme 15. Initiative d’accès aux marchés
  • Programme 16. Aide au développement de marchés
  • Programme 17. Promotion et qualité de la marque
  • Programme 18. Plan pour produits ciblés
  • Programme 19. Financement avant l’expédition, après l’expédition et autres financements à des taux préférentiels
  • Programme 20. Promotion des exportations visant les biens d’équipement
  • Programme 21. Plans d’exemption/de remise des droits
  • Programme 22. Achat de minerai de fer d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  • Programme 23. Achat d’acier et de billettes laminés à chaud d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  • Programme 24. 80-IB Déduction fiscale
  • Programme 25. 80-IA Déduction de l’impôt sur le revenu
  • Programme 26. Prêts du fonds de développement de l’acier
  • Programme 27. Subventions de R et D du fonds de développement de l’acier
  • Programme 28. Exemption des droits sur l’électricité par le gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM)
  • Programme 29. Remboursement par le SGOM des droits d’octroi ou de la taxe d’entrée (au lieu de l’octroi)
  • Programme 30. Incitatifs spéciaux du SGOM pour les mégaprojets
  • Programme 31. Exemption par le SGOM de la taxe de vente et autres prélèvements
  • Programme 32. Remboursement du coût des terrains dans les parcs industriels et les aires de développement en vertu de la politique du gouvernement de l’État de Andhra Pradesh sur la promotion des investissements industriels (SGOAPIIPP)
  • Programme 33. Remboursement des coûts énergétiques en vertu de SGOAP IIPP
  • Programme 34. Subvention pour les dépenses engagées relativement à la certification de la qualité en vertu de SGOAP IIPP
  • Programme 35. Subvention pour les dépenses engagées relativement à l’enregistrement de brevets en vertu de SGOAP IIPP
  • Programme 36. Subvention pour les mesures de production moins polluantes en vertu de SGOAP IIPP
  • Programme 37. Remboursement des droits de timbre et de mutation payés pour l’achat de terrains et d’édifices et l’obtention d’actes formalistes et d’hypothèques en vertu de SGOAP IIPP
  • Programme 38. Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe centrale sur les ventes et de la taxe d’État sur les biens et services en vertu de SGOAPIIPP
  • Programme 39. Fourniture en vertu de SGOAP IIPP d’infrastructures pour les industries situées à plus de 10km de parcs industriels existants ou d’axes de développement à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  • Programme 40. Subventions pour les mégaprojets en vertu de SGOAP IPP
  • Programme 41. Attribution de terrains d’Andhra Pradesh Industrial Investment à un prix inférieur à la juste valeur marchande par Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC)
  • Programme 42. Dépôt par l’APIIC pour des travaux en dehors de l’infrastructure gouvernementale générale
  • Programme 43. Exemption et report de la taxe de vente sur les achats de marchandises par le gouvernement de l’État de Gujerat (SGOG)
  • Programme 44. Système de remise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le SGOG
  • Programme 45. Projet sur les infrastructures essentielles du SGOG
  • Programme 46. Système de remise du SGOG pour l’aide aux parcs industriels/zones industrielles créés par des institutions privées
  • Programme 47. Taux réduits de TVA pour les intrants de matières premières par le gouvernement de l’État deHaryana (SGOH)
  • Programme 48. Prêts à des taux préférentiels par le SGOH pour les industries de grande envergure situées dans des zones industrielles

Programmes de subvention utilisés par les exportateurs ayant répondu

Des réponses à la DDR sur le subventionnement ont été reçues du gouvernement de l’Inde et de deux exportateurs, Jindal Saw Limited et Maharashtra Seamless Ltd. Dans sa réponse originale à la DDR sur le subventionnement envoyée par l’ASFC, le gouvernement de l’Inde a fourni des descriptions générales des programmes de subvention présumés recensés par l’ASFC, et il a envoyé des copies des lois, des règlements et des politiques connexes à l’appui. Le gouvernement de l’Inde a aussi confirmé les montants de subvention fournis par les deux exportateurs ayant collaboré. Une DDR supplémentaires a été envoyée au gouvernement de l’Inde pour obtenir de l’information additionnelle. Même si le gouvernement de l’Inde a fourni de l’information additionnelle en réponse à la DDR supplémentaires, il a aussi indiqué, que dans un certain nombre de cas, l’information centralisée pour plusieurs programmes n’était pas accessible.

Selon l’examen par l’ASFC des réponses fournies par le gouvernement de l’Inde et les exportateurs, les renseignements étaient suffisants pour rendre une décision provisoire et estimer le montant de subvention programme par programme.

Programme 18: Plan pour produits ciblés

Ce programme a été établi conformément au Chapitre 3.15 de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014), diffusée par le ministère du Commerce et de l'Industrie en 2010. L'objectif prévu du programme est d'encourager l'exportation des produits qui présentent de grandes possibilités au niveau de l'exportation ou de l'emploi, de manière à compenser toute inefficience dans les infrastructures et les coûts liés à la commercialisation de ces produits. Grâce à ce programme, les exportations de certains produits désignés vers tous les pays peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 2% de la valeur FAB des exportations faites à compter du 27 août 2009.

Les renseignements obtenus pendant la phase préliminaire de l’enquête indiquent que le Plan pour produits ciblés peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il peut s’agir d’une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car il peut dépendre des résultats à l'exportation et, par conséquent, peut constituer une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra l’analyse de ce programme.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 20: Promotion des exportations visant les biens d’équipement

Ce programme a été mis sur pied aux fins de la modernisation et de la mise à jour technologique de la base de production dans le pays. Ce programme est régi en vertu de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014). Il permet l’importation de biens d’équipement pour la pré-production, la production et la post-production, au taux zéro ou des droits de douane de 3%, assujetti à une obligation d’exportation équivalant à six fois le montant des droits économisés sur les biens d’équipement importés.

Les renseignements obtenus pendant la phase préliminaire de l’enquête indiquent que le Programme de promotion des exportations visant les biens d’équipement peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Ce programme peut être considéré comme spécifique aux termes de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI étant donné que les renseignements disponibles indiquent qu’il dépend des résultats à l’exportation et qu’il peut donc constituer une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra l’analyse de ce programme.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 21: Plans d’exemption/de remise des droits (Plan de drawback de droits)

Le Plan de drawback de droits prévoit des remises de droits ou de taxes imputables sur tout matériau importé ou assujetti à l’accise et service d’intrant utilisés pour la production des marchandises exportées. Cela comprend les importations en franchise de droit d’intrants, de carburant, de sources d’énergie, de pétrole et de catalyseurs nécessaires pour les produits d’exportation visés par les dispositions du paragraphe 4.1.3. de la Politique sur le commerce extérieur. Les exemptions des droits d’importation sur les intrants pour les produits exportés ne donnent pas lieu à des mesures compensatoires tant que l’exemption s’étend seulement aux intrants consommés pour la fabrication des produits exportés, y compris les freintes normales. Cependant, le gouvernement doit instaurer et mettre en pratique un système pour déterminer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelles quantités. Dans le cadre du Plan de

drawback de droits, selon les explications du gouvernement de l’Inde, un taux moyen pour toute l’industrie est généralement appliqué à l’industrie à valeur ajoutée, qui comprend le secteur de l’acier. Il n’y avait pas de renseignements à l’appui pour confirmer que le gouvernement de l’Inde avait mis en place un système efficace pour effectuer le suivi des taux, confirmer la consommation des intrants effectifs en cause, y compris les freintes normales aux fins prévues.

Les renseignements obtenus pendant la phase préliminaire de l’enquête indiquent que le Plan de drawback de droits peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Toujours selon les renseignements, il peut s’agir d’une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car il peut dépendre des résultats à l'exportation et, par conséquent, peut constituer une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra l’analyse de ce programme.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 21: Plans d’exemption/de remise des droits (Plan d'autorisation préalable)

Le Plan d’autorisation préalable est un plan de remise des droits qui permet l’importation en franchise de droit des intrants nécessaires à la fabrication des biens devant être exportés ou à des fins d’exportation réputée. Les intrants doivent être utilisés pour la fabrication de produits exportés ou pour le réapprovisionnement des intrants utilisés pour des produits qui ont déjà été exportés. Le plan est visé expressément par les dispositions du paragraphe 4.1.3. de la Politique sur le commerce extérieur (2009-2014). L’admissibilité ne dépend pas strictement du rendement des exportations; il peut être applicable aux intrants, même si les produits finaux ne sont pas exportés, au même titre que les exportations réputées en vertu du Chapitre 8 de la Politique sur le commerce extérieur.

