OTTAWA, le 23 septembre 2015

Archivé - ÉNONCÉ DES MOTIFS

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Concernant les décisions provisoires relatives au dumping et au subventionnement de

certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la république de l’Inde et de la fédération de Russie

Décision

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu, le 8 septembre 2015, des décisions provisoires concernant le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie.

Ce document est disponible en format PDF (1 345 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

Table des matières

Résumé

[1] Le 20 avril 2015, Essar Steel Algoma Inc., (ci-après « la plaignante ») a déposé une plainte à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), alléguant que les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de l’Inde (Inde) et de la Fédération de Russie (Russie) ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, ce qui a causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires. Ces pays seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document.

[2] Le 11 mai 2015, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que le dossier de plainte était complet. Les gouvernements des pays visés ont été avisés qu’un dossier complet de plainte avait été déposé et ils ont reçu une copie de la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement; ils ont ensuite été invités à participer à des consultations avant l’ouverture des enquêtes, conformément à l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC).

[3] Le 8 juin 2015, conformément à l’article 13.1 de l’ASMC, des consultations ont été tenues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Russie. Lors de ces consultations, le gouvernement de la Russie a formulé des observations concernant le caractère suffisant des éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement. L’ASFC a tenu compte des observations du gouvernement de la Russie dans son analyse.

[4] Le 10 juin 2015, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (président) a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

[5] À la réception de l’avis d’ouverture des enquêtes, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage, conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI, afin de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, provenant de l’Inde et de la Russie ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit de telles marchandises.

[6] Le 10 août 2015, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 8 septembre 2015, à la suite des enquêtes préliminaires de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

[8] Le 8 septembre 2015, en vertu du paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées qui correspondent à la même description que celles auxquelles s’appliquaient les décisions provisoires et qui seraient dédouanées pendant la période allant de la date des décisions provisoires jusqu’à l’interruption des enquêtes par le président en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI ou jusqu’à ce que le Tribunal rende des ordonnances ou des conclusions sous le régime du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité.

Période visée par l’enquête

[9] La période visée par l’enquête (PVE) concernant le dumping et le subventionnement comprend toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Période d’analyse de rentabilité

[10] La période d’analyse de rentabilité s’intéresse aux données sur les ventes intérieures et sur l’établissement des coûts pour les marchandises vendues entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2015.

Contexte

[11] Il s’agit de la huitième d’une série de plaintes qui ont été déposées par la branche de production nationale au sujet de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, depuis 1992. Chacune de ces plaintes a donné lieu à l’imposition de droits antidumping ou de droits antidumping et compensatoires envers les marchandises importées de divers pays. Les mesures prises à la suite de quatre des sept enquêtes sont encore en vigueur. Voici un bref historique des sept enquêtes précédentes concernant les tôles d’acier.

Tôles d’acier I

[12] Le 6 mai 1993, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Royaume de Belgique, de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République tchèque, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’Ex-République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la fabrication de tôles d’acier au Canada. Le 5 mai 1998, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 97 006, le Tribunal a annulé ses conclusions.

Tôles d’acier II

[13] Le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées provenant de la République italienne (Italie), de la République de Corée, du Royaume d’Espagne (Espagne) et de l’Ukraine causaient un dommage à la production de tôles d’acier au Canada. Le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 98 004, le Tribunal a rendu une ordonnance prorogeant ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2003-001, le Tribunal a annulé son ordonnance à l’égard des marchandises provenant des pays en question.

Tôles d’acier III

[14] Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis du Mexique (Mexique), de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Russie menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR 2001 006, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie et annulé ses conclusions à l’égard du Mexique. Le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l’égard de la Chine et annulé son ordonnance à l’égard de l’Afrique du Sud et de la Russie. Le 8 janvier 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-001, le Tribunal a prorogé ses conclusions relatives à la Chine.

Tôles d’acier IV

[15] Le 27 juin 2000, dans le cadre de l’enquête no NQ-99-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées provenant du Brésil, de la République de Finlande (Finlande), de l’Inde, de la République d’Indonésie (Indonésie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et de l’Ukraine et les importations subventionnées de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-004, le Tribunal a annulé ses conclusions à l’égard des marchandises des pays en question.

Tôles d’acier V

[16] Le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées provenant de la République de Bulgarie (Bulgarie), de la République tchèque et de la Roumanie avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard des marchandises des pays en question. Le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-002, le Tribunal a prorogé son ordonnance à l’égard des marchandises des pays en question.

Tôles d’acier VI

[17] Le 2 février 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-003, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées de l’Ukraine n’avaient pas causé de dommage au marché canadien, mais menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 30 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002, le Tribunal a prorogé ses conclusions à l’égard des marchandises de l’Ukraine.

Tôles d’acier VII

[18] Le 20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée ne causaient pas de dommage au marché canadien, mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

[19] En résumé, il y a pour le moment quatre conclusions et ordonnances qui sont appliquées par l’ASFC : Tôles d’acier III à l’égard des marchandises en cause de la Chine; Tôles d’acier V à l’égard des marchandises en cause de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie; Tôles d’acier VI à l’égard des marchandises en cause de l’Ukraine, et Tôles d’acier VII à l’égard des marchandises en cause du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon et de la République de Corée.

Parties intéressées

Plaignante

[20] La plaignante est un important fabricant de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier faiblement allié à résistance élevée, laminées à chaud, au Canada. Les marchandises de la plaignante sont produites dans une installation de fabrication à Sault Ste. Marie, en Ontario.

[21] Nom et adresse de la plaignante :

Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 7B4

[22] Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) est un important producteur de fer et d’acier qui fabrique des tôles sur un laminoir à tôles fortes de 166 po et un laminoir de bandes larges de 106 po. La fabrication comprend des tôles d’acier au carbone dont la largeur peut atteindre 152 po (3 860 mm) et une épaisseur de 3 po (76,2 mm), d’autres tôles d’acier au carbone et d’acier faiblement allié ainsi que des tôles laminées à chaud. Essar Algoma fabrique également des tôles d’acier laminées à froid dans son installation.

[23] Algoma a été incorporée le 1er juin 1992 et le 29 janvier 2002, la société a été soumise à une réorganisation conformément à un plan d’arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. En juin 2007, Algoma a été achetée par Essar Holdings Limited en tant que filiale à cent pour cent d’Algoma Holdings B.V. Le 8 mai 2008, la société a été renommée Essar Steel Algoma Inc.

Autre Producteurs

[24] Il existe deux autres importants fabricants de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, au Canada, notamment Evraz Inc. NA Canada (Evraz), de Regina, en Saskatchewan, et SSAB Central Inc. (SSAB), de Scarborough, en Ontario. Evraz et SSAB appuient tous les deux cette plainte.

[25] En plus des trois laminoirs présents au pays, ceux d’Essar Algoma, Evraz et SSAB, il y a quelques centres de services au sein de la branche de production nationale qui possèdent des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines.

Importateurs

[26] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 20 importateurs potentiels de marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par la plaignante et des documents de déclaration d’importation de l’ASFC.

[27] L’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs potentiels de ces marchandises. L’ASFC a reçu cinq réponses à la DDR à l’intention des importateurs.

Exportateurs

[28] Lors de l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a recensé 56 exportateurs potentiels des marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par la partie plaignante et des documents de déclaration d’importation de l’ASFC. L’ASFC a envoyé des DDR sur le dumping et le subventionnement à chacun de ces exportateurs potentiels.

[29] L’ASFC a reçu trois réponses à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs et trois réponses à la DDR sur le subventionnement à l’intention des exportateurs.

