Dumping: AD1408 / 4214-47
Subventionnement: CVD143 / 4218-44

Certain tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié
Avis de décisions provisoires

Ottawa, le 8 avril 2016

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Les informations étaient exactes au moment de la publication mais pourraient ne plus refléter l'état actuel de l'Agence des services frontaliers du Canada. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement.

Concernant l’ouverture d’une enquête sur le dumping de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon et sur le subventionnement de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre originaires ou exportés de la République populaire de Chine

Décision

Le 24 mars 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes concernant d’une part le présumé dumping de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, et d’autre part le présumé subventionnement de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

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Résumé

[1] Le 5 février 2016, EVRAZ inc. NA Canada de Regina (Saskatchewan) et la Canadian National Steel Corporation de Camrose (Alberta), appelées collectivement « Evraz » et ci-après « la partie plaignante », ont porté plainte à la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme quoi les importations de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre (gros tubes de canalisation) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine) et du Japon étaient sous-évaluées, et celles de certains tubes de canalisation soudés à grand diamètre originaires ou exportés de la Chine, subventionnées. Les parties plaignantes allèguent que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises. C’est pays seront appelés collectivement « les pays visés » dans le présent document.

[2] Le 26 février 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a répondu à la partie plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé une notification aux gouvernements respectifs de la Chine et du Japon en ce sens. À celui de la Chine, elle a aussi fait parvenir la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement, en l’invitant à des consultations avant l’ouverture des enquêtes comme le stipule l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Aucune consultation n’a eu lieu cependant.

[3] [3] La partie plaignante a fourni des preuves à l’appui de ses allégations comme quoi certains gros tubes de canalisation provenant de la Chine et du Japon étaient sous-évalués, et certains gros tubes de canalisation provenant de la Chine, subventionnés. Les preuves indiquent aussi de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires

Parties intéressées

Parties plaignantes

[5] La partie plaignante représente toute la production nationale de marchandises similaires au Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Elle produit ses marchandises dans deux usines situées au Canada.

[6] Les noms et les adresses des parties plaignantes sont les suivants :

EVRAZ Inc. NA Canada
C.P. 1670, 100, chemin Armour
Regina (Saskatchewan)  S4P 3C7

Canadian National Steel Corporation
5302, 39e rue
Camrose (Alberta)  T4V 2N8

[7] Evraz inc. NA Canada exploite des usines de gros tubes de canalisation à Regina (Saskatchewan). Le groupe EVRAZ North America possède aussi la Canadian National Steel Corporation, qui exploite des usines de gros tubes de canalisation à Camrose (Alberta).

[8] Il n’y a pas d’autres producteurs de gros tubes de canalisation au Canada d’après la partie plaignante. L’ASFC a cherché d’autres producteurs canadiens de marchandises similaires, mais d’après les faits connus, la partie plaignante est effectivement la seule.

Exportateurs

[9] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 56 exportateurs éventuels des marchandises en cause.

Importateurs

[10] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 34 importateurs éventuels des marchandises en cause.

Gouvernement de la Chine

[11] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de la Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.

Renseignements sur les produits

Définition

[12] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz).

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit  :

a) les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;

b) les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et

c) les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Renseignements supplémentaires sur les produits

[13] Les gros tubes de canalisation servent dans les secteurs pétrolier et gazier surtout pour le transport du pétrole et du gaz naturel sur de longues distances, mais aussi pour de multiples usages dans l’exploitation minière, notamment comme pipelines à solides dans l’industrie des sables bitumineux.

[14] Le marché canadien des gros tubes de canalisation est régi par les spécifications pertinentes, dont la Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour les tubes de canalisation utilisés comme pipelines. Oléoducs et gazoducs doivent à leur tour respecter la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz). Cela dit, au niveau international, c’est surtout la spécification API 5L qui s’applique : par exemple, les tubes CSA Z245.1 de nuance 448 sont considérés comme l’équivalent des tubes API 5L de nuance X65, la nuance étant exprimée par un X suivi de la limite d’élasticité conventionnelle minimale correspondante (en kip par pouce carré). Cette équivalence s’applique aussi aux autres spécifications, dont celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO); autrement dit, un tube de canalisation donné peut être certifié et marqué comme conforme à des normes multiples s’il remplit tous les critères de chaque norme/nuance (ce qui explique que certains tubes portent deux marques, trois, ou plus). Il n’est pas rare dans les faits que plusieurs nuances de tubes soient certifiées sur un même rapport d’essai d’usine, ni que le client, au lieu de la nuance qu’il a expressément demandée, reçoive une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usines servent à montrer que les tubes vendus présentent les caractéristiques exigibles pour leur nuance effectif.

[15] La partie plaignante fabrique, ou est capable de fabriquer, des tubes de canalisation conformes aux spécifications API 5L dans les nuances jusques et y compris X100, dans toutes les nuances correspondantes au sens de la norme CSA Z245.1, et de tous les diamètres extérieurs visés par la définition des produits.

[16] La définition des produits comprend tous les gros tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux nuances et spécifications ci-dessus de même qu’aux nuances et spécifications équivalentes, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou appelés à se conformer à des spécifications pour d’autres emplois finaux. Il est entendu que tous les gros tubes de canalisation marqués (au pochoir ou autrement) comme conformes ou appelés à se conformer aux spécifications API 5L ou à leurs équivalents pour servir d’oléoducs ou de gazoducs sont visés par la définition des produits même si, d’après leurs marques, ils sont conformes ou appelés à se conformer pour d’autres emplois finaux. Les tubes de canalisation fabriqués d’après les spécifications API supérieures (ou leurs équivalents CSA ou ISO) et dûment testés comme tels, puisqu’ils respectent automatiquement les spécifications inférieures, peuvent très bien porter des marques multiples indiquant d’autres emplois finaux, telles les spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et leurs équivalents pour emploi final comme tubes standard (pour le transport à basse pression de vapeur, d’eau, de gaz naturel, d’air et d’autres fluides en plomberie et en chauffage), tubes pour pilotis, etc.

[17] D’après la plainte, les gros tubes de canalisation se démarquent nettement des autres tubes, notamment par une résistance supérieure aux milieux très corrosifs (gaz sulfureux), obtenue pendant la production de l’acier par un affinage secondaire qui augmente la pureté. Le calibre de grain des plaques d’acier utilisées comme intrants est aussi plus affiné pour les gros tubes de canalisation que pour les autres tubes, ce qui influence la ténacité à basse température du métal. Les gros tubes de canalisation se vendent généralement à partir de la nuance API X70, ce qui témoigne d’une résistance élevée. Finalement, les gros tubes de canalisation se distinguent favorablement par leur déformabilité et leur résistance à l’écrasement.

Procédés de fabrication

[18] Les gros tubes de canalisation fabriqués par SAW (soudage à l’arc sous flux en poudre) tirent leur nom de l’étape du procédé de fabrication au cours de laquelle l’arc de soudage est submergé de flux. Le flux protège l’acier dans la zone soudée contre les impuretés qui se trouvent en suspension dans l’air chauffé à la température de soudage. Les gros tubes de canalisation fabriqués par DSAW (soudage double à l’arc sous flux en poudre) comportent des soudures à l’intérieur et à l’extérieur, qui sont effectuées selon des procédés distincts, d’où l’appellation « double ». Le terme DSAW englobe le SAW longitudinal (LSAW) et le SAW hélicoïdal, ou en spirale (HSAW).

[19] Les gros tubes de canalisation fabriqués par LSAW sont généralement produits selon le procédé à rouleaux pyramidaux (aussi appelé procédé de façonnage et de soudage) ou le procédé U O (aussi appelé procédé U O E). La différence entre ces deux procédés réside uniquement dans la façon dont le cylindre en acier est formé. Selon le procédé à rouleaux pyramidaux, la tôle d’acier passe entre trois rouleaux disposés en pyramide et est cintrée jusqu’à l’obtention d’un cylindre – le temps requis dépend de la nuance et de l’épaisseur de la tôle d’acier. Selon le procédé U O, la tôle est d’abord pressée en forme de U, puis en forme de O (c. à d. de cylindre). Dans le procédé U O E, le E désigne l’étape où le tube est soudé par points continus en attendant de l’être par SAW.

[20] Une fois formé, le cylindre est soudé à l’intérieur et à l’extérieur sur toute sa longueur par SAW, avec jusqu’à cinq fils à souder, ce qui donne un tube soudé.

[21] La fabrication par LSAW des tubes de canalisation comprend généralement les étapes suivantes : coupage de l’acier pour obtenir de la tôle à tube, cintrage, formage, soudage par points continus et pré-soudage, SAW à l’intérieur et à l’extérieur, finissage, redressage, expansion à froid (pour la limite d’élasticité), démagnétisation, enlèvement du joint de soudure, et biseautage (selon la commande).

[22] Les gros tubes de canalisation fabriqués par HSAW (ou soudage en spirale) sont des tubes en acier qui comportent une soudure par DSAW exécutée en spirale sur toute leur longueur. Ils sont fabriqués à partir d’une bobine laminée à chaud qui est transformée en cylindre creux par torsion de la tôle à tube à la sortie des rouleaux (méthode de fabrication semblable à celle du tube intérieur en carton des rouleaux d’essuie-tout) puis soudage des bords, à l’intérieur et à l’extérieur, lorsqu’ils entrent en contact, selon un procédé de SAW automatisé. Le produit fini est un tube soudé.

[23] La fabrication par HSAW des tubes de canalisation comprend généralement les étapes suivantes : déroulement et planage par rouleaux, soudage des extrémités des tôles à tube en vue d’un roulage continu, cisaillage et biseautage des bords, formage et soudage par points, coupage à longueur, réparation par soudage, nettoyage de l’intérieur du tube, SAW à l’intérieur et à l’extérieur, second nettoyage de l’intérieur, enlèvement du joint de soudure aux extrémités du tube, et biseautage des extrémités (selon la commande).

[24] Les procédés de fabrication par LSAW et HSAW des gros tubes de canalisation comprennent également différentes étapes de contrôle de la qualité, notamment, le contrôle par ultrasons de la tôle à tube et des bords, l’échantillonnage, les essais destructifs, l’inspection des soudures par SAW, l’inspection des soudures par points, les essais hydrostatiques, les essais aux ultrasons, l’inspection des soudures au moyen de rayons X/radiographie sans pellicule, l’inspection finale, et la délivrance des certificats. La partie plaignante fabrique ses propres gros tubes de canalisation selon les deux procédés (LSAW et HSAW).