L’ASFC poursuivra son examen de cette subvention pendant la phase finale de l’enquête. Aux fins de la décision provisoire, les renseignements obtenus indiquent que le Plan d’autorisation préalable peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Ce programme peut être considéré comme spécifique aux termes de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI étant donné que les renseignements disponibles indiquent qu’il dépend des résultats à l’exportation réels ou réputés et qu’il peut donc constituer une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra l’analyse de ce programme.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 23: Achat d’acier et de billettes laminés à chaud d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Ce programme porte sur le coût d’achat des intrants auprès d’entreprises d’État (EE). Les renseignements fournis par un des exportateurs ayant répondu comprenaient une ventilation de ses achats d’intrants auprès de la Steel Authority of India Limited (SAIL), une EE. SAIL n’a pas fourni de renseignements à l’ASFC et, par conséquent, l’ASFC a traité SAIL comme une entité gouvernementale.

Le gouvernement de l’Inde, dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement, a affirmé que l’acier est un secteur dérèglementé en Inde avec des prix de vente qui sont entièrement déterminés par la dynamique du marché de l’offre et de la demande. Le gouvernement de l’Inde a aussi déclaré que les entreprises d’État sont des entreprises commerciales dont les opérations ne font l’objet d’aucun type de contrôle direct ou indirect par le gouvernement.

Malgré les renseignements fournis par le gouvernement de l’Inde, l’ASFC a mené sa propre analyse indépendante des prix d’achat d’intrants auprès d’une EE. Compte tenu des renseignements insuffisants d’autres exportateurs en Inde pour établir un prix de référence approprié sur le marché intérieur pour les intrants, l’ASFC s’est fondée sur les prix intérieurs des tôles d’acier laminées à chaud recensés dans la publication Metal Bulletin aux fins de déterminer la juste valeur marchande de celles-ci en Inde. Pour ce faire, l’ASFC a comparé les prix d’achat des intrants déclarés par un de deux exportateurs ayant répondu avec les prix indiqués dans Metal Bulletin. Selon l’analyse, l’exportateur ayant répondu a bénéficié de prix inférieurs aux prix de référence et, par conséquent, a reçu un avantage relativement à ses achats d’intrants auprès d’une EE.

Les renseignements obtenus pendant la phase préliminaire de l’enquête indiquent que l’achat d’acier et de billettes laminés à chaud auprès d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Toujours selon les renseignements, il peut s’agir d’une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que seulement les acheteurs d’acier et de billettes laminés à chaud y sont admissibles et, par conséquent, il peut constituer une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Pendant la phase finale de l’enquête, l’ASFC poursuivra l’analyse de ce programme.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 28: Exemption des droits sur l’électricité par le gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM)

En vertu du paragraphe 5.3 du Plan d’incitatifs du gouvernement de l’État du Maharashtra dans le cadre de mégaprojets (2007), les sociétés nouvelles et existantes qui entreprennent des projets d’expansion/de diversification sont exemptées du paiement des droits sur l’électricité si elles sont situées dans les «zones C, D, D+ Talukas et les districts sans industrie». Cet avantage repose en fait sur un remboursement de 5% de la taxe sur la valeur ajoutée et de 2% de la taxe de vente centrale. Les deux exportateurs ayant répondu ont des installations de production situées dans la zone « C», chacun a respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations et les deux ont bénéficié d’une exemption des droits sur l’électricité. L’exemption des droits sur l’électricité pour les sociétés admissibles couvre une période de sept années à compter de la date de début de la production commerciale.

Le programme d’exemption des droits sur l’électricité fait partie d’un ensemble d’incitatifs du SGOM qui offre certaines mesures d’encouragement aux industries de l’État du Maharashtra, afin de promouvoir l’établissement d’industries à l’extérieur de la ceinture Bombay-Thane-Pune et d’attirer les industries dans les régions en développement et les régions sous-développées de l’État. Le programme est modifié de temps à autre, la dernière modification remontant à 2013. L’admissibilité ne dépend pas du rendement des exportations ou de l’utilisation de marchandises nationales plutôt qu’importées. L’ASFC poursuit son examen des particularités de cet ensemble de programmes.

Aux fins de la décision provisoire, les renseignements obtenus indiquent que l’exemption sur les droits d’électricité peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

L’exemption des droits sur l’électricité peut être considérée comme une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI parce qu’elle est limitée, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents à certaines entreprises qui ont respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations, sous la compétence de l’autorité et, dans le cas présent, sont situées dans un lieu géographique spécifique relevant de sa compétence.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Programme 30: Incitatifs spéciaux du gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) pour les mégaprojets

Comme il a été expliqué précédemment, l’objectif du Plan d’incitatifs par le gouvernement de l’État du Maharashtra dans le cadre de mégaprojets (2007), consiste à attirer les industries dans les régions défavorisées sur le plan économique dans l’État du Maharashtra. Un des deux exportateurs ayant répondu, établi dans une des zones ciblées par ce programme, a été reconnu admissible et a reçu des avantages fiscaux pendant la PVE.

Aux fins de la décision provisoire, les renseignements obtenus indiquent que les avantages fiscaux obtenus dans le cadre du Plan d’incitatifs peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Le Plan d’incitatifs peut être considéré comme une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI parce qu’il est limité, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents à certaines entreprises qui ont respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations, sous la compétence de l’autorité et, dans le cas présent, sont situées dans un lieu géographique spécifique relevant de sa compétence.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu des avantages en vertu de ce programme.

Programme 31: Exemption par le SGOM de la taxe de vente et autres prélèvements

Il s’agit d’un autre programme du gouvernement de l’État du Maharashtra qui s’inscrit dans le Plan d’incitatifs offrant certaines mesures d’encouragement à l’intention des industries du Maharashtra pour les attirer dans les régions en développement et les régions sous-développées de l’État. L’exemption de la taxe de vente et autres prélèvements permet le report du paiement de la taxe de vente. Dans le cadre de ce programme, la taxe de vente à payer est reportée pour une période de dix ans. Après dixans, le montant de taxe reporté est exigible et versé au gouvernement de l’État. Il s’agit en fait d’un prêt sans intérêt du gouvernement et l’avantage qui en découle est les intérêts que l’entreprise aurait dû payer si elle avait plutôt emprunté le montant auprès d’une banque. Ce programme offre aussi l’exemption du droit de timbre pour l’enregistrement des terres louées de la Maharashtra Industrial Corporation.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont des installations de production situées dans la zone « C», chacun a respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations et les deux ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Aux fins de la décision provisoire, les renseignements obtenus indiquent que l’exemption par le SGOM de la taxe de vente dans le cadre du Plan d’incitatifs peut donner lieu à une action en tant que contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Ce programme peut être considéré comme une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI parce qu’il est limité, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents à certaines entreprises qui ont respecté les seuils déterminés pour les investissements dans les immobilisations, sous la compétence de l’autorité et, dans le cas présent, sont situées dans un lieu géographique spécifique relevant de sa compétence.

Pendant la PVE, les deux exportateurs ayant répondu ont reçu des avantages dans le cadre de ce programme.

Annexe 7 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Indonésie

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de l’Indonésie n’a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement, ce qui a nui considérablement à la capacité de l'ASFC de procéder à une analyse des programmes en vue de la décision provisoire. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration et de la quantité de renseignements reçus de l’exportateur ayant répondu, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour l’exportateur ayant répondu en se fondant sur les renseignements fournis dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement

La présente annexe renferme une liste de 11 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête.

Programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action recensés par l’ASFC

Des questions concernant les programmes ci-dessous figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de l’Indonésie et à tous les exportateurs connus de marchandises en cause en Indonésie. Toutefois, en l’absence d’une réponse complète du gouvernement de l’Indonésie à la DDR sur le subventionnement, l’ASFC ne dispose pas d’une description détaillée de ces programmes. En d’autres mots, l’ASFC n’a pu déterminer, jusqu’ici, si l’un ou l’autre de ces programmes devait être exclu de l’enquête. L’ASFC continuera donc d’examiner ces programmes durant la phase finale de l’enquête.