Gouvernements de l’Inde et de la Russie

[30] Aux fins des présentes enquêtes, « gouvernement de l’Inde » et « gouvernement de la Russie » désignent tous les niveaux de gouvernement, c.-à-d. le gouvernement fédéral, le gouvernement central, le gouvernement provincial ou d’État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement d’une ville, d’un canton ou d’un village, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire, individuelle, collective, élue ou nommée. Cela inclut aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou toute institution agissant au nom, pour le compte, sous l’autorité du gouvernement ou en vertu de l’autorité conférée par toute loi adoptée par le gouvernement de ce pays ou des gouvernements provinciaux, d’État ou municipaux ou tout autre gouvernement local ou régional.

[31] L’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement à l’intention des gouvernements aux gouvernements de l’Inde et de la Russie. L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le subventionnement du gouvernement respectif de chacun de ces pays. Les réponses à la DDR sur le subventionnement des gouvernements de l’Inde et de la Russie ont été jugées incomplètes par l’ASFC. La nature des réponses des deux gouvernements sont résumées dans les sections respectives du présent document portant sur les résultats provisoires des enquêtes.

Renseignements sur le Produit

Définition du Produit

[32] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/ 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards»), les tôles en bobines, les tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie. Il demeure entendu que les marchandises en cause comprennent les tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier. Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (ACN) et(ou) des spécifications de l’ASTM ou de spécifications équivalentes.

Sont aussi exclues de la définition des marchandises en cause les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M or ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M or ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M or ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M or ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M or ASTM A-515/A-515M
ASME SA-841/SA-841M or ASTM A-841/A-841M

dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Sont aussi exclues de la définition des marchandises en cause les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M or ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M or ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M or ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M or ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M or ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[33] Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), des spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et/ou des spécifications ou des spécifications équivalentes de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME). La spécification de l’ACN, G40.21 porte sur l’acier utilisé dans la construction générale. En ce qui concerne les spécifications de l’ASTM par exemple, les tôles de structure sont contenues sous la spécification A36M/A36, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur sont contenues sous la spécification A572M/A572 et les tôles de qualité d’un appareil à pression sous la spécification A516M/A516. Les normes de l’ASTM, comme la A6/A6M et la A20/A20M, laissent place à des variations permises en matière de dimensions.

Procédé de Production

[34] L’acier au carbone est, de fait, de la fonte brute affinée. Les producteurs intégrés fabriquent de la fonte brute en combinant du minerai de fer, du coke, du calcaire et de l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut-fourneau. La fonte brute chaude liquéfiée qui en résulte est combinée avec de la ferraille et de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur d’oxygène basique. D’autre part, les petites aciéries produisent de l’acier au carbone fondu dans des fours à arc électrique (FAE). La matière première de base utilisée par ces petites aciéries est la ferraille plutôt que la fonte brute.

[35] Tant dans la production intégrée que dans les petites aciéries, l’acier au carbone fondu est versé depuis une poche dans la cuve réfractaire d’une machine de coulée continue. De la cuve réfractaire, il coule dans les moules de la machine de coulée continue où il refroidit et forme une brame. La brame poursuit son chemin dans la machine de coulée continue et se refroidit à mesure qu’elle avance jusqu’à ce qu’elle en sorte et elle est alors coupée à longueur à l’autogène. La brame est ensuite mise en stock ou immédiatement transférée à un four à réchauffage où elle est chauffée jusqu’à ce qu’elle atteigne une température de laminage uniforme. La tôle est laminée afin de lui donner son épaisseur finale dans une série de laminoirs, puis elle est dressée, identifiée et inspectée du point de vue de la conformité avec les tolérances d’épaisseur et les exigences de surface. La tôle est alors façonnée directement en formes rectangulaires ou en couronnes et est ensuite déroulée et coupée à longueur. La première de ces formes s’appelle « tôle forte » et l’autre « tôle en bobine » ou « tôle coupée à longueur ».

Utilisation du Produit

[36] Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont utilisées dans de nombreuses applications et plus communément pour la fabrication de voitures de chemin de fer, de réservoirs de stockage de pétrole et de gaz, de machinerie lourde, d’équipement agricole, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de barges et de réservoirs sous pression.

Classement des Importations

[37] Les marchandises en cause décrites ci dessus importées au Canada sont habituellement, mais pas exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire du Système harmonisé (SH) ci après :

7208.51.00.10
7208.51.00.91
7208.51.00.92
7208.51.00.93
7208.51.00.94
7208.51.00.95
7208.52.00.10
7208.52.00.91
7208.52.00.92
7208.52.00.93
7208.52.00.94
7208.52.00.95

[38] La liste des numéros de classement du SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les renseignements qui font autorité en ce qui concerne les marchandises en cause.

Marchandises Similaires et Catégories de Marchandises

[39] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[40] Certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques matérielles et utilisations ultimes que les marchandises en cause importées des pays visés. Les marchandises produites au Canada et par les pays visés sont tout à fait interchangeables lorsqu’elles sont fabriquées conformément aux normes et aux spécifications de l’industrie. Les marchandises en cause importées des pays visés concurrencent directement les marchandises similaires produites par la plaignante. Par conséquent, l’ASFC a conclu que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

[41] Les marchandises similaires et les marchandises en cause sont faites avec les mêmes intrants primaires et par des procédés de fabrication similaires. Lorsque les spécifications chimiques et dimensionnelles des marchandises en cause ou des marchandises similaires répondent aux normes de l’industrie, le seul facteur qui les différencie est le prix. Lorsque certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont vendues, elles le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu’il s’agisse de marchandises en cause ou de marchandises similaires, aux mêmes types de clients et dans bon nombre de cas, aux mêmes clients.

[42] En se penchant sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques physiques des marchandises, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Dans la plus récente enquête portant sur les tôles VII (NQ-2013-005), le Tribunal a conclu que les marchandises en cause et les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées par la branche de production nationale qui avaient la même description étaient des marchandises similaires et qu’elles constituaient une seule catégorie de marchandises.Footnote 1

[43] Compte tenu du point de vue du Tribunal exprimé dans le cadre de la récente enquête ci-dessus et parce qu’il n’y a eu manifestement aucun changement dans les circonstances, l’ASFC est d’avis que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, produites par la branche de production nationale font partie d’une catégorie unique de marchandises similaires par rapport aux marchandises en cause aux fins des présentes enquêtes.

Branche de Production Nationale

[44] La branche de production nationale comprend la plaignante, Essar Algoma, deux producteurs qui ont appuyé la plainte,Footnote 2 Evraz et SSAB, et de centres de services possédant des installations pour couper des tôles d’acier à partir de bobines.

[45] Dans un rapport récent du Tribunal sur le réexamen relatif à l’expiration concernant les tôles VI, le Tribunal a estimé que le volume de la production nationale de tôles par Essar Algoma, Evraz et SSAB représentait 64 % du total de la production nationale. Dans ce rapport, le Tribunal a aussi souligné que les centres canadiens de services de l’industrie de l’acier représentaient les 36 % restants de la production nationale de tôles.Footnote 3

Importations au Canada

[46] Au cours de l’étape préliminaire des enquêtes, l’ASFC a précisé le volume estimatif des importations en se fondant sur les renseignements tirés de documents de déclaration d’importation de l’ASFC et sur d’autres renseignements reçus des exportateurs et des importateurs.

[47] Le tableau ci-après présente l’analyse, faite par l’ASFC, des importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, aux fins des décisions provisoires :

Volumes des importations de certaines tôles d’acier au carbone
et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud
1er janvier 2014 au 31 mars 2015
(volume exprimé en tonnes métriques)
Importations au Canada Pourcentage du volume total des importations
Inde 17,2 %
Russie 4,0 %
Tous les autres pays 78,8 %
Total des importations 100,0 %

Observations du Gouvernement de la Russie

[48] Le 14 juillet 2015, le gouvernement de la Russie a présenté des observations par écrit concernant le caractère adéquat des renseignements figurant dans la plainte qui ont entraîné l’ouverture des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud.Footnote 4

[49] Les observations du gouvernement de la Russie et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’annexe 1.