[25] Le procédé U O permet généralement de fabriquer de gros tubes de canalisation d’une longueur de 40 pi (ce qu’on appelle couramment « double longueur » ou DRL). Par contre, avec le procédé à rouleaux pyramidaux, on obtient le plus souvent de gros tubes de canalisation d’une longueur de 20 pi (« simple longueur » ou SRL) ou moins. Les fabricants doivent alors joindre plusieurs sections au moyen de soudures circulaires pour obtenir des tubes plus longs, au besoin. Le procédé de soudage en spirale permet de fabriquer de gros tubes de canalisation d’une longueur prédéterminée, qui peut atteindre jusqu’à 115 pi (ce qui comprend les tubes de « triple longueur » ou TRL [60 pi] et de « quadruple longueur » ou QRL [80 pi]).

[26] Les tubes de canalisation de petit diamètre (dont le diamètre extérieur est d’au plus 24 po) sont des produits distincts, dont les coûts, les procédés de fabrication et les considérations relatives à la vente sont complètement différents. Également, les procédés de DSAW, de HSAW et de LSAW utilisés pour fabriquer les gros tubes de canalisation sont des procédés différents et distincts du procédé ERW (soudage par résistance électrique) utilisé pour la fabrication des tubes de canalisation de petit diamètre. De plus, une part importante des tubes de canalisation de petit diamètre est vendue par l’entremise de distributeurs, tandis que les tubes de canalisation de gros diamètre sont presque toujours vendus directement aux utilisateurs ultimes.

Classement des importations

[27] Les marchandises en cause se classent généralement sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7305.11.00.21
  • 7305.11.00.29
  • 7305.12.00.20
  • 7305.19.00.21
  • 7305.19.00.29

[28] Les numéros SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Les indications faisant autorité au sujet des marchandises en cause se trouvent plutôt dans la définition des produits.

Marchandises similaires

[29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires »comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, comme des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[30] D’après la partie plaignante, les marchandises similaires en l’espèce sont tous les gros tubes de canalisation produits au Canada.

[31] S’étant penchée sur tous les aspects pertinents (usages, caractéristiques physiques, etc.), l’ASFC juge premièrement que les gros tubes de canalisation produits au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et deuxièmement que les unes et les autres forment ensemble une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[32] La partie plaignante est seule au Canada à produire des marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[33] Le paragraphe 31(2) de la LMSI n’autorise l’ouverture d’une enquête que si les deux conditions suivantes sont réunies  :

  • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[34] Suivant les allégations de la partie plaignante qui se prétend la seule productrice de gros tubes de canalisation au Canada, l’ASFC a fait des recherches supplémentaires et est convaincue que les conditions d’ouverture du paragraphe 31(2) sont réunies.

Marché canadien

[35] En règle générale, les importations de gros tubes de canalisation sont soit (1) commercialisées auprès des distributeurs et vendues à ces derniers (négociants internationaux compris), qui les revendent aux utilisateurs finaux, soit (2) vendues directement aux utilisateurs finaux par les usines, généralement en grosses quantités. Il est d’usage que le fabricant livre directement à l’utilisateur final sur les lieux du projet de pipeline. Les ventes massives se concluent très largement avec de grandes sociétés d’exploration, de production et de pipelines, qui achètent les tubes de canalisation pour transporter du pétrole et du gaz.

[36] D’après la partie plaignante, les gros tubes de canalisation se vendent surtout à des projets de transport majeurs, qui incluent de nombreuses démarches sur une longue période : obtention de permis, acquisition de terrains, approbation des autorités, relations avec les intervenants, embauche de main-d’œuvre et acquisition de matériel pour la construction. À ce chapitre, une décision prise aujourd’hui influencera la production dans plusieurs années. Voyons un calendrier typique : annonce du pipeline en 2015, demande de propositions en 2017, début éventuel de la production du tuyau en 2018, construction du pipeline sur 2018-2019, mise en service en 2020 voire plus tard encore.

[37] La partie plaignante présente les gros tubes de canalisation comme un produit de base, pour lequel la décision d’acheter dépend surtout du prix. Les fournisseurs et canadiens, et chinois, et japonais produisent des gros tubes de canalisation qui peuvent convenir aux acheteurs canadiens; autrement dit, les marchandises nationales et importées sont interchangeables.

[38] La partie plaignante a estimé les importations totales de gros tubes de canalisation pour 2013 à 2015 tous pays exportateurs confondus, d’après les données de Statistique Canada.Note de bas de page 1

[39] L’ASFC a fait sa propre analyse des importations des marchandises en se fondant sur les données concernant les importations réelles, tirées de ses documents.

[40] Un examen des données de l’ASFC sur les importations a fait ressortir, dans le cas des importations de marchandises en cause, des tendances et des volumes similaires à ceux décrits dans la plainte.

[41] Par souci de confidentialité, l’ASFC ne peut exposer en détail les volumes d’importations de marchandises en cause ni la production nationale. Elle a tout de même dressé le tableau suivant, qui montre les parts estimatives des importations.

Parts des importations, estimées par l’ASFC
(pourcentages de volume)

Pays 2013 2014 2015 De juillet 2014 à décembre 2015
Chine 5,7 % 36,7 % 38,6 % 35,5 %
Japon 6,0 % 26,4 % 41,4 % 41,6 %
Tous les autres pays 88,4 % 36,9 % 20,0 % 22,9 %
Importations totales 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Preuves de dumping

[42] La partie plaignante affirme que des marchandises en cause sous-évaluées provenant de la Chine et du Japon se sont vendues au Canada. On parle de dumping quand des marchandises (que l’on qualifiera de « sous-évaluées ») se vendent aux importateurs canadiens pour moins cher que leur valeur normale.

[43] La valeur normale sera généralement soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans un pays d’exportation où joue la concurrence, soit le coût de production, plus un montant raisonnable pour tous les autres coûts d’administration, de vente, etc. (ACAV), plus une marge bénéficiaire raisonnable.

[44] La partie plaignante a étoffé ses allégations comme quoi, puisqu’en Chine la concurrence ne jouerait pas dans le secteur des tubes de canalisation (lequel comprend les gros tubes de canalisation), il faudrait établir les valeurs normales d’après l’article 20 de la LMSI

[45] S’il y a des motifs suffisants de croire que les conditions prévues à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête, l’ASFC déterminera les valeurs normales (dans la mesure où les renseignements en question seront disponibles) : soit d’après le prix de vente intérieur; soit en additionnant un montant raisonnable pour tous les ACAV et une marge bénéficiaire raisonnable au coût de production des marchandises en cause vendues par les producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, avec ajustement pour rendre les prix comparables; soit finalement d’après le prix de vente au Canada de marchandises en cause importées de tout pays désigné par l’ASFC, avec ajustement pour rendre les prix comparables.

[46] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le prix de vente à l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur au Canada, le prix le moins élevé étant généralement à retenir, moins tous les frais, coûts, dépenses, droits et taxes imputables à l’exportation des marchandises.

[47] L’analyse du dumping présumé faite par l’ASFC repose sur une comparaison des valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation présumés suivant la valeur réelle déclarée aux douanes au cours de la période visée, soit entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015. Assez longue pour offrir une image fidèle des prix demandés aux importateurs canadiens, la PVE correspond de près à la période du dumping dommageable selon la branche de production nationale. Nous l’avons étendue à 18 mois pour tenir compte du fait que les gros tubes de canalisation, généralement commandés pour de vastes projets de transport, prennent plus de temps à produire et à distribuer que les autres tubes.

[48] Nous allons voir maintenant les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation faites par la partie plaignante et l’ASFC.

Valeurs normales

[49] La partie plaignante indique que, n’ayant pas accès aux prix de vente intérieurs de la Chine ni du Japon, elle n’a pas pu estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[50] Voilà pourquoi la partie plaignante a plutôt procédé selon l’alinéa 19b) de la LMSI, c’est à-dire additionné le coût de production, un montant raisonnable pour les ACAV, et une marge bénéficiaire raisonnable.

[51] La partie plaignante a estimé les valeurs normales pour les gros tubes de canalisation aussi bien LSAW que HSAW, utilisant cinq produits de référence aux diamètres extérieurs variés, lesquels représentent une part non négligeable de ses ventes au Canada.Note de bas de page 2

[52] Ainsi la partie plaignante a estimé les valeurs normales des produits de référence en additionnant le coût de production, un montant raisonnable pour les frais d’ACAV, et une marge bénéficiaire raisonnable; elle a utilisé les données de ses usines, ajustées selon les différences de coûts entre le Canada et les pays visés.

[53] La plaignante a estimé les coûts matériels d’après ses propres coûts matériels, sans ajustements, puisque d’après elle les intrants matériels pour fabriquer des gros tubes de canalisation sont semblables peu importe qu’on se trouve au Canada ou dans les pays visés, leur commerce est mondial et l’on peut s’en procurer partout.

[54] Les coûts de main-d’œuvre sont estimés d’après ceux de la partie plaignante et ajustés pour tenir compte des différences de coût entre le Canada de et la Chine et le Japon d’autre part, avec un calcul pour les travaux en régie et un autre pour le volet main-d’œuvre des ACAV. Ils ont été ajustés à la baisse d’après les statistiques comparatives de l’Organisation internationale du travail, pour tenir compte des différences entre les salaires canadiens, chinois et japonais.Note de bas de page 3

[55] Estimant que la main-d’œuvre représentait 50 % des dépenses d’ACAV, la partie plaignante a revu à la baisse 50 % de celles-ci (estimées d’après les siennes propres, par tonne, en 2015) pour tenir compte de la différence à ce chapitre entre les pays visés et le Canada. Par prudence, elle n’a pas inclus d’estimations pour les coûts financiers dans la reconstitution des coûts.

[56] Pour la Chine, la partie plaignante a estimé la marge bénéficiaire en calculant une moyenne pondérée d’après les données financières publiques (2014) de deux exportateurs connus des marchandises en cause : Baoshan Iron & Steel Co. ltée. et Yulong Steel Pipe Co. ltée. Les profits de huit autres exportateurs connus n’étaient pas publics.