  • Programme 1. Déduction fiscale pour les industries à forte intensité de main‑d’œuvre dans le secteur pétrolier et gazier en amont
  • Programme 2. Report de l’impôt sur le revenu tiré des biens, des équipements et des matières premières importés aux fins de la production de biens destinés à l’exportation (zone sous douane)
  • Programme 3. Congé fiscal pour les investissements dans le secteur des grandes industries pionnières
  • Programme 4. Réduction du revenu net de 30% de l’investissement, imposé pendant six ans respectivement au taux de 5% par année aux termes du règlement no 144 de 2012 (règlement 144)
  • Programme 5. Amortissement accéléré aux termes du règlement144
  • Programme 6. Réduction de l’impôt sur le revenu de dividendes de source étrangère aux termes du règlement144
  • Programme 7. Prolongation de la marge de report de pertes aux termes du règlement144
  • Programme 8. Réduction de 5% de l’impôt sur le revenu pour certaines sociétés cotées en bourse
  • Programme 9. Exemption des droits d’importation pour les sociétés utilisant des machines avec du personnel local qualifié
  • Programme 10. Fourniture de charbon à un prix inférieur à la juste valeur marchande par l’intermédiaire d’obligations sur le marché intérieur aux industries de l’acier et du ciment
  • Programme 11. Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande par l’intermédiaire d’obligations sur le marché intérieur par la société publique d’électricité

Annexe 8 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Philippines

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement des Philippines n’a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement, ce qui a nui considérablement à la capacité de l'ASFC de procéder à une analyse des programmes en vue de la décision provisoire. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration et de la quantité de renseignements reçus de l’exportateur ayant répondu, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour l’exportateur ayant répondu en se fondant sur les renseignements fournis dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement.

La présente annexe renferme une liste de 12 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête.

Programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action recensés par l’ASFC

Des questions concernant les programmes ci-dessous figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement des Philippines et à tous les exportateurs connus de marchandises en cause aux Philippines. Toutefois, en l’absence d’une réponse complète du gouvernement des Philippines à la DDR sur le subventionnement, l’ASFC ne dispose pas d’une description détaillée de ces programmes. En d’autres mots, l’ASFC n’a pu déterminer, jusqu’ici, si l’un ou l’autre de ces programmes devait être exclu de l’enquête. L’ASFC continuera donc d’examiner ces programmes durant la phase finale de l’enquête.

  • Programme 1. Exemption de taxes dans les zones économiques spéciales (ZES)
  • Programme 2. Fourniture de terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande dans les ZES
  • Programme 3. Exemption de la TVA dans les ZES pour les achats auprès de fournisseurs dans le territoire douanier
  • Programme 4. Exemption de l’impôt foncier dans les ZES
  • Programme 5. Exemption dans les ZES des taxes et des droits d’importation sur les matières premières, les fournitures et tous les autres articles, y compris les marchandises finies
  • Programme 6. Exemption dans les ZES des taxes et des droits d’importation sur la machinerie, l’équipement, les fournitures et tous les autres articles, y compris les marchandises finies
  • Programme 7. Exemption dans les ZES de la taxe de 15 % sur les transferts de fonds de succursales à l’étranger
  • Programme 8. Congé fiscal accordé par le Conseil de l’investissement (BOI)
  • Programme 9. Exemption de taxes et de droits sur les importations de biens d’équipement, de pièces de rechange et d’accessoires accordée par le BOI
  • Programme 10. Exemption des droits de quai et de tout droit, taxe, impôt et frais d’exportation accordée par le BOI
  • Programme 11. Crédits d’impôt pour les sociétés enregistrées auprès du BOI
  • Programme 12. Déductions fiscales pour les dépenses de main-d’œuvre des sociétés enregistrées auprès du BOI

Annexe 9 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - République de Corée

Lors de l’ouverture de l’enquête, un total de 29programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action ont été recensés par l’ASFC. Le gouvernement de la Corée et quatre exportateurs ont transmis des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement. L’examen de ces réponses a permis de cerner neuf autres programmes de subventionnement. Sur les 38programmes de subventionnement recensés, 17 ont été utilisés par les exportateurs ayant répondu pendant la PVE.

La présente annexe renferme une liste de 38programmes de subventionnement qui ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête sur le subventionnement. Y figure une description des programmes utilisés par les exportateurs ayant répondu dans le cadre de la présente enquête. Des résumés de la base législative sur laquelle les programmes ont été jugés pouvoir donner lieu à une action figurent aussi dans l’annexe.

Tel qu’expliqué dans la section traitant de l’enquête sur le subventionnement du présent Énoncé des motifs, avant les visites de vérification, l’ASFC a estimé les montants des subventions pour les exportateurs de la République de Corée en s’appuyant sur les renseignements disponibles à ce moment-là. Selon les résultats de ces calculs provisoires, le montant de subvention pour la République de Corée était minime. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1% du prix à l’exportation est considérée minimal. Les renseignements obtenus lors de la vérification sur place auprès du gouvernement et des exportateurs ayant répondu ont confirmé que le montant de subvention pour la République de Corée était minime. Les renseignements ont également indiqués que certains des programmes inclus dans les calculs ne donnaient pas lieu à une action.

Compte tenu du peu de temps entre les visites de vérification et la date à laquelle le président de l’ASFC devait rendre une décision concernant l’enquête sur le subventionnement de certaines FTPP provenant de la République de Corée, l’ASFC n’a pas recalculé le montant de subvention moyen pondéré global pour la République de Corée puisqu’un recalcul du montant de subvention moyen pondéré global pour la République de Corée aurait eu comme résultat un montant de subvention encore plus minime. En conséquence, le montant de subvention signalé pour la République de Corée est basé sur le montant estimatif original et inclue des programmes dont il a été confirmé, suite à la vérification, qui ne donnent pas lieu à une action.

  • Programme 1. Vente de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  • Programme 2. Soutien à la réinstallation du gouvernement de la province de North Jeonla
  • Programme 3. Soutien aux investissements dans les installations du gouvernement de la province de North Jeonla
  • Programme 4. Soutien à la formation du gouvernement de la province de North Jeonla
  • Programme 5. Incitatifs pour l’utilisation du gaz naturel
  • Programme 6. Avantages fiscaux à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels
  • Programme 7. Réductions pour les terrains consentis aux usines de la baie Asan
  • Programme 8. Subventions pour les sociétés de la baie Asan
  • Programme 9. Exemption excessive des droits portuaires de la baie Asan
  • Programme 10. Subventions pour l’ajustement de la consommation d’électricité
  • Programme 11. Fourniture d’électricité à rabais à l’industrie coréenne de l’acier
  • Programme 12. Subventions dans le cadre de la stratégie relative aux produits sidérurgiques de haute gamme et à la commercialisation du savoir‑faire en matière de construction d’aciéries
  • Programme 13. Politique sur la stabilisation des obligations de sociétés
  • Programme 14. Subventions dans le cadre du plan de promotion des industries de base
  • Programme 15. Subventions aux exportateurs par le biais d’un soutien aux transporteurs maritimes affiliés
  • Programme 16. Crédit à l’exportation à court terme de l’Export-Import Bank of Korea
  • Programme 17. Affacturage de l’Export-Import Bank of Korea
  • Programme 18. Garanties de prêts à l’exportation de l’Export-Import Bank of Korea
  • Programme 19. Financement à des taux préférentiels par la Korea Development Bank
  • Programme 20. Financement à des taux préférentiels par l’Industrial Bank of Korea
  • Programme 21. Assurance des exportations par la société d’assurances commerciales de Corée (K-Sure)
  • Programme 22. Garanties de crédit à l’exportation par la Korea Trade Insurance Corporation
  • Programme 23. Avantage fiscal aux termes de l’article 26 de la Loi sur les restrictions aux impôts spéciaux (LRIS)
  • Programme 24. Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines pour les « nouveaux moteurs de croissance »
  • Programme 25. Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines dans les technologies originales
  • Programme 26. Exemption fiscale des sociétés sur les revenus de dividendes provenant d’investissements dans le développement de ressources à l’étranger
  • Programme 27. Subventions à des installations ciblées par l’intermédiaire de Korea Finance Corporation
  • Programme 28. Subventions vertes et subventions aux nouvelles possibilités de croissance par le gouvernement de la Corée
  • Programme 29. Promotion d’entreprises spécialisées dans les pièces et les matériaux
  • Programmes ajoutés durant la phase préliminaire de l’enquête:
  • Programme 30. Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines en vertu du sous-paragraphe 10(1)(3) de la LRIS
  • Programme 31. Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels
  • Programme 32. Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à la recherche et à la main-d’œuvre en vertu de l’article 11 de la LRIS
  • Programme 33. Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à l’économie d’énergie en vertu de l’article 25-2 de la LRIS
  • Programme 34. Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à la conservation de l’environnement en vertu de l’article 25-3 de la LRIS
  • Programme 35. Exemption de la TVA et des droits sur l’équipement importé
  • Programme 36. Financement à taux préférentiel à long terme par la banque d’import/export de Corée
  • Programme 37. Financement à taux préférentiel à long terme par les de l’industrie des ressources gérées par l’État
  • Programme 38. Promotion de l’industrie spécialisée régionale