Observations de la Plaignante

[50] L’avocat de la plaignante a formulé de nombreuses observations concernant les renseignements fournis par les différentes parties en réponse aux DDR de l’ASFC sur le dumping et le subventionnementFootnote 5. Les observations de la plaignante et la réponse de l’ASFC sont résumées à l’annexe 1.

Processus d’Enquête

[51] En ce qui a trait à l’enquête sur le dumping, l’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs, producteurs, fournisseurs et importateurs connus et potentiels concernant les expéditions de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, dédouanées au Canada durant la PVE sur le dumping, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

[52] En ce qui a trait à l’enquête sur le subventionnement, des renseignements sur les subventions pouvant donner lieu à une action ont été demandés à tous les exportateurs connus et potentiels de l’Inde et de la Russie. Des renseignements ont également été demandés aux gouvernements de l’Inde et de la Russie au sujet de contributions financières versées à des exportateurs ou à des producteurs de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, dédouanées au Canada pendant la PVE sur le subventionnement, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

[53] Trois exportateurs, de même que les gouvernements de l’Inde et de la Russie ont tous demandé une prolongation pour répondre aux DDR. L’ASFC n’a pas accordé de prolongation, car les raisons fournies dans les lettres de demande ne faisaient pas la preuve de circonstances exceptionnelles ou d’un fardeau inhabituel. L’ASFC a alors indiqué qu’elle ne pourrait pas garantir que les observations reçues après la date d’échéance seraient prises en considération aux fins de l’étape préliminaire des enquêtes.

Enquête sur le Dumping

[54] L’ASFC a reçu des réponses à la DDR sur le dumping transmise aux exportateurs des sociétés suivantes:

Inde :

  • Jindal Steel and Power Limited
  • Steel Authority of India Limited

Russie:

  • PAO Severstal.

[55] Les observations de Jindal Steel and Power Limited (JSPL) et de Steel Authority of India Limited (SAIL) ont été jugées incomplètes et l’ASFC a été incapable d’utiliser les renseignements pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause aux fins de la décision provisoire.

[56] La réponse à la DDR sur le dumping de PAO Severstal (Severstal) était essentiellement complète et l’analyse des renseignements de cet exportateur par l’ASFC figure ci-après.

Valeurs Normales

[57] Les valeurs normales sont généralement estimées en fonction des prix de vente intérieurs de marchandises similaires dans le pays d’exportation, conformément à la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI, ou sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais d’administration et les frais de vente ainsi que tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices, conformément à la méthodologie décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI.

Prix à l’Exportation

[58] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est généralement estimé en fonction du moindre du prix de vente rectifié de l’exportateur ou du prix d’achat rectifié de l’importateur, conformément à la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés, au besoin, par la déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.  

Marges de Dumping

[59] Toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE de dumping sont incluses dans l’estimation des marges de dumping. La marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative globale sur le prix à l’exportation estimatif global des marchandises en cause, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global. Lorsque la valeur normale estimative globale des marchandises n’excède pas le prix à l’exportation estimatif global des marchandises, la marge de dumping est de zéro.

Résultats Préliminaires de l’Enquête sur le Dumping

[60] En ce qui a trait à Severstal, l’exportateur ayant fourni une réponse essentiellement complète à la DDR, les renseignements propres à cette société ont été utilisés pour la décision provisoire, dans l’estimation des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises expédiées vers le Canada.

[61] Quant aux exportateurs qui n’ont pas fournis de réponses complètes à la DDR, les marges de dumping ont été estimées par l’addition, au prix d’exportation estimatif, du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif, lors d’une opération donnée, pour un exportateur ayant fourni une réponse complète à la DDR.

[62] Dans le calcul de la marge estimative de dumping pour chaque pays visé, la marge estimative de dumping à l’égard de chaque exportateur a été pondérée suivant le volume de tôles d’acier au carbone et de tôle d’acier faiblement allié à résistance élevée, laminées à chaud, exportées par chaque exportateur vers le Canada pendant la PVE.

[63] Les marges estimatives de dumping par exportateur sont présentées dans un tableau récapitulatif à l’annexe 2 du présent document, alors que la marge estimative de dumping par pays figure dans le tableau à la fin de la présente section.

Inde

[64] Selon les renseignements à la disposition de de l’ASFC par l’entremise des documents de déclaration d’importation, des renseignements reçus de JSPL et de SAIL, et des renseignements se trouvant dans les observations d’importateurs, JSPL et SAIL sont tous les deux les producteurs et exportateurs de toutes les expéditions de marchandises en cause en provenance de l’Inde qui ont été importées au Canada au cours de la PVE. Toutes les marchandises en cause en provenance de l’Inde ont été expédiées directement de l’Inde vers le Canada.

[65] JSPL est un producteur et un exportateur des marchandises en cause et ses exportations représentent la majorité du volume total de marchandises en cause exportées au Canada de l’Inde pendant la PVE. JSPL est un producteur totalement intégré d’une vaste gamme de produits de l’acier et aussi une société de production et de commercialisation d’électricité. JSPL est une société cotée en bourse et produit les marchandises en cause dans deux aciéries distinctes en Inde, soit à Raigarh, dans l’État du Chhattisgarh, et à Angul, dans l’État d’Odisha. Le siège social de JSPL est situé à New Delhi, en Inde.

[66] SAIL est un producteur et un exportateur des marchandises en cause et ses exportations de marchandises en cause représentent le volume restant de marchandises en cause exportées au Canada de l’Inde pendant la PVE. Le siège social de SAIL est situé à New Delhi, en Inde. La société appartient au gouvernement de l’Inde dans une proportion de 75 %.

[67] Comme il a été mentionné précédemment, les deux exportateurs de l’Inde ayant répondu ont fourni des réponses qui ont été jugées incomplètes. L’ASFC avait avisé JSPL et SAIL des renseignements manquants. Dans la mesure où JSPL ou SAIL peut fournir tous les renseignements demandés et que l’ASFC dispose de suffisamment de temps pour les analyser et les vérifier, l’ASFC tentera d’utiliser les données spécifiques des sociétés aux fins de la décision définitive.

Tous les exportateurs - Inde

[68] Étant donné que les exportateurs de l’Inde n’ont pas fournis d’observations complètes en réponse à la DDR sur le dumping, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour JSPL et SAIL ont été estimés en se fondant sur la méthodologie qui a été décrite dans la section ci-dessous s’intitulant « Tous les autres exportateurs ».

[69] En se basant sur ces méthodologies, la marge de dumping, autant pour JSPL que pour SAIL, est égale à 220,5 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Russie

[70] L’ASFC a reçu une réponse essentiellement complète de Severstal à la DDR sur le dumping envoyée aux exportateurs.

Severstal

[71] Severstal est un fabricant des marchandises en cause établi à Cherepovets, en Russie. Severstal Export GmbH, le vendeur lié de Severstal situé à Stansstad, en Suisse, a exporté la grande majorité des marchandises en cause originaires de la Russie qui ont été importées au Canada durant la PVE.

[72] Une DDR supplémentaire (DDRS) a été envoyée à Severstal pour obtenir des renseignements supplémentaires et des éclaircissements; la société a fourni une réponse. L’ASFC continuera de recueillir et d’analyser les renseignements de Severstal au cours de l’étape finale de l’enquête.