[57] Pour le Japon, la partie plaignante a estimé la marge bénéficiaire en calculant une moyenne pondérée d’après les données financières publiques (2014) de trois exportateurs connus des marchandises en cause : JFE Steel Corporation, Steel and Sumitomo Metal Corporation, et Maruichi Steel Tube ltée. Les profits de deux autres exportateurs connus n’étaient pas publics. Note de bas de page 4

[58] Ayant présenté des renseignements propres à justifier l’ouverture d’une enquête selon l’article 20 sur les marchandises présumément sous-évaluées en provenance de la Chine, la partie plaignante croit que les prix intérieurs dans ce pays, largement influencés par les politiques gouvernementales, ne sont pas caractéristiques d’un marché concurrentiel et ne devraient donc pas servir au calcul des valeurs normales. Voilà pourquoi la partie plaignante a aussi estimé les valeurs normales de la Chine selon la méthode de l’article 20, à l’aide de pays de remplacement.

[59] La partie plaignante s’est fiée à des moyennes de prix pour les États-Unis d’Amérique (États-Unis), la Russie et l’Union européenne (UE), qui pour elle sont autant de « pays de remplacement » valides. À l’appui de ce choix, elle a rappelé que l’ASFC elle-même s’était servie des données sur les prix aux États-Unis comme pays de remplacement dans d’autres enquêtes sur les fournitures tubulaires destinées aux secteurs pétrolier et gazierNote de bas de page 5; elle a aussi montré que le marché des tubes de canalisation avait une taille comparable en Chine et dans les pays de remplacement. Et par prudence encore une fois, la partie plaignante a fait la moyenne des trois pays plutôt que de s’en tenir aux prix américains, qui sont plus élevés que les prix russes et européens.

[60] Les données de la partie plaignante sur les prix dans les pays de remplacement reposent sur celles de Metal Bulletin Research (MBR), une publication largement reconnue pour sa fiabilité en matière sidérurgique et que l’ASFC a acceptée comme telle dans d’autres enquêtes.

[61] MBR donne des prix trimestriels pour les tubes de canalisation LSAW aux États-Unis, dans l’UE et en Russie, et aussi pour les tubes HSAW aux États-Unis et dans l’UE . Ces données ouvrent la porte à une estimation suffisamment précise des valeurs normales, sans compter qu’aucun ajustement aux prix publiés n’a été nécessaire puisqu’il s’agit de prix sortie d’usine.

[62] Pour l’ASFC, les valeurs normales estimées par la partie plaignante selon l’alinéa 19b) et l’article 20 de la LMSI sont raisonnables et représentatives, et la marge bénéficiaire pour les valeurs normales calculées selon l’alinéa 19b) sont raisonnables aussi

[63] Nous avons déjà vu que s’il y a des motifs de croire que les conditions prévues à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur visé par l’enquête, l’ASFC déterminera les valeurs normales d’après ce même article : soit d’après le prix de vente intérieur; soit en additionnant un montant raisonnable pour tous les autres coûts d’ACAV et une marge bénéficiaire raisonnable au coût de production des marchandises en cause vendues par les producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, avec ajustement pour rendre les prix comparables; soit finalement d’après le prix de vente au Canada de marchandises en cause importées de tout pays désigné par l’ASFC, avec ajustement pour rendre les prix comparables.

[64] Comme nous le développerons dans le présent Énoncé des motifs sous « Enquête selon l’article 20 », l’ASFC a des preuves que le prix des gros tubes de canalisation pourrait être très fortement influencé par les politiques du gouvernement de la Chine et qu’il serait différent dans un marché où jouerait la concurrence. Aussi, dans le cas de la Chine, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.

[65] L’ASFC juge que les données de MBR sont les meilleures disponibles pour le moment, et que la partie plaignante a fait un choix raisonnable en retenant les États-Unis, la Russie et l’UE comme « pays de remplacement ».

[66] Pour toutes ces raisons, l’ASFC a estimé les valeurs normales chinoises selon la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI, c’est-à-dire d’après la moyenne des prix trimestriels pertinents que MBR affichait pour les États-Unis, la Russie et l’UE.

[67] L’ASFC a estimé les valeurs normales japonaises par déduction d’après la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, en reprenant les valeurs normales estimatives de la partie plaignante sans les ajuster. Mais, puisqu’elle n’en savait pas encore suffisamment sur le diamètre extérieur des marchandises en cause importées du Japon entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, l’ASFC a appliqué les valeurs normales de l’alinéa 19b) comme moyenne du diamètre extérieur de référence sans établir d’autre distinction que LSAW/HSAW, plutôt que d’utiliser les valeurs normales estimées pour divers diamètres extérieurs. En outre, elle a repris les valeurs normales estimatives du premier trimestre de 2015 aux troisième et quatrième de 2014, la partie plaignante n’ayant pas fourni les informations nécessaires pour cette année-là qui fait pourtant partie de la période visée par l’enquête (PVE).Note de bas de page 6

[68] Bref, l’ASFC a estimé les valeurs normales pour la Chine d’après la moyenne des prix trimestriels pertinents publiés par MBR, selon la méthode prévue à l’article 20 de la LMSI.

[69] Quant au Japon, l’ASFC en a estimé les valeurs normales par déduction, selon la méthode prévue à l’article 19 de la même loi.

Prix à l’exportation

[70] Dans le cas des marchandises vendues à des importateurs au Canada, le prix à l’exportation se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI comme étant le plus bas des deux montants suivants : soit le prix de vente de l’exportateur, soit le prix auquel l’importateur a acheté ou accepté d’acheter les marchandises, moins tous les coûts, frais, dépenses, droits et taxes imputables à l’exportation.

[71] Les prix à l’exportation estimatifs de la partie plaignante reposent sur le prix moyen des marchandises en cause pour chaque trimestre de 2015, selon les chiffres d’exportation publiquement accessibles pour la Chine et le Japon. La partie plaignante a rapporté des prix à l’exportation pour les HSAW et les LSAW dans le cas de la Chine, mais seulement pour les LSAW dans le cas du Japon, puisqu’aucun gros tube de canalisation HSAW n’a été exporté de ce pays au Canada en 2015.

[72] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux chiffres sur les importations réelles d’après la documentation douanière et commerciale. Vu la quantité imposante de gros tubes de canalisation importés au Canada, elle a étudié les renseignements douaniers portant sur un échantillon d’importations survenues entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015. Les données sur les importations réelles ayant été récupérées et affinées par un examen des entrées douanières, l’ASFC a disposé d’une information plus complète que la partie plaignante pour son travail d’estimation.

Marges estimatives de dumping

[73] L’ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimatives aux prix à l’exportation estimatifs pour les modèles LSAW et HSAW exportés durant la PVE d’après le Système de gestion de l’extraction de renseignement (SGER); elle a ensuite calculé une marge de dumping moyenne pondérée d’après ce modèle, laquelle donne une idée raisonnable de la marge de dumping moyenne pondérée pour toutes les marchandises en cause provenant de la Chine et du Japon.

[74] D’après cette analyse, les marchandises en cause provenant de la Chine étaient sous évaluées par une marge estimative de dumping représentant 53,6 % du prix à l’exportation total, et celles provenant du Japon, par une marge estimative de 25,4 %.

Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

[75] L’article 35 de la LMSI oblige l’ASFC à mettre fin à l’enquête visant les marchandises d’un pays donné si, avant d’avoir rendu une décision provisoire, elle est convaincue qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de dumping pour justifier la procédure, que la marge de dumping des marchandises venant de ce pays est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées venant de ce pays est négligeable.

[76] Le paragraphe 2(1) de la LMSI qualifie de minimale une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation, et de négligeable un volume de marchandises sous-évaluées représentant moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que les marchandises sous évaluées.

[77] L’ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Selon ces renseignements, elle estime comme suit le volume de marchandises sous-évaluées, en pourcentage du total des importations  :

Marges estimatives de dumping et volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées
Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015

Pays Part estimative en % du total des importations par volume Volume estimatif des marchandises sous-évaluées en % du total des importations Marge estimative de dumping en % du prix à l’exportation
Chine 35,5 % 35,5 % 53,6 %
Japon 41,6 % 41,6 % 25,4 %

[78] Estimé à 35,5 % du total des importations, le volume de marchandises sous-évaluées en provenance de la Chine n’est pas négligeable puisqu’il dépasse le seuil des 3 %. De même, la marge de dumping pour ce pays n’est pas minimale puisqu’estimée à 53,6 % du prix à l’exportation elle dépasse le seuil des 2 %.

[79] Estimé à 41,6 % du total des importations, le volume de marchandises sous-évaluées en provenance du Japon n’est pas négligeable puisqu’il dépasse le seuil des 3 %. De même, la marge de dumping pour ce pays n’est pas minimale puisqu’estimée à 25,4 % du prix à l’exportation elle dépasse le seuil des 2 %.

Enquête selon l’article 20

[80] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête de dumping lorsque certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.Note de bas de page 8

[81] La partie plaignante affirme que les conditions décrites à l’article 20 existent en Chine dans le secteur des tubes d’acier, qui comprend les gros tubes de canalisation – autrement dit, que la concurrence ne joue pas dans ce secteur, et donc que les prix établis sur le marché intérieur en Chine pour les tubes de canalisation ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[82] Entre autres preuves à l’appui de ses allégations, la partie plaignante a par exemple montré l’existence de contrôles à l’exportation et d’une nationalisation de l’industrie sidérurgique et du secteur des tubes en acier. Elle a cité des politiques précises du gouvernement de la Chine, p. ex. la politique nationale de l’acier, le plan de développement de l’industrie sidérurgique pour le 12e quinquennat ainsi que le plan pour l’industrie des tubes en acier au 12e quinquennat.Note de bas de page 9

[83] L’information dont l’ASFC dispose aujourd’hui montre qu’en Chine de nombreuses politiques gouvernementales influencent l’industrie sidérurgique et le secteur des tubes d’acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation. D’autres enquêtes selon l’article 20 ont déjà montré que les projets industriels de leur gouvernement orientaient fortement les décisions des entreprises chinoises.

[84] Quant au secteur des tubes d’acier, l’ASFC a des preuves qu’il se peut fort bien que le prix des tubes de canalisation (y compris ceux à grand diamètre) soit largement déterminé par les politiques gouvernementales et sont essentiellement différent de ce qu’il aurait été dans un marché concurrentiel.