Programmes de subventionnement utilisés par les exportateurs ayant répondu

L'examen, par l’ASFC, des réponses fournies par le gouvernement de la Corée et par les exportateurs ayant répondu a révélé que les renseignements fournis étaient suffisants pour calculer le montant de subvention programme par programme.

Programme 5: Incitatifs pour l’utilisation du gaz naturel

Dans le cadre de ce programme administré par la Korea Gas Corporation, le gouvernement de la Corée offre un avantage monétaire aux entreprises qui accroissent leur consommation de gaz naturel d’une année à l’autre. L’objectif déclaré de ce programme, qui est offert aux termes de l’article 20 de la Urban Gas Business Act, est d’accroître l’efficience des entreprises en Corée en encourageant la construction d’installations qui utilisent du gaz naturel.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a participé à ce programme. L’information vérifiée indique que ce programme est généralement accessible à toute entité qui consomme du gaz naturel dans le cadre de ses activités ou qui possède des installations nouvelles ou agrandies qui utilisent du gaz naturel. Par conséquent, ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 6: Avantages fiscaux relatifs à l’achat pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Le nom officiel du programme est « Développer les complexes industriels et optimiser leur exploitation ». Il vise à promouvoir la croissance dans les zones mal développées de la République de Corée et à permettre l’innovation au sein des industries en fournissant des emplacements industriels et en favorisant la répartition adéquate des industries à l’échelle du pays.

Ce programme a été lancé en janvier 1990. Toutefois, le gouvernement de la Corée a indiqué qu’il n’avait commencé à offrir des avantages dans le cadre ce programme qu’après avril 2007. Le programme est administré aux termes de l’article 45 de la Industrial Sites and Development Act et de l’article 78 de la Restriction of Special Local Taxation Act (RSLTA), ainsi que de son décret de mise en application. Il est géré par les gouvernements municipaux des complexes industriels. Conformément à la RSLTA, les entités figurant à l’annexe 2 de la RSLTA sont exonérées de taxe foncière ou bénéficient d’un taux réduit.

Pendant la PVE, trois des exportateurs ayant répondu ont reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction.

Il a été jugé selon la loi que les exonérations d’impôt à l’achat offertes aux entreprises situées dans des complexes industriels étaient restreintes à un groupe d’entreprises, aux termes de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.­à­d. que l’autorité qui les accorde restreint, conformément aux textes législatifs, réglementaires ou administratifs ou à d’autres documents publics, à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

Programme 10: Subventions pour l’ajustement de la consommation d’électricité

Ce programme a été mis en place en avril1990 pour faire face aux urgences associées à l’alimentation en électricité en Corée pendant l’été. Ce programme était administré par la Korea Electric Power Corporation (KEPCO). En vertu de ce programme, toute entreprise qui a signé des ententes contractuelles avec la KEPCO et qui a réduit sa consommation en électricité pendant la période désignée peut bénéficier de rabais sur l’électricité, suivant les termes de son entente avec la KEPCO.

Pendant la PVE, deux des exportateurs ayant répondu ont participé à ce programme. En vertu de ce programme, des rabais sur l’électricité sont offerts à toutes les entreprises qui ont signé une entente avec KEPCO et en ont respecté les termes. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 19: Financement préférentiel par la Banque de développement de Corée (BDC)

Ce programme a été mis en place par la Korea Development Bank (KDB) avec pour objectif de prêter de l’argent aux entreprises devant effectuer des investissements dans leurs installations et leurs activités opérationnelles. Ce programme est offert en tant que fonction opérationnelle de la KDB, mais pas aux termes d’une loi particulière. En vertu de ce programme, la KDB offre des prêts à long terme à ses clients afin de leur permettre d’acquérir des installations de fabrication (terrains, usines, machinerie, etc.) ou de les agrandir, et des prêts à court terme sont offerts aux entreprises manufacturières pour répondre à leurs besoins relatifs à leurs activités opérationnelles.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a participé à ce programme. Toutefois, il a été jugé que les modalités importantes des prêts étaient établies par les forces du marché et n’étaient pas préférentielles. Par conséquent, il a été jugé que ce programme ne fournissait pas d’avantage aux exportateurs des marchandises en cause.

Programme 21: Assurance des exportations par la société d’assurances commerciales de Corée (K-Sure)

Ce programme mis en place par la Korea Trade Insurance Corporation (K‑Sure) a pour objectif d’offrir une couverture d’assurance aux exportateurs en cas de défaut de paiement se rapportant aux risques liés aux importateurs, aux lettres de crédit, aux pays importateurs, etc. Il est offert en tant que fonction opérationnelle de K‑Sure, mais pas en vertu d’une loi particulière.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.­à­d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. L’assurance à l’exportation offerte par la K‑Sure dans le cadre de ce programme a été considérée comme une subvention prohibée aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI puisqu’elle repose, en tout ou en partie, sur les résultats à l’exportation.

Programme 22: Garanties de crédit à l’exportation par la Korea Trade Insurance Corporation

Ce programme mis en place par la K‑Sure a pour objectif d’offrir des garanties de crédit à l’exportation. Pour être admissibles à ce programme, les entreprises doivent avoir des prêts de banques non remboursés souscrits aux fins de l’achat de matières premières et de la fabrication de biens en fonction de lettres de crédit. Ce programme est offert en tant que fonction opérationnelle de K‑Sure, mais pas en vertu d’une loi particulière.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.­à­d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Les garanties de crédit à l’exportation offertes par la K‑Sure dans le cadre de ce programme ont été considérées comme une subvention prohibée aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI puisqu’elles reposent, en tout ou en partie, sur les résultats à l’exportation.

Programme 23: Avantage fiscal aux termes de l’article 26 de la loi sur les restrictions aux impôts spéciaux (LRIS)

Ce programme a été mis en place pour encourager la création d’emplois. En vertu de l’article 26 de la RSTA et de son décret de mise en application, une déduction fiscale est offerte aux entreprises qui investissent dans la création d’emplois. Ce programme est administré par le National Tax Service.

Pendant la PVE, quatre des exportateurs ayant répondu ont reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction.

En vertu de ce programme, un crédit d’impôt est offert à toutes les entreprises qui engagent des dépenses liées à l’embauche d’employés au cours de l’année d’imposition. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 24: Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines pour les « nouveaux moteurs de croissance »

En vertu de ce programme administré par le National Tax Service, un crédit d’impôt est offert aux entreprises pour les activités de RetD qui se qualifient en tant que nouveaux moteurs de croissance au titre de l’article 9 du décret sur la mise en application de la RSTA. Les entreprises qui entreprennent de telles activités de RetD peuvent déduire 20% de leurs dépenses (30% pour les petites et moyennes entreprises) de l’impôt exigible au cours d’une année donnée.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction.