[73] Selon les renseignements fournis, les ventes intérieures de marchandises similaires étaient insuffisantes pour permettre l’estimation des valeurs normales en vertu de la méthodologie décrite à l’article 15 de la LMSI. Les valeurs normales ont plutôt été estimées selon la méthode décrite à l’alinéa 19b) de la LMSI en se fondant sur la somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente ainsi que tous les autres frais, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été estimé conformément à la méthodologie décrite au sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), sur la base de la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par Severstal sur les ventes intérieures de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada.

[74] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Severstal pendant la PVE, les prix à l’exportation ont été estimés conformément à la méthodologie décrite à l’article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[75] La valeur normale globale estimative a été comparée au prix à l’exportation estimatif global de toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. Aux fins de la décision provisoire, la marge de dumping estimative pour Severstal est de 32 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[76] À l’ouverture de l’enquête, tous les exportateurs éventuels et connus ont été envoyés une DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs dans le but de solliciter des renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation en vertu des provisions de la LMSI. En tant que tel, tous les exportateurs ont été octroyé une opportunité de participer à l’enquête. Les exportateurs ont été informés par l’entremise de la DDR que le défaut de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non-confidentielles, ou de permettre la vérification de toute information, peut entraîner que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur entreprise soient basées sur les faits disponibles. Il a aussi noté qu’une telle décision serait moins favorable pour leur entreprise que si des renseignements complets et vérifiables étaient mis à la disposition.

[77] L’ASFC a considéré que les valeurs normales et les prix à l’exportation qui ont été estimés pour Severstal, plutôt que les renseignements fournis dans la plainte, consistaient des meilleurs renseignements sur lesquels se baser aux fins d’estimer des valeurs normales. L’ASFC a examiné la différence entre la valeur normale estimative et le prix à l’exportation estimatif de chacune des opérations distinctes de Severstal, aux fins d’obtenir un montant approprié pour la méthodologie d’estimation des valeurs normales. Les opérations ont été examinées afin de s’assurer que des anomalies n’ont pas été inclues.

[78] L’ASFC estime que le plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) lors d’une opération distincte constitue une base pertinente pour estimer les valeurs normales de tous les autres exportateurs. Cette méthode d’estimation des valeurs normales s’appuie sur les informations versées au dossier et limite l’avantage qu’un exportateur pourrait recevoir pour ne pas avoir fourni les renseignements nécessaires demandés lors d’une enquête sur le dumping par rapport à un exportateur ayant fourni les renseignements nécessaires.

[79] Par conséquent, pour tous les autres exportateurs, les valeurs normales et les marges de dumping connexes ont été établies sur la base du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif, lors d’une opération distincte, estimé sur la base de la marge de dumping estimative de Severstal. Les valeurs normales ont été estimées d’après le prix à l’exportation estimatif, plus un montant égal à 220,5 % de ce prix à l’exportation estimatif.

[80] L’ASFC a jugé que les informations figurant dans les documents de déclaration douanière de l’ASFC constituaient les informations les plus pertinentes pour estimer le prix à l’exportation des marchandises parce qu’elles reflètent les données réelles sur les importations. Ces informations sont plus complètes que celles figurant dans la plainte.

[81] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping estimative des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 220,5 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Résumé des Résultats Préliminaires – Dumping

[82] Voici un résumé des résultats préliminaires de l’enquête sur le dumping visant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE.

Résumé des résultats - Dumping
Période visée par l’enquête (1er janvier 2014 au 31 mars 2015)

Pays Volume estimatif de marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge estimative de dumping* Volume estimatif des importations provenant du pays en pourcentage du total des importations Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
India 100 % 220,5 % 17,2 % 17,2 %
Russia 100 % 36,9 % 4,0 % 4,0 %

*Exprimée en pourcentage du prix à l’exportation estimatif.

[83] En vertu de l’article 35 de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à l’enquête avant de rendre une décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale ou que le volume de marchandises sous-évaluées est négligeable.

[84] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée minimale et un volume de marchandises sous-évaluées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises sous-évaluées.

[85] Les marges estimatives de dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, provenant de l’Inde et de la Russie sont supérieures à 2 % et, par conséquent, ne sont pas minimales.

[86] Les volumes des importations en provenance de l’Inde et de la Russie sont supérieurs à 3 % du volume total de marchandises dédouanées au Canada provenant de tous les pays. Selon la définition ci-dessus, le volume des importations sous-évaluées provenant de l’Inde et de la Russie n’est pas négligeable.

Enquête sur le Subventionnement

[87] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[88] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière par un gouvernement d’un pays autre que le Canada lorsque :

a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[89] S’il y a des subventions, elles peuvent faire l’objet de mesures compensatoires si elles sont de nature spécifique. En vertu du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, une subvention est considérée spécifique lorsqu’elle est restreinte, au moyen d’un instrument législatif, réglementaire ou administratif, ou d’un autre document public, à certaines entreprises du ressort de l’autorité qui octroie la subvention, ou lorsqu’elle est une subvention prohibée.

[90] Une « subvention prohibée » est soit une subvention à l’exportation, soit une subvention ou une partie de subvention qui est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. Une « subvention à l’exportation » est une subvention ou une partie de subvention subordonnée, en tout ou en partie, aux résultats à l’exportation. Une « entreprise » est définie comme étant aussi un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Ces termes sont tous définis à l’article 2 de la LMSI.

[91] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée spécifique compte tenu des éléments suivants :

a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;
c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;
d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[92] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet de mesures compensatoires si les personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à l’exportation ou l’importation des marchandises visées par l’enquête bénéficiaient de la subvention.

[93] Les contributions financières conférées par les entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme étant conférées par le gouvernement aux fins de la présente enquête. Une EE peut être considérée comme constituant un « gouvernement » aux fins du paragraphe 2(1.6) de la LMSI lorsque l’EE possède, exerce ou s’est vu confier une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC peut considérer que les facteurs suivants indiquent si la EE respecte cette norme : 1) l’EE s’est vue octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou une combinaison des trois points précédents.

Résultats Rréliminaires de l’Enquête sur le Subventionnement

[94] Ce qui suit présente les résultats préliminaires de l’enquête sur le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

Inde

[95] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de l’Inde ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs potentiels de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en Inde. Des renseignements leur ont été demandés afin de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est dévolue, et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à l’exportation ou l’importation de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. Ainsi, le gouvernement de l’Inde et tous les exportateurs ont eu la possibilité de participer à l’enquête.

[96] Le gouvernement de l’Inde a aussi été prié de transmettre la DDR à tous les niveaux de gouvernement subalternes dont relevaient les exportateurs et a été avisé qu’à défaut de soumettre tous les documents requis, incluant une version non confidentielle (publique) de ces renseignements, ou qu’à défaut de permettre la vérification des renseignements, peut résulter au fait que le montant de subvention à l’égard des marchandises en cause soit fonder alors sur les meilleurs faits disponibles à l’ASFC.

[97] Il a été demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants, à qui il a été demandé de répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale à titre d’EE. Ils ont aussi été avisé qu’à défaut de soumettre tous les documents requis, incluant une version non confidentielle (publique) de ces renseignements, ou qu’à défaut de permettre la vérification des renseignements, peut résulter au fait que le montant de subvention à l’égard des marchandises en cause soit fonder alors sur les meilleurs renseignements disponibles à l’ASFC. De plus, les exportateurs et producteurs ont été avisés qu’une détermination sur la base des meilleurs renseignements disponibles serait moins favorable à leur société que si les renseignements complets et vérifiables étaient fournis.

[98] Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur les 55 programmes recensés énumérés à l’annexe 3.