[85] Le 24 mars 2016, l’ASFC a donc inclus dans ses démarches une enquête selon l’article 20 pour déterminer si les conditions prévues à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI existaient en Chine dans le secteur des tubes d’acier, lequel comprend les gros tubes de canalisation. Une telle enquête consiste pour elle à obtenir des renseignements de différentes sources, puis à s’en servir pour juger si effectivement les conditions de l’article 20 existent dans le secteur des marchandises à l’étude.

[86] Dans le cadre de cette enquête, l’ASFC a envoyé un total de 20 questionnaires à tous les producteurs et exportateurs éventuels de gros tubes de canalisation en Chine, et aussi au gouvernement de ce pays, demandant des renseignements détaillés sur le secteur chinois des tubes d’acier (gros tubes de canalisation compris).

[87] Afin de pouvoir établir les valeurs normales advenant que l’alinéa 20(1)a) de la LMSI s’applique, l’ASFC s’est tournée vers les producteurs de gros tubes de canalisation en République de Corée, au Japon, aux États-Unis et en République fédérale d’Allemagne pour s’enquérir des prix et des coûts chez eux. Elle a choisi ces pays parce que ce sont tous de grands exportateurs de gros tubes de canalisation au Canada; elle a aussi posé des questions aux importateurs canadiens sur leurs ventes de gros tubes de canalisation importés.

[88] Si l’ASFC doit conclure qu’en Chine le prix intérieur des gros tubes de canalisation est largement fixé par le gouvernement et qu’il y a des motifs de croire qu’il serait différent dans un marché où jouerait la concurrence, l’ASFC déterminera les valeurs normales (dans la mesure où les renseignements en question seront disponibles) soit selon l’alinéa 20(1)c) d’après le prix de vente intérieur ou bien en additionnant un montant raisonnable pour tous les ACAV et une marge bénéficiaire raisonnable au coût de production des marchandises en cause vendues par les producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, avec ajustement pour rendre les prix comparables; soit en application de l’alinéa 20(1)d) d’après le prix de vente au Canada de marchandises en cause importées de tout pays désigné par l’ASFC, avec ajustement pour rendre les prix comparables

Preuves de subventionnement

[89] Selon l’article 2 de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d’un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l’achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l’exportation ou à l’importation de marchandises. Il y a aussi subvention lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[90] Au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière dans les cas suivants  :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[91] Une entreprise d’État (EE) peut être considérée comme du « gouvernement » soit si elle a ou exerce l’autorité d’un gouvernement, soit si elle en est investie, ce que peuvent indiquer les facteurs suivants (lesquels ne sont pas toutefois des conditions absolues) : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est contrôlée de façon significative par le gouvernement; ou 4) une combinaison des trois points précédents.

[92] Une subvention pourra donner lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée de droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée. « Entreprise » au sens de la LMSI peut signifier un groupe d’entreprises, une industrie, voire un groupe d’industries. Finalement, si une subvention dépend en partie ou en totalité du rendement à l’exportation ou bien de l’utilisation de marchandises produites dans le pays d’exportation ou originaires de celui-ci, elle constituera une subvention prohibée, et donc spécifique au sens de l’article 2(7.2) de la LMSI aux fins d’une enquête sur le subventionnement.

[93] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique de droit, elle peut être considérée spécifique de fait si : :

  1. elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés; et;
  4. la manière dont l’autorité qui l’accorde exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[94] Aux fins d’une enquête sur le subventionnement, l’ASFC qualifie une subvention jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l’objet de mesures compensatoires.

[95] La partie plaignante affirme que les marchandises sont subventionnées et que ceux qui les exportent de Chine reçoivent des subventions de plusieurs ordres de gouvernement, y compris éventuellement leur province ou leur administration municipale.

Programmes visés par l’enquête

[96] D’après la partie plaignante, les producteurs et exportateurs chinois de gros tubes de canalisation recevraient largement les mêmes subventions que les producteurs et exportateurs chinois de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, de tubes soudés en acier au carbone, de caissons sans soudure, de tubes pour pilotis, de joints de tubes courts et de (petits) tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, subventions mises en évidence par les enquêtes respectives de l’ASFC sur ces marchandisesNote de bas de page 10

[97] La plainte désigne 150 programmes de subvention susceptibles d’avantager les producteurs chinois de gros tubes de canalisation. De ces 150 programmes, 56 figurent dans la décision provisoire de dumping que l’ASFC a rendue pour Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.Note de bas de page 11

[98] La partie plaignante a dressé cette liste de programmes d’après les Énoncés de motifs publiés après différentes enquêtes de l’ASFC sur des marchandises de Chine, avec une attention particulière aux fournitures tubulaires d’acier susmentionnées; d’après de nombreuses décisions récentes du département du Commerce des États-Unis, y compris les mémoires d’enjeux et de décision relatifs à l’arrêt définitif sur les tubes de canalisation en acier soudés de qualité carbone en provenance de la ChineNote de bas de page 12 ; et finalement, d’après les décisions de la commission antidumping de l’Australie.Note de bas de page 13 La partie plaignante s’est fondée aussi sur des rapports de l’industrieNote de bas de page 14 , des documents gouvernementaux Note de bas de page 15, des rapports annuelsNote de bas de page 16 et autres informations publiéesNote de bas de page 17 sur les producteurs chinois de tubes de canalisation, et finalement, sur des articles de presse et autres publications générales.Note de bas de page 18 Ses recherches ont révélé plusieurs programmes sur lesquels l’ASFC n’avait jamais enquêté.

[99] L’ASFC a examiné les programmes cités dans la plainte. Au lieu des 56 répertoriés dans sa décision provisoire sur Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, elle en a retenu 71 répertoriés lors d’enquêtes antérieures (effectuées par elle-même) sur diverses fournitures tubulaires en provenance de la Chine, y compris la décision définitive pour Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié.

[100] Pour ses recherches, l’ASFC s’est procuré le rapport annuel 2014 de Baoshan Iron & Steel Co. (BaoSteel)Note de bas de page 19 , l’un des plus gros fabricants chinois de tubes de canalisation qui soit coté en bourse. Le rapport dit que BaoSteel aurait profité cette année-là de plusieurs programmes de subvention, tirant un avantage total de 637 millions de renminbi (ce qui avoisine les 114 millions de dollars canadiens). D’autres gros producteurs chinois, à savoir la China Petroleum & Chemical CorporationNote de bas de page 20, Shengli Oil & Gas Pipe Holdings ltéeNote de bas de page 21 et le Hunan Valin Iron & Steel Group Co. ltée, affirment aussi directement dans leur rapport annuel 2014 ou 2015 qu’ils ont été largement subventionnés par plusieurs ordres de gouvernement.Note de bas de page 22 Nous avons ajouté à la liste trois des programmes qu’ils utilisent.

[101] De la liste de 168, nous avons retranché trois programmes que la plainte citait à plusieurs reprises, un pour lequel la partie plaignante n’avait pas donné assez de preuves, et quatre parce que d’après d’autres enquêtes récentes soit ils avaient expiré, soit ils étaient des doublons d’autres programmes, soit les preuves des parties plaignantes ne suffisaient pas.

[102] Si d’après ce qui ressort au fil des enquêtes les programmes retranchés ou d’autres que la liste n’a jamais contenus sont susceptibles d’avoir profité aux producteurs ou exportateurs de marchandises en cause pendant la PVE, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine et aux exportateurs pour faire enquête sur ces programmes.

[103] À la lumière de la plainte et de ses propres recherches, l’ASFC a défini sept catégories de programmes et d’incitatifs probablement à la disposition des producteurs de marchandises en cause  :

  1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées;
  2. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêts;
  3. Aides et leurs équivalents;
  4. Programmes fiscaux à des taux préférentiels;
  5. Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matériaux et la machinerie;
  6. Produits et services que le gouvernement fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande; et
  7. Programmes relatifs aux capitaux propres.

[104] L’annexe 1 donne la liste complète des 160 programmes sur lesquels l’ASFC va enquêter. Comme on va l’y voir plus en détail, il y a des motifs de croire que ces programmes sont des subventions du gouvernement de la Chine pouvant donner lieu à une action, et aussi que les producteurs de marchandises en cause en tirent un avantage.

[105] Les programmes de subvention où l’admissibilité des entreprises ou l’importance de l’avantage retiré dépend du rendement à l’exportation ou bien de l’utilisation de marchandises produites dans le pays exportateur ou originaire de celui-ci, alors ces subventions ont de très bonnes chances d’être prohibées au sens de la LMSI.

[106] Quant aux programmes d’encouragement aux entreprises actives dans les ZES ou autres régions désignées situées sur le territoire de l’autorité concernée, l’ASFC juge probable qu’ils puissent donner lieu à une action, puisqu’ils se limitent à une partie ou à la totalité des entreprises actives dans ces régions.

[107] En outre, l’ASFC juge que suffisamment de preuves portent à croire que les exportateurs de marchandises en cause pourraient recevoir des subventions sous la forme d’aides, de prêts à des taux préférentiels, d’exonérations de droits ou de taxes et de fourniture de biens et services, lesquels leur conféreraient un avantage et ne s’adresseraient pas nécessairement à toutes les sociétés établies sur le territoire des autorités concernées.

[108] L’ASFC va faire enquête pour savoir si ces programmes peuvent donner lieu à une action, et si les exportateurs de marchandises en cause en ont tiré un avantage.

Conclusion

[109] Il y a suffisamment de preuves que les programmes de subvention à l’annexe 1 sont effectivement à la disposition des producteurs et exportateurs chinois des marchandises en cause. L’ASFC a demandé au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs les renseignements qui lui permettraient de juger si ces programmes étaient des subventions pouvant donner lieu à une action (c’est-à-dire à des mesures compensatoires en vertu de la LMSI) et si les exportateurs de marchandises en cause en avaient tiré un avantage.

Montant de subvention estimatif

[110] Par manque de données, la partie plaignante n’a pas pu estimer le montant de subvention reçu par les exportateurs chinois de gros tubes de canalisation.