En vertu de ce programme, un crédit d’impôt est offert à toutes les entreprises qui engagent des dépenses liées aux fonctions admissibles de RetD. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 30: Crédits d’impôt pour la recherche et le perfectionnement des ressources humaines en vertu du sous-paragraphe 10(1)(3) de la LRIS

Ce programme est également administré par le National Tax Service. Au titre de l’alinéa 10(1)3) de la RSTA, une déduction fiscale est offerte aux entreprises qui investissent dans la recherche générale et le développement des ressources humaines. Cette déduction fiscale est accordée dans les cas où une entreprise engage des dépenses plus importantes pour la recherche générale et le développement des ressources humaines au cours d’un exercice que la moyenne des quatreexercices précédents.

Pendant la PVE, trois des exportateurs ayant répondu ont reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction.

En vertu de ce programme, un crédit d’impôt est offert à toutes les entreprises qui engagent des dépenses liées à la recherche générale et au développement des ressources humaines au cours de l’exercice. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 31: Avantages relatifs à l’impôt foncier pour les entreprises situées dans des complexes industriels

Le nom officiel du programme est «Développer les complexes industriels et optimiser leur exploitation». Il vise à promouvoir la croissance dans les zones mal développées de la République de Corée et à permettre l’innovation au sein des industries en fournissant des emplacements industriels et en favorisant la répartition adéquate des industries à l’échelle du pays.

Ce programme a été lancé en janvier1990. Toutefois, le gouvernement de la Corée a indiqué qu’il n’avait commencé à offrir des avantages dans le cadre de ce programme qu’après avril2007. Le programme est administré aux termes de l’article 45 de la Industrial Sites and Development Act et de l’article 78 de la RSLTA, ainsi que de son décret de mise en application. Il est géré par les gouvernements municipaux des complexes industriels. Conformément à la RSLTA, les entités figurant à l’annexe 2 de la RSLTA sont exonérées de taxe foncière ou bénéficient d’un taux réduit.

Pendant la PVE, trois des exportateurs ayant répondu ont reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction de l’impôt sur le revenu.

Il a été jugé que les exonérations et les déductions d’impôt touchant les propriétés foncières offertes aux entreprises situées dans des complexes industriels étaient restreintes à un groupe d’entreprises selon la loi, aux termes de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.­à­d. que l’autorité qui les accorde restreint, conformément aux textes législatifs, réglementaires ou administratifs ou à d’autres documents publics, à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

Programme 32: Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à la recherche et à la main-d’œuvre en vertu de l’article 11 de la LRIS

Ce programme vise à accroître la compétitivité des entreprises et à favoriser la croissance positive de l’économie par le développement de la recherche et le perfectionnement de la main‑d’œuvre. Au titre de l’article 11 de la RSTA et de son décret sur la mise en application, un crédit d’impôt est offert aux entreprises qui investissent dans les installations de recherche, dans le perfectionnement de la main‑d’œuvre ou dans des installations visant la commercialisation de nouvelles technologies. Ce programme est administré par le National Tax Service.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction.

En vertu de ce programme, un crédit d’impôt est offert à toutes les entreprises qui engagent des dépenses liées à la recherche et au perfectionnement de la main‑d’œuvre au cours de l’exercice. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 33: Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à l’économie d’énergie en vertu de l’article 25-2 de la LRIS

En vertu de ce programme, les sociétés ou les personnes qui investissent dans les installations écoénergétiques énumérées dans le décret sur la mise en application de la DSTA, peuvent déduire 10% des investissements admissibles de leurs impôts exigibles. Ce programme est administré par le National Tax Service.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de l’exonération/déduction.

En vertu de ce programme, un crédit d’impôt est offert à toutes les entreprises qui engagent des dépenses liées à l’économie d’énergie au cours de l’exercice. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 34: Crédit d’impôt à l’investissement dans les installations vouées à la conservation de l’environnement en vertu de l’article 25-3 de la LRIS

Ce programme a été mis en place pour encourager la préservation de l’environnement. Au titre de l’article 25‑3 de la RSTA, un crédit d’impôt est offert aux entreprises qui investissent dans une vaste gamme d’installations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique, sonore et de l’eau ainsi que dans les installations d’alimentation en carburant pour les automobiles peu ou non polluantes. Ce programme est administré par le National Tax Service.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction/exonération de l’impôt sur le revenu.

En vertu de ce programme, un crédit d’impôt est offert à toutes les entreprises qui engagent des dépenses liées à la préservation de l’environnement au cours de l’exercice. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 35: Exemption de TVA et de droit sur l’équipement importé

Il a été confirmé pendant la vérification qu’il n’existe pas de programme dans la République de Corée concernant l’exonération de TVA sur l’équipement importé.

Toutefois, en vertu de l’article 37 de l’Enforcement of Customs Act, une exemption des droits de douane est offerte pour certains biens destinés à la recherche scientifique énumérés dans l’article.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.­à­d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et qui confèrent aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction/exonération de l’impôt sur le revenu.

En vertu de ce programme, une exemption des droits de douane est offerte à toutes les personnes et entreprises qui importent l’équipement énuméré. Ce programme n’est pas restreint à une industrie ou à une région géographique particulière à laquelle les marchandises en cause peuvent être attribuées. Par conséquent, il a été jugé que ce programme n’est pas spécifique aux termes du paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Programme 36: Financement à taux préférentiel à long terme par la banque d’import/export de Corée

L’information transmise à l’ASFC indiquait que la Korea Import‑Export Bank a accordé, pendant la période visée par l’enquête, un financement à un taux préférentiel à l’un des exportateurs ayant répondu.

Toutefois, la vérification des documents transmis a révélé que ce financement a été offert relativement à des investissements dans une activité non liée à la production ou à la vente des marchandises en cause et menée à l’extérieur de la République de Corée.

L’ASFC a donc établi qu’aucune subvention pouvant donner lieu à une action n’avait été accordée à l’exportateur en raison du financement de la Korea Import‑Export Bank.

Programme 37: Financement à taux préférentiel à long terme par les de l’industrie des ressources gérées par l’État

De même, l’information transmise à l’ASFC indiquait qu’une société pétrolière d’État avait accordé, pendant la période visée par l’enquête, un financement à un taux préférentiel à l’un des exportateurs ayant répondu.

Toutefois, la vérification des documents transmis a révélé que ce financement a été offert relativement à des investissements dans une activité non liée à la production ou à la vente des marchandises en cause et menée à l’extérieur de la Corée.

L’ASFC a donc établi qu’aucune subvention pouvant donner lieu à une action n’avait été accordée à l’exportateur en raison du financement de la société pétrolière d’État.

Programme 38. Promotion de l’industrie spécialisée régionale

Ce programme était administré par le Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) en vertu d’un projet intitulé «Développement de tuyaux en acier SRE à haute résistance et à paroi épaisse pour l’exploitation des gaz de schiste». L’objectif de ce programme est de promouvoir l’industrie spécialisée régionale. Pour être admissibles à ce programme, les entreprises doivent exercer des activités professionnelles dans les secteurs spécialisés de l’industrie dans des régions locales situées à l’extérieur de la capitale.

Pendant la PVE, un des exportateurs ayant répondu a reçu, en vertu de ce programme, des avantages qui constituent une contribution financière aux termes de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c.­à­d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds. Il a été jugé que les subventions versées, en vertu de ce programme, aux entreprises situées dans des régions locales étaient restreintes à un groupe d’entreprises, aux termes de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

Annexe 10 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Thaïlande

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Thaïlande n’a pas fourni de réponse à la DDR sur le subventionnement, ce qui a nui considérablement à la capacité de l'ASFC de procéder à une analyse des programmes en vue de la décision provisoire. Toutefois, en reconnaissance du degré de collaboration et de la quantité de renseignements reçus de l’exportateur ayant répondu, l’ASFC a estimé un montant de subvention pour l’exportateur ayant répondu en se fondant sur les renseignements fournis dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement.

La présente annexe renferme une liste de sept programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête.

Programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action recensés par l’ASFC

Des questions concernant les programmes ci-dessous figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Thaïlande et à tous les exportateurs connus de marchandises en cause en Thaïlande. Toutefois, en l’absence d’une réponse complète du gouvernement de la Thaïlande à la DDR sur les subventions, l’ASFC ne dispose pas d’une description détaillée de ces programmes. En d’autres mots, l’ASFC n’a pu déterminer, jusqu’ici, si l’un ou l’autre de ces programmes devait être exclu de l’enquête. L’ASFC continuera donc d’examiner ces programmes durant la dernière étape de l’enquête.