[99] Le gouvernement de l’Inde a fourni une réponse à la DDR relative au subventionnement avant la fin du délai. Cependant, la réponse du gouvernement de l’Inde était incomplète étant donné qu’elle ne contenait que des renseignements sur certains programmes de subventionnement présumés tout en indiquant que les renseignements concernant d’autres programmes seraient fournis plus tard. En outre, la réponse ne comprenait aucune copie des lois, des règlements et des avis gouvernementaux exigés en ce qui a trait aux programmes de subventionnement présumés. Ce manque de renseignements a limité la capacité de l’ASFC d’estimer le montant de subvention selon les modalités fixées étant donné que les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, n’ont pas été fournis. En plus, la réponse incomplète a aussi limité la capacité de l’ASFC de déterminer si les producteurs ou les autres fournisseurs de marchandises et de services, incluant les fournisseurs de services financiers, sont des organismes publics.

[100] Une DDRS a été envoyée au gouvernement de l’Inde pour signaler les renseignements manquants et demander de plus amples renseignements au sujet de certains programmes. Aux fins de la décision provisoire, la réponse du gouvernement est demeurée incomplète. Si le gouvernement de l’Inde fourni tous les renseignements demandés et l’ASFC dispose d’un délai suffisant pour analyser et vérifier ces renseignements, l’ASFC tentera d’utiliser les renseignements fournis par le gouvernement de l’Inde aux fins de la décision définitive.

[101] JSPL a fourni une réponse incomplète à la DDR relative au subventionnement. En autre, les données étaient incomplètes, faisaient référence à des pièces justificatives manquantes et ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des questions. Les lacunes observées dans la réponse à la DDR relative au subventionnement sont telles que l’ASFC n’a pas été en mesure d’utiliser les renseignements fournis par l’entreprise afin d’estimer un montant de subvention aux fins de la décision provisoire.

[102] L’ASFC a avisé JSPL au sujet des renseignements manquants. Si JSPL fourni les renseignements demandés, et l’ASFC dispose d’un délai suffisant pour analyser et vérifier ces renseignements, l’ASFC tentera d’utiliser les données spécifiques à l’entreprise aux fins de la décision définitive.

[103] SAIL a aussi fourni une réponse incomplète à la DDR relative au subventionnement. La réponse à la DDR relative au subventionnement ne comprenait pas d’information concernant les programmes de subventionnement que SAIL a indiqué avoir utilisés dans ses états financiers. Une DDRS a été envoyée à SAIL concernant les renseignements manquants sur le subventionnement. L’entreprise a envoyé une réponse limitée et a indiqué que les renseignements manquants seraient envoyés à une date ultérieure. Les lacunes observées dans la réponse à la DDR relative au subventionnement sont telles que l’ASFC n’est pas en mesure d’utiliser les renseignements fournis par l’entreprise afin d’estimer un montant de subvention aux fins de la décision provisoire.

[104] L’ASFC a avisé SAIL au sujet des renseignements manquants. Si SAIL fourni les renseignements demandés, et l’ASFC dispose d’un délai suffisant pour analyser et vérifier ces renseignements, l’ASFC tentera d’utiliser les données spécifiques à l’entreprise aux fins de la décision définitive.

Tous les exportateurs – Inde

[105] Comme indiqué, le gouvernement de l’Inde, ainsi que tous les exportateurs au Inde, ont fourni des réponses incomplètes à la DDR relative au subventionnement. Étant donné le manque de renseignements complets, l’ASFC considère que la méthodologie appliquée afin d’estimer le montant de subvention applicable aux marchandises en cause de l’Inde à l’initiation de l’enquête était les meilleurs renseignements afin de baser la méthodologie pour estimer le montant de subvention pour la décision provisoire. Ainsi, le montant de subvention a été estimé sur la base du montant par lequel le coût moyen estimatif de production des marchandises dépassait leurs prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés durant la PVE.

[106] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les exportateurs en Inde est 20,3 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

[107] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées de l’Inde sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global pour l’Inde est égal à 20,3 % du prix à l’exportation estimatif global des marchandises en cause.

Russie

[108] Lors de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR sur le subventionnement au gouvernement de la Russie ainsi qu’à tous les exportateurs/producteurs potentiels de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en Russie. Des renseignements leur ont été demandés afin de déterminer s’il y avait eu des contributions financières faites par tout ordre de gouvernement, y compris les EE ayant ou exerçant une autorité gouvernementale ou à qui une telle autorité est dévolue, et, dans l’affirmative, d’établir si un avantage avait été conféré à des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à l’exportation ou l’importation de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, et de déterminer si toute subvention en découlant était de nature spécifique. Ainsi, le gouvernement de la Russie et tous les exportateurs ont eu la possibilité de participer à l’enquête.

[109] Le gouvernement de la Russie a aussi été prié de transmettre la DDR à tous les niveaux de gouvernement subalternes dont relevaient les exportateurs et a été avisé qu’à défaut de soumettre tous les documents requis, incluant une version non confidentielle (publique) de ces renseignements, ou qu’à défaut de permettre la vérification des renseignements, peut résulter au fait que le montant de subvention à l’égard des marchandises en cause soit fonder alors sur les meilleurs faits disponibles à l’ASFC.

[110] Il a été demandé aux exportateurs et aux producteurs de transmettre une partie de la DDR à leurs fournisseurs d’intrants à qui il a été demandé de répondre aux questions relatives à leur caractérisation légale à titre d’EE. Ils ont aussi été avisé qu’à défaut de soumettre tous les documents requis, incluant une version non confidentielle (publique) de ces renseignements, ou qu’à défaut de permettre la vérification des renseignements, peut résulter au fait que le montant de subvention à l’égard des marchandises en cause soit fonder alors sur les meilleurs renseignements disponibles à l’ASFC. De plus, les exportateurs et producteurs ont été avisés qu’une détermination sur la base des meilleurs renseignements disponibles serait moins favorable à leur société que si les renseignements complets et vérifiables étaient fournis

[111] Dans le cadre de l’enquête, l’ASFC a demandé des renseignements sur les 15 programmes recensés énumérés à l’annexe 4.

[112] Le gouvernement de la Russie a fourni une réponse à la DDR sur le subventionnement avant la fin du délai. Cependant, la réponse du gouvernement de la Russie était incomplète étant donné qu’elle contenait que sur seulement certains programmes de subventionnement présumés tout en indiquant que certains renseignements n’étaient pas disponibles à ce moment-ci et qu’ils allaient être fournis à une date ultérieure. Il y avait aussi des documents fournis qui n’avaient pas été entièrement traduits. Ce manque de renseignements a limité la capacité de l’ASFC d’estimer le montant de subvention selon les modalités fixées étant donné que les renseignements nécessaires en ce qui concerne les contributions financières, les avantages et la spécificité, n’ont pas été fournis. En plus, la réponse incomplète a aussi limité la capacité de l’ASFC de déterminer si les producteurs ou les autres fournisseurs de marchandises et de services, incluant les fournisseurs de services financiers, sont des organismes publics.

[113] Une DDRS a été envoyée au gouvernement de la Russie pour signaler les renseignements manquants et demander de plus amples renseignements au sujet de certains programmes. Aux fins de la décision provisoire, la réponse du gouvernement est demeurée incomplète. Si le gouvernement de la Russie fourni tous les renseignements demandés et l’ASFC dispose d’un délai suffisant pour analyser et vérifier ces renseignements, l’ASFC tentera d’utiliser les renseignements fournis par le gouvernement de la Russie aux fins de la décision définitive.

