Régime de sanctions administratives pécuniaires
C170

Infraction

L'exportateur a omis de déclarer l'exportation des marchandises sur une demande d'exportation selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et/ou de forme.

Pénalités

Événement Pénalité
1re 500 $ Note de bas de page *
2e 750 $
3e et ultérieure 1 500 $
Note de bas de page *

Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Base de pénalités
Par expédition
Période de rétention
12 mois

Lignes directrices

Il y a infraction lorsqu'un exportateur a omis de présenter une déclaration d'exportation pour des marchandises qui ne sont pas contrôlées, réglementées ou prohibées, dans les délais réglementaires suivants, avant l'exportation :

  • Quand les marchandises sont exportées par la poste, au moins deux heures avant la livraison des marchandises au bureau de poste où celles-ci seront postées.
  • Quand les marchandises sont exportées par navire, au moins 48 heures avant leur embarquement à bord du navire.
  • Quand les marchandises sont exportées par avion, au moins deux heures avant leur embarquement à bord de l'avion.
  • Quand les marchandises sont exportées par train, au moins deux heures avant que le wagon à bord duquel les marchandises ont été embarquées soit raccordé à un train pour être exportées.
  • Quand les marchandises sont exportées par la voie terrestre ou tout autre mode de transport, elles doivent être déclarées immédiatement avant d'être exportées, c.-à-d. avant que le moyen de transport franchisse la frontière avec les marchandises à son bord ou quitte le Canada.

L'infraction vise l'exportateur.

Nota : Sauf pour ce qui est des marchandises prohibées, contrôlées ou réglementées, les animaux vivants et les marchandises périssables peuvent être déclarés immédiatement avant leur exportation, quel que soit le mode de transport utilisé.

Veuillez émettre une pénalité par expédition.

Une pénalité C170 s'appliquera aux exportateurs qui omettent de soumettre leur déclaration sommaire mensuelle dans le délai prescrit à l'alinéa 4(2) du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées peu importe le nombre d'expéditions incluses dans la déclaration sommaire.

Nota : Une déclaration d'exportation n'est pas exigée lorsque les marchandises sont ultimement destinées à la consommation aux États-Unis, à Porto Rico ou aux îles Vierges des États-Unis.

Une déclaration d'exportation doit être présentée dans les délais prescrits pour les marchandises en transit aux États-Unis en route vers une destination à l'extérieur de ce pays.

Une déclaration d'exportation n'est pas exigée lorsque les marchandises sont ultimement destinées à la consommation aux États-Unis, à Porto Rico ou aux îles Vierges des États-Unis.

Toutefois, si les marchandises sont prohibées, d'exportation contrôlée ou réglementée, tous les permis, licences et / ou certificats requis doivent être présentés à l'ASFC dans les délais réglementaires avant l'exportation.

Dans le cas d’une vérification après exportation non conforme, chaque expédition non conforme découverte au cours de la période de vérification se verra imposer une pénalité de premier niveau jusqu’à concurrence de 25 000 $.

Par exemple, dans les cas suivants :

  • si dix expéditions étaient transportées sans être déclarées, une pénalité de 5 000 $ (500 $ x 10) serait imposée;
  • si 100 expéditions étaient transportés sans être déclarées, une pénalité de 25 000 $ (500 $ x 100 = 50 000 $) serait imposée.

Pour le défaut de produire un permis, une licence ou un certificat d'exportation, veuillez consulter C315.

Pour l'omission de déclarer des marchandises dont l'exportation est contrôlée, veuillez consulter C345.

Pour les exportateurs utilisant le Programme de déclaration sommaire lorsque les marchandises n’ont pas été approuvées par l’ASFC, veuillez consulter C317.

Lorsque l’exportateur fournit à l'agent des renseignements qui sont faux, inexacts et incomplets, veuillez consulter C005.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D20-1-1, Déclaration d'exportateurs

Autre

Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, article 3 et 4

Date de modification :