  • Programme 1. Exemption ou réduction des droits d’importation sur la machinerie
  • Programme 2. Réduction de droits d’importation sur les matières premières ou essentielles
  • Programme 3. Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés
  • Programme 4. Exemption du paiement du supplément sur les droits d’importation en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act
  • Programme 5. Exemption du paiement du supplément pour la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie, à l’équipement, aux outils et aux fournitures en vertu de l’Industrial Estate Authority of Thailand Act
  • Programme 6. Remboursement du surplus de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exportation de marchandises
  • Programme 7. Crédits pour l’emballage d’exportation

Annexe 11 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Turquie

À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé un total de 51 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action. Des réponses complètes à la DDR sur le subventionnement ont été reçues par le gouvernement de la République de Turquie (Turquie) et un exportateur. Selon un examen des réponses du gouvernement de la Turquie et de l’exportateur, parmi les 51 programmes de subventionnement recensés, quatre programmes de subventionnement ont été utilisés par l’exportateur ayant répondu pendant la PVE.

La présente annexe renferme une liste de 51 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été examinés par l'ASFC, et une description des programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu dans le cadre de la présente enquête. Des résumés de la base législative sur laquelle les programmes ont été jugés pouvoir donner lieu à une action figurent aussi dans l’annexe.

  • Programme 1. Programme d’encouragement des investissements - Exemption des droits de douane sur la machinerie et l’équipement importés
  • Programme 2. Programme d’encouragement des investissements - Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie et à l’équipement achetés sur le marché intérieur ou importés
  • Programme 3. Programme d’encouragement des investissements - Aide au paiement des intérêts
  • Programme 4. Programme d’encouragement des investissements - Soutien supérieur de la sécurité sociale
  • Programme 5. Programme d’encouragement des investissements - Réduction de l’impôt des sociétés ou de l’impôt sur le revenu
  • Programme 6. Programme d’encouragement des investissements - Attribution de terrains
  • Programme 7. Turk Eximbank - Programme de crédit à l’exportation avant l’expédition
    • Sous-programmes compris:
      • a. Crédits à l’exportation pour les secteurs de développement prioritaires
      • b. Crédits à l’exportation en devises étrangères dans les zones de libre‑échange
  • Programme 8. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en livres turques avant l’expédition
  • Programme 9. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en devises étrangères avant l’expédition
  • Programme 10. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en livres turques à court terme pour les sociétés de commerce extérieur
  • Programme 11. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation en devises étrangères à court terme pour les sociétés de commerce extérieur
  • Programme 12. Turk Eximbank - Crédits pré-exportation en livres turques
    • Sous-programme compris:
      • a. Crédits pré-exportation en devises étrangères dans les zones de libre‑échange
  • Programme 13. Turk Eximbank - Crédits pré-exportation en livres turques et en devises étrangères pour les petites et moyennes entreprises
  • Programme 14. Turk Eximbank - Réescompte après l’expédition (anciennement:Crédits à l’exportation à court terme)[18]
  • Programme 15. Turk Eximbank - Réescompte (anciennement: Réescompte avant l’expédition à court terme)
  • Programme 16. Turk Eximbank - Crédits à l’exportation particuliers
  • Programme 17. Turk Eximbank - Crédits pour le marketing de transport international
  • Programme 18. Turk Eximbank - Crédits de participation à des foires commerciales outremer
  • Programme 19. Turk Eximbank - Crédits pour la production garantis par l’Islamic Trade Finance Corporation
  • Programme 20. Turk Eximbank - Convention de prêt par intermédiaire pour le financement d’exportations
  • Programme 21. Turk Eximbank - Crédits de la Banque européenne d’investissement
  • Programme 22. Turk Eximbank - Prêts internationaux (anciennement: Solvabilité et garantie des acheteurs)
  • Programme 23. Turk Eximbank - Assurance de crédit à l’exportation à court terme
  • Programme 24. Turk Eximbank - Assurance de crédit à l’exportation à moyen et à long terme
  • Programme 25. Soutien à l’énergie dans les zones industrielles régionales organisées (ZIR) et les zones franches (ZF)
  • Programme 26. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Retenue d’impôt sur les salaires
  • Programme 27. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Incitatifs pour la part de l’employeur dans les primes d’assurance
  • Programme 28. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Attribution de terrains gratuits
  • Programme 29. Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate
  • Programme 30. ZIR - Exemption de l’impôt foncier et autres exemptions
  • Programme 31. ZIR - Tarifs d’eaux usées
  • Programme 32. ZIR - Exemptions des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et paiements au fonds des logements sociaux
  • Programme 33. ZIR - Crédits pour les investissements dans la recherche et le développement, les investissements dans l’environnement et les investissements dans certaines technologies
  • Programme 34. ZIR - Exemption des frais d’immeubles et de construction
  • Programme 35. ZIR - Exemption des frais liés aux fusions et aux attributions
  • Programme 36. Loi sur les zones franches - Fourniture de droits d’usage d’édifices et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
  • Programme 37. Loi sur les zones franches - Exemption de l’impôt sur le revenu des sociétés
  • Programme 38. Loi sur les zones franches - Exemption des droits et des dépenses de timbre
  • Programme 39. Loi sur les zones franches - Exemption des droits de douane
  • Programme 40. Loi sur les zones franches - Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
  • Programme 41. Biens et services fournis par le gouvernement de la Turquie à un prix inférieur à la juste valeur marchande - Fourniture de gaz naturel
  • Programme 42. Biens et services fournis par le gouvernement de la Turquie à un prix inférieur à la juste valeur marchande - Fourniture de charbon
  • Programme 43. Recherche et développement - Allégements fiscaux et autres aides
  • Programme 44. Recherche et développement - Aide au développement de produits - Relevant du Secrétariat au commerce extérieur - Actuellement le ministère de l’Économie
  • Programme 45. Subventions pour la sécurité sociale
  • Programme 46. Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation
  • Programme 47. Exemption du certificat de traitement intérieur
  • Programme 48. Plan de restructuration nationale et subventions aux producteurs de FTPP à intégration verticale et associés dans le cadre du plan de restructuration nationale
  • Programme 49. Fourniture d’acier laminé à chaud à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  • Programme 50. Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation - Avantages préférentiels aux producteurs turcs de FTPP situés dans les zones franches
  • Programme 51. Exemption de la TVA et des droits de douane sur les investissements

Programmes de subventionnement utilisés par l’exportateur ayant répondu

Les réponses fournies par le gouvernement de la Turquie et l’exportateur renfermaient suffisamment de renseignements pour déterminer le montant de subvention programme par programme.

Programmes 1 et 2 : Programme d’encouragement des investissements " Exemption des droits de douane sur la machinerie et l’équipement importés " Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la machinerie et à l’équipement achetés sur le marché intérieur ou importés en vertu du décret no 2012/3305

Ces deux programmes d’encouragement des investissements (PEI) ont été créés et instaurés par le ministère de l’Économie et s’appuient sur les dispositions du décret no 2012/3305 du Conseil des ministres, qui est entré en vigueur le 15 juin 2012.

La politique du gouvernement sur laquelle s’appuient les PEI consiste à consacrer les économies à des investissements à haute valeur ajoutée pour accroître la production et l’emploi, encourager les investissements à l’échelle régionale, à grande échelle et les investissements stratégiques grandement axés sur la recherche et le développement afin d’accroître la compétitivité sur le plan international, d’augmenter les investissements étrangers directs, de réduire les disparités régionales en matière de développement, de promouvoir les investissements à des fins de regroupement, de protection de l’environnement et de recherche et développement.

Le PEI comprend quatre plans d’incitatifs distincts: Plan d’incitatifs aux investissements régionaux; Plan d’incitatifs aux investissements à grande échelle; Plan d’incitatifs aux investissements stratégiques et Plan d’incitatifs aux investissements généraux. La portée de chaque plan varie selon les différents aspects des mesures de soutien qui sont indiquées dans les programmes 1 à 6.