[114] Severstal a fourni une réponse incomplète à la DDR relative au subventionnement. La réponse à la DDR relative au subventionnement ne contenait aucune information au sujet de plusieurs subventions potentielles. Une DDRS a été envoyée à Severstal concernant les renseignements manquants sur le subventionnement. L’entreprise a envoyé une réponse limitée et indiqué que les renseignements manquants seraient envoyés à une date ultérieure. Les lacunes observées dans la réponse à la DDR relative au subventionnement sont telles que l’ASFC n’est pas en mesure d’utiliser les renseignements fournis par l’entreprise afin d’estimer un montant de subvention aux fins de la décision provisoire.

[115] L’ASFC a avisé Severstal au sujet des renseignements manquants. Si Severstal fourni les renseignements demandés, et l’ASFC dispose d’un délai suffisant pour analyser et vérifier ces renseignements, l’ASFC tentera d’utiliser les données spécifiques à l’entreprise aux fins de la décision définitive.

Tous les exportateurs – Russie

[116] Comme indiqué, le gouvernement de la Russie, ainsi que tous les exportateurs en Russie, ont fourni des réponses incomplètes à la DDR relative au subventionnement. Étant donné le manque de renseignements complets, l’ASFC considère que la méthodologie appliquée afin d’estimer le montant de subvention applicable aux marchandises en cause de la Russie à l’initiation de l’enquête était les meilleurs renseignements afin de baser la méthodologie pour estimer le montant de subvention pour la décision provisoire. Ainsi, le montant de subvention a été estimé sur la base du montant par lequel le coût moyen estimatif de production des marchandises dépassait leurs prix à l’exportation estimatifs moyens pondérés durant la PVE.

[117] En utilisant la méthode ci-dessus, le montant de subvention estimatif pour tous les autres exportateurs est 18,9 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation estimatif global.

[118] Il est estimé que la totalité des marchandises en cause importées ou originaires de Russie sont subventionnées. Le montant de subvention estimatif moyen pondéré global pour la Russie est égal à 18,9 % du prix à l’exportation estimatif global des marchandises en cause.

Résumé des Résultats Préliminaires – Subventionnement

[119] Nous allons maintenant résumer les résultats préliminaires de l’enquête sur le subventionnement concernant toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada pendant la PVE de subventionnement.

Résumé des résultats – Subventionnement
Période visée par l’enquête - du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015

Pays Marchandises subventionnées estimatives en pourcentage des importations provenant du pays Montant de subvention estimatif* Volume estimatif de marchandises sous-évaluées par pays en pourcentage du total des importations Volume estimatif de marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations
Inde 100 % 20,3 % 17,2 % 17,2 %
Russie 100 % 18,9 % 4,0 % 4,0 %

*Exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

[120] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant que le président ne rende une décision provisoire, il est convaincu que le montant de subvention dont bénéficient les marchandises d’un pays est minimal ou que le volume réel et éventuel des marchandises subventionnées provenant d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays.

[121] Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation est considéré minimal et un volume de marchandises subventionnées est considéré négligeable s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises subventionnées dédouanées au Canada, provenant de tous les pays et ayant la même description que les marchandises subventionnées.

[122] Toutefois, selon l’article 41.2 de la LMSI, le président doit tenir compte de l’article 27,10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC lorsqu’il procède à une enquête sur le subventionnement. Cette disposition stipule qu’il doit être mis fin à toute enquête sur les droits compensateurs qui porte sur un produit d’un pays en développement dès que les autorités déterminent que le niveau global des subventions accordées au produit en question ne dépasse pas 2 % de sa valeur calculée sur une base unitaire ou si le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations du produit similaire dans le pays membre importateur.

[123] L’ASMC et la LMSI ne renferment aucune définition ou orientation en ce qui concerne la détermination d’un « pays en développement » aux fins de l’article 27.10 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC. Comme solution de rechange administrative, l’ASFC se reporte à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement officielle du Comité d’aide au développement (Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD) pour s’orienterFootnote 6. Suite à un changement aux politiques de l’ASFC en date du 4 août 2015, l’ASFC fait référence à la Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD et elle considère qu’un pays est en développement s’il fait partie de la liste des pays les moins développés et des pays ou territoires à faible revenu ou dont le revenu se situe dans la moyenne inférieure. Étant donné que l’Inde figure dans ces listes, l’ASFC accorde à l’Inde le statut de pays en développement aux fins de la présente enquête.

[124] Le montant de subvention estimatif de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de Russie est supérieur à 1 % et il n’est donc pas minimal. En outre, le volume des marchandises subventionnées provenant de la Russie est supérieur à 3 %, et, par conséquent, n’est pas négligeable.

[125] Le montant de subvention estimatif de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde est supérieur à 2 % et il n’est donc pas minimal. En outre, le volume des marchandises subventionnées provenant de l’Inde est supérieur à 4 %, et, par conséquent, n’est pas négligeable.

Décisions

[126] Le 8 septembre 2015, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

Droits Provisoires

[127] Conformément à l’article 8(1) de la LMSI, un droit provisoire, payable par l’importateur au Canada, s’appliquera à certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires de l’Inde et de la Russie, sous-évaluées et subventionnées, qui sont dédouanées pendant la période commençant le jour où les décisions provisoires ont été rendues et se terminant le jour où le président mettra fin aux enquêtes, conformément au paragraphe 41(1), ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions, suivant la plus rapprochée de ces dates. Le président est d’avis que l’imposition d’un droit provisoire est requise afin d’empêcher le dommage. Comme il est énoncé dans la décision préliminaire du Tribunal, il y a des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde ou de la Russie ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[128] Le droit provisoire est basé sur la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention, et il est exprimé en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe 1 indique les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les taux des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC à compter du 8 septembre 2015.

[129] Les importateurs sont tenus de payer le droit provisoire en espèces ou par chèque certifié. Par contre, ils peuvent présenter une garantie égale au montant payable. Les importateurs devraient communiquer avec le bureau régional de l’ASFC s’ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement du droit provisoire ou le dépôt d’une garantie. Si les importateurs de telles marchandises n’indiquent pas le code LMSI voulu ou ne désignent pas correctement les marchandises dans les documents d’importation, une sanction pécuniaire administrative pourrait leur être imposée. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux intérêts.

Mesures à Venir

l’Agence des Services Frontaliers du Canada

[130] L’ASFC poursuivra ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement et le président rendra des décisions définitives au plus tard le 7 décembre 2015.

[131] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et/ou subventionnées et si la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal, des décisions définitives seront rendues. Sinon, le président mettra fin aux enquêtes et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs.

Tribunal Canadien du Commerce Extérieur

[132] Le Tribunal a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal devrait rendre ses conclusions d’ici le 6 janvier 2016.

[133] Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tout droit perçu ou garantie déposée sera restitué.

[134] Si le Tribunal conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, un droit antidumping d’un montant égal à la marge de dumping sera imposé, perçu et payé sur les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

[135] Si le Tribunal conclut que le subventionnement n’a pas causé un dommage ou un retard ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tout droit provisoire perçu ou toute garantie déposée sera restitué.

[136] Si le Tribunal conclut que le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits compensateurs équivalant au montant de subvention applicable aux marchandises importées seront imposés, perçus et payés sur les importations de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie.

[137] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, l’ASFC est tenue de déterminer si le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Selon le paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête sur toutes marchandises s’il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable.

Droits Rétroactifs sur les Importations Massives

[138] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont été importées vers la date de l’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu’il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être assujetties à des droits antidumping ou compensateurs.

[139] En ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition s’applique seulement lorsque l’ASFC a déterminé que la totalité ou une partie de la subvention dont bénéficient les marchandises est une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention dont ont bénéficié les marchandises et constituant une subvention prohibée. Une subvention à l’exportation est une subvention prohibée selon le paragraphe 2(1) de la LMSI.