[111] Aux fins de l’ouverture d’enquêtes qui nous intéresse, l’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs chinois des marchandises en cause en calculant la différence entre d’une part leurs coûts de production tels qu’elle les avait estimés et d’autre part les prix de vente indiqués sur les documents de déclaration des marchandises en cause vendues à des importateurs canadiens. L’ASFC a fait ses estimations d’après les coûts de la partie plaignante, ajustés pour tenir compte des différences de salaires entre les deux pays. Puisqu’on croit que les programmes désignés réduisent considérablement le coût de production des marchandises en cause, ce calcul est une estimation raisonnable du montant de subvention.

[112] L’analyse de l’ASFC montre que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 étaient subventionnées, pour un montant de subvention avoisinant les 30,3 % du prix estimatif à l’exportation.

Montant de subvention et volume des marchandises subventionnées

[113] L’article 35 de la LMSI oblige l’ASFC à mettre fin à l’enquête visant les marchandises d’un pays donné si, avant d’avoir rendu une décision provisoire, elle est convaincue qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de subventionnement pour justifier la procédure, que le montant de subvention des marchandises venant de ce pays est minimal ou que le volume réel ou éventuel des marchandises subventionnées venant de ce pays est négligeable.

[114] Le paragraphe 2(1) de la LMSI qualifie de minimal un montant de subvention inférieur à 1 % du prix à l’exportation, et de négligeable un volume de marchandises subventionnées représentant moins de 3 % du volume total des marchandises dédouanées au Canada en provenance de tous les pays et répondant à la même description que les marchandises sous évaluées. Ce deuxième seuil est le même que pour le dumping.

[115] L’ASFC a utilisé des données sur les importations réelles pour tous les pays sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Selon ces renseignements, elle estime comme suit le volume de marchandises subventionnées, en pourcentage du total des importations :

Montants estimatifs de subvention et volumes estimatifs de marchandises subventionnées
(période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015)

Pays Pourcentage du total des importations par volume Estimation des marchandises subventionnées en pourcentage du total des importations Montant de subvention estimatif en pourcentage du prix à l’exportation
Chine 35,5 % 34,4 % 30,3 %

[116] Estimé à 34,4  % du total des importations, le volume de marchandises subventionnées en provenance de la Chine n’est pas négligeable puisqu’il dépasse le seuil des 3 %. De même, le montant de subvention pour ce pays n’est pas minimal puisqu’estimé à 30,3 % du prix à l’exportation il dépasse le seuil de 1 %.

Preuves de dommage

[117] La partie plaignante affirme que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement qui se sont avérés dommageables pour la branche de production nationale des marchandises similaires.

[118] La LMSI développe la question du dommage sensible causé aux producteurs canadiens de marchandises en cause; l’ASFC a conclu que les gros tubes de canalisation fabriqués au Canada sont similaires aux marchandises en cause fabriquées en Chine et au Japon.

[119] À l’appui de ses allégations, la partie plaignante a prouvé une hausse des importations sous-évaluées et subventionnées; une perte de parts de marché et de ventes; de la sous-cotation; une baisse et une compression des prix; et enfin, une baisse de production avec ce qui s’ensuit de sous-utilisation des capacités, de pertes d’emplois et de mauvais résultats financiers.

Hausse des importations sous-évaluées et subventionnées

[120] La section « Le marché canadien » du présent Énoncé des motifs expose en détail les volumes d’importations estimés par l’ASFC. On y constate une hausse soutenue des importations en provenance de la Chine et du Japon, qui sont passées de 11,7 % des importations totales en 2013 à 80 % en 2015. Les importations augmentent plus vite pour ces deux pays que pour tous les autres.

Perte de parts de marché

[121] Les données sur le marché canadien d’après la partie plaignante montrent que, de 2013 à 2015, la part de marché des gros tubes de canalisation fabriqués au Canada a globalement fondu.Note de bas de page 23

[122] D’après l’analyse de tendances faite par l’ASFC, les importations de marchandises en cause provenant de la Chine et du Japon ont augmenté de 218,4 % entre 2013 et 2015, tandis que la production canadienne de gros tubes de canalisation chutait de 65,4 %.

[123] Quant au marché canadien, les calculs de l’ASFC sur le marché apparent montrent que la part de marché des gros tubes de canalisation produits au Canada est passée de 26,8 % du volume en 2013 à 21,5 % en 2015, tandis que sur la même période celle des gros tubes de canalisation provenant de la Chine et du Japon passait de 8,5 % à 62,8 %.

[124] D’après son analyse de la plainte et ses propres estimations des importations, l’ASFC juge que les affirmations de la partie plaignante concernent la perte de parts de marché sont raisonnables et bien documentées.

Pertes de ventes

[125] Documentation, prix relevés et rapports internes à l’appui, la partie plaignante a décrit dans ses déclarations des exemples précis de ventes perdues à cause des prix plus avantageux demandés par les exportateurs chinois et japonais.Note de bas de page 24

[126] La plainte contient des preuves que les pertes de ventes de la partie plaignante sont dues aux dumping et subventionnement présumés des marchandises en cause; cette dernière ajoute d’ailleurs qu’elle a perdu plusieurs gros clients, ce qu’elle attribue aussi directement aux importations en cause en provenance de la Chine et du Japon.

[127] D’après son analyse de la plainte, l’ASFC juge que l’affirmation concernant les pertes de ventes est bien étayée, et que lesdites pertes ont un rapport assez solide avec les marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées.

Sous-cotation; baisse et compression des prix

[128] La partie plaignante fait valoir que les marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées, parce qu’elles se vendent moins cher que les siennes, lui ont ravi des ventes et des parts de marché. Elle ajoute que, le prix des marchandises en cause importées de la Chine et du Japon ayant continué de baisser entre 2013 et 2015, elle-même a dû réduire les siens pour rester concurrentielle et pouvoir continuer d’écouler ses propres gros tubes de canalisation.Note de bas de page 25

[129] D’après l’examen qu’en a fait l’ASFC, la plainte contient des preuves de sous-cotation par les marchandises en cause, et aussi des cas documentés de compression de prix ou d’obligation pour la partie plaignante de réduire ses prix pour sauver des ventes, le tout à cause des marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés.Note de bas de page 26

[130] À la lumière de ce qui précède et de son analyse de la plainte, l’ASFC juge que les affirmations de sous-cotation et de compression des prix sont fondées, et les phénomènes en question, suffisamment liés aux dumping et subventionnement présumés.

[131] Bien qu’elle en admette la possibilité dans certains cas précis, l’ASFC ne considère pas la baisse de prix comme un facteur de dommage pertinent après examen des données confidentielles sur les ventes et les finances de la partie plaignante pour 2013 à 2015.Note de bas de page 27

Baisse de production, avec la sous-utilisation qui s’ensuit

[132] La partie plaignante affirme que le taux d’utilisation de ses capacités en production de gros tubes de canalisation a souffert de la présence des marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées, avec pour conséquences une sous-utilisation coûteuse des capacités existantes et une augmentation, pour la branche de production nationale, du coût moyen pour fabriquer des marchandises similaires. La partie plaignante prouve cette sous-utilisation dans son relevé de production commun.Note de bas de page 28

[133] Le relevé de production commun de la partie plaignante montre que le taux d’utilisation des capacités a diminué entre 2013 et 2015.Note de bas de page 29

[134] Ayant remarqué que la partie plaignante avait beaucoup augmenté sa capacité en 2014, l’ASFC s’est demandé quels auraient été les taux d’utilisation aujourd’hui sans cette augmentation – c’est-à-dire avec la capacité de 2013. Or il n’y a pas vraiment de différence hormis que le déclin soit un peu moins prononcé, comme quoi seule une partie du déclin réel s’explique par l’investissement qu’Evraz a fait en 2014.Note de bas de page 30

[135] D’après ce dont elle dispose, l’ASFC juge raisonnable et bien fondée l’allégation de sous utilisation des capacités.

Pertes d’emplois

[136] La partie plaignante fait valoir que la concurrence exercée par ces importations aux prix inéquitables a causé des pertes d’emplois.Note de bas de page 31

[137] Reconnaissant l’importance de ces pertes d’emplois comme facteur de dommage, l’ASFC juge que l’on peut raisonnablement les attribuer à la présence des marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées.

Résultats financiers négatifs

[138] Evraz, la partie plaignante, dit que le dommage causé par les présumés dumping et subventionnement se voit bien lorsqu’on examine ses résultats financiers communs.Note de bas de page 32 Afin de le prouver, elle a fourni l’état d’ensemble de ses revenus pour 2013 à 2015.

[139] L’ASFC a donc étudié les états financiers de la partie plaignante. En particulier, l’état des revenus par produit montre plusieurs éléments clés concernant les ventes de gros tubes de canalisation, lesquelles sont encore subdivisées entre ventes intérieures et ventes à l’exportation.Note de bas de page 33 L’ASFC convient que d’après ces états de revenus, les résultats financiers de 2013 à 2015 sont indicatif d’une pauvre performance.

[140] En outre, la partie plaignante a investi massivement dans son usine de Regina en 2014 pour améliorer son efficience et sa capacité de production à l’égard des gros tubes de canalisation – espérant ainsi se positionner pour les grands projets de pipelines qui pointaient à l’horizon canadien. Cependant, Evraz affirme que ses ventes actuelles sont très décevantes comparativement à sa capacité de production à Regina depuis l’investissement, et encore plus en regard de sa capacité pancanadienne (Camrose comprise), et que les présumés dumping et subventionnement vont l’empêcher de récupérer cet investissement majeur.Note de bas de page 34

[141] L’ASFC juge que le déclin des résultats financiers chez la partie plaignante a effectivement un rapport avec les pertes de ventes et compressions de prix dues aux importations de marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées.

Menace de dommage

[142] D’après la partie plaignante, les marchandises sous-évaluées et subventionnées menaceraient de continuer à endommager la production nationale de marchandises similaires, ce qui serait évident à l’examen d’un certain nombre de facteurs susceptibles de se faire sentir dans les 18 à 24 prochains mois.

[143] Voici quelques-uns de ces facteurs.

Ampleur du dumping et du subventionnement

[144] Pour la partie plaignante, l’ampleur des présumés dumping et subventionnement prouverait que la branche de production nationale est réellement menacée; les exportateurs de marchandises en cause seraient prêts à aller loin dans leurs marges de dumping pour s’assurer des ventes au Canada.Note de bas de page 35

[145] Comme nous l’avons déjà dit, la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention ne sont pas minimaux. L’ASFC reconnaît au dumping et au subventionnement le potentiel d’influencer fortement le commerce des gros tubes de canalisation.