Programme Mesures de soutien Plan d’incitatifs aux investissements généraux Plan d’incitatifs aux investissements régionaux Plan d’incitatifs aux investissements à grande échelle Plan d’incitatifs aux investissements stratégiques
1 Exemption des droits de douane crochet crochet crochet crochet
2 Exemption de la TVA crochet crochet crochet crochet
3 Aide au paiement des intérêts   crochet   crochet
4 Soutien supérieur de la sécurité sociale (part de l’employeur)   crochet crochet crochet
5 Réduction d’impôt   crochet crochet crochet
6 Attribution de terrains   crochet crochet crochet

L’annexe 4 au décret no 2012/3305 décrit les investissements qui ne bénéficient d’aucune aide et les investissements qui bénéficient d’une aide sous réserve de certaines conditions.

Toutes les régions sont admissibles au Plan d’incitatifs aux investissements régionaux lorsque le montant de l’investissement dépasse un million de livres turques dans les régions I et II, et 500000 livres turques dans les régions III, IV, V et VI. Les producteurs de la marchandise en cause (classée sous les codes 7304 et 7306 du SH) sont seulement admissibles au Plan d’incitatifs aux investissements régionaux.

Dans le cadre de ce plan, les investissements peuvent être exemptés des droits de douane et des taxes sur la machinerie et l’équipement importés.

Pendant la PVE, l’avantage reçu dans le cadre de ce plan par l’exportateur ayant répondu constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Le plan est considéré comme une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.3)d) de la LMSI en raison de la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire et montre ainsi que la subvention n’est pas généralement accessible.

Le montant de la subvention a été calculé conformément au paragraphe 27.1(2) du RMSI, car l'avantage conféré à l'exportateur, en ce qui a trait aux sommes qui, en l'absence de l'exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, a été traité comme une aide visée à l'article 27 du RMSI.

Programme 15: Turk Eximbank " Réescompte (anciennement: Réescompte avant l’expédition à court terme)

Le programme a été instauré le 12 octobre 1999, comme mécanisme de financement avant l’expédition. Dans le cadre du Programme de réescompte, les fonds, qui proviennent de la Banque centrale de la République de Turquie, sont accordés aux exportateurs, aux fabricants-exportateurs et aux fabricants axés sur l’exportation à l’étape précédant l’expédition. Ce programme s’inscrit dans la foulée de la Turkish Eximbank Law, Principles and Articles of Association (loi sur la Turkish Eximbank, principes et statuts constitutifs) et des «Implementation Principles for Rediscount Program» (principes de mise en œuvre du programme de réescompte)[19].

Pendant la PVE, l’avantage reçu dans le cadre de ce programme par l’exportateur ayant répondu constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.‑à‑d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Ce programme est administré par l’Export Credit Bank of Turkey, et il s’agit d’un prêt accordé aux sociétés pour des dépenses engagées aux fins de la préparation de marchandises pour l’exportation.

Il a été déterminé qu'il s'agit d'une subvention spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI car il dépend des résultats à l'exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Le montant de la subvention a été calculé conformément aux dispositions de l’article 28 du RMSI, parce que le montant des intérêts payés sur le prêt préférentiel était inférieur aux intérêts qui auraient été exigés pour un prêt commercial comparable.

Programme 46: Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation

Selon l’article 40 de la clause 1 de la loi de l’impôt sur le revenu no193 (Income Tax Law), datée du 6 janvier 1961, modifiée par la loi no4108, datée du 2 juin 1995, tous les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit supplémentaire pour un montant forfaitaire applicable à leur revenu brut provenant d’activités d’exportation, de construction, de maintenance, d’assemblage et de transport à l’étranger. Ce montant ne peut dépasser 0,5% des produits tirés des taux de change dans le cadre de ces activités. Ce crédit est censé couvrir les dépenses sans les documents, mais engagées pour les activités d’exportation, de construction, de maintenance, d’assemblage et de transport à l’étranger.

Ce programme constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.‑à‑d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération. Ce programme dépend des exportations et constitue une subvention prohibée. Par conséquent, il a été déterminé que ce programme est spécifique selon l'alinéa 2(7.2)b) de la LMSI.

Pendant la PVE, l’exportateur ayant coopéré n’a reçu aucun avantage dans le cadre de ce programme. Même si l’exportateur ayant coopéré a eu droit à ce crédit pour montant forfaitaire, il n’y avait aucun avantage quantifiable parce que l’exportateur n’avait aucun revenu imposable et n’aurait eu aucun revenu imposable, peu importe qu’il ait réclamé ou non ce montant forfaitaire.

Programme 47 : Exemption du certificat de traitement intérieur

Le programme a été créé le 31 décembre 1995, aux termes de la résolution no 2005/8391[20]. Ce programme a pour but de permettre à l’industrie turque d’obtenir des matières premières aux prix en vigueur sur les marchés mondiaux et d’être ainsi concurrentielle sur les marchés internationaux. Le programme est administré par le ministère de l’Économie.

Le programme permet aux fabricants/exportateurs de Turquie d’obtenir des matières premières et des produits intermédiaires non finis utilisés dans la production de marchandises destinées à l’exportation, sans devoir payer de droits de douane, y compris de taxe sur la valeur ajouté, ou être assujettis aux mesures en matière de politique commerciale.

Les articles 35 et 35.01 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) traitent de la détermination du montant de subvention lorsque la subvention prend la forme d’une exonération ou d’une remise de droits et de taxes dépassant ce qui est permis aux termes de la LMSI. Ces dispositions sont liées à la définition de «subvention» à l’alinéa 2(1)a) de la LMSI. Selon cette définition, le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation sur des marchandises qui en sont exonérés ou libérés parce qu’elles sont exportées ne constitue pas une subvention.

La subvention découle du fait que le montant de l’exonération ou de l’allégement dépasse le montant de droits ou de taxes qui aurait été payé si les marchandises avaient été consommées en Turquie plutôt qu’exportées.

Ce programme a été visé par l’enquête et il a été déterminé que le gouvernement de la Turquie avait mis en place des contrôles appropriés pour s’assurer que tous les engagements en matière d’exportation étaient respectés. Par conséquent, il a été déterminé que ce programme ne représentait aucun avantage pour les exportateurs et les producteurs des marchandises en cause.

Programmes visés par l’enquête qui ne sont plus offerts

Après examen des renseignements sur les subventions visées par l’enquête, il a été déterminé que les programmes ci-dessous n’étaient pas offerts pendant la PVE.

  • Programme 25: Soutien à l’énergie dans les zones industrielles régionales organisées (ZIR) et les zones franches (ZF)[21]
  • Programme 26: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Retenue d’impôt sur les salaires[22]
  • Programme 27: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Incitatifs pour la part de l’employeur dans les primes d’assurance[23]
  • Programme 28: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Attribution de terrains gratuits[24]
  • Programme 29: Loi 5084 sur les ZIR et les ZF - Fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate

Programmes visés par l’enquête considérés comme n’étant pas des programmes de subventionnement

Le programme suivant a été considéré comme n’étant pas un programme de subventionnement au moment de la vérification auprès du gouvernement de la Turquie:

  • Programme 31: ZIR - Tarifs d’eaux usées

Les programmes suivants ont été considérés comme faisant déjà partie des programmes 37 et 39 respectivement et, par conséquent, étaient redondants:

  • Programme 50: Déduction du revenu imposable provenant de revenus d’exportation - Avantages préférentiels aux producteurs turcs de FTPP situés dans les zones franches
  • Programme 51: Exemption de la TVA et des droits de douane sur les investissements

Programmes visés par l’enquête considérés comme généralement accessibles

  • Programme 45: Subventions pour la sécurité sociale

L’autorité pour ce programme a été établie par les dispositions de l’article 81, clauses (a) et (ı) de la loi n° 5510[25]. Ce programme est administré par l’Institution de sécurité sociale.

Cette loi a comme objectifs d’accroître le niveau d’emploi à l’échelle de la Turquie sans faire de discrimination à l’égard de secteurs et de régions en diminuant les coûts des primes d’assurance pour les employeurs, et de réduire le nombre d’emplois non inscrits. Le programme vise l’atteinte de ces objectifs en fournissant une aide pour la part de l’employeur aux primes d’assurance [26].

Pendant la PVE, l’avantage reçu dans le cadre de ce programme par l’exportateur ayant répondu constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.‑à‑d. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une réduction, seraient perçues par le gouvernement, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération.

Le programme ne fait aucune discrimination relativement aux secteurs et aux régions. En conséquence, l’admissibilité n’est pas limitée à une entreprise ou un groupe d’entreprise, ou à une industrie ou un groupe d’industries[27].