Engagements

[140] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Dans un même ordre d’idées, le gouvernement d’un pays peut aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui éliminera la subvention dont ont bénéficié les marchandises ou l’effet dommageable de celles-ci en limitant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l’engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l’effet dommageable de la subvention.

[141] Les engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[142] Compte tenu du temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagement par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après les décisions provisoires de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples détails sur les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html.

[143] La LMSI permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les projets d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera si un projet d’engagement est reçu. Les personnes qui désirent être informées doivent fournir leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site web de l’ASFC ci-dessous pour obtenir des informations concernant les engagements offerts dans le cadre des enquêtes. Un avis sera affiché sur le site web de l’ASFC lorsqu’un projet d’engagement sera reçu. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date de réception de l’offre d’engagement pour formuler des observations.

Publications

[144] Un avis des présentes décisions provisoires de dumping et de subventionnement sera publié dans la Gazette du Canada, en vertu de l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[145] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par ces procédures. Il est aussi publié sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent mentionné ci-après.

Informations

Adresse postale :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Paul Pomnikow
613-948-7809

Courriel :

Site Web :

Directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe 1 – Observations des Parties

Observations du gouvernement de la Fédération de Russie (Russie)

Le gouvernement de la Russie a présenté des observations concernant les lacunes de la plainte en ce qui a trait aux exigences minimales établies dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC) de l’OMC et de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994.

Dans ses observations, le gouvernement de la Russie a fait valoir que selon les éléments de preuve fournis dans la version non confidentielle de la plainte, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) devrait mettre fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement, conformément à l’ASMC et de l’ADA.

Le gouvernement de la Russie a également soutenu que les importations au Canada des marchandises en cause provenant de la Russie n’ont pas augmenté et que les preuves de dommages et de liens de causalité entre le dumping, le subventionnement et les dommages sont insuffisantes.

Réponse de l’ASFC

Les renseignements devant l’ASFC rencontrent aux exigences minimales pour faire ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Le président a ouvert des enquêtes concernant le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause après avoir reçu un dossier complet de plainte. Les renseignements présentés dans la plainte ainsi que les informations supplémentaires disponibles à l’ASFC étoffent les allégations de la plaignante que certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, originaires ou exportées de la Russie ont été sous-évaluées et subventionnées. Les éléments de preuve indiquent aussi de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

La preuve au dossier indique que les marchandises originaires ou exportées de la Russie ont été sous-évaluées et subventionnées pendant la période visée par l’enquête. L’ASFC poursuivra l’analyse des renseignements fournis par Severstal et le gouvernement de la Russie pendant l’étape finale des enquêtes.

Le Tribunal canadien de commerce extérieur (Tribunal) mène simultanément une enquête sur le dommage pour déterminer si le dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra sa décision d’ici le 6 janvier 2016.

Observations de la partie plaignante

Inde

L’avocat de la partie plaignante a présenté divers arguments concernant la qualité des renseignements fournis dans les réponses de JSPL et SAIL aux DDR sur le dumping et le subventionnement.

Réponse de l’ASFC

Comme il a été souligné dans le présent Énoncé des motifs, l’ASFC a conclu que les réponses de JSPL et de SAIL aux DDR relatives au dumping et au subventionnement étaient incomplètes. L’ASFC n’a utilisé aucun des renseignements de l’une ou l’autre des entreprises pour rendre ses décisions provisoires.

Russie

L’avocat de la partie plaignante a présenté divers arguments concernant la qualité des renseignements fournis dans la réponse de Severstal aux DDR sur le dumping et le subventionnement.

Réponse de l’ASFC

Comme il a été souligné dans le présent Énoncé des motifs, l’ASFC a conclu que la réponse de Severstal à la DDR sur le dumping était essentiellement complète et les renseignements fournis par l’entreprise ont été utilisés pour estimer la marge de dumping. L’ASFC a conclu que la réponse de Severstal à la DDR sur le subventionnement était incomplète. L’ASFC n’a pas utilisé les renseignements sur le subventionnement fournis par l’entreprise pour rendre sa décision provisoire de subventionnement.

Annexe 2 – Résumé des Marges Estimatives de Dumping, des Montants de Subvention Estimatifs et des Droits Provisoires Payables

Le tableau ci-dessous indique les marges estimatives de dumping, les montants de subvention estimatifs et les droits provisoires par exportateur à la suite des décisions mentionnées précédemment. Les importations des marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC, à compter du 8 septembre 2015, seront assujetties aux droits provisoires selon les taux indiqués ci-dessous.

Exportateur Marge de dumping estimative* Montant de subvention estimatif* Droits provisoires payables*
Inde
Jindal Steel and Power Limited 220,5 % 20,3 % 240,8 %
Steel Authority of India Limited 220,5 % 20,3 % 240,8 %
Tous les autres exportateurs 220,5 % 20,3 % 240,8 %
Russie
PAO Severstal 32,0 % 18,9 % 50,9 %
Tous les autres exportateurs 220,6 % 18,9 % 239,4 %

* En pourcentage du prix à l’exportation

Annexe 3 – Résumé des Conclusions Provisoires pour les Programmes de Subventionnement Désignés - Inde

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de l’Inde n’a pas fourni de réponse complète à la DDR sur le subventionnement, ce qui a limité la capacité de l’ASFC de procéder à une analyse des programmes pour la décision provisoire. En outre, aucun exportateur de l’Inde n’a fourni une réponse complète à la DDR sur le subventionnement.

La présente annexe renferme une liste de 55 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête sur le subventionnement.

Programmes de Subventionnement Pouvant Donner Lieu à une Action Recensés par l’ASFC

Les questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de l’Inde et à tous les exportateurs potentiels des marchandises en cause en Inde. N’ayant pas de réponse complète à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement, ni par les exportateurs de l’Inde, l’ASFC, à ce jour, n’a pas déterminé si un de ces programmes devrait être éliminé de l’enquête. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes au cours de l’étape finale de l’enquête.

Pour des descriptions des programmes de subventionnement présumés de l’Inde suivants, de même que des renvois vers les sources d’information, veuillez consulter la version non confidentielle de la plainteFootnote 7.