Hausse non négligeable du taux d’importation des marchandises en cause

[146] La partie plaignante affirme que l’augmentation rapide des importations de marchandises en cause présumément sous-évaluées et subventionnées, moins chères que les marchandises similaires fabriquées au Canada, menace de continuer à endommager la branche de production nationale. C’est aussi ce qu’indiquent les statistiques d’importation qu’elle a fournies. Sans protection, la partie plaignante croit que cette tendance marquée à la hausse des importations va se maintenir.Note de bas de page 36

[147] D’après l’analyse de l’ASFC, les données montrent effectivement une hausse des importations de marchandises en cause présumément sous-évaluées et subventionnées. Entre 2013 et 2015, le volume de marchandises importées a augmenté de 213 % et 223 % respectivement pour la Chine et le Japon tandis qu’il chutait de 89 % pour tous les autres pays. D’après sa propre analyse des données sur les importations, l’ASFC juge raisonnables et bien documentées les affirmations de la partie plaignante comme quoi la hausse du taux d’importation des marchandises en cause poserait une menace de dommage.

Capacité de production en Chine et au Japon

[148] La partie plaignante estime d’après les publications de l’industrie que la capacité de production des fabricants chinois et japonais de tubes de canalisation s’élève à 9,3 et 2,7 millions de tonnes métrique (Mtm) respectivementNote de bas de page 37 – ce dont une fraction seule pourrait inonder le marché canadien, compte tenu de la capacité annuelle de la partie plaignante. La plainte détaille la capacité de production de plusieurs producteurs chinois et japonais pris individuellement, et elle établit des comparaisons avec la demande sur le marché canadien.Note de bas de page 38

[149] L’ASFC a étudié les données de la plaignante. Celles-ci montrent premièrement que la capacité des producteurs chinois et japonais de gros tubes de canalisation est considérable par rapport à la demande canadienne, et deuxièmement que le Canada continue de gagner en importance pour ces derniers comme marché d’exportation. L’ASFC trouve raisonnables et bien documentées les allégations de la partie plaignante comme quoi la capacité de production des fabricants chinois et japonais de gros tubes de canalisation présente une menace de dommage.

Capacité de production excédentaire en Chine et au Japon

[150] La partie plaignante a déposé une foule de rapports et autres renseignements pour prouver que, comme elle l’affirme, la Chine et le Japon accusent une capacité de production excédentaire et sous-utilisée pour ce qui est des gros tubes de canalisation.Note de bas de page 40

[151] Les données combinées sur la production et la capacité montrent que la Chine et le Japon souffrent effectivement d’une grande surcapacité de production. Comme la plainte le fait valoir, les producteurs de gros tubes de canalisation dans ces deux pays n’exploitent aujourd’hui qu’au plus 60 % de la leur, ce qui devrait tomber de trois points de pourcentage pour atteindre 56 % d’ici 2017. La capacité excédentaire se situe aujourd’hui à 4,9 Mtm et devrait passer à 5,2 Mtm d’ici 2017.Note de bas de page 41 En 2015, cette surcapacité à elle seule aurait pu satisfaire plusieurs fois l’ensemble du marché canadien apparent.

[152] D’après son analyse de la plainte, l’ASFC reconnaît que la capacité des producteurs chinois et japonais de gros tubes de canalisation, déjà largement excessive, va continuer à se développer; voilà pourquoi elle juge raisonnables et bien documentées les allégations de la plaignante comme quoi la capacité excédentaire des producteurs de gros tubes de canalisation présente une menace de dommage.

Conditions du marché

[153] La partie plaignante indique que les producteurs chinois et japonais de gros tubes de canalisation vont se faire encourager à exporter leurs produits dans les 18 à 24 prochains mois, la demande intérieure restant bien en-deçà de leur capacité de production. Les publications de l’industrie qui prévoient la demande du marché vont dans le même sens.

[154] En outre, et toujours d’après la partie plaignante, les gros tubes de canalisation se vendraient moins cher que jamais en ChineNote de bas de page 43, tandis qu’au Japon leur marché serait pratiquement inexistant.Note de bas de page 40 Ce dernier aurait très peu de pétrole sur son territoire et dépendrait presque entièrement de l’importation; en fait, il s’agit du troisième importateur net de pétrole en importance au monde.Note de bas de page 44 Voilà pourquoi la partie plaignante ne croit pas qu’il y ait un marché intérieur pour les gros tubes de canalisation fabriqués au Japon.

[155] La partie plaignante prétend de plus que l’incapacité de la Chine à absorber sa propre production, combinée à la chute des prix intérieurs, va forcer les producteurs chinois à se concentrer sur les marchés d’exportation aux prix relativement élevés, comme le Canada.

[156] À cela s’ajoute que la demande mondiale en gros tubes de canalisation devrait rester faible dans les 18 à 24 prochains mois. MetalBulletin, par exemple, dit que la demande de tubes de canalisation aux diamètres extérieurs entre 22 et 30 po va passer de 4,5 Mt en 2015 à 4,4 Mt en 2016, puis à 4,3 Mt en 2017Note de bas de page 45 , ce qui représente un déclin de 4 % entre 2015 et 2017. De surcroît, l’effondrement des prix du pétrole qu’on observe ces temps-ci inquiète les utilisateurs ultimes des gros tubes de canalisation, qui vont devoir retarder voire annuler des projets de pipelines devenus moins rentables en puissanceNote de bas de page 46 ; c’est dire que la demande pourrait baisser encore plus que MetalBulletin ne l’avait prévu.

[157] Devant cette baisse de la demande, on peut douter que d’autres marchés arriveront à absorber une hausse éventuelle des importations de gros tubes de canalisation provenant de la Chine et du Japon, pour lesquelles le Canada reste un marché attrayant.Note de bas de page 47 Pis encore, la branche de production nationale est d’autant plus vulnérable à ces importations que l’industrie pétrolière et gazière vit des difficultés bien documentées.

[158] Analysée par l’ASFC, la plainte révèle des conditions de marché qui pourraient amener les producteurs chinois et japonais à cibler certains marchés d’exportation dont le Canada. L’ASFC juge raisonnables et bien documentées les allégations de la plaignante comme quoi les conditions du marché en Chine et au Japon présentent une menace de dommage.

Recours commerciaux à l’étranger

[159] Les tubes de canalisation et autres fournitures tubulaires avec ou sans soudage exportées de la Chine et du Japon font l’objet de recours commerciaux sur de nombreux marchés dont celui des États-Unis et de l’Union européenne, restrictions qui d’après la partie plaignante vont encourager les producteurs des deux pays concernés à se concentrer sur d’autres marchés d’exportation tel le Canada.Note de bas de page 48

[160] La partie plaignante affirme que l’absence de mesures antidumping et compensatoires au Canada, conjuguée à l’existence d’entraves réelles et potentielles à l’exportation des tubes de canalisation et autres fournitures tubulaires avec ou sans soudage, encourage fortement les producteurs chinois et japonais de gros tubes de canalisation à diriger leurs exportations vers le Canada, aggravant les dommages subis par la branche de production nationale.Note de bas de page 49

[161] L’ASFC admet l’existence, aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays, de recours commerciaux susceptibles de peser sur les exportations de gros tubes de canalisation en provenance de la Chine et du Japon et de retentir fortement sur le marché canadien. Aussi juge-t-elle que les affirmations de la partie plaignante sur la menace de dommage imputable aux recours commerciaux à l’étranger sont raisonnables et bien documentées.

Effet des marchandises en cause sur le prix des marchandises similaires

[162] La partie plaignante affirme, d’une part que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause entraînent à la baisse le prix des marchandises similaires au Canada, et d’autre part que leur prix plus bas fait perdre des ventes de marchandises similaires.Note de bas de page 50

[163] La partie plaignante ajoute que, la tendance aux prix offensifs n’étant pas près de s’essouffler, la hausse des quantités de marchandises en cause importées de la Chine et du Japon va faire de plus en plus de dommage à la production canadienne de marchandises similaires.Note de bas de page 51

[164] Comme nous l’avons vu dans les sections correspondantes, l’ASFC juge raisonnables, bien étayées et bien documentées les affirmations de la partie plaignante sur la compression de prix et les ventes perdues; elle juge aussi que la persistance de ces conditions menace de continuer à endommager la branche de production nationale.

Lien de cause à effet entre le dumping/subventionnement et le dommage

[165] L’ASFC juge que la partie plaignante a suffisamment prouvé l’existence de signes raisonnables que les présumés dumping et subventionnement de marchandises en cause importées au Canada lui ont causé un dommage. Il y a des signes raisonnables que les dommages subis par la partie plaignante en termes d’effritement de ses parts de marché, de ventes perdues, de sous-cotation, de compression des prix, de baisse de production avec la sous utilisation des capacités qui s’ensuit, de pertes d’emplois et de résultats financiers négatifs, sont liés à l’avantage concurrentiel des marchandises importées sur les marchandises canadiennes par suite du dumping et du subventionnement.

[166] L’ASFC juge que la partie plaignante a suffisamment prouvé l’existence de signes raisonnables que les présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada, s’ils continuent, menaceront de causer un dommage à la branche de production canadienne des marchandises similaires.

Conclusion

[167] À la lumière de la plainte, de ses propres documents sur les importations et des autres renseignements disponibles, l’ASFC juge qu’il y a des preuves que certains gros tubes de canalisation originaires ou exportés de la Chine et du Japon ont été sous-évalués, et certains en provenance de la Chine, subventionnés. Il y a aussi des signes raisonnables que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Aussi, sur la foi de l’examen des preuves par l’ASFC et de sa propre analyse, des enquêtes en dumping et en subventionnement ont été ouvertes le 24 mars 2016.

Portée des enquêtes

[168] L’ASFC enquête pour savoir si les marchandises en cause ont été sous-évaluées ou subventionnées.