En conséquence, ce programme a été considéré comme n’étant pas spécifique selon le paragraphe 2(7.1) de la LMSI.

Annexe 12 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Ukraine

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de l’Ukraine n’a pas fourni de réponse complète à la DDR sur le subventionnement, ce qui a nui considérablement à la capacité de l'ASFC de procéder à une analyse des programmes en vue de la décision provisoire. Par ailleurs, l’exportateur qui a répondu a aussi fourni des renseignements incomplets.

La présente annexe renferme une liste de neuf programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête.

Programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action recensés par l’ASFC

Des questions concernant les programmes ci-dessous figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de l’Ukraine et à tous les exportateurs connus de marchandises en cause en Ukraine. Toutefois, en l’absence d’une réponse complète du gouvernement de l’Ukraine ou des exportateurs à la DDR sur les subventions, l’ASFC ne dispose pas d’une description détaillée de ces programmes. En d’autres mots, l’ASFC n’a pu déterminer, jusqu’ici, si l’un ou l’autre de ces programmes devait être exclu de l’enquête. L’ASFC continuera donc d’examiner ces programmes durant la phase finale de l’enquête.

  • Programme 1. Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
  • Programme 2. Plan de stimulation de cinq milliards de dollars américains du gouvernement de l’Ukraine pour 2013
  • Programme 3. Limite aux augmentations des tarifs d’électricité dans le cadre du plan de sauvetage de 2013 pour les aciéries et les sociétés minières (plan de sauvetage de 2013)
  • Programme 4. Limite aux augmentations de frais de transport dans le cadre du plan de sauvetage de 2013
  • Programme 5. Mises en œuvre de mesures pour accroître les marchés dans le cadre du plan de sauvetage de 2013
  • Programme 6. Garanties par l’État pour des projets privés dans le cadre du plan de sauvetage de 2013
  • Programme 7. Fond de sauvetage de Dniprosteel
  • Programme 8. Programme de l’État pour améliorer le développement économique en 2013-2014
  • Programme 9. Fourniture d’électricité à un prix inférieur à la juste valeur marchande

Annexe 13 - Résumé des conclusions provisoires pour les programmes de subventionnement désignés - Vietnam

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement du

Vietnam n’a pas fourni de réponse complète à la DDR sur le subventionnement, ce qui a nui considérablement à la capacité de l'ASFC de procéder à une analyse des programmes en vue de la décision provisoire. Par ailleurs, aucun exportateur du Vietnam n’a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement.

La présente annexe renferme une liste de 18 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été recensés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête.

Programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action recensés par l’ASFC

Des questions concernant les programmes ci-dessous figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement du Vietnam et à tous les exportateurs connus de marchandises en cause au Vietnam. Toutefois, en l’absence d’une réponse complète du gouvernement du Vietnam ou des exportateurs à la DDR sur les subventions, l’ASFC ne dispose pas d’une description détaillée de ces programmes. En d’autres mots, l’ASFC n’a pu déterminer, jusqu’ici, si l’un ou l’autre de ces programmes devait être exclu de l’enquête. L’ASFC continuera donc d’examiner ces programmes durant la phase finale de l’enquête.

  • Programme 1. Exemption ou réduction des droits d’utilisation de terrains
  • Programme 2. Exemption ou réduction du loyer foncier
  • Programme 3. Exemption ou réduction d’impôt pour les secteurs favorisés
  • Programme 4. Exemption ou réduction d’impôt pour les investissements dans des régions défavorisées
  • Programme 5. Exemption ou réduction d’impôt pour les investissements dans des zones économiques ou des parcs industriels de haute technologie
  • Programme 6. Exemption ou réduction d’impôt pour les entreprises à participation étrangère
  • Programme 7. Avantages fiscaux additionnels sur le revenu aux exportateurs
  • Programme 8. Amortissement accéléré des immobilisations
  • Programme 9. Dispositions préférentielles concernant le report de pertes
  • Programme 10. Exemption de la taxe à l’importation d’équipement et de machinerie pour créer des immobilisations
  • Programme 11. Prêts d’aide à l’exportation à des taux préférentiels
  • Programme 12. Exemption excessive des droits d’importation de matières premières pour des marchandises exportées
  • Programme 13. Exemption des droits d’importation de l’équipement et de la machinerie pour créer des immobilisations
  • Programme 14. Soutien des taux d’intérêt par la State Bank of Vietnam
  • Programme 15. Emprunts à des taux préférentiels dans le cadre du programme de prêts à l’exportation de la VietBank
  • Programme 16. Subventions aux entreprises embauchant plus de 50 employés
  • Programme 17. Aide aux entreprises faisant face à des difficultés pour des raisons objectives
  • Programme 18. Acquisition de biens de l’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande

[1] Consulter la définition des marchandises similaires sous la rubrique « Marchandises similaires » du présent document.

[2] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, pièces justificatives 1-1 et 1-2.

[3] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, page 1, paragraphes 3-6.

[4] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, paragraphe 11.

[5] Pièce justificative 1 (NC) - Plainte concernant les FTPP, paragraphe 18.

[6] Dans le langage propre à l’industrie, une billette est un rond semi-fini qui a été ouvré en partie, mais qui fera l’objet d’une opération supplémentaire jusqu’à sa taille finale. Une barre est un matériau fini qui a été laminé sur toute sa longueur jusqu’à sa taille finale (www.rolledalloys.ca).

[7] Pièce justificative 1 (NC) - Partie narrative de la plainte concernant les FTPP, paragraphes 16-26.

[8] Un milieu acide ou corrosif désigne un puits contenant du sulfure d’hydrogène (H2S), qui est naturellement associé à des conditions acides http://www.vamservices.com/library/files/SOURSERVICE.pdf.

[9] Les propriétés mécaniques sont les propriétés qui décrivent le rendement d’un objet quand une charge ou une contrainte est exercée sur lui. http://www.corpacsteel.com/resource-center/glossary-of-industry-terms/.

[10] Enquête préliminaire sur le dommage no PI‑2014-002, fournitures tubulaires pour puits de pétrole, rendues le 3 octobre 2014, paragraphe 33, motifs disponible en ligne à http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/node/6925.

[11] L’enquête a porté sur 51 programmes; les programmes 25 à 29 et 31 n’existaient pas durant la PVE.

[12] Organisation de coopération et de développement économiques, Liste BOA du CAD de 2011 à 2013. Document disponible au : www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf

[13] Pièce justificative 358 de l’ASFC (NC), page 6; pièce justificative 151 (NC), page 1.

[14] Pièce justificative 145 (PRO) - Réponse de H. Steel à la DDR sur le subventionnement, pièce justificative E, programme 1-4; pièce justificative E, programme 1-9.

[15] Pièce justificative 145 (PRO) - Réponse de H. Steel à la DDR sur le subventionnement; pièce justificative E, programme 1-1.

[16] Pièce justificative 402 (PRO) - Réponse de H. Hysco à la DDR sur le subventionnement; pièce justificative E.1-2(2).

[17] Pièce justificative 145 (PRO) - Réponse de Hyundai Steel à la DDR sur le subventionnement; pièce jusitificative E, programme 1-10 .

[18] Pièce justificative 210 de l’ASFC " Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR, page 105.

[19] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Pièce justificative 9 du gouvernement de la Turquie dans sa réponse à la DDR sur le subventionnement.

[20] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Réponse à la DDR sur le subventionnement du gouvernement de la Turquie, page 307 de la pièce justificative 56.

[21] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR sur le subventionnement, page 158; pièce justificative 19 du gouvernement de la Turquie.

[22] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR sur le subventionnement, page 161; pièce justificative 19 du gouvernement de la Turquie.

[23] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR sur le subventionnement, page 168; pièce justificative 19 du gouvernement de la Turquie.

[24] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR sur le subventionnement, page 179; pièce justificative 19 du gouvernement de la Turquie.

[25] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Pièce justificative 53 de la réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR sur le subventionnement.

[26] Pièce justificative 210 de l’ASFC - Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR sur le subventionnement, page 293.

[27] Pièce justificative 356 de l’ASFC - Réponse du gouvernement de la Turquie à la DDR supplémentaires, Question 6.

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