Programme 1.
Importations en franchise de droits de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage dans les zones économiques spéciales (ZES)
Programme 2.
Exemption de l’impôt sur le revenu des exportations dans les ZES
Programme 3.
Exemption de la taxe alternative minimale pour les ZES
Programme 4.
Exemption du paiement de la taxe centrale sur les ventes pour les achats de biens d’équipement, de matières premières, de composantes, de produits consommables, de produits intermédiaires, de pièces détachées et de matériel d’emballage pour les ZES
Programme 5.
Exemption de la taxe sur les services pour les ZES
Programme 6.
Droits et baux réduits sur les terrains pour les ZES
Programme 7.
Taux d’électricité réduit pour les ZES
Programme 8.
Exemption de la taxe de vente et autres prélèvements pour les ZES tel qu’élargi par les gouvernements des États 
Programme 9.
Importations en franchise de droits pour les sociétés désignées comme unités axées sur les exportations (UAE)
Programme 10.
Remboursement de la taxe centrale sur les ventes aux UAE
Programme 11.
Remboursement de droits sur le carburant acheté de sociétés pétrolières nationales pour les UAE
Programme 12.
Crédit pour la taxe sur les services payée par les UAE
Programme 13.
Exemptions de l’impôt sur le revenu pour les UAE
Programme 14.
Exemption du droit d’accise central sur les marchandises acquises dans des régions du tarif intérieur et sur les marchandises fabriquées en Inde
Programme 15.
Aides aux États pour le développement de l’infrastructure d’exportation et activités connexes
Programme 16.
Initiative de l’accès aux marchés
Programme 17.
Aide pour le développement des marchés
Programme 18.
Dépenses de réunion pour assurer la conformité à la loi dans le pays de l’acheteur pour des questions liées au commerce
Programme 19.
Promotion et qualité de la marque
Programme 20.
Installations d’essais
Programme 21.
Plan pour les produits cibles
Programme 22.
Crédit à l’exportation en roupies ou en devises étrangères et services aux exportateurs
Programme 23.
Promotion des exportations visant les biens d’équipement
Programme 24.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Régime d’autorisation des importations en franchise de droit
Programme 25.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Plan d’autorisation préalable
Programme 26.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Plan de crédit pour les droits à l’importation
Programme 27.
Régimes d’exemption de droits et de remises – Programme de reboursement de droits
Programme 28.
Octroi de droits miniers captifs pour des minerais, y compris le minerai de fer et le charbon
Programme 29.
Achat de minerai de fer auprès d’entreprises d’État à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Programme 30.
80-IB Programme de déduction fiscale
Programme 31.
80-IA Déduction de l’impôt sur le revenu
Programme 32.
Prêts du fonds de développement de l’acier
Programme 33.
Subventions de R et D du fonds de développement de l’acier
Programme 34.
Gouvernement de l’État du Maharashtra (SGOM) – Subvention pour la promotion industrielle
Programme 35.
Exemption des droits sur l’électricité du SGOM
Programme 36.
SGOM – Exemption du droit de timbre
Programme 37.
SGOM – Subvention pour les tarifs en matière d’énergie
Programme 38.
SGOM – Initiatives visant le renforcement des micros, des petites et des moyennes entreprises (MPME)
Programme 39.
Incitatifs spéciaux du SGOM pour les mégaprojets
Programme 40.
Gouvernement de l’État du Gujarat (SGOG) – Aide aux MPME – Subventions pour les intérêts 
Programme 41.
SGOG – Aide aux MPME – Certification de la qualité
Programme 42.
Exemption et report de la taxe de vente sur les achats de marchandises par le gouvernement de l’État de Gujerat (SGOG)
Programme 43.
Système de remise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le SGOG
Programme 44.
Système de remise du SGOG pour l’aide aux parcs industriels/zones industrielles créés par des institutions privées
Programme 45.
Projet sur les infrastructures essentielles du SGOG
Programme 46.
Gouvernement de l’État du Chhattisgargh (SGOC) – Politique industrielle 2009-2014 : Subvention pour investissements en capital fixe
Programme 47.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Subvention pour les intérêts
Programme 48.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Certification de la qualité
Programme 49.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Exemptions des droits en matière d’électricité
Programme 50.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Exemption des droits de timbre
Programme 51.
SGOC – Politique industrielle 2009-2014 : Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Programme 52.
Gouvernement de l’État du Jharkhand (SGOJ) – Subvention pour plans détaillés d’investissement
Programme 53.
SGOJ – Droits de timbre et inscription
Programme 54.
SGOJ – Mesure incitative pour la certification de la qualité
Programme 55.
SGOJ – Incitatifs relatifs à la fiscalité et à la TVA

Décisions des Subventions et de la Spécificité – Inde

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes identifiés ci-haut pourraient constituer une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Les renseignements disponibles indiquent que des contributions financières peuvent exister en raison du : transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou de transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement de l’Inde; en tant que sommes dues et redevables au gouvernement de l’Inde qui sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération abandonnées ou non perçues; et que le gouvernement de l’Inde peut fournir des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

De plus, les avantages fournis peuvent être limités à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions géographiques et peuvent être considérés spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes peuvent être considérés spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire indique qu’il se peut que la subvention n’est pas généralement accessible.

Annexe 4 - Résumé des Conclusions Provisoires pour les Programmes de Subventionnement Désignés - Russie

Comme il est mentionné dans le corps du présent document, le gouvernement de la Russie n’a pas fourni de réponse complète à la DDR sur le subventionnement, ce qui limite la capacité de l’ASFC de procéder à une analyse des programmes pour la décision provisoire. En outre, aucun exportateur de Russie n’a fourni de réponse complète à la DDR sur le subventionnement.

La présente annexe renferme une liste de 15 programmes de subventionnement pouvant donner lieu à une action qui ont été examinés par l’ASFC dans le cadre de la présente enquête sur le subventionnement.

Programmes de Subventionnement Pouvant Donner Lieu à une Action Recensés par l’ASFC

Les questions concernant ces programmes figuraient dans les DDR envoyées au gouvernement de la Russie et à tous les exportateurs potentiels des marchandises en cause en Russie. N’ayant pas de réponse complète à la DDR sur le subventionnement par le gouvernement ou les exportateurs de la Russie, l’ASFC à ce jour, n’a pas déterminé si un de ces programmes devrait être éliminé de l’enquête. L’ASFC continuera d’enquêter sur ces programmes au cours de l’étape finale de l’enquête.

Pour des descriptions des programmes de subventionnement présumés suivants de la Russie, ainsi que des renvois vers les sources d’information, veuillez consulter la version non confidentielle de la plainte.Footnote 8

Programme 1.
Subventions du gouvernement de Russie aux producteurs de machinerie pour le renouvellement de l’équipement technique
Programme 2.
Soutien du renouvellement de l’équipement technique de certaines entreprises (Oblast de Nizhni Novgorod)
Programme 3.
Soutien gouvernemental des organismes industriels et scientifiques de l’Oblast de Nizhni
Programme 4.
Novgorod Oblast chargés du renouvellement de l’équipement technique d’immobilisations
Programme 5.
Fourniture de gaz naturel moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Programme 6.
Fourniture de services de transport de fret moyennant une rémunération moins qu’adéquate
Programme 7.
Prêts à taux préférentiels par des banques contrôlées par l’État
Programme 8.
Financement à l’exportation fourni par VEB et EXIAR
Programme 9.
Taux d’imposition réduits pour les ZES
Programme 10.
Exemption d’impôts fonciers pour les ZES 
Programme 11.
Exemption d’impôts fonciers (terrains) pour les ZES
Programme 12.
Exemption de TVA pour les ZES
Programme 13.
Exemption de droits de douane pour les ZES
Programme 14.
Exemption de taxes sur le transport pour les ZES
Programme 15.
Autres incitatifs fiscaux pour les ZES

Décisions des Subventions et de la Spécificité – Russie

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes identifiés ci-haut pourraient constituer une contribution financière en vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI. Les renseignements disponibles indiquent que des contributions financières peuvent exister en raison du : transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou de transfert indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement de la Russie; en tant que sommes dues et redevables au gouvernement de la Russie qui sont réduites ou exonérées, et conféreraient un avantage au bénéficiaire égal au montant de la réduction/l’exonération abandonnées ou non perçues; et que le gouvernement de la Russie peut fournir des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

De plus, les avantages fournis peuvent être limités à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions géographiques et peuvent être considérés spécifiques en vertu de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes peuvent être considérés spécifiques en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire indique qu’il se peut que la subvention n’est pas généralement accessible.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 4 : Tôles VII, paragraphes 35-48.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 5.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud – Pièce jointe 10.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Pièce justificative 42 (NC) – Observations du gouvernement de la Russie.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Pièce justificative 42 (NC) – Commentaires de l’avocat d’Essar Algoma à l’égard des observations ayant trait au dumping et au subventionnement.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

La Liste des bénéficiaires de l’aide du CAD de l’Organisation de coordination et de développement économiques, en date du 1er janvier 2015, est disponible à l’adresse : http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte portant sur certaines tôles d’acier laminées à chaud, pp. 94-150.

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Pièce justificative 2 (NC) – Plainte portant sur certaines tôles d’acier laminées à chaud, pp. 152-170.

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Date de modification :