[169] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs éventuels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE, soit du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, ont été sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[170] L’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs et aux exportateurs de gros tubes de canalisation de la Chine ainsi qu’au gouvernement de la Chine, pour déterminer si les conditions de l’article 20 existent dans le secteur visé par l’enquête. L’ASFC a aussi demandé des renseignements sur l’établissement des coûts et les ventes aux producteurs de gros tubes de canalisation en République de Corée, au Japon, aux États-Unis et en République fédérale d’Allemagne. Ces renseignements, s’ils sont disponibles et suffisants, serviront à établir les valeurs normales des marchandises au cas où l’ASFC serait d’avis que les éléments de preuve dans cette enquête démontrent que les conditions énoncées à l’article 20 existent en Chine dans le secteur des tubes en acier, qui comprend les gros tubes de canalisation.

[171] L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement et à tous les exportateurs éventuels de la Chine afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE, soit du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, ont été subventionnées; ces données serviront à établir les montants de subvention.

[172] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC avait besoin, et aussi des délais dont elles disposaient pour les fournir, chaque demande de renseignements précisant une date de tombée.

Mesures à venir

[173] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 24 mai 2016. Si ses conclusions à cet égard sont négatives, il sera mis fin aux enquêtes.

[174] Si le TCCE détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et si l’ASFC détermine, lors de l’étape provisoire des enquêtes, que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées, l’ASFC rendra une ou des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 22 juin 2016. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[175] Si, en ce qui a trait aux marchandises provenant d’un pays visé, les enquêtes de l’ASFC révèlent que les importations des marchandises en cause n’ont pas été sous évaluées ni subventionnées, que la marge de dumping ou le montant de la subvention est minimal ou que le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable, il sera mis fin aux enquêtes.

[176] Les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC à compter de la date d’une décision provisoire de dumping ou de subventionnement pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant de la subvention dont elles bénéficient.

[177] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[178] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping ou de subventionnement au plus tard 120 jours après les décisions provisoires par l’ASFC.

[179] Si le TCCE conclut à un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable et à des droits compensateurs d’un montant égal au montant de subvention dont ont bénéficié les marchandises importées. Si des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping pourra être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[180] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période relativement courte qui ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[181] Si le TCCE en conclut ainsi, des droits antidumping et compensateurs rétroactifs pourront s’appliquer aux marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours avant une décision provisoire de dumping ou de subventionnement de l’ASFC.

[182] Quant aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuve de subventionnement ». Le cas échéant, les droits compensateurs rétroactifs équivaudront à la partie du montant de subvention qui constitue une subvention prohibée.

Engagements

[183] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s’engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou l’effet dommageable du dumping. Ne seront acceptés que les engagements visant la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées.

[184] De même, après que l’ASFC a pris une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut s’engager par écrit à éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou l’effet dommageable du subventionnement, en limitant le montant de la subvention ou la quantité des marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[185] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours après que ceux-ci ont été présentés à l’ASFC. Cette dernière tiendra une liste des parties qui veulent être avisées des propositions d’engagement. Ces parties doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’une des personnes désignées sous « Renseignements ».

[186] Si l’ASFC accepte des engagements, les enquêtes et la perception des droits provisoires seront suspendues, mais un exportateur pourra toujours lui demander de mener à terme ses enquêtes et au TCCE de mener à terme son enquête sur le dommage.

Publications

[187] Un avis d’ouverture des enquêtes qui nous intéressent sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[188] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Elles devront les adresser à l’une des personnes mentionnées ci-après.

[189] Pour la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 2 mai 2016.

[190] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour les enquêtes qui nous intéressent seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter en même temps une version non confidentielle dudit exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[191] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au TCCE, à toute cour canadienne, ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes susmentionnées ou bien consulter le site web de l’ASFC.

[190] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.

[193] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour en savoir plus, voici à qui s’adresser :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Sean Robertson : 613-948-8581

Wayne Tian : 613-946-2574

Jody Grantham : 613-954-7405

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe 1 - description des incitatifs et autres programmes recensés

Les preuves de la partie plaignante portent à croire que le gouvernement de la Chine serait venu en aide aux fabricants des marchandises en cause par différents moyens; voir ci-dessous. Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement de la Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires. De même, les avantages conférés par des entreprises d’État (EE) soit qui ont ou exercent une autorité gouvernementale, soit qui en sont investies, pourraient aussi être considérés comme provenant du gouvernement lui-même.

I. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres régions désignées

Programme 1 :

Exemption ou réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 2 :

Exemption/réduction de l’impôt foncier spécial et des frais spéciaux d’utilisation des terrains dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 3 :

Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les entreprises situées dans la zone de développement économique de Tianjin Jinnan

Programme 4 :

Remboursement de l’impôt sur le revenu lorsque les profits sont réinvestis dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 5 :

Exemption ou réduction de l’impôt sur le revenu local dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 6 :

Frais de service préférentiels ou marchandises fournies par des organismes gouvernementaux ou des EE dans les ZES et d’autres régions désignées

Programme 7 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE) établies dans les ZES (à l’exclusion du secteur Pudong de Shanghai)

Programme 8 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans les régions économiques ouvertes sur les côtières et dans les zones de développement économique et technologique

Programme 9 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE établies dans le secteur Pudong de Shanghai

Programme 10 :

Politiques fiscales préférentielles dans la zone de libre-échange Zhangjiagang

Programme 11 :

Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les matières et le matériel importés dans les ZES et dans d’autres régions désignées

Programme 12 :

Exemptions de la TVA pour la région centrale

II. Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt

Programme 13 :

Annulation de dettes

Programme 14 :

Prêts escomptés pour les entreprises axées sur l’exportation

Programme 15 :

Crédit pour les acheteurs à l’étranger par la banque d’import-export de Chine

Programme 16 :

Garanties à l’exportation par le gouvernement de la Chine

Programme 17 :

Crédit aux vendeurs à l’exportation par la Banque d’import-export de Chine

Programme 18 :

Crédit à l’importation par la Banque d’import-export de Chine

Programme 19 :

Prêt du Bureau de financement local

Programme 20 :

Prêts et bonification d’intérêts accordés dans le cadre du Programme de revitalisation du Nord-Est

Programme 21 :

Soutien à la réaffectation de prêts par la Banque d’import-export de Chine sous forme de garanties de prêt ou de remboursement de prêt

Programme 22 :

Prêts des banques d’État à des taux préférentiels

Programme 23 :

Services de financement commercial par la Banque d’import-export de Chine

III. Aides et leurs équivalents

Programme 24 :

Amortissement accéléré des immobilisations dans la nouvelle région de Binhai, province de Tianjin

Programme 25 :

Aide aux entreprises à la fine pointe des sciences et des technologies

Programme 26 :

Allocation pour payer les intérêts sur les prêts (Ville de Zhongshan, Guangdong)

Programme 27 :

Aide relative à l’innovation en technologie ‒ projet de R et D

Programme 28 :

Prime des contribuables dans le parc industriel de Yanghang

Programme 29 :

Primes à des entreprises dont les produits méritent le titre de « Marques de commerce très connues de Chine » ou « Marques réputées de Chine »

Programme 30 :

Système de subventions pour la surveillance du marché 2012 (bureau des affaires)

Programme 31 :

Fonds de soutien pour l’expansion d’entreprises à l’étranger (Foshan)

Programme 32 :

Fonds de protection de l’environnement du district de Changzhou Qishuyan (Jiangsu)

Programme 33 :

Plan de technologie de Changzhou (Jiangsu)

Programme 34 :

Indemnité de déménagement

Programme 35 :

Prime pour contribution au développement de l’industrie et de la société

Programme 36 :

Subvention aux lieux de travail dispersés

Programme 37 :

Prime pour la réduction des émissions et les économies d’énergie

Programme 38 :

Aide de 2008 à l’économie d’énergie

Programme 39 :

Fonds spécial consacré aux techniques d’économie de l’énergie

Programme 40 :

Fonds pour la rénovation et la technologie écoénergétique

Programme 41 :

Prime à l’innovation d’entreprise du district Qishuyan (Jiangsu)

Programme 42 :

Centres de technologie d’entreprise

Programme 43 :

Prime pour la protection de l’environnement (Jiangsu)

Programme 44 :

Aide à l’exportation

  1. District de Jiangdu
  2. Ville de Tianjin
  3. Municipalité A
Programme 45 :

Fonds d’élaboration de marques pour l’exportation

  1. Ville de Tianjin
  2. Municipalité A
  3. Allocation de Changzhou pour le développement des marchés à l’étranger et les marques destinées à l’exportation
Programme 46 :

Fonds de soutien pour l’assurance-crédits à l’exportation

Programme 47 :

Aide financière pour l’excellence du rendement et de l’assurance de la qualité dans les entreprises

Programme 48 :

Subvention financière

  1. Ville de Shanghai
  2. Ville de Changzhou
  3. Municipalité A
  4. Municipalité B
Programme 49 :

Appui financier au commerce extérieur

  1. Ville de Changzhou
  2. Ville de Wuxi
Programme 50 :

Stratégie uniforme en cinq points dans la province de Liaoning

Programme 51 :

Programme de fonds pour le développement du commerce extérieur –Remboursements de la TVA

Programme 52 :

Fonds pour les services publics en milieu urbain

Programme 53 :

Subvention gouvernementale à l’exportation et subvention gouvernementale à la création de nouveaux produits

Programme 54 :

Prime d’exportation de l’administration municipale de Shijiazhuang

Programme 55 :

Aide – Fonds spécial de mise à niveau des principales industries de soutien de la ville de Changzhou

Programme 56 :

Aide – Fonds spécial de développement des cinq principales industries de Changzhou

Programme 57 :

Aide – Prime aux entreprises qualifiées pour le nettoyage d’usines

Programme 58 :

Aide – Développement d’une industrie stratégique émergente

Programme 59 :

Aide – Subventions financières de l’administration municipale de Gao Cun, Ville de Weihai

Programme 60 :

Aide – Fonds de soutien financier de la province de Jiangsu

Programme 61 :

Aide – Prime aux grands contribuables

Programme 62 :

Aide – Aide à la demande de brevets

  1. Ville de Shanghai
  2. Municipalité A
  3. Municipalité B
Programme 63 :

Aide – Fonds spécial provincial de développement du commerce et de l’économie à l’étranger

Programme 64 :

Aide – Fonds provisoire spécial de promotion dans l’industrie

Programme 65 :

Aide – Aide pour la conservation des ressources et la protection de l’environnement

  1. Ville de Yangzhou
  2. Municipalité A
Programme 66 :

Aide – Fonds spécial pour encourager la croissance stable du commerce à l’étranger en 2009

Programme 67 :

Aide – Fonds de soutien spécial pour la commercialisation des innovations technologiques et des résultats de recherche

Programme 68 :

Aide – Fonds de développement de l’industrie des services de l’État

Programme 69 :

Aide – Subvention du bureau d’économie des ressources en eau

Programme 70 :

Aide – Fonds spécial de contrôle de la pollution de l’eau pour le lac Taihu

Programme 71 :

Aide – Ville de Wendeng (Shandong)

Programme 72 :

Aides pour encourager l’établissement de sièges sociaux et de sièges régionaux avec participation étrangère

Programme 73 :

Aides pour l’augmentation des exportations

Programme 74 :

Aides pour l’accréditation à l’échelle internationale

Programme 75 :

Aide aux entreprises clés de Zhongshan dans l’industrie de la fabrication de matériel

Programme 76 :

Aide à la promotion commerciale et au développement du commerce

Programme 77 :

Aides au niveau national pour les projets visant le développement, l’économie d’énergie et autres ressources, ou le contrôle de la pollution industrielle

Programme 78 :

Aides aux entreprises d’exportation privées

Programme 79 :

Aides dans le cadre du programme de Feicheng pour la technologie de l’information

Programme 80 :

Plan de financement de la collaboration en technologie entre Guangdong et Hong Kong

Programme 81 :

Fonds à croissance garantie

Programme 82 :

Aide aux entreprises expérimentales et novatrices

Programme 83 :

Aides aux petites et moyennes entreprises innovatrices

Programme 84 :

Mesures provisoires de gestion de fonds pour les entreprises de Zhongshan en vue de la participation à des foires au pays et à l’étranger (Zhongshan)

Programme 85 :

Fonds du marché international pour les entreprises d’exportation (Ville de Jiangmen)

Programme 86 :

Fonds du marché international pour les petites et moyennes entreprises exportatrices

Programme 87 :

Prime pour la performance économique industrielle, Ville de Jiangdu (Jiangsu)

Programme 88 :

Aide pour les intérêts à l’exportation des marchandises et de l’équipement de pointe, Liaoning

Programme 89 :

Aides municipales et provinciales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit à l’exportation

  1. Ville de Changzhou
  2. Gouvernement provincial
Programme 90 :

Aide – Services modernes

Programme 91 :

Administration municipale – Aide pour les expositions

Programme 92 :

Administration municipale – Aide à l’exportation

Programme 93 :

Administration municipale – Aide pour les frais d’assurance

Programme 94 :

Programme national de R et D de pointe (ou « programme 863 »)

Programme 95 :

Fonds d’innovation national pour les entreprises axées sur la technologie

Programme 96 :

Encouragement à la fondation de centres de R et D

Programme 97 :

Assurance-crédit à l’exportation à un taux préférentiel consentie par la Corporation de l’exportation et de l’assurance de crédit de la Chine, y compris les aides du gouvernement de la Chine pour couvrir les frais de l’assurance crédit à l’exportation

Programme 98 :

Aide pour assurer la qualité des produits

Programme 99 :

Gouvernement provincial – Aide pour le matériel

Programme 100 :

Fonds du plan provincial de développement scientifique

Programme 101 :

Réduction des droits d’utilisation des sols, des prix de location de terrain et des prix d’achat de terrain

Programme 102 :

Remboursement du gouvernement pour la participation à des foires commerciales (Foshan)

Programme 103 :

Remboursement des dépenses juridiques relatives aux droits antidumping et compensateurs par les administrations locales

  1. Ville de Shanghai
  2. Municipalité A
Programme 104 :

Remboursement des frais de service des Affaires étrangères (Foshan)

Programme 105 :

Remboursement des prêts en devises étrangères par remises de la TVA

Programme 106 :

Aide à la recherche et au développement (R et D)

  1. Gouvernement central
  2. Administration municipale
Programme 107 :

Prime pour les sciences et technologies

Programme 108 :

Fonds spécial pour le studio principal de Shanghai (Chenjie)

Programme 109 :

Fonds spéciaux pour le talent

  1. Ville de Shanghai
  2. Gouvernement central
Programme 110 :

Subvention pour employer des personnes handicapées

Programme 111 :

Subvention aux infrastructures

Programme 112 :

Subvention au renouvellement des industries névralgiques et à la modernisation technologique complète

Programme 113 :

Subvention pour l’économie d’énergie et la réduction des émissions dans l’industrie locale

Programme 114 :

Subvention pour le développement technologique

  1. Ville de Shanghai
  2. Municipalité A
Programme 115 :

Aide aux entreprises très performantes

Programme 116 :

Fonds de soutien pour les pertes non remboursables de taxes à l’exportation sur les produits mécaniques, électriques et de pointe (Ville de Jiangmen)

Programme 117 :

Fonds d’appui, Comté de Xuyi, Jiangsu

Programme 118 :

Fonds à intérêt réduit pour les prêts de rénovation technique

Programme 119 :

Prime à la création de nouvelles technologies

Programme 120 :

Prime au talent – Achat de matériel de pointe

  1. Gouvernement provincial
  2. Administration municipale
Programme 121 :

Projet de la Flamme olympique

Programme 122 :

Programme de formation pour l’emploi de la main-d’œuvre rurale excédentaire mutée

Programme 123 :

Fonds de placement en capital-risque dans l’industrie de la haute technologie

Programme 124 :

Remboursement/exemption 2008 du fonds destiné aux eaux

Programme 125 :

Entreprise d’économie des ressources en eau

IV. Programmes fiscaux à des taux préférentiels

Programme 126 :

Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les nouvelles entreprises de haute technologie

Programme 127 :

Exemptions de la taxe sur les actes pour les terrains transférés dans le cadre de fusions ou de restructurations

Programme 128 :

Exemption des taxes municipales sur l’entretien et la construction et des surcharges pour les frais d’études à l’intention des EPE

Programme 129 :

Exemption des paiements de protection anti-inondations

Programme 130 :

Compensation fiscale pour l’achat de matériel conçu pour économiser l’eau et l’énergie

Programme 131 :

Remboursement de l’impôt sur le revenu pour les profits des EPE réinvestis par des investisseurs étrangers

Programme 132 :

Administration municipale ‒ Programme d’impôt préférentiel

Programme 133 :

Compensation et exemption fiscale pour le matériel dédié

Programme 134 :

Politiques fiscales préférentielles dans les régions de l’Ouest

Programme 135 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises nationales qui achètent du matériel produit localement à des fins d’améliorations technologiques

Programme 136 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE et les entreprises étrangères qui ont des établissements ou des lieux d’affaires en Chine, qui se livrent à la production ou à des opérations commerciales et qui achètent du matériel produit localement

Programme 137 :

Politiques fiscales préférentielles pour les EPE fortement axées sur la technologie et les connaissances

Programme 138 :

Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises exportatrices à participation étrangère

Programme 139 :

Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et le développement par les EPE

Programme 140 :

Taux d’impôt réduit pour les EPE productives dont l’exploitation est prévue pour une période au moins égale à 10 ans

Programme 141 :

Réduction et calcul du revenu dans le contexte de l’élimination du gaspillage

Programme 142 :

Exemption des droits de timbre sur les transferts d’actions en vertu de la réforme des actions non négociables

Programme 143 :

Préférence fiscale accordée aux entreprises qui font de petits bénéfices

Programme 144 :

Politiques fiscales pour que soit déductible le revenu des personnes handicapées

Programme 145 :

Crédits d’impôt pour les dépenses en recherche et développement

Programme 146 :

Exemption/réduction de la TVA et de l’impôt sur le revenu pour les entreprises adoptant la transformation de créances en participation

Programme 147 :

Exemptions de la TVA pour les centres techniques d’entreprises autorisés par l’État

V. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie

Programme 148 :

Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane sur les technologies et le matériel importés

Programme 149 :

Exemption des droits sur les importations et de la TVA pour les EPE et certaines entreprises nationales utilisant du matériel importé dans les industries qui bénéficient d’encouragements

Programme 150 :

Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication

Programme 151 :

Réduction et exemption de la TVA pour les produits recyclés

Programme 152 :

Remboursements de la TVA pour les EPE achetant du matériel produit au pays

VI. Produits et services que le gouvernement fournit pour moins que leur juste valeur marchande

Programme 153 :

Acquisition d’actifs du gouvernement pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 154 :

Intrants fournis par le gouvernement pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 155 :

Fourniture de terrains à perte par la province du Jiangsu

Programme 156 :

Fourniture de terrains à perte dans la zone de Wuxi pour le développement de la haute technologie

Programme 157 :

Fourniture de terrains à perte dans la zone de développement économique et technologique

Programme 158 :

Services publics fournis en-deçà de leur juste valeur marchande

VII. Programmes relatifs aux capitaux propres

Programme 159 :

Transformation de créances en participation

Programme 160 :

Exemptions pour les entreprises d’État de la distribution des dividendes à l’État

Détermination de la subvention et de la spécificité

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes sous Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt; Programmes fiscaux à des taux préférentiels et Exonération des droits et des taxes sur les intrants, les matières et la machinerie, pourraient constituer autant de contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), du fait que des sommes qui seraient autrement dues et redevables au gouvernement sont réduites ou exonérées, et conféreraient au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Les Aides et leurs équivalents pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI du fait qu’ils concernent le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif, et selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, en tant que sommes dues et redevables au gouvernement qui sont abandonnées ou non perçues.

Les Produits et services que le gouvernement fournit pour moins que leur juste valeur marchande pourraient constituer une contribution financière selon l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI étant donné qu’ils concernent la prestation de biens ou services autres qu’une infrastructure générale.

Les avantages octroyés à certains types d’entreprise ou limités à des entreprises situées dans certaines régions dans le cadre des programmes appelés Encouragements aux ZES et autres régions désignées; Prêts à des taux préférentiels et garanties de prêt, Programmes fiscaux à des taux préférentiels et Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie, pourraient être considérés comme spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI.

De la même façon, les Aides et leurs équivalents, les Programmes relatifs aux capitaux propres et les Produits et services que le gouvernement fournit pour moins que leur juste valeur marchande pourraient être considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que la manière dont l’autorité compétente exerce son pouvoir discrétionnaire porte à croire que la subvention n’est pas généralement accessible.

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